Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire totale est admise.
- Il est statué sans frais.
- Me Yves Hofstetter est désigné mandataire d'office des recourants.
- Une indemnité d'un montant de 1'200 francs sera versée à Me Yves Hofstetter au titre de son mandat d'office par le service financier du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-118/2020 Arrêt du 29 avril 2020 Composition William Waeber (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Christa Luterbacher, juges, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), et leur enfant, C._______, né le (...), Ukraine, représentés par Me Yves Hofstetter, avocat,recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) : décision du SEM du 9 décembre 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______ et son épouse B._______ le 6 juillet 2016, la décision du 16 novembre 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile des précités, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-7807/2016 du 8 septembre 2017, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé le 16 décembre 2016 contre cette décision, la requête datée du 26 septembre 2019, reçue le 28 octobre suivant, par laquelle A._______ et son épouse ont demandé au SEM, pour eux-mêmes et pour leur enfant, né entretemps, de reconsidérer sa décision du 16 novembre 2016, au moins en ce qui concernait l'exécution de leur renvoi, en raison de la dégradation de leur santé, des soins nécessités par leur état actuel et de leur grande vulnérabilité sociale, les moyens de preuve qu'ils ont produit à l'appui de leur demande (un certificat de décès du père du recourant, deux certificats médicaux des 22 mai et 18 juillet 2019 et deux rapports médicaux des 23 septembre et 7 octobre 2019 au nom du recourant, un rapport médical au nom de son épouse du 14 octobre 2019 et des attestations d'activité dans des programmes de travaux d'utilité publique), la décision du 9 décembre 2019, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté la demande de reconsidération des intéressés, le recours interjeté le 8 janvier 2020, dans lequel les intéressés ont conclu, préjudiciellement, à la suspension de l'exécution de leur renvoi jusqu'à droit connu sur le recours et à l'octroi de l'assistance judiciaire totale, principalement, à l'annulation de la décision du SEM du 16 novembre, à l'admission de leur demande de reconsidération et à l'octroi d'une admission provisoire, les nouveaux moyens de preuve des recourants joints à leur mémoire de recours, à savoir un rapport du Centre de psychiatrie et psychothérapie (...) à D._______, du 26 décembre 2019, au nom du recourant et une attestation médicale du 20 décembre 2018 du service de gynécologie (...) du E._______, au nom de son épouse, l'ordonnance du 9 janvier 2020 par laquelle le Tribunal a provisoirement suspendu l'exécution du renvoi des recourants, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que les intéressés ont qualité pour recourir, pour eux-mêmes et pour leur enfant (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (cf. art. 111b et 111d LAsi), que la demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 58 PA no 9 s. p. 1214 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7), qu'en outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), que, dans la décision attaquée, le SEM a estimé que la demande, introduite le 26 septembre 2019, respectait le délai de 30 jours de l'art. 111b al. 1 LAsi, que fondée notamment sur des rapports établis quelques jours avant son dépôt, la demande de réexamen a a priori été déposée dans les temps, que dans sa requête, le recourant se prévaut d'une forte dégradation de sa santé mentale ayant entraîné son hospitalisation à deux reprises en 2019 (du 9 au 24 mai 2019 et du 1er au 18 juillet suivant), qu'il impute cette dégradation à une enfance et une adolescence traumatisantes, marquées par des problèmes en lien avec le passé de sa famille et des carences affectives qui l'ont privé d'un développement personnel suffisant, à son appréhension, aussi, des graves difficultés matérielles auxquelles seront confrontées son épouse et leur enfant à cause de l'emprisonnement pour désertion qui l'attend à son retour en Ukraine, à sa crainte, enfin, de ne plus pouvoir bénéficier, dans son pays, des soins qui lui sont dispensés présentement, que, selon les rapports du Centre de psychiatrie et de psychothérapie (...), à D._______ du 23 septembre 2019 et d'une spécialiste en médecine interne du 7 octobre suivant, il souffre d'un trouble de l'adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites et d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile, que, sujet à de fréquentes rechutes dépressives, il a été hospitalisé à plusieurs reprises (en fait deux fois), étant une fois placé à des fins d'assistance en raison d'idées suicidaires avec risque de passage à l'acte, en raison aussi de scarification et d'auto- et hétéroagressivité, que son état nécessite un traitement psychotrope ainsi qu'un suivi psychiatrique bimensuel, sous peine de rechute dépressive sévère avec un trouble du comportement, de l'impulsivité et un risque de passage à l'acte, qu'ont aussi été prescrits un suivi familial par un pédopsychiatre pour un soutien parental et un suivi social en fonction du besoin, que, de son côté, son épouse présente des troubles de l'adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites, que pour les traiter, la spécialiste en psychiatrie-psychothérapie qui la suit lui a prescrit des médicaments (un antidépresseur et un psychotrope) et une psychothérapie, que, selon la praticienne, d'un point de vue psychiatrique, le retour de la recourante dans son pays semble actuellement impossible en raison d' « une omniprésence avec un risque de passage à l'acte suicidaire », que, pour le SEM, la détérioration de l'état des recourants serait avant tout due à l'absence de perspective de pouvoir demeurer légalement en Suisse, que des troubles de nature suicidaire, comme ceux qu'ils présentent, sont couramment observés chez des personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou à l'incertitude de leur statut en Suisse, que, toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal, des tendances suicidaires ne s'opposent pas en soi à l'exécution d'un renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération, qu'en outre, les troubles dont les recourants sont atteints ne nécessitent pas une infrastructure de pointe indisponible en Ukraine, que, dans ces conditions, les motifs avancés par les recourants ne sont pas, selon le SEM, de nature à faire annuler la décision du 16 novembre 2016, que, dans son recours, A._______ conteste que ses troubles soient uniquement dus à sa crainte d'être renvoyé dans son pays, que, selon lui, les multiples traumatismes qui ont jalonné son parcours personnel ainsi qu'une carence affective majeure, due à des abandons successifs pendant son enfance, et le suicide de son père que l'intéressé dit avoir retrouvé pendu quand il était encore adolescent en sont également des causes, auxquelles s'ajoutent ses très vives inquiétudes sur le sort de son épouse et de leur enfant après que lui-même sera arrêté à son retour en Ukraine, qu'ainsi, l'état dans lequel il se trouve actuellement est si grave qu'il ne permet pas de le renvoyer dans son pays, sans qu'il faille encore se demander s'il pourra y bénéficier de soins adéquats, que la même constatation vaut aussi pour son épouse, toujours fortement dépressive depuis sa fausse couche de décembre 2018, qu'en l'espèce, force est de constater que l'objet du litige est circonscrit à la question de l'exécution du renvoi, spécialement en ce qui concerne le caractère raisonnablement exigible de cette mesure, qu'il y a donc lieu d'examiner si les modifications, dans l'état de santé des recourants, postérieures à la décision ordonnant l'exécution de leur renvoi sont constitutives d'un changement notable de circonstances, que, selon la jurisprudence constante du Tribunal, le séjour d'une personne en Suisse ne saurait être prolongé au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé, lorsque, comme il en a déjà été décidé par le SEM en procédure ordinaire en l'espèce, des soins essentiels sont disponibles dans le pays d'origine, que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination des intéressés n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 précité), qu'il y a donc lieu de vérifier si l'exacerbation de l'état de santé des recourants a été causée par la perspective d'un retour en Ukraine, qu'à cet égard, en procédure ordinaire, il a été dit que le recourant souffrait d'un épisode dépressif moyen sans syndrome somatique et d'autres difficultés liées à son environnement social pour le traitement desquels il bénéficiait d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique de soutien qui permettait de diminuer ses angoisses, qu'au nombre des causes à l'origine de cette dépression figuraient déjà le suicide de son père et le traumatisme en ayant résulté pour le recourant, qu'y figurait aussi sa crainte d'être renvoyé dans son pays en cas de rejet de sa demande d'asile, que n'y figuraient certes pas ses difficultés liées au passé de sa famille ou encore la carence affective dont il dit souffrir aujourd'hui, que ce sont toutefois là des motifs que le recourant auraient déjà pu alléguer en procédure ordinaire, qu'indépendamment de leur pertinence, le Tribunal ne saurait leur imputer la dégradation actuelle de l'état psychique du recourant, que, de fait, les hospitalisations de l'intéressé suivies de prises en charge médicale et psychiatrique nouvelles ont eu lieu après l'arrêt du Tribunal confirmant la décision de rejet des demandes d'asile des recourants, que, par ailleurs, dans son rapport du 23 septembre 2019, parlant du statut du recourant, son psychiatre faisait état d'une anxiété d'appréhension quant à son avenir", que, dans son rapport du 26 décembre suivant, il relevait que, selon les mots mêmes du recourant, son mal être était lié à son risque d'expulsion de Suisse, qu'il ajoutait que, lorsqu'il ne se sentait pas en danger d'expulsion, le recourant ne présentait pas de troubles du comportement, qu'enfin, selon les dires de la recourante, ses troubles étaient apparus quand elle avait reçu la décision négative du SEM, que le Tribunal en conclut que l'exacerbation de l'état de santé des recourants fait, dès lors, effectivement principalement suite à l'échec de leur projet migratoire en Suisse, que, selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), que l'on peut également appliquer en matière d'exigibilité de l'exécution du renvoi, des menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt affaire A.S. c. Suisse, du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.), que lors de la mise en oeuvre du renvoi des recourants, il appartiendra ainsi aux autorités chargées de l'exécution de cette mesure de bien l'organiser, et en particulier de veiller à ce que les intéressés, aux tendances suicidaires, soient pourvus des médicaments dont ils ont besoin, voire de prévoir un accompagnement par des personnes dotées de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de leur apporter un soutien adéquat, que, pour le surplus, les recourants n'ont produit aucun document ou élément tangible de nature à établir qu'ils ne pourraient avoir accès à leur retour en Ukraine à des soins essentiels pour pallier à l'exacerbation de leur état de santé, que les structures médicales et les médicaments nécessaires au suivi des maladies psychiques sont notoirement disponibles dans ce pays, dont le système de santé donne un accès universel et illimité à des soins gratuits, dans les établissements de santé publics qui offrent les traitements (cf. arrêt du Tribunal D-6055/2015 du 13 avril 2016 et les réf. citées), que la prétendue inaccessibilité aux soins alléguée par les recourants ne repose dès lors que sur de simples déclarations de leur part, qu'à cet égard, le fait que les traitements psychiatriques disponibles en Ukraine n'atteindraient pas le standard élevé trouvé en Suisse n'est, conformément à la jurisprudence, pas déterminant pour conclure à l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi, que les recourants n'ont ainsi apporté aucun fait nouveau, ni preuve, que leur renvoi en Ukraine ne serait désormais plus raisonnablement exigible, que, pour les mêmes raisons, la dégradation de leur état de santé n'est pas non plus décisive sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt du 13 décembre 2016 en l'affaire Paposhvili c. Belgique [requête no 41738/10, par. 181 ss]), qu'enfin, les recourants n'ont ni allégué ni a fortiori démontré en quoi la charge de leur enfant, né entretemps, constituerait une modification notable des circonstances quant à leur capacité de réinsertion dans leur pays d'origine, une fois l'appréhension du recourant face au retour surmontée, qu'au surplus, le recourant n'a pas démontré que la péjoration de son état de santé, réactionnelle, ne lui permettrait pas de travailler en cas de retour en Ukraine, qu'il ressort au contraire de leurs déclarations que le recourant serait titulaire d'un master en relations économiques extérieures, son épouse étant diplômée de la faculté d'économie, que les deux ont déjà travaillé dans leur pays, qu'en outre, leur demande de réexamen ne laisse en rien paraître qu'ils n'auraient pas été en mesure de subvenir à leurs besoins avant leur arrivée en Suisse, qu'au vu de ce qui précède, le SEM était fondé à rejeter la demande de réexamen et à confirmer son prononcé du 16 novembre 2016 ordonnant l'exécution du renvoi, que le recours doit donc être rejeté, qu'il l'est sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, de ce fait, la demande des recourants de pouvoir déposer un mémoire complémentaire une fois connue les déterminations de l'autorité de première instance devient sans objet, qu'avec le présent prononcé, la demande tendant à la suspension de l'exécution du renvoi jusqu'à droit connu sur le recours devient également sans objet, que la demande d'assistance judiciaire totale est admise, les conditions de l'art. 65 al. 1 et 2 PA étant réunies, qu'en conséquence, il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1 PA), que Me Yves Hofstetter est désigné mandataire d'office des recourants, qu'en l'absence de note de frais, l'indemnité due à ce titre est fixée à 1'200 francs (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), calculée sur la base du tarif horaire applicable aux représentants exerçant la profession d'avocat (cf. art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF, TVA incluse), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est admise.
3. Il est statué sans frais.
4. Me Yves Hofstetter est désigné mandataire d'office des recourants.
5. Une indemnité d'un montant de 1'200 francs sera versée à Me Yves Hofstetter au titre de son mandat d'office par le service financier du Tribunal.
6. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras