Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Sachverhalt
A. Le (...) janvier 2022 A._______, ressortissant (…) né en (…), a déposé une demande d'asile en Suisse. Dès lors qu’il était en possession d’un visa Schengen valable entre (…) et (…) 2023 établi par les autorités françaises, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a soumis une requête aux fins d’admission auxdites autorités en vertu de l’art. 12 al. 2 du Règle- ment Dublin III (référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Par- lement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]), laquelle a été admise. B. Après avoir octroyé le droit d’être entendu, le SEM, par décision du (…) avril 2022, n'est pas entré en matière sur la demande d’asile d’A._______ en se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. C. Par acte daté du (…) avril 2022, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribu- nal ou TAF). Il a en particulier conclu à la restitution de l’effet suspensif, à l'annulation de la décision attaquée et à l’octroi de l’assistance judiciaire totale. Il a notamment indiqué que les conditions sécuritaires et sanitaires étaient meilleures en Suisse qu’en France, mettant en avant son âge avancé couplé à son état de santé déficitaire, en particulier son diabète, ainsi que son passé d’homme politique d’une ancienne colonie française. D. Par mesures superprovisionnelles du (…) avril 2022, le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert.
F-1775/2022 Page 3 Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les déci- sions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mention- nées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM con- cernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF). Par ailleurs, l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA cum 37 LTAF) et le recours a été interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 3 LAsi et. 21 al. 2 PA), de sorte qu'il est recevable. 1.2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notam- ment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien- fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2. S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 3. 3.1. En vertu de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est res- ponsable du traitement de cette demande, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). 3.2. Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l'espèce où l’unique demande d’asile a été déposée en Suisse,
F-1775/2022 Page 4 les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin doivent être ap- pliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence). Selon l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, si le deman- deur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. 3.3. En l'espèce, il ressort du dossier que les autorités françaises ont déli- vré un visa Schengen au recourant valable entre (…) et (…) 2023. Aussi, tant la requête de prise en charge en vertu de l’art. 12 par. 2 du règlement Dublin III que la réponse y afférente ont été établis dans les délais prévus aux art. 21 et 22 du règlement Dublin III. La compétence d’un autre pays que la France en vertu de la cascade prévue au chapitre III du règlement Dublin III n’est par ailleurs ni évidente ni prétendue par l’intéressé. En par- ticulier, il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en France, des défaillances systémiques au sens de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III (cf. notamment arrêt du TAF F-973/2022 du 4 mars 2022 p. 5), lesquelles contraindraient les autorités à poursuivre l’examen des critères du chapitre III du règlement Dublin III, ce que l'intéressé ne fait d'ailleurs pas valoir. La France est ainsi présumée respecter ses obligations tirées du droit inter- national public. 4. 4.1. En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règle- ment Dublin III (dite clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le res- sortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés au chapitre III de ce règlement. Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une de- mande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le trans- fert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux); il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui con- crétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III (cf., parmi d'autres, l'arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2, et les réf. cit.). 4.2. Le recourant s'est opposé à son transfert vers la France arguant qu'il ne serait pas en sécurité dans ce pays en tant qu’homme politique (…). En
F-1775/2022 Page 5 effet, en France, contrairement à la Suisse, des « opposants politiques […] [auraient] été victimes d’assassinats » (pce TAF 1 p. 2). En outre, en tant qu’ancien prisonnier politique, il ne souhaiterait pas rentrer en (…). Enfin, un transfert en France serait « très mauvais pour [s]on état de santé », dès lors qu’il devrait se faire huit injections quotidiennes d’insuline, aurait ten- dance « à tomber et [s]e faire mal » et marcherait avec l’aide d’une canne (pce TAF 1 p. 2). Il voudrait « s’assurer d’avoir les mêmes conditions qu’en Suisse sinon meilleure » sans quoi il préfèrerait la Suisse à la France (sic, pce TAF 1 p. 2). 4.3. Le Tribunal prend position comme suit. 4.3.1. Tout d’abord, sur le plan sécuritaire, force est de constater que, de- vant le SEM, l’intéressé s’est borné à mentionner sa participation aux ré- voltes estudiantines de 1968 et à prétendre que les autorités françaises l’auraient fiché en tant qu’anti-français depuis la guerre en Algérie (pce N 17). Devant le Tribunal, il a allégué que les opposants politiques seraient victimes d’assassinats en France, mais pas en Suisse, en citant l’exemple de Mehdi Ben Barka, principal opposant au roi marocain et dis- paru en France en 1965. Cela étant, ni le passé allégué d’homme politique (…) ni la prétendue insécurité régnant en France en lien avec des person- nalités politiques d’anciennes colonies françaises ne sont corroborés par des moyens de preuve probants. En outre, rien ne laisse à penser que le recourant serait concrètement mis en danger en cas de transfert en France. Ses craintes restent d’ailleurs très vagues et généralisées. Il ap- partiendra à l’intéressé de faire valoir directement auprès des autorités françaises les éventuels risques liés à un potentiel renvoi en (…) (cf., parmi d’autres, arrêts du TAF F-5025/2020 du 29 octobre 2020 et F-2439/2020 du 18 septembre 2020 consid. 6.3). A ce sujet, il ne fait d’ailleurs pas valoir qu’une demande d’extradition à son égard serait ouverte auprès des auto- rités françaises (cf., pour comparaison, arrêt du TAF F-1812/2020 du 18 décembre 2020 consid. 3.1.2). Dans ces conditions, il n’y a pas de raisons de penser que la France ne donnera pas accès à l’intéressé à une procé- dure d’asile et que, dans ce cadre, elle ne respectera pas le principe du non-refoulement. Il convient encore de relever à ce sujet que la France est un Etat de droit et que rien ne laisse à penser que les autorités de ce pays n’offriraient pas une protection adéquate au recourant. Ce dernier pourra donc sans autre s’adresser aux autorités policières ou judiciaires compé- tentes en cas de besoin (cf. arrêt du TAF F-5433/2020 du 10 novembre 2020).
F-1775/2022 Page 6 4.3.2. Ensuite, sous l'angle de l'état de santé, le Tribunal relève que l'inté- ressé souffre d’un diabète de type 2 non insulino-requérant décompensé avec protéinurie et fonction rénale conservée, avec possible polyneuropa- thie diabétique et probable syndrome néphrotique (néphro-angiosclérose diabétique ; trouble de la marche, se déplace en chaise roulante ou avec une canne), d’une anémie d'étiologie incertaine, d’une incontinence uri- naire et d’une tension artérielle pathologique. Outre la détermination quo- tidienne du taux de glycémie, le traitement recommandé se compose de plusieurs injections d’insuline par jour (33mg), de la prise quotidienne d’Amaryl et de Metformin, médicaments réduisant le taux de sucre dans le sang, ainsi que de Maltofer (fer) pendant trois mois (cf. rapports médicaux pces N 11 [21 janvier 2022] 16 [28 janvier 2022] 24 [2 février 2022] 32 [10 mars 2022] et 33 [24 mars 2022]). Cela dit, contrairement à ce que laisse entendre le recourant dans son recours, il aurait refusé de prendre les in- jections d’insuline prescrites et aurait choisi en toute connaissance de cause de ne pas suivre le traitement recommandé (pce N 24). Quoiqu’il en soit, comme indiqué à juste titre par le SEM dans la décision entreprise, rien n’indique que le recourant nécessiterait un traitement urgent ou ne pouvant être administré qu’en Suisse, ce que celui-ci ne fait d’ailleurs pas valoir. En effet, il se limite dans son recours à affirmer que son transfert serait « très mauvais » pour son état de santé et qu’il souhaiterait avoir accès aux meilleures conditions médicales possibles (pce TAF 1 p. 2). Or, d’une part, le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 et 2017 VI/5 consid. 8.2.1). D’autre part, il y a lieu d'ad- mettre que la France est en mesure d'offrir au recourant une prise en charge médicale suffisante et similaire à la Suisse (cf., à titre de comparai- son, arrêt du TAF F-3278/2020 du 5 novembre 2020 consid. 6.4). 4.3.3. Enfin, on remarquera à toutes fins utiles que l’autorité inférieure a constaté à juste titre que le recourant ne pouvait pas se prévaloir de l’art. 8 CEDH, dès lors qu’il ne se trouvait pas dans un lien de dépendance envers son fils séjournant prétendument de manière durable en Suisse. Le recou- rant ne le fait d’ailleurs pas valoir dans son recours et ne conteste au sur- plus pas qu’il pourra compter en France sur le soutien de son fils vivant à Paris (cf., pour comparaison, arrêt du TAF F-4512/2019 du 9 septembre 2019 consid. 4.2). 4.4. Par conséquent, il ressort de ce qui précède que le transfert de l'inté- ressé n'est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et que
F-1775/2022 Page 7 le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA1. Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM. 5. La France demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III. C'est donc à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en applica- tion de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de l'inté- ressé de Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en l'espèce (art. 32 OA 1). Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 6. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. Dans la mesure où il est immédia- tement statué sur le fond, la demande de restitution de l’effet suspensif et celle d’exemption du paiement de l’avance de frais deviennent sans objet. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du rè- glement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
F-1775/2022 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les déci- sions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mention- nées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM con- cernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF). Par ailleurs, l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA cum 37 LTAF) et le recours a été interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 3 LAsi et. 21 al. 2 PA), de sorte qu'il est recevable.
E. 1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notam- ment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien- fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 2 S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 3.1 En vertu de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est res- ponsable du traitement de cette demande, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1).
E. 3.2 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l'espèce où l’unique demande d’asile a été déposée en Suisse,
F-1775/2022 Page 4 les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin doivent être ap- pliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence). Selon l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, si le deman- deur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
E. 3.3 En l'espèce, il ressort du dossier que les autorités françaises ont déli- vré un visa Schengen au recourant valable entre (…) et (…) 2023. Aussi, tant la requête de prise en charge en vertu de l’art. 12 par. 2 du règlement Dublin III que la réponse y afférente ont été établis dans les délais prévus aux art. 21 et 22 du règlement Dublin III. La compétence d’un autre pays que la France en vertu de la cascade prévue au chapitre III du règlement Dublin III n’est par ailleurs ni évidente ni prétendue par l’intéressé. En par- ticulier, il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en France, des défaillances systémiques au sens de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III (cf. notamment arrêt du TAF F-973/2022 du 4 mars 2022 p. 5), lesquelles contraindraient les autorités à poursuivre l’examen des critères du chapitre III du règlement Dublin III, ce que l'intéressé ne fait d'ailleurs pas valoir. La France est ainsi présumée respecter ses obligations tirées du droit inter- national public.
E. 4.1 En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règle- ment Dublin III (dite clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le res- sortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés au chapitre III de ce règlement. Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une de- mande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le trans- fert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux); il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui con- crétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III (cf., parmi d'autres, l'arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2, et les réf. cit.).
E. 4.2 Le recourant s'est opposé à son transfert vers la France arguant qu'il ne serait pas en sécurité dans ce pays en tant qu’homme politique (…). En
F-1775/2022 Page 5 effet, en France, contrairement à la Suisse, des « opposants politiques […] [auraient] été victimes d’assassinats » (pce TAF 1 p. 2). En outre, en tant qu’ancien prisonnier politique, il ne souhaiterait pas rentrer en (…). Enfin, un transfert en France serait « très mauvais pour [s]on état de santé », dès lors qu’il devrait se faire huit injections quotidiennes d’insuline, aurait ten- dance « à tomber et [s]e faire mal » et marcherait avec l’aide d’une canne (pce TAF 1 p. 2). Il voudrait « s’assurer d’avoir les mêmes conditions qu’en Suisse sinon meilleure » sans quoi il préfèrerait la Suisse à la France (sic, pce TAF 1 p. 2).
E. 4.3 Le Tribunal prend position comme suit.
E. 4.3.1 Tout d’abord, sur le plan sécuritaire, force est de constater que, de- vant le SEM, l’intéressé s’est borné à mentionner sa participation aux ré- voltes estudiantines de 1968 et à prétendre que les autorités françaises l’auraient fiché en tant qu’anti-français depuis la guerre en Algérie (pce N 17). Devant le Tribunal, il a allégué que les opposants politiques seraient victimes d’assassinats en France, mais pas en Suisse, en citant l’exemple de Mehdi Ben Barka, principal opposant au roi marocain et dis- paru en France en 1965. Cela étant, ni le passé allégué d’homme politique (…) ni la prétendue insécurité régnant en France en lien avec des person- nalités politiques d’anciennes colonies françaises ne sont corroborés par des moyens de preuve probants. En outre, rien ne laisse à penser que le recourant serait concrètement mis en danger en cas de transfert en France. Ses craintes restent d’ailleurs très vagues et généralisées. Il ap- partiendra à l’intéressé de faire valoir directement auprès des autorités françaises les éventuels risques liés à un potentiel renvoi en (…) (cf., parmi d’autres, arrêts du TAF F-5025/2020 du 29 octobre 2020 et F-2439/2020 du 18 septembre 2020 consid. 6.3). A ce sujet, il ne fait d’ailleurs pas valoir qu’une demande d’extradition à son égard serait ouverte auprès des auto- rités françaises (cf., pour comparaison, arrêt du TAF F-1812/2020 du 18 décembre 2020 consid. 3.1.2). Dans ces conditions, il n’y a pas de raisons de penser que la France ne donnera pas accès à l’intéressé à une procé- dure d’asile et que, dans ce cadre, elle ne respectera pas le principe du non-refoulement. Il convient encore de relever à ce sujet que la France est un Etat de droit et que rien ne laisse à penser que les autorités de ce pays n’offriraient pas une protection adéquate au recourant. Ce dernier pourra donc sans autre s’adresser aux autorités policières ou judiciaires compé- tentes en cas de besoin (cf. arrêt du TAF F-5433/2020 du 10 novembre 2020).
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E. 4.3.2 Ensuite, sous l'angle de l'état de santé, le Tribunal relève que l'inté- ressé souffre d’un diabète de type 2 non insulino-requérant décompensé avec protéinurie et fonction rénale conservée, avec possible polyneuropa- thie diabétique et probable syndrome néphrotique (néphro-angiosclérose diabétique ; trouble de la marche, se déplace en chaise roulante ou avec une canne), d’une anémie d'étiologie incertaine, d’une incontinence uri- naire et d’une tension artérielle pathologique. Outre la détermination quo- tidienne du taux de glycémie, le traitement recommandé se compose de plusieurs injections d’insuline par jour (33mg), de la prise quotidienne d’Amaryl et de Metformin, médicaments réduisant le taux de sucre dans le sang, ainsi que de Maltofer (fer) pendant trois mois (cf. rapports médicaux pces N 11 [21 janvier 2022] 16 [28 janvier 2022] 24 [2 février 2022] 32 [10 mars 2022] et 33 [24 mars 2022]). Cela dit, contrairement à ce que laisse entendre le recourant dans son recours, il aurait refusé de prendre les in- jections d’insuline prescrites et aurait choisi en toute connaissance de cause de ne pas suivre le traitement recommandé (pce N 24). Quoiqu’il en soit, comme indiqué à juste titre par le SEM dans la décision entreprise, rien n’indique que le recourant nécessiterait un traitement urgent ou ne pouvant être administré qu’en Suisse, ce que celui-ci ne fait d’ailleurs pas valoir. En effet, il se limite dans son recours à affirmer que son transfert serait « très mauvais » pour son état de santé et qu’il souhaiterait avoir accès aux meilleures conditions médicales possibles (pce TAF 1 p. 2). Or, d’une part, le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 et 2017 VI/5 consid. 8.2.1). D’autre part, il y a lieu d'ad- mettre que la France est en mesure d'offrir au recourant une prise en charge médicale suffisante et similaire à la Suisse (cf., à titre de comparai- son, arrêt du TAF F-3278/2020 du 5 novembre 2020 consid. 6.4).
E. 4.3.3 Enfin, on remarquera à toutes fins utiles que l’autorité inférieure a constaté à juste titre que le recourant ne pouvait pas se prévaloir de l’art. 8 CEDH, dès lors qu’il ne se trouvait pas dans un lien de dépendance envers son fils séjournant prétendument de manière durable en Suisse. Le recou- rant ne le fait d’ailleurs pas valoir dans son recours et ne conteste au sur- plus pas qu’il pourra compter en France sur le soutien de son fils vivant à Paris (cf., pour comparaison, arrêt du TAF F-4512/2019 du 9 septembre 2019 consid. 4.2).
E. 4.4 Par conséquent, il ressort de ce qui précède que le transfert de l'inté- ressé n'est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et que
F-1775/2022 Page 7 le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA1. Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM.
E. 5 La France demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III. C'est donc à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en applica- tion de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de l'inté- ressé de Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en l'espèce (art. 32 OA 1). Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
E. 6 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. Dans la mesure où il est immédia- tement statué sur le fond, la demande de restitution de l’effet suspensif et celle d’exemption du paiement de l’avance de frais deviennent sans objet. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du rè- glement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
F-1775/2022 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- 2.1. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée. 2.2. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1775/2022 Arrêt du 20 avril 2022 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge ; Anna-Barbara Adank, greffière. Parties A._______, né le (...), (...), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du (...) avril 2022 / N (...). Faits : A. Le (...) janvier 2022 A._______, ressortissant (...) né en (...), a déposé une demande d'asile en Suisse. Dès lors qu'il était en possession d'un visa Schengen valable entre (...) et (...) 2023 établi par les autorités françaises, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a soumis une requête aux fins d'admission auxdites autorités en vertu de l'art. 12 al. 2 du Règlement Dublin III (référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]), laquelle a été admise. B. Après avoir octroyé le droit d'être entendu, le SEM, par décision du (...) avril 2022, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile d'A._______ en se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. C. Par acte daté du (...) avril 2022, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). Il a en particulier conclu à la restitution de l'effet suspensif, à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Il a notamment indiqué que les conditions sécuritaires et sanitaires étaient meilleures en Suisse qu'en France, mettant en avant son âge avancé couplé à son état de santé déficitaire, en particulier son diabète, ainsi que son passé d'homme politique d'une ancienne colonie française. D. Par mesures superprovisionnelles du (...) avril 2022, le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF). Par ailleurs, l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA cum 37 LTAF) et le recours a été interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 3 LAsi et. 21 al. 2 PA), de sorte qu'il est recevable. 1.2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
2. S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 3. 3.1. En vertu de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de cette demande, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). 3.2. Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l'espèce où l'unique demande d'asile a été déposée en Suisse, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence). Selon l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 3.3. En l'espèce, il ressort du dossier que les autorités françaises ont délivré un visa Schengen au recourant valable entre (...) et (...) 2023. Aussi, tant la requête de prise en charge en vertu de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III que la réponse y afférente ont été établis dans les délais prévus aux art. 21 et 22 du règlement Dublin III. La compétence d'un autre pays que la France en vertu de la cascade prévue au chapitre III du règlement Dublin III n'est par ailleurs ni évidente ni prétendue par l'intéressé. En particulier, il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en France, des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III (cf. notamment arrêt du TAF F-973/2022 du 4 mars 2022 p. 5), lesquelles contraindraient les autorités à poursuivre l'examen des critères du chapitre III du règlement Dublin III, ce que l'intéressé ne fait d'ailleurs pas valoir. La France est ainsi présumée respecter ses obligations tirées du droit international public. 4. 4.1. En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (dite clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés au chapitre III de ce règlement. Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux); il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III (cf., parmi d'autres, l'arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2, et les réf. cit.). 4.2. Le recourant s'est opposé à son transfert vers la France arguant qu'il ne serait pas en sécurité dans ce pays en tant qu'homme politique (...). En effet, en France, contrairement à la Suisse, des « opposants politiques [...] [auraient] été victimes d'assassinats » (pce TAF 1 p. 2). En outre, en tant qu'ancien prisonnier politique, il ne souhaiterait pas rentrer en (...). Enfin, un transfert en France serait « très mauvais pour [s]on état de santé », dès lors qu'il devrait se faire huit injections quotidiennes d'insuline, aurait tendance « à tomber et [s]e faire mal » et marcherait avec l'aide d'une canne (pce TAF 1 p. 2). Il voudrait « s'assurer d'avoir les mêmes conditions qu'en Suisse sinon meilleure » sans quoi il préfèrerait la Suisse à la France (sic, pce TAF 1 p. 2). 4.3. Le Tribunal prend position comme suit. 4.3.1. Tout d'abord, sur le plan sécuritaire, force est de constater que, devant le SEM, l'intéressé s'est borné à mentionner sa participation aux révoltes estudiantines de 1968 et à prétendre que les autorités françaises l'auraient fiché en tant qu'anti-français depuis la guerre en Algérie (pce N 17). Devant le Tribunal, il a allégué que les opposants politiques seraient victimes d'assassinats en France, mais pas en Suisse, en citant l'exemple de Mehdi Ben Barka, principal opposant au roi marocain et disparu en France en 1965. Cela étant, ni le passé allégué d'homme politique (...) ni la prétendue insécurité régnant en France en lien avec des personnalités politiques d'anciennes colonies françaises ne sont corroborés par des moyens de preuve probants. En outre, rien ne laisse à penser que le recourant serait concrètement mis en danger en cas de transfert en France. Ses craintes restent d'ailleurs très vagues et généralisées. Il appartiendra à l'intéressé de faire valoir directement auprès des autorités françaises les éventuels risques liés à un potentiel renvoi en (...) (cf., parmi d'autres, arrêts du TAF F-5025/2020 du 29 octobre 2020 et F-2439/2020 du 18 septembre 2020 consid. 6.3). A ce sujet, il ne fait d'ailleurs pas valoir qu'une demande d'extradition à son égard serait ouverte auprès des autorités françaises (cf., pour comparaison, arrêt du TAF F-1812/2020 du 18 décembre 2020 consid. 3.1.2). Dans ces conditions, il n'y a pas de raisons de penser que la France ne donnera pas accès à l'intéressé à une procédure d'asile et que, dans ce cadre, elle ne respectera pas le principe du non-refoulement. Il convient encore de relever à ce sujet que la France est un Etat de droit et que rien ne laisse à penser que les autorités de ce pays n'offriraient pas une protection adéquate au recourant. Ce dernier pourra donc sans autre s'adresser aux autorités policières ou judiciaires compétentes en cas de besoin (cf. arrêt du TAF F-5433/2020 du 10 novembre 2020). 4.3.2. Ensuite, sous l'angle de l'état de santé, le Tribunal relève que l'intéressé souffre d'un diabète de type 2 non insulino-requérant décompensé avec protéinurie et fonction rénale conservée, avec possible polyneuropathie diabétique et probable syndrome néphrotique (néphro-angiosclérose diabétique ; trouble de la marche, se déplace en chaise roulante ou avec une canne), d'une anémie d'étiologie incertaine, d'une incontinence urinaire et d'une tension artérielle pathologique. Outre la détermination quotidienne du taux de glycémie, le traitement recommandé se compose de plusieurs injections d'insuline par jour (33mg), de la prise quotidienne d'Amaryl et de Metformin, médicaments réduisant le taux de sucre dans le sang, ainsi que de Maltofer (fer) pendant trois mois (cf. rapports médicaux pces N 11 [21 janvier 2022] 16 [28 janvier 2022] 24 [2 février 2022] 32 [10 mars 2022] et 33 [24 mars 2022]). Cela dit, contrairement à ce que laisse entendre le recourant dans son recours, il aurait refusé de prendre les injections d'insuline prescrites et aurait choisi en toute connaissance de cause de ne pas suivre le traitement recommandé (pce N 24). Quoiqu'il en soit, comme indiqué à juste titre par le SEM dans la décision entreprise, rien n'indique que le recourant nécessiterait un traitement urgent ou ne pouvant être administré qu'en Suisse, ce que celui-ci ne fait d'ailleurs pas valoir. En effet, il se limite dans son recours à affirmer que son transfert serait « très mauvais » pour son état de santé et qu'il souhaiterait avoir accès aux meilleures conditions médicales possibles (pce TAF 1 p. 2). Or, d'une part, le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 et 2017 VI/5 consid. 8.2.1). D'autre part, il y a lieu d'admettre que la France est en mesure d'offrir au recourant une prise en charge médicale suffisante et similaire à la Suisse (cf., à titre de comparaison, arrêt du TAF F-3278/2020 du 5 novembre 2020 consid. 6.4). 4.3.3. Enfin, on remarquera à toutes fins utiles que l'autorité inférieure a constaté à juste titre que le recourant ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH, dès lors qu'il ne se trouvait pas dans un lien de dépendance envers son fils séjournant prétendument de manière durable en Suisse. Le recourant ne le fait d'ailleurs pas valoir dans son recours et ne conteste au surplus pas qu'il pourra compter en France sur le soutien de son fils vivant à Paris (cf., pour comparaison, arrêt du TAF F-4512/2019 du 9 septembre 2019 consid. 4.2). 4.4. Par conséquent, il ressort de ce qui précède que le transfert de l'intéressé n'est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA1. Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM.
5. La France demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III. C'est donc à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de l'intéressé de Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en l'espèce (art. 32 OA 1). Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
6. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande de restitution de l'effet suspensif et celle d'exemption du paiement de l'avance de frais deviennent sans objet. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté. 2. 2.1. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. 2.2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)
- au SEM, Centre fédéral de Boudry, ad dossier N (...)
- au service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie)