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D-7454/2016

D-7454/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2018-12-19 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 14 juin 2016, A._______ (ci-après également : le recourant), ressortissant érythréen, est entré en Suisse et a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Lors de ses auditions des 30 juin 2014 et 24 octobre 2016, il a déclaré être originaire d'B._______ et y avoir effectué huit années de scolarité. Il aurait ensuite aidé son père dans l'agriculture, puis le commerce de bétail. Il aurait été arrêté par les autorités érythréennes en (...) 2012 alors qu'il se rendait à C._______ pour acheter du bétail. N'ayant pas l'autorisation pour se rendre dans ce village, il aurait été arrêté, puis emprisonné, soupçonné de vouloir quitter illégalement le pays. Il aurait subi deux années de détention avant de s'évader, en (...) 2014, avec cinquante autres détenus. Il aurait marché durant plusieurs jours jusqu'à B._______, où il aurait dormi chez sa soeur. Durant la nuit, les autorités se seraient rendues au domicile familial afin de chercher le recourant. Ne trouvant pas ce dernier, elles auraient arrêté son père. L'intéressé aurait alors décidé de quitter le pays, de peur d'être à nouveau emprisonné. Il aurait traversé le Soudan, la Libye et l'Italie, avant de rejoindre la Suisse. L'intéressé a produit divers documents dont des copies des cartes d'identité de ses parents, du permis de séjour de son frère et l'original de son certificat de baptême. C. Par décision du 2 novembre 2016, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, au motif que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que ses déclarations sur ses déplacements, son arrestation et son évasion étaient illogiques et, partant, pas crédibles. Il a, de plus, relevé des allégations contradictoires concernant sa scolarité et son travail. Le SEM a également retenu que l'intéressé n'a pas été convoqué au service militaire et qu'il n'existe aucun indice de persécution en cas de retour au pays. Enfin, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi était licite, dans la mesure où il n'existe pas d'indices concrets selon lesquels on pourrait considérer comme hautement probable qu'un retour en Erythrée exposerait le recourant à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. Il a, de plus, estimé que l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible, dans la mesure où l'intéressé, jeune, en bonne santé, dispose d'un solide réseau familial en Erythrée, et possible. D. Dans le recours interjeté, le 30 novembre 2016, A._______ conclut à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire en sa faveur pour illicéité de l'exécution du renvoi. Il requiert en outre l'assistance judiciaire totale. Il soutient, en substance, que, compte tenu de l'ensemble des circonstances, ses propos remplissent les critères de vraisemblance exigés à l'art. 7 LAsi. Il estime que le SEM n'a pas tenu compte de l'ensemble de ses réponses, celles-ci étant détaillées et convaincantes. Il affirme encore que le départ illégal d'Erythrée suffit à créer une crainte fondée de persécution en cas de retour dans le pays d'origine et que l'exécution de son renvoi est illicite, dans la mesure où il existe un risque réel qu'il soit victime de violences en cas de retour en Erythrée. E. Par courrier du 10 janvier 2017, le recourant a demandé l'égalité de traitement avec une requérante érythréenne à qui le SEM a reconnu la qualité de réfugié en estimant que sa sortie illégale représentait également une soustraction au recrutement pouvant l'exposer à une situation de persécution déterminante en matière d'asile. F. Par courrier du 28 juin 2017, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal son livret scolaire, attestant qu'il a été scolarisé jusqu'en dixième année. G. Par courrier du 10 juillet 2017, A._______ a demandé que le risque de persécution dans son pays d'origine soit également évalué sous l'angle de l'interdiction du travail forcé et qu'il soit de tenu compte de la nature illégale de son départ d'Erythrée. H. Par décision incidente du 4 août 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Anne-Cécile Leyvraz mandataire d'office du recourant. I. Par courrier du 20 décembre 2017, la mandataire d'office de l'intéressé a informé le Tribunal qu'elle quittait ses fonctions et demandé à ce que Laeticia Isoz soit nommée mandataire d'office. J. Par ordonnance des 14 février et 8 mars 2018, le Tribunal a demandé à ce que Laeticia Isoz apporte des compléments d'information s'agissant de sa nomination comme mandataire d'office, afin d'expliquer notamment dans quelle mesure l'association intervient à titre gratuit auprès du mandant et l'a averti d'une possible révocation de la décision d'octroi de l'assistance judiciaire. K. Par courrier des 26 février et 21 mars 2018, Laeticia Isoz s'est opposée à une éventuelle révocation de la décision d'octroi de l'assistance judiciaire. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 LAsi).

2. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

3. Il convient de rappeler au préalable la jurisprudence constante selon laquelle, à l'instar du SEM, le Tribunal s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt pour apprécier si la crainte de persécution future est ou non fondée (ATAF 2012/21 consid. 5 ; ATAF 2010/57 consid. 2.6 et ATAF 2009/29 consid. 5.1). Le recourant ne peut, dès lors, à bon droit, se prévaloir d'une inégalité de traitement avec les requérants érythréens dont les demandes d'asile ont fait l'objet d'une autre décision avant un changement de pratique du SEM.

4. En l'espèce, A._______ n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité de ses motifs. 4.1 En effet, à l'instar du SEM, le Tribunal relève que les déclarations du recourant sont incohérentes et, partant, invraisemblables. Il est ainsi peu crédible que le recourant ait pu se rendre plusieurs fois d'B._______ (Zoba E._______) à D._______, muni de sa seule carte d'étudiant, sans connaître le moindre problème, mais se soit fait arrêter à C._______, faute d'autorisation, alors que C._______ et D._______ se trouvent dans le même Zoba (Zoba F._______ - procès-verbal d'audition du 24 octobre 2016, pièce A13, Q67ss). Amené à s'exprimer sur cette incohérence, l'intéressé n'a pas été en mesure d'en expliquer les raisons (idem, Q71). L'on peine également à comprendre pourquoi sa carte d'étudiant lui aurait permis de se rendre plusieurs fois d'B._______ à D._______, dans un Zoba voisin, sans connaître le moindre problème, alors que ce document ne valait pas autorisation de quitter son Zoba (idem, Q44 et Q56). Il est également incompréhensible que les autorités érythréennes emprisonnent le recourant durant plus de deux ans, au lieu de l'obliger à effectuer son service militaire, l'intéressé étant âgé de 2(...) ans au moment des faits. Questionné à ce sujet, le recourant n'a pas été en mesure de donner une explication convaincante, se contentant de dire qu'il n'était pas le seul à se trouver dans cette situation (idem, Q134s). L'argument invoqué dans le mémoire de recours, selon lequel il était protégé d'un recrutement, parce qu'encore scolarisé lors de son arrestation, n'est pas davantage convaincant. Il n'est en effet pas crédible, que le recourant ait été en huitième année à 2(...) ans (procès-verbal d'audition du 30 juin 2014, pièce A4, 1.17.04), alors que la grande majorité des personnes qui effectuent leur douzième classe ont seulement 18 ans, voire n'ont alors pas même atteint leur majorité, Enfin, la facilité avec laquelle le recourant se serait évadé, profitant de ce que l'ensemble des soldats fêtent le Nouvel An, laissant les prisonniers sans surveillance, n'est pas non plus crédible (idem, Q103ss). 4.2 A._______ a, de plus, tenu des propos divergents s'agissant d'éléments qui, de manière clairement reconnaissable, joue un rôle essentiel sur l'issue d'une procédure d'asile. Lors de son audition sur les données personnelles, le recourant a déclaré avoir été scolarisé jusqu'en 8ème année et ne pas avoir pu poursuivre sa scolarité en raison de son emprisonnement (procès-verbal d'audition du 30 juin 2014, pièce A4, 1.17.04). Lors de l'audition sur les motifs, il a en revanche déclaré avoir étudié jusqu'à la dixième année, d'abord à B._______, puis à G._______ les 9ème et 10ème années (procès-verbal d'audition du 24 octobre 2016, pièce A13, Q34ss). Amené à expliquer cette incohérence, il a expliqué avoir été questionné sur sa scolarité à B._______ (idem, Q134). Une telle explication n'est cependant pas convaincante et semble avoir été avancée uniquement pour les besoins de la cause, l'intéressé ayant expressément déclaré, lors de son audition sur les données personnelles, avoir effectué huit années de scolarité, puis avoir été emprisonné. L'intéressé a, par ailleurs, fourni une copie de son livret de 9ème année scolaire remis par l'école d'G._______, document qui n'a d'ailleurs qu'une valeur probante très limitée, s'agissant d'une simple copie aisément falsifiable. De même, s'exprimant sur l'activité lucrative de son père, le recourant a d'abord déclaré vendre du bétail à D._______ et C._______ (procès-verbal d'audition du 30 juin 2014, pièce A4, 1.17.04 et 1.17.05), avant d'affirmer qu'il achetait le bétail à C._______ pour le revendre ensuite à F._______ (procès-verbal d'audition du 24 octobre 2016, pièce A13, Q59 et Q62s). Questionné sur cette divergence, il a uniquement confirmé sa deuxième version (idem, Q156). Enfin, le recourant a déclaré s'être évadé de prison le (...) 2014, sans évoquer l'absence de soldats à ce moment-là (procès-verbal d'audition du 30 juin 2014, pièce A4, 7.01), alors qu'il a évoqué, lors de son audition sur les motifs, s'être échappé le (...) 2013, quand les soldats, absents, fêtaient le Nouvel-An (procès-verbal d'audition du 24 octobre 2016, pièce A13, Q147). Auditionné sur cette incohérence, il a expliqué s'être évadé le (...) et être arrivé à son domicile le (...) (idem, Q148). Contrairement à la motivation avancée dans le mémoire de recours, il ne s'agit pas ici de petites imprécisions ne portant pas préjudice. Il semble, plutôt, que le recourant, qui doit faire face aux nombreuses incohérences de son discours, tente d'avancer des explications pour les besoins de sa cause. 4.3 Aussi, les déclarations du recourant sont sommaires et peu consistantes sur les deux éléments essentiels de ses motifs d'asile, à savoir son arrestation et sa fuite. Il n'a, en effet, pas été en mesure de donner des détails précis sur son arrestation et la fuite de son lieu de détention. Ainsi, il s'est contenté de déclarer avoir été emmené au poste de police de C._______, puis transféré à la prison de Barentu (procès-verbal d'audition du 24 octobre 2016, pièce A13, Q67). Il est également resté très vague sur son évasion de prison, ne décrivant que brièvement les évènements (idem, Q104ss). Le discours du recourant correspond ainsi davantage à un récit stéréotypé qu'à la description d'une expérience traumatisante réellement vécue. Qu'au demeurant, la seule éventualité d'être appelé à effectuer le service militaire après un retour en Erythrée ne constitue pas en tant que telle une mesure déterminante en matière d'asile (cf. arrêt de référence D-7898/2015 cité ci-avant, consid. 5.1).

5. Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné, suite au changement de pratique entrepris par le SEM au mois de juin 2016, dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, il en est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue, approuvant ainsi le changement de pratique entrepris par l'autorité intimée. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties sans autorisation d'Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, ou de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires défavorables, tel le fait d'avoir appartenu à un groupe d'opposants au régime, avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, avoir déserté ou encore s'être soustrait au service militaire, qui font dès lors apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). En l'espèce, pour les motifs déjà exposés au considérant 4 ci-dessus, aucune de ces circonstances n'est réalisé.

6. Il apparaît en définitive que les véritables motifs à l'origine du départ d'Erythrée du recourant ne sont pas connus ; ils ne sont, dans tous les cas, pas ceux qu'il a invoqués. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 9. 9.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 9.2.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). Dans son arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (destiné à publication comme arrêt de référence), le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations militaires, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1). Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service national, les militaires continuant à y être exposés sans réelle possibilité de protection, vu les carences de la justice militaire ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les militaires sont, en outre, utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés que chacun et chacune d'entre eux risquent concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissent du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu au service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée. 9.2.2 En l'espèce, le recourant, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international ; il n'a, par ailleurs, pas été convoqué au service national. Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 9.3 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi n'est pas illicite.

10. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 10.1 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Erythrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016 17 août 2017, consid. 16). Le risque d'être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (arrêt E-5022/2017, consid. 6.2). 10.2 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant, qui est de surcroît jeune et possède un réseau familial solide, sur lequel il pourra compter à son retour en Erythrée. 10.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

11. Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n'est en général pas possible, le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Il incombe donc à la recourante d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.

12. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

13. Il est renoncé à un échange d'écritures en raison de l'absence d'éléments nouveaux dans le mémoire de recours du 30 novembre 2016 (art. 111a al. 1 LAsi).

14. Ayant succombé, le recourant devrait normalement prendre les frais de procédure à sa charge (notamment art. 63 al. 1 PA). Le Tribunal renonce toutefois à leur perception, vu l'octroi de l'assistance judiciaire par décision incidente du 4 août 2017. Selon une pratique bien établie, le Tribunal n'alloue pas de dépens au mandataire agissant à titre gratuit (cf. à ce sujet p. ex. ses arrêts E-696/2017 du 8 novembre 2018 consid. 17 s ; D-2448/2017 du 25 août 2017 consid. 5.3.1 ss ; D-5876/2016 du 21 juillet 2017 consid. 9.2 ; D-6128/2016 du 9 mai 2017 consid. 10.2 ; D-7857/2015 du 4 mars 2016 consid. 11.2, C-2388/2013 du 12 décembre 2014 précité [cf. let. J des faits]). En l'espèce, l'association Elisa-asile a, le 20 décembre 2017, ainsi que les 26 février et 21 mars 2018 rédigé plusieurs courriers adressés au Tribunal sur du papier à en-tête avec la mention "Conseil juridique gratuit aux réfugié-e-s". Aussi et surtout, selon l'art. 3 de ses statuts, révisés lors de l'Assemblée générale du 6 avril 2016, dite association a notamment pour objectifs "d'informer et d'accompagner gratuitement les réfugié-e-s présumé-e-s, requérant l'asile, en Suisse dans leurs démarches administratives et juridiques". Elle admet d'ailleurs elle-même représenter ses mandataires privés à titre non onéreux, puisqu'elle écrit, dans le courrier du 21 mars 2018 précité, que "[l]' association elisa-asile a été de manière constante nommée mandataire d'office, ce qui lui a permis de percevoir des honoraires, indispensables à sa survie. En effet, sans la perception de ces honoraires, le fonctionnement de l'association est mis en péril". Dit autrement, elle ne facture pas d'honoraires aux recourants, mais demande malgré tout à être nommée mandataire d'office par le Tribunal afin de percevoir - indûment - des dépens à ce titre, dans le but de financer son fonctionnement. Le Tribunal en conclut que le recourant est représenté à titre gratuit. Le recourant n'ayant ainsi pas à supporter de frais de représentation, du fait de sa représentation gratuite, aucune indemnité n'est octroyée au titre du mandat d'office donné par le Tribunal en la présente cause par décision incidente du 4 août 2017. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3 Il convient de rappeler au préalable la jurisprudence constante selon laquelle, à l'instar du SEM, le Tribunal s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt pour apprécier si la crainte de persécution future est ou non fondée (ATAF 2012/21 consid. 5 ; ATAF 2010/57 consid. 2.6 et ATAF 2009/29 consid. 5.1). Le recourant ne peut, dès lors, à bon droit, se prévaloir d'une inégalité de traitement avec les requérants érythréens dont les demandes d'asile ont fait l'objet d'une autre décision avant un changement de pratique du SEM.

E. 4 En l'espèce, A._______ n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité de ses motifs.

E. 4.1 En effet, à l'instar du SEM, le Tribunal relève que les déclarations du recourant sont incohérentes et, partant, invraisemblables. Il est ainsi peu crédible que le recourant ait pu se rendre plusieurs fois d'B._______ (Zoba E._______) à D._______, muni de sa seule carte d'étudiant, sans connaître le moindre problème, mais se soit fait arrêter à C._______, faute d'autorisation, alors que C._______ et D._______ se trouvent dans le même Zoba (Zoba F._______ - procès-verbal d'audition du 24 octobre 2016, pièce A13, Q67ss). Amené à s'exprimer sur cette incohérence, l'intéressé n'a pas été en mesure d'en expliquer les raisons (idem, Q71). L'on peine également à comprendre pourquoi sa carte d'étudiant lui aurait permis de se rendre plusieurs fois d'B._______ à D._______, dans un Zoba voisin, sans connaître le moindre problème, alors que ce document ne valait pas autorisation de quitter son Zoba (idem, Q44 et Q56). Il est également incompréhensible que les autorités érythréennes emprisonnent le recourant durant plus de deux ans, au lieu de l'obliger à effectuer son service militaire, l'intéressé étant âgé de 2(...) ans au moment des faits. Questionné à ce sujet, le recourant n'a pas été en mesure de donner une explication convaincante, se contentant de dire qu'il n'était pas le seul à se trouver dans cette situation (idem, Q134s). L'argument invoqué dans le mémoire de recours, selon lequel il était protégé d'un recrutement, parce qu'encore scolarisé lors de son arrestation, n'est pas davantage convaincant. Il n'est en effet pas crédible, que le recourant ait été en huitième année à 2(...) ans (procès-verbal d'audition du 30 juin 2014, pièce A4, 1.17.04), alors que la grande majorité des personnes qui effectuent leur douzième classe ont seulement 18 ans, voire n'ont alors pas même atteint leur majorité, Enfin, la facilité avec laquelle le recourant se serait évadé, profitant de ce que l'ensemble des soldats fêtent le Nouvel An, laissant les prisonniers sans surveillance, n'est pas non plus crédible (idem, Q103ss).

E. 4.2 A._______ a, de plus, tenu des propos divergents s'agissant d'éléments qui, de manière clairement reconnaissable, joue un rôle essentiel sur l'issue d'une procédure d'asile. Lors de son audition sur les données personnelles, le recourant a déclaré avoir été scolarisé jusqu'en 8ème année et ne pas avoir pu poursuivre sa scolarité en raison de son emprisonnement (procès-verbal d'audition du 30 juin 2014, pièce A4, 1.17.04). Lors de l'audition sur les motifs, il a en revanche déclaré avoir étudié jusqu'à la dixième année, d'abord à B._______, puis à G._______ les 9ème et 10ème années (procès-verbal d'audition du 24 octobre 2016, pièce A13, Q34ss). Amené à expliquer cette incohérence, il a expliqué avoir été questionné sur sa scolarité à B._______ (idem, Q134). Une telle explication n'est cependant pas convaincante et semble avoir été avancée uniquement pour les besoins de la cause, l'intéressé ayant expressément déclaré, lors de son audition sur les données personnelles, avoir effectué huit années de scolarité, puis avoir été emprisonné. L'intéressé a, par ailleurs, fourni une copie de son livret de 9ème année scolaire remis par l'école d'G._______, document qui n'a d'ailleurs qu'une valeur probante très limitée, s'agissant d'une simple copie aisément falsifiable. De même, s'exprimant sur l'activité lucrative de son père, le recourant a d'abord déclaré vendre du bétail à D._______ et C._______ (procès-verbal d'audition du 30 juin 2014, pièce A4, 1.17.04 et 1.17.05), avant d'affirmer qu'il achetait le bétail à C._______ pour le revendre ensuite à F._______ (procès-verbal d'audition du 24 octobre 2016, pièce A13, Q59 et Q62s). Questionné sur cette divergence, il a uniquement confirmé sa deuxième version (idem, Q156). Enfin, le recourant a déclaré s'être évadé de prison le (...) 2014, sans évoquer l'absence de soldats à ce moment-là (procès-verbal d'audition du 30 juin 2014, pièce A4, 7.01), alors qu'il a évoqué, lors de son audition sur les motifs, s'être échappé le (...) 2013, quand les soldats, absents, fêtaient le Nouvel-An (procès-verbal d'audition du 24 octobre 2016, pièce A13, Q147). Auditionné sur cette incohérence, il a expliqué s'être évadé le (...) et être arrivé à son domicile le (...) (idem, Q148). Contrairement à la motivation avancée dans le mémoire de recours, il ne s'agit pas ici de petites imprécisions ne portant pas préjudice. Il semble, plutôt, que le recourant, qui doit faire face aux nombreuses incohérences de son discours, tente d'avancer des explications pour les besoins de sa cause.

E. 4.3 Aussi, les déclarations du recourant sont sommaires et peu consistantes sur les deux éléments essentiels de ses motifs d'asile, à savoir son arrestation et sa fuite. Il n'a, en effet, pas été en mesure de donner des détails précis sur son arrestation et la fuite de son lieu de détention. Ainsi, il s'est contenté de déclarer avoir été emmené au poste de police de C._______, puis transféré à la prison de Barentu (procès-verbal d'audition du 24 octobre 2016, pièce A13, Q67). Il est également resté très vague sur son évasion de prison, ne décrivant que brièvement les évènements (idem, Q104ss). Le discours du recourant correspond ainsi davantage à un récit stéréotypé qu'à la description d'une expérience traumatisante réellement vécue. Qu'au demeurant, la seule éventualité d'être appelé à effectuer le service militaire après un retour en Erythrée ne constitue pas en tant que telle une mesure déterminante en matière d'asile (cf. arrêt de référence D-7898/2015 cité ci-avant, consid. 5.1).

E. 5 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné, suite au changement de pratique entrepris par le SEM au mois de juin 2016, dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, il en est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue, approuvant ainsi le changement de pratique entrepris par l'autorité intimée. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties sans autorisation d'Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, ou de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires défavorables, tel le fait d'avoir appartenu à un groupe d'opposants au régime, avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, avoir déserté ou encore s'être soustrait au service militaire, qui font dès lors apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). En l'espèce, pour les motifs déjà exposés au considérant 4 ci-dessus, aucune de ces circonstances n'est réalisé.

E. 6 Il apparaît en définitive que les véritables motifs à l'origine du départ d'Erythrée du recourant ne sont pas connus ; ils ne sont, dans tous les cas, pas ceux qu'il a invoqués. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 7 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 8 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).

E. 9.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 9.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 9.2.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). Dans son arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (destiné à publication comme arrêt de référence), le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations militaires, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1). Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service national, les militaires continuant à y être exposés sans réelle possibilité de protection, vu les carences de la justice militaire ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les militaires sont, en outre, utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés que chacun et chacune d'entre eux risquent concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissent du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu au service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée.

E. 9.2.2 En l'espèce, le recourant, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international ; il n'a, par ailleurs, pas été convoqué au service national. Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 9.3 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi n'est pas illicite.

E. 10 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).

E. 10.1 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Erythrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016 17 août 2017, consid. 16). Le risque d'être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (arrêt E-5022/2017, consid. 6.2).

E. 10.2 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant, qui est de surcroît jeune et possède un réseau familial solide, sur lequel il pourra compter à son retour en Erythrée.

E. 10.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 11 Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n'est en général pas possible, le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Il incombe donc à la recourante d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.

E. 12 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 13 Il est renoncé à un échange d'écritures en raison de l'absence d'éléments nouveaux dans le mémoire de recours du 30 novembre 2016 (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 14 Ayant succombé, le recourant devrait normalement prendre les frais de procédure à sa charge (notamment art. 63 al. 1 PA). Le Tribunal renonce toutefois à leur perception, vu l'octroi de l'assistance judiciaire par décision incidente du 4 août 2017. Selon une pratique bien établie, le Tribunal n'alloue pas de dépens au mandataire agissant à titre gratuit (cf. à ce sujet p. ex. ses arrêts E-696/2017 du 8 novembre 2018 consid. 17 s ; D-2448/2017 du 25 août 2017 consid. 5.3.1 ss ; D-5876/2016 du 21 juillet 2017 consid. 9.2 ; D-6128/2016 du 9 mai 2017 consid. 10.2 ; D-7857/2015 du 4 mars 2016 consid. 11.2, C-2388/2013 du 12 décembre 2014 précité [cf. let. J des faits]). En l'espèce, l'association Elisa-asile a, le 20 décembre 2017, ainsi que les 26 février et 21 mars 2018 rédigé plusieurs courriers adressés au Tribunal sur du papier à en-tête avec la mention "Conseil juridique gratuit aux réfugié-e-s". Aussi et surtout, selon l'art. 3 de ses statuts, révisés lors de l'Assemblée générale du 6 avril 2016, dite association a notamment pour objectifs "d'informer et d'accompagner gratuitement les réfugié-e-s présumé-e-s, requérant l'asile, en Suisse dans leurs démarches administratives et juridiques". Elle admet d'ailleurs elle-même représenter ses mandataires privés à titre non onéreux, puisqu'elle écrit, dans le courrier du 21 mars 2018 précité, que "[l]' association elisa-asile a été de manière constante nommée mandataire d'office, ce qui lui a permis de percevoir des honoraires, indispensables à sa survie. En effet, sans la perception de ces honoraires, le fonctionnement de l'association est mis en péril". Dit autrement, elle ne facture pas d'honoraires aux recourants, mais demande malgré tout à être nommée mandataire d'office par le Tribunal afin de percevoir - indûment - des dépens à ce titre, dans le but de financer son fonctionnement. Le Tribunal en conclut que le recourant est représenté à titre gratuit. Le recourant n'ayant ainsi pas à supporter de frais de représentation, du fait de sa représentation gratuite, aucune indemnité n'est octroyée au titre du mandat d'office donné par le Tribunal en la présente cause par décision incidente du 4 août 2017. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Il n'est pas octroyé de dépens au titre de la représentation d'office accordée par décision incidente du 4 août 2017.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7454/2016 Arrêt du 19 décembre 2018 Composition Yanick Felley (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Jürg Marcel Tiefenthal, juges, Timothy Aubry, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Laeticia Isoz, Elisa - Asile, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 2 novembre 2016 / N (...). Faits : A. Le 14 juin 2016, A._______ (ci-après également : le recourant), ressortissant érythréen, est entré en Suisse et a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Lors de ses auditions des 30 juin 2014 et 24 octobre 2016, il a déclaré être originaire d'B._______ et y avoir effectué huit années de scolarité. Il aurait ensuite aidé son père dans l'agriculture, puis le commerce de bétail. Il aurait été arrêté par les autorités érythréennes en (...) 2012 alors qu'il se rendait à C._______ pour acheter du bétail. N'ayant pas l'autorisation pour se rendre dans ce village, il aurait été arrêté, puis emprisonné, soupçonné de vouloir quitter illégalement le pays. Il aurait subi deux années de détention avant de s'évader, en (...) 2014, avec cinquante autres détenus. Il aurait marché durant plusieurs jours jusqu'à B._______, où il aurait dormi chez sa soeur. Durant la nuit, les autorités se seraient rendues au domicile familial afin de chercher le recourant. Ne trouvant pas ce dernier, elles auraient arrêté son père. L'intéressé aurait alors décidé de quitter le pays, de peur d'être à nouveau emprisonné. Il aurait traversé le Soudan, la Libye et l'Italie, avant de rejoindre la Suisse. L'intéressé a produit divers documents dont des copies des cartes d'identité de ses parents, du permis de séjour de son frère et l'original de son certificat de baptême. C. Par décision du 2 novembre 2016, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, au motif que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que ses déclarations sur ses déplacements, son arrestation et son évasion étaient illogiques et, partant, pas crédibles. Il a, de plus, relevé des allégations contradictoires concernant sa scolarité et son travail. Le SEM a également retenu que l'intéressé n'a pas été convoqué au service militaire et qu'il n'existe aucun indice de persécution en cas de retour au pays. Enfin, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi était licite, dans la mesure où il n'existe pas d'indices concrets selon lesquels on pourrait considérer comme hautement probable qu'un retour en Erythrée exposerait le recourant à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. Il a, de plus, estimé que l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible, dans la mesure où l'intéressé, jeune, en bonne santé, dispose d'un solide réseau familial en Erythrée, et possible. D. Dans le recours interjeté, le 30 novembre 2016, A._______ conclut à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire en sa faveur pour illicéité de l'exécution du renvoi. Il requiert en outre l'assistance judiciaire totale. Il soutient, en substance, que, compte tenu de l'ensemble des circonstances, ses propos remplissent les critères de vraisemblance exigés à l'art. 7 LAsi. Il estime que le SEM n'a pas tenu compte de l'ensemble de ses réponses, celles-ci étant détaillées et convaincantes. Il affirme encore que le départ illégal d'Erythrée suffit à créer une crainte fondée de persécution en cas de retour dans le pays d'origine et que l'exécution de son renvoi est illicite, dans la mesure où il existe un risque réel qu'il soit victime de violences en cas de retour en Erythrée. E. Par courrier du 10 janvier 2017, le recourant a demandé l'égalité de traitement avec une requérante érythréenne à qui le SEM a reconnu la qualité de réfugié en estimant que sa sortie illégale représentait également une soustraction au recrutement pouvant l'exposer à une situation de persécution déterminante en matière d'asile. F. Par courrier du 28 juin 2017, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal son livret scolaire, attestant qu'il a été scolarisé jusqu'en dixième année. G. Par courrier du 10 juillet 2017, A._______ a demandé que le risque de persécution dans son pays d'origine soit également évalué sous l'angle de l'interdiction du travail forcé et qu'il soit de tenu compte de la nature illégale de son départ d'Erythrée. H. Par décision incidente du 4 août 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Anne-Cécile Leyvraz mandataire d'office du recourant. I. Par courrier du 20 décembre 2017, la mandataire d'office de l'intéressé a informé le Tribunal qu'elle quittait ses fonctions et demandé à ce que Laeticia Isoz soit nommée mandataire d'office. J. Par ordonnance des 14 février et 8 mars 2018, le Tribunal a demandé à ce que Laeticia Isoz apporte des compléments d'information s'agissant de sa nomination comme mandataire d'office, afin d'expliquer notamment dans quelle mesure l'association intervient à titre gratuit auprès du mandant et l'a averti d'une possible révocation de la décision d'octroi de l'assistance judiciaire. K. Par courrier des 26 février et 21 mars 2018, Laeticia Isoz s'est opposée à une éventuelle révocation de la décision d'octroi de l'assistance judiciaire. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 LAsi).

2. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

3. Il convient de rappeler au préalable la jurisprudence constante selon laquelle, à l'instar du SEM, le Tribunal s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt pour apprécier si la crainte de persécution future est ou non fondée (ATAF 2012/21 consid. 5 ; ATAF 2010/57 consid. 2.6 et ATAF 2009/29 consid. 5.1). Le recourant ne peut, dès lors, à bon droit, se prévaloir d'une inégalité de traitement avec les requérants érythréens dont les demandes d'asile ont fait l'objet d'une autre décision avant un changement de pratique du SEM.

4. En l'espèce, A._______ n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité de ses motifs. 4.1 En effet, à l'instar du SEM, le Tribunal relève que les déclarations du recourant sont incohérentes et, partant, invraisemblables. Il est ainsi peu crédible que le recourant ait pu se rendre plusieurs fois d'B._______ (Zoba E._______) à D._______, muni de sa seule carte d'étudiant, sans connaître le moindre problème, mais se soit fait arrêter à C._______, faute d'autorisation, alors que C._______ et D._______ se trouvent dans le même Zoba (Zoba F._______ - procès-verbal d'audition du 24 octobre 2016, pièce A13, Q67ss). Amené à s'exprimer sur cette incohérence, l'intéressé n'a pas été en mesure d'en expliquer les raisons (idem, Q71). L'on peine également à comprendre pourquoi sa carte d'étudiant lui aurait permis de se rendre plusieurs fois d'B._______ à D._______, dans un Zoba voisin, sans connaître le moindre problème, alors que ce document ne valait pas autorisation de quitter son Zoba (idem, Q44 et Q56). Il est également incompréhensible que les autorités érythréennes emprisonnent le recourant durant plus de deux ans, au lieu de l'obliger à effectuer son service militaire, l'intéressé étant âgé de 2(...) ans au moment des faits. Questionné à ce sujet, le recourant n'a pas été en mesure de donner une explication convaincante, se contentant de dire qu'il n'était pas le seul à se trouver dans cette situation (idem, Q134s). L'argument invoqué dans le mémoire de recours, selon lequel il était protégé d'un recrutement, parce qu'encore scolarisé lors de son arrestation, n'est pas davantage convaincant. Il n'est en effet pas crédible, que le recourant ait été en huitième année à 2(...) ans (procès-verbal d'audition du 30 juin 2014, pièce A4, 1.17.04), alors que la grande majorité des personnes qui effectuent leur douzième classe ont seulement 18 ans, voire n'ont alors pas même atteint leur majorité, Enfin, la facilité avec laquelle le recourant se serait évadé, profitant de ce que l'ensemble des soldats fêtent le Nouvel An, laissant les prisonniers sans surveillance, n'est pas non plus crédible (idem, Q103ss). 4.2 A._______ a, de plus, tenu des propos divergents s'agissant d'éléments qui, de manière clairement reconnaissable, joue un rôle essentiel sur l'issue d'une procédure d'asile. Lors de son audition sur les données personnelles, le recourant a déclaré avoir été scolarisé jusqu'en 8ème année et ne pas avoir pu poursuivre sa scolarité en raison de son emprisonnement (procès-verbal d'audition du 30 juin 2014, pièce A4, 1.17.04). Lors de l'audition sur les motifs, il a en revanche déclaré avoir étudié jusqu'à la dixième année, d'abord à B._______, puis à G._______ les 9ème et 10ème années (procès-verbal d'audition du 24 octobre 2016, pièce A13, Q34ss). Amené à expliquer cette incohérence, il a expliqué avoir été questionné sur sa scolarité à B._______ (idem, Q134). Une telle explication n'est cependant pas convaincante et semble avoir été avancée uniquement pour les besoins de la cause, l'intéressé ayant expressément déclaré, lors de son audition sur les données personnelles, avoir effectué huit années de scolarité, puis avoir été emprisonné. L'intéressé a, par ailleurs, fourni une copie de son livret de 9ème année scolaire remis par l'école d'G._______, document qui n'a d'ailleurs qu'une valeur probante très limitée, s'agissant d'une simple copie aisément falsifiable. De même, s'exprimant sur l'activité lucrative de son père, le recourant a d'abord déclaré vendre du bétail à D._______ et C._______ (procès-verbal d'audition du 30 juin 2014, pièce A4, 1.17.04 et 1.17.05), avant d'affirmer qu'il achetait le bétail à C._______ pour le revendre ensuite à F._______ (procès-verbal d'audition du 24 octobre 2016, pièce A13, Q59 et Q62s). Questionné sur cette divergence, il a uniquement confirmé sa deuxième version (idem, Q156). Enfin, le recourant a déclaré s'être évadé de prison le (...) 2014, sans évoquer l'absence de soldats à ce moment-là (procès-verbal d'audition du 30 juin 2014, pièce A4, 7.01), alors qu'il a évoqué, lors de son audition sur les motifs, s'être échappé le (...) 2013, quand les soldats, absents, fêtaient le Nouvel-An (procès-verbal d'audition du 24 octobre 2016, pièce A13, Q147). Auditionné sur cette incohérence, il a expliqué s'être évadé le (...) et être arrivé à son domicile le (...) (idem, Q148). Contrairement à la motivation avancée dans le mémoire de recours, il ne s'agit pas ici de petites imprécisions ne portant pas préjudice. Il semble, plutôt, que le recourant, qui doit faire face aux nombreuses incohérences de son discours, tente d'avancer des explications pour les besoins de sa cause. 4.3 Aussi, les déclarations du recourant sont sommaires et peu consistantes sur les deux éléments essentiels de ses motifs d'asile, à savoir son arrestation et sa fuite. Il n'a, en effet, pas été en mesure de donner des détails précis sur son arrestation et la fuite de son lieu de détention. Ainsi, il s'est contenté de déclarer avoir été emmené au poste de police de C._______, puis transféré à la prison de Barentu (procès-verbal d'audition du 24 octobre 2016, pièce A13, Q67). Il est également resté très vague sur son évasion de prison, ne décrivant que brièvement les évènements (idem, Q104ss). Le discours du recourant correspond ainsi davantage à un récit stéréotypé qu'à la description d'une expérience traumatisante réellement vécue. Qu'au demeurant, la seule éventualité d'être appelé à effectuer le service militaire après un retour en Erythrée ne constitue pas en tant que telle une mesure déterminante en matière d'asile (cf. arrêt de référence D-7898/2015 cité ci-avant, consid. 5.1).

5. Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné, suite au changement de pratique entrepris par le SEM au mois de juin 2016, dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, il en est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue, approuvant ainsi le changement de pratique entrepris par l'autorité intimée. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties sans autorisation d'Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, ou de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires défavorables, tel le fait d'avoir appartenu à un groupe d'opposants au régime, avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, avoir déserté ou encore s'être soustrait au service militaire, qui font dès lors apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). En l'espèce, pour les motifs déjà exposés au considérant 4 ci-dessus, aucune de ces circonstances n'est réalisé.

6. Il apparaît en définitive que les véritables motifs à l'origine du départ d'Erythrée du recourant ne sont pas connus ; ils ne sont, dans tous les cas, pas ceux qu'il a invoqués. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 9. 9.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 9.2.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). Dans son arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (destiné à publication comme arrêt de référence), le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations militaires, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1). Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service national, les militaires continuant à y être exposés sans réelle possibilité de protection, vu les carences de la justice militaire ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les militaires sont, en outre, utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés que chacun et chacune d'entre eux risquent concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissent du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu au service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée. 9.2.2 En l'espèce, le recourant, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international ; il n'a, par ailleurs, pas été convoqué au service national. Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 9.3 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi n'est pas illicite.

10. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 10.1 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Erythrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016 17 août 2017, consid. 16). Le risque d'être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (arrêt E-5022/2017, consid. 6.2). 10.2 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant, qui est de surcroît jeune et possède un réseau familial solide, sur lequel il pourra compter à son retour en Erythrée. 10.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

11. Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n'est en général pas possible, le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Il incombe donc à la recourante d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.

12. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

13. Il est renoncé à un échange d'écritures en raison de l'absence d'éléments nouveaux dans le mémoire de recours du 30 novembre 2016 (art. 111a al. 1 LAsi).

14. Ayant succombé, le recourant devrait normalement prendre les frais de procédure à sa charge (notamment art. 63 al. 1 PA). Le Tribunal renonce toutefois à leur perception, vu l'octroi de l'assistance judiciaire par décision incidente du 4 août 2017. Selon une pratique bien établie, le Tribunal n'alloue pas de dépens au mandataire agissant à titre gratuit (cf. à ce sujet p. ex. ses arrêts E-696/2017 du 8 novembre 2018 consid. 17 s ; D-2448/2017 du 25 août 2017 consid. 5.3.1 ss ; D-5876/2016 du 21 juillet 2017 consid. 9.2 ; D-6128/2016 du 9 mai 2017 consid. 10.2 ; D-7857/2015 du 4 mars 2016 consid. 11.2, C-2388/2013 du 12 décembre 2014 précité [cf. let. J des faits]). En l'espèce, l'association Elisa-asile a, le 20 décembre 2017, ainsi que les 26 février et 21 mars 2018 rédigé plusieurs courriers adressés au Tribunal sur du papier à en-tête avec la mention "Conseil juridique gratuit aux réfugié-e-s". Aussi et surtout, selon l'art. 3 de ses statuts, révisés lors de l'Assemblée générale du 6 avril 2016, dite association a notamment pour objectifs "d'informer et d'accompagner gratuitement les réfugié-e-s présumé-e-s, requérant l'asile, en Suisse dans leurs démarches administratives et juridiques". Elle admet d'ailleurs elle-même représenter ses mandataires privés à titre non onéreux, puisqu'elle écrit, dans le courrier du 21 mars 2018 précité, que "[l]' association elisa-asile a été de manière constante nommée mandataire d'office, ce qui lui a permis de percevoir des honoraires, indispensables à sa survie. En effet, sans la perception de ces honoraires, le fonctionnement de l'association est mis en péril". Dit autrement, elle ne facture pas d'honoraires aux recourants, mais demande malgré tout à être nommée mandataire d'office par le Tribunal afin de percevoir - indûment - des dépens à ce titre, dans le but de financer son fonctionnement. Le Tribunal en conclut que le recourant est représenté à titre gratuit. Le recourant n'ayant ainsi pas à supporter de frais de représentation, du fait de sa représentation gratuite, aucune indemnité n'est octroyée au titre du mandat d'office donné par le Tribunal en la présente cause par décision incidente du 4 août 2017. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Il n'est pas octroyé de dépens au titre de la représentation d'office accordée par décision incidente du 4 août 2017.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Timothy Aubry Expédition :