Attribution et changement de canton
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 Le recours est irrecevable. 2.Les frais de procédure, s'élevant à 250.- frs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3.Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. La juge unique : Le greffier : Aileen Truttmann Georges Fugner Expédition :
E. 33 LTAF, qu'en particulier, le Tribunal statue sur les recours formés contre les déci- sions rendues par le SEM en matière d'attribution cantonale des deman- deurs d'asile et des personnes admises à titre provisoire (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 105 LAsi [RS 142.31] en relation avec l'art. 85 al. 3 et 4 LEI [RS 142.20]),
F-768/2024 Page 3 que, partant, le Tribunal est compétent pour statuer, de manière définitive, sur le présent recours (cf. art. 83 let. c ch. 3 et 6 LTF [RS 173.110]), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (art. 37 LTAF), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son pourvoi a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 6 LAsi), que l'admission provisoire est réglementée à l'art. 85 LEI, qu’aux termes de l’art. 85 al. 2 LEI, l’art. 27 LAsi s’applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire, qu’en vertu de l’art. 85 al. 3 LEI, le SEM rend une décision définitive sur la demande de changement de canton d’un étranger admis à titre provisoire après avoir entendu les cantons concernés, sous réserve de l’al. 4 de cette disposition, qu’en vertu de l’art. 85 al. 4 LEI, la décision relative au changement de canton ne peut faire l'objet d'un recours que si elle viole le principe de l'unité de la famille, qu'il s'agit là d'une condition de recevabilité du recours respectivement d’une limitation du pouvoir de cognition du Tribunal (ATAF 2012/2 consid. 2.2 ; arrêts du TAF F-353/2017 du 16 avril 2018 a contrario et E-3104/2013 du 14 juin 2013 consid. 2.2 et 2.3 [non publié]), qu'en l'espèce, le recourant a sollicité un changement d’attribution canto- nale en exposant qu’en sa qualité d’étudiant à l’Université de Lausanne il pourrait mieux se consacrer à sa formation s’il était autorisé à résider dans le canton de Vaud, que le recourant n’a toutefois invoqué aucune violation du principe de l'unité de la famille – dont l’étendue de la protection ne dépasse pas celle de la notion correspondante de l'art. 8 par. 1 CEDH (ATAF 2008/47 consid. 4.1; arrêt du TAF F-353/2017 du 16 avril 2018), que son recours du 5 février 2024 est ainsi manifestement irrecevable, qu’en conséquence, le présent arrêt est rendu par voie de procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF et art. 111 let. b LAsi),
F-768/2024 Page 4 qu'au vu de l'issue de la cause, il se justifie de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif – page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Les frais de procédure, s’élevant à 250.- frs, sont mis à la charge du recou- rant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-768/2024 Arrêt du 28 février 2024 Composition Aileen Truttmann, juge unique, Georges Fugner, greffier. Parties A._______, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Rejet de la demande de changement de canton ; décision du SEM du 19 janvier 2024. Vu la décision du 4 novembre 2011 par laquelle A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) été attribué au canton du Valais, la décision du 26 avril 2012, par laquelle l'intéressé a été mis au bénéfice de l'admission provisoire, le courrier du 5 décembre 2023, par lequel l'intéressé a sollicité un changement d'attribution cantonale dans le canton de Vaud, en alléguant être étudiant à l'Université de Lausanne et en exposant qu'il pourrait mieux se consacrer à sa formation s'il pouvait résider dans le canton de Vaud, le courrier du 8 décembre 2023, par lequel le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM a avisé l'intéressé que l'examen préjudiciel de sa demande ne laissait transparaître, ni une revendication du principe de l'unité de la famille, ni une menace grave, et que sa demande serait par conséquent transmise aux services des migrations des cantons du Valais et de Vaud pour prise de position (approbation ou refus), la décision du 19 janvier 2024, par laquelle le SEM a rejeté la demande de changement de canton de l'intéressé, dès lors que les cantons concernés n'avaient pas déclaré consentir à ce changement, le recours que l'intéressé a déposé contre cette décision le 30 janvier 2024 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à l'annulation de la décision précitée et à l'admission de sa demande de changement de canton, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art.33 LTAF, qu'en particulier, le Tribunal statue sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'attribution cantonale des demandeurs d'asile et des personnes admises à titre provisoire (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 105 LAsi [RS 142.31] en relation avec l'art. 85 al. 3 et 4 LEI [RS 142.20]), que, partant, le Tribunal est compétent pour statuer, de manière définitive, sur le présent recours (cf. art. 83 let. c ch. 3 et 6 LTF [RS 173.110]), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins quela LTAF n'en dispose autrement (art. 37 LTAF), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son pourvoi a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 6 LAsi), que l'admission provisoire est réglementée à l'art. 85 LEI, qu'aux termes de l'art. 85 al. 2 LEI, l'art. 27 LAsi s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire, qu'en vertu de l'art. 85 al. 3 LEI, le SEM rend une décision définitive sur la demande de changement de canton d'un étranger admis à titre provisoire après avoir entendu les cantons concernés, sous réserve de l'al. 4 de cette disposition, qu'en vertu de l'art. 85 al. 4 LEI, la décision relative au changement de canton ne peut faire l'objet d'un recours que si elle viole le principe de l'unité de la famille, qu'il s'agit là d'une condition de recevabilité du recours respectivement d'une limitation du pouvoir de cognition du Tribunal (ATAF 2012/2 consid. 2.2 ; arrêts du TAF F-353/2017 du 16 avril 2018 a contrario et E-3104/2013 du 14 juin 2013 consid. 2.2 et 2.3 [non publié]), qu'en l'espèce, le recourant a sollicité un changement d'attribution cantonale en exposant qu'en sa qualité d'étudiant à l'Université de Lausanne il pourrait mieux se consacrer à sa formation s'il était autorisé à résider dans le canton de Vaud, que le recourant n'a toutefois invoqué aucune violation du principe de l'unité de la famille - dont l'étendue de la protection ne dépasse pas celle de la notion correspondante de l'art. 8 par. 1 CEDH (ATAF 2008/47 consid. 4.1; arrêt du TAF F-353/2017 du 16 avril 2018), que son recours du 5 février 2024 est ainsi manifestement irrecevable, qu'en conséquence, le présent arrêt est rendu par voie de procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF et art. 111 let. b LAsi), qu'au vu de l'issue de la cause, il se justifie de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,RS 173.320.2), (dispositif - page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable. 2.Les frais de procédure, s'élevant à 250.- frs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3.Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. La juge unique : Le greffier : Aileen Truttmann Georges Fugner Expédition :