Asile et renvoi (recours réexamen)
Sachverhalt
A. Le 2 août 2013, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a alors exposé que lors des élections parlementaires de juillet 2013, il avait été désigné comme observateur électoral par son parti, l'Alliance nationale pour le changement (ANC). Il aurait constaté des fraudes en faveur du parti au pouvoir, dans le bureau de vote où il se trouvait, et serait entré en conflit avec l'officier qui les organisait. Le soir même, il aurait échappé à une arrestation par les soldats et se serait enfui au Ghana ; il aurait ensuite gagné la Suisse, avec l'aide d'un pasteur ami de son père. L'intéressé a déposé une convocation de police adressée à son épouse. Par décision du 2 juillet 2014, le SEM a rejeté la demande et prononcé le renvoi de Suisse du requérant. Cette décision a été confirmée, sur recours, par l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 10 août 2015 (E-4175/2014), vu l'invraisemblance des motifs invoqués et le caractère douteux du document produit. B. Le 14 janvier 2016, l'intéressé a déposé une demande de réexamen, concluant à l'asile et au non-renvoi de Suisse. A l'appui, il a fait valoir son état de santé psychique, incompatible avec un retour au Togo, et a déposé plusieurs pièces de nature à démontrer l'existence d'un risque de persécution ; ce risque serait établi, en raison de son engagement politique, de l'aggravation des pratiques répressives au Togo, des atteintes visant ses proches et des recherches dirigées contre lui. Selon un rapport médical du (...) décembre 2015, l'intéressé a été hospitalisé, du 23 août au 24 septembre 2015, en clinique psychiatrique. Le diagnostic posé est celui d'un état dépressif sévère avec symptômes psychotiques, entraînant une complète incapacité de travail ; des idées suicidaires sont également présentes. Le traitement consiste en séances de psychothérapie bihebdomadaires, et en prise de médicaments (Cipralex, Seroquel, Anxiolit). Un retour est contre-indiqué, et le pronostic en l'absence de traitement reste sombre. Un rapport du département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire (...), du (...) décembre 2015, confirme le diagnostic et le traitement, relevant que l'hospitalisation dérivait aussi de tendances auto-agressives ; le pronostic à long terme est favorable. Le requérant a par ailleurs produit une « déclaration sur l'honneur » signée de sa soeur B._______, le (...) décembre 2015, attestant que domiciliée à Accra, elle s'est elle-même rendue au Togo pour réunir, avec l'épouse du requérant, les autres pièces déposées. Il s'agit d'une attestation signée, le (...) septembre 2015, de C._______, responsable de la jeunesse de l'ANC, confirmant la version de l'intéressé ; d'une communication du dentiste ayant soigné le père du requérant, le(...) septembre 2013 ; d'un avis de recherche de la gendarmerie togolaise, du (...) avril 2014, dirigé contre les trois membres de l'ANC, dont le requérant, ayant surveillé les opérations électorales dans le même bureau de vote, en juillet 2013 ; de documents d'état civil et de certificats de nationalité ; d'un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) relatif à la situation des militants de l'ANC et aux infrastructures psychothérapeutiques du Togo ; enfin, du compte-rendu d'une recherche privée relative aux événements survenus au Togo, spécialement à Lomé, de 2013 à 2015. C. Analysant l'avis de recherche, les 17 et 25 février 2016, le SEM y a relevé des défauts formels (nom de l'autorité émettrice erroné, absence d'une incrimination déterminée, timbre douteux) de nature à jeter le doute sur son authenticité. Invité à s'exprimer, le requérant, en date du 11 avril suivant, a fait valoir que l'analyse du SEM ne s'appuyait sur aucun document pouvant servir d'élément comparatif, et que le timbre était bien celui d'une unité de gendarmerie. De plus, l'entité territoriale citée correspondait bien au lieu de domicile du requérant. Il a en outre déposé un rapport médical du (...) mars 2016, selon lequel il présentait les symptômes d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD), se manifestant également par la crainte des policiers. D. Par décision du 13 mai 2016, le SEM a rejeté la demande de réexamen, au motif du manque de fiabilité ou de pertinence des documents déposés, dont certains pouvaient être complaisants, et du manque de crédibilité des faits décrits ; de plus, l'intéressé, qui montrait des troubles psychologiques réactionnels à l'obligation de quitter la Suisse, pouvait être traité au Togo, moyennant une aide au retour appropriée. E. Interjetant recours contre cette décision, le 16 juin 2016, A._______ a fait valoir que les questions de son grave état de santé psychique, qui n'était pas uniquement de nature réactionnelle, et des possibilités de traitement au Togo, n'avaient pas été correctement instruites par le SEM. En outre, les atteintes psychiques qui le touchaient étaient de nature à établir la véracité de son récit, compatible avec les événements de 2013, et confirmé de surcroît par de nouveaux documents. En effet, ces derniers, parfois récemment obtenus, tendaient à démontrer qu'il était menacé en cas de retour. Le SEM ne les avait cependant pas pris en considération de manière correcte, ni mené d'instruction à leur sujet. Enfin, en cas de retour, il ne bénéficierait d'aucun soutien familial. L'intéressé a persisté dans ses conclusions, et requis la prise de mesures provisionnelles. F. Par décision incidente du 22 juin 2016, le Tribunal a donné suite à la requête de mesures provisionnelles, et ordonné le versement d'une avance de frais, qui a été payée. G. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 13 septembre 2016 ; copie en a été notifiée au recourant pour information. H. Le 29 septembre 2016, le recourant a déposé un nouveau rapport médical du (...) septembre précédent, qui confirme le diagnostic d'état dépressif, accompagné de manifestations typiques d'un PTSD. I. Les autres points pertinents de l'état de fait et arguments du recours seront repris, dans la mesure du nécessaire, dans les considérants ci-après. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 58 PA no 9 s. p. 1159 et réf. cit. [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également Karin Scherrer, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 25 p. 1306 et réf. cit.; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. Lorsque la décision de l'autorité de première instance n'a pas été contestée, ou que le recours déposé a été classé pour des raisons formelles, des motifs de révision peuvent également fonder une demande de réexamen ("demande de réexamen qualifiée") (ATAF 2013/22 consid. 5.4 et réf. cit., p. 283-284). 2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.). 2.4 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, la demande de réexamen, dûment motivée, a été déposée dans les trente jours après la date où le recourant a eu communication des nouveaux moyens de preuve produits (28 décembre 2015) ; cette demande est donc recevable. 3.2 Dans le cas particulier, les moyens de preuve motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir postérieurs à l'arrêt du Tribunal du 10 août 2015 clôturant la procédure ordinaire, à l'exception de l'avis de recherche du (...) avril 2014 ; toutefois, cette pièce constitue un élément alors ignoré du recourant, si bien qu'elle doit également être prise en considération. La question restant à résoudre est donc de savoir si ces moyens de preuve et les faits auxquels ils se réfèrent sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente. Il y a lieu, sous cet angle, d'examiner successivement les deux ensembles de motifs, à savoir d'une part ceux pouvant permettre de retenir l'existence d'un risque de persécution, d'autre part ceux qui se réfèrent à l'état de santé du recourant, de nature à faire obstacle à l'exécution du renvoi. 4. 4.1 S'agissant d'un risque de persécution dérivant de l'engagement politique de l'intéressé, seuls entrent en considération ici quatre documents pertinents : la déclaration de la soeur du recourant, l'attestation signée de C._______, celle du dentiste ayant traité le père de l'intéressé, et l'avis de recherche de la gendarmerie. Les autres pièces produites (documents d'état civil et certificats de nationalité, rapport de l'OSAR, compte-rendu d'une recherche privée) sont dénués de pertinence, ou ne concernent pas le recourant personnellement ; dans le cadre strict qui est celui d'une procédure de réexamen, ils sont dès lors sans incidence. En l'espèce, le Tribunal constate que le SEM a écarté de manière trop sommaire la valeur probatoire de la « déclaration sur l'honneur » signée B._______, qui atteste qu'elle aurait elle-même réuni les autres pièces déposées. Le document ne présente en effet aucun signe de falsification, et rien ne permet de douter de son authenticité. Le SEM a certes mis en doute l'existence d'une soeur du recourant, dans la mesure où il n'en avait pas fait mention lors de son audition au CEP, au début de la procédure ordinaire. L'intéressé a cependant expliqué qu'il s'agissait d'une confusion ; cette explication ne peut être écartée, le recourant ayant déposé le certificat de nationalité de cette soeur. Certes, en soi, la déclaration de celle-ci ne confirme pas la force probante des autres pièces. Néanmoins, le Tribunal doit ici également constater que l'autorité de première instance n'a pas examiné la portée de ces documents - à savoir l'attestation signée de C._______, le témoignage écrit du dentiste et l'avis de recherche de la gendarmerie - avec tout le soin nécessaire, se contentant, pour les deux premiers, de considérations très succinctes. Il relève également que c'est à tort que le SEM reproche au recourant de n'avoir pas produit l'avis de recherche plus tôt, puisqu'il n'est arrivé en sa possession qu'à la fin de 2015. Cela étant, aucune des pièces en cause ne peut être considérée comme manifestement falsifiée, et chacune est susceptible d'étayer les motifs d'asile soulevés ; il incombe dès lors à l'autorité de première instance d'en déterminer avec précision le degré d'authenticité (point sur lequel le Tribunal ne se prononce pas ici), et, en cas de réponse positive, la portée en matière d'asile. 4.2 A cela s'ajoute que le SEM ne s'est aucunement prononcé sur la valeur, toujours en matière d'asile, des trois rapports médicaux produits. Ceux-ci (essentiellement celui du [...] décembre 2015, selon qui les troubles psychiques de l'intéressé trouvent leur origine dans les traumatismes subis au Togo) seraient pourtant de nature, le cas échéant, à renforcer la thèse d'une persécution se trouvant à l'origine de ce départ. Le Tribunal constate également que le raisonnement tenu par le SEM au sujet des pièces en cause pêche par manque de logique : il ne peut écarter des documents nouveaux, supposés établir la vraisemblance des motifs d'asile, en se basant sur le fait que ces motifs n'ont pas été jugés crédibles en procédure ordinaire. 4.3 En conclusion, le SEM ne pouvait se satisfaire, pour écarter les preuves déposées, d'une aussi courte analyse, et il lui incombait de les soumettre à un examen approfondi, ce qui n'a pas été fait ; cela était d'autant plus nécessaire que les motifs d'asile soulevés n'étaient pas manifestement invraisemblables. Dès lors, les pièces nouvelles produites par le recourant font apparaître sous un nouveau jour ses motifs d'asile et sont de nature à renforcer leur crédibilité. Sans préjuger à ce stade de leur bien-fondé, le Tribunal n'en considère pas moins que ces éléments nouveaux justifiaient le réexamen de la décision du SEM et la prise d'une nouvelle décision. 5. 5.1 La nécessité du réexamen étant acquise, la question de l'état de santé de l'intéressé n'a plus de portée décisive. Le Tribunal retient toutefois qu'il a commencé à se dégrader, depuis l'arrêt du 10 août 2015, ainsi que le décrivent les rapports médicaux des (...) et (...) décembre 2015, du (...) mars et du (...) septembre 2016 ; il en ressort que le recourant a été hospitalisé, en août-septembre 2015, pour un état dépressif sévère, avec symptômes psychotiques, et des tendances suicidaires. Il suit depuis lors un traitement psychothérapeutique et médicamenteux pour ces affections. Plus récemment sont apparus des symptômes de PTSD, qui persistent à ce jour. Le SEM argue du caractère réactionnel de ces troubles pour en contester la portée. Le Tribunal rappelle toutefois, à ce sujet que la seule existence d'un état de santé altéré suffit à poser la question du caractère exécutable d'un renvoi ; peu importe l'origine des troubles constatés et leur relation avec les motifs d'asile. Leur nature purement réactionnelle n'est d'ailleurs pas établie, dans la mesure où ils durent maintenant depuis plus d'une année. 5.2 S'agissant de la pertinence des problèmes médicaux en cause, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible (art. 83 al. 4 LEtr [RS 142.20]) que dans la mesure où, une fois rentrées, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). Il n'y a pas en revanche un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit en Suisse ne pourrait être poursuivi tel quel dans le pays d'origine. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; cf. également JICRA 2003 n° 24 précitée). 5.3 Dans le cas particulier, les médicaments nécessaires au recourant peuvent éventuellement lui être fournis sous la forme d'une aide au retour individuelle (art. 93 al. 1 let. de LAsi ; 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), leur accessibilité sur place n'étant pas certaine ; la durée du traitement à mener, encore indéterminée, est toutefois susceptible de rendre cette solution impraticable dans les faits. Cependant, il n'est pas attesté que le traitement psychothérapeutique, appelé lui aussi à se prolonger pour une durée non définie, pourra être dispensé à l'intéressé dans des conditions acceptables. La ville de Lomé dispose certes de structures médicales, dont des établissements psychiatriques publics, en particulier le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Sylvanus Olympio de Lomé ou encore le CHU Campus ou la clinique Barruet. (cf. notamment arrêts du Tribunal E-5546/2014 du 20 janvier 2015 consid. 7.5, D-2320/2013 du 17 décembre 2014 consid. 5.7.2). Toutefois, le traitement (consistant en la prise de plusieurs médicaments et en une cure psychothérapeutique intensive) peut être qualifié de relativement lourd et complexe, l'état du recourant demeurant sérieux. Au vu du rapport de l'OSAR déposé, il n'est donc pas assuré que l'intéressé pourra y accéder dans des conditions de coût admissibles, ce d'autant plus qu'il éprouvera des difficultés à retrouver une activité rémunératrice, et ne pourra que malaisément compter sur l'aide de ses proches (épouse, soeur domiciliée au Ghana et père âgé), eux-mêmes sans grandes ressources. 5.4 De ce qui précède, le Tribunal ne conclut pas au caractère inexigible de l'exécution du renvoi. Se basant sur les rapports médicaux déposés, il considère néanmoins qu'il s'agit là d'un point à élucider avec plus de précision par l'autorité de première instance, à qui il appartiendra de vérifier la compatibilité de cette exécution avec l'état du recourant, les nécessités de son traitement et les chances de réintégration en cas de retour au Togo. 6. Vu les nouveaux éléments de preuve produits, il y a donc lieu de réexaminer la situation du recourant, tant en matière d'asile que de renvoi, et de rendre une nouvelle décision, une fois les mesures d'instruction nécessaires menées à bien. En conséquence, la décision attaquée est annulée. 7. 7.1 Le recourant ayant gain de cause, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA). 7.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 7.3 En l'espèce, en l'absence de note de frais, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'espèce, le Tribunal admet que la procédure de recours a nécessité, de la part du mandataire, huit heures de travail. Se basant sur le tarif horaire de 200 à 400 francs applicable aux avocats (art. 10 al. 2 FITAF), il fixe donc le montant des dépens à 2400 francs ; s'y ajoute le supplément de 8% pour la TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF, d'où un total de 2592 francs. (dispositif page suivante)
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 58 PA no 9 s. p. 1159 et réf. cit. [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7).
E. 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également Karin Scherrer, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 25 p. 1306 et réf. cit.; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. Lorsque la décision de l'autorité de première instance n'a pas été contestée, ou que le recours déposé a été classé pour des raisons formelles, des motifs de révision peuvent également fonder une demande de réexamen ("demande de réexamen qualifiée") (ATAF 2013/22 consid. 5.4 et réf. cit., p. 283-284).
E. 2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.).
E. 2.4 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi).
E. 3.1 En l'espèce, la demande de réexamen, dûment motivée, a été déposée dans les trente jours après la date où le recourant a eu communication des nouveaux moyens de preuve produits (28 décembre 2015) ; cette demande est donc recevable.
E. 3.2 Dans le cas particulier, les moyens de preuve motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir postérieurs à l'arrêt du Tribunal du 10 août 2015 clôturant la procédure ordinaire, à l'exception de l'avis de recherche du (...) avril 2014 ; toutefois, cette pièce constitue un élément alors ignoré du recourant, si bien qu'elle doit également être prise en considération. La question restant à résoudre est donc de savoir si ces moyens de preuve et les faits auxquels ils se réfèrent sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente. Il y a lieu, sous cet angle, d'examiner successivement les deux ensembles de motifs, à savoir d'une part ceux pouvant permettre de retenir l'existence d'un risque de persécution, d'autre part ceux qui se réfèrent à l'état de santé du recourant, de nature à faire obstacle à l'exécution du renvoi.
E. 4.1 S'agissant d'un risque de persécution dérivant de l'engagement politique de l'intéressé, seuls entrent en considération ici quatre documents pertinents : la déclaration de la soeur du recourant, l'attestation signée de C._______, celle du dentiste ayant traité le père de l'intéressé, et l'avis de recherche de la gendarmerie. Les autres pièces produites (documents d'état civil et certificats de nationalité, rapport de l'OSAR, compte-rendu d'une recherche privée) sont dénués de pertinence, ou ne concernent pas le recourant personnellement ; dans le cadre strict qui est celui d'une procédure de réexamen, ils sont dès lors sans incidence. En l'espèce, le Tribunal constate que le SEM a écarté de manière trop sommaire la valeur probatoire de la « déclaration sur l'honneur » signée B._______, qui atteste qu'elle aurait elle-même réuni les autres pièces déposées. Le document ne présente en effet aucun signe de falsification, et rien ne permet de douter de son authenticité. Le SEM a certes mis en doute l'existence d'une soeur du recourant, dans la mesure où il n'en avait pas fait mention lors de son audition au CEP, au début de la procédure ordinaire. L'intéressé a cependant expliqué qu'il s'agissait d'une confusion ; cette explication ne peut être écartée, le recourant ayant déposé le certificat de nationalité de cette soeur. Certes, en soi, la déclaration de celle-ci ne confirme pas la force probante des autres pièces. Néanmoins, le Tribunal doit ici également constater que l'autorité de première instance n'a pas examiné la portée de ces documents - à savoir l'attestation signée de C._______, le témoignage écrit du dentiste et l'avis de recherche de la gendarmerie - avec tout le soin nécessaire, se contentant, pour les deux premiers, de considérations très succinctes. Il relève également que c'est à tort que le SEM reproche au recourant de n'avoir pas produit l'avis de recherche plus tôt, puisqu'il n'est arrivé en sa possession qu'à la fin de 2015. Cela étant, aucune des pièces en cause ne peut être considérée comme manifestement falsifiée, et chacune est susceptible d'étayer les motifs d'asile soulevés ; il incombe dès lors à l'autorité de première instance d'en déterminer avec précision le degré d'authenticité (point sur lequel le Tribunal ne se prononce pas ici), et, en cas de réponse positive, la portée en matière d'asile.
E. 4.2 A cela s'ajoute que le SEM ne s'est aucunement prononcé sur la valeur, toujours en matière d'asile, des trois rapports médicaux produits. Ceux-ci (essentiellement celui du [...] décembre 2015, selon qui les troubles psychiques de l'intéressé trouvent leur origine dans les traumatismes subis au Togo) seraient pourtant de nature, le cas échéant, à renforcer la thèse d'une persécution se trouvant à l'origine de ce départ. Le Tribunal constate également que le raisonnement tenu par le SEM au sujet des pièces en cause pêche par manque de logique : il ne peut écarter des documents nouveaux, supposés établir la vraisemblance des motifs d'asile, en se basant sur le fait que ces motifs n'ont pas été jugés crédibles en procédure ordinaire.
E. 4.3 En conclusion, le SEM ne pouvait se satisfaire, pour écarter les preuves déposées, d'une aussi courte analyse, et il lui incombait de les soumettre à un examen approfondi, ce qui n'a pas été fait ; cela était d'autant plus nécessaire que les motifs d'asile soulevés n'étaient pas manifestement invraisemblables. Dès lors, les pièces nouvelles produites par le recourant font apparaître sous un nouveau jour ses motifs d'asile et sont de nature à renforcer leur crédibilité. Sans préjuger à ce stade de leur bien-fondé, le Tribunal n'en considère pas moins que ces éléments nouveaux justifiaient le réexamen de la décision du SEM et la prise d'une nouvelle décision.
E. 5.1 La nécessité du réexamen étant acquise, la question de l'état de santé de l'intéressé n'a plus de portée décisive. Le Tribunal retient toutefois qu'il a commencé à se dégrader, depuis l'arrêt du 10 août 2015, ainsi que le décrivent les rapports médicaux des (...) et (...) décembre 2015, du (...) mars et du (...) septembre 2016 ; il en ressort que le recourant a été hospitalisé, en août-septembre 2015, pour un état dépressif sévère, avec symptômes psychotiques, et des tendances suicidaires. Il suit depuis lors un traitement psychothérapeutique et médicamenteux pour ces affections. Plus récemment sont apparus des symptômes de PTSD, qui persistent à ce jour. Le SEM argue du caractère réactionnel de ces troubles pour en contester la portée. Le Tribunal rappelle toutefois, à ce sujet que la seule existence d'un état de santé altéré suffit à poser la question du caractère exécutable d'un renvoi ; peu importe l'origine des troubles constatés et leur relation avec les motifs d'asile. Leur nature purement réactionnelle n'est d'ailleurs pas établie, dans la mesure où ils durent maintenant depuis plus d'une année.
E. 5.2 S'agissant de la pertinence des problèmes médicaux en cause, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible (art. 83 al. 4 LEtr [RS 142.20]) que dans la mesure où, une fois rentrées, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). Il n'y a pas en revanche un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit en Suisse ne pourrait être poursuivi tel quel dans le pays d'origine. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; cf. également JICRA 2003 n° 24 précitée).
E. 5.3 Dans le cas particulier, les médicaments nécessaires au recourant peuvent éventuellement lui être fournis sous la forme d'une aide au retour individuelle (art. 93 al. 1 let. de LAsi ; 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), leur accessibilité sur place n'étant pas certaine ; la durée du traitement à mener, encore indéterminée, est toutefois susceptible de rendre cette solution impraticable dans les faits. Cependant, il n'est pas attesté que le traitement psychothérapeutique, appelé lui aussi à se prolonger pour une durée non définie, pourra être dispensé à l'intéressé dans des conditions acceptables. La ville de Lomé dispose certes de structures médicales, dont des établissements psychiatriques publics, en particulier le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Sylvanus Olympio de Lomé ou encore le CHU Campus ou la clinique Barruet. (cf. notamment arrêts du Tribunal E-5546/2014 du 20 janvier 2015 consid. 7.5, D-2320/2013 du 17 décembre 2014 consid. 5.7.2). Toutefois, le traitement (consistant en la prise de plusieurs médicaments et en une cure psychothérapeutique intensive) peut être qualifié de relativement lourd et complexe, l'état du recourant demeurant sérieux. Au vu du rapport de l'OSAR déposé, il n'est donc pas assuré que l'intéressé pourra y accéder dans des conditions de coût admissibles, ce d'autant plus qu'il éprouvera des difficultés à retrouver une activité rémunératrice, et ne pourra que malaisément compter sur l'aide de ses proches (épouse, soeur domiciliée au Ghana et père âgé), eux-mêmes sans grandes ressources.
E. 5.4 De ce qui précède, le Tribunal ne conclut pas au caractère inexigible de l'exécution du renvoi. Se basant sur les rapports médicaux déposés, il considère néanmoins qu'il s'agit là d'un point à élucider avec plus de précision par l'autorité de première instance, à qui il appartiendra de vérifier la compatibilité de cette exécution avec l'état du recourant, les nécessités de son traitement et les chances de réintégration en cas de retour au Togo.
E. 6 Vu les nouveaux éléments de preuve produits, il y a donc lieu de réexaminer la situation du recourant, tant en matière d'asile que de renvoi, et de rendre une nouvelle décision, une fois les mesures d'instruction nécessaires menées à bien. En conséquence, la décision attaquée est annulée.
E. 7.1 Le recourant ayant gain de cause, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA).
E. 7.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
E. 7.3 En l'espèce, en l'absence de note de frais, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'espèce, le Tribunal admet que la procédure de recours a nécessité, de la part du mandataire, huit heures de travail. Se basant sur le tarif horaire de 200 à 400 francs applicable aux avocats (art. 10 al. 2 FITAF), il fixe donc le montant des dépens à 2400 francs ; s'y ajoute le supplément de 8% pour la TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF, d'où un total de 2592 francs. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis ; la décision du SEM du 13 mai 2016 est annulée.
- Le SEM est invité à rendre une nouvelle décision en matière d'asile et de renvoi.
- Il n'est pas perçu de frais ; l'avance de frais versée le 1er juillet 2016, d'un montant de 1200 francs, est restituée.
- Le SEM versera au recourant des dépens d'un montant de 2592 francs.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3761/2016 Arrêt du 10 novembre 2016 Composition François Badoud (président du collège), William Waeber, Markus König, juges, Antoine Willa, greffier Parties A._______, né le (...), Togo, représenté par Me Christophe Tafelmacher, avocat, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 13 mai 2016 / N (...). Faits : A. Le 2 août 2013, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a alors exposé que lors des élections parlementaires de juillet 2013, il avait été désigné comme observateur électoral par son parti, l'Alliance nationale pour le changement (ANC). Il aurait constaté des fraudes en faveur du parti au pouvoir, dans le bureau de vote où il se trouvait, et serait entré en conflit avec l'officier qui les organisait. Le soir même, il aurait échappé à une arrestation par les soldats et se serait enfui au Ghana ; il aurait ensuite gagné la Suisse, avec l'aide d'un pasteur ami de son père. L'intéressé a déposé une convocation de police adressée à son épouse. Par décision du 2 juillet 2014, le SEM a rejeté la demande et prononcé le renvoi de Suisse du requérant. Cette décision a été confirmée, sur recours, par l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 10 août 2015 (E-4175/2014), vu l'invraisemblance des motifs invoqués et le caractère douteux du document produit. B. Le 14 janvier 2016, l'intéressé a déposé une demande de réexamen, concluant à l'asile et au non-renvoi de Suisse. A l'appui, il a fait valoir son état de santé psychique, incompatible avec un retour au Togo, et a déposé plusieurs pièces de nature à démontrer l'existence d'un risque de persécution ; ce risque serait établi, en raison de son engagement politique, de l'aggravation des pratiques répressives au Togo, des atteintes visant ses proches et des recherches dirigées contre lui. Selon un rapport médical du (...) décembre 2015, l'intéressé a été hospitalisé, du 23 août au 24 septembre 2015, en clinique psychiatrique. Le diagnostic posé est celui d'un état dépressif sévère avec symptômes psychotiques, entraînant une complète incapacité de travail ; des idées suicidaires sont également présentes. Le traitement consiste en séances de psychothérapie bihebdomadaires, et en prise de médicaments (Cipralex, Seroquel, Anxiolit). Un retour est contre-indiqué, et le pronostic en l'absence de traitement reste sombre. Un rapport du département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire (...), du (...) décembre 2015, confirme le diagnostic et le traitement, relevant que l'hospitalisation dérivait aussi de tendances auto-agressives ; le pronostic à long terme est favorable. Le requérant a par ailleurs produit une « déclaration sur l'honneur » signée de sa soeur B._______, le (...) décembre 2015, attestant que domiciliée à Accra, elle s'est elle-même rendue au Togo pour réunir, avec l'épouse du requérant, les autres pièces déposées. Il s'agit d'une attestation signée, le (...) septembre 2015, de C._______, responsable de la jeunesse de l'ANC, confirmant la version de l'intéressé ; d'une communication du dentiste ayant soigné le père du requérant, le(...) septembre 2013 ; d'un avis de recherche de la gendarmerie togolaise, du (...) avril 2014, dirigé contre les trois membres de l'ANC, dont le requérant, ayant surveillé les opérations électorales dans le même bureau de vote, en juillet 2013 ; de documents d'état civil et de certificats de nationalité ; d'un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) relatif à la situation des militants de l'ANC et aux infrastructures psychothérapeutiques du Togo ; enfin, du compte-rendu d'une recherche privée relative aux événements survenus au Togo, spécialement à Lomé, de 2013 à 2015. C. Analysant l'avis de recherche, les 17 et 25 février 2016, le SEM y a relevé des défauts formels (nom de l'autorité émettrice erroné, absence d'une incrimination déterminée, timbre douteux) de nature à jeter le doute sur son authenticité. Invité à s'exprimer, le requérant, en date du 11 avril suivant, a fait valoir que l'analyse du SEM ne s'appuyait sur aucun document pouvant servir d'élément comparatif, et que le timbre était bien celui d'une unité de gendarmerie. De plus, l'entité territoriale citée correspondait bien au lieu de domicile du requérant. Il a en outre déposé un rapport médical du (...) mars 2016, selon lequel il présentait les symptômes d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD), se manifestant également par la crainte des policiers. D. Par décision du 13 mai 2016, le SEM a rejeté la demande de réexamen, au motif du manque de fiabilité ou de pertinence des documents déposés, dont certains pouvaient être complaisants, et du manque de crédibilité des faits décrits ; de plus, l'intéressé, qui montrait des troubles psychologiques réactionnels à l'obligation de quitter la Suisse, pouvait être traité au Togo, moyennant une aide au retour appropriée. E. Interjetant recours contre cette décision, le 16 juin 2016, A._______ a fait valoir que les questions de son grave état de santé psychique, qui n'était pas uniquement de nature réactionnelle, et des possibilités de traitement au Togo, n'avaient pas été correctement instruites par le SEM. En outre, les atteintes psychiques qui le touchaient étaient de nature à établir la véracité de son récit, compatible avec les événements de 2013, et confirmé de surcroît par de nouveaux documents. En effet, ces derniers, parfois récemment obtenus, tendaient à démontrer qu'il était menacé en cas de retour. Le SEM ne les avait cependant pas pris en considération de manière correcte, ni mené d'instruction à leur sujet. Enfin, en cas de retour, il ne bénéficierait d'aucun soutien familial. L'intéressé a persisté dans ses conclusions, et requis la prise de mesures provisionnelles. F. Par décision incidente du 22 juin 2016, le Tribunal a donné suite à la requête de mesures provisionnelles, et ordonné le versement d'une avance de frais, qui a été payée. G. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 13 septembre 2016 ; copie en a été notifiée au recourant pour information. H. Le 29 septembre 2016, le recourant a déposé un nouveau rapport médical du (...) septembre précédent, qui confirme le diagnostic d'état dépressif, accompagné de manifestations typiques d'un PTSD. I. Les autres points pertinents de l'état de fait et arguments du recours seront repris, dans la mesure du nécessaire, dans les considérants ci-après. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 58 PA no 9 s. p. 1159 et réf. cit. [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également Karin Scherrer, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 25 p. 1306 et réf. cit.; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. Lorsque la décision de l'autorité de première instance n'a pas été contestée, ou que le recours déposé a été classé pour des raisons formelles, des motifs de révision peuvent également fonder une demande de réexamen ("demande de réexamen qualifiée") (ATAF 2013/22 consid. 5.4 et réf. cit., p. 283-284). 2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.). 2.4 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, la demande de réexamen, dûment motivée, a été déposée dans les trente jours après la date où le recourant a eu communication des nouveaux moyens de preuve produits (28 décembre 2015) ; cette demande est donc recevable. 3.2 Dans le cas particulier, les moyens de preuve motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir postérieurs à l'arrêt du Tribunal du 10 août 2015 clôturant la procédure ordinaire, à l'exception de l'avis de recherche du (...) avril 2014 ; toutefois, cette pièce constitue un élément alors ignoré du recourant, si bien qu'elle doit également être prise en considération. La question restant à résoudre est donc de savoir si ces moyens de preuve et les faits auxquels ils se réfèrent sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente. Il y a lieu, sous cet angle, d'examiner successivement les deux ensembles de motifs, à savoir d'une part ceux pouvant permettre de retenir l'existence d'un risque de persécution, d'autre part ceux qui se réfèrent à l'état de santé du recourant, de nature à faire obstacle à l'exécution du renvoi. 4. 4.1 S'agissant d'un risque de persécution dérivant de l'engagement politique de l'intéressé, seuls entrent en considération ici quatre documents pertinents : la déclaration de la soeur du recourant, l'attestation signée de C._______, celle du dentiste ayant traité le père de l'intéressé, et l'avis de recherche de la gendarmerie. Les autres pièces produites (documents d'état civil et certificats de nationalité, rapport de l'OSAR, compte-rendu d'une recherche privée) sont dénués de pertinence, ou ne concernent pas le recourant personnellement ; dans le cadre strict qui est celui d'une procédure de réexamen, ils sont dès lors sans incidence. En l'espèce, le Tribunal constate que le SEM a écarté de manière trop sommaire la valeur probatoire de la « déclaration sur l'honneur » signée B._______, qui atteste qu'elle aurait elle-même réuni les autres pièces déposées. Le document ne présente en effet aucun signe de falsification, et rien ne permet de douter de son authenticité. Le SEM a certes mis en doute l'existence d'une soeur du recourant, dans la mesure où il n'en avait pas fait mention lors de son audition au CEP, au début de la procédure ordinaire. L'intéressé a cependant expliqué qu'il s'agissait d'une confusion ; cette explication ne peut être écartée, le recourant ayant déposé le certificat de nationalité de cette soeur. Certes, en soi, la déclaration de celle-ci ne confirme pas la force probante des autres pièces. Néanmoins, le Tribunal doit ici également constater que l'autorité de première instance n'a pas examiné la portée de ces documents - à savoir l'attestation signée de C._______, le témoignage écrit du dentiste et l'avis de recherche de la gendarmerie - avec tout le soin nécessaire, se contentant, pour les deux premiers, de considérations très succinctes. Il relève également que c'est à tort que le SEM reproche au recourant de n'avoir pas produit l'avis de recherche plus tôt, puisqu'il n'est arrivé en sa possession qu'à la fin de 2015. Cela étant, aucune des pièces en cause ne peut être considérée comme manifestement falsifiée, et chacune est susceptible d'étayer les motifs d'asile soulevés ; il incombe dès lors à l'autorité de première instance d'en déterminer avec précision le degré d'authenticité (point sur lequel le Tribunal ne se prononce pas ici), et, en cas de réponse positive, la portée en matière d'asile. 4.2 A cela s'ajoute que le SEM ne s'est aucunement prononcé sur la valeur, toujours en matière d'asile, des trois rapports médicaux produits. Ceux-ci (essentiellement celui du [...] décembre 2015, selon qui les troubles psychiques de l'intéressé trouvent leur origine dans les traumatismes subis au Togo) seraient pourtant de nature, le cas échéant, à renforcer la thèse d'une persécution se trouvant à l'origine de ce départ. Le Tribunal constate également que le raisonnement tenu par le SEM au sujet des pièces en cause pêche par manque de logique : il ne peut écarter des documents nouveaux, supposés établir la vraisemblance des motifs d'asile, en se basant sur le fait que ces motifs n'ont pas été jugés crédibles en procédure ordinaire. 4.3 En conclusion, le SEM ne pouvait se satisfaire, pour écarter les preuves déposées, d'une aussi courte analyse, et il lui incombait de les soumettre à un examen approfondi, ce qui n'a pas été fait ; cela était d'autant plus nécessaire que les motifs d'asile soulevés n'étaient pas manifestement invraisemblables. Dès lors, les pièces nouvelles produites par le recourant font apparaître sous un nouveau jour ses motifs d'asile et sont de nature à renforcer leur crédibilité. Sans préjuger à ce stade de leur bien-fondé, le Tribunal n'en considère pas moins que ces éléments nouveaux justifiaient le réexamen de la décision du SEM et la prise d'une nouvelle décision. 5. 5.1 La nécessité du réexamen étant acquise, la question de l'état de santé de l'intéressé n'a plus de portée décisive. Le Tribunal retient toutefois qu'il a commencé à se dégrader, depuis l'arrêt du 10 août 2015, ainsi que le décrivent les rapports médicaux des (...) et (...) décembre 2015, du (...) mars et du (...) septembre 2016 ; il en ressort que le recourant a été hospitalisé, en août-septembre 2015, pour un état dépressif sévère, avec symptômes psychotiques, et des tendances suicidaires. Il suit depuis lors un traitement psychothérapeutique et médicamenteux pour ces affections. Plus récemment sont apparus des symptômes de PTSD, qui persistent à ce jour. Le SEM argue du caractère réactionnel de ces troubles pour en contester la portée. Le Tribunal rappelle toutefois, à ce sujet que la seule existence d'un état de santé altéré suffit à poser la question du caractère exécutable d'un renvoi ; peu importe l'origine des troubles constatés et leur relation avec les motifs d'asile. Leur nature purement réactionnelle n'est d'ailleurs pas établie, dans la mesure où ils durent maintenant depuis plus d'une année. 5.2 S'agissant de la pertinence des problèmes médicaux en cause, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible (art. 83 al. 4 LEtr [RS 142.20]) que dans la mesure où, une fois rentrées, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). Il n'y a pas en revanche un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit en Suisse ne pourrait être poursuivi tel quel dans le pays d'origine. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; cf. également JICRA 2003 n° 24 précitée). 5.3 Dans le cas particulier, les médicaments nécessaires au recourant peuvent éventuellement lui être fournis sous la forme d'une aide au retour individuelle (art. 93 al. 1 let. de LAsi ; 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), leur accessibilité sur place n'étant pas certaine ; la durée du traitement à mener, encore indéterminée, est toutefois susceptible de rendre cette solution impraticable dans les faits. Cependant, il n'est pas attesté que le traitement psychothérapeutique, appelé lui aussi à se prolonger pour une durée non définie, pourra être dispensé à l'intéressé dans des conditions acceptables. La ville de Lomé dispose certes de structures médicales, dont des établissements psychiatriques publics, en particulier le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Sylvanus Olympio de Lomé ou encore le CHU Campus ou la clinique Barruet. (cf. notamment arrêts du Tribunal E-5546/2014 du 20 janvier 2015 consid. 7.5, D-2320/2013 du 17 décembre 2014 consid. 5.7.2). Toutefois, le traitement (consistant en la prise de plusieurs médicaments et en une cure psychothérapeutique intensive) peut être qualifié de relativement lourd et complexe, l'état du recourant demeurant sérieux. Au vu du rapport de l'OSAR déposé, il n'est donc pas assuré que l'intéressé pourra y accéder dans des conditions de coût admissibles, ce d'autant plus qu'il éprouvera des difficultés à retrouver une activité rémunératrice, et ne pourra que malaisément compter sur l'aide de ses proches (épouse, soeur domiciliée au Ghana et père âgé), eux-mêmes sans grandes ressources. 5.4 De ce qui précède, le Tribunal ne conclut pas au caractère inexigible de l'exécution du renvoi. Se basant sur les rapports médicaux déposés, il considère néanmoins qu'il s'agit là d'un point à élucider avec plus de précision par l'autorité de première instance, à qui il appartiendra de vérifier la compatibilité de cette exécution avec l'état du recourant, les nécessités de son traitement et les chances de réintégration en cas de retour au Togo. 6. Vu les nouveaux éléments de preuve produits, il y a donc lieu de réexaminer la situation du recourant, tant en matière d'asile que de renvoi, et de rendre une nouvelle décision, une fois les mesures d'instruction nécessaires menées à bien. En conséquence, la décision attaquée est annulée. 7. 7.1 Le recourant ayant gain de cause, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA). 7.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 7.3 En l'espèce, en l'absence de note de frais, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'espèce, le Tribunal admet que la procédure de recours a nécessité, de la part du mandataire, huit heures de travail. Se basant sur le tarif horaire de 200 à 400 francs applicable aux avocats (art. 10 al. 2 FITAF), il fixe donc le montant des dépens à 2400 francs ; s'y ajoute le supplément de 8% pour la TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF, d'où un total de 2592 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis ; la décision du SEM du 13 mai 2016 est annulée.
2. Le SEM est invité à rendre une nouvelle décision en matière d'asile et de renvoi.
3. Il n'est pas perçu de frais ; l'avance de frais versée le 1er juillet 2016, d'un montant de 1200 francs, est restituée.
4. Le SEM versera au recourant des dépens d'un montant de 2592 francs.
5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :