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F-8118/2024

F-8118/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-05-19 · Français CH

Attribution d'un demandeur d'asile à un canton

Sachverhalt

A. A.a En date du 9 novembre 2024, A._______, ressortissant iranien né en (…), a déposé une demande d’asile en Suisse. A.b Lors de l’entretien du 14 novembre 2024 portant sur l’enregistrement de ses données personnelles, le prénommé a exposé que son père l’avait accueilli à son arrivée sur le territoire suisse et qu’il s’était reposé auprès de celui-ci avant de solliciter formellement l’asile. A.c Le 19 novembre 2024, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a délivré à l’intéressé une autorisation pour un logement privé auprès de son père dans le canton de B._______. A.d Le 4 décembre 2024, A._______ a été entendu sur ses motifs d’asile. A.e Par décision incidente du 13 décembre 2024, le SEM a attribué ce dernier au canton de C._______. A.f Par décision incidente du 16 décembre 2024, il a indiqué que la demande d’asile de l’intéressé serait traitée dans le cadre d’une procédure étendue, en précisant que l’attribution au canton de D._______ (recte : C._______) faisait l’objet d’une décision distincte (cf. annexe no 1 au recours). A.g Par courriel du même jour, A._______ a requis, par l’intermédiaire de Caritas Suisse – en charge de la représentation juridique jusqu’au passage en procédure étendue –, l’annulation de la décision d’affectation cantonale et son attribution au canton de B._______ afin de pouvoir continuer à vivre chez son père, auprès duquel la personne en charge de l’audition avait du reste assuré qu’il pourrait demeurer. B. Le 23 décembre 2024, le prénommé, agissant seul, a interjeté un recours contre la décision d’attribution cantonale par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). A titre préalable, il a demandé le prononcé de mesures superprovisionnelles ainsi que l’octroi de l’effet suspensif, l’assistance judiciaire partielle respectivement totale et, subsidiairement, la dispense du paiement d’une avance de frais. Sur le fond, il a conclu à l’annulation de la décision précitée et, à titre principal, à son affectation au canton de B._______ et, subsidiairement, au renvoi de

F-8118/2024 Page 3 la cause à l’autorité inférieure pour complément d’instruction et nouvelle décision. Ont été joints au mémoire les décisions d’attribution cantonale et de passage en procédure étendue (avec l’accusé de réception), l’autorisation pour un logement privé, ledit courriel du 16 décembre 2024 ainsi qu’une lettre du 23 décembre 2024 rédigée par le père du recourant. C. Par décision incidente du 10 janvier 2025, toutes les requêtes préalables assorties au recours ont été rejetées et un délai échéant le 10 février suivant imparti à l’intéressé pour verser le montant de 600 francs en garantie des frais de procédure présumés. L’avance de frais requise a été payée dans ledit délai. D. Le 10 février 2025, le recourant a transmis le récépissé de ce paiement, une attestation médicale du 3 février précédent concernant l’état de santé psychique de son père et une lettre de soutien datée du 8 février 2025, en déclarant, en substance, persister intégralement dans ses conclusions. E. Invitée à déposer une réponse, l’autorité intimée a préconisé le rejet du recours en date du 24 mars 2025 – soit dans le délai qui lui avait été nouvellement imparti – tout en apportant des précisions sur l’attribution cantonale litigieuse. F. Appelé à se déterminer à son tour, l’intéressé a, le 10 avril 2025, contesté la position du SEM et a réitéré son souhait de vivre dans le même canton que son père en vue de favoriser son intégration. Cette réplique a été portée à la connaissance de l’autorité inférieure le 17 avril suivant. Les autres faits et arguments invoqués, de part et d’autre, dans le cadre de la procédure de recours seront exposés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît, en vertu de l’art. 31 LTAF, des recours contre les

F-8118/2024 Page 4 décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d’attribution cantonale des requérants d’asile prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’administration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 105 LAsi [RS 142.31] en relation avec les art. 27 al. 3 et 107 al. 1 in fine LAsi), qui statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le TAF est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n’en disposent autrement (art. 37 LTAF et 6 LAsi). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA) et le délai indiqué par l’autorité inférieure (cf. ATF 138 I 49 consid. 8.3.2), le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité. 2. 2.1 Le SEM attribue le requérant d’asile à un canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant (art. 27 al. 3 1ère et 2e phrases LAsi). 2.2 Il attribue les requérants d’asile aux cantons proportionnellement à leur population, en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et de ceux qui ont un besoin d’encadrement particulier (art. 22 al. 1 de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). 3. 3.1 En vertu de l’art. 27 al. 3 3ème phrase LAsi, le requérant ne peut attaquer la décision d’attribution que pour violation du principe de l’unité de la famille. 3.1.1 Il s’agit là d'une condition de recevabilité du recours, respectivement d'une limitation du pouvoir de cognition du Tribunal (cf. ATAF 2012/2 consid. 2.2 ; arrêt du TAF F-2065/2021 du 18 mai 2021 et jurisp. cit.). 3.1.2 En principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable étant assimilés aux conjoints (art. 1a let. e OA 1). 3.2 L’art. 27 al. 3 3ème phrase LAsi a été introduit dans la loi eu égard aux exigences des art. 8 et 13 CEDH (RS 0.101), dans le but d’ouvrir un droit

F-8118/2024 Page 5 au recours en cas de séparation des membres d’une même famille en Suisse (cf. Message du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1, 54 ; cf. aussi ATAF 2008/47 consid. 1.3.2). 3.2.1 L’étendue de la protection assurée par le principe de l’unité de la famille arrêté à l’art. 27 al. 3 LAsi ne dépasse ainsi pas celle de la notion correspondante de l’art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1). 3.2.2 Dès lors, les relations familiales protégées sont avant tout celles qui concernent la famille au sens étroit (famille nucléaire), soit celles qui existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 ; 144 II 1 consid. 6.1). 3.2.3 D’autres liens familiaux ou de parenté peuvent également tomber dans le champ de protection de cette norme lorsqu'il y a un rapport de dépendance particulier dépassant les relations familiales, respectivement les liens émotionnels, usuels (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1), par exemple en raison d'un handicap ou d'une maladie grave (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1) nécessitant une prise en charge permanente (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3). Le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls des proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_5/2017 du 23 juin 2017 consid. 2 et jurisp. cit. ; arrêt du TAF F-745/2023, F-747/2023 du 27 février 2023 consid. 4.3). 4. 4.1 En l’espèce, à l’appui du recours, l’intéressé a sollicité de pouvoir continuer à vivre dans le canton de B._______, auprès de son père. A cet égard, il a exposé que l’autorité intimée l’avait autorisé à vivre chez ce dernier jusqu’alors et que la personne en charge de son audition sur les motifs d’asile lui avait assuré qu’il pourrait poursuivre ainsi. Il a, en outre, invoqué un lien de dépendance avec son père, qu’il avait enfin pu retrouver en Suisse. En tout état de cause, il a fait grief au SEM de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision. 4.2 Dans ce contexte, il sied de retenir que l’intéressé a fait valoir une violation du principe de l’unité de la famille, au sens de l’art. 27 al. 3 LAsi. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours.

F-8118/2024 Page 6 5. 5.1 Il convient tout d’abord d’examiner le grief formel soulevé par le recourant en lien avec la motivation formulée dans la décision litigieuse. 5.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé en droit administratif par les art. 29 ss PA, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). 5.2.1 En particulier, lorsque les parties font valoir des griefs pertinents, il doit ressortir de la motivation de la décision que l’autorité administrative s’est penchée sur les éléments évoqués et en a apprécié la pertinence (art. 32 al. 1 PA ; cf. arrêts du TAF F-4798/2019 du 10 octobre 2019 consid. 3.2 ; F-615/2015 du 31 janvier 2018 consid. 3.1.3). 5.2.2 Une autorité viole ainsi l’obligation de motiver si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). 5.2.3 L’obligation de motiver a une portée spécifique lors de l’attribution cantonale, étant donné que, dans la pesée des intérêts en présence, il doit être tenu compte de la situation familiale du requérant. Dans la mesure où la loi accorde un poids particulier au principe de l’unité de la famille, qui est une émanation des art. 13 Cst. et 8 CEDH, le SEM doit analyser concrètement la demande et motiver sa décision d’attribution, lorsque la personne concernée invoque ce principe pour demander expressément et de manière motivée à être attribuée à un canton déterminé en raison de ses relations familiales (cf. EMILIA ANTONIONI LUFTENSTEINER, in : Code annoté de droit des migrations, Volume IV : Loi sur l'asile [LAsi], 2015, art. 27 no 13 p. 243). Dans ce cas de figure, une décision par formule standardisée ne satisfait pas aux exigences découlant du devoir de motivation et viole, par conséquent, le droit d'être entendu (cf. ATAF 2008/47 consid. 3.3.3).

F-8118/2024 Page 7 5.3 Une éventuelle violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). 5.4 En l’occurrence, dès son arrivée au Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA), l’intéressé a évoqué la présence de son père en Suisse (cf. pièce SEM 5, feuillet d’entrée additionnel CFA). Il en a de nouveau fait mention au moment de l’enregistrement de ses données personnelles (cf. pièce SEM 11, procès-verbal de l’audition du 11 novembre 2024, no 3.01 p. 4). Le SEM lui a du reste délivré une autorisation pour un logement privé auprès de son père, à E._______, le 19 novembre 2024 (cf. pièce SEM 14). En outre, interrogé sur ses motifs d’asile, le recourant a exposé avoir « fait une demande pour pouvoir aller auprès de [s]on père », qui lui avait « longtemps manqué » et dont il avait « sincèrement besoin » (cf. pièce SEM 15, procès-verbal de l’audition du 4 décembre 2024, Q24 p. 4). Il a également déclaré qu’il « serait extraordinaire [s’il] pouvai[t] être transféré à E._______ auprès de lui pour rattraper le temps perdu » (cf. pièce SEM 15, Q31 p. 7). Or, nonobstant ce qui précède, la décision d’attribution cantonale a été rendue à travers un formulaire standardisé, lequel ne contenait aucune motivation propre au cas d’espèce. L’autorité intimée n’a ainsi pas respecté son obligation de motiver telle que décrite précédemment (cf. supra, consid. 5.2). Invitée à déposer une réponse dans le cadre de l’échange d’écritures, elle a cependant saisi l’occasion pour pallier son manquement. En effet, elle a retenu – certes à tort – que l’intéressé n’avait pas formulé de demande d’attribution au canton de B._______ durant son audition sur les motifs. Elle a, de plus, relevé que celui-ci était majeur et ne présentait pas de lien de dépendance particulier avec son père, avant de conclure explicitement que l’attribution au canton de C._______ ne violait pas le principe de l’unité familiale. Le recourant a ensuite eu la possibilité de faire valoir, par une réplique, tous ses arguments et moyens à cet égard devant le Tribunal, lequel peut revoir aussi bien les questions de droit que les constatations de fait établies par l'autorité inférieure. Partant, il a pu être remédié au défaut de motivation au stade du recours, tout en évitant un renvoi à

F-8118/2024 Page 8 l’autorité inférieure qui aurait allongé, en l’espèce, inutilement la procédure (cf. infra, consid. 6). 5.5 Dans ces conditions, même si le vice de procédure invoqué dans le recours doit être admis, il a été guéri devant le Tribunal, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 5.3). Par conséquent, l’intéressé n'a subi aucun préjudice sur le plan procédural. Il sera toutefois tenu compte, le cas échéant, de cette guérison dans le cadre de l’examen des frais de procédure et des dépens alloués. 6. 6.1 Sur le fond, il sied de rappeler que les enfants majeurs ne font pas partie de la famille dans l'acception qui est déduite de l'art. 8 par. 1 CEDH et rappelée à l'art. 1a OA 1. Par conséquent, seule une relation de dépendance particulière entre l’intéressé et son père, au sens exposé plus haut (cf. supra, consid. 3.2.3), permettrait de retenir une violation du principe de l'unité de la famille. 6.1.1 A cet égard, bien que le souhait du recourant de vivre dans le même canton que son père soit tout à fait légitime, il ne ressort pas du dossier que leur relation puisse être assimilée à un rapport de dépendance tel qu’exigé par la jurisprudence, fondée notamment sur l’art. 8 CEDH. En particulier, l’attestation médicale du 3 février 2025 indique que l’état de santé psychique du père de l’intéressé pourrait se péjorer en cas de nouvelle séparation d’avec son fils, mais n’établit pas qu’il nécessite une assistance particulière que seul celui-ci serait en mesure de prodiguer. 6.1.2 Cela étant précisé, le Tribunal ne nie pas que la présence du père du recourant dans son canton d’attribution, voire dans la même ville, permettrait de faciliter l’intégration de celui-ci et de lui apporter une certaine sécurité sur le plan affectif. Toutefois, un soutien uniquement moral ne suffit pas pour admettre un rapport de dépendance particulier au sens de la jurisprudence mentionnée plus haut (cf. arrêts du TAF F-745/2023, F- 747/2023 précité consid. 4.3 ; F-5921/2022 du 4 janvier 2023 consid. 3.3). En outre, même si son canton d’attribution se situe à l’opposé du pays par rapport au canton de résidence de son père, l’intéressé, âgé de (…) ans, a été en mesure de vivre durant plusieurs années sans ce dernier, lequel a fui le pays en 2022. 6.2 Par ailleurs, contrairement à ce qui a été avancé dans le courriel de la représentation juridique du 16 décembre 2024 (cf. pièce SEM 24), puis dans le recours, il ne ressort pas du procès-verbal de l’audition sur les

F-8118/2024 Page 9 motifs d’asile que la personne en charge de celle-ci ait assuré à l’intéressé qu’il pourrait continuer à vivre auprès de son père à E._______. C’est donc à tort que le recourant s’est prévalu du principe de la bonne foi à cet égard. 6.3 Dans ces circonstances, bien que les motifs avancés par l’intéressé pour pouvoir habiter, en tant que demandeur d’asile, dans le même canton que son père soient certes compréhensibles, il y a lieu de retenir que la décision querellée n'est pas contraire à la protection conférée par l’art. 8 CEDH et au principe de l'unité de la famille. 7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 8. 8.1 Compte tenu du sort de la cause, combiné avec l’admission du grief formel invoqué à l’appui du recours (cf. supra, consid. 5), il y a lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge du recourant (art. 63 al. 1 2e phrase PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnité fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci sont fixés à 300 francs. 8.2 Nonobstant l'issue de la cause, l’intéressé peut, en outre, avoir droit à des dépens réduits pour les frais nécessaires causés par le litige en lien avec le grief formel soulevé, à bon droit, dans le recours. Comme le recourant a agi seul et n’a pas allégué avoir eu à supporter des frais relativement élevés occasionnés par la présente procédure, il n'y a toutefois pas lieu de lui en allouer (art. 7 al. 4 FITAF).

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Erwägungen (30 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît, en vertu de l’art. 31 LTAF, des recours contre les

F-8118/2024 Page 4 décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d’attribution cantonale des requérants d’asile prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’administration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 105 LAsi [RS 142.31] en relation avec les art. 27 al. 3 et 107 al. 1 in fine LAsi), qui statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 La procédure devant le TAF est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n’en disposent autrement (art. 37 LTAF et 6 LAsi).

E. 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA) et le délai indiqué par l’autorité inférieure (cf. ATF 138 I 49 consid. 8.3.2), le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité.

E. 2.1 Le SEM attribue le requérant d’asile à un canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant (art. 27 al. 3 1ère et 2e phrases LAsi).

E. 2.2 Il attribue les requérants d’asile aux cantons proportionnellement à leur population, en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et de ceux qui ont un besoin d’encadrement particulier (art. 22 al. 1 de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]).

E. 3.1 En vertu de l’art. 27 al. 3 3ème phrase LAsi, le requérant ne peut attaquer la décision d’attribution que pour violation du principe de l’unité de la famille.

E. 3.1.1 Il s’agit là d'une condition de recevabilité du recours, respectivement d'une limitation du pouvoir de cognition du Tribunal (cf. ATAF 2012/2 consid. 2.2 ; arrêt du TAF F-2065/2021 du 18 mai 2021 et jurisp. cit.).

E. 3.1.2 En principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable étant assimilés aux conjoints (art. 1a let. e OA 1).

E. 3.2 L’art. 27 al. 3 3ème phrase LAsi a été introduit dans la loi eu égard aux exigences des art. 8 et 13 CEDH (RS 0.101), dans le but d’ouvrir un droit

F-8118/2024 Page 5 au recours en cas de séparation des membres d’une même famille en Suisse (cf. Message du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1, 54 ; cf. aussi ATAF 2008/47 consid. 1.3.2).

E. 3.2.1 L’étendue de la protection assurée par le principe de l’unité de la famille arrêté à l’art. 27 al. 3 LAsi ne dépasse ainsi pas celle de la notion correspondante de l’art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1).

E. 3.2.2 Dès lors, les relations familiales protégées sont avant tout celles qui concernent la famille au sens étroit (famille nucléaire), soit celles qui existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 ; 144 II 1 consid. 6.1).

E. 3.2.3 D’autres liens familiaux ou de parenté peuvent également tomber dans le champ de protection de cette norme lorsqu'il y a un rapport de dépendance particulier dépassant les relations familiales, respectivement les liens émotionnels, usuels (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1), par exemple en raison d'un handicap ou d'une maladie grave (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1) nécessitant une prise en charge permanente (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3). Le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls des proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_5/2017 du 23 juin 2017 consid. 2 et jurisp. cit. ; arrêt du TAF F-745/2023, F-747/2023 du 27 février 2023 consid. 4.3).

E. 4.1 En l’espèce, à l’appui du recours, l’intéressé a sollicité de pouvoir continuer à vivre dans le canton de B._______, auprès de son père. A cet égard, il a exposé que l’autorité intimée l’avait autorisé à vivre chez ce dernier jusqu’alors et que la personne en charge de son audition sur les motifs d’asile lui avait assuré qu’il pourrait poursuivre ainsi. Il a, en outre, invoqué un lien de dépendance avec son père, qu’il avait enfin pu retrouver en Suisse. En tout état de cause, il a fait grief au SEM de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision.

E. 4.2 Dans ce contexte, il sied de retenir que l’intéressé a fait valoir une violation du principe de l’unité de la famille, au sens de l’art. 27 al. 3 LAsi. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours.

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E. 5.1 Il convient tout d’abord d’examiner le grief formel soulevé par le recourant en lien avec la motivation formulée dans la décision litigieuse.

E. 5.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé en droit administratif par les art. 29 ss PA, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.).

E. 5.2.1 En particulier, lorsque les parties font valoir des griefs pertinents, il doit ressortir de la motivation de la décision que l’autorité administrative s’est penchée sur les éléments évoqués et en a apprécié la pertinence (art. 32 al. 1 PA ; cf. arrêts du TAF F-4798/2019 du 10 octobre 2019 consid. 3.2 ; F-615/2015 du 31 janvier 2018 consid. 3.1.3).

E. 5.2.2 Une autorité viole ainsi l’obligation de motiver si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).

E. 5.2.3 L’obligation de motiver a une portée spécifique lors de l’attribution cantonale, étant donné que, dans la pesée des intérêts en présence, il doit être tenu compte de la situation familiale du requérant. Dans la mesure où la loi accorde un poids particulier au principe de l’unité de la famille, qui est une émanation des art. 13 Cst. et 8 CEDH, le SEM doit analyser concrètement la demande et motiver sa décision d’attribution, lorsque la personne concernée invoque ce principe pour demander expressément et de manière motivée à être attribuée à un canton déterminé en raison de ses relations familiales (cf. EMILIA ANTONIONI LUFTENSTEINER, in : Code annoté de droit des migrations, Volume IV : Loi sur l'asile [LAsi], 2015, art. 27 no 13 p. 243). Dans ce cas de figure, une décision par formule standardisée ne satisfait pas aux exigences découlant du devoir de motivation et viole, par conséquent, le droit d'être entendu (cf. ATAF 2008/47 consid. 3.3.3).

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E. 5.3 Une éventuelle violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1).

E. 5.4 En l’occurrence, dès son arrivée au Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA), l’intéressé a évoqué la présence de son père en Suisse (cf. pièce SEM 5, feuillet d’entrée additionnel CFA). Il en a de nouveau fait mention au moment de l’enregistrement de ses données personnelles (cf. pièce SEM 11, procès-verbal de l’audition du 11 novembre 2024, no 3.01 p. 4). Le SEM lui a du reste délivré une autorisation pour un logement privé auprès de son père, à E._______, le 19 novembre 2024 (cf. pièce SEM 14). En outre, interrogé sur ses motifs d’asile, le recourant a exposé avoir « fait une demande pour pouvoir aller auprès de [s]on père », qui lui avait « longtemps manqué » et dont il avait « sincèrement besoin » (cf. pièce SEM 15, procès-verbal de l’audition du 4 décembre 2024, Q24 p. 4). Il a également déclaré qu’il « serait extraordinaire [s’il] pouvai[t] être transféré à E._______ auprès de lui pour rattraper le temps perdu » (cf. pièce SEM 15, Q31 p. 7). Or, nonobstant ce qui précède, la décision d’attribution cantonale a été rendue à travers un formulaire standardisé, lequel ne contenait aucune motivation propre au cas d’espèce. L’autorité intimée n’a ainsi pas respecté son obligation de motiver telle que décrite précédemment (cf. supra, consid. 5.2). Invitée à déposer une réponse dans le cadre de l’échange d’écritures, elle a cependant saisi l’occasion pour pallier son manquement. En effet, elle a retenu – certes à tort – que l’intéressé n’avait pas formulé de demande d’attribution au canton de B._______ durant son audition sur les motifs. Elle a, de plus, relevé que celui-ci était majeur et ne présentait pas de lien de dépendance particulier avec son père, avant de conclure explicitement que l’attribution au canton de C._______ ne violait pas le principe de l’unité familiale. Le recourant a ensuite eu la possibilité de faire valoir, par une réplique, tous ses arguments et moyens à cet égard devant le Tribunal, lequel peut revoir aussi bien les questions de droit que les constatations de fait établies par l'autorité inférieure. Partant, il a pu être remédié au défaut de motivation au stade du recours, tout en évitant un renvoi à

F-8118/2024 Page 8 l’autorité inférieure qui aurait allongé, en l’espèce, inutilement la procédure (cf. infra, consid. 6).

E. 5.5 Dans ces conditions, même si le vice de procédure invoqué dans le recours doit être admis, il a été guéri devant le Tribunal, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 5.3). Par conséquent, l’intéressé n'a subi aucun préjudice sur le plan procédural. Il sera toutefois tenu compte, le cas échéant, de cette guérison dans le cadre de l’examen des frais de procédure et des dépens alloués.

E. 6.1 Sur le fond, il sied de rappeler que les enfants majeurs ne font pas partie de la famille dans l'acception qui est déduite de l'art. 8 par. 1 CEDH et rappelée à l'art. 1a OA 1. Par conséquent, seule une relation de dépendance particulière entre l’intéressé et son père, au sens exposé plus haut (cf. supra, consid. 3.2.3), permettrait de retenir une violation du principe de l'unité de la famille.

E. 6.1.1 A cet égard, bien que le souhait du recourant de vivre dans le même canton que son père soit tout à fait légitime, il ne ressort pas du dossier que leur relation puisse être assimilée à un rapport de dépendance tel qu’exigé par la jurisprudence, fondée notamment sur l’art. 8 CEDH. En particulier, l’attestation médicale du 3 février 2025 indique que l’état de santé psychique du père de l’intéressé pourrait se péjorer en cas de nouvelle séparation d’avec son fils, mais n’établit pas qu’il nécessite une assistance particulière que seul celui-ci serait en mesure de prodiguer.

E. 6.1.2 Cela étant précisé, le Tribunal ne nie pas que la présence du père du recourant dans son canton d’attribution, voire dans la même ville, permettrait de faciliter l’intégration de celui-ci et de lui apporter une certaine sécurité sur le plan affectif. Toutefois, un soutien uniquement moral ne suffit pas pour admettre un rapport de dépendance particulier au sens de la jurisprudence mentionnée plus haut (cf. arrêts du TAF F-745/2023, F- 747/2023 précité consid. 4.3 ; F-5921/2022 du 4 janvier 2023 consid. 3.3). En outre, même si son canton d’attribution se situe à l’opposé du pays par rapport au canton de résidence de son père, l’intéressé, âgé de (…) ans, a été en mesure de vivre durant plusieurs années sans ce dernier, lequel a fui le pays en 2022.

E. 6.2 Par ailleurs, contrairement à ce qui a été avancé dans le courriel de la représentation juridique du 16 décembre 2024 (cf. pièce SEM 24), puis dans le recours, il ne ressort pas du procès-verbal de l’audition sur les

F-8118/2024 Page 9 motifs d’asile que la personne en charge de celle-ci ait assuré à l’intéressé qu’il pourrait continuer à vivre auprès de son père à E._______. C’est donc à tort que le recourant s’est prévalu du principe de la bonne foi à cet égard.

E. 6.3 Dans ces circonstances, bien que les motifs avancés par l’intéressé pour pouvoir habiter, en tant que demandeur d’asile, dans le même canton que son père soient certes compréhensibles, il y a lieu de retenir que la décision querellée n'est pas contraire à la protection conférée par l’art. 8 CEDH et au principe de l'unité de la famille.

E. 7 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

E. 8.1 Compte tenu du sort de la cause, combiné avec l’admission du grief formel invoqué à l’appui du recours (cf. supra, consid. 5), il y a lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge du recourant (art. 63 al. 1 2e phrase PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnité fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci sont fixés à 300 francs.

E. 8.2 Nonobstant l'issue de la cause, l’intéressé peut, en outre, avoir droit à des dépens réduits pour les frais nécessaires causés par le litige en lien avec le grief formel soulevé, à bon droit, dans le recours. Comme le recourant a agi seul et n’a pas allégué avoir eu à supporter des frais relativement élevés occasionnés par la présente procédure, il n'y a toutefois pas lieu de lui en allouer (art. 7 al. 4 FITAF).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure réduits, d’un montant de 300 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l’avance de 600 francs versée le 10 février 2025. Le solde de dite avance, soit le montant de 300 francs, est restitué à celui-ci.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-8118/2024 Arrêt du 19 mai 2025 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Basil Cupa, Regula Schenker Senn, juges, Duc Cung, greffier. Parties A._______, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Attribution d'un demandeur d'asile à un canton ; décision du SEM du 13 décembre 2024. Faits : A. A.a En date du 9 novembre 2024, A._______, ressortissant iranien né en (...), a déposé une demande d'asile en Suisse. A.b Lors de l'entretien du 14 novembre 2024 portant sur l'enregistrement de ses données personnelles, le prénommé a exposé que son père l'avait accueilli à son arrivée sur le territoire suisse et qu'il s'était reposé auprès de celui-ci avant de solliciter formellement l'asile. A.c Le 19 novembre 2024, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a délivré à l'intéressé une autorisation pour un logement privé auprès de son père dans le canton de B._______. A.d Le 4 décembre 2024, A._______ a été entendu sur ses motifs d'asile. A.e Par décision incidente du 13 décembre 2024, le SEM a attribué ce dernier au canton de C._______. A.f Par décision incidente du 16 décembre 2024, il a indiqué que la demande d'asile de l'intéressé serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue, en précisant que l'attribution au canton de D._______ (recte : C._______) faisait l'objet d'une décision distincte (cf. annexe no 1 au recours). A.g Par courriel du même jour, A._______ a requis, par l'intermédiaire de Caritas Suisse - en charge de la représentation juridique jusqu'au passage en procédure étendue -, l'annulation de la décision d'affectation cantonale et son attribution au canton de B._______ afin de pouvoir continuer à vivre chez son père, auprès duquel la personne en charge de l'audition avait du reste assuré qu'il pourrait demeurer. B. Le 23 décembre 2024, le prénommé, agissant seul, a interjeté un recours contre la décision d'attribution cantonale par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). A titre préalable, il a demandé le prononcé de mesures superprovisionnelles ainsi que l'octroi de l'effet suspensif, l'assistance judiciaire partielle respectivement totale et, subsidiairement, la dispense du paiement d'une avance de frais. Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision précitée et, à titre principal, à son affectation au canton de B._______ et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision. Ont été joints au mémoire les décisions d'attribution cantonale et de passage en procédure étendue (avec l'accusé de réception), l'autorisation pour un logement privé, ledit courriel du 16 décembre 2024 ainsi qu'une lettre du 23 décembre 2024 rédigée par le père du recourant. C. Par décision incidente du 10 janvier 2025, toutes les requêtes préalables assorties au recours ont été rejetées et un délai échéant le 10 février suivant imparti à l'intéressé pour verser le montant de 600 francs en garantie des frais de procédure présumés. L'avance de frais requise a été payée dans ledit délai. D. Le 10 février 2025, le recourant a transmis le récépissé de ce paiement, une attestation médicale du 3 février précédent concernant l'état de santé psychique de son père et une lettre de soutien datée du 8 février 2025, en déclarant, en substance, persister intégralement dans ses conclusions. E. Invitée à déposer une réponse, l'autorité intimée a préconisé le rejet du recours en date du 24 mars 2025 - soit dans le délai qui lui avait été nouvellement imparti - tout en apportant des précisions sur l'attribution cantonale litigieuse. F. Appelé à se déterminer à son tour, l'intéressé a, le 10 avril 2025, contesté la position du SEM et a réitéré son souhait de vivre dans le même canton que son père en vue de favoriser son intégration. Cette réplique a été portée à la connaissance de l'autorité inférieure le 17 avril suivant. Les autres faits et arguments invoqués, de part et d'autre, dans le cadre de la procédure de recours seront exposés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'attribution cantonale des requérants d'asile prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 105 LAsi [RS 142.31] en relation avec les art. 27 al. 3 et 107 al. 1 in fine LAsi), qui statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le TAF est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n'en disposent autrement (art. 37 LTAF et 6 LAsi). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA) et le délai indiqué par l'autorité inférieure (cf. ATF 138 I 49 consid. 8.3.2), le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité. 2. 2.1 Le SEM attribue le requérant d'asile à un canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant (art. 27 al. 3 1ère et 2e phrases LAsi). 2.2 Il attribue les requérants d'asile aux cantons proportionnellement à leur population, en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et de ceux qui ont un besoin d'encadrement particulier (art. 22 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). 3. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 3 3ème phrase LAsi, le requérant ne peut attaquer la décision d'attribution que pour violation du principe de l'unité de la famille. 3.1.1 Il s'agit là d'une condition de recevabilité du recours, respectivement d'une limitation du pouvoir de cognition du Tribunal (cf. ATAF 2012/2 consid. 2.2 ; arrêt du TAF F-2065/2021 du 18 mai 2021 et jurisp. cit.). 3.1.2 En principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable étant assimilés aux conjoints (art. 1a let. e OA 1). 3.2 L'art. 27 al. 3 3ème phrase LAsi a été introduit dans la loi eu égard aux exigences des art. 8 et 13 CEDH (RS 0.101), dans le but d'ouvrir un droit au recours en cas de séparation des membres d'une même famille en Suisse (cf. Message du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1, 54 ; cf. aussi ATAF 2008/47 consid. 1.3.2). 3.2.1 L'étendue de la protection assurée par le principe de l'unité de la famille arrêté à l'art. 27 al. 3 LAsi ne dépasse ainsi pas celle de la notion correspondante de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1). 3.2.2 Dès lors, les relations familiales protégées sont avant tout celles qui concernent la famille au sens étroit (famille nucléaire), soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 ; 144 II 1 consid. 6.1). 3.2.3 D'autres liens familiaux ou de parenté peuvent également tomber dans le champ de protection de cette norme lorsqu'il y a un rapport de dépendance particulier dépassant les relations familiales, respectivement les liens émotionnels, usuels (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1), par exemple en raison d'un handicap ou d'une maladie grave (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1) nécessitant une prise en charge permanente (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3). Le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls des proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_5/2017 du 23 juin 2017 consid. 2 et jurisp. cit. ; arrêt du TAF F-745/2023, F-747/2023 du 27 février 2023 consid. 4.3). 4. 4.1 En l'espèce, à l'appui du recours, l'intéressé a sollicité de pouvoir continuer à vivre dans le canton de B._______, auprès de son père. A cet égard, il a exposé que l'autorité intimée l'avait autorisé à vivre chez ce dernier jusqu'alors et que la personne en charge de son audition sur les motifs d'asile lui avait assuré qu'il pourrait poursuivre ainsi. Il a, en outre, invoqué un lien de dépendance avec son père, qu'il avait enfin pu retrouver en Suisse. En tout état de cause, il a fait grief au SEM de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision. 4.2 Dans ce contexte, il sied de retenir que l'intéressé a fait valoir une violation du principe de l'unité de la famille, au sens de l'art. 27 al. 3 LAsi. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours. 5. 5.1 Il convient tout d'abord d'examiner le grief formel soulevé par le recourant en lien avec la motivation formulée dans la décision litigieuse. 5.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé en droit administratif par les art. 29 ss PA, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). 5.2.1 En particulier, lorsque les parties font valoir des griefs pertinents, il doit ressortir de la motivation de la décision que l'autorité administrative s'est penchée sur les éléments évoqués et en a apprécié la pertinence (art. 32 al. 1 PA ; cf. arrêts du TAF F-4798/2019 du 10 octobre 2019 consid. 3.2 ; F-615/2015 du 31 janvier 2018 consid. 3.1.3). 5.2.2 Une autorité viole ainsi l'obligation de motiver si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). 5.2.3 L'obligation de motiver a une portée spécifique lors de l'attribution cantonale, étant donné que, dans la pesée des intérêts en présence, il doit être tenu compte de la situation familiale du requérant. Dans la mesure où la loi accorde un poids particulier au principe de l'unité de la famille, qui est une émanation des art. 13 Cst. et 8 CEDH, le SEM doit analyser concrètement la demande et motiver sa décision d'attribution, lorsque la personne concernée invoque ce principe pour demander expressément et de manière motivée à être attribuée à un canton déterminé en raison de ses relations familiales (cf. Emilia Antonioni Luftensteiner, in : Code annoté de droit des migrations, Volume IV : Loi sur l'asile [LAsi], 2015, art. 27 no 13 p. 243). Dans ce cas de figure, une décision par formule standardisée ne satisfait pas aux exigences découlant du devoir de motivation et viole, par conséquent, le droit d'être entendu (cf. ATAF 2008/47 consid. 3.3.3). 5.3 Une éventuelle violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). 5.4 En l'occurrence, dès son arrivée au Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA), l'intéressé a évoqué la présence de son père en Suisse (cf. pièce SEM 5, feuillet d'entrée additionnel CFA). Il en a de nouveau fait mention au moment de l'enregistrement de ses données personnelles (cf. pièce SEM 11, procès-verbal de l'audition du 11 novembre 2024, no 3.01 p. 4). Le SEM lui a du reste délivré une autorisation pour un logement privé auprès de son père, à E._______, le 19 novembre 2024 (cf. pièce SEM 14). En outre, interrogé sur ses motifs d'asile, le recourant a exposé avoir « fait une demande pour pouvoir aller auprès de [s]on père », qui lui avait « longtemps manqué » et dont il avait « sincèrement besoin » (cf. pièce SEM 15, procès-verbal de l'audition du 4 décembre 2024, Q24 p. 4). Il a également déclaré qu'il « serait extraordinaire [s'il] pouvai[t] être transféré à E._______ auprès de lui pour rattraper le temps perdu » (cf. pièce SEM 15, Q31 p. 7). Or, nonobstant ce qui précède, la décision d'attribution cantonale a été rendue à travers un formulaire standardisé, lequel ne contenait aucune motivation propre au cas d'espèce. L'autorité intimée n'a ainsi pas respecté son obligation de motiver telle que décrite précédemment (cf. supra, consid. 5.2). Invitée à déposer une réponse dans le cadre de l'échange d'écritures, elle a cependant saisi l'occasion pour pallier son manquement. En effet, elle a retenu - certes à tort - que l'intéressé n'avait pas formulé de demande d'attribution au canton de B._______ durant son audition sur les motifs. Elle a, de plus, relevé que celui-ci était majeur et ne présentait pas de lien de dépendance particulier avec son père, avant de conclure explicitement que l'attribution au canton de C._______ ne violait pas le principe de l'unité familiale. Le recourant a ensuite eu la possibilité de faire valoir, par une réplique, tous ses arguments et moyens à cet égard devant le Tribunal, lequel peut revoir aussi bien les questions de droit que les constatations de fait établies par l'autorité inférieure. Partant, il a pu être remédié au défaut de motivation au stade du recours, tout en évitant un renvoi à l'autorité inférieure qui aurait allongé, en l'espèce, inutilement la procédure (cf. infra, consid. 6). 5.5 Dans ces conditions, même si le vice de procédure invoqué dans le recours doit être admis, il a été guéri devant le Tribunal, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 5.3). Par conséquent, l'intéressé n'a subi aucun préjudice sur le plan procédural. Il sera toutefois tenu compte, le cas échéant, de cette guérison dans le cadre de l'examen des frais de procédure et des dépens alloués. 6. 6.1 Sur le fond, il sied de rappeler que les enfants majeurs ne font pas partie de la famille dans l'acception qui est déduite de l'art. 8 par. 1 CEDH et rappelée à l'art. 1a OA 1. Par conséquent, seule une relation de dépendance particulière entre l'intéressé et son père, au sens exposé plus haut (cf. supra, consid. 3.2.3), permettrait de retenir une violation du principe de l'unité de la famille. 6.1.1 A cet égard, bien que le souhait du recourant de vivre dans le même canton que son père soit tout à fait légitime, il ne ressort pas du dossier que leur relation puisse être assimilée à un rapport de dépendance tel qu'exigé par la jurisprudence, fondée notamment sur l'art. 8 CEDH. En particulier, l'attestation médicale du 3 février 2025 indique que l'état de santé psychique du père de l'intéressé pourrait se péjorer en cas de nouvelle séparation d'avec son fils, mais n'établit pas qu'il nécessite une assistance particulière que seul celui-ci serait en mesure de prodiguer. 6.1.2 Cela étant précisé, le Tribunal ne nie pas que la présence du père du recourant dans son canton d'attribution, voire dans la même ville, permettrait de faciliter l'intégration de celui-ci et de lui apporter une certaine sécurité sur le plan affectif. Toutefois, un soutien uniquement moral ne suffit pas pour admettre un rapport de dépendance particulier au sens de la jurisprudence mentionnée plus haut (cf. arrêts du TAF F-745/2023, F-747/2023 précité consid. 4.3 ; F-5921/2022 du 4 janvier 2023 consid. 3.3). En outre, même si son canton d'attribution se situe à l'opposé du pays par rapport au canton de résidence de son père, l'intéressé, âgé de (...) ans, a été en mesure de vivre durant plusieurs années sans ce dernier, lequel a fui le pays en 2022. 6.2 Par ailleurs, contrairement à ce qui a été avancé dans le courriel de la représentation juridique du 16 décembre 2024 (cf. pièce SEM 24), puis dans le recours, il ne ressort pas du procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile que la personne en charge de celle-ci ait assuré à l'intéressé qu'il pourrait continuer à vivre auprès de son père à E._______. C'est donc à tort que le recourant s'est prévalu du principe de la bonne foi à cet égard. 6.3 Dans ces circonstances, bien que les motifs avancés par l'intéressé pour pouvoir habiter, en tant que demandeur d'asile, dans le même canton que son père soient certes compréhensibles, il y a lieu de retenir que la décision querellée n'est pas contraire à la protection conférée par l'art. 8 CEDH et au principe de l'unité de la famille.

7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 8. 8.1 Compte tenu du sort de la cause, combiné avec l'admission du grief formel invoqué à l'appui du recours (cf. supra, consid. 5), il y a lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge du recourant (art. 63 al. 1 2e phrase PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnité fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci sont fixés à 300 francs. 8.2 Nonobstant l'issue de la cause, l'intéressé peut, en outre, avoir droit à des dépens réduits pour les frais nécessaires causés par le litige en lien avec le grief formel soulevé, à bon droit, dans le recours. Comme le recourant a agi seul et n'a pas allégué avoir eu à supporter des frais relativement élevés occasionnés par la présente procédure, il n'y a toutefois pas lieu de lui en allouer (art. 7 al. 4 FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure réduits, d'un montant de 300 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de 600 francs versée le 10 février 2025. Le solde de dite avance, soit le montant de 300 francs, est restitué à celui-ci.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition :