Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3629/2016 Arrêt du 15 juin 2016 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, née le (...), Erythrée, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 2 juin 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (...) 2016, l'audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (...), au cours de laquelle la requérante a notamment indiqué avoir quitté K._______ pour se rendre à L._______ en avion depuis M._______ ; que le passeur lui aurait remis un faux passeport pour effectuer le voyage ; que, contrôlée à son arrivée à l'aéroport, elle aurait été dans l'obligation de fournir ses empreintes digitales ; qu'elle aurait séjourné à L._______ durant environ huit jours avant que son passeur ne l'amène à N._______ ; et qu'une de ses soeurs, B._______, se trouverait en Suisse, la détermination orale de l'intéressée du même jour, quant au prononcé éventuel par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) d'une décision de non-entrée en matière à son encontre, ainsi que son éventuel transfert vers l'Italie, pays potentiellement responsable pour traiter sa demande d'asile au vu des empreintes digitales relevées par les autorités de ce pays en date du (...) 2016, la requête aux fins de prise en charge de A._______, adressée par le SEM aux autorités italiennes compétentes, le (...) 2016 et fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), (JO L 180/31 du 29.6.2013,ci-après : règlement Dublin III), l'absence de réponse desdites autorités, à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, la lettre du (...) 2016, non signée, de B._______, dans laquelle cette dernière a, d'une part, indiqué habiter O._______ et espérer que sa soeur, A._______, puisse vivre auprès d'elle et, d'autre part, expliqué, en substance que cette dernière n'était pas en très bonne santé, la décision du 2 juin 2016 (notifiée le 8 juin 2016), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressée vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le (...) 2016 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressée a demandé l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et a conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision précitée ainsi qu'à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, l'ordonnance du (...) 2016, par laquelle le Tribunal a suspendu l'exécution du transfert de l'intéressée à titre de mesures prévisionnelles (art. 56 PA), la réception du dossier de première instance par le Tribunal le (...) 2016, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, une violation du droit fédéral, notamment l'abus et l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a ), et l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2.), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (cf. art. 8 à 15), que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement, que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7), que, notamment, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection (cf. art. 13 par. 1 1ère phrase du règlement Dublin III), que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (cf. art. 3 par. 2 1er alinéa du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, il ressort des investigations du SEM, à travers la consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", et des déclarations de l'intéressée, que celle-ci est entrée illégalement en Italie, avant de venir en Suisse, que la recourante a expliqué avoir voyagé avec un faux passeport jusqu'à L._______ et avoir été contrôlée à l'aéroport par les autorités italiennes, lesquelles ont relevé ses empreintes digitales (cf. procès-verbal de l'audition du (...) 2016, p. 7), qu'en date du (...) 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, que, n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par le règlement Dublin III (cf. art. 22 par. 1), l'Italie est réputée avoir accepté la prise en charge de l'intéressée (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III) et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter leurs demandes d'asile (cf. ibidem), qu'en vertu de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est dès lors responsable de la demande d'asile de la recourante, que l'intéressée conteste toutefois la compétence de ce pays en faisant valoir la présence en Suisse de sa soeur, titulaire d'une autorisation de séjour (permis B) à O._______, et qui serait à même de lui venir en aide, que, selon l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, applicable aux conditions prévues à l'art. 7 par. 3 dudit règlement, lorsque, du fait, notamment, d'une maladie grave ou d'un handicap grave, le demandeur est dépendant de l'assistance de ses frères ou soeurs résidant légalement dans un des États membres, ou son frère ou sa soeur qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et ce frère ou cette soeur, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que le frère ou la soeur ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit, que, bien que la recourante ait souligné l'importance d'être aidée et accompagnée par sa soeur en Suisse et précisé ne pas avoir d'autre famille en Europe, elle n'a pas démontré dépendre de l'assistance de cette soeur pour l'un des motifs énoncés dans la disposition précitée, qu'au demeurant, les problèmes de santé évoqués par l'intéressée lors de son audition du (...) 2016, dont la gravité n'est d'ailleurs pas invoquée, ne sont pas attestés médicalement et ne peuvent dès lors être retenus, que l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III n'est par conséquent pas applicable à la recourante, qu'en outre, la présence en Suisse de la soeur de l'intéressée, ne peut être retenue au sens de l'art. 9 du règlement Dublin III ; qu'en effet, ainsi que l'a à juste titre retenu le SEM dans sa décision du 2 juin 2016, lorsque le requérant est majeur, un tel lien de famille n'entre pas dans la notion de membre de la famille au sens de l'art. 2 point g du règlement Dublin III, que cela étant, c'est à juste titre que le SEM a fait application de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III pour désigner l'Italie en tant qu'Etat responsable, que, dans son recours, A._______ soutient aussi qu'elle ne peut pas être transférée vers l'Italie, car elle n'a personne dans ce pays ; que les autorités italiennes ne s'occupent pas des requérants d'asile ; qu'en particulier les jeunes femmes sont livrées à elles-mêmes et exposées, notamment, à des risques d'abus de leur condition de vulnérabilité et de violences d'ordre sexuel ; et qu'elle y vivrait dans la précarité et l'indignité, l'accès à des conditions sociales d'existence n'étant pas assuré, qu'elle sollicite ainsi implicitement l'application de la clause de souveraineté, prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III précité, qu'en tout état de cause, l'Italie est liée à Charte UE et est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à celle du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à celle du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/CE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 180/60 du 29.06.2013, ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable, qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique ("systemic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, § 338, de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. décision de la Cour EDH K. Daytbegova et M. Magomedova c. Autriche du 4 juin 2013, requête n° 6198/12, § 61 et § 66 ; arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce §§ 338 ss ; arrêt de la Cour EDH R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), que les autorités italiennes ont certes de sérieux problèmes de capacité d'accueil, que, cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour - sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances systémiques d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la Cour EDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, §§ 106-115 ; arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce), ni que les manques affectant les conditions d'accueil des demandeurs entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi décision de la Cour EDH Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l'Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 78), qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que l'intéressée n'a pas fourni d'indice concret, ni même allégué, que l'Italie faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, qu'elle n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, que, bien qu'elle ait dans son recours fait référence à de rapports sur la situation des requérants d'asile en Italie, elle n'y a pas avancé, ni dans son audition, d'éléments concrets et individuels susceptibles de démontrer qu'en cas de transfert, elle serait personnellement exposée au risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert, que dans ces conditions, les griefs contenus dans son recours concernant l'absence de prise en charge par les autorités italiennes, ainsi que la précarité et l'indignité de son existence dans ce pays, se limitent à de simples allégations non étayées, qu'elle n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle serait privée durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'elle ne pourrait pas bénéficier de l'aide, en particulier médicale, dont elle pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits, qu'en effet, bien que la recourante indique avoir été livrée à elle-même et avoir vécu dehors après sa sortie de l'aéroport, elle ne peut reprocher aux autorités italiennes de ne pas l'avoir prise en charge, dès lors qu'elle n'a pas déposé de demande d'asile dans ce pays, qu'au demeurant, si - après son retour en Italie - A._______ devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), qu'au surplus, l'intéressée n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de la prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu'en outre, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf., par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C 394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'enfin, l'art. 8 CEDH ne s'oppose pas au transfert de la recourante vers l'Italie, la disposition précitée n'étant pas de nature à protéger les liens familiaux entre deux soeurs majeures, dont les liens de dépendance ne sont nullement établis, que, dans ces conditions, le transfert de la recourante vers l'Italie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 3 CEDH, ni d'ailleurs avec l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), qu'à propos de cette dernière disposition, l'intéressée n'a pas fait valoir d'éléments qui auraient justifié du SEM un examen plus détaillé de sa demande sous l'angle des raisons humanitaires, que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition précitée (celui-ci ayant notamment tenu compte de tous les éléments allégués par la recourante, laquelle a été dûment entendue, ayant motivé sa décision à cet égard, et n'ayant pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement), étant précisé que le Tribunal ne peut plus en la matière substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conséquence, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressée et est tenue de la prendre en charge, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida Expédition :