Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. Le 21 octobre 2015, A._______, ressortissant irakien d'ethnie chiite, est entré en Suisse et a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, étant ensuite attribué au canton de Genève. B. B.a Lors de ses auditions du 23 octobre 2015 et du 26 juillet 2016, il a déclaré provenir de B._______ et être marié depuis le (...) 2004, son épouse et leurs (...) enfants communs résidant toujours dans cette ville. Titulaire d'un diplôme universitaire en (...) obtenu en (...), il s'était engagé pour trois ans, dès le (...), au ministère irakien de la défense, dans la section (...). Engagé avec le grade de lieutenant, puis ensuite promu lieutenant de première classe, il était chargé de contrôler et former les membres de son unité (...). A la fin de son contrat, en (...), il avait souhaité démissionner en raison de sa situation familiale et poursuivre des études en (...). Face au refus réitéré de sa hiérarchie, il avait quitté son poste, fin 2010, et était parti s'installer en (pays) avec sa famille, y vivant grâce à ses économies. A court de ressources, il était retourné un an plus tard à B._______, ne quittant que rarement son domicile dans la mesure où il avait été condamné par contumace, suite à sa désertion, à une année d'emprisonnement par la cour martiale de C._______. En (...) 2013, il avait toutefois réintégré son unité, avec le même grade, profitant d'une grâce générale décidée par le gouvernement. Dès le début de son engagement à l'armée, il a déclaré avoir eu des discussions récurrentes avec des officiers concernant ses convictions politiques et religieuses. Il était en effet déiste, au risque de passer pour un apostat, et avait une vision laïque du fonctionnement des institutions militaires, étant opposé à l'engagement au sein de l'armée d'officiers affiliés à des partis politiques conservateurs et religieux. Il avait commencé à se disputer verbalement avec des collègues suite au recrutement, en 2009, « d'officiers de l'intégration » lesquels, placés par leur propre parti politique et à qui il devait rendre des comptes, étaient incultes, sans formation militaire ou culturelle et renfermés sur le plan religieux. Dès la fin 2014, puis tous les un, deux, ou trois mois, il a déclaré avoir reçu des appels téléphoniques anonymes, lors desquels il avait été accusé de n'être plus sur le chemin de la religion, d'être un mécréant, mais également d'être contre l'armée et d'appartenir à Daech, et simultanément insulté et menacé de mort s'il ne renonçait pas à ses idées sur le plan religieux et institutionnel. En 2015, il avait reçu cinq convocations émanant d'officiers du renseignement, lesquels étaient venus le chercher sur son lieu de travail pour l'amener dans un lieu inconnu. Interrogé, les quatre premières fois, sur ses opinions politiques et religieuses, mais également averti qu'il ne devait pas propager ses opinions au sein de l'armée, il avait ensuite été ramené le jour même au sein de son unité. La dernière fois, il avait été interrogé durant cinq jours avant d'être ramené dans son unité, les questions ayant porté sur ses opinions concernant l'islam et les autres religions, ses réserves vis-à-vis de la religion et ses liens avec Daech ou d'autres organisations fanatiques. A cette occasion, il avait aussi été menacé d'être muté au front, s'il ne cessait pas de propager ses idées, et rendu attentif au risque qu'il faisait courir à sa famille. Peu de temps après, dans la nuit du (...) 2015, son frère prénommé D._______, qui partageait le même domicile que lui, avait été assassiné par balles devant son domicile. L'intéressé, qui bénéficiait d'une permission ce jour-là, en avait tiré la conclusion que les assaillants, deux individus à moto selon les témoignages recueillis, l'avaient confondu avec son frère, en raison de leur ressemblance physique et de l'obscurité. Le (...) 2015, il avait pris connaissance d'un ordre de transfert à Anbar, ville sunnite sise en zone de conflit avec Daech. Il avait alors réalisé que les menaces proférées à son égard se réalisaient, dans la mesure où il était envoyé au front et son frère avait été assassiné à sa place. Le (...) 2015, accompagné de son frère E._______, il avait quitté son pays en embarquant légalement à bord d'un avion à destination de la Turquie, puis avait rejoint la Grèce en canot pneumatique et traversé l'Europe par la voie terrestre pour déposer une demande d'asile en Suisse. B.b A titre de moyens de preuve, l'intéressé a notamment remis, en copie ou en original, sa carte d'identité, son certificat de nationalité, le certificat de décès de son frère ainsi que des documents relatifs à ses études et à son engagement militaire (des formulaires militaires ; un diplôme de la faculté militaire ; deux cartes d'identité militaires ; des demandes de démission ; le refus d'une demande de démission ; le jugement de la cour martiale de C._______ le condamnant par défaut à une année d'emprisonnement ; le jugement de cette cour annulant son précédent jugement de condamnation suite à l'amnistie générale prononcée par le gouvernement ; l'ordre de marche ordonnant son transfert à Anbar en [...] 2015 ; etc.). C. Par décision du 31 juillet 2017, notifiée trois jours plus tard, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, lui a refusé l'asile et a prononcé son renvoi de Suisse. Considérant toutefois que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, il l'a suspendue au profit d'une admission provisoire. Il a estimé que le récit du recourant était vague et stéréotypé, s'agissant notamment des convocations reçues en 2015 en raison de ses opinions politiques et religieuses et des menaces téléphoniques dont il aurait fait l'objet durant la même période. Ainsi, le recourant avait relaté ces faits comme si ceux-ci ne l'avaient pas touché personnellement, sans laisser transparaître de détails ou une quelconque émotion, soit en suivant un canevas, notamment à la question de savoir comment il avait géré les pressions et les menaces sur une durée de plusieurs mois. Il avait aussi répondu de manière évasive aux questions factuelles posées sur le déroulement des convocations, se contentant de dire que « c'était la routine [...] », à savoir qu'il était interrogé par des personnes inconnues dans un endroit inconnu au sujet de ses opinions. Détenu durant cinq jours dans un endroit inconnu, il n'avait donné, spontanément, aucune précision sur ses conditions de détention ou sur les personnes qui l'interrogeaient et le menaçaient, et avait décrit de manière très sommaire les circonstances de sa libération. Ses propos relatifs à l'identité des interrogateurs étaient tout aussi flous, ayant d'abord affirmé avoir été convoqué par des responsables du renseignement militaire, puis ensuite déclaré que ces personnes étaient habillées en civil, mais qu'elles devaient avoir un pouvoir militaire puisqu'il était emmené directement chez elles depuis son unité. S'agissant des menaces téléphoniques reçues dès la fin 2014, l'intéressé n'avait pas non plus été plus précis et circonstancié. Il était aussi resté vague s'agissant des conséquences de son départ d'Irak sur les membres de sa famille. Le SEM a également relevé qu'il n'était pas vraisemblable que l'intéressé, qui vivait à B._______ et dans le contexte actuel en Irak, ait ouvertement manifesté des opinions politiques et religieuses divergentes, d'autant moins dans la fonction de lieutenant dans l'armée irakienne. En outre, s'il avait été dans le collimateur de ses supérieurs et des services du renseignement militaire le soupçonnant de soutenir l'Etat islamique (Daech), il n'aurait pas non plus été sur le point d'être promu capitaine, ni n'aurait pu bénéficier d'une promotion lui ayant ensuite permis de quitter ses fonctions et de fuir le pays. En ce qui concerne les moyens de preuve produits, en particulier ceux émis par l'armée, parmi lesquels l'ordre de marche et le certificat de décès du frère de l'intéressé, le SEM a estimé qu'ils ne revêtaient aucune valeur probante, dans la mesure où ils n'attestaient pas d'éventuelles menaces à l'égard de l'intéressé pour les motifs allégués. S'agissant de l'assassinat de son frère, les allégations de l'intéressé, selon lesquelles il avait été la véritable cible, ne reposaient que sur de pures suppositions, dénuées de tout fondement. Les documents militaires, et en particulier l'ordre de marche, à supposer qu'ils soient authentiques, ne démontraient pas non plus les problèmes rencontrés pour les motifs invoqués. Il n'était par ailleurs pas surprenant que l'unité de l'intéressé ait reçu un ordre de marche pour rejoindre le front, compte tenu de la situation de conflit armé en Irak. Enfin, le SEM a relevé que l'intéressé n'encourait pas un risque de persécution en raison de son départ non autorisé de l'armée et du pays, les éventuelles sanctions pour insoumission ou désertion ne constituant en principe pas une persécution déterminante en matière d'asile, sauf exception non réalisée en l'espèce. D. Dans le recours du 1er septembre 2017, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision du SEM du 31 juillet 2017, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a demandé l'assistance judiciaire, partielle et totale. D'abord, il a fait grief au SEM de ne pas l'avoir interrogé de manière complète lors de l'audition sur les données personnelles du 23 octobre 2015, aucune question ne lui ayant en effet été posée sur ses motifs d'asile et sur l'identité de ses enfants. Sur le fond, il a contesté les éléments d'invraisemblance retenus par le SEM et soutenu que ses propos, attestés par les documents produits, étaient précis et détaillés. S'agissant des menaces téléphoniques émises dès la fin 2014, il en avait en effet indiqué les raisons (il ne se trouvait plus sur le chemin de la religion et s'exprimait contre l'armée) et les conséquences pour lui et sa famille (il allait être assassiné et sa famille allait aussi être concernée). Il avait aussi précisé ne pas connaître leurs auteurs, le langage qu'ils utilisaient étant toutefois celui de gens incultes employant un langage peu étoffé et le traitant de mécréant et de porc pouvant être égorgé. En ce qui concerne l'absence d'émotions reprochée par le SEM, il a relevé être un scientifique et un militaire doté d'un esprit cartésien et d'une imposante force mentale lui ayant permis de les gérer. Par ailleurs, il a relevé avoir manifesté des émotions au moment de s'exprimer sur le décès de son frère et sur la situation de son épouse et de leurs enfants, même si elles n'avaient pas été retranscrites dans le procès-verbal de l'audition sur les motifs. Par ailleurs, s'agissant de ses opinions politiques et religieuses, lesquelles s'étaient construites au fil du temps, il avait pensé que ses collègues officiers étaient suffisamment instruits et ouverts au dialogue pour échanger en toute intelligence sur ces sujets. Il n'y avait donc rien d'invraisemblable à ce qu'il les ait exprimées par devant-eux dans le contexte prévalant alors en Irak. En outre, il a réaffirmé que, s'il n'y avait effectivement pas de certitude que l'assassinat de son frère ait un lien avec ses problèmes, comme il l'avait déclaré lors de son audition sur les motifs, les indices (les menaces téléphoniques, les interrogatoires, le fait que son frère ne faisait rien d'important, l'absence de mobile lié à son meurtre, son frère n'ayant été ni enlevé et ses affaires n'ayant pas été dérobées) allaient dans ce sens. Concernant les moyens de preuve qu'il avait remis en nombre et dont l'authenticité n'avait pas été remise en cause par le SEM, cette autorité n'ayant en effet avancé aucun argument de nature à démontrer qu'ils étaient faux ou falsifiés, le recourant a relevé qu'ils étaient de nature à souligner la véracité de ses propos et ses craintes de persécution en cas de retour au pays en raison de ses opinions politiques et religieuses. Enfin et indépendamment de ce qui précède, le recourant a fait valoir que sa désertion lui vaudrait une sanction pénale disproportionnée (« polit malus »), dans la mesure où il était considéré comme un ennemi de l'Etat et un traître, eu égard à ses opinions politiques et religieuses. E. Par décision incidente du 6 septembre 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté les demandes d'assistance judiciaire, partielle et totale, du recourant, au motif qu'il n'avait pas démontré son indigence, et l'a invité à payer une avance de frais de 750 francs jusqu'au 21 septembre 2017, sous peine d'irrecevabilité du recours. F. Par courrier du 11 septembre 2017, auquel était jointe une attestation d'indigence, le recourant a demandé le réexamen de cette décision incidente. G. Par courrier du 13 septembre 2017, le recourant a, pour l'essentiel, confirmé ses griefs et conclusion. Se référant au dossier de son frère E._______ (dossier N [...]), qui l'avait accompagné durant son périple jusqu'en Suisse et avait déposé une demande d'asile en même temps que lui, il a en particulier précisé que celui-ci n'avait pas non plus été entendu sur ses motifs d'asile lors de son audition sur les données personnelles et que ses émotions ne ressortaient pas non plus de la lecture du procès-verbal de l'audition sur les motifs, mais de la note manuscrite, en fin d'audition, du représentant de l'oeuvre d'entraide, lequel avait écrit : « Le RA est un peu ému lorsqu'il évoque l'assassinat de son frère. [...] ». Par ailleurs, les déclarations de ce frère, telles que retranscrites dans ce procès-verbal (cf. question 91 : « Connaissez-vous les raisons de ce meurtre ? Nous avons pensé qu'il visait plutôt mon autre frère A._______ »), appuyaient la probabilité selon laquelle celui-ci était bien ciblé. H. Par nouvelle décision incidente du 20 septembre 2017, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Anne-Cécile Leyvraz en tant que mandataire d'office. I. Dans sa réponse du 16 octobre 2017, transmise le lendemain au recourant pour information, le SEM a proposé le rejet du recours,
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.
E. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5).
E. 1.4 Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2).
E. 2.1 D'abord, doit être écarté le grief d'ordre formel du recourant, selon lequel le SEM a violé son droit d'être entendu en ne l'interrogeant pas de manière complète sur ses motifs d'asile et sur l'identité de ses enfants lors de l'audition sur les données personnelles du 23 octobre 2015.
E. 2.2 En effet, le but de cette audition (également appelée audition sommaire) est d'identifier le requérant d'asile, le SEM ayant alors la possibilité, et non l'obligation, de l'interroger, ceci de manière sommaire, sur les motifs qui l'ont poussé à quitter son pays (cf. art. 26 al. 2 LAsi).
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les réf. citées ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).
E. 3.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi).
E. 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie.
E. 4.1 En l'occurrence, quand bien même les arguments du SEM n'emportent pas tous conviction, le recourant n'a pas rendu crédibles ses motifs d'asile, à savoir ses craintes d'être éliminé, en raison d'opinions politiques et religieuses exprimées notamment devant ses camarades de l'armée, ni, partant, avoir une crainte objectivement et subjectivement fondée de persécution en cas de retour dans son pays.
E. 4.1.1 D'abord, le recourant a déclaré que les problèmes qu'il avait rencontrés en 2014 et 2015, à l'origine de son départ du pays, étaient identiques à ceux qui l'avaient incité à déserter à la fin 2010, ses problèmes ayant en effet commencé en 2009, à l'arrivée des « officiers de l'intégration » au sein de l'armée irakienne (cf. le pv de l'audition du 26 juillet 2016, questions 64 et 74 en relation avec question 71). Si tel avait été le cas, il n'est pas crédible qu'il ait pu réintégrer son poste, avec le même grade, en (...) 2013, malgré la mesure d'amnistie dont il avait bénéficié. En effet, ces « officiers de l'intégration » s'y seraient formellement opposés. De plus, le recourant, qui avait déserté en raison du refus de ses supérieurs de le libérer de ses obligation militaires, n'aurait pas repris du service.
E. 4.1.2 Surtout, il apparaît que le recourant, outre les demandes de démission présentées et refusées en 2010, en a présenté une nouvelle, pour le moins, en date du (...) 2014 (cf. le document no 4 cité à la question 56 du pv de l'audition du 26 juillet 2016). Si ses idées émises au sein de l'institution militaire avaient posé problème, cette dernière demande aurait été acceptée, évitant ainsi à ses supérieurs de prétendument chercher à l'éliminer.
E. 4.1.3 Par ailleurs, entendu, selon ses dires, à cinq reprises en 2015 par des civils du service de renseignement militaire, il aurait été révoqué, si ses opinions avaient été considérées comme incompatibles avec sa fonction. Suspecté notamment d'avoir des liens avec Daech (cf. le pv de l'audition du 26 juillet 2016, en particulier les questions 54, 92 et 101), il aurait été renvoyé devant un tribunal. Au demeurant, le recourant, s'il a certes remis nombre de moyens de preuve, n'a pas déposé les convocations qui lui auraient été envoyées par le service de renseignement militaire.
E. 4.1.4 En outre, il n'aurait pas non plus été en passe d'être promu capitaine (cf. le pv de l'audition du 26 juillet 2016, question 57), s'il avait été soupçonné d'avoir des idées incompatibles avec son statut d'officier.
E. 4.1.5 Il ne saurait pas non plus se prévaloir de l'ordre de transfert à Anbar, en (...) 2015, pour accréditer ses craintes d'être éliminé par ses collègues militaires en raison de ses opinions politiques et religieuses. En effet, il n'était pas le seul, contrairement à ce qu'il prétend (cf. le recours, p. 4, par. 2, et p. 13), à avoir reçu cet ordre de marche, l'ensemble de l'unité (...) étant concernée (cf. le document no 14 cité à la question 111 du pv de l'audition du 26 juillet 2016). De plus, eu égard à la rude et longue bataille opposant alors, à Anbar, les forces irakiennes à Daech notamment, il est certain que d'autres unités ont régulièrement été appelées en renfort dans cette région.
E. 4.2 Le recourant a encore fait valoir qu'il risquait une condamnation à une peine disproportionnée en cas de retour en Irak, en raison de sa désertion.
E. 4.2.1 Or, ainsi que l'a relevé à juste titre le SEM, la crainte de poursuites pénales pour insoumission (refus d'un civil de se mettre à disposition des autorités militaires qui l'ont convoqué) ou désertion, comme en l'espèce, ne constituent pas en soi une crainte fondée d'être victime de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Cependant, la qualité de réfugié peut exceptionnellement être accordée à un insoumis ou à un déserteur lorsque celui-ci peut démontrer qu'il se serait vu infliger ou se verrait infliger, pour infraction au devoir de servir, une peine disproportionnée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, ou encore que l'accomplissement du service militaire l'aurait exposé à des préjudices relevant de l'art. 3 LAsi ou aurait impliqué sa participation à des actions prohibées par le droit international (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7807/2016 du 8 septembre 2017 et les arrêts cités).
E. 4.2.2 En l'espèce, le recourant n'a amené aucun élément probant susceptible d'étayer ses craintes de ne pouvoir bénéficier, en cas de retour dans son pays d'origine, d'un procès équitable et de se voir condamner à une peine disproportionnée pour des motifs relevant de l'art. 3 LAsi. En effet, il n'a pas rendu vraisemblables ses motifs de protection (cf. consid. 3 supra). Par ailleurs, après avoir déserté en 2010, et avant la grâce dont il avait bénéficié en 2013, il avait été condamné à une peine d'emprisonnement d'une année, sanction qui ne saurait, en l'espèce, être qualifiée de disproportionnée.
E. 4.3 Au vu de ce qui précède, les éléments plaidant pour l'absence de vraisemblance l'emportent clairement sur ceux qui parlent en faveur de la vraisemblance des allégués du recourant. Celui-ci ne remplit ainsi pas les exigences de haute probabilité prévues par l'art. 7 LAsi et ne peut, partant, se prévaloir d'une crainte fondée, au sens de l'art. 3 LAsi, de subir de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays d'origine.
E. 4.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, il est statué sans frais.
E. 6.2 En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). Le tribunal fixe les frais de représentation sur la base du décompte de prestations qu'il appartient aux parties ayant droit aux dépens de lui faire parvenir avant le prononcé (cf. art. 14 FITAF).
E. 6.3 En l'espèce, eu égard au décompte de prestations du 1er septembre 2017, aux frais nécessaires à la défense de la cause et au tarif horaire de 150 francs appliqué dans le cas particulier, l'indemnité due à la mandataire d'office est fixée à 1'200 francs (cf. art. 8. al. 2, art. 9 al. 1 let. b, art. 11 al. 1 phr. 1, al. 3 et al. 4 et art. 12 FITAF). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le montant de 1'200 francs est versé à Laeticia Isoz, mandataire d'office du recourant.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4928/2017 Arrêt du 16 octobre 2018 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Gérald Bovier, Jürg Marcel Tiefenthal, juges, Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Irak, représenté par Laeticia Isoz, Elisa - Asile, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 31 juillet 2017 / N (...). Faits : A. Le 21 octobre 2015, A._______, ressortissant irakien d'ethnie chiite, est entré en Suisse et a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, étant ensuite attribué au canton de Genève. B. B.a Lors de ses auditions du 23 octobre 2015 et du 26 juillet 2016, il a déclaré provenir de B._______ et être marié depuis le (...) 2004, son épouse et leurs (...) enfants communs résidant toujours dans cette ville. Titulaire d'un diplôme universitaire en (...) obtenu en (...), il s'était engagé pour trois ans, dès le (...), au ministère irakien de la défense, dans la section (...). Engagé avec le grade de lieutenant, puis ensuite promu lieutenant de première classe, il était chargé de contrôler et former les membres de son unité (...). A la fin de son contrat, en (...), il avait souhaité démissionner en raison de sa situation familiale et poursuivre des études en (...). Face au refus réitéré de sa hiérarchie, il avait quitté son poste, fin 2010, et était parti s'installer en (pays) avec sa famille, y vivant grâce à ses économies. A court de ressources, il était retourné un an plus tard à B._______, ne quittant que rarement son domicile dans la mesure où il avait été condamné par contumace, suite à sa désertion, à une année d'emprisonnement par la cour martiale de C._______. En (...) 2013, il avait toutefois réintégré son unité, avec le même grade, profitant d'une grâce générale décidée par le gouvernement. Dès le début de son engagement à l'armée, il a déclaré avoir eu des discussions récurrentes avec des officiers concernant ses convictions politiques et religieuses. Il était en effet déiste, au risque de passer pour un apostat, et avait une vision laïque du fonctionnement des institutions militaires, étant opposé à l'engagement au sein de l'armée d'officiers affiliés à des partis politiques conservateurs et religieux. Il avait commencé à se disputer verbalement avec des collègues suite au recrutement, en 2009, « d'officiers de l'intégration » lesquels, placés par leur propre parti politique et à qui il devait rendre des comptes, étaient incultes, sans formation militaire ou culturelle et renfermés sur le plan religieux. Dès la fin 2014, puis tous les un, deux, ou trois mois, il a déclaré avoir reçu des appels téléphoniques anonymes, lors desquels il avait été accusé de n'être plus sur le chemin de la religion, d'être un mécréant, mais également d'être contre l'armée et d'appartenir à Daech, et simultanément insulté et menacé de mort s'il ne renonçait pas à ses idées sur le plan religieux et institutionnel. En 2015, il avait reçu cinq convocations émanant d'officiers du renseignement, lesquels étaient venus le chercher sur son lieu de travail pour l'amener dans un lieu inconnu. Interrogé, les quatre premières fois, sur ses opinions politiques et religieuses, mais également averti qu'il ne devait pas propager ses opinions au sein de l'armée, il avait ensuite été ramené le jour même au sein de son unité. La dernière fois, il avait été interrogé durant cinq jours avant d'être ramené dans son unité, les questions ayant porté sur ses opinions concernant l'islam et les autres religions, ses réserves vis-à-vis de la religion et ses liens avec Daech ou d'autres organisations fanatiques. A cette occasion, il avait aussi été menacé d'être muté au front, s'il ne cessait pas de propager ses idées, et rendu attentif au risque qu'il faisait courir à sa famille. Peu de temps après, dans la nuit du (...) 2015, son frère prénommé D._______, qui partageait le même domicile que lui, avait été assassiné par balles devant son domicile. L'intéressé, qui bénéficiait d'une permission ce jour-là, en avait tiré la conclusion que les assaillants, deux individus à moto selon les témoignages recueillis, l'avaient confondu avec son frère, en raison de leur ressemblance physique et de l'obscurité. Le (...) 2015, il avait pris connaissance d'un ordre de transfert à Anbar, ville sunnite sise en zone de conflit avec Daech. Il avait alors réalisé que les menaces proférées à son égard se réalisaient, dans la mesure où il était envoyé au front et son frère avait été assassiné à sa place. Le (...) 2015, accompagné de son frère E._______, il avait quitté son pays en embarquant légalement à bord d'un avion à destination de la Turquie, puis avait rejoint la Grèce en canot pneumatique et traversé l'Europe par la voie terrestre pour déposer une demande d'asile en Suisse. B.b A titre de moyens de preuve, l'intéressé a notamment remis, en copie ou en original, sa carte d'identité, son certificat de nationalité, le certificat de décès de son frère ainsi que des documents relatifs à ses études et à son engagement militaire (des formulaires militaires ; un diplôme de la faculté militaire ; deux cartes d'identité militaires ; des demandes de démission ; le refus d'une demande de démission ; le jugement de la cour martiale de C._______ le condamnant par défaut à une année d'emprisonnement ; le jugement de cette cour annulant son précédent jugement de condamnation suite à l'amnistie générale prononcée par le gouvernement ; l'ordre de marche ordonnant son transfert à Anbar en [...] 2015 ; etc.). C. Par décision du 31 juillet 2017, notifiée trois jours plus tard, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, lui a refusé l'asile et a prononcé son renvoi de Suisse. Considérant toutefois que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, il l'a suspendue au profit d'une admission provisoire. Il a estimé que le récit du recourant était vague et stéréotypé, s'agissant notamment des convocations reçues en 2015 en raison de ses opinions politiques et religieuses et des menaces téléphoniques dont il aurait fait l'objet durant la même période. Ainsi, le recourant avait relaté ces faits comme si ceux-ci ne l'avaient pas touché personnellement, sans laisser transparaître de détails ou une quelconque émotion, soit en suivant un canevas, notamment à la question de savoir comment il avait géré les pressions et les menaces sur une durée de plusieurs mois. Il avait aussi répondu de manière évasive aux questions factuelles posées sur le déroulement des convocations, se contentant de dire que « c'était la routine [...] », à savoir qu'il était interrogé par des personnes inconnues dans un endroit inconnu au sujet de ses opinions. Détenu durant cinq jours dans un endroit inconnu, il n'avait donné, spontanément, aucune précision sur ses conditions de détention ou sur les personnes qui l'interrogeaient et le menaçaient, et avait décrit de manière très sommaire les circonstances de sa libération. Ses propos relatifs à l'identité des interrogateurs étaient tout aussi flous, ayant d'abord affirmé avoir été convoqué par des responsables du renseignement militaire, puis ensuite déclaré que ces personnes étaient habillées en civil, mais qu'elles devaient avoir un pouvoir militaire puisqu'il était emmené directement chez elles depuis son unité. S'agissant des menaces téléphoniques reçues dès la fin 2014, l'intéressé n'avait pas non plus été plus précis et circonstancié. Il était aussi resté vague s'agissant des conséquences de son départ d'Irak sur les membres de sa famille. Le SEM a également relevé qu'il n'était pas vraisemblable que l'intéressé, qui vivait à B._______ et dans le contexte actuel en Irak, ait ouvertement manifesté des opinions politiques et religieuses divergentes, d'autant moins dans la fonction de lieutenant dans l'armée irakienne. En outre, s'il avait été dans le collimateur de ses supérieurs et des services du renseignement militaire le soupçonnant de soutenir l'Etat islamique (Daech), il n'aurait pas non plus été sur le point d'être promu capitaine, ni n'aurait pu bénéficier d'une promotion lui ayant ensuite permis de quitter ses fonctions et de fuir le pays. En ce qui concerne les moyens de preuve produits, en particulier ceux émis par l'armée, parmi lesquels l'ordre de marche et le certificat de décès du frère de l'intéressé, le SEM a estimé qu'ils ne revêtaient aucune valeur probante, dans la mesure où ils n'attestaient pas d'éventuelles menaces à l'égard de l'intéressé pour les motifs allégués. S'agissant de l'assassinat de son frère, les allégations de l'intéressé, selon lesquelles il avait été la véritable cible, ne reposaient que sur de pures suppositions, dénuées de tout fondement. Les documents militaires, et en particulier l'ordre de marche, à supposer qu'ils soient authentiques, ne démontraient pas non plus les problèmes rencontrés pour les motifs invoqués. Il n'était par ailleurs pas surprenant que l'unité de l'intéressé ait reçu un ordre de marche pour rejoindre le front, compte tenu de la situation de conflit armé en Irak. Enfin, le SEM a relevé que l'intéressé n'encourait pas un risque de persécution en raison de son départ non autorisé de l'armée et du pays, les éventuelles sanctions pour insoumission ou désertion ne constituant en principe pas une persécution déterminante en matière d'asile, sauf exception non réalisée en l'espèce. D. Dans le recours du 1er septembre 2017, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision du SEM du 31 juillet 2017, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a demandé l'assistance judiciaire, partielle et totale. D'abord, il a fait grief au SEM de ne pas l'avoir interrogé de manière complète lors de l'audition sur les données personnelles du 23 octobre 2015, aucune question ne lui ayant en effet été posée sur ses motifs d'asile et sur l'identité de ses enfants. Sur le fond, il a contesté les éléments d'invraisemblance retenus par le SEM et soutenu que ses propos, attestés par les documents produits, étaient précis et détaillés. S'agissant des menaces téléphoniques émises dès la fin 2014, il en avait en effet indiqué les raisons (il ne se trouvait plus sur le chemin de la religion et s'exprimait contre l'armée) et les conséquences pour lui et sa famille (il allait être assassiné et sa famille allait aussi être concernée). Il avait aussi précisé ne pas connaître leurs auteurs, le langage qu'ils utilisaient étant toutefois celui de gens incultes employant un langage peu étoffé et le traitant de mécréant et de porc pouvant être égorgé. En ce qui concerne l'absence d'émotions reprochée par le SEM, il a relevé être un scientifique et un militaire doté d'un esprit cartésien et d'une imposante force mentale lui ayant permis de les gérer. Par ailleurs, il a relevé avoir manifesté des émotions au moment de s'exprimer sur le décès de son frère et sur la situation de son épouse et de leurs enfants, même si elles n'avaient pas été retranscrites dans le procès-verbal de l'audition sur les motifs. Par ailleurs, s'agissant de ses opinions politiques et religieuses, lesquelles s'étaient construites au fil du temps, il avait pensé que ses collègues officiers étaient suffisamment instruits et ouverts au dialogue pour échanger en toute intelligence sur ces sujets. Il n'y avait donc rien d'invraisemblable à ce qu'il les ait exprimées par devant-eux dans le contexte prévalant alors en Irak. En outre, il a réaffirmé que, s'il n'y avait effectivement pas de certitude que l'assassinat de son frère ait un lien avec ses problèmes, comme il l'avait déclaré lors de son audition sur les motifs, les indices (les menaces téléphoniques, les interrogatoires, le fait que son frère ne faisait rien d'important, l'absence de mobile lié à son meurtre, son frère n'ayant été ni enlevé et ses affaires n'ayant pas été dérobées) allaient dans ce sens. Concernant les moyens de preuve qu'il avait remis en nombre et dont l'authenticité n'avait pas été remise en cause par le SEM, cette autorité n'ayant en effet avancé aucun argument de nature à démontrer qu'ils étaient faux ou falsifiés, le recourant a relevé qu'ils étaient de nature à souligner la véracité de ses propos et ses craintes de persécution en cas de retour au pays en raison de ses opinions politiques et religieuses. Enfin et indépendamment de ce qui précède, le recourant a fait valoir que sa désertion lui vaudrait une sanction pénale disproportionnée (« polit malus »), dans la mesure où il était considéré comme un ennemi de l'Etat et un traître, eu égard à ses opinions politiques et religieuses. E. Par décision incidente du 6 septembre 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté les demandes d'assistance judiciaire, partielle et totale, du recourant, au motif qu'il n'avait pas démontré son indigence, et l'a invité à payer une avance de frais de 750 francs jusqu'au 21 septembre 2017, sous peine d'irrecevabilité du recours. F. Par courrier du 11 septembre 2017, auquel était jointe une attestation d'indigence, le recourant a demandé le réexamen de cette décision incidente. G. Par courrier du 13 septembre 2017, le recourant a, pour l'essentiel, confirmé ses griefs et conclusion. Se référant au dossier de son frère E._______ (dossier N [...]), qui l'avait accompagné durant son périple jusqu'en Suisse et avait déposé une demande d'asile en même temps que lui, il a en particulier précisé que celui-ci n'avait pas non plus été entendu sur ses motifs d'asile lors de son audition sur les données personnelles et que ses émotions ne ressortaient pas non plus de la lecture du procès-verbal de l'audition sur les motifs, mais de la note manuscrite, en fin d'audition, du représentant de l'oeuvre d'entraide, lequel avait écrit : « Le RA est un peu ému lorsqu'il évoque l'assassinat de son frère. [...] ». Par ailleurs, les déclarations de ce frère, telles que retranscrites dans ce procès-verbal (cf. question 91 : « Connaissez-vous les raisons de ce meurtre ? Nous avons pensé qu'il visait plutôt mon autre frère A._______ »), appuyaient la probabilité selon laquelle celui-ci était bien ciblé. H. Par nouvelle décision incidente du 20 septembre 2017, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Anne-Cécile Leyvraz en tant que mandataire d'office. I. Dans sa réponse du 16 octobre 2017, transmise le lendemain au recourant pour information, le SEM a proposé le rejet du recours, considérant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. J. A la demande de Anne-Cécile Leyvraz annonçant la cessation de son activité au sein de l'association Elisa - Asile, le Tribunal, par ordonnance du 4 janvier 2008, a désigné Laeticia Isoz, juriste au sein de cette association, en qualité de mandataire d'office. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5). 1.4 Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). 2. 2.1 D'abord, doit être écarté le grief d'ordre formel du recourant, selon lequel le SEM a violé son droit d'être entendu en ne l'interrogeant pas de manière complète sur ses motifs d'asile et sur l'identité de ses enfants lors de l'audition sur les données personnelles du 23 octobre 2015. 2.2 En effet, le but de cette audition (également appelée audition sommaire) est d'identifier le requérant d'asile, le SEM ayant alors la possibilité, et non l'obligation, de l'interroger, ceci de manière sommaire, sur les motifs qui l'ont poussé à quitter son pays (cf. art. 26 al. 2 LAsi). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les réf. citées ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 3.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi). 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. 4. 4.1 En l'occurrence, quand bien même les arguments du SEM n'emportent pas tous conviction, le recourant n'a pas rendu crédibles ses motifs d'asile, à savoir ses craintes d'être éliminé, en raison d'opinions politiques et religieuses exprimées notamment devant ses camarades de l'armée, ni, partant, avoir une crainte objectivement et subjectivement fondée de persécution en cas de retour dans son pays. 4.1.1 D'abord, le recourant a déclaré que les problèmes qu'il avait rencontrés en 2014 et 2015, à l'origine de son départ du pays, étaient identiques à ceux qui l'avaient incité à déserter à la fin 2010, ses problèmes ayant en effet commencé en 2009, à l'arrivée des « officiers de l'intégration » au sein de l'armée irakienne (cf. le pv de l'audition du 26 juillet 2016, questions 64 et 74 en relation avec question 71). Si tel avait été le cas, il n'est pas crédible qu'il ait pu réintégrer son poste, avec le même grade, en (...) 2013, malgré la mesure d'amnistie dont il avait bénéficié. En effet, ces « officiers de l'intégration » s'y seraient formellement opposés. De plus, le recourant, qui avait déserté en raison du refus de ses supérieurs de le libérer de ses obligation militaires, n'aurait pas repris du service. 4.1.2 Surtout, il apparaît que le recourant, outre les demandes de démission présentées et refusées en 2010, en a présenté une nouvelle, pour le moins, en date du (...) 2014 (cf. le document no 4 cité à la question 56 du pv de l'audition du 26 juillet 2016). Si ses idées émises au sein de l'institution militaire avaient posé problème, cette dernière demande aurait été acceptée, évitant ainsi à ses supérieurs de prétendument chercher à l'éliminer. 4.1.3 Par ailleurs, entendu, selon ses dires, à cinq reprises en 2015 par des civils du service de renseignement militaire, il aurait été révoqué, si ses opinions avaient été considérées comme incompatibles avec sa fonction. Suspecté notamment d'avoir des liens avec Daech (cf. le pv de l'audition du 26 juillet 2016, en particulier les questions 54, 92 et 101), il aurait été renvoyé devant un tribunal. Au demeurant, le recourant, s'il a certes remis nombre de moyens de preuve, n'a pas déposé les convocations qui lui auraient été envoyées par le service de renseignement militaire. 4.1.4 En outre, il n'aurait pas non plus été en passe d'être promu capitaine (cf. le pv de l'audition du 26 juillet 2016, question 57), s'il avait été soupçonné d'avoir des idées incompatibles avec son statut d'officier. 4.1.5 Il ne saurait pas non plus se prévaloir de l'ordre de transfert à Anbar, en (...) 2015, pour accréditer ses craintes d'être éliminé par ses collègues militaires en raison de ses opinions politiques et religieuses. En effet, il n'était pas le seul, contrairement à ce qu'il prétend (cf. le recours, p. 4, par. 2, et p. 13), à avoir reçu cet ordre de marche, l'ensemble de l'unité (...) étant concernée (cf. le document no 14 cité à la question 111 du pv de l'audition du 26 juillet 2016). De plus, eu égard à la rude et longue bataille opposant alors, à Anbar, les forces irakiennes à Daech notamment, il est certain que d'autres unités ont régulièrement été appelées en renfort dans cette région. 4.2 Le recourant a encore fait valoir qu'il risquait une condamnation à une peine disproportionnée en cas de retour en Irak, en raison de sa désertion. 4.2.1 Or, ainsi que l'a relevé à juste titre le SEM, la crainte de poursuites pénales pour insoumission (refus d'un civil de se mettre à disposition des autorités militaires qui l'ont convoqué) ou désertion, comme en l'espèce, ne constituent pas en soi une crainte fondée d'être victime de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Cependant, la qualité de réfugié peut exceptionnellement être accordée à un insoumis ou à un déserteur lorsque celui-ci peut démontrer qu'il se serait vu infliger ou se verrait infliger, pour infraction au devoir de servir, une peine disproportionnée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, ou encore que l'accomplissement du service militaire l'aurait exposé à des préjudices relevant de l'art. 3 LAsi ou aurait impliqué sa participation à des actions prohibées par le droit international (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7807/2016 du 8 septembre 2017 et les arrêts cités). 4.2.2 En l'espèce, le recourant n'a amené aucun élément probant susceptible d'étayer ses craintes de ne pouvoir bénéficier, en cas de retour dans son pays d'origine, d'un procès équitable et de se voir condamner à une peine disproportionnée pour des motifs relevant de l'art. 3 LAsi. En effet, il n'a pas rendu vraisemblables ses motifs de protection (cf. consid. 3 supra). Par ailleurs, après avoir déserté en 2010, et avant la grâce dont il avait bénéficié en 2013, il avait été condamné à une peine d'emprisonnement d'une année, sanction qui ne saurait, en l'espèce, être qualifiée de disproportionnée. 4.3 Au vu de ce qui précède, les éléments plaidant pour l'absence de vraisemblance l'emportent clairement sur ceux qui parlent en faveur de la vraisemblance des allégués du recourant. Celui-ci ne remplit ainsi pas les exigences de haute probabilité prévues par l'art. 7 LAsi et ne peut, partant, se prévaloir d'une crainte fondée, au sens de l'art. 3 LAsi, de subir de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays d'origine. 4.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, il est statué sans frais. 6.2 En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). Le tribunal fixe les frais de représentation sur la base du décompte de prestations qu'il appartient aux parties ayant droit aux dépens de lui faire parvenir avant le prononcé (cf. art. 14 FITAF). 6.3 En l'espèce, eu égard au décompte de prestations du 1er septembre 2017, aux frais nécessaires à la défense de la cause et au tarif horaire de 150 francs appliqué dans le cas particulier, l'indemnité due à la mandataire d'office est fixée à 1'200 francs (cf. art. 8. al. 2, art. 9 al. 1 let. b, art. 11 al. 1 phr. 1, al. 3 et al. 4 et art. 12 FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. Le montant de 1'200 francs est versé à Laeticia Isoz, mandataire d'office du recourant.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :