opencaselaw.ch

F-4727/2020

F-4727/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2021-01-11 · Français CH

Attribution et changement de canton

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure de 800 francs sont mis à la charge du recourant et seront prélevés de l'avance de frais du même montant versée le 12 octobre 2020 sur le compte du Tribunal.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et aux autorités cantonales. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4727/2020 Arrêt du 11 janvier 2021 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Yannick Antoniazza-Hafner, juge, José Uldry, greffier. Parties A._______, Centre d'accueil de Montfaucon AJAM, Place du 23-Juin 33, 2362 Montfaucon, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Rejet de la demande de changement de canton. Vu la demande d'asile du 6 janvier 2020, déposée en Suisse par A._______, ressortissant irakien, né le (...) 1994, la décision du 12 mars 2020, entrée en force de chose décidée, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse, tout en le mettant au bénéfice d'une admission provisoire, la décision rendue par le SEM le 27 mars 2020, attribuant le requérant au canton du Jura, la requête de l'intéressé du 15 juin 2020, rédigée par son oncle, par laquelle il a sollicité son transfert dans le canton de Bâle-Ville, le courrier du 18 juin 2020, par lequel le SEM a informé le requérant que dans la mesure où il n'existait, a priori, ni de revendication du principe de l'unité de la famille, ni une menace grave, sa demande devait être soumise aux cantons concernés, soit en l'occurrence aux cantons du Jura et de Bâle-Ville, pour approbation, la lettre du 29 juin 2020, par laquelle l'Office de la population du canton de Bâle-Ville a communiqué au SEM qu'il s'opposait à la demande de changement de canton de l'intéressé, le courrier du 1er juillet 2020, par lequel le Service de la population du canton du Jura (ci-après : le SPOP) a communiqué au SEM qu'il ne s'opposait pas à la demande de changement de canton de l'intéressé, la décision du 20 août 2020, par laquelle le SEM a rejeté la demande de changement de canton formée par l'intéressé, le recours du 23 septembre 2020, par lequel le prénommé a contesté la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou TAF), la décision incidente du 7 octobre 2020, par laquelle le Tribunal a invité le recourant à payer une avance sur les frais présumés de procédure de 800 francs et a prononcé, au vu du recours rédigé en allemand, que la présente procédure était conduite en français, le préavis négatif du SEM du 21 octobre 2020 proposant le rejet du recours, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, le Tribunal statue sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'attribution cantonale des demandeurs d'asile et des personnes admises à titre provisoire (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 105 LAsi [RS 142.31] en relation avec l'art. 85 al. 3 et 4 LEI [RS 142.20]), que, partant, le Tribunal est compétent pour statuer de manière définitive sur le recours formé par l'intéressé le 23 septembre 2020 contre la décision du SEM du 20 août 2020 (cf. art. 83 let. c ch. 3 et 6 LTF [RS 173.110]), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours est recevable, dès lors qu'il a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi), qu'en vertu de l'art. 33a al. 2 PA, la langue de la procédure de recours est celle de la décision attaquée, qu'in casu, la décision litigieuse a été rédigée en français, de sorte que la présente procédure est conduite en français, malgré la circonstance que le « recours » a été rédigé en langue allemande, que l'admission provisoire est réglementée à l'art. 85 LEI, qu'au sens du deuxième alinéa de cette disposition, l'art. 27 LAsi s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire, qu'en vertu de l'art. 85 al. 3 LEI, le SEM rend une décision définitive sur la demande de changement de canton d'un étranger admis à titre provisoire après avoir entendu les cantons concernés, sous réserve de l'al. 4 de cette disposition, qu'en vertu de l'art. 27 al. 3 in fine LAsi et de l'art. 85 al. 4 LEI, la décision relative au changement de canton ne peut faire l'objet d'un recours que si elle viole le principe de l'unité de la famille, qu'il s'agit là d'une condition de recevabilité du recours respectivement d'une limitation du pouvoir d'examen du Tribunal (ATAF 2012/2 consid. 2.2 ; arrêts du TAF F-3460/2019 du 16 juillet 2019, F-353/2017 du 16 avril 2018 a contrario et E-3104/2013 du 14 juin 2013 consid. 2.2 et 2.3 [non publié]), qu'en outre, conformément à l'art. 22 al. 2 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), applicable par renvoi de l'art. 21 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE, RS 142.281), le SEM ne décide de changer un requérant d'asile de canton que si les deux cantons concernés y consentent, suite à une revendication du principe de l'unité de la famille ou en cas de menace grave pesant sur l'intéressé ou sur d'autres personnes, qu'ainsi, si un examen préjudiciel de la demande de changement de canton par le SEM ne laisse transparaître ni droit à l'unité de la famille ni menace grave pour la personne admise à titre provisoire ou d'autres personnes, le changement de canton ne peut être approuvé qu'avec l'accord des cantons concernés, que le SEM invite par écrit les cantons concernés à se prononcer sur le changement de canton demandé dans le cadre de la procédure d'instruction et leur fixe un délai à cet effet, qu'en l'occurrence, le canton du Jura s'est montré favorable à un tel changement, contrairement au canton de Bâle-Ville, qui s'y est opposé, qu'il convient encore de déterminer si la décision de refus de changement de canton est susceptible de constituer une violation du principe de l'unité de la famille, que la notion de famille ici applicable correspond à celle que le Tribunal fédéral (ci-après : le TF) a développée en relation avec le droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH (ATAF 2008/47 consid. 4.1 ; arrêt du TAF F-353/2017 du 16 avril 2018), que celle-ci vise avant tout les relations entre les conjoints, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable, et leurs enfants mineurs vivant en ménage commun, à savoir la « famille nucléaire » (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 137 I 113 consid. 6.1, et la jurisprudence citée), que d'autres liens familiaux ou de parenté peuvent également être protégés à la condition toutefois que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie graves rendant irremplaçable l'assistance permanente de proches dans sa vie quotidienne (cf. notamment, en ce sens, arrêt du TF 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1 et la jurisprudence citée ; voir également arrêts du TF 2C_471/2019 et 2C_474/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4), que la protection du droit au respect de la vie privée et familiale suppose en outre des relations étroites, effectives et intactes avec le membre de la famille en Suisse (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1), qu'en l'espèce, le recourant a demandé à être transféré dans le canton de Bâle-Ville, où réside son oncle et l'épouse de ce dernier, au motif, d'une part, que celui-ci pourra l'aider à s'intégrer et à trouver un travail et d'autre part, que sa présence allègera ses souffrances psychologiques, que le recourant et son oncle n'ont pas de liens familiaux dits « nucléaires » au sens de l'art. 8 CEDH, si bien que seule une relation de dépendance particulière entre eux permettrait de retenir une violation du principe de l'unité de la famille, qu'il appert du certificat médical fourni au dossier que l'intéressé souffre d'un état dépressif d'intensité moyenne (« mit mittelschwerer depressiver Entwicklung ») et que le soutien de ses proches l'aiderait à se sentir mieux (cf. pce TAF 1 annexe 2), que cela étant, l'état psychologique du recourant ne reflète aucune maladie grave, ni handicap exigeant une présence, une surveillance ou des soins quotidiens de la part de son oncle, que rien ne démontre que l'intéressé ne pourrait faire face, sans vivre à proximité de son oncle, aux conditions d'existence que connaissent tous les requérants d'asile déboutés, qu'à ce propos, il sera relevé que la seule nécessité d'un soutien affectif, voire psychologique, n'est pas de nature à fonder un lien de dépendance au sens de l'art. 8 CEDH au vu de la jurisprudence restrictive applicable en la matière (cf. arrêt du TAF F-1044/2020 du 7 septembre 2020 consid. 7.3 in fine), que, dès lors, le recourant ne se trouve manifestement pas dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de son oncle, au sens de la jurisprudence précitée relative à l'art. 8 par. 1 CEDH, qu'en outre, les projets professionnels dont le recourant se prévaut ne peuvent être pris en compte dans le cadre de la présente analyse, dès lors qu'ils n'ont aucun lien avec l'unité de la famille ou une menace grave qui pèserait sur l'intéressé ou sur d'autres personnes, qu'au vu de ce qui précède, la requête du recourant visant à changer de canton se fonde uniquement sur des motifs de convenance personnelle et non sur une nécessité vitale, si bien qu'une violation du principe de l'unité de la famille ne peut être retenue, qu'il convient de préciser que cette situation n'empêchera en rien l'intéressé de rendre visite à son oncle, et inversement, ainsi que d'entretenir des liens affectifs avec lui, d'autant moins que son canton de résidence jouxte le canton de Bâle-Ville, que, pour les motifs qui précèdent, le recours formé par l'intéressé le 23 septembre 2020 doit être déclaré manifestement infondé, qu'en conséquence, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, pour le surplus, l'intéressé n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure de 800 francs sont mis à la charge du recourant et seront prélevés de l'avance de frais du même montant versée le 12 octobre 2020 sur le compte du Tribunal.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et aux autorités cantonales. Le juge unique : Le greffier : Gregor Chatton José Uldry Expédition : Destinataires :

- recourant (recommandé)

- autorité inférieure (avec le dossier N [...] en retour)

- Service de la population du canton du Jura (en copie)

- Office de la population du canton de Bâle-Ville (en copie)