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D-6978/2017

D-6978/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2018-07-06 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais.
  3. Le mandataire d'office est indemnisé à hauteur de 450 francs, montant à la charge de la caisse du Tribunal administratif fédéral.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6978/2017 Arrêt du 6 juillet 2018 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Sylvie Cossy, Jeannine Scherrer-Bänziger, juges, Yves Beck, greffier. Parties A._______, née le (...), Erythrée, représentée par Mathias Deshusses, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 6 novembre 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 9 juillet 2015, les procès-verbaux des auditions du 16 juillet 2015 et du 9 mars 2017, la décision du 6 novembre 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, en raison du défaut de vraisemblance des faits allégués, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 8 décembre 2017, auquel était notamment annexée une photographie couleur sur laquelle l'intéressée apparaît en uniforme militaire en compagnie de collègues, la demande d'assistance judiciaire totale dont il était assorti, l'ordonnance du 12 décembre 2017, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis cette demande et a désigné Mathias Deshusses en tant que mandataire d'office, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) étant réservées (art. 3 al. 3 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que la recourante, ressortissante érythréenne originaire du village de B._______ (zoba C._______, nus zoba D._______), a déclaré avoir été envoyée en (...) dans le camp militaire de Sawa pour y effectuer sa 12ème année scolaire, avoir ensuite dû y suivre, en raison de résultats scolaires insuffisants, une formation complémentaire de neuf mois en « material management », puis avoir été incorporée, le 1er janvier (...), comme aide de bureau au Département (...), à Asmara, que, lors de l'audition sur les données personnelles du 16 juillet 2015, elle a affirmé avoir déserté et quitté l'Erythrée, le (...) 2015, en raison du montant de sa solde militaire qui ne lui suffisait pas pour vivre et de la durée indéterminée de ses obligations militaires, que, lors de l'audition sur les motifs du 9 mars 2017, elle a soutenu avoir déserté, le (...) 2015, en raison de problèmes rencontrés, sur son lieu d'affectation, avec son supérieur hiérarchique, à qui elle avait refusé ses avances et qui l'avait faussement accusée, quatre mois avant son départ du pays, d'avoir volé trois ordinateurs, la menaçant de la faire arrêter et de la tuer si elle ne les restituait pas, qu'en l'espèce, la recourante n'a pas rendu vraisemblables les faits à l'origine de son départ d'Erythrée, qu'en effet, ses déclarations, lors de l'audition du 16 juillet 2015, sont diamétralement opposées à celles faites ultérieurement, lors de l'audition du 9 mars 2017, et portent sur des points essentiels de sa demande d'asile (cf. JICRA 1995 no 7 consid. 6.2.1), que ses explications (cf. le pv de l'audition du 9 mars 2017, questions 157 s. ; cf. le recours, ch. 10), selon lesquelles l'occasion ne lui avait pas été donnée, lors de l'audition du 16 juillet 2015, de s'exprimer sur ses motifs faute de temps, ne constituent qu'une vaine tentative de concilier entre elles des déclarations divergentes, qu'en outre, le caractère sommaire de l'audition du 16 juillet 2015 ne permet pas d'expliquer l'incohérence des propos de l'intéressée ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, l'opportunité lui a été donnée, lors de cette audition (cf. les ch. 7.01 à 7.03), d'exposer ses motifs essentiels de protection, que d'autres contradictions émaillent le récit de la recourante, que, notamment, s'agissant de son départ d'Erythrée pour le Soudan en date du (...) 2015, elle a déclaré être partie, tantôt directement de son domicile à B._______, où elle se trouvait déjà la veille, tantôt de son lieu d'affectation à Asmara, à la fin de son travail, sans passer par le domicile familial, qu'elle n'a pas non plus été constante s'agissant des moyens de locomotion utilisés et de la durée du trajet pour se rendre au Soudan (cf. la décision du SEM du 6 novembre 2017, consid. II ch. 2), qu'au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas rendu vraisemblables sa désertion du service national et, partant, d'éventuelles recherches menées par les autorités avant son départ d'Erythrée, que les motifs de fuite n'étant pas crédibles, se pose la question de savoir si l'intéressée, comme elle le soutient (cf. le recours, ch. 12 à 15), peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son départ illégal du pays (Republikflucht), que tel n'est pas le cas, la recourante n'ayant pas rendu crédible son départ illégal du pays, que, comme mentionné plus haut, ses propos sur ce point sont en effet contradictoires, qu'en tout état de cause, même dans l'hypothèse où la recourante aurait quitté illégalement son pays, cela ne suffirait plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence), qu'un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes, qu'en l'espèce, le dossier ne révèle pas de facteurs supplémentaires susceptibles de mettre en danger la recourante, qu'en effet, celle-ci, comme relevé plus haut, n'a pas rendu vraisemblables ses motifs de protection, notamment avoir déserté à presque (...) ans, qu'elle a par ailleurs déclaré n'avoir personnellement pas rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays (cf. le procès-verbal de l'audition du 16 juillet 2015, ch. 7.02), que l'arrêt M.O. contre Suisse du 20 juin 2017, requête no 41282/16, de la Cour européenne des droits de l'homme cité par la recourante (cf. le ch. 14 de son recours) ne contredit en rien l'arrêt susmentionné du Tribunal puisqu'il y est relevé qu'il revient à l'intéressé d'établir qu'il risquerait de faire l'objet d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de retour, ce qu'en l'espèce la recourante n'a pas réussi à faire, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, qu'elle n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que, selon l'arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), les Erythréens sont fréquemment libérés de leur obligation de servir, après l'accomplissement de celle-ci, notamment les femmes mariées et les personnes de 25 ans ou plus, une libération de l'obligation de servir étant en principe possible après 5 à 10 ans d'armée ; que les personnes libérées n'ont en outre pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d'être à nouveau incorporées dans l'armée, respectivement détenues en raison d'un refus de servir (cf. consid. 13 de l'arrêt précité ; cf. également les arrêts du Tribunal D-7038/2017 du 19 avril 2018, consid. 7.5, et D-2784/2016 du 30 novembre 2017, consid. 5.2.2) qu'en l'espèce, comme mentionné plus haut, la recourante, qui a quitté son pays en mars 2015, à l'âge de presque (...) ans, n'a pas rendu crédible avoir abandonné son poste à l'armée sans permission, qu'elle a donc assurément été libérée du service national et ne court donc pas le risque d'être condamnée pour avoir déserté ou refusé de servir, que peut donc demeurer indécise la question (cf. le recours, ch. 21 ss) de savoir si le service national en Erythrée constitue un travail forcé, au sens de l'art. 4 CEDH, la recourante l'ayant déjà effectué, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 17), qu'en effet, l'Erythrée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'en outre, la recourante est jeune, en bonne santé et dispose, dans son pays, d'un réseau familial et social sur lequel elle pourra compter à son retour, qu'enfin, si un retour forcé en Erythrée n'est d'une manière générale pas possible (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 19), la requérante, déboutée, est tenue d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que l'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, qu'il n'est pas perçu de frais, la recourante bénéficiant de l'assistance judiciaire totale, qu'il convient par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours au mandataire d'office (art. 8 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), dont le montant est fixé, en l'absence d'un décompte de prestations, à 450 francs, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. Le mandataire d'office est indemnisé à hauteur de 450 francs, montant à la charge de la caisse du Tribunal administratif fédéral.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :