Asile (sans exécution du renvoi)
Erwägungen (3 Absätze)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7746/2016 Arrêt du 26 octobre 2017 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Me Jean-Louis Berardi, avocat, Fondation Suisse du Service Social International, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Qualité de réfugié ; décision du SEM du 15 novembre 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par le recourant en Suisse, en date du 24 juillet 2016, les procès-verbaux de ses auditions au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) d'Altstätten, des 3 et 25 août 2016, la décision du 9 septembre 2016, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile et a décidé son renvoi de Suisse, mais a prononcé son admission provisoire, en raison du caractère inexigible de l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 13 octobre 2016, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel le recourant a, notamment, invoqué une violation de son droit d'être entendu, au motif qu'il n'avait pas obtenu les copies des pièces du dossier, demandées par une personne qui le représentait alors qu'il séjournait au CEP, mais qui n'était plus sa représentante, vu son attribution cantonale intervenue dans l'intervalle, la décision du 26 octobre 2016, par laquelle le SEM a annulé sa décision du 9 septembre 2016, suite au recours déposé, la décision E-6313/2016, du 27 octobre 2016, par laquelle le Tribunal a radié le recours du rôle dès lors qu'il était devenu sans objet, la nouvelle décision du 15 novembre 2016, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a décidé son renvoi de Suisse, mais a prononcé son admission provisoire, en raison du caractère inexigible de l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 14 décembre 2016, contre cette décision, par lequel le recourant a conclu à la constatation de sa qualité de réfugié pour motifs postérieurs à la fuite, en application de l'art. 54 LAsi (RS 142.31), et a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 21 décembre 2016, par laquelle le Tribunal a admis cette demande, le mémoire complémentaire du recourant, du 6 juillet 2017, accompagné de son certificat de baptême et de copies des pièces d'identité de ses parents, ainsi que de l'enveloppe ayant contenu ces documents, la réponse du SEM au recours, du 25 août 2017, la réplique du recourant, du 20 septembre 2017, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer en dernière instance sur le présent recours, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande (art. 2 al. 1 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence le recourant a, lors de ses auditions, déclaré avoir quitté son pays par crainte de subir le même sort que ses frère et soeur aînés B._______ et C._______, lesquels auraient été recrutés de force, à leur domicile, au cours de l'année 2014, respectivement 2015, qu'il a allégué être parti à l'insu de ses parents, avec un ami, dans le courant du mois de novembre 2015, en gagnant à pied la frontière avec l'Ethiopie, qu'il aurait franchie dans la région de D._______, sans être repéré par les soldats qui la gardaient, qu'il a également déclaré qu'il suivait, au moment de son départ du pays, sa septième année scolaire et qu'il n'avait, lui-même, jamais eu de contact avec les autorités, que, dans sa décision du 15 novembre 2016, le SEM a retenu que le recourant n'avait ni refusé de faire son service militaire ni déserté, qu'il n'avait donc d'aucune manière enfreint la législation et qu'il n'avait ainsi pas de crainte objectivement fondée d'être exposé à des préjudices déterminants en matière d'asile, que, dans son mémoire de recours le recourant a contesté l'appréciation du SEM, qu'il a argué que le fait d'avoir quitté illégalement son pays d'origine alors qu'il était proche de l'âge de servir l'exposait à des préjudices déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'il a allégué que le recrutement de force de ses frère et soeur, comme le fait d'avoir arrêté prématurément l'école étaient de nature à lui conférer un profil défavorable aux yeux des autorités, qu'il a enfin allégué avoir été détenu durant deux semaines, en 2014, au poste de police de son village, parce qu'il avait été suspecté de vouloir quitter son pays du fait qu'il se trouvait très près de la frontière avec son troupeau, qu'il a ajouté avoir été libéré sur intervention d'un garant et avoir été astreint, durant six mois consécutifs, à se présenter au poste, tout en expliquant qu'il n'avait pas parlé de cela lors de ses auditions parce qu'il était perturbé psychologiquement en raison des événements traumatisants liés à sa fuite, que, dans son mémoire complémentaire du 6 juillet 2017, il a, à nouveau fait valoir que le fait d'avoir quitté son pays alors qu'il était en âge de servir l'exposait à des préjudices déterminants, en se référant notamment à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) du 20 juin 2017 dans la cause M.O c/ Suisse, requête n° 41282/16, qu'il a souligné que son frère et sa soeur étaient détenus depuis 2014, respectivement 2015, pour avoir refusé de servir et que les difficultés que ces derniers avaient connues avec les autorités étaient susceptibles d'attirer défavorablement l'attention du régime sur d'autres membres de leur famille, ce qui représentait un facteur défavorable supplémentaire à son départ illégal, au sens de la jurisprudence en la matière (cf. arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence), que le SEM a, dans sa réponse au recours, considéré à bon droit que l'allégation tardive d'une détention du recourant en 2014, susceptible de lui conférer un profil politique aux yeux des autorités, ne satisfaisait pas aux exigences de vraisemblance fixées par la loi, que le recourant n'a jamais, au cours de ses deux auditions, fait allusion à cette détention, qui aurait dû le marquer vu son jeune âge, que ces auditions ont, manifestement, eu lieu dans un climat de confiance et que rien n'explique que le recourant n'ait pas évoqué cette détention lorsqu'il a précisément été interrogé sur ses éventuelles confrontations avec les autorités (cf. pv de l'audition du 3 août 2016 p. 9 et 10 et pv de l'audition du 25 août 2016 Q. 143), que les séquelles psychologiques de son périple jusqu'en Suisse, sans nier le caractère traumatisant que celui-ci a pu avoir, expliquent difficilement que le recourant n'ait pas du tout parlé de son prétendu emprisonnement lors de ces auditions, que, par ailleurs, le recourant n'a pas déclaré, lors de ses auditions, que son frère et sa soeur seraient emprisonnés, comme il le prétend dans son mémoire complémentaire, qu'il a uniquement affirmé que ceux-ci avaient été arrêtés à leur domicile pour être emmenés contre leur gré à l'armée, que, dès lors que ceux-ci avaient arrêté l'école et que le recourant ignore tout de leurs rapports avec les autorités et de la manière dont ils auraient été convoqués au service militaire, un tel événement ne saurait signifier que son frère et sa soeur sont considérés comme des réfractaires ou des déserteurs, que les déclarations du recourant permettent uniquement de constater que ses frère et soeur ont été contraints à effectuer leur service militaire, qu'autrement dit, la situation de son frère et de sa soeur ne constitue pas un facteur, additionnel à un départ illégal, de nature à entraîner des persécutions déterminantes pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié, que le Tribunal a examiné de manière attentive la situation en Erythrée dans son arrêt D-7898/2015 précité, qu'en connaissance, entre autres, des documents auxquels se réfère le recourant, il est arrivé à la conclusion qu'un risque majeur de sanction en cas de retour en Erythrée pour un des motifs de l'art. 3 LAsi ne pouvait désormais être admis qu'en présence de facteurs complémentaires à la sortie illégale, faisant apparaître le requérant d'asile comme une personne hostile aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.1 et 5.2), que cet arrêt, à tout le moins sur la question de l'effet d'une sortie illégale d'Erythrée en regard de l'art. 3 LAsi (autres sont les questions liées à l'exécution du renvoi), n'est pas infirmé par la jurisprudence de la CourEDH mentionnée dans le mémoire complémentaire du recourant, que des facteurs défavorables complémentaires au départ illégal font en l'occurrence défaut, que, n'ayant jamais été personnellement convoqué au service militaire ni été en contact avec les autorités militaires, le recourant ne risque pas d'être considéré comme un réfractaire ni comme un déserteur, que sa seule crainte d'être un jour pris dans une rafle ou convoqué au service militaire ne suffit pas à démontrer qu'il aurait un profil particulier pouvant intéresser négativement les autorités de son pays d'origine à son retour, au point de l'exposer à une persécution déterminante en matière d'asile, que la question de savoir si un enrôlement éventuel du recourant dans le service national après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé, notamment, par l'art. 4 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) relève de l'examen relatif à la licéité (cf., sur ce point, arrêt précité, consid. 5.1), que, le recourant étant au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, il n'y a pas lieu d'examiner le caractère licite et possible de cette mesure, les trois conditions à sa renonciation (impossibilité, illicéité et inexigibilité), figurant à l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20), étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51, consid.5.4), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, notamment au vu de la récente jurisprudence citée plus haut, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt peut dès lors n'être motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que sa demande d'assistance judiciaire partielle a toutefois été admise, de sorte qu'il est renoncé à leur perception, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier Expédition :