Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 11 juin 2012, le requérant a déposé une demande d'asile, au Centre d'enregistrement et de procédure de Bâle. B. B.a Auditionné sommairement audit centre, le 19 juin 2012, puis entendu plus spécifiquement sur ses motifs d'asile, le 21 mars 2013, il a déclaré être Turc, d'ethnie kurde et de religion musulmane. Son père, un militant de la cause kurde, aurait été un membre actif de la BDP (Parti pour la paix et la démocratie) ainsi que d'autres partis pro-kurdes (HADEP, DEHAP et DTP). De ce fait, toute la famille de l'intéressé aurait été soumise à des mesures de répression de la part des autorités turques. Le requérant, quant à lui, se serait associé aux activités de la jeunesse du BDP dès l'âge de 12 ans. Il aurait distribué des magazines et des livres. A l'âge de 13 ans, il aurait été placé en garde-à-vue pour avoir hissé le drapeau kurde sur un poteau électrique. A ce moment-là, ses données personnelles auraient été fichées par les autorités turques à des fins de surveillance des opposants politiques. En 2000, le requérant aurait été arrêté et conduit à la gendarmerie après avoir scandé des slogans lors de la fête de Newroz. En 2005, les services de renseignement seraient venus au domicile de l'intéressé. Ils lui auraient proposé de travailler pour eux. Le requérant aurait refusé, ensuite de quoi sa maison aurait été placée sous surveillance et la famille aurait reçu des menaces téléphoniques. B.b Jeune adulte, le requérant aurait travaillé pour une association d'étudiants sur des projets européens. Dans le cadre de cette activité, une possibilité d'effectuer un séjour en Italie se serait présentée à lui. Il l'aurait saisie et de septembre 2010 à juin 2011, il aurait séjourné en Italie pour développer un projet portant sur la réinsertion sociale des jeunes délinquants intitulé : "Pour les jeunes de moins de 18 ans". B.c Après son retour en Turquie, en 2011, l'intéressé aurait recommencé à distribuer des magazines et des livres du BDP. Un jour, un agent en civil l'aurait poursuivi et lui aurait montré son arme pour l'intimider et pour lui faire savoir qu'il était constamment sous surveillance. B.d Le 25 avril 2012, la maison familiale aurait à nouveau été fouillée. Le 22 mai suivant, alors qu'il se trouvait sur les collines aux environs de son village, le requérant aurait été interpellé par des soldats en uniforme chargés de traquer la guérilla du PKK. Ils auraient contrôlé son identité et, sous la menace d'une arme, l'auraient sommé de quitter l'endroit où il se trouvait. Apeuré et las des mesures répressives à son encontre et craignant d'autres actes similaires de la part des autorités, l'intéressé aurait décidé de quitter son pays et de se rendre en Suisse. A cette fin, il aurait pris contact avec un réseau de passeurs qui aurait organisé son voyage. B.e A l'appui de ses allégations, le requérant a produit deux attestations émises par le BDP en 2008, des copies de trois décisions du procureur de B._______, datées des 18 et 19 février 2009 ainsi que du 29 décembre 2010 et une copie de document concernant la saisie du matériel lors de la fouille domiciliaire effectuée le 22 septembre 2005. L'intéressé a également joint à son dossier une attestation du chef de village, datée du 26 juin 2012 et une copie de l'acte ordonnant la fouille du domicile familial, le 25 avril 2012. Les décisions du procureur de B._______ datées des 18 et 19 février 2009 se rapportent aux activités organisées en faveur de la cause kurde dans lesquelles l'intéressé avait été impliqué. Elles constatent un non-lieu. Quant à la décision du 29 décembre 2010, elle ordonne une confiscation du matériel, notamment de l'ordinateur utilisé par l'intéressé et ses amis kurdes à des fins de propagande. Dans l'attestation datée du 26 juin 2012, le chef de village expose avoir été témoin, à plusieurs reprises, de fouilles et de descentes de police dans la maison familiale. Il déclare également que le requérant lui a fait part d'avoir de menaces de la part de la police. C. C.a Par décision du 22 mai 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'office a observé qu'aucun élément du dossier ne permettait de conclure que l'intéressé était effectivement considéré, par les autorités de son pays d'origine, comme une personne politiquement engagée et, partant, dangereuse pour le gouvernement. Selon l'ODM, l'intéressé peut tout au plus être qualifié d'un simple sympathisant de la cause kurde. Tout en estimant qu'il ne peut pas être exclu que les gardes-à-vue et les intimidations invoquées par le requérant aient effectivement eu lieu, l'ODM a observé, jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) à l'appui, que ces mesures ne pouvaient pas être considérées comme une pression psychique insupportable (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 10 consid. 5 p. 65 et JICRA 1996 n° 29 consid. 2h p. 282-283). L'office a par ailleurs observé qu'aucun élément du dossier ne permettait de conclure qu'une fiche politique avec les données de l'intéressé avait été effectivement créée par les autorités. Se référant enfin aux événements ayant eu lieu en 2000 et en 2005, l'ODM a observé qu'ils n'étaient pas pertinents pour le cas d'espèce dans la mesure où le lien de causalité temporelle entre la date à laquelle ils s'étaient produits et le moment de la fuite de l'intéressé était rompu. C.b S'agissant des pièces produites, l'ODM n'a pas accordé de crédit aux attestations de la section du BDP arguant qu'une seule avait été signée et comportait un en-tête ; il en allait de même pour l'office de l'attestation émise par le chef de village laquelle, écrite à la main, contenait des ratures et un sceau illisible. Quant aux actes signés du procureur, l'ODM a observé qu'il s'agissait de photocopies, donc de reproductions ouvrant la porte à d'éventuelles manipulations. L'office en a conclu que les moyens de preuve produits n'avaient aucune valeur probante. D. Par recours interjeté, le 26 juin 2013, l'intéressé a contesté le raisonnement de l'ODM. Tout en reconnaissant que ses activités auprès de la BDP étaient typiques d'un simple sympathisant de la cause kurde et non pas d'un leader, il a observé qu'en Turquie, ce genre d'engagement était suffisant pour subir des persécutions de la part des autorités. Le recourant a en outre expliqué que ses déclarations, faites lors de ses auditions, consistaient en un résumé et se limitaient donc aux faits le plus saillants pour sa demande d'asile. Il a exposé qu'en réalité, dans sa jeunesse, il avait été emmené au poste de police plus de trente fois, que souvent, il avait été interpellé très tôt le matin par des policiers et frappé à coups de pieds, de poings et de matraques. Abandonné par la suite dans une pièce obscure, les pieds dans l'eau, il devait attendre des heures avant d'être relâché. Cette répression, exercée à son encontre depuis des années, revêt, à ses yeux, le caractère de mesures entraînant une pression psychique insupportable et doit, de ce fait, être assimilée à une persécution, au sens de l'art. 3 LAsi. Quant aux moyens de preuve produits, le recourant a d'abord observé qu'il était impossible d'obtenir des autorités turques des documents confirmant des persécutions pour des raisons politiques. Dans ce contexte, l'attestation écrite par le chef de village avait un poids considérable et ne devait pas être négligée par l'autorité de première instance. Il en ressortait à ses yeux, sans ambiguïté, qu'il avait été victime des poursuites dans son pays d'origine. S'agissant de la constatation de l'ODM selon laquelle les actes du procureur n'étaient que des copies, donc des documents facilement falsifiables, il a rétorqué que s'il avait voulu effectivement tricher et se fabriquer de faux documents, il aurait inventé des mesures d'intimidation plus spectaculaires, comme une lourde condamnation ou un acte de recherche. Il a déclaré qu'au besoin, les autorités suisses pouvaient faire vérifier ces documents dans son pays, en procédant à une enquête adéquate. L'intéressé a en outre persisté à affirmer que ses données personnelles étaient enregistrées par les autorités lesquelles le considéraient comme un sympathisant du BDP. Il risquait dès lors d'être poursuivi et, sans être formellement arrêté, d'être exposé à des mesures d'intimidation et aux désagréments caractérisés notamment par des difficultés à trouver un emploi et à mener une existence digne et paisible. E. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 11 juillet 2013. L'office a en particulier souligné que les activités d'un sympathisant du BDP ne suffisaient pas à justifier une crainte fondée de persécutions. F. Requis de se déterminer sur la position de l'ODM, l'intéressé a réitéré ses arguments dans sa réponse du 29 juillet 2013. Il a mis l'accent sur le fait qu'en Turquie, sa vie était devenue insupportable en raison de la surveillance constante des autorités et des violences subies lors de ses nombreuses interpellations. L'intéressé a également informé le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) de la naissance de son fils C._______, le 23 juin 2013 et de son intention de reconnaître cet enfant. G. Le 10 octobre 2013, l'intéressé a contracté mariage avec la mère de son fils. Par décision du 23 octobre 2013, il a été attribué au canton de Berne, pour rejoindre son épouse et son fils. H. Les autres faits et arguments de la cause seront invoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6 p. 379 381). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant allègue avoir enduré, de la part des autorités en Turquie, des atteintes à sa personne entraînant une telle pression psychique qu'elle rendait sa vie dans cet Etat insupportable et non conforme à la dignité humaine. 3.2 A cet égard, le Tribunal rappelle que les exigences mises par la jurisprudence pour la reconnaissance de l'existence d'une pression psychique insupportable au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi sont élevées. Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 ; JICRA 2000 n° 17 consid. 10s ; JICRA 1993 n° 10 consid. 5e ; OSAR (ÉD.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 172ss ; WALTER STÖCKLI, op. cit., no 11.15, p. 530 ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 49s MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers: présence, activité économique et statut politique, Berne 2003, p. 423s). 3.3 En l'occurrence, il s'agit dès lors de déterminer si les agissements des autorités turques à l'encontre de l'intéressé peuvent être considérés comme des mesures entraînant une pression psychique insupportable au sens précité. 3.4 3.4.1 Sur ce point, le Tribunal relève d'emblée que le seul fait que l'intéressé soit revenu en Turquie après son séjour en Italie permet d'écarter l'allégation selon laquelle il subissait, dans son pays d'origine, des atteintes d'une intensité telle qu'elles entraînaient une pression psychique insupportable. Force est en effet d'observer que si les agissements des autorités turques lui avaient été à ce point intolérables, l'intéressé n'aurait pas manqué de chercher à d'obtenir une protection internationale en Italie déjà. A cela s'ajoute que l'intéressé n'a rencontré aucun problème, ni pour quitter la Turquie à destination de l'Italie ni pour y revenir, alors que s'il avait effectivement été surveillé, comme il le prétend, il se serait heurté à des obstacles en quittant son pays. 3.4.2 Abstraction faite de cette circonstance, il convient d'observer que, pris dans leur ensemble, les événements rapportés par l'intéressé ne peuvent pas être considérés comme des mesures entraînant une pression psychique insupportable au sens précité. Eu égard aux éléments du dossier, on ne saurait en effet conclure que le recourant était exposé, dans son pays, aux atteintes systématiques, répétées et graves à ses droits fondamentaux. S'agissant d'abord des gardes-à-vue prétendument infligées à l'intéressé à de nombreuses reprises, il convient d'observer qu'elles n'ont jamais débouché sur une arrestation de longue durée ni sur l'ouverture d'une procédure pénale contre lui. Comme en témoignent les décisions du procureur jointes au dossier, un non-lieu à été rendu à chaque fois que l'intéressé a été appréhendé par la police. Certes, la décision du procureur rendue, le 29 décembre 2010, conclut à une saisie du matériel qui servait à l'intéressé et aux autres personnes arrêtées avec lui à des activités de propagande. Ce fait, isolé, ne saurait toutefois pas s'analyser comme un élément engendrant une pression psychique insupportable. 3.4.3 L'intéressé fait par ailleurs état de perquisitions à son domicile lesquelles auraient eu lieu à plusieurs reprises. Le Tribunal constate qu'il ne s'agit pas, là non plus, d'une mesure de persécution assimilable à des actes entraînant une pression psychique insupportable. En effet, ces actions n'ont jamais conduit à des atteintes graves à la personne de l'intéressé ou à des membres de sa famille. 3.4.4 Le recourant produit encore des attestations de BDP pour appuyer l'affirmation selon laquelle il était engagé dans les activités de ce parti. Sans se prononcer sur la valeur probante de ces pièces, contestée par l'ODM, le Tribunal observe qu'elles ne sont pas pertinentes en l'espèce dans la mesure où elles n'établissent pas que le recourant aurait subi des persécutions graves en lien avec ses activités en faveur dudit parti. 3.4.5 Il en va de même de l'attestation du chef de village, dès lors que les faits que celui-ci évoque lui ont été ont été rapportés par le recourant lui-même. 3.4.6 A cela s'ajoute qu'une partie des événements invoqués par le recourant ne se situe pas dans un rapport de causalité temporel avec son départ du pays. Il en va ainsi des épisodes s'étant produits durant l'adolescence de l'intéressé, lorsque, âgé de 12 ans, il aurait distribué des magazines en faveur du BDP. 3.4.7 Certes, au stade du recours, l'intéressé déclare avoir été interpellé, plus de trente fois par les agents de police, tôt le matin, et avoir dû attendre d'être relâché, enfermé dans un local sans lumière, les pieds dans l'eau. Le fait que ces allégations n'ont été articulées qu'au stade du recours les prive toutefois de crédibilité ; générales et inconsistantes, elles apparaissent articulées pour les seuls besoins de la cause. 3.5 Sur la base de ce qui précède, force est en conséquence de constater que les faits allégués par le recourant ne peuvent pas être considérés comme de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). 5. 5.1 Le 10 octobre 2013, le recourant s'est marié avec D._______, ressortissante turque au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse. En raison du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi et JICRA 1995 n° 24 consid. 10.11 p. 230-233), cette mesure s'étend également à lui. 5.2 En conséquence, le recours doit être admis, en tant qu'il conclut au prononcé de l'admission provisoire de l'intéressé, et la décision attaquée annulée sur ce point. L'autorité de première instance est donc invitée à prononcer l'admission provisoire de l'intéressé, en application de l'art. 44 LAsi et sur la base de la jurisprudence précitée. 6. 6.1 Le recourant ayant succombé en ce qui concerne les questions de l'asile et du renvoi, dans son principe, les frais de procédure, partiels, devraient être mis à sa charge. Toutefois, le Tribunal y renoncera, l'indigence étant établie et le recours n'étant pas d'emblée apparu voué à l'échec. Les conclusion tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle sont ainsi admises (ct. art. 65 PA). 6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Cela étant, le recourant n'ayant pas fait appel aux services d'un mandataire professionnel et la cause ne lui ayant pas occasionné de frais indispensables et relativement élevés, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6 p. 379 381).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, le recourant allègue avoir enduré, de la part des autorités en Turquie, des atteintes à sa personne entraînant une telle pression psychique qu'elle rendait sa vie dans cet Etat insupportable et non conforme à la dignité humaine.
E. 3.2 A cet égard, le Tribunal rappelle que les exigences mises par la jurisprudence pour la reconnaissance de l'existence d'une pression psychique insupportable au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi sont élevées. Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 ; JICRA 2000 n° 17 consid. 10s ; JICRA 1993 n° 10 consid. 5e ; OSAR (ÉD.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 172ss ; WALTER STÖCKLI, op. cit., no 11.15, p. 530 ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 49s MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers: présence, activité économique et statut politique, Berne 2003, p. 423s).
E. 3.3 En l'occurrence, il s'agit dès lors de déterminer si les agissements des autorités turques à l'encontre de l'intéressé peuvent être considérés comme des mesures entraînant une pression psychique insupportable au sens précité.
E. 3.4.1 Sur ce point, le Tribunal relève d'emblée que le seul fait que l'intéressé soit revenu en Turquie après son séjour en Italie permet d'écarter l'allégation selon laquelle il subissait, dans son pays d'origine, des atteintes d'une intensité telle qu'elles entraînaient une pression psychique insupportable. Force est en effet d'observer que si les agissements des autorités turques lui avaient été à ce point intolérables, l'intéressé n'aurait pas manqué de chercher à d'obtenir une protection internationale en Italie déjà. A cela s'ajoute que l'intéressé n'a rencontré aucun problème, ni pour quitter la Turquie à destination de l'Italie ni pour y revenir, alors que s'il avait effectivement été surveillé, comme il le prétend, il se serait heurté à des obstacles en quittant son pays.
E. 3.4.2 Abstraction faite de cette circonstance, il convient d'observer que, pris dans leur ensemble, les événements rapportés par l'intéressé ne peuvent pas être considérés comme des mesures entraînant une pression psychique insupportable au sens précité. Eu égard aux éléments du dossier, on ne saurait en effet conclure que le recourant était exposé, dans son pays, aux atteintes systématiques, répétées et graves à ses droits fondamentaux. S'agissant d'abord des gardes-à-vue prétendument infligées à l'intéressé à de nombreuses reprises, il convient d'observer qu'elles n'ont jamais débouché sur une arrestation de longue durée ni sur l'ouverture d'une procédure pénale contre lui. Comme en témoignent les décisions du procureur jointes au dossier, un non-lieu à été rendu à chaque fois que l'intéressé a été appréhendé par la police. Certes, la décision du procureur rendue, le 29 décembre 2010, conclut à une saisie du matériel qui servait à l'intéressé et aux autres personnes arrêtées avec lui à des activités de propagande. Ce fait, isolé, ne saurait toutefois pas s'analyser comme un élément engendrant une pression psychique insupportable.
E. 3.4.3 L'intéressé fait par ailleurs état de perquisitions à son domicile lesquelles auraient eu lieu à plusieurs reprises. Le Tribunal constate qu'il ne s'agit pas, là non plus, d'une mesure de persécution assimilable à des actes entraînant une pression psychique insupportable. En effet, ces actions n'ont jamais conduit à des atteintes graves à la personne de l'intéressé ou à des membres de sa famille.
E. 3.4.4 Le recourant produit encore des attestations de BDP pour appuyer l'affirmation selon laquelle il était engagé dans les activités de ce parti. Sans se prononcer sur la valeur probante de ces pièces, contestée par l'ODM, le Tribunal observe qu'elles ne sont pas pertinentes en l'espèce dans la mesure où elles n'établissent pas que le recourant aurait subi des persécutions graves en lien avec ses activités en faveur dudit parti.
E. 3.4.5 Il en va de même de l'attestation du chef de village, dès lors que les faits que celui-ci évoque lui ont été ont été rapportés par le recourant lui-même.
E. 3.4.6 A cela s'ajoute qu'une partie des événements invoqués par le recourant ne se situe pas dans un rapport de causalité temporel avec son départ du pays. Il en va ainsi des épisodes s'étant produits durant l'adolescence de l'intéressé, lorsque, âgé de 12 ans, il aurait distribué des magazines en faveur du BDP.
E. 3.4.7 Certes, au stade du recours, l'intéressé déclare avoir été interpellé, plus de trente fois par les agents de police, tôt le matin, et avoir dû attendre d'être relâché, enfermé dans un local sans lumière, les pieds dans l'eau. Le fait que ces allégations n'ont été articulées qu'au stade du recours les prive toutefois de crédibilité ; générales et inconsistantes, elles apparaissent articulées pour les seuls besoins de la cause.
E. 3.5 Sur la base de ce qui précède, force est en conséquence de constater que les faits allégués par le recourant ne peuvent pas être considérés comme de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).
E. 5.1 Le 10 octobre 2013, le recourant s'est marié avec D._______, ressortissante turque au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse. En raison du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi et JICRA 1995 n° 24 consid. 10.11 p. 230-233), cette mesure s'étend également à lui.
E. 5.2 En conséquence, le recours doit être admis, en tant qu'il conclut au prononcé de l'admission provisoire de l'intéressé, et la décision attaquée annulée sur ce point. L'autorité de première instance est donc invitée à prononcer l'admission provisoire de l'intéressé, en application de l'art. 44 LAsi et sur la base de la jurisprudence précitée.
E. 6.1 Le recourant ayant succombé en ce qui concerne les questions de l'asile et du renvoi, dans son principe, les frais de procédure, partiels, devraient être mis à sa charge. Toutefois, le Tribunal y renoncera, l'indigence étant établie et le recours n'étant pas d'emblée apparu voué à l'échec. Les conclusion tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle sont ainsi admises (ct. art. 65 PA).
E. 6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Cela étant, le recourant n'ayant pas fait appel aux services d'un mandataire professionnel et la cause ne lui ayant pas occasionné de frais indispensables et relativement élevés, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur l'asile et le principe du renvoi.
- Le recours est admis en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.
- L'ODM est invité à régler les conditions de séjour de l'intéressé, conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. Il n'est pas perçu de frais.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3663/2013 Arrêt du 27 février 2014 Composition François Badoud (président du collège), Gérald Bovier, Gabriela Freihofer, juges, Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 22 mai 2013 / N (...). Faits : A. Le 11 juin 2012, le requérant a déposé une demande d'asile, au Centre d'enregistrement et de procédure de Bâle. B. B.a Auditionné sommairement audit centre, le 19 juin 2012, puis entendu plus spécifiquement sur ses motifs d'asile, le 21 mars 2013, il a déclaré être Turc, d'ethnie kurde et de religion musulmane. Son père, un militant de la cause kurde, aurait été un membre actif de la BDP (Parti pour la paix et la démocratie) ainsi que d'autres partis pro-kurdes (HADEP, DEHAP et DTP). De ce fait, toute la famille de l'intéressé aurait été soumise à des mesures de répression de la part des autorités turques. Le requérant, quant à lui, se serait associé aux activités de la jeunesse du BDP dès l'âge de 12 ans. Il aurait distribué des magazines et des livres. A l'âge de 13 ans, il aurait été placé en garde-à-vue pour avoir hissé le drapeau kurde sur un poteau électrique. A ce moment-là, ses données personnelles auraient été fichées par les autorités turques à des fins de surveillance des opposants politiques. En 2000, le requérant aurait été arrêté et conduit à la gendarmerie après avoir scandé des slogans lors de la fête de Newroz. En 2005, les services de renseignement seraient venus au domicile de l'intéressé. Ils lui auraient proposé de travailler pour eux. Le requérant aurait refusé, ensuite de quoi sa maison aurait été placée sous surveillance et la famille aurait reçu des menaces téléphoniques. B.b Jeune adulte, le requérant aurait travaillé pour une association d'étudiants sur des projets européens. Dans le cadre de cette activité, une possibilité d'effectuer un séjour en Italie se serait présentée à lui. Il l'aurait saisie et de septembre 2010 à juin 2011, il aurait séjourné en Italie pour développer un projet portant sur la réinsertion sociale des jeunes délinquants intitulé : "Pour les jeunes de moins de 18 ans". B.c Après son retour en Turquie, en 2011, l'intéressé aurait recommencé à distribuer des magazines et des livres du BDP. Un jour, un agent en civil l'aurait poursuivi et lui aurait montré son arme pour l'intimider et pour lui faire savoir qu'il était constamment sous surveillance. B.d Le 25 avril 2012, la maison familiale aurait à nouveau été fouillée. Le 22 mai suivant, alors qu'il se trouvait sur les collines aux environs de son village, le requérant aurait été interpellé par des soldats en uniforme chargés de traquer la guérilla du PKK. Ils auraient contrôlé son identité et, sous la menace d'une arme, l'auraient sommé de quitter l'endroit où il se trouvait. Apeuré et las des mesures répressives à son encontre et craignant d'autres actes similaires de la part des autorités, l'intéressé aurait décidé de quitter son pays et de se rendre en Suisse. A cette fin, il aurait pris contact avec un réseau de passeurs qui aurait organisé son voyage. B.e A l'appui de ses allégations, le requérant a produit deux attestations émises par le BDP en 2008, des copies de trois décisions du procureur de B._______, datées des 18 et 19 février 2009 ainsi que du 29 décembre 2010 et une copie de document concernant la saisie du matériel lors de la fouille domiciliaire effectuée le 22 septembre 2005. L'intéressé a également joint à son dossier une attestation du chef de village, datée du 26 juin 2012 et une copie de l'acte ordonnant la fouille du domicile familial, le 25 avril 2012. Les décisions du procureur de B._______ datées des 18 et 19 février 2009 se rapportent aux activités organisées en faveur de la cause kurde dans lesquelles l'intéressé avait été impliqué. Elles constatent un non-lieu. Quant à la décision du 29 décembre 2010, elle ordonne une confiscation du matériel, notamment de l'ordinateur utilisé par l'intéressé et ses amis kurdes à des fins de propagande. Dans l'attestation datée du 26 juin 2012, le chef de village expose avoir été témoin, à plusieurs reprises, de fouilles et de descentes de police dans la maison familiale. Il déclare également que le requérant lui a fait part d'avoir de menaces de la part de la police. C. C.a Par décision du 22 mai 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'office a observé qu'aucun élément du dossier ne permettait de conclure que l'intéressé était effectivement considéré, par les autorités de son pays d'origine, comme une personne politiquement engagée et, partant, dangereuse pour le gouvernement. Selon l'ODM, l'intéressé peut tout au plus être qualifié d'un simple sympathisant de la cause kurde. Tout en estimant qu'il ne peut pas être exclu que les gardes-à-vue et les intimidations invoquées par le requérant aient effectivement eu lieu, l'ODM a observé, jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) à l'appui, que ces mesures ne pouvaient pas être considérées comme une pression psychique insupportable (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 10 consid. 5 p. 65 et JICRA 1996 n° 29 consid. 2h p. 282-283). L'office a par ailleurs observé qu'aucun élément du dossier ne permettait de conclure qu'une fiche politique avec les données de l'intéressé avait été effectivement créée par les autorités. Se référant enfin aux événements ayant eu lieu en 2000 et en 2005, l'ODM a observé qu'ils n'étaient pas pertinents pour le cas d'espèce dans la mesure où le lien de causalité temporelle entre la date à laquelle ils s'étaient produits et le moment de la fuite de l'intéressé était rompu. C.b S'agissant des pièces produites, l'ODM n'a pas accordé de crédit aux attestations de la section du BDP arguant qu'une seule avait été signée et comportait un en-tête ; il en allait de même pour l'office de l'attestation émise par le chef de village laquelle, écrite à la main, contenait des ratures et un sceau illisible. Quant aux actes signés du procureur, l'ODM a observé qu'il s'agissait de photocopies, donc de reproductions ouvrant la porte à d'éventuelles manipulations. L'office en a conclu que les moyens de preuve produits n'avaient aucune valeur probante. D. Par recours interjeté, le 26 juin 2013, l'intéressé a contesté le raisonnement de l'ODM. Tout en reconnaissant que ses activités auprès de la BDP étaient typiques d'un simple sympathisant de la cause kurde et non pas d'un leader, il a observé qu'en Turquie, ce genre d'engagement était suffisant pour subir des persécutions de la part des autorités. Le recourant a en outre expliqué que ses déclarations, faites lors de ses auditions, consistaient en un résumé et se limitaient donc aux faits le plus saillants pour sa demande d'asile. Il a exposé qu'en réalité, dans sa jeunesse, il avait été emmené au poste de police plus de trente fois, que souvent, il avait été interpellé très tôt le matin par des policiers et frappé à coups de pieds, de poings et de matraques. Abandonné par la suite dans une pièce obscure, les pieds dans l'eau, il devait attendre des heures avant d'être relâché. Cette répression, exercée à son encontre depuis des années, revêt, à ses yeux, le caractère de mesures entraînant une pression psychique insupportable et doit, de ce fait, être assimilée à une persécution, au sens de l'art. 3 LAsi. Quant aux moyens de preuve produits, le recourant a d'abord observé qu'il était impossible d'obtenir des autorités turques des documents confirmant des persécutions pour des raisons politiques. Dans ce contexte, l'attestation écrite par le chef de village avait un poids considérable et ne devait pas être négligée par l'autorité de première instance. Il en ressortait à ses yeux, sans ambiguïté, qu'il avait été victime des poursuites dans son pays d'origine. S'agissant de la constatation de l'ODM selon laquelle les actes du procureur n'étaient que des copies, donc des documents facilement falsifiables, il a rétorqué que s'il avait voulu effectivement tricher et se fabriquer de faux documents, il aurait inventé des mesures d'intimidation plus spectaculaires, comme une lourde condamnation ou un acte de recherche. Il a déclaré qu'au besoin, les autorités suisses pouvaient faire vérifier ces documents dans son pays, en procédant à une enquête adéquate. L'intéressé a en outre persisté à affirmer que ses données personnelles étaient enregistrées par les autorités lesquelles le considéraient comme un sympathisant du BDP. Il risquait dès lors d'être poursuivi et, sans être formellement arrêté, d'être exposé à des mesures d'intimidation et aux désagréments caractérisés notamment par des difficultés à trouver un emploi et à mener une existence digne et paisible. E. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 11 juillet 2013. L'office a en particulier souligné que les activités d'un sympathisant du BDP ne suffisaient pas à justifier une crainte fondée de persécutions. F. Requis de se déterminer sur la position de l'ODM, l'intéressé a réitéré ses arguments dans sa réponse du 29 juillet 2013. Il a mis l'accent sur le fait qu'en Turquie, sa vie était devenue insupportable en raison de la surveillance constante des autorités et des violences subies lors de ses nombreuses interpellations. L'intéressé a également informé le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) de la naissance de son fils C._______, le 23 juin 2013 et de son intention de reconnaître cet enfant. G. Le 10 octobre 2013, l'intéressé a contracté mariage avec la mère de son fils. Par décision du 23 octobre 2013, il a été attribué au canton de Berne, pour rejoindre son épouse et son fils. H. Les autres faits et arguments de la cause seront invoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6 p. 379 381). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant allègue avoir enduré, de la part des autorités en Turquie, des atteintes à sa personne entraînant une telle pression psychique qu'elle rendait sa vie dans cet Etat insupportable et non conforme à la dignité humaine. 3.2 A cet égard, le Tribunal rappelle que les exigences mises par la jurisprudence pour la reconnaissance de l'existence d'une pression psychique insupportable au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi sont élevées. Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 ; JICRA 2000 n° 17 consid. 10s ; JICRA 1993 n° 10 consid. 5e ; OSAR (ÉD.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 172ss ; WALTER STÖCKLI, op. cit., no 11.15, p. 530 ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 49s MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers: présence, activité économique et statut politique, Berne 2003, p. 423s). 3.3 En l'occurrence, il s'agit dès lors de déterminer si les agissements des autorités turques à l'encontre de l'intéressé peuvent être considérés comme des mesures entraînant une pression psychique insupportable au sens précité. 3.4 3.4.1 Sur ce point, le Tribunal relève d'emblée que le seul fait que l'intéressé soit revenu en Turquie après son séjour en Italie permet d'écarter l'allégation selon laquelle il subissait, dans son pays d'origine, des atteintes d'une intensité telle qu'elles entraînaient une pression psychique insupportable. Force est en effet d'observer que si les agissements des autorités turques lui avaient été à ce point intolérables, l'intéressé n'aurait pas manqué de chercher à d'obtenir une protection internationale en Italie déjà. A cela s'ajoute que l'intéressé n'a rencontré aucun problème, ni pour quitter la Turquie à destination de l'Italie ni pour y revenir, alors que s'il avait effectivement été surveillé, comme il le prétend, il se serait heurté à des obstacles en quittant son pays. 3.4.2 Abstraction faite de cette circonstance, il convient d'observer que, pris dans leur ensemble, les événements rapportés par l'intéressé ne peuvent pas être considérés comme des mesures entraînant une pression psychique insupportable au sens précité. Eu égard aux éléments du dossier, on ne saurait en effet conclure que le recourant était exposé, dans son pays, aux atteintes systématiques, répétées et graves à ses droits fondamentaux. S'agissant d'abord des gardes-à-vue prétendument infligées à l'intéressé à de nombreuses reprises, il convient d'observer qu'elles n'ont jamais débouché sur une arrestation de longue durée ni sur l'ouverture d'une procédure pénale contre lui. Comme en témoignent les décisions du procureur jointes au dossier, un non-lieu à été rendu à chaque fois que l'intéressé a été appréhendé par la police. Certes, la décision du procureur rendue, le 29 décembre 2010, conclut à une saisie du matériel qui servait à l'intéressé et aux autres personnes arrêtées avec lui à des activités de propagande. Ce fait, isolé, ne saurait toutefois pas s'analyser comme un élément engendrant une pression psychique insupportable. 3.4.3 L'intéressé fait par ailleurs état de perquisitions à son domicile lesquelles auraient eu lieu à plusieurs reprises. Le Tribunal constate qu'il ne s'agit pas, là non plus, d'une mesure de persécution assimilable à des actes entraînant une pression psychique insupportable. En effet, ces actions n'ont jamais conduit à des atteintes graves à la personne de l'intéressé ou à des membres de sa famille. 3.4.4 Le recourant produit encore des attestations de BDP pour appuyer l'affirmation selon laquelle il était engagé dans les activités de ce parti. Sans se prononcer sur la valeur probante de ces pièces, contestée par l'ODM, le Tribunal observe qu'elles ne sont pas pertinentes en l'espèce dans la mesure où elles n'établissent pas que le recourant aurait subi des persécutions graves en lien avec ses activités en faveur dudit parti. 3.4.5 Il en va de même de l'attestation du chef de village, dès lors que les faits que celui-ci évoque lui ont été ont été rapportés par le recourant lui-même. 3.4.6 A cela s'ajoute qu'une partie des événements invoqués par le recourant ne se situe pas dans un rapport de causalité temporel avec son départ du pays. Il en va ainsi des épisodes s'étant produits durant l'adolescence de l'intéressé, lorsque, âgé de 12 ans, il aurait distribué des magazines en faveur du BDP. 3.4.7 Certes, au stade du recours, l'intéressé déclare avoir été interpellé, plus de trente fois par les agents de police, tôt le matin, et avoir dû attendre d'être relâché, enfermé dans un local sans lumière, les pieds dans l'eau. Le fait que ces allégations n'ont été articulées qu'au stade du recours les prive toutefois de crédibilité ; générales et inconsistantes, elles apparaissent articulées pour les seuls besoins de la cause. 3.5 Sur la base de ce qui précède, force est en conséquence de constater que les faits allégués par le recourant ne peuvent pas être considérés comme de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). 5. 5.1 Le 10 octobre 2013, le recourant s'est marié avec D._______, ressortissante turque au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse. En raison du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi et JICRA 1995 n° 24 consid. 10.11 p. 230-233), cette mesure s'étend également à lui. 5.2 En conséquence, le recours doit être admis, en tant qu'il conclut au prononcé de l'admission provisoire de l'intéressé, et la décision attaquée annulée sur ce point. L'autorité de première instance est donc invitée à prononcer l'admission provisoire de l'intéressé, en application de l'art. 44 LAsi et sur la base de la jurisprudence précitée. 6. 6.1 Le recourant ayant succombé en ce qui concerne les questions de l'asile et du renvoi, dans son principe, les frais de procédure, partiels, devraient être mis à sa charge. Toutefois, le Tribunal y renoncera, l'indigence étant établie et le recours n'étant pas d'emblée apparu voué à l'échec. Les conclusion tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle sont ainsi admises (ct. art. 65 PA). 6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Cela étant, le recourant n'ayant pas fait appel aux services d'un mandataire professionnel et la cause ne lui ayant pas occasionné de frais indispensables et relativement élevés, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur l'asile et le principe du renvoi.
2. Le recours est admis en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.
3. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour de l'intéressé, conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
4. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. Il n'est pas perçu de frais.
5. Il n'est pas alloué de dépens.
6. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska