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D-4108/2020

D-4108/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2020-09-02 · Français CH

Asile et renvoi (procédure à l'aéroport)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il est statué sans frais.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et aux autorités cantonales compétentes. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4108/2020 Arrêt du 2 septembre 2020 Composition Yanick Felley (président du collège), William Waeber, Nina Spälti Giannakitsas, juges, Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Ukraine et Russie, représenté par Loulayane Pizurki-Awad, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ; décision du SEM du 10 août 2020 / N (...). Vu la demande d'asile déposée à l'aéroport de Genève par A._______ (ci-après aussi l'intéressé ou le recourant), le 22 juillet 2020, le mandat de représentation signé, le même jour, par le prénommé en faveur de Caritas Suisse (art. 22 al. 3bis LAsi [RS 142.31]), la décision incidente du 23 juillet 2020, par laquelle le SEM a provisoirement refusé l'entrée en Suisse de l'intéressé et lui a assigné la zone de transit dudit aéroport comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours, les procès-verbaux d'audition du 30 juillet 2020, le premier portant sur les données personnelles du requérant (conformément à l'art. 22 al. 1 LAsi), et le deuxième sur ses motifs d'asile (art. 29 LAsi), le projet de décision soumis à la représentante juridique de l'intéressé le 6 août 2020 (art. 52b al. 6 let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), la prise de position du 7 août 2020, remise au SEM par dite mandataire, la décision du 10 août 2020 notifiée le jour même, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté par l'entremise de Caritas, le 17 août 2020, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire pour illicéité et/ou inexigibilité de l'exécution du renvoi, ainsi que, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les requêtes d'exemption du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle formulées dans le même mémoire, l'accusé de réception du Tribunal du 18 août 2020, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), qu'à titre de grief formel, le recourant invoque une violation de la maxime inquisitoire, indiquant que vu qu'il avait exposé avoir des séquelles psychiques suite aux agressions dont il avait été victime, le SEM aurait dû entreprendre des investigations supplémentaires pour connaître de manière plus approfondie son état de santé mentale, de d'autant plus qu'il n'y avait aucune garantie qu'il puisse accéder en Ukraine, en tant qu'homosexuel, à l'encadrement médical nécessaire à son état (voir ch. 1 p. 4 s.), que ce grief, infondé, doit être écarté pour les raison exposées ci-après, que l'intéressé, qui a bénéficié de soins dans son pays pour ses plaies et blessures après une agression subie le 12 décembre 2019, ne s'est par contre pas adressé à un psychologue dans son pays d'origine, les soins offerts sur place ne lui semblant pas utiles ; que suite à une question de sa représentante juridique, il a certes dit souffrir de séquelles psychologiques et désirer pouvoir profiter de soins en Suisse, à supposer qu'ils soient plus performants que ceux offerts dans son pays ; qu'il a par contre aussi expressément reconnu n'avoir pas de maladie chronique et se sentir bien actuellement, ce qui a poussé dite représentante à intervenir immédiatement après pour tenter de corriger la portée de ces derniers propos, en demandant pour sa part une instruction d'office de l'état de santé psychique de son mandant (voir à ce sujet ch. 8.02 du premier procès-verbal [ci-après pv] et Q. 77 s. du deuxième pv), que vu ce qui précède, les séquelles psychiques du recourant ne sont pas d'une intensité particulière, au point de nécessiter impérativement un encadrement thérapeutique spécialisé, que c'est également le lieu de rappeler que les structures médicales et les médicaments nécessaires au suivi des maladies psychiques sont notoirement disponibles en Ukraine, dont le système de santé donne un accès universel et illimité à des soins gratuits, dans les établissements de santé publics qui offrent les traitements (voir en particulier arrêt du Tribunal E-118/2020 du 29 avril 2020, et jurisp. cit.), rien n'indiquant que de tels soins ne soient pas accessibles pour les homosexuels (voir p. ex. le rapport du 27 avril 2020 présenté au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, établi suite à une visite d'un expert indépendant en Ukraine du 30 avril au 10 mai 2019 [n° A/HCR/44/53/Add.1*], ch. VI [Discrimination] let. A [Health] p. 13ss [ci-après : rapport CDH], document consultable sous https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/44/53/Add.1&Lang=F), qu'au vu de ce qui précède, des mesures d'instruction complémentaires pour déterminer l'état de santé psychique de l'intéressé ne s'avèrent dès lors pas nécessaires, que l'état de fait a partant été établi avec suffisamment de précision par le SEM pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de cette procédure, qu'ainsi, la conclusion tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques ; que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; voir aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que la reconnaissance de la qualité de réfugié implique que le requérant ait été, personnellement et de manière ciblée, exposé à des préjudices sérieux, ou puisse se prévaloir d'une crainte fondée de l'être dans un avenir prévisible en cas de retour dans son pays d'origine, pour l'un des motifs de l'art. 3 LAsi, sans avoir pu ou sans pouvoir trouver de protection adéquate dans ce pays (voir ATAF 2011/51 consid. 6.1 ; 2011/50 consid. 3.1 ; 2008/34 consid. 7.1), que pour ce qui a trait à la notion de « pression psychique insupportable » au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, il sied de rappeler que les exigences mises par la jurisprudence pour sa reconnaissance sont très élevées ; que tel est le cas lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et, qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays, faute de pouvoir y bénéficier d'une protection adéquate (ATAF 2014/29 consid. 4.4 p. 479 et jurisp. cit.), que la qualité de réfugié ne peut être déniée à la personne persécutée dans une partie du pays qu'à condition que celle-ci dispose effectivement d'une possibilité de protection interne dans une autre partie de cet Etat, celle-ci devant être niée si l'intéressé s'y trouverait en fin de compte dans une situation menaçant son existence ; qu'autrement dit, l'admission d'une telle possibilité de protection présuppose qu'il existe, au lieu du refuge interne, une infrastructure de protection efficace, et que l'Etat soit disposé à y accorder protection à la personne persécutée, celle-ci devant en outre pouvoir s'y établir en toute légalité (voir ATAF 2011/51 spéc. consid. 8.5.2), qu'il convient également de déterminer, sur la base en particulier des conditions concrètes de vie qui l'attendent au lieu de refuge interne, si l'on peut exiger de la part de la personne concernée qu'elle s'y installe et qu'elle s'y bâtisse une nouvelle existence ; qu'à ce titre, la possibilité de protection interne ne peut pas être opposée au recourant lorsque l'établissement au lieu de la protection ne serait pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) (voir ATAF 2011/51 consid. 8.5.2 s.), qu'en outre, en règle générale, compte tenu du principe de la subsidiarité de la protection internationale, ne peut prétendre au statut de réfugié le requérant d'asile qui a plusieurs nationalités et qui peut se réclamer de la protection d'au moins un des pays dont il a précisément la nationalité (voir ATAF 2010/41 consid. 3 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, A._______ a notamment allégué être d'ethnie russe, binational (Russie et Ukraine) et provenir de C._______, localité située en Crimée (région de l'Ukraine faisant actuellement partie de facto de la Russie, mais dont le rattachement à celle-ci n'est pas reconnu par la majeure partie de la communauté internationale), que le 20 octobre 2019, alors qu'il se trouvait à son domicile avec des amis, l'un d'entre eux aurait trouvé une photographie de l'intéressé avec un jeune homme, ce qui l'aurait conduit à reconnaître qu'il était homosexuel, qu'aussitôt après cet aveu, ses amis auraient coupé tout contact avec lui ; que, le 12 décembre 2019, il aurait été agressé, violemment frappé et insulté par un homme en raison de son homosexualité, une plainte étant ensuite déposée par lui auprès du poste de police local, que quelque temps plus tard, il aurait découvert une inscription insultante (« Pédé, fous le camp ! »), à côté de la porte de son appartement, que le 25 février 2020, la police locale lui aurait remis une décision de non-entrée en matière sur sa plainte, que le lendemain, l'intéressé aurait été pris à partie et insulté par deux hommes, auxquels il aurait fini par pouvoir échapper ; qu'il se serait de nouveau adressé à la police locale, qui ne l'aurait pas plus aidé face à cette nouvelle agression, qu'ayant pris en mars la décision de quitter son pays, il aurait été obligé de différer son départ, du fait d'une quarantaine de trois mois instaurée par les autorités en raison de la pandémie Covid-19, qu'après la levée de ces restrictions en juillet 2020, il aurait pu à nouveau sortir de chez lui, mais aurait alors été victime d'insultes, et aurait pu enfin quitter son pays le 17 du même mois, qu'il a notamment remis divers documents officiels en original, à savoir deux passeports ukrainien et russe, deux passeports internes ukrainien et russe ainsi qu'un permis de conduire et un permis de travail russes, qu'il a en particulier aussi produit des moyens de preuve en rapport avec les motifs d'asile allégués, à savoir l'original de la décision de la police locale du 25 février 2020 de non-entrée en matière sur sa plainte et trois photographies, soit une de lui avec un jeune homme avec qui il avait eu une relation intime, une autre montrant son visage tuméfié suite à l'agression du 12 décembre 2019, et une troisième où l'on voit l'inscription injurieuse apposée sur le mur à côté de l'entrée de son appartement, que le SEM a considéré, en substance, dans sa décision qu'il pouvait se dispenser d'examiner la vraisemblance des motifs d'asile de l'intéressé, puisque ceux-ci ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, vu qu'il existait de toute façon une possibilité de protection interne en Ukraine, que vu les propos de l'intéressé et les moyens de preuve produits, le Tribunal n'entend en particulier pas mettre en doute les maltraitances dont il a été victime le 12 décembre 2019, ni que la police locale n'a pas engagé alors de réelles poursuites, en dépit de ses deux demandes de protection et de la plainte formelle qu'il a formulées après cette agression, que toutefois même à supposer que les motifs d'asile soient entièrement conformes à la réalité, il ne pourrait se voir reconnaître la qualité de réfugié, que malgré son vécu personnel et la situation générale parfois difficile pour les homosexuels en Ukraine, qui sont mal perçus par une partie de la population et victimes d'actes d'intolérance, parfois violents - tout particulièrement en Crimée et dans les autres régions sécessionnistes de l'Est de cet Etat, où la situation semble plus difficile (voir notamment le rapport CDH précité, spéc. ch. V let. D) - on ne saurait admettre que les conditions pour la reconnaissance d'une « pression psychique insupportable » soient réalisées in casu, étant souligné qu'il existe une possibilité de protection adéquate dans une autre région de son Etat d'origine (voir à ce sujet les considérants ci-après relatifs à l'existence d'une possibilité de refuge interne), que c'est le lieu de rappeler que l'intéressé, qui aura bientôt (...) ans et a pris pleinement conscience de son orientation sexuelle il y a fort longtemps déjà, alors qu'il était très jeune ([...] 14 ans), a tout de même pu mener une existence convenable en Ukraine durant de nombreuses années, sa mère étant notamment au courant de cela depuis 2005 (voir Q. 3 et 7 à 11 du deuxième pv) ; que, certes, si l'on s'en tient à ses propos, ses amis n'en auraient prétendument pas été conscients jusqu'ici - en dépit du fait qu'il aurait vécu l'essentiel de son existence dans la même région de Crimée - et son « coming out », involontaire et récent, aurait conduit à son exclusion de son cercle social proche, son entreprise ayant aussi eu moins de clients, en plus des autres ennuis avec des tiers aussi allégués par lui, tels qu'exposés ci-dessus, qu'il n'en demeure pas moins que l'intéressé a vécu en Ukraine de très nombreuses années sans connaître de grandes difficultés ; qu'il y a fait des études et a eu des activités professionnelles (avec sa propre entreprise) jusqu'à son départ du pays ; que même si on peut comprendre la pression sociale qu'il ressent, on ne peut, au vu de son vécu, retenir qu'elle est dans son cas insupportable au sens de la loi ; qu'il aurait du reste pu déposer des demandes de protection à de multiples reprises dans plusieurs pays bien avant 2020, s'il en avait été autrement, vu les très nombreux voyages à l'étranger qu'il a déjà effectués, notamment en Suisse, qu'en outre et surtout, comme relevé à bon escient par le SEM, il existe une possibilité de refuge interne ailleurs en Ukraine pour les personnes d'ethnie et de langue russes présentant cette orientation sexuelle, étant également rappelé que l'homosexualité n'est pas sanctionnée pénalement dans cet Etat (voir à ce sujet l'analyse figurant dans l'arrêt du Tribunal D-26/2017 du 4 septembre 2017, consid. 8.2ss, ainsi que la motivation additionnelle dans la décision attaquée [voir ch. II p. 4 par. 1 et réf. cit, ainsi que par.7]), qu'il peut aussi être exigé, vu la situation personnelle du recourant, qui maîtrise bien non seulement le russe, mais aussi l'ukrainien, de s'installer dans une autre partie de l'Ukraine ; qu'il pourrait par exemple se rendre dans une grande ville telle que Kiev - où il a déjà effectué des études de niveau académique - ou à Charkiw, où vit une importante communauté russe et où la langue russe, qui y a aussi un statut officiel, est la plus couramment utilisée (voir en particulier l'arrêt D-26/2017 précité consid. 8.2 et réf. cit ; voir aussi la motivation complémentaire à la p. 8 ci-après, relative au caractère exigible de son renvoi), que vu ce qui précède, le Tribunal peut renoncer à se prononcer en détail sur le reste de la motivation du mémoire relative à la question de l'asile (p. ex. sur les risques encourus en cas de retour en Crimée) ainsi que sur les sources et références citées, de nature générale, que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, doit être aussi rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour en Ukraine, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en particulier en cas de réinstallation dans une autre partie de cet Etat, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l'Ukraine ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée qui toucherait l'ensemble de son territoire, qu'en outre, l'intéressé est dans la force de l'âge et sans charge de famille ; qu'il maîtrise en particulier bien les langues ukrainienne et russe et a aussi de bonnes notions d'anglais et des connaissances passives du français (voir notamment ch. 1.17.03 et 4.04 du pv de la première audition) ; qu'il bénéficie également d'une formation de niveau académique ainsi que d'une bonne expérience professionnelle ; qu'il s'est en outre rendu dans de nombreux pays (voir à ce sujet le grand nombre de tampons dans ses passeports et le permis de séjour en Israël aussi produit), ce qui tend à démontrer qu'il sait faire preuve d'ouverture d'esprit et d'initiative, et a développé ainsi des aptitudes lui permettant d'affronter des situations inédites ainsi qu'un nouvel environnement culturel, professionnel et/ou social (voir aussi pour plus de détails ch. III 2 de la décision attaquée et les ch. 1.17.04 s. et 2.3 s. du pv de la première audition ; voir par ailleurs la motivation du recours [p. 12 s. du mémoire] concernant les difficultés supplémentaires en cas d'exécution du renvoi, non déterminante au vu de ce qui précède), que les séquelles psychiques alléguées ne sont pas d'une gravité particulière et ne l'ont pas empêché de travailler jusqu'à l'époque de son départ de Crimée ; qu'elles ne devraient dès lors pas faire obstacle à la recherche et l'exercice d'une nouvelle activité rémunérée en cas de réinstallation dans une autre partie de l'Ukraine, qu'enfin, l'exécution du renvoi en Ukraine est à l'évidence possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant disposant en particulier d'un passeport ukrainien en cours de validité (voir aussi art. 8 al. 4 LAsi), que la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral, le SEM ayant également établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) ; qu'en outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), cette décision n'est pas non plus inopportune, que, par surabondance, il est également loisible à l'intéressé de se réinstaller légalement en Russie, dont il a aussi la nationalité, qu'en effet, il pourrait également être attendu de lui qu'il demande la protection de cet Etat (ATAF 2010/41 consid. 3 et réf. cit.), en dépit des difficultés rencontrées par les personnes homosexuelles dans ce pays (voir l'analyse de la situation dans l'arrêt du Tribunal D-309/2017, consid. 6.3.2 s. et réf. cit.), qu'au vu du dossier, il n'y a jamais été inquiété personnellement par les autorités et/ou des tiers pour un motif déterminant au sens des art. 3 LAsi et 3 CEDH, que ce soit du fait de son orientation sexuelle ou pour une autre raison ; qu'il est de langue maternelle russe et dispose de connaissances suffisantes des coutumes ainsi que des pratiques administratives et professionnelles qui y ont cours ; qu'il a en outre d'autres aptitudes personnelles de nature à faciliter une réinsertion réussie en Russie (voir à ce sujet la motivation relative au caractère exigible de l'exécution de son renvoi en Ukraine à la p. 8 de cet arrêt, applicable mutatis mutandis dans ce cas de figure) ; qu'il pourrait par exemple s'installer légalement à D._______, grande ville où il a déjà vécu et où réside sa mère - avec laquelle il entretient à nouveau de bons contacts - dans sa propre maison (voir en particulier ch. 3.01 et 3.03 du premier pv et Q. 10, 53 ss et 57 du deuxième pv), qu'en conclusion, le recours doit être rejeté dans sa totalité, que le Tribunal ayant statué directement sur le recours, la requête de dispense du versement de l'avance de frais (art. 63 al. 4 PA) est sans objet, que la requête d'assistance judiciaire partielle est admise, les conclusions du recours n'étant pas d'emblée vouées à l'échec et l'intéressé devant, au vu du dossier (voir en particulier p. 2 in fine du mémoire de recours), être considéré comme indigent (art. 65 al. 1 PA), qu'il y a donc lieu de le dispenser du paiement des frais de procédure malgré le rejet de son recours (voir art. 63 al. 1 PA), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il est statué sans frais.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et aux autorités cantonales compétentes. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :