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F-353/2017

F-353/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2018-04-16 · Français CH

Attribution et changement de canton

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Il n'est pas perçu de frais de procédure.

E. 3 Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé)

- à l'autorité inférieure, dossier en retour

- au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie), pour information

- à l'Office cantonal de la population et des migrations de Genève (en copie), pour information. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Fabien Cugni Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé) - à l'autorité inférieure, dossier en retour - au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie), pour information - à l'Office cantonal de la population et des migrations de Genève (en copie), pour information. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-353/2017 Arrêt du 16 avril 2018 Composition Blaise Vuille (président du collège), Antonio Imoberdorf, Marianne Teuscher, juges, Fabien Cugni, greffier. Parties A._______, représenté par Maître Dominique Bavarel, avocat, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Changement de canton (art. 85 al. 3 LEtr). Vu la première demande d'asile déposée par A._______, ressortissant du Sri Lanka, né le (...), auprès du Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe le 10 novembre 2009, la décision incidente de l'Office fédéral des migrations (l'ODM ; actuellement le SEM) du 1er décembre 2009 attribuant le requérant au canton de Fribourg, la décision du 4 mai 2012 par laquelle l'ODM a rejeté ladite requête et prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, décision confirmée sur recours par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 10 janvier 2013, la levée, le 25 septembre 2013, du délai de départ qui avait été fixé à l'intéressé par l'office fédéral dans le cadre du moratoire sur les renvois concernant le Sri Lanka, la deuxième demande d'asile déposée par A._______le 17 juillet 2014, la décision du SEM du 3 novembre 2015 rejetant la seconde demande d'asile de l'intéressé, prononçant son admission provisoire en Suisse en raison de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi et chargeant le canton de Fribourg de la mise en oeuvre de cette mesure de remplacement, la lettre adressée le 25 mai 2016 au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg par laquelle le requérant a sollicité son transfert dans le canton de Genève, en invoquant des motifs d'ordre professionnel et la possibilité de loger auprès de la famille de son oncle, domiciliée à Genève, les diverses mesures d'instruction entreprises par le SEM dans le cadre de ladite requête, le courrier du 9 août 2016, aux termes duquel le requérant a également évoqué des problèmes de santé à l'appui de sa demande de transfert cantonal, l'écrit du 17 novembre 2016, par lequel l'autorité fribourgeoise compétente a fait savoir au SEM qu'elle ne s'opposait pas à la demande de changement de canton de l'intéressé, la décision du SEM du 16 décembre 2016 rejetant la demande de changement de canton présentée par A._______, aux motifs qu'une relation particulièrement proche et effective entre ce dernier et la famille de son oncle à Genève faisait défaut, qu'aucun élément du dossier ne permettait de conclure à l'existence d'un rapport de dépendance à caractère permanent entre les intéressés, que le prénommé avait été en mesure de gérer depuis 2009 de manière autonome sa vie quotidienne en Suisse et qu'il pouvait bénéficier d'un suivi médical spécialisé et adéquat dans le canton de Fribourg, le recours interjeté par A._______ le 16 janvier 2017 auprès du Tribunal contre cette décision, par acte daté du 13 janvier 2017, le mémoire complémentaire déposé par le prénommé le 10 février 2017, par l'entremise de son conseil, les divers motifs invoqués dans cet écrit, à savoir pour l'essentiel : -que le recourant se trouve gravement atteint dans sa santé depuis un jeune âge, souffrant notamment de symptômes dépressifs sévères et d'un état de stress posttraumatique majeur, -que, selon ses médecins, il ne peut pas supporter l'éloignement de ses proches, étant donné qu'il doit constamment être en présence de sa famille à Genève afin d'éviter des crises d'angoisse, -que pareil encadrement familial a permis de renforcer l'état de santé de l'intéressé, -que son oncle et sa tante se sont tous deux déclarés disposés à l'accueillir au sein de leur foyer et à l'assister dans sa vie quotidienne, -que dans la mesure où le prénommé dépend de ses proches domiciliés dans le canton de Genève, la décision prononcée par le SEM viole le principe de l'unité de la famille, -que le recourant conclut donc à l'annulation de la décision entreprise, les nombreuses pièces versées par le recourant à l'appui de son pourvoi, dont des certificats médicaux, la demande de dispense des frais de procédure au sens de l'art. 65 al. 1 PA, dont est assorti le recours, la transmission, le 13 février 2017, d'un certificat médical daté du 7 février 2017, la décision incidente du 9 mars 2017, par laquelle le Tribunal a renoncé à la perception d'une avance de frais, tout en avisant le recourant qu'il statuerait dans la décision au fond sur la dispense éventuelle de ces frais, le pli du 3 avril 2017 dans lequel le recourant a produit une copie de l'assentiment de travail délivré en sa faveur le 21 mars 2017 par l'Office cantonal de la population et des migrations de Genève, ainsi qu'une copie de son nouveau contrat de travail, signé le 9 mars 2017, la réponse du SEM du 9 mai 2017 proposant le rejet du recours, les déterminations présentées par le recourant le 14 juin 2017, accompagnées d'une nouvelle attestation médicale, datée du 24 mai 2017, la duplique déposée le 26 juin 2017 par laquelle l'autorité inférieure a maintenu intégralement sa position, la communication par le Tribunal, le 4 juillet 2017, d'un double de la réponse précitée au recourant, sans ouvrir un nouvel échange d'écritures, les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées àl'art. 33 LTAF, que les décisions de refus de changement de canton d'attribution de personnes admises provisoirement rendues par le SEM - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour statuer, de manière définitive, sur le présent recours (cf. art. 83 let. d ch. 3 et 6 LTF), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA), que l'admission provisoire est réglementée à l'art. 85 LEtr (RS 142.20), qu'aux termes du 2ème alinéa de la disposition précitée, l'art. 27 LAsi (RS 142.31) s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire, qu'en vertu de l'art. 27 al. 3 3ème phr. LAsi et de l'art. 85 al. 4 LEtr, la décision relative au changement de canton ne peut faire l'objet d'un recours que si elle viole le principe de l'unité de la famille, qu'en l'occurrence, le recourant fait valoir que la décision querellée du 19 décembre 2016 viole le principe de l'unité de la famille (cf. mémoire complémentaire, p. 11ss), si bien que le recours est recevable sous l'angle de l'art. 85 al. 4 LEtr, qu'aux termes de l'art. 85 al. 3 LEtr, l'étranger admis à titre provisoire qui souhaite changer de canton soumet sa demande au SEM ; celui-ci rend une décision définitive après avoir entendu les cantons concernés, sous réserve de l'al. 4, qu'il convient de préciser que les dispositions applicables aux étrangers admis à titre provisoire se distinguent de celles applicables aux requérants d'asile, qu'en effet, dans le cas de personnes admises provisoirement, les cantons concernés ne sont pas entendus en vertu de l'art. 22 al. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), disposition applicable aux seuls requérants d'asile pour lesquels un changement de canton n'est possible que si les deux cantons y consentent, mais en vertu de l'art. 85 al. 3 LEtr, sous réserve de l'al. 4 de cette disposition (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-547/2012 du 2 octobre 2013 consid. 2.1), que, dans ce contexte, il sied de noter que l'étendue de la protection assurée par le principe de l'unité de la famille arrêté à l'art. 85 al. 4 LEtr ne dépasse pas celle de la notion correspondante de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1), que la disposition conventionnelle précitée vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun, que la notion de famille selon la jurisprudence du Tribunal de céans en matière d'asile correspond à celle que le Tribunal fédéral a développée en relation avec le droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH, que, dans ces circonstances, la protection du noyau familial s'étend aux partenaires enregistrés et aux personnes qui vivent en concubinage de manière durable, et à leurs enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et réf. cit.), que dans le cas particulier, le transfert cantonal sollicité par A._______ est essentiellement motivée par le souhait de pouvoir vivre auprès de son oncle, sa tante et ses deux cousines à Genève, que ces personnes ne font cependant pas partie de la famille nucléaire du recourant, dans son acception telle que déduite de l'art. 8 par. 1 CEDH, de sorte qu'il y a lieu d'examiner s'il existe un lien de dépendance particulier entre celles-ci et leur neveu, que toutefois, le recourant soutient dépendre de ses proches et ne pas être en mesure de gérer seul sa vie quotidienne, « au vu de son atteinte à la santé et de son manque d'autonomie » (cf. mémoire complémentaire, p. 6), que d'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple les frères et soeurs, oncles et tantes, les grands-parents) peuvent également être protégés, en présence de circonstances particulières, que selon la jurisprudence, le handicap ou la maladie graves doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls les proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_194/2007 du 12 juillet 2007 consid. 2.2.2), qu'il faut souligner ici qu'un rapport de dépendance particulier au sens de la norme conventionnelle précitée suppose un besoin de soins et de prise en charge ("Pflege- und Betreuungsbedürftigkeit") en relation avec le handicap ou la maladie graves (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_574/ 2013 du 27 août 2013 consid. 3.2, 2C_376/2013 du 22 mai 2013 consid. 2.2 et 2C_760/2012 du 16 août 2012 consid. 2.2.2), au point de rendre indispensable une assistance et un soutien permanents, qu'en l'occurrence, il appert que A._______ souffre d'un état dépressif sévère, d'un état de stress post-traumatique et de troubles du développement (selon le diagnostic établi en 2013), qu'il est au bénéfice d'un suivi psychiatrique régulier, que son état de santé s'est progressivement stabilisé grâce au soutien de sa famille résidant à Genève et qu'il a pu trouver une activité régulière dans l'entreprise de sa tante, où il travaille comme gestionnaire informatique (cf. certificat médical établi le 7 février 2017 ; pièce produite le 13 février 2017), que s'agissant de l'évolution de l'état de santé de l'intéressé, le médecin traitant atteste que ce dernier réside de facto à Genève depuis la fin de 2012, avec l'accord tacite des services sociaux fribourgeois, qu'un retour à Fribourg impliquerait « certainement » un placement en institution et que le degré d'autonomie retrouvé n'est « vraisemblablement » pas suffisant pour lui permettre de vivre seul (cf. certificat médical du 24 mai 2017 ; pièce produite le 14 juin 2017), que le Tribunal estime que les éléments mis avant ci-avant ne sont pas susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision entreprise, qu'il n'apparaît en effet pas que le recourant souffre d'un handicap ou d'une maladie graves nécessitant le soutien et l'assistance au quotidien d'un proche parent, en particulier de son oncle ou de sa tante, pour l'accomplissement des actes de la vie courante, ni qu'il serait dans l'impossibilité de faire face, sans vivre à proximité de ses proches, aux conditions d'existence que connaissent toutes les personnes admises provisoirement en Suisse, que même si l'on devait admettre que l'autonomie de l'intéressé reste « limitée par son handicap lié aux troubles du développement » (« symptômes de la lignée autistique » ; cf. certificat médical du 7 février 2017), son état de santé ne requiert pas pour autant une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls son oncle et/ou sa tante seraient en mesure d'assumer et de lui prodiguer, qu'en d'autres termes, il ne ressort pas des certificats médicaux versés en cause que le recourant aurait perdu son autonomie et aurait besoin de soins et d'une prise en charge quotidienne pour accomplir les actes de la vie courante (par exemple pour s'habiller, pour se laver, pour se nourrir, etc.) que seuls de proches parents seraient en mesure d'assumer, respectivement de prodiguer, qu'au demeurant, il appert du dossier que A._______ a vécu de manière autonome dans le canton de Fribourg depuis plusieurs années et qu'il est parfaitement capable d'exercer une activité lucrative, de surcroît à plein temps (cf. contrat de travail signé le 9 mars 2017 ; pièce produite le 3 avril 2017), que par ailleurs, comme le relève à juste titre l'autorité inférieure dans sa réponse sur le recours, le fait que l'intéressé doive se rendre à Genève pour son travail ne constitue pas une raison suffisante pour conclure à l'existence d'un rapport de dépendance permanant vis-à-vis de ses proches résidant à Genève (cf. préavis du 9 mai 2017), qu'en outre, le recourant pourra continuer à entretenir régulièrement des liens affectifs avec ces personnes, malgré la distance géographique, qu'il convient de souligner enfin que le recourant n'a pas démontré qu'il ne disposerait pas, dans le canton de Fribourg, d'un accès à des infrastructures médicales adéquates, que, dans la mesure où le changement de canton requis en l'espèce ne se fonde pas sur une réelle nécessité, mais plutôt sur des motifs de convenance personnelle, une atteinte au principe de l'unité de la famille ne saurait être retenue, qu'au vu de tout ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que A._______ ne se trouve pas dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de son oncle ou de sante, au sens de la jurisprudence précitée relative à l'art. 8 par. 1 CEDH, qu'en tout état de cause, il appert que l'Office cantonal de la population et des migrations de Genève n'a pas donné son accord au changement de canton sollicité, puisqu'il a expressément retenu dans son assentiment du 21 mars 2017 que l'autorisation de travail accordée en faveur de l'intéressé ne permettait pas la prise de résidence à Genève (cf. pièce produite le 3 avril 2017), qu'en conséquence, le recours dirigé contre la décision prononcée par le SEM le 16 décembre 2016 doit être rejeté, que, compte tenu de l'issue de la présente cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, qu'au vu des circonstances particulières du cas, il est toutefois renoncé, à titre exceptionnel, à percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 in fine PA, en relation avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), de sorte que la demande du recourant visant à le dispenser de payer ces frais est devenue sans objet, (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé)

- à l'autorité inférieure, dossier en retour

- au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie), pour information

- à l'Office cantonal de la population et des migrations de Genève (en copie), pour information. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Fabien Cugni Expédition :