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F-4512/2019

F-4512/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-09-09 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A. En date du 11 août 2019, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait précédemment déposé une demande d'asile au Portugal, le 11 juillet 2018. Entendu dans le cadre d'un entretien individuel le 23 août 2019, le requérant a été invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de nonentrée en matière, ainsi que sur son éventuel transfert vers le Portugal, Etat potentiellement responsable pour traiter sa demande d'asile en vertu du règlement Dublin III (référence complète : règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) [JO L 180/31 du 29.6.2013]). A cet égard, il n'a pas contesté la compétence de cet Etat, mais a relevé que sa demande d'asile au Portugal aurait été refusée et qu'il souhaitait revoir sa mère résidant en Suisse (pce SEM 13). B. En date du 27 août 2019, le SEM a soumis aux autorités portugaises compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III. Le 28 août 2019, celles-ci ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de cette même disposition. C. Par décision du 29 août 2019 (notifiée le 2 septembre 2019), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du 11 août 2019 et a prononcé le transfert du recourant vers le Portugal, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Par courrier du 2 septembre 2019, la représentation juridique de HEKS EPER a déclaré qu'elle résiliait le mandat qui la liait à l'intéressé (pce SEM 24). D. Dans le recours qu'il a interjeté le 5 septembre 2019 contre la décision précitée, l'intéressé a conclu à l'annulation de celle-ci et à l'admission du recours. Il a demandé à ce que la compétence de la Suisse pour traiter sa requête soit admise, que la qualité de réfugié lui soit reconnue, que l'asile lui soit accordé, qu'il soit constaté que l'exécution du renvoi est illicite, inexigible et impossible et que l'admission provisoire lui soit accordée. Par ailleurs, il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif, ainsi que l'exemption de frais de procédure et la désignation d'un mandataire d'office. E. Par mesure superprovisionnelle du 6 septembre 2019, le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. L'intéressé - qui n'est plus représenté en procédure judiciaire - a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Dans ce contexte, on observera que son représentant légal a mis fin à son mandat suite à la décision du SEM conformément à l'art. 102h al. 4 LAsi (cf. procuration du 14 août 2019 [pce SEM 9] et résiliation de mandat [pce SEM 24]). 1.2 Par ailleurs, le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable.

2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2; 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3). Partant, les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile respectivement de l'admission provisoire sont irrecevables.

3. Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III). 3.3 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2; 2012/4 consid. 2.4; 2011/9 consid. 4.1, et réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2; 2012/4 consid. 2.4. in fine, et réf. cit.). 4. 4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile au Portugal, le 11 juillet 2018. En date du 27 août 2019, cet office a dès lors soumis aux autorités portugaises compétentes une demande de reprise en charge, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III. Les autorités portugaises ayant expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, le 28 août 2019, elles ont reconnu leur compétence pour traiter sa demande d'asile. Ce point n'est pas contesté. 4.2 Cependant, le recourant conteste implicitement la compétence du Portugal en faisant valoir qu'il représente un soutien important pour sa mère qui résiderait en Suisse et souffrirait de graves problèmes de santé psychique. Selon l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, lorsque, du fait notamment d'une maladie grave ou d'un handicap grave, le père ou la mère, résidant légalement dans un Etat membre, est dépendant de l'assistance du demandeur, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et son père ou sa mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. Bien que placé dans le chapitre IV du règlement Dublin III, l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III doit également être considéré comme un critère de détermination de l'Etat responsable (cf. Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, point 4 sur l'art. 16 ; cf. également les articles 7 par. 3 et 17 par. 2 du règlement Dublin III, qui comptent l'art. 16 du règlement Dublin III parmi ces critères). Il est en outre directement applicable et, par conséquent, justiciable devant le Tribunal (cf. dans le même sens, arrêt du TAF D-5090/2017 du 28 mars 2018 et D-3562/2017 du 29 juin 2017, ainsi que réf. cit.). Lorsque les liens familiaux ont existé dans le pays d'origine, il importe de vérifier que le demandeur d'asile ou la personne qui présente avec lui les liens familiaux a effectivement besoin d'une assistance et, le cas échéant, que celui qui doit assurer l'assistance de l'autre est en mesure de le faire. De surcroît, un Etat membre ne saurait déroger à l'obligation de laisser « généralement » ensemble les personnes concernées que si une telle dérogation est justifiée en raison de l'existence d'une situation exceptionnelle (cf. Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], arrêt du 6 novembre 2012, K c. Bundesasylamt, C-245/11 ; voir aussi arrêt du TAF D-5090/2017 précité). Les situations de dépendance visées à l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III s'apprécient, autant que possible, sur la base d'éléments objectifs tels que des certificats médicaux ; lorsque de tels éléments ne sont pas disponibles ou ne peuvent être produits, les motifs humanitaires ne peuvent être tenus pour établis que sur la base de renseignements convaincants apportés par les personnes concernées (cf. art. 11 par. 2 du règlement no 1560/2003 dans sa version modifiée par l'art. 1er par. 6 du règlement d'exécution (UE) no 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement Dublin II (JO L 39 du 8.2.2014 p. 1-43), En l'occurrence, il n'est pas établi que la mère du recourant se trouve dans un rapport de dépendance à l'égard de son fils. En effet, ce dernier n'a fourni aucun document médical attestant des prétendus problèmes de santé de sa mère, ni de la nécessité de sa présence à ses côtés pour lui assurer l'assistance dont elle aurait besoin. Au contraire, il n'a mentionné les prétendus problèmes de santé de sa mère qu'au stade du recours ne permettant pas à l'autorité inférieure de statuer sur un possible lien de dépendance. De plus, selon ses explications, il ne représenterait qu'un soutien pour elle, de sorte que son apport ne serait que d'ordre moral et affectif (cf. pce TAF 1), et, partant, ne relèverait pas d'une situation de dépendance visée par cette disposition. En tout état de cause, il n'est pas démontré que l'intéressé serait en mesure de prodiguer les soins que requerrait sa mère. En outre, selon les dires du recourant, ses soeurs se trouveraient déjà au chevet de leur mère. Enfin, le recourant n'aurait pas vu sa mère depuis 18 ans (cf. pce SEM 13). 4.3 Il en résulte que les conditions d'application de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III ne sont pas remplies. Au vu de ce qui précède, la responsabilité du Portugal au sens du règlement Dublin III pour l'examen de la demande d'asile du recourant est acquise. 5. 5.1 Le Tribunal relève qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, au Portugal, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE) (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III). En effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après: directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après: directive Accueil]). En l'espèce, aucun indice sérieux n'indique que les autorités portugaises compétentes auraient violé le droit de l'intéressé à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de sa demande de protection ou auraient refusé de lui garantir une protection conforme au droit international et au droit européen. Au contraire, les autorités portugaises ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé en tant que demandeur dont la demande est en cours d'examen au sens de l'art. 18 al. 1 par. b du règlement Dublin III. En sus, le recourant n'a fourni aucun élément concret susceptible d'établir que les autorités portugaises refuseraient de le reprendre en charge et, cas échéant, d'examiner sa demande de protection internationale, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays (cf. arrêt du TAF F-3623/2019 du 19 juillet 2019). Dans ce contexte, on précisera que, même si les autorités portugaises devaient avoir prononcé une décision de renvoi à l'encontre du recourant - ce qui ne semble pas être le cas sur le vu des pièces au dossier (cf. pce SEM 18 [réponse des autorités portugaises du 28 août 2019]) - cette circonstance ne remettrait pas en cause la compétence de ce pays pour traiter la demande d'asile de l'intéressé. En effet, selon l'art. 18 al. 1 let. d du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable est tenu de reprendre en charge le ressortissant de pays tiers dont la demande a été rejetée. Or on ne discerne aucun motif suffisamment pertinent pour faire obstacle à l'application de cette disposition in casu (cf. supra consid. 5, 1er paragraphe). 5.2 En outre, le recourant n'a pas démontré, ni même rendu vraisemblable, que ses conditions d'existence au Portugal revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. L'intéressé n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et personnels révélant que son transfert dans ce pays lui ferait effectivement courir le risque que ses besoins existentiels minimaux ne seraient pas satisfaits et, ce, de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à un tel transfert. En particulier, durant l'entretien individuel Dublin du 23 août 2019, le recourant n'a invoqué aucune raison d'ordre médical qui s'opposerait à son transfert. Quant au stress mentionné lors de l'entretien, il ne s'agit là nullement d'un problème de santé de nature à remettre en cause son transfert vers le Portugal. En tout état de cause, le Portugal est lié par la directive Accueil, et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener au Portugal une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités portugaises en usant des voies de droit adéquates (art. 26 de la directive Accueil), Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3).

6. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). C'est donc à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers le Portugal, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le Portugal demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue - en vertu de l'art. 18 al. 1 let. b dudit règlement - de le reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29.

7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Dans la mesure où il a été statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet. Se révélant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

8. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. L'intéressé - qui n'est plus représenté en procédure judiciaire - a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Dans ce contexte, on observera que son représentant légal a mis fin à son mandat suite à la décision du SEM conformément à l'art. 102h al. 4 LAsi (cf. procuration du 14 août 2019 [pce SEM 9] et résiliation de mandat [pce SEM 24]).

E. 1.2 Par ailleurs, le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable.

E. 2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2; 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3). Partant, les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile respectivement de l'admission provisoire sont irrecevables.

E. 3 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III).

E. 3.3 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2; 2012/4 consid. 2.4; 2011/9 consid. 4.1, et réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2; 2012/4 consid. 2.4. in fine, et réf. cit.).

E. 4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile au Portugal, le 11 juillet 2018. En date du 27 août 2019, cet office a dès lors soumis aux autorités portugaises compétentes une demande de reprise en charge, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III. Les autorités portugaises ayant expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, le 28 août 2019, elles ont reconnu leur compétence pour traiter sa demande d'asile. Ce point n'est pas contesté.

E. 4.2 Cependant, le recourant conteste implicitement la compétence du Portugal en faisant valoir qu'il représente un soutien important pour sa mère qui résiderait en Suisse et souffrirait de graves problèmes de santé psychique. Selon l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, lorsque, du fait notamment d'une maladie grave ou d'un handicap grave, le père ou la mère, résidant légalement dans un Etat membre, est dépendant de l'assistance du demandeur, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et son père ou sa mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. Bien que placé dans le chapitre IV du règlement Dublin III, l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III doit également être considéré comme un critère de détermination de l'Etat responsable (cf. Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, point 4 sur l'art. 16 ; cf. également les articles 7 par. 3 et 17 par. 2 du règlement Dublin III, qui comptent l'art. 16 du règlement Dublin III parmi ces critères). Il est en outre directement applicable et, par conséquent, justiciable devant le Tribunal (cf. dans le même sens, arrêt du TAF D-5090/2017 du 28 mars 2018 et D-3562/2017 du 29 juin 2017, ainsi que réf. cit.). Lorsque les liens familiaux ont existé dans le pays d'origine, il importe de vérifier que le demandeur d'asile ou la personne qui présente avec lui les liens familiaux a effectivement besoin d'une assistance et, le cas échéant, que celui qui doit assurer l'assistance de l'autre est en mesure de le faire. De surcroît, un Etat membre ne saurait déroger à l'obligation de laisser « généralement » ensemble les personnes concernées que si une telle dérogation est justifiée en raison de l'existence d'une situation exceptionnelle (cf. Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], arrêt du 6 novembre 2012, K c. Bundesasylamt, C-245/11 ; voir aussi arrêt du TAF D-5090/2017 précité). Les situations de dépendance visées à l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III s'apprécient, autant que possible, sur la base d'éléments objectifs tels que des certificats médicaux ; lorsque de tels éléments ne sont pas disponibles ou ne peuvent être produits, les motifs humanitaires ne peuvent être tenus pour établis que sur la base de renseignements convaincants apportés par les personnes concernées (cf. art. 11 par. 2 du règlement no 1560/2003 dans sa version modifiée par l'art. 1er par. 6 du règlement d'exécution (UE) no 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement Dublin II (JO L 39 du 8.2.2014 p. 1-43), En l'occurrence, il n'est pas établi que la mère du recourant se trouve dans un rapport de dépendance à l'égard de son fils. En effet, ce dernier n'a fourni aucun document médical attestant des prétendus problèmes de santé de sa mère, ni de la nécessité de sa présence à ses côtés pour lui assurer l'assistance dont elle aurait besoin. Au contraire, il n'a mentionné les prétendus problèmes de santé de sa mère qu'au stade du recours ne permettant pas à l'autorité inférieure de statuer sur un possible lien de dépendance. De plus, selon ses explications, il ne représenterait qu'un soutien pour elle, de sorte que son apport ne serait que d'ordre moral et affectif (cf. pce TAF 1), et, partant, ne relèverait pas d'une situation de dépendance visée par cette disposition. En tout état de cause, il n'est pas démontré que l'intéressé serait en mesure de prodiguer les soins que requerrait sa mère. En outre, selon les dires du recourant, ses soeurs se trouveraient déjà au chevet de leur mère. Enfin, le recourant n'aurait pas vu sa mère depuis 18 ans (cf. pce SEM 13).

E. 4.3 Il en résulte que les conditions d'application de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III ne sont pas remplies. Au vu de ce qui précède, la responsabilité du Portugal au sens du règlement Dublin III pour l'examen de la demande d'asile du recourant est acquise.

E. 5.1 Le Tribunal relève qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, au Portugal, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE) (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III). En effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après: directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après: directive Accueil]). En l'espèce, aucun indice sérieux n'indique que les autorités portugaises compétentes auraient violé le droit de l'intéressé à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de sa demande de protection ou auraient refusé de lui garantir une protection conforme au droit international et au droit européen. Au contraire, les autorités portugaises ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé en tant que demandeur dont la demande est en cours d'examen au sens de l'art. 18 al. 1 par. b du règlement Dublin III. En sus, le recourant n'a fourni aucun élément concret susceptible d'établir que les autorités portugaises refuseraient de le reprendre en charge et, cas échéant, d'examiner sa demande de protection internationale, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays (cf. arrêt du TAF F-3623/2019 du 19 juillet 2019). Dans ce contexte, on précisera que, même si les autorités portugaises devaient avoir prononcé une décision de renvoi à l'encontre du recourant - ce qui ne semble pas être le cas sur le vu des pièces au dossier (cf. pce SEM 18 [réponse des autorités portugaises du 28 août 2019]) - cette circonstance ne remettrait pas en cause la compétence de ce pays pour traiter la demande d'asile de l'intéressé. En effet, selon l'art. 18 al. 1 let. d du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable est tenu de reprendre en charge le ressortissant de pays tiers dont la demande a été rejetée. Or on ne discerne aucun motif suffisamment pertinent pour faire obstacle à l'application de cette disposition in casu (cf. supra consid. 5, 1er paragraphe).

E. 5.2 En outre, le recourant n'a pas démontré, ni même rendu vraisemblable, que ses conditions d'existence au Portugal revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. L'intéressé n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et personnels révélant que son transfert dans ce pays lui ferait effectivement courir le risque que ses besoins existentiels minimaux ne seraient pas satisfaits et, ce, de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à un tel transfert. En particulier, durant l'entretien individuel Dublin du 23 août 2019, le recourant n'a invoqué aucune raison d'ordre médical qui s'opposerait à son transfert. Quant au stress mentionné lors de l'entretien, il ne s'agit là nullement d'un problème de santé de nature à remettre en cause son transfert vers le Portugal. En tout état de cause, le Portugal est lié par la directive Accueil, et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener au Portugal une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités portugaises en usant des voies de droit adéquates (art. 26 de la directive Accueil), Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3).

E. 6 Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). C'est donc à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers le Portugal, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le Portugal demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue - en vertu de l'art. 18 al. 1 let. b dudit règlement - de le reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29.

E. 7 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Dans la mesure où il a été statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet. Se révélant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 8 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Dispositiv
  1. Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4512/2019 Arrêt du 9 septembre 2019 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge ; Cendrine Barré, greffière. Parties A._______, né le (...), Congo, BAZ Kreuzlingen, Döbelistrasse 13, 8280 Kreuzlingen, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 29 août 2019. Faits : A. En date du 11 août 2019, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait précédemment déposé une demande d'asile au Portugal, le 11 juillet 2018. Entendu dans le cadre d'un entretien individuel le 23 août 2019, le requérant a été invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de nonentrée en matière, ainsi que sur son éventuel transfert vers le Portugal, Etat potentiellement responsable pour traiter sa demande d'asile en vertu du règlement Dublin III (référence complète : règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) [JO L 180/31 du 29.6.2013]). A cet égard, il n'a pas contesté la compétence de cet Etat, mais a relevé que sa demande d'asile au Portugal aurait été refusée et qu'il souhaitait revoir sa mère résidant en Suisse (pce SEM 13). B. En date du 27 août 2019, le SEM a soumis aux autorités portugaises compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III. Le 28 août 2019, celles-ci ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de cette même disposition. C. Par décision du 29 août 2019 (notifiée le 2 septembre 2019), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du 11 août 2019 et a prononcé le transfert du recourant vers le Portugal, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Par courrier du 2 septembre 2019, la représentation juridique de HEKS EPER a déclaré qu'elle résiliait le mandat qui la liait à l'intéressé (pce SEM 24). D. Dans le recours qu'il a interjeté le 5 septembre 2019 contre la décision précitée, l'intéressé a conclu à l'annulation de celle-ci et à l'admission du recours. Il a demandé à ce que la compétence de la Suisse pour traiter sa requête soit admise, que la qualité de réfugié lui soit reconnue, que l'asile lui soit accordé, qu'il soit constaté que l'exécution du renvoi est illicite, inexigible et impossible et que l'admission provisoire lui soit accordée. Par ailleurs, il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif, ainsi que l'exemption de frais de procédure et la désignation d'un mandataire d'office. E. Par mesure superprovisionnelle du 6 septembre 2019, le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. L'intéressé - qui n'est plus représenté en procédure judiciaire - a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Dans ce contexte, on observera que son représentant légal a mis fin à son mandat suite à la décision du SEM conformément à l'art. 102h al. 4 LAsi (cf. procuration du 14 août 2019 [pce SEM 9] et résiliation de mandat [pce SEM 24]). 1.2 Par ailleurs, le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable.

2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2; 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3). Partant, les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile respectivement de l'admission provisoire sont irrecevables.

3. Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III). 3.3 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2; 2012/4 consid. 2.4; 2011/9 consid. 4.1, et réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2; 2012/4 consid. 2.4. in fine, et réf. cit.). 4. 4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile au Portugal, le 11 juillet 2018. En date du 27 août 2019, cet office a dès lors soumis aux autorités portugaises compétentes une demande de reprise en charge, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III. Les autorités portugaises ayant expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, le 28 août 2019, elles ont reconnu leur compétence pour traiter sa demande d'asile. Ce point n'est pas contesté. 4.2 Cependant, le recourant conteste implicitement la compétence du Portugal en faisant valoir qu'il représente un soutien important pour sa mère qui résiderait en Suisse et souffrirait de graves problèmes de santé psychique. Selon l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, lorsque, du fait notamment d'une maladie grave ou d'un handicap grave, le père ou la mère, résidant légalement dans un Etat membre, est dépendant de l'assistance du demandeur, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et son père ou sa mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. Bien que placé dans le chapitre IV du règlement Dublin III, l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III doit également être considéré comme un critère de détermination de l'Etat responsable (cf. Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, point 4 sur l'art. 16 ; cf. également les articles 7 par. 3 et 17 par. 2 du règlement Dublin III, qui comptent l'art. 16 du règlement Dublin III parmi ces critères). Il est en outre directement applicable et, par conséquent, justiciable devant le Tribunal (cf. dans le même sens, arrêt du TAF D-5090/2017 du 28 mars 2018 et D-3562/2017 du 29 juin 2017, ainsi que réf. cit.). Lorsque les liens familiaux ont existé dans le pays d'origine, il importe de vérifier que le demandeur d'asile ou la personne qui présente avec lui les liens familiaux a effectivement besoin d'une assistance et, le cas échéant, que celui qui doit assurer l'assistance de l'autre est en mesure de le faire. De surcroît, un Etat membre ne saurait déroger à l'obligation de laisser « généralement » ensemble les personnes concernées que si une telle dérogation est justifiée en raison de l'existence d'une situation exceptionnelle (cf. Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], arrêt du 6 novembre 2012, K c. Bundesasylamt, C-245/11 ; voir aussi arrêt du TAF D-5090/2017 précité). Les situations de dépendance visées à l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III s'apprécient, autant que possible, sur la base d'éléments objectifs tels que des certificats médicaux ; lorsque de tels éléments ne sont pas disponibles ou ne peuvent être produits, les motifs humanitaires ne peuvent être tenus pour établis que sur la base de renseignements convaincants apportés par les personnes concernées (cf. art. 11 par. 2 du règlement no 1560/2003 dans sa version modifiée par l'art. 1er par. 6 du règlement d'exécution (UE) no 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement Dublin II (JO L 39 du 8.2.2014 p. 1-43), En l'occurrence, il n'est pas établi que la mère du recourant se trouve dans un rapport de dépendance à l'égard de son fils. En effet, ce dernier n'a fourni aucun document médical attestant des prétendus problèmes de santé de sa mère, ni de la nécessité de sa présence à ses côtés pour lui assurer l'assistance dont elle aurait besoin. Au contraire, il n'a mentionné les prétendus problèmes de santé de sa mère qu'au stade du recours ne permettant pas à l'autorité inférieure de statuer sur un possible lien de dépendance. De plus, selon ses explications, il ne représenterait qu'un soutien pour elle, de sorte que son apport ne serait que d'ordre moral et affectif (cf. pce TAF 1), et, partant, ne relèverait pas d'une situation de dépendance visée par cette disposition. En tout état de cause, il n'est pas démontré que l'intéressé serait en mesure de prodiguer les soins que requerrait sa mère. En outre, selon les dires du recourant, ses soeurs se trouveraient déjà au chevet de leur mère. Enfin, le recourant n'aurait pas vu sa mère depuis 18 ans (cf. pce SEM 13). 4.3 Il en résulte que les conditions d'application de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III ne sont pas remplies. Au vu de ce qui précède, la responsabilité du Portugal au sens du règlement Dublin III pour l'examen de la demande d'asile du recourant est acquise. 5. 5.1 Le Tribunal relève qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, au Portugal, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE) (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III). En effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après: directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après: directive Accueil]). En l'espèce, aucun indice sérieux n'indique que les autorités portugaises compétentes auraient violé le droit de l'intéressé à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de sa demande de protection ou auraient refusé de lui garantir une protection conforme au droit international et au droit européen. Au contraire, les autorités portugaises ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé en tant que demandeur dont la demande est en cours d'examen au sens de l'art. 18 al. 1 par. b du règlement Dublin III. En sus, le recourant n'a fourni aucun élément concret susceptible d'établir que les autorités portugaises refuseraient de le reprendre en charge et, cas échéant, d'examiner sa demande de protection internationale, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays (cf. arrêt du TAF F-3623/2019 du 19 juillet 2019). Dans ce contexte, on précisera que, même si les autorités portugaises devaient avoir prononcé une décision de renvoi à l'encontre du recourant - ce qui ne semble pas être le cas sur le vu des pièces au dossier (cf. pce SEM 18 [réponse des autorités portugaises du 28 août 2019]) - cette circonstance ne remettrait pas en cause la compétence de ce pays pour traiter la demande d'asile de l'intéressé. En effet, selon l'art. 18 al. 1 let. d du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable est tenu de reprendre en charge le ressortissant de pays tiers dont la demande a été rejetée. Or on ne discerne aucun motif suffisamment pertinent pour faire obstacle à l'application de cette disposition in casu (cf. supra consid. 5, 1er paragraphe). 5.2 En outre, le recourant n'a pas démontré, ni même rendu vraisemblable, que ses conditions d'existence au Portugal revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. L'intéressé n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et personnels révélant que son transfert dans ce pays lui ferait effectivement courir le risque que ses besoins existentiels minimaux ne seraient pas satisfaits et, ce, de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à un tel transfert. En particulier, durant l'entretien individuel Dublin du 23 août 2019, le recourant n'a invoqué aucune raison d'ordre médical qui s'opposerait à son transfert. Quant au stress mentionné lors de l'entretien, il ne s'agit là nullement d'un problème de santé de nature à remettre en cause son transfert vers le Portugal. En tout état de cause, le Portugal est lié par la directive Accueil, et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener au Portugal une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités portugaises en usant des voies de droit adéquates (art. 26 de la directive Accueil), Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3).

6. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). C'est donc à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers le Portugal, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le Portugal demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue - en vertu de l'art. 18 al. 1 let. b dudit règlement - de le reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29.

7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Dans la mesure où il a été statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet. Se révélant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

8. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré Expédition :