Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 28 août 2015, A._______, ressortissante érythréenne, est entrée en Suisse et a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. B. Lors de ses auditions du 4 septembre 2015 et du 27 septembre 2017, elle a déclaré avoir été envoyée à Sawa, le (...) 2007, pour y effectuer sa 12ème année scolaire simultanément à un entraînement militaire, et être ensuite retournée à son domicile en (...) 2008. En (...) 2010, elle aurait été affectée au service du personnel du bureau du B._______ sis à Asmara. En (...) 2012, elle aurait suivi une formation de trois mois en tant que cadre à C._______. Ensuite, elle aurait été hospitalisée à D._______ durant trois autres mois, en raison d'une blessure à un pied. A sa sortie d'hôpital, elle aurait en particulier été assignée à effectuer des gardes, muni d'un fusil et de munitions, puis aurait rejoint son affectation. Par ailleurs, elle aurait déposé une demande de dispense du service militaire, qui aurait été rejetée ou n'aurait obtenu aucune réponse. Le (...) ou (...) 2015, elle aurait été convoquée par son chef, qui lui aurait annoncé qu'elle avait été sélectionnée pour devenir une espionne et qu'elle allait devoir suivre une formation portant sur la sécurité nationale. Après en avoir discuté avec son oncle maternel en qui elle avait confiance, elle serait partie se réfugier chez une amie, dans le quartier Paradiso, avant de quitter le pays, le 28 mai 2015 ou en juin 2015. L'intéressée a déposé sa carte d'identité délivrée à Asmara, le (...) 2011, ainsi qu'une photographie la montrant lors de son service militaire à Sawa en 2007. C. Par décision du 24 novembre 2017, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, au motif que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. D. Dans le recours interjeté le 13 décembre 2017, complété cinq jours plus tard, l'intéressée a réaffirmé la crédibilité de ses dires, arguant que la réalité de son service militaire était établie par les moyens de preuve produits, et qu'elle avait déserté les rangs de l'armée érythréenne parce qu'elle ne voulait pas devenir une espionne. Elle serait donc en danger en cas de retour. Elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour motif subjectif postérieur à la fuite, et a requis l'assistance judiciaire partielle. Elle a déposé plusieurs documents, parmi lesquels son certificat de naissance, des cartes d'alimentation lui permettant d'acquérir de la nourriture dans son pays, un certificat, délivré par B._______, attestant d'une formation réussie effectuée du (...) au (...) 2012, ainsi qu'une photographie supplémentaire prise durant son service militaire à Sawa. E. Par ordonnance du 20 décembre 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, à l'instar du SEM, le Tribunal admet que la recourante a effectué une formation militaire d'une année à Sawa jusqu'en (...) 2008, et qu'elle a ensuite été affectée comme employée de bureau au B._______ à Asmara. En effet, le récit de la recourante sur ce point est précis et exempt de contradictions importantes. A cela s'ajoute que les photographies produites, ainsi que le certificat délivré par B._______, attestant d'une formation réussie effectuée du (...) au (...) 2012, plaident pour la crédibilité des épisodes de sa vie militaire, tels qu'ils ont été relatés. 3.2 Toutefois, la recourante n'a pas été en mesure d'établir la crédibilité de sa désertion, ses déclarations sur ce point n'emportant pas la conviction. 3.3 En effet, elle n'a apporté aucun argument ou moyens de preuve de nature à corroborer un tel acte. Ceux déposés en cours de procédure permettent exclusivement et au mieux d'attester l'accomplissement d'une formation militaire à Sawa et d'une formation complémentaire du (...) au (...) 2012 au sein du B._______. Elle n'a en revanche pas déposé de carte militaire, ni d'autre moyens de preuve de nature à accréditer son départ sans permission de l'armée. 3.4 Par ailleurs, alors même qu'elle aurait été affectée au B._______ de 2010 à 2015, étant chargée quotidiennement des mêmes tâches usuelles (cf. le pv de l'audition du 27 septembre 2017, questions 68 à 71), elle a présenté des versions contradictoires, qui ne sauraient être justifiées par la brièveté de l'audition sommaire du 4 septembre 2015 (cf. le pv de l'audition du 27 septembre 2017, question 83), s'agissant des faits spécifiques qui se seraient déroulés suite à son hospitalisation de trois mois, ayant elle-même succédé à la formation complémentaire commencée à C._______ en (...) 2012. En effet, elle a déclaré, lors de l'audition du 4 septembre 2015, avoir été transférée à E._______, y étant affectée comme garde de (...) 2012 à (...) 2013, avant de rejoindre son affectation au sein du B._______. Lors de l'audition du 27 septembre 2017, version confirmée dans le recours, elle a contre toute attente affirmé être retournée au sein du B._______, être allée brièvement à E._______ pour expliquer les raisons de son absence de trois mois liée à son hospitalisation, avoir été transférée en guise de punition, de (...) à (...) 2013, d'abord comme garde à Asmara, durant un mois, puis comme aide à F._______, durant deux mois, puis avoir enfin rejoint son affectation. A cet égard, il n'est pas crédible que la recourante ait été punie par sa hiérarchie, au motif qu'elle ne l'aurait pas avertie de son hospitalisation, sa mère ayant en effet transmis cette information (cf. le pv de l'audition du 27 septembre 2017, question 76). De surcroît, sa blessure étant survenue à la fin de la formation complémentaire précitée, ses supérieurs ne pouvaient ignorer les motifs de son absence. Et même si cela avait été le cas, ils n'auraient pas non plus laissé s'écouler trois mois sans prendre de nouvelles de sa part. Surtout, il n'est pas crédible que la recourante ait été augmentée dans ces circonstances, sa solde passant prétendument de 45 à 145 nafkas (cf. le pv de l'audition du 27 septembre 2017, question 88). 3.5 La recourante n'a pas non plus été constante s'agissant de la date du départ de son pays, mentionnant tantôt juin 2015 (cf. le pv de l'audition du 4 septembre 2015, ch. 2.01et 7.01), tantôt le 28 mai 2015 (cf. le pv de l'audition du 27 septembre 2017, questions 112 et 125, mais également les questions 68, 70, 75, 87 et 89 ; cf. le recours, let. K, p. 2). Il n'est pourtant pas crédible qu'elle se soit méprise sur ce point lors de l'audition du 4 septembre 2015, laquelle a eu lieu peu de temps après son départ du pays, et ses explications à ce sujet (cf. le pv de l'audition du 27 septembre 2017, questions 113 s.) ne convainquent pas. En outre, il n'est pas non plus crédible que la recourante ait quitté son travail immédiatement après avoir appris sa future formation en tant qu'espionne, sans demander d'explications complémentaires (cf. en particulier le pv de l'audition du 27 septembre 2017, question 89). 3.6 En conclusion, le Tribunal ne peut retenir, sur la base des déclarations de la recourante, que celle-ci ait fait l'objet de recherches actives par les autorités au moment de son départ, et ait alors été considérée comme un déserteur ou un insoumis. N'entretenant par ailleurs aucun engagement politique, il n'y avait alors pas de raison qu'elle ait été exposée à un risque de persécution. 3.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Il convient d'examiner si la recourante, en raison de son départ illégal du pays, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi). 4.2 Selon l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. 4.3 En l'espèce, de tels facteurs font à l'évidence défaut. En effet, la recourante, comme relevé au consid. 3, n'a pas rendu vraisemblables ses motifs de protection, notamment avoir déserté à l'âge de 26 ans pour les raisons invoquées (cf. également consid. 7.6 infra). En outre, elle n'a pas allégué avoir exercé des activités politiques d'opposition ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays (cf. le procès-verbal de l'audition du 4 septembre 2015, ch. 7.03 ; le procès-verbal de l'audition du 27 septembre 2017, questions 157 s.). Par ailleurs, la question, soulevée dans le recours, de savoir si un enrôlement éventuel au service national après le retour de l'intéressée en Erythrée constituerait un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (RS 0.101) ou encore par l'art. 3 Conv. torture (RS 0.105) relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (arrêt précité du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, consid. 5.1). 4.4 Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question ((ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.). 7.5 Dans l'arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), le Tribunal a relevé que les Erythréens étaient fréquemment libérés de leur obligation de servir, après l'accomplissement de celle-ci, notamment les femmes mariées et les personnes de 25 ans ou plus, une libération de l'obligation de servir étant en principe possible après 5 à 10 ans d'armée. Les personnes libérées n'avaient en outre pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d'être à nouveau incorporée dans l'armée, respectivement détenue en raison d'un refus de servir (cf. consid. 13 de l'arrêt précité ; cf. également l'arrêt du Tribunal D-2784/2016 du 30 novembre 2017, consid. 5.2.2). 7.6 En l'occurrence, la recourante, qui dit avoir quitté son pays en mai ou juin 2015, à l'âge de 26 ans, n'a pas rendu crédible avoir abandonné son poste à l'armée sans permission. Partant, elle a assurément été libérée du service militaire et ne court donc pas le risque d'être condamnée pour n'avoir pas effectué ses obligations militaires. Elle n'a donc pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposée, en cas de renvoi en Erythrée, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH et l'art. 3 Conv. torture. Peut donc demeurer indécise la question de savoir si le service national en Erythrée constitue un travail forcé, au sens de l'art. 4 CEDH, la recourante l'ayant déjà effectué. 7.7 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3). 8.2 En l'occurrence, l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 17). 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante pour des motifs qui lui sont propres. A cet égard, le Tribunal relève que celle-ci est en bonne santé, qu'elle a vécu en Erythrée jusqu'à l'âge de 26 ans et y a encore de la famille, notamment sa mère et des frères et soeur. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. Enfin, si un retour forcé en Erythrée n'est d'une manière générale pas possible (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 19), il appartient cependant à l'intéressée d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté.
11. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 b du règlement du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il est statué sans frais. (dispositif page suivante)
Erwägungen (36 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi).
E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, à l'instar du SEM, le Tribunal admet que la recourante a effectué une formation militaire d'une année à Sawa jusqu'en (...) 2008, et qu'elle a ensuite été affectée comme employée de bureau au B._______ à Asmara. En effet, le récit de la recourante sur ce point est précis et exempt de contradictions importantes. A cela s'ajoute que les photographies produites, ainsi que le certificat délivré par B._______, attestant d'une formation réussie effectuée du (...) au (...) 2012, plaident pour la crédibilité des épisodes de sa vie militaire, tels qu'ils ont été relatés.
E. 3.2 Toutefois, la recourante n'a pas été en mesure d'établir la crédibilité de sa désertion, ses déclarations sur ce point n'emportant pas la conviction.
E. 3.3 En effet, elle n'a apporté aucun argument ou moyens de preuve de nature à corroborer un tel acte. Ceux déposés en cours de procédure permettent exclusivement et au mieux d'attester l'accomplissement d'une formation militaire à Sawa et d'une formation complémentaire du (...) au (...) 2012 au sein du B._______. Elle n'a en revanche pas déposé de carte militaire, ni d'autre moyens de preuve de nature à accréditer son départ sans permission de l'armée.
E. 3.4 Par ailleurs, alors même qu'elle aurait été affectée au B._______ de 2010 à 2015, étant chargée quotidiennement des mêmes tâches usuelles (cf. le pv de l'audition du 27 septembre 2017, questions 68 à 71), elle a présenté des versions contradictoires, qui ne sauraient être justifiées par la brièveté de l'audition sommaire du 4 septembre 2015 (cf. le pv de l'audition du 27 septembre 2017, question 83), s'agissant des faits spécifiques qui se seraient déroulés suite à son hospitalisation de trois mois, ayant elle-même succédé à la formation complémentaire commencée à C._______ en (...) 2012. En effet, elle a déclaré, lors de l'audition du 4 septembre 2015, avoir été transférée à E._______, y étant affectée comme garde de (...) 2012 à (...) 2013, avant de rejoindre son affectation au sein du B._______. Lors de l'audition du 27 septembre 2017, version confirmée dans le recours, elle a contre toute attente affirmé être retournée au sein du B._______, être allée brièvement à E._______ pour expliquer les raisons de son absence de trois mois liée à son hospitalisation, avoir été transférée en guise de punition, de (...) à (...) 2013, d'abord comme garde à Asmara, durant un mois, puis comme aide à F._______, durant deux mois, puis avoir enfin rejoint son affectation. A cet égard, il n'est pas crédible que la recourante ait été punie par sa hiérarchie, au motif qu'elle ne l'aurait pas avertie de son hospitalisation, sa mère ayant en effet transmis cette information (cf. le pv de l'audition du 27 septembre 2017, question 76). De surcroît, sa blessure étant survenue à la fin de la formation complémentaire précitée, ses supérieurs ne pouvaient ignorer les motifs de son absence. Et même si cela avait été le cas, ils n'auraient pas non plus laissé s'écouler trois mois sans prendre de nouvelles de sa part. Surtout, il n'est pas crédible que la recourante ait été augmentée dans ces circonstances, sa solde passant prétendument de 45 à 145 nafkas (cf. le pv de l'audition du 27 septembre 2017, question 88).
E. 3.5 La recourante n'a pas non plus été constante s'agissant de la date du départ de son pays, mentionnant tantôt juin 2015 (cf. le pv de l'audition du 4 septembre 2015, ch. 2.01et 7.01), tantôt le 28 mai 2015 (cf. le pv de l'audition du 27 septembre 2017, questions 112 et 125, mais également les questions 68, 70, 75, 87 et 89 ; cf. le recours, let. K, p. 2). Il n'est pourtant pas crédible qu'elle se soit méprise sur ce point lors de l'audition du 4 septembre 2015, laquelle a eu lieu peu de temps après son départ du pays, et ses explications à ce sujet (cf. le pv de l'audition du 27 septembre 2017, questions 113 s.) ne convainquent pas. En outre, il n'est pas non plus crédible que la recourante ait quitté son travail immédiatement après avoir appris sa future formation en tant qu'espionne, sans demander d'explications complémentaires (cf. en particulier le pv de l'audition du 27 septembre 2017, question 89).
E. 3.6 En conclusion, le Tribunal ne peut retenir, sur la base des déclarations de la recourante, que celle-ci ait fait l'objet de recherches actives par les autorités au moment de son départ, et ait alors été considérée comme un déserteur ou un insoumis. N'entretenant par ailleurs aucun engagement politique, il n'y avait alors pas de raison qu'elle ait été exposée à un risque de persécution.
E. 3.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Il convient d'examiner si la recourante, en raison de son départ illégal du pays, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi).
E. 4.2 Selon l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes.
E. 4.3 En l'espèce, de tels facteurs font à l'évidence défaut. En effet, la recourante, comme relevé au consid. 3, n'a pas rendu vraisemblables ses motifs de protection, notamment avoir déserté à l'âge de 26 ans pour les raisons invoquées (cf. également consid. 7.6 infra). En outre, elle n'a pas allégué avoir exercé des activités politiques d'opposition ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays (cf. le procès-verbal de l'audition du 4 septembre 2015, ch. 7.03 ; le procès-verbal de l'audition du 27 septembre 2017, questions 157 s.). Par ailleurs, la question, soulevée dans le recours, de savoir si un enrôlement éventuel au service national après le retour de l'intéressée en Erythrée constituerait un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (RS 0.101) ou encore par l'art. 3 Conv. torture (RS 0.105) relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (arrêt précité du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, consid. 5.1).
E. 4.4 Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).
E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question ((ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.).
E. 7.5 Dans l'arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), le Tribunal a relevé que les Erythréens étaient fréquemment libérés de leur obligation de servir, après l'accomplissement de celle-ci, notamment les femmes mariées et les personnes de 25 ans ou plus, une libération de l'obligation de servir étant en principe possible après 5 à 10 ans d'armée. Les personnes libérées n'avaient en outre pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d'être à nouveau incorporée dans l'armée, respectivement détenue en raison d'un refus de servir (cf. consid. 13 de l'arrêt précité ; cf. également l'arrêt du Tribunal D-2784/2016 du 30 novembre 2017, consid. 5.2.2).
E. 7.6 En l'occurrence, la recourante, qui dit avoir quitté son pays en mai ou juin 2015, à l'âge de 26 ans, n'a pas rendu crédible avoir abandonné son poste à l'armée sans permission. Partant, elle a assurément été libérée du service militaire et ne court donc pas le risque d'être condamnée pour n'avoir pas effectué ses obligations militaires. Elle n'a donc pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposée, en cas de renvoi en Erythrée, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH et l'art. 3 Conv. torture. Peut donc demeurer indécise la question de savoir si le service national en Erythrée constitue un travail forcé, au sens de l'art. 4 CEDH, la recourante l'ayant déjà effectué.
E. 7.7 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3).
E. 8.2 En l'occurrence, l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 17).
E. 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante pour des motifs qui lui sont propres. A cet égard, le Tribunal relève que celle-ci est en bonne santé, qu'elle a vécu en Erythrée jusqu'à l'âge de 26 ans et y a encore de la famille, notamment sa mère et des frères et soeur.
E. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 9 Enfin, si un retour forcé en Erythrée n'est d'une manière générale pas possible (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 19), il appartient cependant à l'intéressée d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 10 En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté.
E. 11 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 b du règlement du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il est statué sans frais. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7038/2017 Arrêt du 19 avril 2018 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Gérald Bovier, Nina Spälti Giannakitsas, juges, Yves Beck, greffier. Parties A._______, née le (...), Erythrée, représentée par Marie-Claire Kunz, Centre Social Protestant (CSP), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 24 novembre 2017 / N (...). Faits : A. Le 28 août 2015, A._______, ressortissante érythréenne, est entrée en Suisse et a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. B. Lors de ses auditions du 4 septembre 2015 et du 27 septembre 2017, elle a déclaré avoir été envoyée à Sawa, le (...) 2007, pour y effectuer sa 12ème année scolaire simultanément à un entraînement militaire, et être ensuite retournée à son domicile en (...) 2008. En (...) 2010, elle aurait été affectée au service du personnel du bureau du B._______ sis à Asmara. En (...) 2012, elle aurait suivi une formation de trois mois en tant que cadre à C._______. Ensuite, elle aurait été hospitalisée à D._______ durant trois autres mois, en raison d'une blessure à un pied. A sa sortie d'hôpital, elle aurait en particulier été assignée à effectuer des gardes, muni d'un fusil et de munitions, puis aurait rejoint son affectation. Par ailleurs, elle aurait déposé une demande de dispense du service militaire, qui aurait été rejetée ou n'aurait obtenu aucune réponse. Le (...) ou (...) 2015, elle aurait été convoquée par son chef, qui lui aurait annoncé qu'elle avait été sélectionnée pour devenir une espionne et qu'elle allait devoir suivre une formation portant sur la sécurité nationale. Après en avoir discuté avec son oncle maternel en qui elle avait confiance, elle serait partie se réfugier chez une amie, dans le quartier Paradiso, avant de quitter le pays, le 28 mai 2015 ou en juin 2015. L'intéressée a déposé sa carte d'identité délivrée à Asmara, le (...) 2011, ainsi qu'une photographie la montrant lors de son service militaire à Sawa en 2007. C. Par décision du 24 novembre 2017, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, au motif que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. D. Dans le recours interjeté le 13 décembre 2017, complété cinq jours plus tard, l'intéressée a réaffirmé la crédibilité de ses dires, arguant que la réalité de son service militaire était établie par les moyens de preuve produits, et qu'elle avait déserté les rangs de l'armée érythréenne parce qu'elle ne voulait pas devenir une espionne. Elle serait donc en danger en cas de retour. Elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour motif subjectif postérieur à la fuite, et a requis l'assistance judiciaire partielle. Elle a déposé plusieurs documents, parmi lesquels son certificat de naissance, des cartes d'alimentation lui permettant d'acquérir de la nourriture dans son pays, un certificat, délivré par B._______, attestant d'une formation réussie effectuée du (...) au (...) 2012, ainsi qu'une photographie supplémentaire prise durant son service militaire à Sawa. E. Par ordonnance du 20 décembre 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, à l'instar du SEM, le Tribunal admet que la recourante a effectué une formation militaire d'une année à Sawa jusqu'en (...) 2008, et qu'elle a ensuite été affectée comme employée de bureau au B._______ à Asmara. En effet, le récit de la recourante sur ce point est précis et exempt de contradictions importantes. A cela s'ajoute que les photographies produites, ainsi que le certificat délivré par B._______, attestant d'une formation réussie effectuée du (...) au (...) 2012, plaident pour la crédibilité des épisodes de sa vie militaire, tels qu'ils ont été relatés. 3.2 Toutefois, la recourante n'a pas été en mesure d'établir la crédibilité de sa désertion, ses déclarations sur ce point n'emportant pas la conviction. 3.3 En effet, elle n'a apporté aucun argument ou moyens de preuve de nature à corroborer un tel acte. Ceux déposés en cours de procédure permettent exclusivement et au mieux d'attester l'accomplissement d'une formation militaire à Sawa et d'une formation complémentaire du (...) au (...) 2012 au sein du B._______. Elle n'a en revanche pas déposé de carte militaire, ni d'autre moyens de preuve de nature à accréditer son départ sans permission de l'armée. 3.4 Par ailleurs, alors même qu'elle aurait été affectée au B._______ de 2010 à 2015, étant chargée quotidiennement des mêmes tâches usuelles (cf. le pv de l'audition du 27 septembre 2017, questions 68 à 71), elle a présenté des versions contradictoires, qui ne sauraient être justifiées par la brièveté de l'audition sommaire du 4 septembre 2015 (cf. le pv de l'audition du 27 septembre 2017, question 83), s'agissant des faits spécifiques qui se seraient déroulés suite à son hospitalisation de trois mois, ayant elle-même succédé à la formation complémentaire commencée à C._______ en (...) 2012. En effet, elle a déclaré, lors de l'audition du 4 septembre 2015, avoir été transférée à E._______, y étant affectée comme garde de (...) 2012 à (...) 2013, avant de rejoindre son affectation au sein du B._______. Lors de l'audition du 27 septembre 2017, version confirmée dans le recours, elle a contre toute attente affirmé être retournée au sein du B._______, être allée brièvement à E._______ pour expliquer les raisons de son absence de trois mois liée à son hospitalisation, avoir été transférée en guise de punition, de (...) à (...) 2013, d'abord comme garde à Asmara, durant un mois, puis comme aide à F._______, durant deux mois, puis avoir enfin rejoint son affectation. A cet égard, il n'est pas crédible que la recourante ait été punie par sa hiérarchie, au motif qu'elle ne l'aurait pas avertie de son hospitalisation, sa mère ayant en effet transmis cette information (cf. le pv de l'audition du 27 septembre 2017, question 76). De surcroît, sa blessure étant survenue à la fin de la formation complémentaire précitée, ses supérieurs ne pouvaient ignorer les motifs de son absence. Et même si cela avait été le cas, ils n'auraient pas non plus laissé s'écouler trois mois sans prendre de nouvelles de sa part. Surtout, il n'est pas crédible que la recourante ait été augmentée dans ces circonstances, sa solde passant prétendument de 45 à 145 nafkas (cf. le pv de l'audition du 27 septembre 2017, question 88). 3.5 La recourante n'a pas non plus été constante s'agissant de la date du départ de son pays, mentionnant tantôt juin 2015 (cf. le pv de l'audition du 4 septembre 2015, ch. 2.01et 7.01), tantôt le 28 mai 2015 (cf. le pv de l'audition du 27 septembre 2017, questions 112 et 125, mais également les questions 68, 70, 75, 87 et 89 ; cf. le recours, let. K, p. 2). Il n'est pourtant pas crédible qu'elle se soit méprise sur ce point lors de l'audition du 4 septembre 2015, laquelle a eu lieu peu de temps après son départ du pays, et ses explications à ce sujet (cf. le pv de l'audition du 27 septembre 2017, questions 113 s.) ne convainquent pas. En outre, il n'est pas non plus crédible que la recourante ait quitté son travail immédiatement après avoir appris sa future formation en tant qu'espionne, sans demander d'explications complémentaires (cf. en particulier le pv de l'audition du 27 septembre 2017, question 89). 3.6 En conclusion, le Tribunal ne peut retenir, sur la base des déclarations de la recourante, que celle-ci ait fait l'objet de recherches actives par les autorités au moment de son départ, et ait alors été considérée comme un déserteur ou un insoumis. N'entretenant par ailleurs aucun engagement politique, il n'y avait alors pas de raison qu'elle ait été exposée à un risque de persécution. 3.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Il convient d'examiner si la recourante, en raison de son départ illégal du pays, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi). 4.2 Selon l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. 4.3 En l'espèce, de tels facteurs font à l'évidence défaut. En effet, la recourante, comme relevé au consid. 3, n'a pas rendu vraisemblables ses motifs de protection, notamment avoir déserté à l'âge de 26 ans pour les raisons invoquées (cf. également consid. 7.6 infra). En outre, elle n'a pas allégué avoir exercé des activités politiques d'opposition ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays (cf. le procès-verbal de l'audition du 4 septembre 2015, ch. 7.03 ; le procès-verbal de l'audition du 27 septembre 2017, questions 157 s.). Par ailleurs, la question, soulevée dans le recours, de savoir si un enrôlement éventuel au service national après le retour de l'intéressée en Erythrée constituerait un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (RS 0.101) ou encore par l'art. 3 Conv. torture (RS 0.105) relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (arrêt précité du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, consid. 5.1). 4.4 Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question ((ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.). 7.5 Dans l'arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), le Tribunal a relevé que les Erythréens étaient fréquemment libérés de leur obligation de servir, après l'accomplissement de celle-ci, notamment les femmes mariées et les personnes de 25 ans ou plus, une libération de l'obligation de servir étant en principe possible après 5 à 10 ans d'armée. Les personnes libérées n'avaient en outre pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d'être à nouveau incorporée dans l'armée, respectivement détenue en raison d'un refus de servir (cf. consid. 13 de l'arrêt précité ; cf. également l'arrêt du Tribunal D-2784/2016 du 30 novembre 2017, consid. 5.2.2). 7.6 En l'occurrence, la recourante, qui dit avoir quitté son pays en mai ou juin 2015, à l'âge de 26 ans, n'a pas rendu crédible avoir abandonné son poste à l'armée sans permission. Partant, elle a assurément été libérée du service militaire et ne court donc pas le risque d'être condamnée pour n'avoir pas effectué ses obligations militaires. Elle n'a donc pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposée, en cas de renvoi en Erythrée, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH et l'art. 3 Conv. torture. Peut donc demeurer indécise la question de savoir si le service national en Erythrée constitue un travail forcé, au sens de l'art. 4 CEDH, la recourante l'ayant déjà effectué. 7.7 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3). 8.2 En l'occurrence, l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 17). 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante pour des motifs qui lui sont propres. A cet égard, le Tribunal relève que celle-ci est en bonne santé, qu'elle a vécu en Erythrée jusqu'à l'âge de 26 ans et y a encore de la famille, notamment sa mère et des frères et soeur. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. Enfin, si un retour forcé en Erythrée n'est d'une manière générale pas possible (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 19), il appartient cependant à l'intéressée d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté.
11. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 b du règlement du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il est statué sans frais. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :