Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le montant de 550 francs est alloué à Philippe Stern, en tant que mandataire d'office.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7135/2017 Arrêt du 17 décembre 2018 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Grégory Sauder, Jeannine Scherrer-Bänziger, juges, Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Philippe Stern, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Qualité de réfugié et renvoi ; décision du SEM du 15 novembre 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 2 août 2015, les procès-verbaux des auditions du 17 août 2015 et du 22 mai 2017, la décision du 15 novembre 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 18 décembre 2017, par lequel l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens de l'art. 54 LAsi (RS 142.31), subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, les requêtes d'assistance judiciaire totale et de dispense du paiement de l'avance de frais, la décision incidente du 20 décembre 2017, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté ces requêtes, au motif que l'indigence du recourant n'était pas établie, et a fixé à celui-ci un délai au 5 janvier 2018 pour payer une avance de frais de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours, le courrier du 22 décembre 2017, auquel était jointe une attestation d'assistance financière, par lequel le recourant a demandé le réexamen de cette décision incidente, concluant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale, l'ordonnance du 28 décembre 2017, par laquelle le Tribunal a admis la requête d'assistance judicaire totale et désigné Philippe Stern en tant que mandataire d'office, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) étant réservées (art. 3 al. 3 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, lors de ses auditions, le recourant a déclaré qu'en janvier 2013, durant l'accomplissement de sa (...) année scolaire, il avait interrompu sa scolarité pour travailler ou, selon une autre version, il avait été renvoyé de l'école en raison de son absentéisme, que, suite à cela, il avait été pris dans une rafle par les autorités, puis emmené à B._______ (zoba C._______, nus zoba D._______), qu'en fin de journée, il avait réussi à fuir, passant par-dessus le mur, ou, selon une autre version, libéré grâce à l'intervention de son professeur principal, que, par la suite, les militaires s'étaient rendus à deux reprises à son domicile, en son absence, pour l'arrêter et l'envoyer effectuer son service militaire, que, pour y échapper, il était parti à pied en Ethiopie, y séjournant environ sept mois, avant de rejoindre la Suisse, via le Soudan, la Libye et l'Italie, que, sur le fond, le recourant ayant exclusivement conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire, le point du dispositif de la décision du 15 novembre 2017 relatif au refus de l'asile est entré en force, que se pose exclusivement la question de savoir si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), que, sur ce point, le recourant a fait valoir qu'il remplissait les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié, dans la mesure où il était parti illégalement d'Erythrée, et qu'il était de plus recherché pour effectuer son service militaire, que, selon l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires (tels le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore soit réfractaire au service militaire) à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.1 et 5.2), que l'arrêt M.O. contre Suisse du 20 juin 2017, requête no 41282/16, de la Cour européenne des droits de l'homme ne contredit en rien l'arrêt susmentionné du Tribunal (cf. en particulier les arrêts du Tribunal D-6978/2017 du 6 juillet 2018, E-3525/2017 du 20 juillet 2017 et E-7746/2016 du 26 octobre 2017), contrairement à ce que le recourant affirme dans son recours (cf. le ch. 14), qu'en l'espèce, le recourant ne saurait se prévaloir d'une crainte fondée de persécution en raison de son prétendu départ illégal d'Erythrée, qu'en effet, il n'a amené aucun élément complémentaire permettant d'admettre un risque majeur de sanction, lié à ce départ, que, comme le SEM l'a relevé, les événements à l'origine de son départ du pays, à savoir la rafle dont il aurait été victime et les recherches subséquentes des militaires, à son domicile, pour l'arrêter et l'envoyer au service militaire, ne sont pas crédibles, qu'en effet, le recourant a présenté des versions contradictoires, anéantissant la crédibilité de ses déclarations relatives à ses motifs de protection, que, détenu dans une fabrique de briques sise à B._______ après avoir été prétendument arrêté par les militaire lors d'une rafle, il a affirmé, lors de l'audition sommaire du 17 août 2015, s'en être échappé le soir même en escaladant le mur, puis être immédiatement parti se mettre à l'abri chez des amis durant une semaine, période durant laquelle des militaires étaient passés à deux ou trois reprises au domicile familial à sa recherche, avant de fuir le pays en janvier 2013, que, lors de l'audition sur les motifs du 22 mai 2017, il a en revanche déclaré avoir été libéré, le jour même, grâce à l'intervention de son professeur principal, être retourné chez lui, puis, après la deuxième visite des militaires au domicile familial en date du (...) ou (...) 2013, être parti se cacher dans la nature et chez des amis jusqu'à son départ du pays, le 22 ou le 23 mars 2013, que, confronté à ces incohérences (cf. en particulier le procès-verbal de l'audition du 22 mai 2017, questions 120 s. et 125), il n'a apporté aucune explication valable, alléguant en particulier n'avoir pas été bien lors de l'audition sommaire, avoir répondu sans réfléchir ou encore s'être mal exprimé, que, pourtant, lors de cette audition, il a déclaré aller bien (cf. le ch. 8.02, p. 7) et confirmé, à la fin de celle-ci (p. 8), que le contenu du procès-verbal, qui lui a été relu, correspondait à ses déclaration et à la vérité, que le caractère sommaire de l'audition du 17 août 2015 ne permet pas d'expliquer l'incohérence des propos de l'intéressé portant sur des éléments essentiels de sa demande de protection (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 7 consid. 6.2.1), qu'en outre, le recourant n'a jamais exercé d'activités politiques ni rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. Torture), que, certes, il a invoqué la crainte d'enrôlement forcé en cas de retour en Erythrée, que, toutefois, un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée ne constitue pas un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (cf. arrêt du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 6.1 [publié comme arrêt de référence]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant (cf. E-5022/2017 consid. 6.2 ; arrêt du TAF D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17 [publié comme arrêt de référence]), que l'Erythrée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'au regard du dossier, le recourant est jeune, n'a pas allégué de problème de santé particulier, et dispose, dans son pays, d'un réseau familial sur lequel il pourra compter à son retour, qu'enfin, si un retour forcé en Erythrée n'est d'une manière générale pas possible (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, par ordonnance du 28 décembre 2017, le Tribunal a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et désigné Philippe Stern en tant que mandataire d'office, qu'il y a donc lieu de dispenser le recourant du paiement des frais de la présente procédure, qu'il convient par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours à Philippe Stern (art. 8 à 11 en relation avec les art. 12 et 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF), qu'en l'espèce, eu égard au décompte de prestations du 18 décembre 2017, l'indemnité due au mandataire d'office est fixée à 550 francs, que les dépens ne comprennent aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. Le montant de 550 francs est alloué à Philippe Stern, en tant que mandataire d'office.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :