Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du 25 août 2017 est annulée et la cause retournée au SEM pour examen en procédure nationale de la demande d'asile de la recourante.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
- Le SEM versera à la recourante un montant de 750 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5090/2017 Arrêt du 28 mars 2018 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Emilia Antonioni Luftensteiner, Thomas Wespi, juges, Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, née le (...), Erythrée, représentée par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 25 août 2017 / N (...). Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 9 mars 2016, la décision du 2 juin 2016, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le transfert de l'intéressée vers l'Italie, l'arrêt D-3629/2016 du 15 juin 2016, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 9 juin 2016, contre cette décision, la décision du 16 novembre 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande de réexamen de l'intéressée du 15 novembre 2016, fondée essentiellement sur la production d'un rapport médical daté du 13 septembre 2016, la confirmation du transfert de l'intéressée en Italie, sous contrôle, le 22 novembre 2016, la seconde demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée, le 16 décembre 2016, la nouvelle décision du 2 février 2017, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur cette demande, et a prononcé le transfert de l'intéressée vers l'Italie, le recours formé, le 15 février 2017, contre cette décision, l'arrêt D-994/2017 du 23 juin 2017, par lequel le Tribunal a annulé la décision du SEM du 2 février 2017, pour établissement inexact de l'état de fait pertinent, et a renvoyé la cause à l'autorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision, les écrits des 4 juillet et 3 août 2017, par lesquels le SEM a invité la recourante à actualiser sa situation médicale, d'une part, et à répondre à un certain nombre de questions concernant son état de santé et la nature de la relation qu'elle entretenait avec sa soeur en relation avec ses problèmes médicaux, d'autre part, les courriers des 27 juillet et 18 août 2017, par lesquels l'intéressée a notamment fait parvenir au SEM un rapport médical du 17 août 2017, la nouvelle décision du 25 août 2017, notifiée le 31 août suivant, par laquelle le SEM, après avoir entrepris les mesures d'instruction idoines et octroyé le droit d'être entendu à ce sujet, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée et a prononcé son transfert vers l'Italie, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 8 septembre 2017, contre cette décision, assorti de requêtes de dispense de l'avance des frais de procédure, d'assistance judiciaire partielle, et d'octroi d'effet suspensif, la décision incidente du 13 septembre 2017, par laquelle le Tribunal a octroyé l'effet suspensif au recours, a renoncé à la perception d'une avance en garantie des frais présumés de la procédure, et indiqué qu'il statuerait ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal limite son examen à la question du bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 ; 2012/4 consid. 2.2), que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29 juin 2013 (ci-après : règlement Dublin III), que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.), que nonobstant son exclusion de la hiérarchie des critères précités, l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III concernant les personnes à charge est une disposition obligatoire à laquelle il ne peut être dérogé que dans des circonstances exceptionnelles, qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, la recourante a confirmé qu'avant son arrivée en Suisse en mars 2016, elle a été contrôlée en Italie et y a été contrainte de fournir ses empreintes digitales (cf. pv. d'audition sommaire du 15 mars 2016), que dans son recours, elle ne remet pas en cause la compétence de l'Italie pour l'examen de sa demande d'asile en vertu des critères énoncés au chapitre III du règlement Dublin III, qu'en revanche, elle reproche au SEM d'avoir nié l'existence d'un lien de dépendance avec sa soeur aînée (B._______, titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse), au sens de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, faisant valoir, documents médicaux à l'appui, qu'elle est sévèrement atteinte dans sa santé psychique, et que la présence de sa soeur à ses côtés lui est indispensable, qu'il importe donc d'examiner si la présence en Suisse de la soeur de la recourante, compte tenu de la situation médicale de cette dernière, doit conduire à remettre en cause la compétence de l'Italie, normalement responsable au regard des critères énoncés au chapitre III du règlement Dublin III, et à admettre celle de la Suisse, sous l'angle de cette disposition, que celle-ci prévoit que, lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou soeurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des Etats membres, (...) les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la soeur, ou le père ou la mère (...) soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit, que bien que placé dans le chapitre IV du règlement Dublin III, l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III doit également être considéré comme un critère de détermination de l'Etat responsable (cf. FILZWIESER/ SPRUNG, op. cit., point 4 sur l'art. 16 ; cf. également les articles 7 par. 3 et 17 par. 2 du règlement Dublin III, qui comptent l'art. 16 du règlement Dublin III parmi ces critères), qu'il est en outre directement applicable et, par conséquent, justiciable devant le Tribunal (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal E-2530/2016 du 24 août 2016 consid. 4.2 et réf. cit.), que lorsque les liens familiaux ont existé dans le pays d'origine, il importe de vérifier que le demandeur d'asile ou la personne qui présente avec lui les liens familiaux a effectivement besoin d'une assistance et, le cas échéant, que celui qui doit assurer l'assistance de l'autre est en mesure de le faire (cf. Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], arrêt du 6 novembre 2012, K c. Bundesasylamt, C-245/11), que les situations de dépendance visées à l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III s'apprécient, autant que possible, sur la base d'éléments objectifs tels que des certificats médicaux ; lorsque de tels éléments ne sont pas disponibles ou ne peuvent être produits, les motifs humanitaires ne peuvent être tenus pour établis que sur la base de renseignements convaincants apportés par les personnes concernées (cf. art. 11 par. 2 du règlement no 1560/2003 dans sa version modifiée par l'art. 1er par. 6 du règlement d'exécution (UE) no 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement Dublin II (JO L 39 du 8.2.2014 p. 1-43), qu'un Etat membre ne saurait déroger à l'obligation de laisser « généralement » ensemble les personnes concernées que si une telle dérogation est justifiée en raison de l'existence d'une situation exceptionnelle (cf. CJUE, arrêt du 6 novembre 2012 précité, K c. Bundesasylamt, C-245/11), qu'en l'espèce, dès son arrivée en Suisse en mars 2016, la recourante a immédiatement signalé qu'elle souhaitait y retrouver sa soeur, et être attribuée au canton de résidence de cette dernière, soit à Genève, où elle a finalement été attribuée, le 29 juin 2016, que même si elle n'a pas étayé davantage ses allégations à cet égard, sa première intention était de rejoindre sa soeur en Suisse, ce qui laisse raisonnablement à penser, faute d'éléments factuels allant dans le sens contraire, que des contacts entre les deux soeurs existaient déjà au cours des années qui ont précédé leur arrivée en Suisse, que l'exigence de la préexistence de « liens familiaux » dans le pays d'origine paraît donc remplie, que cet élément n'a du reste pas été remis en cause par le SEM, que la condition de la « résidence légale » du proche aidant dans l'Etat membre n'est pas non plus contestable en l'espèce, la soeur de la recourante étant au bénéfice d'une autorisation cantonale de séjour de police des étrangers en Suisse, qu'il reste à vérifier que l'intéressée a effectivement besoin de l'assistance de sa soeur du fait de son état de santé déficient, et, le cas échéant, que cette soeur est bien en mesure de prendre soin d'elle, qu'en l'occurrence, il ressort du rapport médical du 13 septembre 2016 émanant de la Consultation pour victimes de torture et de guerre des HUG (Hôpitaux Universitaires Genève) que la patiente présente un « épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques et un état de stress post-traumatique consécutif aux violences subies », nécessitant des entretiens hebdomadaires avec un psychiatre et un somaticien, ainsi qu'un traitement médicamenteux (Dafalgan, Sirdalud, Seroquel, Sertraline, Imigran), que le rapport médical du 17 novembre 2016 mentionne un épisode dépressif sévère et à risque de passage à l'acte auto-agressif, que le rapport médical du 13 décembre 2016 fait état d'«une symptomatologie dépressive sévère, avec la présence d'une tristesse marquée, d'une fatigabilité importante, de symptômes physiques invalidants tels que des vomissements et des maux de tête, d'une anxiété massive, d'idées suicidaires en lien avec l'éventualité d'un retour en Italie, ainsi que d'une perte d'espoir quant à son avenir », que le dernier rapport médical du 17 août 2017 indique que la patiente présente toujours un tableau préoccupant, caractérisé par une tristesse, une fatigabilité importante, une anxiété parfois massive, une baisse de l'estime de soi, des symptômes physiques invalidants tels que des vomissements et des maux de tête, ainsi que des idées suicidaires en lien avec l'éventualité d'un départ de Suisse, qu'il est ainsi établi que l'intéressée souffre, sur le plan psychique, d'affections relativement graves nécessitant un traitement médicamenteux et un suivi psychothérapeutique, qu'il peut aussi être admis que le trouble de stress post-traumatique (TSPT) diagnostiqué est consécutif au traumatisme subi après le départ du pays d'origine, l'anamnèse ayant fait ressortir que l'intéressée a été kidnappée et séquestrée lors de son passage à la frontière soudanaise par un homme qui a exécuté sous ses yeux deux individus également séquestrés, et qu'elle a ensuite été violée à plusieurs reprises durant les trois semaines de séquestration (cf. rapports médicaux des 13 septembre 2016 et 17 août 2017), qu'en effet, selon la jurisprudence, bien que l'anamnèse et le diagnostic ne prouvent pas en soi la réalité des persécutions alléguées ni les circonstances de l'atteinte invoquée, l'appréciation d'un médecin spécialiste qui se base sur une observation clinique peut constituer un indice dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.2), que cela dit, le rapport médical du 17 novembre 2016 souligne par ailleurs « l'importance de la relation parentale avec sa soeur qui vit à Genève, de même qu'avec ses deux neveux, qui permet à la patiente d'éviter un effondrement dépressif consécutif à son vécu de violences extrêmes ; cette proximité apparaît comme primordiale car la patiente se repose beaucoup sur le soutien de sa soeur, et lui permet d'accéder à un certain niveau de fonctionnement qui serait inexistant sans sa présence ; la poursuite de cette relation proche est donc indispensable dans le contexte actuel et a un impact essentiel sur les chances de réussite thérapeutique », que le rapport médical du 17 août 2017 indique que les traumatismes subis par la patiente « refont surface régulièrement sous forme de symptômes aigus et handicapants et altèrent son fonctionnement, qui est néanmoins maintenu globalement grâce à la proximité qu'elle garde avec sa soeur et son mari, de même qu'avec ses neveux ; ce lien familial avec sa soeur est un élément stabilisateur très fort pour la patiente, lui permettant de reprendre confiance en ses capacités et à surmonter ses pensées intrusives liées aux viols ; ainsi, il apparaît primordial qu'elle puisse maintenir ce lien à l'avenir pour son intégrité psychique, faute de quoi il est à prévoir un risque de grave décompensation dépressive, avec, au vu de la gravité des traumatismes, un probable passage à l'acte suicidaire ; cette relation avec sa soeur est ainsi un gage de stabilité pour la patiente et peut être à même de lui fournir une stabilité psychique sur le moyen terme », qu'il appert ainsi des documents médicaux produits qu'il existe entre la recourante et sa soeur des éléments de dépendance particuliers autres que les liens affectifs normaux, le soutien et l'aide fournis par cette dernière s'avérant absolument indispensables pour garantir à l'intéressée une certaine stabilité psychologique, et éviter un risque de décompensation grave, que le thérapeute a même pu constater que cette relation protectrice, dont l'intéressée a impérativement besoin pour faire face à ses problèmes de dépression, a permis, malgré « un tableau psychique préoccupant », une légère amélioration de son état de santé (cf. rapport médical du 17 août 2017), que pour sa part, la recourante a fait valoir qu'en raison de la fragilité de son état psychologique, qui résultait non pas de la peur d'être renvoyée en Italie, mais d'agressions sexuelles subies après son départ d'Erythrée, elle dépendait fortement de l'assistance de sa soeur aînée au quotidien, qu'elle a mentionné en particulier, dans un courrier du 27 juillet 2017, que malgré l'attribution d'une chambre dans un centre à C._______, elle avait préféré élire domicile chez sa soeur, qui était mère au foyer, qu'elle a souligné qu'elle avait peur de sortir seule, en raison d'angoisses consécutives à l'enlèvement dont elle avait été victime au Soudan, et que sans l'insistance de sa soeur, qui l'exhortait d'aller se promener avec les enfants, elle resterait prostrée à la maison, qu'elle a précisé aussi que sa soeur se chargeait des repas, sans quoi elle refuserait de s'alimenter, qu'elle a encore indiqué que lors de crises violentes invalidantes (vomissements et malaise consécutif) qui s'étaient produites à deux reprises, elle avait été conduite à l'hôpital, la première fois par son beau-frère (lequel, au-delà du fait qu'il était extrêmement compréhensif et soutenant, travaillait à plein temps à la Poste et était en mesure de garantir une indépendance financière à sa famille), la seconde fois par sa soeur, qu'elle a conclu que sa relation avec sa soeur aînée - qui lui était entièrement dévouée, et était son unique confidente dans les périodes de désespoir - était comparable à celle qu'entretenait une mère avec son enfant, que dans un courrier du 18 août 2017, puis à l'appui de son recours, la recourante a insisté sur le fait que cette relation était un gage de stabilité psychologique, précisant que sa soeur l'aidait également dans la prise de ses médicaments (en respectant la posologie), et l'accompagnait à ses rendez-vous médicaux hebdomadaires, qu'en outre, notamment dans un courrier adressé au SEM, le 3 avril 2016, puis dans une lettre du 23 novembre 2016, la soeur de la recourante s'est montrée prête et disposée à soutenir et à accueillir cette dernière au sein de sa propre famille, soulignant qu'aucun autre familier ne résidait en Europe, et qu'elle avait la disponibilité nécessaire pour s'occuper de sa jeune soeur du fait qu'elle était femme au foyer, et que son mari pouvait lui garantir une indépendance financière, que la recourante a ainsi étayé ses allégations en fournissant des renseignements précis et concrets quant à son incapacité à assumer seule des tâches ordinaires de la vie quotidienne, ainsi que sur la nature et la fréquence des activités de soutien que lui prodiguait sa soeur au quotidien, laquelle avait non seulement la volonté, mais était effectivement en mesure de la prendre en charge, qu'en présence de tels éléments de fait, le SEM n'était pas fondé à considérer, dans sa décision du 25 août 2017 (laquelle ne fait du reste aucune référence explicite au courrier de l'intéressée du 27 juillet 2017), que de nombreuses questions, portant notamment sur le rôle déployé actuellement par la soeur de la recourante dans la vie de cette dernière, et son aptitude à lui fournir l'assistance nécessaire, étaient demeurées sans réponse, que contrairement à ce qui a été retenu dans la décision querellée, le dossier contient des éléments probants et des indices sérieux évidents susceptibles de démontrer l'étroitesse de la relation entre la recourante et sa soeur - qui va au-delà des seuls liens affectifs et du simple souhait de vivre ensemble - due à l'existence d'une réelle dépendance psychologique en raison de problèmes de dépression graves, que la capacité et la volonté de cette soeur de prêter assistance à son proche parent malade sont également établies à satisfaction, que le fait que l'assistance dont a besoin la recourante n'apparaît pas vitale n'est pas décisif, l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III n'étant pas applicable aux seuls cas où, à défaut de la présence d'un de ses proches, la personne concernée serait en danger de mort, que le Tribunal dispose ainsi de tous les éléments nécessaires pour conclure à une relation de réelle dépendance liant la recourante à sa soeur, et à l'obligation de les laisser ensemble, au sens de la disposition précitée, qu'il ne ressort pas non plus du dossier l'existence d'une situation exceptionnelle, telle que retenue par la jurisprudence, pour déroger à la règle générale du maintien de l'unité familiale prévue à l'art. 16 précité et justifier une séparation des personnes concernées (cf. arrêt de la CJUE C-245/11 précité), qu'en définitive, la responsabilité de la Suisse en application de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III l'emporte sur celle de l'Italie, selon les critères énoncés au chapitre III du règlement Dublin III, qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal peut se dispenser de se prononcer sur les autres griefs et conclusions du recours, que la Suisse étant l'Etat membre Dublin responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante, la décision du SEM de non-entrée en matière et de transfert vers l'Italie doit être annulée, et le dossier de la cause retourné au SEM pour examen en procédure nationale de la demande d'asile de la recourante, qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, la recourante ayant eu gain de cause (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA), qu'avec ce prononcé, la demande d'assistance judiciaire partielle devient sans objet, que la recourante a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss FITAF), qu'en l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, ceux-ci sont fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF), et arrêtés ex aequo et bono à 750 francs, à charge du SEM, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du 25 août 2017 est annulée et la cause retournée au SEM pour examen en procédure nationale de la demande d'asile de la recourante.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4. Le SEM versera à la recourante un montant de 750 francs à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :