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E-319/2014

E-319/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2016-02-09 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 1er août 2012, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de B._______. B. Entendu sommairement audit centre, le 21 août 2012, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 10 décembre 2013, il a déclaré être d'ethnie (...), de religion (...) et avoir vécu à C._______, dans le quartier de D._______. En 2009, il aurait créé une association appelée "(...)", dont il aurait été président. A ce titre, il aurait préparé et participé à des manifestations. Il aurait été arrêté à cinq reprises. Il aurait été détenu, à chaque fois, durant plusieurs jours et aurait été torturé. Le (...) 2012, il aurait à nouveau organisé et pris part à une manifestation, lors de laquelle les autorités togolaises seraient intervenues. Les forces de l'ordre auraient poursuivi les manifestants et l'intéressé aurait été frappé. Il se serait défendu avec un bâton et serait parvenu à prendre la fuite. Le lendemain, les forces de l'ordre se seraient rendues à son domicile, mais l'intéressé aurait réussi à s'enfuir. Il aurait pris un taxi et se serait réfugié à E._______. Etant resté en contact avec sa mère, celle-ci lui aurait appris qu'elle était harcelée par les autorités depuis son départ et qu'il était recherché et accusé d'avoir tué des membres des forces de l'ordre. La mère de l'intéressé serait décédée des suites d'une crise cardiaque, le (...) 2012. Lors de son séjour à E._______, quatre personnes à bord d'un véhicule immatriculé au Togo seraient venues le chercher où il vivait, alors qu'il était sorti. Craignant pour sa sécurité, l'intéressé se serait rendu dans le village de F._______, où la population locale lui aurait conseillé de quitter le Bénin, étant donné que les autorités togolaises venaient y rechercher les Togolais qui avaient fui leur pays. Avec l'aide d'un passeur, une femme en l'occurrence, il aurait quitté le Bénin, muni d'un passeport d'emprunt, à bord d'un avion à destination de la Suisse. A l'appui de sa demande, l'intéressé a produit sa carte d'identité togolaise, deux convocations de police scannées du (...) 2012 et du (...) 2013 le concernant et une, datée du (...) 2012, concernant son frère, une recommandation de (...) du (...) 2013 et un certificat médical du (...) 2013. Il a également fourni des documents concernant le décès de sa mère, à savoir quatre photographies des funérailles, une déclaration de décès de l'hôpital de G._______ du (...) 2013 et l'original de l'acte de décès. C. Par décision du 16 décembre 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que les allégations du requérant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a soutenu que la façon dont l'intéressé avait exposé ses motifs lors des deux auditions donnait l'impression qu'il récitait une histoire apprise par coeur. Il a constaté que le requérant n'était pas en mesure de parler de façon convaincante de l'association qu'il avait pourtant fondée et dont il était censé être le président. Il a par ailleurs relevé que l'intéressé n'avait déposé aucun document prouvant l'existence de cette association. Il a également souligné que les propos du requérant concernant la manifestation et les problèmes qui auraient suivi comportaient des contradictions. Il a constaté que les moyens de preuve produits n'étaient pas à même de lever les contradictions et les incohérences ressortant du récit, dans la mesure notamment où les convocations de la police étaient des documents scannés n'ayant aucune valeur probante et où la recommandation de (...) et le certificat médical du (...) 2013 semblaient être des documents de complaisance. Enfin, il a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Le 20 janvier 2014, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire. Il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Il s'est déterminé sur les invraisemblances et contradictions relevées par l'ODM. Il a ainsi soutenu qu'il était étonnant de lui reprocher d'être constant dans ses déclarations, ce d'autant que seize mois s'étaient écoulés entre ses deux auditions et qu'un seul et même interprète avait officié lors des deux entretiens. Il a par ailleurs estimé avoir expliqué de manière claire et précise le fonctionnement de son association. Il a maintenu ses propos concernant l'absence de documents relatifs à cette association et a précisé qu'il s'évertuait à prendre contact avec des membres pour se procurer des documents à ce sujet. Il a indiqué qu'il ne se rappelait plus exactement combien de membres étaient inscrits dans son association et que ces troubles de la mémoire ne lui étaient pas imputables compte tenu de ce qu'il avait subi et des conséquences psychiques et physiques qui en découlaient. S'agissant de l'organisation de la manifestation de (...) 2012, il a confirmé les propos tenus lors de ses auditions, à savoir que son association avait participé à son organisation avec le (...), un regroupement de plusieurs associations dont son association fait partie, et a reproché à l'ODM de ne pas avoir pris en considération ses explications. Concernant la contradiction relevée par l'ODM en lien avec le nombre de membres des forces de l'ordre qu'il serait accusé d'avoir tués, il a précisé qu'il s'agissait vraisemblablement d'une mauvaise retranscription ou interprétation de ses déclarations et que, dans la confusion générale, l'accusation retenue contre lui n'était pas non plus très claire. Il a par ailleurs soutenu que les confusions concernant la durée de ses détentions s'expliquaient par les événements traumatisants subis et a produit à ce sujet un rapport médical daté du 9 janvier 2014. Il ressort du rapport précité que l'intéressé souffre d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère (F33.2), d'un état de stress post-traumatique (F43.1) et d'une probable arthrose du pied gauche post-traumatique nécessitant un traitement médicamenteux et un suivi psychothérapeutique rapproché. Le médecin relève que, lors des entretiens, le patient a indiqué avoir été victime de tortures et, en particulier, de deux agressions sexuelles par des représentants des forces de l'ordre lors de sa détention de (...) 2012. Il précise qu'un sentiment de honte avait empêché le patient d'en parler et de se faire soigner et que celui-ci n'avait trouvé la force nécessaire pour en parler à ses thérapeutes que récemment. Le médecin indique que, malgré le traitement suivi, il observe plutôt une aggravation de l'état psychique de son patient, avec idées suicidaires et symptomatologie limite psychotique, raison pour laquelle il a dû être adressé à un programme de crise dans le département de psychiatrie des (...). L'intéressé ne s'est toutefois rendu qu'au premier entretien, qui s'est mal passé en raison de la présence de plusieurs personnes lui posant des questions très intrusives, situation qui lui a rappelé ses interpellations au Togo. Il a dès lors préféré une prise en charge plus soutenue par son médecin traitant et une psychologue. Le médecin souligne que l'intéressé a noué des liens de confiance avec ses thérapeutes actuels, auxquels il vient de dévoiler les agressions sexuelles dont il a été victime. Enfin, le recourant a soutenu que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible en raison de l'absence de réseau familial dans son pays et de son état de santé. E. Le 31 janvier 2014, l'intéressé a produit une attestation d'indigence ainsi que les originaux des convocations de police le concernant et dont il avait précédemment remis des copies scannées. F. Le 4 février 2014, l'Ambassade de Suisse à Accra a été invitée à vérifier si les convocations de police ainsi que le certificat médical étaient authentiques et si l'association (...) existait. G. Par courriers diplomatiques du 21 novembre 2014 et du 18 juin 2015, l'Ambassade de Suisse à Accra a fait parvenir au Tribunal deux rapports, établis le 11 novembre 2014, respectivement le 15 mai 2015, par leur personne de confiance à C._______. Il ressort de ces documents que les convocations produites sont authentiques quant à la forme. Toutefois, elles n'ont pas été émises dans le cadre de poursuites à caractère politique. De plus, il n'existe aucune trace d'enquête qui aurait été engagée par les forces de l'ordre pour trouver l'intéressé. Par ailleurs, selon les informations recueillies sur place, l'association (...) n'est pas répertoriée au registre des associations et aucune demande en vue de son enregistrement n'a été déposée. Il n'a pas non plus été possible de trouver une quelconque trace des statuts de cette association et aucune liste de ses membres n'a été remise au bureau compétent chargé de tenir les registres des associations. Il ressort également du rapport du 15 mai 2015 que l'intéressé n'a pas été hospitalisé à la (...) de C._______ du (...) 2011. En effet, le contenu du certificat du (...) 2013 est faux et a été établi par une personne non habilitée à délivrer de tel document. En outre, d'autres cas de faux certificats établis par la même personne ont été signalés au directeur (...) de C._______. Enfin, le signataire de la recommandation de (...) n'a pas accepté de rencontrer l'informateur au motif qu'il n'était plus président de cette association. H. Invité à se déterminer sur ces éléments, l'intéressé a maintenu l'ensemble de ses allégations. Il a souligné que les convocations produites étaient authentiques et que l'enquête effectuée sur place n'indiquait pas pour quelles raisons il aurait reçu ces convocations. En outre, le recourant a indiqué ignorer pourquoi l'informateur n'a trouvé aucune trace de l'enregistrement de son association, précisant qu'il avait déclaré lors de son audition n'avoir jamais reçu de récépissé confirmant cet enregistrement. Par ailleurs, il a maintenu avoir été hospitalisé durant la période indiquée dans le certificat médical produit et a soutenu qu'au Togo, les personnes pouvaient être reçues à l'hôpital par n'importe quel médecin ou personnel soignant qui pouvaient rédiger les certificats par la suite. Enfin, il a relevé que l'authenticité et le contenu de la recommandation de (...) n'avaient pas été contestés. I. Le 29 janvier 2016, l'intéressé a produit un certificat établi par son médecin généraliste, le 27 janvier 2016, ainsi qu'une lettre du (...) 2015, rédigée par l'ancien président de (...), selon laquelle le recourant avait bien été reçu par l'association, le (...) 2011, comme mentionnée dans la recommandation du (...) 2013. Il ressort du certificat médical que l'intéressé souffre toujours d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, d'un état de stress post-traumatique ainsi que de colopathie fonctionnelle. Son état nécessite un traitement médicamenteux, ainsi qu'un suivi psychothérapeutique à raison d'une consultation mensuelle par le médecin traitant et de deux à trois consultations psychologiques par mois, le patient n'arrivant pas à se mobiliser plus et refusant un avis psychiatrique. Le médecin traitant relève également une "aggravation du repli sur soi de l'intéressé, coïncidant avec l'annonce par le Tribunal de demander que l'Ambassade de Suisse à Accra fasse une enquête au Togo à son sujet" (sic). J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6 p. 379 381). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant déclare être recherché par les autorités de son pays, parce qu'il aurait participé à des manifestations et serait accusé d'avoir tué des membres des forces de l'ordre. 3.2 L'intéressé n'a toutefois pas établi que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 3.3 Force est tout d'abord de constater que le recourant n'a pas établi la crédibilité de ses motifs. En effet, son récit est stéréotypé, imprécis et manque considérablement de substance, de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. En outre, les moyens de preuve produits ne sont pas de nature à corroborer ses dires, ainsi qu'il sera exposé plus bas. Ainsi, ses déclarations concernant l'association qu'il aurait fondée sont pour le moins vagues. En effet, les propos de l'intéressé concernant l'enregistrement de cette association, ses statuts, le nombre de ses membres ou encore les documents concernant cet organisme sont imprécis et peu convaincants. Il n'est en particulier pas crédible que l'intéressé se soit trouvé dans l'impossibilité de fournir un quelconque document en lien avec cette association. Certes, il prétend que les forces de l'ordre auraient emporté ou brûlé ses affaires lors de la fouille de sa maison. Toutefois, il n'est pas crédible qu'il n'ait pas été en mesure de se procurer des documents concernant son association notamment par l'intermédiaire de ses membres, avec lesquels il a déclaré être resté en contact après son départ du pays (cf. p-v d'audition du 10 décembre 2013, p. 4). En outre, il ressort du rapport d'enquête que l'association en question n'est pas répertoriée au registre des associations et qu'aucune demande en vue de son enregistrement n'a été déposée. De plus, aucune trace de ses statuts n'a été trouvée ni aucune liste de ses membres remises au bureau compétent chargé de tenir les registres des associations. Dans ces conditions, l'allégation du recourant selon laquelle il aurait créé et été président de l'association (...) n'est pas vraisemblable. Par ailleurs, les propos de l'intéressé concernant le nombre de personnes qui seraient mortes, prétendument par sa faute, divergent d'une audition à l'autre. Il a ainsi tout d'abord déclaré que sa mère l'avait informé qu'il était accusé d'avoir tué des membres des forces de l'ordre (cf. p-v d'audition du 21 août 2012, p. 6), pour ensuite indiqué qu'il s'agissait d'un gendarme (cf. p-v d'audition du 10 décembre 2013, p. 5). Les explications données à ce sujet au stade du recours, à savoir que cette divergence découlerait d'une mauvaise retranscription ou interprétation de ses déclarations, ne sauraient convaincre. Cela dit, les déclarations du recourant concernant les dates et la durée de ses arrestations, respectivement de ses détentions, sont également imprécises, voire divergentes (cf. p-v d'audition du 21 août 2012, p. 6 s. et p-v d'audition du 10 décembre 2013, p. 11ss). Toutes ces imprécisions et divergences, qui portent sur des éléments importants de sa demande d'asile, autorisent à penser qu'il n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande. A cela s'ajoute que la description de son voyage jusqu'en Suisse relève du stéréotype. En effet, sachant que l'intéressé a déclaré avoir voyagé avec un passeport d'emprunt qui appartenait au fils de son passeur, il est difficilement imaginable qu'il ait pu se soustraire aux contrôles particulièrement rigoureux des aéroports européens. De plus, le dépôt, lors de l'audition sommaire, de sa carte d'identité permet également de douter de la réalité de son voyage sous une identité d'emprunt. Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que l'intéressé cherche à dissimuler les circonstances exactes de son départ et de son voyage à destination de l'Europe, soit autant de motifs qui permettent de douter de la vraisemblance des faits qu'il rapporte. 3.4 S'agissant des documents produits par le recourant, force est de constater que ceux-ci ne sont pas déterminants eu égard à la définition de la qualité de réfugié. Ainsi, les convocations de police du (...) 2012 et du (...) 2013 n'évoquent pas les raisons pour lesquelles elles ont été émises. Tout au plus est-il précisé qu'elles l'ont été "pour les nécessités d'une enquête judiciaire ou administrative". Partant, ces documents ne sont pas propres à établir les motifs d'asile allégués par le recourant. De plus, comme l'ODM l'a relevé à juste titre, de tels documents peuvent aisément être acquis au Togo contre paiement. En outre, il ressort du rapport de l'Ambassade du 15 mai 2015 qu'il n'existe aucune trace d'enquête qui aurait été engagée par les forces de l'ordre pour retrouver l'intéressé. Quant à la recommandation de (...), établie le (...) 2013, il s'agit d'une simple lettre de soutien qui n'émane pas d'une autorité officielle et n'est pas propre à établir la vraisemblance des déclarations du recourant, vu son caractère subjectif. D'ailleurs, ce document ne fait que retranscrire les propos relatés par l'intéressé lors d'un entretien avec un représentant de cette association. En outre, cette lettre fait uniquement état d'une arrestation survenue le (...) 2011, lors d'une manifestation, alors que lors de ses auditions l'intéressé n'a jamais fait mention de cette date et a toujours précisé que ses arrestations avaient eu lieu à son domicile (cf. p-v d'audition du 10 décembre 2013, p. 11). De plus, cette recommandation, datée du (...) 2013, ne mentionne à aucun moment les faits survenus les (...) et (...) 2013 et qui seraient pourtant à l'origine de la fuite du recourant de son pays. Dans ces conditions, la lettre du (...) 2015, censée avoir été rédigée par l'ancien président de (...), est dénuée de toute valeur probante. S'agissant du certificat médical du (...) 2013, il ressort du rapport de l'Ambassade de Suisse à Accra que ce document a été établi par une personne qui n'en avait pas la compétence et que son contenu est faux, dans la mesure où, selon les informations obtenues, l'intéressé n'a pas été hospitalisé dans cette polyclinique durant la période indiquée. Les explications de l'intéressé, selon lesquelles il ne s'était pas préoccupé de savoir si la personne qui avait rédigé ce certificat y était habilitée, ne sauraient dès lors convaincre. Au demeurant, l'intéressé n'a jamais indiqué, lors de ses auditions, qu'il avait dû être hospitalisé suite à l'une de ses arrestations. De plus, ce certificat fait là encore état de faits qui se seraient produits du (...) au (...) 2011, période que l'intéressé n'a jamais mentionnée, même approximativement, lors de ses auditions. Dans ces conditions, ce document semble avoir été établi pour les seuls besoins de la cause. Enfin, les documents et photographies concernant le décès de la mère du recourant n'ont pas la force probante que veut leur attribuer l'intéressé dans la mesure où ils n'étayent en rien les raisons pour lesquelles celui-ci aurait été contraint de quitter le Togo. Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il pourrait être victime de sérieux préjudices en cas de retour au Togo. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi au Togo exposerait l'intéressé à un risque concret et sérieux de traitements de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 p. 1002 1004). 7.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21; cf. également JICRA 2003 n° 24 précitée). 7.3 Il est notoire que le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.4 Il reste dès lors à examiner si le retour du recourant dans son pays équivaudrait à le mettre concrètement en danger en raison de sa situation personnelle. 7.5 En l'espèce, l'intéressé fait valoir des problèmes de santé qui, selon lui, constitueraient un obstacle à l'exécution de son renvoi. Il ressort du dossier que le recourant souffre d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, d'un état de stress post-traumatique et de colopathie fonctionnelle. Son état psychique nécessite la prise d'un traitement médicamenteux et d'un suivi psychothérapeutique rapproché. Si le Tribunal n'entend pas minimiser les problèmes de santé de l'intéressé, il considère toutefois que les affections diagnostiquées ne sont pas d'une gravité telle qu'elles mettraient la vie ou l'intégrité physique ou psychique du recourant en danger au point de constituer de ce fait un obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence citée plus haut. En effet, rien n'indique que l'état du recourant nécessite impérativement un traitement particulièrement lourd ou pointu qui ne pourrait être suivi qu'en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 23 précitée). Au demeurant, et bien que cela ne soit pas déterminant en l'espèce, l'intéressé pourra accéder aux soins dont il pourrait avoir besoin à son retour au Togo. En effet, les structures médicales à disposition sont suffisantes et en état de lui garantir de manière satisfaisante une existence conforme à la dignité humaine. A titre d'exemples, la ville de C._______ dispose d'établissements psychiatriques publiques susceptibles de lui assurer des soins appropriés, en particulier le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Sylvanus Olympio de C._______ ou encore le CHU Campus ou la clinique Barruet. (cf. notamment arrêts du Tribunal E-5546/2014 du 20 janvier 2015 consid. 7.5, D-2320/2013 du 17 décembre 2014 consid. 5.7.2). Son traitement ne se révélant pas particulièrement lourd et complexe, les soins essentiels pourront lui être assurés. Par ailleurs, le coût des soins essentiels ne devrait pas constituer un obstacle majeur pour l'intéressé, compte tenu de sa capacité - présumée en raison de sa formation et de l'expérience professionnelle dont il peut se prévaloir - à retrouver relativement à bref délai une activité lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins, y compris à d'éventuels frais médicaux. Enfin, il importe peu que la qualité de ces soins, en particulier le savoir-faire médical, n'atteigne pas, au Togo, les standards élevés existant en Suisse. De plus, le recourant pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux. 7.6 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé est en âge et à même de trouver les moyens nécessaires à sa réinstallation dans son pays d'origine. En effet, il est jeune, sans charge de famille, bénéficie d'une bonne formation et d'une expérience professionnelle qui devraient lui permettre de trouver un emploi à son retour au pays. 7.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 515). 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

10. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours n'étant pas apparues, d'emblée, vouées à l'échec et le recourant ayant établi son indigence, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc renoncé à la perception de frais de procédure. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (31 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6 p. 379 381).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, le recourant déclare être recherché par les autorités de son pays, parce qu'il aurait participé à des manifestations et serait accusé d'avoir tué des membres des forces de l'ordre.

E. 3.2 L'intéressé n'a toutefois pas établi que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée.

E. 3.3 Force est tout d'abord de constater que le recourant n'a pas établi la crédibilité de ses motifs. En effet, son récit est stéréotypé, imprécis et manque considérablement de substance, de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. En outre, les moyens de preuve produits ne sont pas de nature à corroborer ses dires, ainsi qu'il sera exposé plus bas. Ainsi, ses déclarations concernant l'association qu'il aurait fondée sont pour le moins vagues. En effet, les propos de l'intéressé concernant l'enregistrement de cette association, ses statuts, le nombre de ses membres ou encore les documents concernant cet organisme sont imprécis et peu convaincants. Il n'est en particulier pas crédible que l'intéressé se soit trouvé dans l'impossibilité de fournir un quelconque document en lien avec cette association. Certes, il prétend que les forces de l'ordre auraient emporté ou brûlé ses affaires lors de la fouille de sa maison. Toutefois, il n'est pas crédible qu'il n'ait pas été en mesure de se procurer des documents concernant son association notamment par l'intermédiaire de ses membres, avec lesquels il a déclaré être resté en contact après son départ du pays (cf. p-v d'audition du 10 décembre 2013, p. 4). En outre, il ressort du rapport d'enquête que l'association en question n'est pas répertoriée au registre des associations et qu'aucune demande en vue de son enregistrement n'a été déposée. De plus, aucune trace de ses statuts n'a été trouvée ni aucune liste de ses membres remises au bureau compétent chargé de tenir les registres des associations. Dans ces conditions, l'allégation du recourant selon laquelle il aurait créé et été président de l'association (...) n'est pas vraisemblable. Par ailleurs, les propos de l'intéressé concernant le nombre de personnes qui seraient mortes, prétendument par sa faute, divergent d'une audition à l'autre. Il a ainsi tout d'abord déclaré que sa mère l'avait informé qu'il était accusé d'avoir tué des membres des forces de l'ordre (cf. p-v d'audition du 21 août 2012, p. 6), pour ensuite indiqué qu'il s'agissait d'un gendarme (cf. p-v d'audition du 10 décembre 2013, p. 5). Les explications données à ce sujet au stade du recours, à savoir que cette divergence découlerait d'une mauvaise retranscription ou interprétation de ses déclarations, ne sauraient convaincre. Cela dit, les déclarations du recourant concernant les dates et la durée de ses arrestations, respectivement de ses détentions, sont également imprécises, voire divergentes (cf. p-v d'audition du 21 août 2012, p. 6 s. et p-v d'audition du 10 décembre 2013, p. 11ss). Toutes ces imprécisions et divergences, qui portent sur des éléments importants de sa demande d'asile, autorisent à penser qu'il n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande. A cela s'ajoute que la description de son voyage jusqu'en Suisse relève du stéréotype. En effet, sachant que l'intéressé a déclaré avoir voyagé avec un passeport d'emprunt qui appartenait au fils de son passeur, il est difficilement imaginable qu'il ait pu se soustraire aux contrôles particulièrement rigoureux des aéroports européens. De plus, le dépôt, lors de l'audition sommaire, de sa carte d'identité permet également de douter de la réalité de son voyage sous une identité d'emprunt. Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que l'intéressé cherche à dissimuler les circonstances exactes de son départ et de son voyage à destination de l'Europe, soit autant de motifs qui permettent de douter de la vraisemblance des faits qu'il rapporte.

E. 3.4 S'agissant des documents produits par le recourant, force est de constater que ceux-ci ne sont pas déterminants eu égard à la définition de la qualité de réfugié. Ainsi, les convocations de police du (...) 2012 et du (...) 2013 n'évoquent pas les raisons pour lesquelles elles ont été émises. Tout au plus est-il précisé qu'elles l'ont été "pour les nécessités d'une enquête judiciaire ou administrative". Partant, ces documents ne sont pas propres à établir les motifs d'asile allégués par le recourant. De plus, comme l'ODM l'a relevé à juste titre, de tels documents peuvent aisément être acquis au Togo contre paiement. En outre, il ressort du rapport de l'Ambassade du 15 mai 2015 qu'il n'existe aucune trace d'enquête qui aurait été engagée par les forces de l'ordre pour retrouver l'intéressé. Quant à la recommandation de (...), établie le (...) 2013, il s'agit d'une simple lettre de soutien qui n'émane pas d'une autorité officielle et n'est pas propre à établir la vraisemblance des déclarations du recourant, vu son caractère subjectif. D'ailleurs, ce document ne fait que retranscrire les propos relatés par l'intéressé lors d'un entretien avec un représentant de cette association. En outre, cette lettre fait uniquement état d'une arrestation survenue le (...) 2011, lors d'une manifestation, alors que lors de ses auditions l'intéressé n'a jamais fait mention de cette date et a toujours précisé que ses arrestations avaient eu lieu à son domicile (cf. p-v d'audition du 10 décembre 2013, p. 11). De plus, cette recommandation, datée du (...) 2013, ne mentionne à aucun moment les faits survenus les (...) et (...) 2013 et qui seraient pourtant à l'origine de la fuite du recourant de son pays. Dans ces conditions, la lettre du (...) 2015, censée avoir été rédigée par l'ancien président de (...), est dénuée de toute valeur probante. S'agissant du certificat médical du (...) 2013, il ressort du rapport de l'Ambassade de Suisse à Accra que ce document a été établi par une personne qui n'en avait pas la compétence et que son contenu est faux, dans la mesure où, selon les informations obtenues, l'intéressé n'a pas été hospitalisé dans cette polyclinique durant la période indiquée. Les explications de l'intéressé, selon lesquelles il ne s'était pas préoccupé de savoir si la personne qui avait rédigé ce certificat y était habilitée, ne sauraient dès lors convaincre. Au demeurant, l'intéressé n'a jamais indiqué, lors de ses auditions, qu'il avait dû être hospitalisé suite à l'une de ses arrestations. De plus, ce certificat fait là encore état de faits qui se seraient produits du (...) au (...) 2011, période que l'intéressé n'a jamais mentionnée, même approximativement, lors de ses auditions. Dans ces conditions, ce document semble avoir été établi pour les seuls besoins de la cause. Enfin, les documents et photographies concernant le décès de la mère du recourant n'ont pas la force probante que veut leur attribuer l'intéressé dans la mesure où ils n'étayent en rien les raisons pour lesquelles celui-ci aurait été contraint de quitter le Togo. Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il pourrait être victime de sérieux préjudices en cas de retour au Togo.

E. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).

E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).

E. 6.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi au Togo exposerait l'intéressé à un risque concret et sérieux de traitements de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 p. 1002 1004).

E. 7.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21; cf. également JICRA 2003 n° 24 précitée).

E. 7.3 Il est notoire que le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 7.4 Il reste dès lors à examiner si le retour du recourant dans son pays équivaudrait à le mettre concrètement en danger en raison de sa situation personnelle.

E. 7.5 En l'espèce, l'intéressé fait valoir des problèmes de santé qui, selon lui, constitueraient un obstacle à l'exécution de son renvoi. Il ressort du dossier que le recourant souffre d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, d'un état de stress post-traumatique et de colopathie fonctionnelle. Son état psychique nécessite la prise d'un traitement médicamenteux et d'un suivi psychothérapeutique rapproché. Si le Tribunal n'entend pas minimiser les problèmes de santé de l'intéressé, il considère toutefois que les affections diagnostiquées ne sont pas d'une gravité telle qu'elles mettraient la vie ou l'intégrité physique ou psychique du recourant en danger au point de constituer de ce fait un obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence citée plus haut. En effet, rien n'indique que l'état du recourant nécessite impérativement un traitement particulièrement lourd ou pointu qui ne pourrait être suivi qu'en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 23 précitée). Au demeurant, et bien que cela ne soit pas déterminant en l'espèce, l'intéressé pourra accéder aux soins dont il pourrait avoir besoin à son retour au Togo. En effet, les structures médicales à disposition sont suffisantes et en état de lui garantir de manière satisfaisante une existence conforme à la dignité humaine. A titre d'exemples, la ville de C._______ dispose d'établissements psychiatriques publiques susceptibles de lui assurer des soins appropriés, en particulier le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Sylvanus Olympio de C._______ ou encore le CHU Campus ou la clinique Barruet. (cf. notamment arrêts du Tribunal E-5546/2014 du 20 janvier 2015 consid. 7.5, D-2320/2013 du 17 décembre 2014 consid. 5.7.2). Son traitement ne se révélant pas particulièrement lourd et complexe, les soins essentiels pourront lui être assurés. Par ailleurs, le coût des soins essentiels ne devrait pas constituer un obstacle majeur pour l'intéressé, compte tenu de sa capacité - présumée en raison de sa formation et de l'expérience professionnelle dont il peut se prévaloir - à retrouver relativement à bref délai une activité lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins, y compris à d'éventuels frais médicaux. Enfin, il importe peu que la qualité de ces soins, en particulier le savoir-faire médical, n'atteigne pas, au Togo, les standards élevés existant en Suisse. De plus, le recourant pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux.

E. 7.6 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé est en âge et à même de trouver les moyens nécessaires à sa réinstallation dans son pays d'origine. En effet, il est jeune, sans charge de famille, bénéficie d'une bonne formation et d'une expérience professionnelle qui devraient lui permettre de trouver un emploi à son retour au pays.

E. 7.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 515).

E. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

E. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 10 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours n'étant pas apparues, d'emblée, vouées à l'échec et le recourant ayant établi son indigence, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc renoncé à la perception de frais de procédure. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-319/2014 Arrêt du 9 février 2016 Composition François Badoud (président du collège), Sylvie Cossy, Regula Schenker Senn, juges, Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...), Togo, représenté par le Centre Social Protestant (CSP), en la personne de Thao Pham, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 16 décembre 2013 / N (...). Faits : A. Le 1er août 2012, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de B._______. B. Entendu sommairement audit centre, le 21 août 2012, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 10 décembre 2013, il a déclaré être d'ethnie (...), de religion (...) et avoir vécu à C._______, dans le quartier de D._______. En 2009, il aurait créé une association appelée "(...)", dont il aurait été président. A ce titre, il aurait préparé et participé à des manifestations. Il aurait été arrêté à cinq reprises. Il aurait été détenu, à chaque fois, durant plusieurs jours et aurait été torturé. Le (...) 2012, il aurait à nouveau organisé et pris part à une manifestation, lors de laquelle les autorités togolaises seraient intervenues. Les forces de l'ordre auraient poursuivi les manifestants et l'intéressé aurait été frappé. Il se serait défendu avec un bâton et serait parvenu à prendre la fuite. Le lendemain, les forces de l'ordre se seraient rendues à son domicile, mais l'intéressé aurait réussi à s'enfuir. Il aurait pris un taxi et se serait réfugié à E._______. Etant resté en contact avec sa mère, celle-ci lui aurait appris qu'elle était harcelée par les autorités depuis son départ et qu'il était recherché et accusé d'avoir tué des membres des forces de l'ordre. La mère de l'intéressé serait décédée des suites d'une crise cardiaque, le (...) 2012. Lors de son séjour à E._______, quatre personnes à bord d'un véhicule immatriculé au Togo seraient venues le chercher où il vivait, alors qu'il était sorti. Craignant pour sa sécurité, l'intéressé se serait rendu dans le village de F._______, où la population locale lui aurait conseillé de quitter le Bénin, étant donné que les autorités togolaises venaient y rechercher les Togolais qui avaient fui leur pays. Avec l'aide d'un passeur, une femme en l'occurrence, il aurait quitté le Bénin, muni d'un passeport d'emprunt, à bord d'un avion à destination de la Suisse. A l'appui de sa demande, l'intéressé a produit sa carte d'identité togolaise, deux convocations de police scannées du (...) 2012 et du (...) 2013 le concernant et une, datée du (...) 2012, concernant son frère, une recommandation de (...) du (...) 2013 et un certificat médical du (...) 2013. Il a également fourni des documents concernant le décès de sa mère, à savoir quatre photographies des funérailles, une déclaration de décès de l'hôpital de G._______ du (...) 2013 et l'original de l'acte de décès. C. Par décision du 16 décembre 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que les allégations du requérant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a soutenu que la façon dont l'intéressé avait exposé ses motifs lors des deux auditions donnait l'impression qu'il récitait une histoire apprise par coeur. Il a constaté que le requérant n'était pas en mesure de parler de façon convaincante de l'association qu'il avait pourtant fondée et dont il était censé être le président. Il a par ailleurs relevé que l'intéressé n'avait déposé aucun document prouvant l'existence de cette association. Il a également souligné que les propos du requérant concernant la manifestation et les problèmes qui auraient suivi comportaient des contradictions. Il a constaté que les moyens de preuve produits n'étaient pas à même de lever les contradictions et les incohérences ressortant du récit, dans la mesure notamment où les convocations de la police étaient des documents scannés n'ayant aucune valeur probante et où la recommandation de (...) et le certificat médical du (...) 2013 semblaient être des documents de complaisance. Enfin, il a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Le 20 janvier 2014, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire. Il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Il s'est déterminé sur les invraisemblances et contradictions relevées par l'ODM. Il a ainsi soutenu qu'il était étonnant de lui reprocher d'être constant dans ses déclarations, ce d'autant que seize mois s'étaient écoulés entre ses deux auditions et qu'un seul et même interprète avait officié lors des deux entretiens. Il a par ailleurs estimé avoir expliqué de manière claire et précise le fonctionnement de son association. Il a maintenu ses propos concernant l'absence de documents relatifs à cette association et a précisé qu'il s'évertuait à prendre contact avec des membres pour se procurer des documents à ce sujet. Il a indiqué qu'il ne se rappelait plus exactement combien de membres étaient inscrits dans son association et que ces troubles de la mémoire ne lui étaient pas imputables compte tenu de ce qu'il avait subi et des conséquences psychiques et physiques qui en découlaient. S'agissant de l'organisation de la manifestation de (...) 2012, il a confirmé les propos tenus lors de ses auditions, à savoir que son association avait participé à son organisation avec le (...), un regroupement de plusieurs associations dont son association fait partie, et a reproché à l'ODM de ne pas avoir pris en considération ses explications. Concernant la contradiction relevée par l'ODM en lien avec le nombre de membres des forces de l'ordre qu'il serait accusé d'avoir tués, il a précisé qu'il s'agissait vraisemblablement d'une mauvaise retranscription ou interprétation de ses déclarations et que, dans la confusion générale, l'accusation retenue contre lui n'était pas non plus très claire. Il a par ailleurs soutenu que les confusions concernant la durée de ses détentions s'expliquaient par les événements traumatisants subis et a produit à ce sujet un rapport médical daté du 9 janvier 2014. Il ressort du rapport précité que l'intéressé souffre d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère (F33.2), d'un état de stress post-traumatique (F43.1) et d'une probable arthrose du pied gauche post-traumatique nécessitant un traitement médicamenteux et un suivi psychothérapeutique rapproché. Le médecin relève que, lors des entretiens, le patient a indiqué avoir été victime de tortures et, en particulier, de deux agressions sexuelles par des représentants des forces de l'ordre lors de sa détention de (...) 2012. Il précise qu'un sentiment de honte avait empêché le patient d'en parler et de se faire soigner et que celui-ci n'avait trouvé la force nécessaire pour en parler à ses thérapeutes que récemment. Le médecin indique que, malgré le traitement suivi, il observe plutôt une aggravation de l'état psychique de son patient, avec idées suicidaires et symptomatologie limite psychotique, raison pour laquelle il a dû être adressé à un programme de crise dans le département de psychiatrie des (...). L'intéressé ne s'est toutefois rendu qu'au premier entretien, qui s'est mal passé en raison de la présence de plusieurs personnes lui posant des questions très intrusives, situation qui lui a rappelé ses interpellations au Togo. Il a dès lors préféré une prise en charge plus soutenue par son médecin traitant et une psychologue. Le médecin souligne que l'intéressé a noué des liens de confiance avec ses thérapeutes actuels, auxquels il vient de dévoiler les agressions sexuelles dont il a été victime. Enfin, le recourant a soutenu que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible en raison de l'absence de réseau familial dans son pays et de son état de santé. E. Le 31 janvier 2014, l'intéressé a produit une attestation d'indigence ainsi que les originaux des convocations de police le concernant et dont il avait précédemment remis des copies scannées. F. Le 4 février 2014, l'Ambassade de Suisse à Accra a été invitée à vérifier si les convocations de police ainsi que le certificat médical étaient authentiques et si l'association (...) existait. G. Par courriers diplomatiques du 21 novembre 2014 et du 18 juin 2015, l'Ambassade de Suisse à Accra a fait parvenir au Tribunal deux rapports, établis le 11 novembre 2014, respectivement le 15 mai 2015, par leur personne de confiance à C._______. Il ressort de ces documents que les convocations produites sont authentiques quant à la forme. Toutefois, elles n'ont pas été émises dans le cadre de poursuites à caractère politique. De plus, il n'existe aucune trace d'enquête qui aurait été engagée par les forces de l'ordre pour trouver l'intéressé. Par ailleurs, selon les informations recueillies sur place, l'association (...) n'est pas répertoriée au registre des associations et aucune demande en vue de son enregistrement n'a été déposée. Il n'a pas non plus été possible de trouver une quelconque trace des statuts de cette association et aucune liste de ses membres n'a été remise au bureau compétent chargé de tenir les registres des associations. Il ressort également du rapport du 15 mai 2015 que l'intéressé n'a pas été hospitalisé à la (...) de C._______ du (...) 2011. En effet, le contenu du certificat du (...) 2013 est faux et a été établi par une personne non habilitée à délivrer de tel document. En outre, d'autres cas de faux certificats établis par la même personne ont été signalés au directeur (...) de C._______. Enfin, le signataire de la recommandation de (...) n'a pas accepté de rencontrer l'informateur au motif qu'il n'était plus président de cette association. H. Invité à se déterminer sur ces éléments, l'intéressé a maintenu l'ensemble de ses allégations. Il a souligné que les convocations produites étaient authentiques et que l'enquête effectuée sur place n'indiquait pas pour quelles raisons il aurait reçu ces convocations. En outre, le recourant a indiqué ignorer pourquoi l'informateur n'a trouvé aucune trace de l'enregistrement de son association, précisant qu'il avait déclaré lors de son audition n'avoir jamais reçu de récépissé confirmant cet enregistrement. Par ailleurs, il a maintenu avoir été hospitalisé durant la période indiquée dans le certificat médical produit et a soutenu qu'au Togo, les personnes pouvaient être reçues à l'hôpital par n'importe quel médecin ou personnel soignant qui pouvaient rédiger les certificats par la suite. Enfin, il a relevé que l'authenticité et le contenu de la recommandation de (...) n'avaient pas été contestés. I. Le 29 janvier 2016, l'intéressé a produit un certificat établi par son médecin généraliste, le 27 janvier 2016, ainsi qu'une lettre du (...) 2015, rédigée par l'ancien président de (...), selon laquelle le recourant avait bien été reçu par l'association, le (...) 2011, comme mentionnée dans la recommandation du (...) 2013. Il ressort du certificat médical que l'intéressé souffre toujours d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, d'un état de stress post-traumatique ainsi que de colopathie fonctionnelle. Son état nécessite un traitement médicamenteux, ainsi qu'un suivi psychothérapeutique à raison d'une consultation mensuelle par le médecin traitant et de deux à trois consultations psychologiques par mois, le patient n'arrivant pas à se mobiliser plus et refusant un avis psychiatrique. Le médecin traitant relève également une "aggravation du repli sur soi de l'intéressé, coïncidant avec l'annonce par le Tribunal de demander que l'Ambassade de Suisse à Accra fasse une enquête au Togo à son sujet" (sic). J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6 p. 379 381). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant déclare être recherché par les autorités de son pays, parce qu'il aurait participé à des manifestations et serait accusé d'avoir tué des membres des forces de l'ordre. 3.2 L'intéressé n'a toutefois pas établi que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 3.3 Force est tout d'abord de constater que le recourant n'a pas établi la crédibilité de ses motifs. En effet, son récit est stéréotypé, imprécis et manque considérablement de substance, de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. En outre, les moyens de preuve produits ne sont pas de nature à corroborer ses dires, ainsi qu'il sera exposé plus bas. Ainsi, ses déclarations concernant l'association qu'il aurait fondée sont pour le moins vagues. En effet, les propos de l'intéressé concernant l'enregistrement de cette association, ses statuts, le nombre de ses membres ou encore les documents concernant cet organisme sont imprécis et peu convaincants. Il n'est en particulier pas crédible que l'intéressé se soit trouvé dans l'impossibilité de fournir un quelconque document en lien avec cette association. Certes, il prétend que les forces de l'ordre auraient emporté ou brûlé ses affaires lors de la fouille de sa maison. Toutefois, il n'est pas crédible qu'il n'ait pas été en mesure de se procurer des documents concernant son association notamment par l'intermédiaire de ses membres, avec lesquels il a déclaré être resté en contact après son départ du pays (cf. p-v d'audition du 10 décembre 2013, p. 4). En outre, il ressort du rapport d'enquête que l'association en question n'est pas répertoriée au registre des associations et qu'aucune demande en vue de son enregistrement n'a été déposée. De plus, aucune trace de ses statuts n'a été trouvée ni aucune liste de ses membres remises au bureau compétent chargé de tenir les registres des associations. Dans ces conditions, l'allégation du recourant selon laquelle il aurait créé et été président de l'association (...) n'est pas vraisemblable. Par ailleurs, les propos de l'intéressé concernant le nombre de personnes qui seraient mortes, prétendument par sa faute, divergent d'une audition à l'autre. Il a ainsi tout d'abord déclaré que sa mère l'avait informé qu'il était accusé d'avoir tué des membres des forces de l'ordre (cf. p-v d'audition du 21 août 2012, p. 6), pour ensuite indiqué qu'il s'agissait d'un gendarme (cf. p-v d'audition du 10 décembre 2013, p. 5). Les explications données à ce sujet au stade du recours, à savoir que cette divergence découlerait d'une mauvaise retranscription ou interprétation de ses déclarations, ne sauraient convaincre. Cela dit, les déclarations du recourant concernant les dates et la durée de ses arrestations, respectivement de ses détentions, sont également imprécises, voire divergentes (cf. p-v d'audition du 21 août 2012, p. 6 s. et p-v d'audition du 10 décembre 2013, p. 11ss). Toutes ces imprécisions et divergences, qui portent sur des éléments importants de sa demande d'asile, autorisent à penser qu'il n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande. A cela s'ajoute que la description de son voyage jusqu'en Suisse relève du stéréotype. En effet, sachant que l'intéressé a déclaré avoir voyagé avec un passeport d'emprunt qui appartenait au fils de son passeur, il est difficilement imaginable qu'il ait pu se soustraire aux contrôles particulièrement rigoureux des aéroports européens. De plus, le dépôt, lors de l'audition sommaire, de sa carte d'identité permet également de douter de la réalité de son voyage sous une identité d'emprunt. Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que l'intéressé cherche à dissimuler les circonstances exactes de son départ et de son voyage à destination de l'Europe, soit autant de motifs qui permettent de douter de la vraisemblance des faits qu'il rapporte. 3.4 S'agissant des documents produits par le recourant, force est de constater que ceux-ci ne sont pas déterminants eu égard à la définition de la qualité de réfugié. Ainsi, les convocations de police du (...) 2012 et du (...) 2013 n'évoquent pas les raisons pour lesquelles elles ont été émises. Tout au plus est-il précisé qu'elles l'ont été "pour les nécessités d'une enquête judiciaire ou administrative". Partant, ces documents ne sont pas propres à établir les motifs d'asile allégués par le recourant. De plus, comme l'ODM l'a relevé à juste titre, de tels documents peuvent aisément être acquis au Togo contre paiement. En outre, il ressort du rapport de l'Ambassade du 15 mai 2015 qu'il n'existe aucune trace d'enquête qui aurait été engagée par les forces de l'ordre pour retrouver l'intéressé. Quant à la recommandation de (...), établie le (...) 2013, il s'agit d'une simple lettre de soutien qui n'émane pas d'une autorité officielle et n'est pas propre à établir la vraisemblance des déclarations du recourant, vu son caractère subjectif. D'ailleurs, ce document ne fait que retranscrire les propos relatés par l'intéressé lors d'un entretien avec un représentant de cette association. En outre, cette lettre fait uniquement état d'une arrestation survenue le (...) 2011, lors d'une manifestation, alors que lors de ses auditions l'intéressé n'a jamais fait mention de cette date et a toujours précisé que ses arrestations avaient eu lieu à son domicile (cf. p-v d'audition du 10 décembre 2013, p. 11). De plus, cette recommandation, datée du (...) 2013, ne mentionne à aucun moment les faits survenus les (...) et (...) 2013 et qui seraient pourtant à l'origine de la fuite du recourant de son pays. Dans ces conditions, la lettre du (...) 2015, censée avoir été rédigée par l'ancien président de (...), est dénuée de toute valeur probante. S'agissant du certificat médical du (...) 2013, il ressort du rapport de l'Ambassade de Suisse à Accra que ce document a été établi par une personne qui n'en avait pas la compétence et que son contenu est faux, dans la mesure où, selon les informations obtenues, l'intéressé n'a pas été hospitalisé dans cette polyclinique durant la période indiquée. Les explications de l'intéressé, selon lesquelles il ne s'était pas préoccupé de savoir si la personne qui avait rédigé ce certificat y était habilitée, ne sauraient dès lors convaincre. Au demeurant, l'intéressé n'a jamais indiqué, lors de ses auditions, qu'il avait dû être hospitalisé suite à l'une de ses arrestations. De plus, ce certificat fait là encore état de faits qui se seraient produits du (...) au (...) 2011, période que l'intéressé n'a jamais mentionnée, même approximativement, lors de ses auditions. Dans ces conditions, ce document semble avoir été établi pour les seuls besoins de la cause. Enfin, les documents et photographies concernant le décès de la mère du recourant n'ont pas la force probante que veut leur attribuer l'intéressé dans la mesure où ils n'étayent en rien les raisons pour lesquelles celui-ci aurait été contraint de quitter le Togo. Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il pourrait être victime de sérieux préjudices en cas de retour au Togo. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi au Togo exposerait l'intéressé à un risque concret et sérieux de traitements de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 p. 1002 1004). 7.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21; cf. également JICRA 2003 n° 24 précitée). 7.3 Il est notoire que le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.4 Il reste dès lors à examiner si le retour du recourant dans son pays équivaudrait à le mettre concrètement en danger en raison de sa situation personnelle. 7.5 En l'espèce, l'intéressé fait valoir des problèmes de santé qui, selon lui, constitueraient un obstacle à l'exécution de son renvoi. Il ressort du dossier que le recourant souffre d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, d'un état de stress post-traumatique et de colopathie fonctionnelle. Son état psychique nécessite la prise d'un traitement médicamenteux et d'un suivi psychothérapeutique rapproché. Si le Tribunal n'entend pas minimiser les problèmes de santé de l'intéressé, il considère toutefois que les affections diagnostiquées ne sont pas d'une gravité telle qu'elles mettraient la vie ou l'intégrité physique ou psychique du recourant en danger au point de constituer de ce fait un obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence citée plus haut. En effet, rien n'indique que l'état du recourant nécessite impérativement un traitement particulièrement lourd ou pointu qui ne pourrait être suivi qu'en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 23 précitée). Au demeurant, et bien que cela ne soit pas déterminant en l'espèce, l'intéressé pourra accéder aux soins dont il pourrait avoir besoin à son retour au Togo. En effet, les structures médicales à disposition sont suffisantes et en état de lui garantir de manière satisfaisante une existence conforme à la dignité humaine. A titre d'exemples, la ville de C._______ dispose d'établissements psychiatriques publiques susceptibles de lui assurer des soins appropriés, en particulier le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Sylvanus Olympio de C._______ ou encore le CHU Campus ou la clinique Barruet. (cf. notamment arrêts du Tribunal E-5546/2014 du 20 janvier 2015 consid. 7.5, D-2320/2013 du 17 décembre 2014 consid. 5.7.2). Son traitement ne se révélant pas particulièrement lourd et complexe, les soins essentiels pourront lui être assurés. Par ailleurs, le coût des soins essentiels ne devrait pas constituer un obstacle majeur pour l'intéressé, compte tenu de sa capacité - présumée en raison de sa formation et de l'expérience professionnelle dont il peut se prévaloir - à retrouver relativement à bref délai une activité lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins, y compris à d'éventuels frais médicaux. Enfin, il importe peu que la qualité de ces soins, en particulier le savoir-faire médical, n'atteigne pas, au Togo, les standards élevés existant en Suisse. De plus, le recourant pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux. 7.6 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé est en âge et à même de trouver les moyens nécessaires à sa réinstallation dans son pays d'origine. En effet, il est jeune, sans charge de famille, bénéficie d'une bonne formation et d'une expérience professionnelle qui devraient lui permettre de trouver un emploi à son retour au pays. 7.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 515). 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

10. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours n'étant pas apparues, d'emblée, vouées à l'échec et le recourant ayant établi son indigence, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc renoncé à la perception de frais de procédure. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :