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D-5890/2017

D-5890/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2019-02-21 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. A._______, ressortissante érythréenne d'ethnie tigrinya, est entrée en Suisse le 6 juillet 2015 et a y déposé le lendemain une demande d'asile. B. Lors des auditions du 13 juillet 2015 (ci-après : audition sommaire), du 11 janvier 2017 (ci-après : audition fédérale) et du 28 août 2017 (ci-après : audition complémentaire), elle a déclaré être née à B._______, y étant scolarisée jusqu'en septième année, puis s'être installée à C._______, y poursuivant sa scolarité jusqu'au terme de sa dixième année, en 2006 ou 2007, et y exerçant des activités lucratives pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Elle aurait notamment vécu au domicile de deux amies aisées, leurs parents séjournant à l'étranger, pour lesquelles elle aurait fait le ménage et gardé les enfants. Fin 2009, elle aurait été prise dans une rafle et emmenée à Wia afin de commencer son service national, puis, en raison de problèmes sanitaires à cet endroit, aurait été transférée à Sawa, neuf mois plus tard. Là, elle aurait subi les avances de son supérieur, les refusant à chaque fois, puis aurait été violée par lui à deux ou, selon la version, à cinq ou six reprises, durant un exercice militaire de deux semaines, appelé « selti », à la fin de sa formation en juillet 2010. A l'issue de celle-ci, elle aurait été affectée dans les bureaux de Sawa, étant principalement chargée de (...). En raison de problèmes de santé survenus suite aux conditions pénibles dans lesquelles elle avait vécu à Wia et aux agressions sexuelles subies, elle aurait par ailleurs bénéficié de congés pour aller se faire soigner à l'hôpital de D._______, à l'issue desquels elle serait retournée à son travail. En octobre 2013 ou, selon la version, au début de l'année 2014, au bénéfice d'une nouvelle permission de sept jours pour aller se faire soigner à l'hôpital de D._______, elle ne serait pas retournée sur son lieu de travail à l'issue de celle-ci et en aurait profité pour déserter. Elle serait partie à C._______ puis, grâce notamment au soutien financier et logistique d'une femme pour laquelle elle avait travaillé et qui vivait au Etats-Unis, elle aurait quitté illégalement le pays pour le Soudan, avant de poursuive son voyage jusqu'en Europe. A l'appui de ses dires, elle a déposé sa carte d'identité établie à B._______ le (...) ainsi que six photographies prises à Wia et Sawa sur lesquelles elle apparaissait. C. Par décision du 15 septembre 2017, notifiée six jours plus tard, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, au motif que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables, et a prononcé son renvoi de Suisse. Considérant toutefois que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, il l'a suspendue au profit d'une admission provisoire. Il a relevé que l'intéressée n'avait pas été constante s'agissant des circonstances de sa désertion, mentionnant avoir reçu un congé en 2013 pour se soigner, n'être plus retournés à Sawa et avoir vécu à C._______ jusqu'à son départ du pays, respectivement avoir déserté après un ultime congé en 2014. De plus, lors de l'audition complémentaire, elle avait mentionné s'être rendue directement à C._______ pour ensuite se rétracter. L'intéressée n'avait pas non plus été cohérente s'agissant de ses problèmes de santé et s'était contredite s'agissant du départ du pays, répondant avoir séjourné une semaine, respectivement un mois, à C._______ après sa désertion. Enfin, les photographies produites ne pouvaient en aucune façon démontrer sa désertion. Se fondant sur l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence), le SEM a encore relevé que les craintes de l'intéressée d'être persécutée à son retour en Erythrée en raison de son départ illégal n'étaient pas fondées, dès lors qu'elle n'avait fait valoir aucun autre motif susceptible de la faire apparaître comme une « persona non grata » aux yeux des autorités, n'ayant notamment pas rendu vraisemblables sa désertion ou le refus de faire son service militaire. D. Dans le recours posté le 17 octobre 2017, l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision du SEM du 15 septembre 2017 et à l'octroi de l'asile, et a demandé l'assistance judiciaire totale, respectivement l'exemption du paiement de l'avance de frais. D'abord, elle a affirmé avoir été la victime de mutilations génitales, durant sa jeunesse, et souffrir depuis lors de problèmes gynécologiques, de sorte qu'elle remplissait pour ce motif déjà les conditions de l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle a déclaré remettre dès que possible un rapport médical. Ensuite, elle a réaffirmé la crédibilité de ses dires, soutenant n'avoir pas été incohérente s'agissant des maladies dont elle avait souffert et du nombre de permissions dont elle avait bénéficié pour se soigner. Elle n'avait notamment jamais mentionné, lors de l'audition sommaire et contrairement à ce que le SEM affirmait, avoir bénéficié d'une unique permission et avoir déserté à l'issue de celle-ci. En outre, elle avait de manière constante déclaré, suite à la dernière permission obtenue, s'être d'abord rendue à l'hôpital de D._______ pour y être soignée, puis avoir rejoint C._______ avant de fuir à l'étranger. Enfin, elle a confirmé être resté un mois dans cette localité avant son départ, à savoir la version donnée lors de l'audition complémentaire, la durée d'une semaine mentionnée lors de l'audition fédérale étant le résultat de l'état de confusion dans lequel elle se trouvait en raison du décès de sa mère. Enfin, elle a soutenu être partie illégalement d'Erythrée, de sorte que la qualité de réfugié pour motif subjectif postérieur à la fuite devait lui être reconnue, respectivement être contrainte, à son retour, de terminer son service national, y étant à coup sûr la victime de traitements inhumains et dégradants. E. Par décision incidente du 25 octobre 2017, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale, désigné Anne-Cécile Leyvraz en tant que mandataire d'office et imparti à la recourante un délai au 23 novembre suivant pour déposer le rapport médical annoncé dans le recours. F. Par courriers du 15 novembre, ainsi que des 11 et 20 décembre 2017, la recourante a déposé un rapport médical daté du 14 novembre 2017 et deux brefs certificats médicaux des 6 novembre et 19 décembre 2017. G. A la demande d'Anne-Cécile Leyvraz annonçant la cessation de son activité au sein de l'association Elisa - Asile, le Tribunal, par ordonnance du 22 décembre 2017, a désigné Laeticia Isoz, juriste au sein de cette association, en qualité de mandataire d'office. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. . 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal admet que la recourante a effectué, à une période de sa vie, une formation militaire à Wia, puis à Sawa, et qu'elle y a ensuite été affectée comme employée. En effet, le récit de la recourante sur ce point est précis, détaillé et exempt de contradictions importantes. A cela s'ajoute que les photographies produites plaident pour la crédibilité des épisodes de sa vie militaire, tels qu'ils ont été relatés. 3.2 Toutefois, la recourante n'a pas été en mesure d'établir la crédibilité de sa désertion, ses déclarations sur ce point n'emportant pas la conviction. 3.3 En effet, elle n'a apporté aucun argument ou moyens de preuve de nature à corroborer un tel acte. Les photographies au dossier permettent exclusivement et au mieux d'attester l'accomplissement d'une formation militaire à Wia et à Sawa. Elle n'a en revanche pas déposé de carte militaire, ni d'autre moyens de preuve de nature à accréditer son départ sans permission du service national. 3.4 Surtout, elle a présenté des versions contradictoires, portant sur des éléments essentiels de sa demande de protection, lors de ses auditions successives, s'agissant en particulier des circonstances de sa désertion et de sa fuite du pays. 3.4.1 En effet, grâce à une permission obtenue pour se faire soigner, elle aurait définitivement quitté le lieu de son affectation, en octobre 2013 (cf. le procès-verbal de l'audition sommaire, ch. 1.17.04) ou en janvier 2014 (cf. les procès-verbaux de l'audition fédérale, questions 74 et 122 ss, et de l'audition complémentaire, questions 63, 68 s., 71, 76 et 86), et aurait fui son pays le 19 mai 2014 (cf. le procès-verbal de l'audition sommaire, ch. 1.17.04 et 5.01), au début de l'année 2014 (cf. le procès-verbal de l'audition fédérale, questions 122 à 124), ou encore en mars de cette année-là (cf. le procès-verbal de l'audition complémentaire, questions 85 s.). Partant, avant de s'en aller à l'étranger, elle aurait vécu plusieurs mois (cf. le procès-verbal de l'audition sommaire) à C._______, une semaine (cf. le procès-verbal de l'audition fédérale), ou encore un mois (cf. le procès-verbal de l'audition complémentaire). Ses explications (cf. en particulier le procès-verbal de l'audition fédérale, question 170 ; cf. aussi le procès-verbal de l'audition complémentaire, question 90), selon lesquelles elle avait de la peine à se souvenir des dates et n'était pas certaines de celles mentionnées lors de l'audition sommaire, ne sauraient convaincre. 3.4.2 En outre, force est de constater qu'il n'est pas plausible que l'intéressée ait terminé sa dixième année de scolarité en 2007 à C._______, à l'âge de (...) ans, ni qu'elle ait été prise dans une rafle, deux ans plus tard, à (...) ans. Les autorités locales de B._______, où elle a toujours été enregistrée et où elle a séjourné jusqu'à la fin de sa huitième année scolaire, soit jusqu'en 2005 approximativement, l'auraient forcément convoquée au service militaire avant qu'elle n'atteigne (...) ans et ne parte s'installer à C._______ pour prétendument y poursuivre sa scolarité et travailler en parallèle, dans la mesure où le service national est obligatoire en Erythrée dès 18 ans. Au demeurant, n'est pas non plus crédible que la recourante, qui n'a pas fait valoir d'échecs scolaires, ait terminé si tardivement sa dixième année. 3.5 En conclusion, le Tribunal ne peut retenir, sur la base des déclarations de la recourante, que celle-ci ait fait l'objet de recherches actives par les autorités au moment de son départ, et ait alors été considérée comme un déserteur. En revanche, il est probable qu'elle ait accomplit son service national à une date antérieure à ce qu'elle prétend, et qu'elle en a été libérée, en raison de l'accomplissement de 5 à 10 ans d'armée (cf. arrêt du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 13 [publié comme arrêt de référence]) ou en raison de ses problèmes médicaux (cf. arrêt précité, consid. 12.5, p. 21). N'entretenant par ailleurs aucun engagement politique, il n'y avait alors pas de raison qu'elle ait été exposée à un risque de persécution. 3.6 La recourante ne saurait se prévaloir à bon droit de mutilations génitales subies durant son enfance, lesquelles sont attestées par les certificats médicaux au dossier. En effet, ces faits sont trop anciens et n'ont manifestement pas été causals pour la fuite. 3.7 S'agissant de ses craintes d'être de nouveau appelée pour continuer son service national et d'être de nouveau exposée à des violences sexuelles, elles ne sont pas fondées, les personnes libérées n'ayant en effet pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d'être incorporée dans l'armée, respectivement détenue en raison d'un refus de servir (cf. consid. 13 de l'arrêt précité). Au demeurant, la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national après le retour de l'intéressée en Erythrée constituerait un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105) relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt précité D-7898/2015 consid. 5.1) et n'a donc pas à être résolue, la recourante étant au bénéfice d'une admission provisoire. 3.8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Il convient d'examiner si la recourante, en raison de son départ illégal du pays, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi). 4.2 Selon l'arrêt D-7898/2015 précité modifiant sa pratique antérieure, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Cet arrêt n'est pas infirmé (cf. en particulier les arrêts du Tribunal D-6206/2016 du 8 février 2018 ; D-6584/2016 du 10 janvier 2018 ; E-3525/2017 du 20 juillet 2017 et E-7746/2016 du 26 octobre 2017) par l'arrêt M.O. contre Suisse du 20 juin 2017 (requête no 41282/16, spéc. ch 72 s. et 79) de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), mentionné dans le recours. 4.3 En l'espèce, de tels facteurs font à l'évidence défaut. En effet, la recourante, comme relevé au consid. 3, n'a pas rendu vraisemblables ses motifs de protection, notamment avoir déserté à l'âge de (...) ans. En outre, elle n'a pas allégué avoir exercé des activités politiques d'opposition ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays. 4.4 Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite.

5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'assistance judiciaire ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA). 6.2 En outre, agissant à titre gratuit, aucune indemnité n'est octroyée au titre du mandat d'office donné par le Tribunal en la présente cause par décision incidente du 25 octobre 2017 (cf. arrêt du Tribunal D-7454/2016 du 19 décembre 2018 consid. 14). (dispositif page suivante)

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. .

E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).

E. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal admet que la recourante a effectué, à une période de sa vie, une formation militaire à Wia, puis à Sawa, et qu'elle y a ensuite été affectée comme employée. En effet, le récit de la recourante sur ce point est précis, détaillé et exempt de contradictions importantes. A cela s'ajoute que les photographies produites plaident pour la crédibilité des épisodes de sa vie militaire, tels qu'ils ont été relatés.

E. 3.2 Toutefois, la recourante n'a pas été en mesure d'établir la crédibilité de sa désertion, ses déclarations sur ce point n'emportant pas la conviction.

E. 3.3 En effet, elle n'a apporté aucun argument ou moyens de preuve de nature à corroborer un tel acte. Les photographies au dossier permettent exclusivement et au mieux d'attester l'accomplissement d'une formation militaire à Wia et à Sawa. Elle n'a en revanche pas déposé de carte militaire, ni d'autre moyens de preuve de nature à accréditer son départ sans permission du service national.

E. 3.4 Surtout, elle a présenté des versions contradictoires, portant sur des éléments essentiels de sa demande de protection, lors de ses auditions successives, s'agissant en particulier des circonstances de sa désertion et de sa fuite du pays.

E. 3.4.1 En effet, grâce à une permission obtenue pour se faire soigner, elle aurait définitivement quitté le lieu de son affectation, en octobre 2013 (cf. le procès-verbal de l'audition sommaire, ch. 1.17.04) ou en janvier 2014 (cf. les procès-verbaux de l'audition fédérale, questions 74 et 122 ss, et de l'audition complémentaire, questions 63, 68 s., 71, 76 et 86), et aurait fui son pays le 19 mai 2014 (cf. le procès-verbal de l'audition sommaire, ch. 1.17.04 et 5.01), au début de l'année 2014 (cf. le procès-verbal de l'audition fédérale, questions 122 à 124), ou encore en mars de cette année-là (cf. le procès-verbal de l'audition complémentaire, questions 85 s.). Partant, avant de s'en aller à l'étranger, elle aurait vécu plusieurs mois (cf. le procès-verbal de l'audition sommaire) à C._______, une semaine (cf. le procès-verbal de l'audition fédérale), ou encore un mois (cf. le procès-verbal de l'audition complémentaire). Ses explications (cf. en particulier le procès-verbal de l'audition fédérale, question 170 ; cf. aussi le procès-verbal de l'audition complémentaire, question 90), selon lesquelles elle avait de la peine à se souvenir des dates et n'était pas certaines de celles mentionnées lors de l'audition sommaire, ne sauraient convaincre.

E. 3.4.2 En outre, force est de constater qu'il n'est pas plausible que l'intéressée ait terminé sa dixième année de scolarité en 2007 à C._______, à l'âge de (...) ans, ni qu'elle ait été prise dans une rafle, deux ans plus tard, à (...) ans. Les autorités locales de B._______, où elle a toujours été enregistrée et où elle a séjourné jusqu'à la fin de sa huitième année scolaire, soit jusqu'en 2005 approximativement, l'auraient forcément convoquée au service militaire avant qu'elle n'atteigne (...) ans et ne parte s'installer à C._______ pour prétendument y poursuivre sa scolarité et travailler en parallèle, dans la mesure où le service national est obligatoire en Erythrée dès 18 ans. Au demeurant, n'est pas non plus crédible que la recourante, qui n'a pas fait valoir d'échecs scolaires, ait terminé si tardivement sa dixième année.

E. 3.5 En conclusion, le Tribunal ne peut retenir, sur la base des déclarations de la recourante, que celle-ci ait fait l'objet de recherches actives par les autorités au moment de son départ, et ait alors été considérée comme un déserteur. En revanche, il est probable qu'elle ait accomplit son service national à une date antérieure à ce qu'elle prétend, et qu'elle en a été libérée, en raison de l'accomplissement de 5 à 10 ans d'armée (cf. arrêt du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 13 [publié comme arrêt de référence]) ou en raison de ses problèmes médicaux (cf. arrêt précité, consid. 12.5, p. 21). N'entretenant par ailleurs aucun engagement politique, il n'y avait alors pas de raison qu'elle ait été exposée à un risque de persécution.

E. 3.6 La recourante ne saurait se prévaloir à bon droit de mutilations génitales subies durant son enfance, lesquelles sont attestées par les certificats médicaux au dossier. En effet, ces faits sont trop anciens et n'ont manifestement pas été causals pour la fuite.

E. 3.7 S'agissant de ses craintes d'être de nouveau appelée pour continuer son service national et d'être de nouveau exposée à des violences sexuelles, elles ne sont pas fondées, les personnes libérées n'ayant en effet pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d'être incorporée dans l'armée, respectivement détenue en raison d'un refus de servir (cf. consid. 13 de l'arrêt précité). Au demeurant, la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national après le retour de l'intéressée en Erythrée constituerait un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105) relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt précité D-7898/2015 consid. 5.1) et n'a donc pas à être résolue, la recourante étant au bénéfice d'une admission provisoire.

E. 3.8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Il convient d'examiner si la recourante, en raison de son départ illégal du pays, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi).

E. 4.2 Selon l'arrêt D-7898/2015 précité modifiant sa pratique antérieure, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Cet arrêt n'est pas infirmé (cf. en particulier les arrêts du Tribunal D-6206/2016 du 8 février 2018 ; D-6584/2016 du 10 janvier 2018 ; E-3525/2017 du 20 juillet 2017 et E-7746/2016 du 26 octobre 2017) par l'arrêt M.O. contre Suisse du 20 juin 2017 (requête no 41282/16, spéc. ch 72 s. et 79) de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), mentionné dans le recours.

E. 4.3 En l'espèce, de tels facteurs font à l'évidence défaut. En effet, la recourante, comme relevé au consid. 3, n'a pas rendu vraisemblables ses motifs de protection, notamment avoir déserté à l'âge de (...) ans. En outre, elle n'a pas allégué avoir exercé des activités politiques d'opposition ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays.

E. 4.4 Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite.

E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6.1 L'assistance judiciaire ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA).

E. 6.2 En outre, agissant à titre gratuit, aucune indemnité n'est octroyée au titre du mandat d'office donné par le Tribunal en la présente cause par décision incidente du 25 octobre 2017 (cf. arrêt du Tribunal D-7454/2016 du 19 décembre 2018 consid. 14). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais.
  3. Il n'est pas alloué de dépens au titre de la représentation d'office accordée par décision incidente du 25 octobre 2017.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5890/2017 Arrêt du 21 février 2019 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Yanick Felley, Jürg Marcel Tiefenthal, juges, Yves Beck, greffier. Parties A._______, née le (...), Erythrée, représentée par Laeticia Isoz, Elisa - Asile, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 15 septembre 2017 / N (...). Faits : A. A._______, ressortissante érythréenne d'ethnie tigrinya, est entrée en Suisse le 6 juillet 2015 et a y déposé le lendemain une demande d'asile. B. Lors des auditions du 13 juillet 2015 (ci-après : audition sommaire), du 11 janvier 2017 (ci-après : audition fédérale) et du 28 août 2017 (ci-après : audition complémentaire), elle a déclaré être née à B._______, y étant scolarisée jusqu'en septième année, puis s'être installée à C._______, y poursuivant sa scolarité jusqu'au terme de sa dixième année, en 2006 ou 2007, et y exerçant des activités lucratives pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Elle aurait notamment vécu au domicile de deux amies aisées, leurs parents séjournant à l'étranger, pour lesquelles elle aurait fait le ménage et gardé les enfants. Fin 2009, elle aurait été prise dans une rafle et emmenée à Wia afin de commencer son service national, puis, en raison de problèmes sanitaires à cet endroit, aurait été transférée à Sawa, neuf mois plus tard. Là, elle aurait subi les avances de son supérieur, les refusant à chaque fois, puis aurait été violée par lui à deux ou, selon la version, à cinq ou six reprises, durant un exercice militaire de deux semaines, appelé « selti », à la fin de sa formation en juillet 2010. A l'issue de celle-ci, elle aurait été affectée dans les bureaux de Sawa, étant principalement chargée de (...). En raison de problèmes de santé survenus suite aux conditions pénibles dans lesquelles elle avait vécu à Wia et aux agressions sexuelles subies, elle aurait par ailleurs bénéficié de congés pour aller se faire soigner à l'hôpital de D._______, à l'issue desquels elle serait retournée à son travail. En octobre 2013 ou, selon la version, au début de l'année 2014, au bénéfice d'une nouvelle permission de sept jours pour aller se faire soigner à l'hôpital de D._______, elle ne serait pas retournée sur son lieu de travail à l'issue de celle-ci et en aurait profité pour déserter. Elle serait partie à C._______ puis, grâce notamment au soutien financier et logistique d'une femme pour laquelle elle avait travaillé et qui vivait au Etats-Unis, elle aurait quitté illégalement le pays pour le Soudan, avant de poursuive son voyage jusqu'en Europe. A l'appui de ses dires, elle a déposé sa carte d'identité établie à B._______ le (...) ainsi que six photographies prises à Wia et Sawa sur lesquelles elle apparaissait. C. Par décision du 15 septembre 2017, notifiée six jours plus tard, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, au motif que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables, et a prononcé son renvoi de Suisse. Considérant toutefois que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, il l'a suspendue au profit d'une admission provisoire. Il a relevé que l'intéressée n'avait pas été constante s'agissant des circonstances de sa désertion, mentionnant avoir reçu un congé en 2013 pour se soigner, n'être plus retournés à Sawa et avoir vécu à C._______ jusqu'à son départ du pays, respectivement avoir déserté après un ultime congé en 2014. De plus, lors de l'audition complémentaire, elle avait mentionné s'être rendue directement à C._______ pour ensuite se rétracter. L'intéressée n'avait pas non plus été cohérente s'agissant de ses problèmes de santé et s'était contredite s'agissant du départ du pays, répondant avoir séjourné une semaine, respectivement un mois, à C._______ après sa désertion. Enfin, les photographies produites ne pouvaient en aucune façon démontrer sa désertion. Se fondant sur l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence), le SEM a encore relevé que les craintes de l'intéressée d'être persécutée à son retour en Erythrée en raison de son départ illégal n'étaient pas fondées, dès lors qu'elle n'avait fait valoir aucun autre motif susceptible de la faire apparaître comme une « persona non grata » aux yeux des autorités, n'ayant notamment pas rendu vraisemblables sa désertion ou le refus de faire son service militaire. D. Dans le recours posté le 17 octobre 2017, l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision du SEM du 15 septembre 2017 et à l'octroi de l'asile, et a demandé l'assistance judiciaire totale, respectivement l'exemption du paiement de l'avance de frais. D'abord, elle a affirmé avoir été la victime de mutilations génitales, durant sa jeunesse, et souffrir depuis lors de problèmes gynécologiques, de sorte qu'elle remplissait pour ce motif déjà les conditions de l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle a déclaré remettre dès que possible un rapport médical. Ensuite, elle a réaffirmé la crédibilité de ses dires, soutenant n'avoir pas été incohérente s'agissant des maladies dont elle avait souffert et du nombre de permissions dont elle avait bénéficié pour se soigner. Elle n'avait notamment jamais mentionné, lors de l'audition sommaire et contrairement à ce que le SEM affirmait, avoir bénéficié d'une unique permission et avoir déserté à l'issue de celle-ci. En outre, elle avait de manière constante déclaré, suite à la dernière permission obtenue, s'être d'abord rendue à l'hôpital de D._______ pour y être soignée, puis avoir rejoint C._______ avant de fuir à l'étranger. Enfin, elle a confirmé être resté un mois dans cette localité avant son départ, à savoir la version donnée lors de l'audition complémentaire, la durée d'une semaine mentionnée lors de l'audition fédérale étant le résultat de l'état de confusion dans lequel elle se trouvait en raison du décès de sa mère. Enfin, elle a soutenu être partie illégalement d'Erythrée, de sorte que la qualité de réfugié pour motif subjectif postérieur à la fuite devait lui être reconnue, respectivement être contrainte, à son retour, de terminer son service national, y étant à coup sûr la victime de traitements inhumains et dégradants. E. Par décision incidente du 25 octobre 2017, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale, désigné Anne-Cécile Leyvraz en tant que mandataire d'office et imparti à la recourante un délai au 23 novembre suivant pour déposer le rapport médical annoncé dans le recours. F. Par courriers du 15 novembre, ainsi que des 11 et 20 décembre 2017, la recourante a déposé un rapport médical daté du 14 novembre 2017 et deux brefs certificats médicaux des 6 novembre et 19 décembre 2017. G. A la demande d'Anne-Cécile Leyvraz annonçant la cessation de son activité au sein de l'association Elisa - Asile, le Tribunal, par ordonnance du 22 décembre 2017, a désigné Laeticia Isoz, juriste au sein de cette association, en qualité de mandataire d'office. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. . 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal admet que la recourante a effectué, à une période de sa vie, une formation militaire à Wia, puis à Sawa, et qu'elle y a ensuite été affectée comme employée. En effet, le récit de la recourante sur ce point est précis, détaillé et exempt de contradictions importantes. A cela s'ajoute que les photographies produites plaident pour la crédibilité des épisodes de sa vie militaire, tels qu'ils ont été relatés. 3.2 Toutefois, la recourante n'a pas été en mesure d'établir la crédibilité de sa désertion, ses déclarations sur ce point n'emportant pas la conviction. 3.3 En effet, elle n'a apporté aucun argument ou moyens de preuve de nature à corroborer un tel acte. Les photographies au dossier permettent exclusivement et au mieux d'attester l'accomplissement d'une formation militaire à Wia et à Sawa. Elle n'a en revanche pas déposé de carte militaire, ni d'autre moyens de preuve de nature à accréditer son départ sans permission du service national. 3.4 Surtout, elle a présenté des versions contradictoires, portant sur des éléments essentiels de sa demande de protection, lors de ses auditions successives, s'agissant en particulier des circonstances de sa désertion et de sa fuite du pays. 3.4.1 En effet, grâce à une permission obtenue pour se faire soigner, elle aurait définitivement quitté le lieu de son affectation, en octobre 2013 (cf. le procès-verbal de l'audition sommaire, ch. 1.17.04) ou en janvier 2014 (cf. les procès-verbaux de l'audition fédérale, questions 74 et 122 ss, et de l'audition complémentaire, questions 63, 68 s., 71, 76 et 86), et aurait fui son pays le 19 mai 2014 (cf. le procès-verbal de l'audition sommaire, ch. 1.17.04 et 5.01), au début de l'année 2014 (cf. le procès-verbal de l'audition fédérale, questions 122 à 124), ou encore en mars de cette année-là (cf. le procès-verbal de l'audition complémentaire, questions 85 s.). Partant, avant de s'en aller à l'étranger, elle aurait vécu plusieurs mois (cf. le procès-verbal de l'audition sommaire) à C._______, une semaine (cf. le procès-verbal de l'audition fédérale), ou encore un mois (cf. le procès-verbal de l'audition complémentaire). Ses explications (cf. en particulier le procès-verbal de l'audition fédérale, question 170 ; cf. aussi le procès-verbal de l'audition complémentaire, question 90), selon lesquelles elle avait de la peine à se souvenir des dates et n'était pas certaines de celles mentionnées lors de l'audition sommaire, ne sauraient convaincre. 3.4.2 En outre, force est de constater qu'il n'est pas plausible que l'intéressée ait terminé sa dixième année de scolarité en 2007 à C._______, à l'âge de (...) ans, ni qu'elle ait été prise dans une rafle, deux ans plus tard, à (...) ans. Les autorités locales de B._______, où elle a toujours été enregistrée et où elle a séjourné jusqu'à la fin de sa huitième année scolaire, soit jusqu'en 2005 approximativement, l'auraient forcément convoquée au service militaire avant qu'elle n'atteigne (...) ans et ne parte s'installer à C._______ pour prétendument y poursuivre sa scolarité et travailler en parallèle, dans la mesure où le service national est obligatoire en Erythrée dès 18 ans. Au demeurant, n'est pas non plus crédible que la recourante, qui n'a pas fait valoir d'échecs scolaires, ait terminé si tardivement sa dixième année. 3.5 En conclusion, le Tribunal ne peut retenir, sur la base des déclarations de la recourante, que celle-ci ait fait l'objet de recherches actives par les autorités au moment de son départ, et ait alors été considérée comme un déserteur. En revanche, il est probable qu'elle ait accomplit son service national à une date antérieure à ce qu'elle prétend, et qu'elle en a été libérée, en raison de l'accomplissement de 5 à 10 ans d'armée (cf. arrêt du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 13 [publié comme arrêt de référence]) ou en raison de ses problèmes médicaux (cf. arrêt précité, consid. 12.5, p. 21). N'entretenant par ailleurs aucun engagement politique, il n'y avait alors pas de raison qu'elle ait été exposée à un risque de persécution. 3.6 La recourante ne saurait se prévaloir à bon droit de mutilations génitales subies durant son enfance, lesquelles sont attestées par les certificats médicaux au dossier. En effet, ces faits sont trop anciens et n'ont manifestement pas été causals pour la fuite. 3.7 S'agissant de ses craintes d'être de nouveau appelée pour continuer son service national et d'être de nouveau exposée à des violences sexuelles, elles ne sont pas fondées, les personnes libérées n'ayant en effet pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d'être incorporée dans l'armée, respectivement détenue en raison d'un refus de servir (cf. consid. 13 de l'arrêt précité). Au demeurant, la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national après le retour de l'intéressée en Erythrée constituerait un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105) relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt précité D-7898/2015 consid. 5.1) et n'a donc pas à être résolue, la recourante étant au bénéfice d'une admission provisoire. 3.8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Il convient d'examiner si la recourante, en raison de son départ illégal du pays, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi). 4.2 Selon l'arrêt D-7898/2015 précité modifiant sa pratique antérieure, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Cet arrêt n'est pas infirmé (cf. en particulier les arrêts du Tribunal D-6206/2016 du 8 février 2018 ; D-6584/2016 du 10 janvier 2018 ; E-3525/2017 du 20 juillet 2017 et E-7746/2016 du 26 octobre 2017) par l'arrêt M.O. contre Suisse du 20 juin 2017 (requête no 41282/16, spéc. ch 72 s. et 79) de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), mentionné dans le recours. 4.3 En l'espèce, de tels facteurs font à l'évidence défaut. En effet, la recourante, comme relevé au consid. 3, n'a pas rendu vraisemblables ses motifs de protection, notamment avoir déserté à l'âge de (...) ans. En outre, elle n'a pas allégué avoir exercé des activités politiques d'opposition ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays. 4.4 Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite.

5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'assistance judiciaire ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA). 6.2 En outre, agissant à titre gratuit, aucune indemnité n'est octroyée au titre du mandat d'office donné par le Tribunal en la présente cause par décision incidente du 25 octobre 2017 (cf. arrêt du Tribunal D-7454/2016 du 19 décembre 2018 consid. 14). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. Il n'est pas alloué de dépens au titre de la représentation d'office accordée par décision incidente du 25 octobre 2017.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :