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D-4540/2017

D-4540/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2019-03-05 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais.
  3. Le montant de 500 francs est alloué à Philippe Stern, en tant que mandataire d'office.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4540/2017 Arrêt du 5 mars 2019 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Sylvie Cossy, Jeannine Scherrer-Bänziger, juges, Yves Beck, greffier. Parties A._______, née le (...), Erythrée, alias B._______, née le (...), Ethiopie, représentée par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 17 juillet 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 6 octobre 2014, les procès-verbaux des auditions du 3 novembre 2014 et du 2 février 2017, la décision du 17 juillet 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours de l'intéressée du 15 août 2017, assorti d'une demande d'assistance judiciaire totale, la décision incidente du 22 août 2017, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant que l'indigence de la recourante n'était pas établie, a rejeté cette demande et lui a fixé un délai échéant le 6 septembre suivant pour verser une avance de frais de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours, le courrier du 24 août 2017, auquel était jointe une attestation d'assistance financière, par lequel la recourante a demandé le réexamen de cette décision incidente, l'ordonnance du 29 août 2017, par laquelle le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Philippe Stern en tant que mandataire d'office, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que son recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, lors de ses auditions, la recourante a déclaré que, de retour au domicile familial, en 20(...), après avoir effectué sa douzième année d'école à Sawa, elle avait appris par sa mère que son frère avait été tué sous ses yeux par des militaires, qu'après s'être renseignée ultérieurement et en vain auprès des autorités locales (« Mimihidar ») et des services secrets sur les circonstances de la mort de son frère, elle aurait reçu, à trois reprises, la dernière fois à la fin de l'année 20(...), la visite à son domicile de policiers en civil venus le fouiller ; que, notamment, sa carte d'identité lui aurait été confisquée et les coupons pour acheter des aliments lui auraient été supprimés, qu'après avoir cessé son activité professionnelle au sein de l'hôpital où elle avait été affectée pour son service civil, au début de l'année 20(...) ou, selon une autre version, en juin (de la même année), elle aurait quitté illégalement son pays, le 18 août suivant, que, dans sa décision du 17 juillet 2017, le SEM a considéré que l'intéressée n'avait pas rendu vraisemblable avoir été privée de ses droits en raison de l'enquête menée sur la mort de son frère, le lien de causalité temporel entre les événements invoqués et le départ du pays deux ans plus tard étant par ailleurs rompu, qu'il a relevé que les craintes de l'intéressée d'être persécutée à son retour en Erythrée en raison de son départ illégal n'étaient pas fondées, aucun élément au dossier ne permettant de la faire apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités de ce pays, qu'enfin, il a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible, que, dans son recours, l'intéressée a contesté les éléments d'invraisemblance relevés par le SEM et précisé que sa désertion du service civil, thème non abordé par le SEM dans sa décision, était relevant pour l'octroi de l'asile, qu'elle a également soutenu encourir de sérieux préjudices en cas de renvoi, compte tenu de son départ illégal, qu'elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour motif subjectif postérieur à la fuite, très subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire, qu'en l'espèce, même à admettre qu'elle se soit renseignée sur la mort violente de son frère, la recourante n'a pas été empêchée de mener, jusqu'à son départ du pays plusieurs années plus tard, une vie conforme à la dignité humaine, que les préjudices dont elle dit avoir été la victime n'ont donc manifestement pas revêtu une intensité suffisante pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'en outre, la recourante n'a pas rendu vraisemblable sa désertion du service national civil, qu'elle n'aurait pas omis de la mentionner au cours de l'audition du 3 novembre 2014, s'agissant manifestement là d'un fait essentiel de sa demande d'asile, et ne se serait pas contentée de déclarer avoir « arrêté » son travail, qu'une contradiction, essentielle, ruine définitivement la crédibilité de ses déclarations sur ce point, qu'en effet, elle a mentionné avoir cessé son travail tantôt « au début de l'année 20(...) », tantôt en juin (de la même année), que, partant, elle a assurément été libérée du service national, une libération de l'obligation de servir étant en principe possible après 5 à 10 ans (cf. arrêts du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 13, [publié comme arrêt de référence] et D-2784/2016 du 30 novembre 2017, consid. 5.2.2), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, que se pose encore la question de savoir si l'intéressée peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son départ illégal du pays (Republikflucht), que, selon l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires (tels le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore soit réfractaire au service militaire) à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.1 et 5.2), que cet arrêt n'est pas infirmé (cf. arrêts du Tribunal D-6206/2016 du 8 février 2018 ; D-6584/2016 du 10 janvier 2018 ; E-3525/2017 du 20 juillet 2017 et E-7746/2016 du 26 octobre 2017) par l'arrêt M.O. contre Suisse du 20 juin 2017 (requête no 41282/16, spéc. ch 72 s. et 79) de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), mentionné au ch. 14 du recours, qu'en l'espèce, la recourante ne saurait se prévaloir d'une crainte fondée de persécution en raison de son prétendu départ illégal d'Erythrée, que des facteurs défavorables complémentaires au départ illégal font en l'occurrence défaut, qu'en effet, la recourante n'a pas rendu vraisemblables avoir déserté, ni n'a allégué avoir exercé des activités politiques d'opposition, que dès lors, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour les motifs subjectifs postérieurs allégués, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que l'exécution de son renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, que, pour les mêmes raisons, elle n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que, certes, dans son recours, elle a invoqué la crainte d'enrôlement forcé en cas de retour en Erythrée, que, toutefois, un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée ne constitue pas un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (cf. arrêt du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 6.1 [prévu à la publication]), en cas de retour volontaire, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante (cf. arrêts précités E-5022/2017, consid. 6.2, et D-2311/2016, consid. 17), que l'Erythrée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que la recourante est jeune, n'a pas allégué de problème de santé particulier, et dispose, dans son pays, d'un réseau familial, qu'enfin, si un retour forcé en Erythrée n'est d'une manière générale pas possible (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), la recourante, déboutée, est tenue d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, par ordonnance du 29 août 2017, le Tribunal a mis la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et désigné Philippe Stern en tant que mandataire d'office, qu'il y a donc lieu de la dispenser du paiement des frais de la présente procédure, qu'il convient par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours à Philippe Stern (art. 8 à 11 en relation avec les art. 12 et 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF), qu'en l'espèce, en l'absence d'un décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2 FITAF), l'indemnité due au mandataire d'office est fixée à 500 francs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. Le montant de 500 francs est alloué à Philippe Stern, en tant que mandataire d'office.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :