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D-1582/2019

D-1582/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2021-01-18 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants et prélevés sur l'avance de même montant versée le 24 avril 2019.
  3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1582/2019 Arrêt du 18 janvier 2021 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Lorenz Noli, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), et C._______, née le (...), alias D._______, née le (...), agissant pour eux-mêmes et leur enfant, E._______, né le (...), alias F._______, né le (...), Erythrée, représentés par Me Marianne Burger, avocate, Caritas Suisse, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 28 février 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et son épouse, pour eux-mêmes et leur enfant, le 17 août 2017, les procès-verbaux des auditions du 23 août 2017 et du 20 mars 2018, la décision du 28 février 2019, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par les intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 2 avril 2019, par lequel les intéressés ont conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et ont requis l'assistance judiciaire totale, la décision incidente du 10 avril 2019, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judicaire et a imparti aux recourants un délai au 25 avril suivant pour verser une avance de frais de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours, le paiement de l'avance requise, le 24 avril 2019, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que, la demande d'asile ayant été déposée avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1), que les intéressés, agissant pour eux-mêmes et leur enfant, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), que, lors de leurs auditions, les recourants ont pour l'essentiel déclaré qu'en février 2015, deux ou trois militaires étaient passés à leur domicile, à la recherche de A._______ et, en son absence, avaient demandé à ce qu'il se présente dans leurs locaux, que, le lendemain matin, celui-ci s'y était rendu, puis avait été mis aux arrêts après avoir été informé qu'il devait effectuer son service militaire, que, le soir venu, il avait été libéré grâce à son beau-père, qui s'était porté garant pour lui et qui avait été emprisonné à sa place, que, dans la nuit du 1er mars 2015, les intéressés avaient quitté illégalement leur pays, qu'en l'espèce, les allégations des recourants, qui ne sont au demeurant que de simples affirmations, qu'aucun élément concret et sérieux ne vient étayer, ne remplissent pas les conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, que les recourants ont tenu des propos divergents, s'agissant du comportement des militaires, à la recherche de A._______, durant le mois de février 2015, que la recourante a affirmé qu'à cette occasion, dits militaires étaient venus chercher son mari pour qu'il effectue son service militaire (cf. le procès-verbal de son audition du 23 août 2017, ch. 7.01), respectivement qu'ils n'avaient pas indiqué les raisons de leur présence et pour lesquelles son mari aurait dû se présenter le lendemain (cf. le procès-verbal de son audition du 20 mars 2018, question 107), que, pour sa part, le recourant a déclaré que trois personnes s'étaient présentées au domicile familial pour lui demander d'effectuer son service militaire (cf. le procès-verbal de son audition du 23 août 2017, ch. 7.02 ; cf. aussi celui du 20 mars 2018, question 106), qu'ayant soutenu se cacher pour éviter des rafles et pour échapper à son recrutement (cf. le procès-verbal de son audition du 20 mars 2018, questions 57 et 65 s.), il ne se serait pas rendu auprès d'elles, même du reste s'il n'avait pas su d'emblée les raisons pour lesquelles il aurait dû comparaître, que d'autres invraisemblances émaillent le récit des intéressés, que la recourante a mentionné que les militaires avaient remis une «carte » à sa belle-mère, niant toutefois ce fait, sans justifications, lors de son audition sur les motifs, que le recourant ne s'est pas non plus montré constant, s'agissant de la date à laquelle il aurait quitté son pays, après sa libération (cf. le procès-verbal de son audition du 23 août 2017, ch. 1.17.04 : un mois après ; cf. ibidem, ch. 7.02 : trois jours après la venue des militaires à son domicile, soit deux jours après sa libération ; cf. le procès-verbal de son audition du 20 mars 2018, questions 57 et 79 : le soir même), qu'il n'est pas non plus crédible que le recourant, qui a déclaré être toujours en fuite à cause des rafles (cf. supra), ait été remis en liberté, à d'autres occasions au cours de l'année 2015 (cf. le procès-verbal de son audition du 20 mars 2018, questions 67 et 72), par des espions (« Sileya ») l'ayant interpellé, ni qu'il ait été relâché à la fin du mois de février 2015, à l'occasion de sa énième interpellation, au motif que son beau-père se serait porté garant pour lui, qu'il n'est pas non plus plausible que le recourant ait prétendument terminé sa scolarité à 19 ans, en n'ayant effectué que quatre années d'école, ni qu'il n'ait pas été convoqué par l'administration locale immédiatement après la fin de sa scolarité, que la recourante n'a pas non plus rendu hautement probable avoir une crainte fondée de persécution réfléchie en raison de la prétendue désertion de son mari, celui-ci n'ayant pas rendu vraisemblables ses motifs de protection, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, que se pose encore la question de savoir si les intéressés peuvent se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de leur départ illégal du pays (Republikflucht), que, selon l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires (tels le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore soit réfractaire au service militaire) à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.1 et 5.2), que cet arrêt n'est notamment pas infirmé (cf. arrêt du Tribunal D-4813/2017 du 7 mars 2017 consid. 5.2 et les arrêts cités) par celui, mentionné dans le recours, de la Cour européenne des droits de l'homme (cause M.O. contre Suisse du 20 juin 2017, requête no 41282/16), qu'en l'espèce, les recourants ne sauraient se prévaloir d'une crainte fondée de persécution en raison de leur prétendu départ illégal d'Erythrée, que des facteurs défavorables complémentaires au départ illégal font en l'occurrence défaut, qu'en effet, dans la mesure où le recourant n'a pas rendu vraisemblable, pour les motifs exposés plus haut, son interpellation pour effectuer son service militaire et sa fuite, il ne saurait lui être reproché d'être réfractaire, que les recourants n'ont pas non plus allégué avoir exercé des activités politiques d'opposition ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de leur pays, que dès lors, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour les motifs subjectifs postérieurs allégués, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, que, pour les mêmes raisons, ils n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que, certes, dans leur recours, ils ont invoqué la crainte d'enrôlement forcé en cas de retour en Erythrée, que, toutefois, un enrôlement éventuel au service national après leur retour en Erythrée ne constitue pas un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1), en cas de retour volontaire, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, l'Erythrée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que les recourants sont jeunes, n'ont pas allégué de problème de santé particulier et disposent, dans leur pays, d'un réseau familial, que, bien que cela ne soit pas non plus décisif, ils pourront également compter sur l'aide, financière notamment, de membres de leur famille à l'étranger, qu'enfin, si un retour forcé en Erythrée n'est d'une manière générale pas possible (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 et arrêt du Tribunal D-2311/2016 consid. 19), les recourants, déboutés, sont tenus d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants et prélevés sur l'avance de même montant versée le 24 avril 2019.

3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :