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E-4175/2014

E-4175/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2015-08-10 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 2 août 2013, A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. B. Entendu audit centre, puis par l'ODM, le requérant a exposé qu'il était, de longue date, un sympathisant de B._______, avait pris part aux rassemblements du mouvement et diffusé de la propagande en sa faveur. Peu avant les élections de juillet 2013, le responsable des jeunesses de B._______ aurait demandé au requérant de remplir le rôle d'observateur électoral. Le 25 juillet 2013, l'intéressé aurait assisté aux opérations électorales dans un bureau de vote de Lomé, au sein d'un groupe de six observateurs (trois de B._______, deux du parti gouvernemental, et le dernier d'un parti tiers). Après la clôture du scrutin, en fin d'après-midi, alors que le dépouillement avait commencé, trois hommes seraient entrés dans le local, dirigés par un officier du nom de C._______, membre du parti gouvernemental Union pour la République (UNIR) ; le requérant l'aurait reconnu pour l'avoir vu à la télévision ou aperçu dirigeant des contre-manifestants. C._______ se serait entretenu en privé avec l'observateur responsable du bureau, membre du parti gouvernemental. A leur retour, porteur d'une boîte contenant un grand nombre de cartes d'électeurs, il aurait promis aux observateurs une récompense, s'ils le laissaient placer dans l'urne des bulletins supplémentaires ; ces bulletins auraient été validés par les signatures des titulaires de ces cartes, portées frauduleusement sur le procès-verbal de vote. L'intéressé et ses deux compagnons de B._______ auraient catégoriquement refusé de se prêter à cette manoeuvre ; le ton étant monté avec C._______, ils auraient quitté les lieux. Tous trois auraient rejoint le siège de B._______, où ils auraient aperçu le vice-président du parti, D._______, en conversation avec les journalistes d'une radio locale ; ils lui auraient relaté ce qui s'était passé. Le vice-président leur aurait déclaré qu'il avait été informé d'autres situations semblables, prenant les journalistes présents à témoin ; il aurait invité le requérant et ses amis à répondre à leurs questions, ce qu'ils auraient fait. Le même soir, alors que l'intéressé avait rejoint sa famille à son domicile, des coups violents auraient été frappés à la porte ; l'épouse du requérant s'étant enquise de l'identité des personnes, celles-ci se seraient présentées comme des militaires. Le père de l'intéressé, qui était présent, aurait aussitôt conseillé à son fils de partir au Ghana et de prendre contact avec un pasteur du nom de E._______ ; sur quoi, le requérant aurait immédiatement pris la fuite par l'arrière de la maison. Parvenu à (...), au Ghana, durant la nuit, l'intéressé se serait renseigné au sujet de E._______, et aurait trouvé son église. Informé de ses problèmes, le pasteur l'aurait hébergé. Le soir, l'intéressé aurait appelé son épouse avec le téléphone du pasteur ; celle-ci l'aurait informé que les soldats avaient battu et arrêté son père, et saisi son ordinateur. Un nouvel appel, tenté le jour suivant n'aurait pas abouti ; le requérant aurait ultérieurement appris que sa femme s'était rendue chez une tante, dans le nord du pays. Le (...) 2013, le pasteur l'aurait informé que des inconnus, munis de sa photographie, demandaient des renseignements sur lui ; l'intéressé ne serait alors plus sorti. Peu après, un passeur recruté par le pasteur serait venu photographier le requérant ; le (...) 2013, il lui aurait remis un passeport d'emprunt, dont l'intéressé ne se rappelle plus à quel nom il était établi. Sa carte d'identité lui serait parvenue après son arrivée en Suisse, par l'intermédiaire d'un ami, F._______ . En date du (...) 2013, le requérant et le passeur auraient embarqué à Accra sur un vol pour Genève, avec escale à G._______ ; le passeur aurait conservé par devers lui le passeport, tout au long du trajet. L'intéressé a dit ignorer comment son voyage avait été financé. Après son arrivée, le requérant aurait pu prendre contact avec son épouse ; selon celle-ci, qui aurait écrit à son mari en date du (...) 2013, le père de l'intéressé avait été libéré et remis aux soins de proches, mais souffrait des séquelles de sa détention. Selon F._______ , la maison de Lomé serait toujours sous surveillance. Le 26 octobre 2013, le requérant a transmis par télécopie à l'ODM une convocation adressée à son épouse, le (...) 2013, par le commissariat du (...) ; l'original a été expédié par l'épouse, du Ghana, le 12 novembre 2013. C. Par décision du 16 mai 2014, rédigée en allemand, l'ODM a rejeté la demande d'asile et prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, vu le manque de vraisemblance de ses motifs. Saisi d'un recours, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a annulé cette décision, par son arrêt E-3248/2014 du 19 juin 2014, l'ODM n'ayant pris aucune mesure correctrice permettant au recourant de comprendre la décision attaquée et de recourir utilement. D. Le 2 juillet 2014, l'ODM a rendu une nouvelle décision, rédigée en français. E. Interjetant recours contre cette décision, le 24 juillet 2014, A._______ a réaffirmé la vraisemblance et l'absence de contradictions de son récit ; faisant valoir que la fraude électorale, comme le comportement arbitraire de la police et de l'armée, étaient choses courantes au Togo, il a dit courir un risque clair de persécution en cas de retour. L'intéressé a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis l'assistance judiciaire totale. F. Par ordonnance du 12 août 2014, le Tribunal a octroyé au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire totale, désignant (...) mandataire d'office. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 18 août 2014 ; copie en a été transmise au recourant pour information. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la vraisemblance et le sérieux de ses motifs. 3.2 Sur un plan général, le Tribunal constate que les élections au Togo ont certes été souvent marquées par la fraude, celle-ci étant le fait du parti gouvernemental ou des autorités elles-mêmes. Toutefois, les observateurs internationaux, alors présents dans le pays, ont admis que les élections parlementaires du 25 juillet 2013 s'étaient globalement déroulées dans de bonnes conditions, hors quelques incidents dus à un manque d'organisation, sans que des manoeuvres frauduleuses aient été constatées (cf. notamment Mission d'observation de l'Union africaine pour les élections législatives du 25 juillet 2013 en République togolaise, sous http://eisa.org.za/PDF/tog2013au2.pdf, consulté le 17 septembre 2014). Le scrutin s'est déroulé dans de bonnes conditions, sans dysfonctionnements majeurs ni irrégularités avérées (US State Department, Country Report on human Rights Practices, Washington, mars 2014). Il s'est soldé par une victoire de UNIR, qui a remporté les deux tiers des sièges. B._______, qui n'a obtenu que trois représentants, n'a pas remis en cause ces résultats, qui ont été confirmés par la Cour constitutionnelle le 12 août 2013. Les partis d'opposition ont certes accusé les autorités togolaises de tricherie en faveur d'UNIR (http://www.etiame.com/index.php?option= com_content&view=article&id=723:togo-le-cst-rejette-les-resultats-des-legislatives-du-25-juillet-2013&catid=3:contenu&Itemid=2, consulté le 17 septembre 2014), et le Tribunal n'exclut pas que de telles fraudes aient effectivement eu lieu. Toutefois, dans ce contexte politique marqué par un certain apaisement, il apparaît peu crédible que des manoeuvres aussi grossières et peu sophistiquées que celles décrites par le recourant, qui plus est dans la capitale, aient pu avoir lieu. 3.3 A l'appui de cette appréciation viennent militer plusieurs éléments spécifiques du récit, dénués de vraisemblance, qui ne peuvent qu'en amoindrir la crédibilité. A ce sujet, le Tribunal rappelle qu'un récit peut être dénué de crédibilité, sans pour autant inclure de contradictions majeures ; contrairement à ce qu'il affirme, le récit du recourant n'en est d'ailleurs pas dépourvu. Ainsi, il n'est pas vraisemblable que C._______ ait agi ouvertement, en personne, en tentant d'influencer le résultat du vote de la manière décrite, par des pressions directes sur les responsables du dépouillement, alors qu'il aurait pu arriver au même résultat par des voies plus discrètes, par exemple en ne s'adressant qu'aux scrutateurs membres du parti UNIR. Il n'est pas non plus logique qu'il ait pris le risque d'être reconnu, ce qui se serait d'ailleurs produit. A ce sujet, il n'est guère crédible que le recourant ne se soit alors pas douté qu'il avait été identifié, et risquait de rencontrer des difficultés dans un proche avenir. Par ailleurs, le déroulement des événements, tel que dépeint par l'intéressé, est dépourvu de logique, comporte des invraisemblances chronologiques et ne correspond pas à la réalité d'une fuite pressante et improvisée. Il n'est d'abord pas crédible que les militaires, venus procéder à une arrestation, se soient annoncés à l'épouse du recourant avant d'entrer, laissant à l'intéressé le temps de s'enfuir. En outre, celui-ci aurait pu quitter sans encombres son habitation, bien que les militaires venus l'arrêter soient à sa porte, son père lui indiquant aussitôt, dans cette extrême urgence, le nom d'une personne pouvant l'assister ; l'intéressé aurait ensuite franchi sans obstacles la frontière du Ghana, trouvant immédiatement la personne en cause, dont il n'avait cependant que le nom ; ensuite de quoi, il aurait été pris en charge par un passeur professionnel, qui lui aurait procuré un passeport d'emprunt et un billet d'avion, en quelques jours à peine, sans que le recourant soit en mesure de dire qui avait pris en charge les frais, relativement élevés, que nécessitaient ces démarches (audition du 26 août 2013, questions 89-90). Une telle succession rapide de développements favorables n'est aucunement crédible. Il n'est pas non plus vraisemblable que l'intéressé n'ait jamais eu en mains le passeport d'emprunt, qu'il aurait dû présenter lui-même au contrôle frontalier et donc, ne pas savoir à quelle identité il était établi. De même, le Tribunal ne s'explique pas comment les autorités auraient connu sa fuite au Ghana, ni par quels moyens des inconnus auraient eu de nombreux exemplaires de sa photographie en leur possession, deux jours à peine après les faits ; il est d'ailleurs peu vraisemblable que des investigations d'une telle ampleur aient été engagées pour retrouver le recourant, qui plus est à l'étranger. 3.4 Enfin, la convocation de police adressée à l'épouse du recourant, produite par ce dernier, ne constitue pas un élément probant. En effet, ce document comporte toujours la partie détachable tenant lieu d'accusé de réception, qui devrait cependant se trouver en mains de l'autorité, si la notification avait eu lieu ; l'authenticité de la pièce est dès lors douteuse. De plus, elle n'est pas motivée et ne fait mention d'aucune sanction en cas de non-présentation ; l'intéressé n'a d'ailleurs pas mentionné si sa femme avait déféré à la convocation, ni si, dans la négative, son attitude avait eu des suites. Enfin, la raison d'être de cette convocation est malaisément explicable : si les militaires avaient réellement tenté d'interpeller le recourant dès le 26 juillet 2013, le jour même des élections et de sa fuite, il n'est pas logique que sa femme ne soit convoquée que (...) plus tard, pour des motifs d'ailleurs impossibles à déterminer. Le Tribunal constate enfin que les allégations de l'intéressé, au sujet de la présence d'un policer en civil près de son domicile, ne s'appuie sur aucun élément de preuve et ne peuvent être retenues. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé, comme exposé plus haut, n'a pas établi la haute probabilité de préjudices de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2 Il est notoire que le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En effet, si ce pays a pu être dans le passé le théâtre de troubles graves, particulièrement dans les années 2005-2006, tel n'est plus le cas aujourd'hui. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'il est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. L'assistance judiciaire totale ayant été prononcée, il n'est pas perçu de frais. En application de l'art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal fixe l'indemnité du mandataire d'office d'après la note de frais du 8 août 2014, le mandataire n'ayant pas accompli d'autres démarches depuis lors. (dispositif page suivante)

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la vraisemblance et le sérieux de ses motifs.

E. 3.2 Sur un plan général, le Tribunal constate que les élections au Togo ont certes été souvent marquées par la fraude, celle-ci étant le fait du parti gouvernemental ou des autorités elles-mêmes. Toutefois, les observateurs internationaux, alors présents dans le pays, ont admis que les élections parlementaires du 25 juillet 2013 s'étaient globalement déroulées dans de bonnes conditions, hors quelques incidents dus à un manque d'organisation, sans que des manoeuvres frauduleuses aient été constatées (cf. notamment Mission d'observation de l'Union africaine pour les élections législatives du 25 juillet 2013 en République togolaise, sous http://eisa.org.za/PDF/tog2013au2.pdf, consulté le 17 septembre 2014). Le scrutin s'est déroulé dans de bonnes conditions, sans dysfonctionnements majeurs ni irrégularités avérées (US State Department, Country Report on human Rights Practices, Washington, mars 2014). Il s'est soldé par une victoire de UNIR, qui a remporté les deux tiers des sièges. B._______, qui n'a obtenu que trois représentants, n'a pas remis en cause ces résultats, qui ont été confirmés par la Cour constitutionnelle le 12 août 2013. Les partis d'opposition ont certes accusé les autorités togolaises de tricherie en faveur d'UNIR (http://www.etiame.com/index.php?option= com_content&view=article&id=723:togo-le-cst-rejette-les-resultats-des-legislatives-du-25-juillet-2013&catid=3:contenu&Itemid=2, consulté le 17 septembre 2014), et le Tribunal n'exclut pas que de telles fraudes aient effectivement eu lieu. Toutefois, dans ce contexte politique marqué par un certain apaisement, il apparaît peu crédible que des manoeuvres aussi grossières et peu sophistiquées que celles décrites par le recourant, qui plus est dans la capitale, aient pu avoir lieu.

E. 3.3 A l'appui de cette appréciation viennent militer plusieurs éléments spécifiques du récit, dénués de vraisemblance, qui ne peuvent qu'en amoindrir la crédibilité. A ce sujet, le Tribunal rappelle qu'un récit peut être dénué de crédibilité, sans pour autant inclure de contradictions majeures ; contrairement à ce qu'il affirme, le récit du recourant n'en est d'ailleurs pas dépourvu. Ainsi, il n'est pas vraisemblable que C._______ ait agi ouvertement, en personne, en tentant d'influencer le résultat du vote de la manière décrite, par des pressions directes sur les responsables du dépouillement, alors qu'il aurait pu arriver au même résultat par des voies plus discrètes, par exemple en ne s'adressant qu'aux scrutateurs membres du parti UNIR. Il n'est pas non plus logique qu'il ait pris le risque d'être reconnu, ce qui se serait d'ailleurs produit. A ce sujet, il n'est guère crédible que le recourant ne se soit alors pas douté qu'il avait été identifié, et risquait de rencontrer des difficultés dans un proche avenir. Par ailleurs, le déroulement des événements, tel que dépeint par l'intéressé, est dépourvu de logique, comporte des invraisemblances chronologiques et ne correspond pas à la réalité d'une fuite pressante et improvisée. Il n'est d'abord pas crédible que les militaires, venus procéder à une arrestation, se soient annoncés à l'épouse du recourant avant d'entrer, laissant à l'intéressé le temps de s'enfuir. En outre, celui-ci aurait pu quitter sans encombres son habitation, bien que les militaires venus l'arrêter soient à sa porte, son père lui indiquant aussitôt, dans cette extrême urgence, le nom d'une personne pouvant l'assister ; l'intéressé aurait ensuite franchi sans obstacles la frontière du Ghana, trouvant immédiatement la personne en cause, dont il n'avait cependant que le nom ; ensuite de quoi, il aurait été pris en charge par un passeur professionnel, qui lui aurait procuré un passeport d'emprunt et un billet d'avion, en quelques jours à peine, sans que le recourant soit en mesure de dire qui avait pris en charge les frais, relativement élevés, que nécessitaient ces démarches (audition du 26 août 2013, questions 89-90). Une telle succession rapide de développements favorables n'est aucunement crédible. Il n'est pas non plus vraisemblable que l'intéressé n'ait jamais eu en mains le passeport d'emprunt, qu'il aurait dû présenter lui-même au contrôle frontalier et donc, ne pas savoir à quelle identité il était établi. De même, le Tribunal ne s'explique pas comment les autorités auraient connu sa fuite au Ghana, ni par quels moyens des inconnus auraient eu de nombreux exemplaires de sa photographie en leur possession, deux jours à peine après les faits ; il est d'ailleurs peu vraisemblable que des investigations d'une telle ampleur aient été engagées pour retrouver le recourant, qui plus est à l'étranger.

E. 3.4 Enfin, la convocation de police adressée à l'épouse du recourant, produite par ce dernier, ne constitue pas un élément probant. En effet, ce document comporte toujours la partie détachable tenant lieu d'accusé de réception, qui devrait cependant se trouver en mains de l'autorité, si la notification avait eu lieu ; l'authenticité de la pièce est dès lors douteuse. De plus, elle n'est pas motivée et ne fait mention d'aucune sanction en cas de non-présentation ; l'intéressé n'a d'ailleurs pas mentionné si sa femme avait déféré à la convocation, ni si, dans la négative, son attitude avait eu des suites. Enfin, la raison d'être de cette convocation est malaisément explicable : si les militaires avaient réellement tenté d'interpeller le recourant dès le 26 juillet 2013, le jour même des élections et de sa fuite, il n'est pas logique que sa femme ne soit convoquée que (...) plus tard, pour des motifs d'ailleurs impossibles à déterminer. Le Tribunal constate enfin que les allégations de l'intéressé, au sujet de la présence d'un policer en civil près de son domicile, ne s'appuie sur aucun élément de preuve et ne peuvent être retenues.

E. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).

E. 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé, comme exposé plus haut, n'a pas établi la haute probabilité de préjudices de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).

E. 7.2 Il est notoire que le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En effet, si ce pays a pu être dans le passé le théâtre de troubles graves, particulièrement dans les années 2005-2006, tel n'est plus le cas aujourd'hui.

E. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'il est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier.

E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 10 L'assistance judiciaire totale ayant été prononcée, il n'est pas perçu de frais. En application de l'art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal fixe l'indemnité du mandataire d'office d'après la note de frais du 8 août 2014, le mandataire n'ayant pas accompli d'autres démarches depuis lors. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. L'indemnité du mandataire d'office est arrêtée à la somme de 800 francs.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4175/2014 Arrêt du 10 août 2015 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Daniela Brüschweiler, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Togo, représenté par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 2 juillet 2014 / N (...). Faits : A. Le 2 août 2013, A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. B. Entendu audit centre, puis par l'ODM, le requérant a exposé qu'il était, de longue date, un sympathisant de B._______, avait pris part aux rassemblements du mouvement et diffusé de la propagande en sa faveur. Peu avant les élections de juillet 2013, le responsable des jeunesses de B._______ aurait demandé au requérant de remplir le rôle d'observateur électoral. Le 25 juillet 2013, l'intéressé aurait assisté aux opérations électorales dans un bureau de vote de Lomé, au sein d'un groupe de six observateurs (trois de B._______, deux du parti gouvernemental, et le dernier d'un parti tiers). Après la clôture du scrutin, en fin d'après-midi, alors que le dépouillement avait commencé, trois hommes seraient entrés dans le local, dirigés par un officier du nom de C._______, membre du parti gouvernemental Union pour la République (UNIR) ; le requérant l'aurait reconnu pour l'avoir vu à la télévision ou aperçu dirigeant des contre-manifestants. C._______ se serait entretenu en privé avec l'observateur responsable du bureau, membre du parti gouvernemental. A leur retour, porteur d'une boîte contenant un grand nombre de cartes d'électeurs, il aurait promis aux observateurs une récompense, s'ils le laissaient placer dans l'urne des bulletins supplémentaires ; ces bulletins auraient été validés par les signatures des titulaires de ces cartes, portées frauduleusement sur le procès-verbal de vote. L'intéressé et ses deux compagnons de B._______ auraient catégoriquement refusé de se prêter à cette manoeuvre ; le ton étant monté avec C._______, ils auraient quitté les lieux. Tous trois auraient rejoint le siège de B._______, où ils auraient aperçu le vice-président du parti, D._______, en conversation avec les journalistes d'une radio locale ; ils lui auraient relaté ce qui s'était passé. Le vice-président leur aurait déclaré qu'il avait été informé d'autres situations semblables, prenant les journalistes présents à témoin ; il aurait invité le requérant et ses amis à répondre à leurs questions, ce qu'ils auraient fait. Le même soir, alors que l'intéressé avait rejoint sa famille à son domicile, des coups violents auraient été frappés à la porte ; l'épouse du requérant s'étant enquise de l'identité des personnes, celles-ci se seraient présentées comme des militaires. Le père de l'intéressé, qui était présent, aurait aussitôt conseillé à son fils de partir au Ghana et de prendre contact avec un pasteur du nom de E._______ ; sur quoi, le requérant aurait immédiatement pris la fuite par l'arrière de la maison. Parvenu à (...), au Ghana, durant la nuit, l'intéressé se serait renseigné au sujet de E._______, et aurait trouvé son église. Informé de ses problèmes, le pasteur l'aurait hébergé. Le soir, l'intéressé aurait appelé son épouse avec le téléphone du pasteur ; celle-ci l'aurait informé que les soldats avaient battu et arrêté son père, et saisi son ordinateur. Un nouvel appel, tenté le jour suivant n'aurait pas abouti ; le requérant aurait ultérieurement appris que sa femme s'était rendue chez une tante, dans le nord du pays. Le (...) 2013, le pasteur l'aurait informé que des inconnus, munis de sa photographie, demandaient des renseignements sur lui ; l'intéressé ne serait alors plus sorti. Peu après, un passeur recruté par le pasteur serait venu photographier le requérant ; le (...) 2013, il lui aurait remis un passeport d'emprunt, dont l'intéressé ne se rappelle plus à quel nom il était établi. Sa carte d'identité lui serait parvenue après son arrivée en Suisse, par l'intermédiaire d'un ami, F._______ . En date du (...) 2013, le requérant et le passeur auraient embarqué à Accra sur un vol pour Genève, avec escale à G._______ ; le passeur aurait conservé par devers lui le passeport, tout au long du trajet. L'intéressé a dit ignorer comment son voyage avait été financé. Après son arrivée, le requérant aurait pu prendre contact avec son épouse ; selon celle-ci, qui aurait écrit à son mari en date du (...) 2013, le père de l'intéressé avait été libéré et remis aux soins de proches, mais souffrait des séquelles de sa détention. Selon F._______ , la maison de Lomé serait toujours sous surveillance. Le 26 octobre 2013, le requérant a transmis par télécopie à l'ODM une convocation adressée à son épouse, le (...) 2013, par le commissariat du (...) ; l'original a été expédié par l'épouse, du Ghana, le 12 novembre 2013. C. Par décision du 16 mai 2014, rédigée en allemand, l'ODM a rejeté la demande d'asile et prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, vu le manque de vraisemblance de ses motifs. Saisi d'un recours, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a annulé cette décision, par son arrêt E-3248/2014 du 19 juin 2014, l'ODM n'ayant pris aucune mesure correctrice permettant au recourant de comprendre la décision attaquée et de recourir utilement. D. Le 2 juillet 2014, l'ODM a rendu une nouvelle décision, rédigée en français. E. Interjetant recours contre cette décision, le 24 juillet 2014, A._______ a réaffirmé la vraisemblance et l'absence de contradictions de son récit ; faisant valoir que la fraude électorale, comme le comportement arbitraire de la police et de l'armée, étaient choses courantes au Togo, il a dit courir un risque clair de persécution en cas de retour. L'intéressé a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis l'assistance judiciaire totale. F. Par ordonnance du 12 août 2014, le Tribunal a octroyé au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire totale, désignant (...) mandataire d'office. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 18 août 2014 ; copie en a été transmise au recourant pour information. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la vraisemblance et le sérieux de ses motifs. 3.2 Sur un plan général, le Tribunal constate que les élections au Togo ont certes été souvent marquées par la fraude, celle-ci étant le fait du parti gouvernemental ou des autorités elles-mêmes. Toutefois, les observateurs internationaux, alors présents dans le pays, ont admis que les élections parlementaires du 25 juillet 2013 s'étaient globalement déroulées dans de bonnes conditions, hors quelques incidents dus à un manque d'organisation, sans que des manoeuvres frauduleuses aient été constatées (cf. notamment Mission d'observation de l'Union africaine pour les élections législatives du 25 juillet 2013 en République togolaise, sous http://eisa.org.za/PDF/tog2013au2.pdf, consulté le 17 septembre 2014). Le scrutin s'est déroulé dans de bonnes conditions, sans dysfonctionnements majeurs ni irrégularités avérées (US State Department, Country Report on human Rights Practices, Washington, mars 2014). Il s'est soldé par une victoire de UNIR, qui a remporté les deux tiers des sièges. B._______, qui n'a obtenu que trois représentants, n'a pas remis en cause ces résultats, qui ont été confirmés par la Cour constitutionnelle le 12 août 2013. Les partis d'opposition ont certes accusé les autorités togolaises de tricherie en faveur d'UNIR (http://www.etiame.com/index.php?option= com_content&view=article&id=723:togo-le-cst-rejette-les-resultats-des-legislatives-du-25-juillet-2013&catid=3:contenu&Itemid=2, consulté le 17 septembre 2014), et le Tribunal n'exclut pas que de telles fraudes aient effectivement eu lieu. Toutefois, dans ce contexte politique marqué par un certain apaisement, il apparaît peu crédible que des manoeuvres aussi grossières et peu sophistiquées que celles décrites par le recourant, qui plus est dans la capitale, aient pu avoir lieu. 3.3 A l'appui de cette appréciation viennent militer plusieurs éléments spécifiques du récit, dénués de vraisemblance, qui ne peuvent qu'en amoindrir la crédibilité. A ce sujet, le Tribunal rappelle qu'un récit peut être dénué de crédibilité, sans pour autant inclure de contradictions majeures ; contrairement à ce qu'il affirme, le récit du recourant n'en est d'ailleurs pas dépourvu. Ainsi, il n'est pas vraisemblable que C._______ ait agi ouvertement, en personne, en tentant d'influencer le résultat du vote de la manière décrite, par des pressions directes sur les responsables du dépouillement, alors qu'il aurait pu arriver au même résultat par des voies plus discrètes, par exemple en ne s'adressant qu'aux scrutateurs membres du parti UNIR. Il n'est pas non plus logique qu'il ait pris le risque d'être reconnu, ce qui se serait d'ailleurs produit. A ce sujet, il n'est guère crédible que le recourant ne se soit alors pas douté qu'il avait été identifié, et risquait de rencontrer des difficultés dans un proche avenir. Par ailleurs, le déroulement des événements, tel que dépeint par l'intéressé, est dépourvu de logique, comporte des invraisemblances chronologiques et ne correspond pas à la réalité d'une fuite pressante et improvisée. Il n'est d'abord pas crédible que les militaires, venus procéder à une arrestation, se soient annoncés à l'épouse du recourant avant d'entrer, laissant à l'intéressé le temps de s'enfuir. En outre, celui-ci aurait pu quitter sans encombres son habitation, bien que les militaires venus l'arrêter soient à sa porte, son père lui indiquant aussitôt, dans cette extrême urgence, le nom d'une personne pouvant l'assister ; l'intéressé aurait ensuite franchi sans obstacles la frontière du Ghana, trouvant immédiatement la personne en cause, dont il n'avait cependant que le nom ; ensuite de quoi, il aurait été pris en charge par un passeur professionnel, qui lui aurait procuré un passeport d'emprunt et un billet d'avion, en quelques jours à peine, sans que le recourant soit en mesure de dire qui avait pris en charge les frais, relativement élevés, que nécessitaient ces démarches (audition du 26 août 2013, questions 89-90). Une telle succession rapide de développements favorables n'est aucunement crédible. Il n'est pas non plus vraisemblable que l'intéressé n'ait jamais eu en mains le passeport d'emprunt, qu'il aurait dû présenter lui-même au contrôle frontalier et donc, ne pas savoir à quelle identité il était établi. De même, le Tribunal ne s'explique pas comment les autorités auraient connu sa fuite au Ghana, ni par quels moyens des inconnus auraient eu de nombreux exemplaires de sa photographie en leur possession, deux jours à peine après les faits ; il est d'ailleurs peu vraisemblable que des investigations d'une telle ampleur aient été engagées pour retrouver le recourant, qui plus est à l'étranger. 3.4 Enfin, la convocation de police adressée à l'épouse du recourant, produite par ce dernier, ne constitue pas un élément probant. En effet, ce document comporte toujours la partie détachable tenant lieu d'accusé de réception, qui devrait cependant se trouver en mains de l'autorité, si la notification avait eu lieu ; l'authenticité de la pièce est dès lors douteuse. De plus, elle n'est pas motivée et ne fait mention d'aucune sanction en cas de non-présentation ; l'intéressé n'a d'ailleurs pas mentionné si sa femme avait déféré à la convocation, ni si, dans la négative, son attitude avait eu des suites. Enfin, la raison d'être de cette convocation est malaisément explicable : si les militaires avaient réellement tenté d'interpeller le recourant dès le 26 juillet 2013, le jour même des élections et de sa fuite, il n'est pas logique que sa femme ne soit convoquée que (...) plus tard, pour des motifs d'ailleurs impossibles à déterminer. Le Tribunal constate enfin que les allégations de l'intéressé, au sujet de la présence d'un policer en civil près de son domicile, ne s'appuie sur aucun élément de preuve et ne peuvent être retenues. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé, comme exposé plus haut, n'a pas établi la haute probabilité de préjudices de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2 Il est notoire que le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En effet, si ce pays a pu être dans le passé le théâtre de troubles graves, particulièrement dans les années 2005-2006, tel n'est plus le cas aujourd'hui. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'il est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. L'assistance judiciaire totale ayant été prononcée, il n'est pas perçu de frais. En application de l'art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal fixe l'indemnité du mandataire d'office d'après la note de frais du 8 août 2014, le mandataire n'ayant pas accompli d'autres démarches depuis lors. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. L'indemnité du mandataire d'office est arrêtée à la somme de 800 francs.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Antoine Willa