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D-1248/2021

D-1248/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-04-19 · Français CH

Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'octroi de l'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1248/2021 Arrêt du 19 avril 2021 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Ukraine et Russie, représenté par Linda Christen, Centre Social Protestant (CSP), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple) ; décision du SEM du 16 février 2021 / N (...). Vu la première demande d'asile déposée par A._______ (ci-après également l'intéressé ou le recourant) à l'aéroport de Genève, le 22 juillet 2020, rejetée par décision du SEM du 10 août 2020, le recours D-4108/2020 formé le 17 août 2020 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), rejeté le 2 septembre 2020, le retour volontaire du prénommé en Ukraine, le 19 septembre 2020, par un vol à destination de C._______, région où il a vécu jusqu'à l'époque de son nouveau départ, l'écrit du 16 décembre 2020 adressé depuis la Suisse au SEM, par lequel celui-ci a déposé une nouvelle demande d'asile, dans lequel il invoque en substance comme nouveaux motifs d'asile survenus après son retour volontaire avoir été agressé, le 15 novembre 2020, par un inconnu, alors qu'il se dirigeait vers un lieu de rencontre pour homosexuels à C._______, les autorités ukrainiennes ayant classé sa plainte le 8 décembre 2020 et, partant, craindre de nouvelles agressions à caractère homophobe dans l'hypothèse d'un retour, et par ailleurs, s'être fait enregistrer comme personne déplacée à son arrivée, mais n'avoir pas obtenu de logement gratuit alors que la loi le prévoit, et enfin, n'avoir, du fait de sa provenance de Crimée, pas pu ouvrir de compte courant dans les banques ukrainiennes pour y verser un salaire, ce qui l'avait empêché de trouver un emploi, les moyens de preuve remis au SEM (un certificat d'enregistrement comme personne déplacée du 29 septembre 2020, un courrier du 9 octobre 2020 adressé au Bureau du travail et de la défense sociale du district compétent en vue de l'attribution d'un logement gratuit et la réponse négative de cette autorité du 22 octobre 2020, un contrat de location d'un logement du 20 octobre 2020, un certificat médical du 16 novembre 2020 d'un hôpital de C._______, une lettre de la direction de la police nationale d'Ukraine du 8 décembre 2020, un document du 25 décembre 2020 de l'organisation « Nash Mir » et un article en ligne d'un média ukrainien), la décision du 16 février 2021, notifiée un jour plus tard, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, perçu un émolument de 600 francs et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours, le recours du 18 mars 2021 contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu, principalement, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, sous suite de dépens, les requêtes d'exemption du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire totale aussi formulées dans le recours, les moyens de preuve joints à ce mémoire, soit en particulier : une déposition de l'intéressé du 16 novembre 2020 auprès de la police, une attestation d'enregistrement de sa plainte datée du même jour ainsi que la lettre du 8 décembre 2020 de la direction de la police déjà produite en première instance et un plan du quartier où a eu lieu l'agression ; deux photographies du recourant, dont l'une montrant une partie de son visage avec un hématome sous l'oeil gauche ; deux documents médicaux, soit le certificat du 16 novembre 2020 déjà produit en première instance et un rapport du 18 mars 2021 d'un service d'un hôpital de son canton d'attribution ; trois documents de nature générale, à savoir un document relatif à une loi ukrainienne et deux articles publiés dans l'internet, portant sur des violences lors d'une marche du 15 septembre 2019 en Ukraine organisée par la communauté LGBT et sur l'assassinat d'une militante LGBT le 21 juillet 2019 à Saint-Pétersbourg (Russie), l'acte du 22 mars 2021, par lequel le Tribunal, en application de l'art. 56 PA, a provisoirement suspendu l'exécution du renvoi du recourant, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques ; que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; voir aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que la reconnaissance de la qualité de réfugié implique que le requérant ait été, personnellement et de manière ciblée, exposé à des préjudices sérieux, ou puisse se prévaloir d'une crainte fondée de l'être dans un avenir prévisible en cas de retour dans son pays d'origine, pour l'un des motifs de l'art. 3 LAsi, sans avoir pu ou sans pouvoir trouver de protection adéquate dans ce pays (voir ATAF 2011/51 consid. 6.1 ; 2011/50 consid. 3.1 ; 2008/34 consid. 7.1), que la qualité de réfugié ne peut être déniée à la personne persécutée dans une partie du pays qu'à condition que celle-ci dispose effectivement d'une possibilité de protection interne dans une autre partie de cet Etat, celle-ci devant être niée si l'intéressé s'y trouverait en fin de compte dans une situation menaçant son existence ; qu'autrement dit, l'admission d'une telle possibilité de protection présuppose qu'il existe, au lieu du refuge interne, une infrastructure de protection efficace, et que l'Etat soit disposé à y accorder protection à la personne persécutée, celle-ci devant en outre pouvoir s'y établir en toute légalité et s'y bâtir une nouvelle existence (voir ATAF 2011/51 spéc. consid. 8.5.2 s.), qu'en outre, en règle générale, compte tenu du principe de la subsidiarité de la protection internationale, ne peut prétendre au statut de réfugié le requérant d'asile qui a plusieurs nationalités et qui peut se réclamer de la protection d'au moins un des pays dont il a précisément la nationalité (voir ATAF 2010/41 consid. 3 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, force est de constater que la précédente demande d'asile, basée sur des motifs analogues, a été close le 2 septembre 2020, soit il y a un peu plus de sept mois seulement, que l'intéressé est ensuite rentré volontairement le 19 septembre 2020 en Ukraine, avant de déposer une nouvelle demande de protection en Suisse moins de trois mois plus tard, que, vu les allégués du recourant et les moyens de preuve produits, le Tribunal n'entend pas mettre en doute l'agression subie le 15 novembre 2020, que toutefois, comme exposé dans le précédent arrêt D-4108/2020, il existe pour l'intéressé, originaire de Crimée, une possibilité de protection adéquate dans la partie de l'Ukraine qui n'est pas sous le contrôle des forces séparatistes, que rien n'indique que, durant le court laps de temps écoulé depuis lors, la situation des personnes homosexuelles se soit modifiée de manière un tant soit peu notable dans cet Etat, qu'ainsi, à supposer même que la décision du 8 décembre 2020 de la police de ne pas poursuivre l'enquête ait été basée, en tout ou partie, sur des motifs discriminatoires liés à son homosexualité et/ou son origine de Crimée, A._______ aurait pu et dû contester cette appréciation en s'adressant à une instance de poursuite pénale supérieure et/ou aux autorités judiciaires (voir à ce sujet notamment le passage figurant à la page 7 par. 3 in fine de son mémoire de recours), que le prénommé ne saurait pas non plus se prévaloir désormais d'une situation de « pression psychique insupportable » au sens de l'art. 3 LAsi (voir à ce sujet aussi les considérants topiques de l'arrêt D-4108/2020 précité), que les moyens de preuve relatifs à l'agression susmentionnée et le contenu de la réponse de la police du 8 décembre 2020 ne sont pas de nature à infirmer cette appréciation ; qu'il en va de même des documents de nature générale remis ainsi que des passages et sources figurant dans le mémoire sur les difficultés des homosexuels en Ukraine, informations qui portent pour l'essentiel sur la situation avant le 2 septembre 2020, déjà invoquée et appréciée dans le précédent arrêt D-4108/2020 du Tribunal, que la question des problèmes administratifs des personnes déplacées en Ukraine (p. ex. difficultés à obtenir un logement gratuit et à ouvrir un compte courant) a également déjà été appréciée dans l'arrêt du 2 septembre 2020 (voir à ce sujet la motivation du précédent mémoire de recours du 17 août 2020 [spéc. p. 12]) ; que rien n'indique que de telles difficultés aient pour origine un motif pertinent au regard de l'art. 3 LAsi, étant aussi rappelé que les autorités ont enregistré sans délai le recourant comme personne déplacée après son retour en Ukraine le 19 septembre 2020 (cf. le certificat du 29 septembre 2020), que, pour le surplus, il est renvoyé au considérants topiques de la décision attaquée relatifs à la question de l'asile (ch. IV p. 3 s.), suffisamment détaillés et convaincants, que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, doit être ainsi rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour en Ukraine, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que malgré le récent regain de tension dans les régions sécessionnistes de l'Est du pays et avec la Russie, l'Ukraine ne se trouve pas actuellement en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée qui toucherait l'ensemble de son territoire, que les problèmes de santé invoqués dans le cadre du recours, tels qu'ils ressortent en particulier du rapport médical du 18 mars 2021 (suspicion d'un état anxio-dépressif, voire d'un état de stress post-traumatique ; suspicion d'un scotome temporal de l'oeil gauche [tache aveugle dans le champ visuel] et d'un glaucome ; perturbation des tests biologiques hépatiques sans notion de consommation d'alcool ou de drogues), ne sont pas d'une gravité particulière et peuvent être si nécessaire traités en Ukraine, que l'intéressé a déjà bénéficié de soins dans son pays après l'agression du 15 novembre 2020, s'agissant notamment de ses troubles oculaires (voir à ce sujet le contenu du certificat du 16 novembre 2020), qu'il ne ressort par contre pas du dossier de la cause qu'il a dû faire appel à un suivi thérapeutique spécialisé en raison de séquelles psychiques consécutives à cette agression, qu'en tout état de cause, les structures médicales et les médicaments nécessaires au suivi des maladies psychiques sont notoirement disponibles en Ukraine, dont le système de santé donne un accès universel et illimité à des soins gratuits dans les établissements de santé publics, rien n'indiquant que de tels soins ne soient pas accessibles pour les homosexuels (voir à ce sujet l'arrêt D-4108/2020 précité [p. 4], et réf. cit.), que les difficultés administratives connues par les personnes déplacées en Ukraine (cf. p. 10 s. du mémoire) ne sont pas de nature à faire obstacle à l'exécution du renvoi, au regard de l'art. 83 al. 4 LEtr, que pour le surplus, le Tribunal renvoie à la motivation topique de la décision attaquée (ch. V 2 p. 4 s.) et de son précédent arrêt (p. 9), qu'enfin, l'exécution du renvoi en Ukraine est possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), que la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral, le SEM ayant aussi établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) ; qu'en outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), cette décision n'est pas non plus inopportune, que, par surabondance, il est rappelé qu'il est aussi loisible à l'intéressé de se réinstaller légalement en Russie, dont il a également la nationalité (voir arrêt D-4108/2020 précité [p. 10]), qu'en conclusion, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que la requête d'octroi de l'assistance judiciaire totale doit être rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 et 2 PA et art. 102m al. 2 LAsi a contrario), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'octroi de l'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :