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E-658/2021

E-658/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-02-19 · Français CH

Asile et renvoi (délai de recours raccourci)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-658/2021 Arrêt du 19 février 2021 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Simon Thurnheer, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Serbie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 5 février 2021 / N (...). Vu l'entrée en Suisse de A._______ dans le courant du mois d'avril 2016 (date indéterminée), la décision du 13 septembre 2018, par laquelle l'Office (...) du canton de B._______ a prononcé le renvoi de l'intéressé, en application de l'art. 64 al. 1 let. a à c LEI (RS 142.20), lui impartissant un délai au 20 septembre suivant pour quitter la Suisse, l'interdiction d'entrée prononcée à l'encontre de l'intéressé, le (...) novembre 2018, valable jusqu'au (...) novembre 2021, son incarcération, du (...) novembre 2019 au (...) décembre 2020, en raison de la commission de multiples infractions pénales, l'ordre de mise en détention administrative du (...) décembre 2020, prononcé à l'encontre de A._______, pour une durée de 60 jours, soit jusqu'au (...) février 2021, la demande d'asile déposée par le prénommé, le 15 janvier 2021, la décision du 5 février 2021, notifiée trois jours plus tard, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et a ordonné l'exécution de cette mesure, retirant l'effet suspensif à un éventuel recours, la prolongation de la détention administrative pour une durée de quatre mois supplémentaires à compter du (...) février 2021, le recours du 15 février 2021 formé par l'intéressé contre la décision précitée du SEM, par lequel il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, et a requis l'assistance judiciaire partielle ainsi que la restitution de l'effet suspensif, l'acte du 17 février 2021, par lequel la juge en charge de l'instruction a provisoirement suspendu l'exécution du renvoi de l'intéressé en application de l'art. 56 PA (RS 172.021), et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'entendu le 25 janvier 2021 sur ses données personnelles et de manière approfondie sur ses motifs d'asile, A._______ a déclaré être d'ethnie serbe, de confession orthodoxe, célibataire et provenir de C._______, où il vivait avec ses parents et son frère, qu'en 2004, il aurait fait part de son homosexualité à sa famille qui, après quelques réticences, aurait accepté son orientation sexuelle, qu'entre 2005 et 2012, il aurait obtenu un diplôme d'infirmier, aurait travaillé dans une usine d'alimentation et possédé un kiosque dans la cour de la maison familiale, avant de passer une année en Autriche, où il aurait travaillé comme peintre en bâtiment dans l'entreprise d'un ami, puis s'être retrouvé sans emploi à son retour au pays, qu'en 2007 et 2008, il aurait eu affaire aux autorités serbes pour des problèmes mineurs (motifs précis non indiqués), qu'à l'appui de sa demande d'asile, il a déclaré avoir été placé en détention préventive pendant un mois, de novembre à décembre 2015, parce qu'un ami qu'il hébergeait avait été arrêté pour vol, que le procureur en charge du dossier, qui n'aurait pas pu l'incriminer dans les années 2007-2008, aurait voulu profiter de l'occasion pour le condamner en raison de ses précédentes infractions, que l'intéressé, redoutant une peine d'emprisonnement de deux ans et demi à trois ans ainsi que des persécutions en prison en raison de son homosexualité, aurait quitté la Serbie en avril 2016, qu'il aurait voyagé par la route jusqu'en Suisse, où il serait arrivé, le même mois, à une date indéterminée, que quelques mois après sa fuite, des inconnus auraient lancé un cocktail Molotov contre la maison familiale en Serbie, le recourant estimant qu'il s'agissait d'une attaque homophobe, qu'en Suisse, il aurait été hébergé par un ami jusqu'en novembre 2018 environ et été aidé financièrement par cet ami ainsi que par son père, qui lui aurait régulièrement envoyé de l'argent, que, dans sa décision du 5 février 2021, le SEM a considéré que les faits allégués par le recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi et n'étaient du reste pas pertinents, qu'à l'appui de son recours, l'intéressé conteste cette appréciation, qu'il produit un article de presse tiré d'Internet relatant l'incendie d'une maison de sa rue, en avril 2016, trois documents médicaux datés du 8 décembre 2020 ainsi que des 8 et 12 janvier 2021, un rapport de l'USAID (United States Agency for International Development) concernant la situation des personnes LGBT en Serbie, une communication du Conseil de l'Europe de 2016 au sujet des conditions carcérales en Serbie, un article de juillet 2018 traitant la problématique des effets secondaires des antirétroviraux de première génération disponibles en Serbie ainsi qu'un document de l'Aide Suisse contre le SIDA sur l'évaluation des risques des malades par rapport au coronavirus, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas rendu vraisemblable avoir connu des démêlés avec la justice serbe ni avoir été condamné à une peine de prison ferme dans ce pays, que ses déclarations concernant les procédures judiciaires qui seraient ouvertes à son encontre sont en effet demeurées vagues, dépourvues de consistance, voire sont incohérentes, qu'à titre d'exemple, ses propos divergent quant à savoir si la procédure pénale le concernant était pendante au moment de son départ (deux audiences auraient été « en attente ») ou s'il s'était déjà vu notifier un jugement définitif, qu'en outre, il a déclaré qu' « après 2014, 2015, 2016 », il n'avait pas « eu d'ennuis avec les autorités » (cf. p-v de son audition sur les données personnelles, pt 7.03, p. 10), qu'il a évoqué d'autres motifs de fuite devant les autorités cantonales (cf. procédure de recours contre la décision de mise en détention administrative), déclarant avoir été en 2017 la cible de plusieurs attaques d'un groupe social de sa ville d'origine, mais n'a pas invoqué avoir été injustement placé en détention préventive ni avoir fait l'objet d'une procédure judiciaire pour un délit qu'il n'avait pas commis, qu'il n'a pas été en mesure d'apporter des précisions quant à la date du jugement qui aurait été prononcé à son encontre, qu'il n'a déposé aucun document attestant ses déboires avec la justice serbe, qu'il n'a pas non plus produit le jugement susmentionné, sans justification convaincante, se contentant d'évoquer l'hypothèse que ce document aurait pu brûler dans l'incendie de sa chambre en avril 2016, qu'il s'ensuit que sa crainte hypothétique d'être victime de mauvais traitements en prison en raison de son homosexualité et d'être exposé à des conditions de détention difficiles est infondée, que, même en admettant qu'il ait été jugé, une condamnation pénale par les autorités judiciaires serbes pour des délits de droit commun ne reposerait pas sur l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi, de sorte que ce motif ne serait pas pertinent pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'à cela s'ajoute que la Serbie, qualifiée par le Conseil fédéral d'Etat tiers sûr depuis le 1er avril 2009, est présumée avoir la capacité et la volonté de protéger ses ressortissants et disposer d'infrastructures et d'un système judiciaire fonctionnels et efficaces, que le recourant n'apporte aucun indice concret susceptible de renverser cette présomption dans son cas particulier, que l'intéressé pourra donc, si nécessaire, faire valoir ses droits devant la justice et démontrer, le cas échéant avec l'aide d'un avocat, son innocence dans l'affaire de vols dont est accusé son ami, que, vu ce qui précède, il n'a pas rendu crédible avoir quitté son pays dans les circonstances et pour les motifs invoqués, que par ailleurs, A._______ n'a pas prétendu avoir rencontré d'autres problèmes particuliers en raison de son homosexualité avant son départ de Serbie, que l'allégué selon lequel l'incendie criminel de sa chambre, postérieur à son départ, serait lié à son homosexualité n'est qu'une simple supposition de sa part qu'aucun élément concret ne vient étayer, qu'à cet égard, l'article de presse tiré d'Internet relatant l'incendie d'une maison de sa rue en avril 2016 n'est pas déterminant, puisqu'il ne précise ni le bâtiment touché ni l'origine et la cause de l'incendie, qu'il n'est pas crédible que le domicile de l'intéressé ait été visé en raison de son orientation sexuelle plusieurs mois après son départ du pays, alors qu'aucun événement de ce type ni menace de tiers ne l'aurait inquiété durant les douze ans qui suivirent son « coming-out », que son explication, selon laquelle les attaquants ignoraient qu'il avait quitté le pays au moment de lancer le cocktail Molotov sur la maison familiale, n'est pas susceptible de renverser l'appréciation, dans son ensemble, d'invraisemblance du récit, que le recours ne contient aucun élément susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée, de sorte qu'il doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que le recourant s'est opposé à l'exécution de cette mesure, qu'il estime inexigible, en raison de l'indisponibilité, en Serbie, des médicaments de dernière génération pour le traitement de sa séropositivité (VIH) et de son état de santé particulièrement fragile compte tenu de la pandémie de Covid-19, qu'en cas d'emprisonnement à son retour, il n'aura, selon lui, pas accès aux soins nécessaires à ses affections et sera victime de persécutions à caractère homophobe, vu la surpopulation carcérale et les mauvaises conditions de détention, qu'il ressort des documents médicaux joints au recours que l'intéressé est dépendant aux benzodiazépines, aux opiacés et à la cocaïne (sous substitution de morphine), et présente un trouble de la personnalité de type dyssociale (l'hépatite C est « considérée comme guérie » et l'endocardite remonte à 2018), qu'il est atteint du VIH, diagnostiqué de stade A3 en 2018, mais dont la virémie était inférieure au seuil de détection en septembre 2020, grâce à une bonne compliance médicamenteuse depuis novembre 2019, qu'on ne saurait donc en déduire un stade actuel d'infection A3, que le médecin a indiqué la nécessité de poursuivre le traitement antirétroviral, en particulier dans le contexte de la pandémie liée au Covid, ainsi que le suivi spécialisé et la substitution en opinoïde, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que celui-ci n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Serbie, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'il n'a pas établi qu'il risquerait de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH au sens de la jurisprudence de la CourEDH en raison de ses problèmes de santé, en particulier du VIH dont il est atteint, dont la virémie est inférieure au stade de détection (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête no 41738/10, § 178 et 183 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3520/2016 du 7 août 2017, consid. 6.4), que force est de rappeler que la décision de renvoyer une personne atteinte d'une maladie grave dans un pays disposant de possibilités de traitement inférieures à celles offertes par l'Etat contractant ne justifie en principe pas, sauf cas exceptionnel, la mise en oeuvre de l'art. 3 CEDH, le fait que l'étranger doive s'attendre à une dégradation importante de sa situation (et notamment à une réduction significative de son espérance de vie) dans le pays de destination n'étant en soi pas suffisant (cf. arrêt de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, § 42 à 44), qu'en l'occurrence, la maladie du recourant ne se trouve pas à un stade avancé et terminal, sans possibilité de soins et de soutien en cas de retour en Serbie, que, par ailleurs, même en admettant la vraisemblance de l'existence d'une condamnation pénale à son encontre, l'intéressé n'apporte aucun élément concret démontrant qu'il serait privé de tout accès aux médicaments antirétroviraux pendant sa détention, que dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), que la Serbie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3), que, comme déjà mentionné plus haut, le Conseil fédéral a désigné la Serbie comme Etat tiers sûr, exempt de persécution, avec effet au 1er avril 2009 (cf. art. 6a al. 2 let. a LAsi), qu'il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être mis en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que dans le cas d'une infection par le VIH, l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible, tant que l'infection n'a pas atteint le stade C, ce qui est le cas en l'espèce, puisque la virémie est actuellement indétectable, que même si les antirétroviraux disponibles en Serbie sont d'une génération plus ancienne que ceux prescrits en Suisse, ils sont disponibles et à même de prévenir le développement de la maladie, que le fait que les antirétroviraux de la première génération peuvent provoquer des effets secondaires (comme il en existe pour tout médicament mis sur le marché) n'est pas en soi déterminant, compte tenu de l'évolution positive de la maladie chez le recourant et du fait que d'éventuels effets secondaires ne le concerneront pas nécessairement, sa crainte à cet égard étant hypothétique, que, d'après le document de l'Aide Suisse contre le SIDA susmentionné, les personnes séropositives dont le traitement antirétroviral fonctionne bien et qui ont un bon état immunitaire ne font pas partie des personnes vulnérables et ne doivent pas prendre de précautions particulières dans le cadre de la pandémie de Covid-19, que, le système immunitaire du recourant étant très bon (440 CD4/mm3 en septembre 2020 ; cf. feuille médicale de synthèse du 8 décembre 2020) et son taux de virémie situé en-dessous du seuil de détection, la situation liée à la pandémie de Covid dans le monde ne s'oppose pas à l'exécution de son renvoi en Serbie, qu'au surplus, un empêchement temporaire d'exécuter son renvoi à cause de la crise sanitaire devrait être pris en compte par les autorités cantonales dans le cadre des modalités d'exécution de cette mesure (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 14 consid. 8d et e), mais ne saurait conduire au prononcé d'une admission provisoire pour ce seul motif, que le recourant n'a pas fait valoir d'autres circonstances liées à son état de santé susceptibles de faire obstacles à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'exigibilité, qu'en fin de compte, il pourra être suivi et traité pour ses problèmes de santé à la clinique de C._______, la deuxième du pays après la clinique universitaire de Belgrade (cf. SEM, Focus Serbie, « Medizinische Grundversorgung, insbesondere in Südserbien »,17 mai 2017, , pt [...], consulté le 19.02.2021), qu'en outre, le recourant est jeune, au bénéfice de diplômes et d'expériences professionnelles, qu'il dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, au moins pour lui assurer dans un premier temps un logement et l'accès aux biens de première nécessité, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), étant précisé qu'il bénéficie actuellement d'un laissez-passer émis par les autorités serbes, valable jusqu'au (...) 2021, que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du présent arrêt, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 17 février 2021 sont désormais caduques, que, compte tenu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset