Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. Le 1er octobre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (CEP). B. Auditionné sommairement audit centre, le 7 octobre 2015, puis par le SEM, le 20 décembre 2016, il a déclaré provenir du village B._______ situé dans la région de C._______, appartenir à l'ethnie tigrinya et être de religion orthodoxe. S'agissant de ses motifs d'asile, il a exposé qu'en février 2015, alors qu'il allait chercher du bétail, il avait été arrêté en chemin par des militaires érythréens ; démuni de toute carte d'identité, il avait été soupçonné de vouloir quitter illégalement le pays. Il a été interrogé, battu et forcé de reconnaître avoir eu cette intention. Après une semaine de détention dans une pièce rudimentaire recouverte de tôle à D._______, avec une soixantième de personnes, il a été transféré à la prison de E._______ et détenu dans des conditions extrêmes : il a été placé dans un container exposé au soleil et surpeuplé, sans accès direct aux toilettes. La nourriture et l'eau n'ont été distribuées qu'une fois par jour et les prisonniers ont été régulièrement frappés et soumis à toute sorte d'humiliations de la part des gardiens. Après deux mois, l'intéressé a été libéré grâce à l'aide d'une personne qui, à la demande de ses parents, s'était portée garante pour lui. Il a regagné la maison familiale et, un mois plus tard, traumatisé par les évènements vécus, il a quitté l'Erythrée illégalement. Depuis son village, il a réussi à joindre un groupe de compatriotes décidés, comme lui, à fuir le pays. Il a atteint à pied la frontière où il a été recueilli par les militaires éthiopiens et conduit au camp (...). Passant ensuite par F._______ et G._______, il a embarqué sur un bateau à destination de l'Italie. Il est arrivé en Suisse, le 1er octobre 2015. C. Par ordonnance du (...), le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de la République et canton de Genève a nommé H._______ et I._______ aux fonctions respectives de curatrice principale et de curatrice suppléante. D. Par décision du 23 décembre 2016, le SEM a octroyé au recourant la qualité de réfugié. Il a constaté que l'intéressé avait rendu vraisemblable avoir été arrêté et soupçonné de vouloir quitter illégalement le pays, puis emprisonné par les autorités érythréens. L'autorité intimée a en revanche estimé que le recourant n'avait pas démontré courir un risque de persécutions avant son départ d'Erythrée, raison pour laquelle, selon l'art. 54 LAsi, l'asile ne pouvait pas lui être octroyé. Tenant compte du fait que le renvoi de l'intéressé n'était pas licite, le SEM a prononcé son admission provisoire en Suisse. E. Par recours interjeté, le 1er février 2017, l'intéressé a contesté la décision précitée. Il a reproché au SEM d'avoir fait abstraction, dans sa décision, des motifs d'asile antérieurs à sa fuite du pays. En particulier, l'emprisonnement subi par le recourant aurait dû être examiné sous l'angle d'un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi, dans la mesure où elle atteignait l'intensité suffisante, exigée par cette disposition. L'intéressé a conclu à l'octroi de l'asile. En outre, il a requis l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. F. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 24 février 2017. L'autorité intimée a estimé que la détention qu'a subie le recourant pour tentative de fuite illégale du pays ne satisfaisait pas aux critères de l'art. 3 LAsi. En particulier, selon le SEM, le dossier ne contenait aucun indice concret selon lequel le recourant avait à craindre de subir une nouvelle persécution après sa libération, surtout qu'il avait passé un mois à domicile sans être inquiété par les autorités, avant de quitter son pays. Le SEM a en outre cité l'arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, exposant que l'on ne pouvait plus admettre de façon catégorique que les sanctions prises à l'encontre des ressortissants érythréens accusés de fuite illégale le soient toujours en raison d'une motivation politique. G. Dans sa réplique du 23 mars 2017, le recourant a principalement déclaré que l'état des faits dans l'arrêt cité par le SEM était différent de son cas dans la mesure où, contrairement à la personne concernée par cet arrêt, il avait, lui, subi la prison avant de quitter le pays. H. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérations en droit qui suivent. Droit : 1.
2. Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
3. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
4. Le Tribunal relève que l'intéressé, aujourd'hui majeur, mais mineur au moment du dépôt de sa demande d'asile, a bénéficié, lors de la procédure devant le SEM, de toutes les mesures spéciales réservées aux requérants d'asile mineurs. 5.
6. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
7. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
8. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera ainsi reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 9. 9.1 En l'occurrence, le SEM a estimé que les faits avancés par l'intéressé étaient crédibles et donc avaient été établis à satisfaction de droit (art. 7 LAsi). Il lui a reconnu la qualité de réfugié, considérant qu'en quittant illégalement l'Erythrée, il s'est placé dans une situation de risque de persécution en cas de retour. Le SEM a en revanche estimé qu'avant son départ du pays, l'intéressé n'avait subi aucune persécution. Se basant sur l'art. 54 LAsi, il a donc refusé de lui octroyer l'asile. 9.2 Dans son recours, l'intéressé conteste cette motivation et estime qu'il remplit les conditions mises à l'octroi de l'asile. Il reproche au SEM d'avoir omis d'analyser les faits qui l'ont concrètement conduit à quitter son pays, lesquels constituent des motifs d'asile légaux. 9.3 Il convient donc d'examiner plus en avant si, antérieurement à son départ d'Erythrée, l'intéressé a été exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3.1 Sur ce point, le Tribunal souligne que le recourant, âgé à l'époque de quinze ans seulement, a été emprisonné pendant neuf semaines dans des conditions effroyables. Enfermé d'abord dans un lieu insalubre à D._______, il a été par la suite transféré dans la prison de E._______ et détenu avec une soixantaine de personnes dans un container exposé au soleil, sans accès aux toilettes, privé de nourriture et d'eau potable. Exposé à des conditions de vie abominables, l'adolescent a donc incontestablement subi de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi : son intégrité corporelle, voire sa vie, ont manifestement été mises en danger, sans parler du traumatisme psychique qu'une telle détention a pu provoquer sur un enfant de cet âge.
10. L'intensité et la gravité des préjudices établies, reste encore à déterminer s'ils lui ont été infligés pour l'un des motifs énumérés par l'art. 3 al. 1 LAsi.
11. Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que le recourant a été arrêté sous le prétexte fallacieux de vouloir quitter illégalement le pays, un tel comportement étant considéré en Erythrée comme une infraction. En l'espèce, l'intéressé n'a jamais été actif politiquement et il n'était pas dans ses intentions, à l'époque où il a été arrêté, de quitter illégalement le pays. Toutefois, cette circonstance n'est pas en soi pertinente. Il convient en effet de rappeler la jurisprudence constante selon laquelle, seule est déterminante, pour l'octroi de l'asile, la volonté du persécuteur qui veut atteindre la victime en raison de l'un des motifs énumérés par l'art. 3 al. 1 LAsi. Par conséquent, l'existence d'une persécution au sens de cette disposition doit être retenue même quand le persécuteur attribue faussement un comportement donné au persécuté, ce qui signifie que celui qui n'a exprimé aucune opinion politique peut également être persécuté pour des motifs de cette nature (cf. Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, p. 20 ss ;JICRA 1996/17 consid. 6). In casu, l'infraction reprochée à l'intéressé, à savoir sa prétendue tentative de fuir le pays, a été considérée par les autorités érythréennes comme un acte d'opposition au gouvernement, donc comme un comportement à caractère politique, couvert par l'art. 3 al. 1 LAsi. La privation de liberté et les mauvais traitements qu'il a subis, lui ont donc clairement été infligés pour l'un des motifs énumérés par cette disposition. 11.1.1 Dans la décision querellée, le SEM fait effectivement abstraction de ces circonstances. Il s'y réfère en revanche au stade de l'échange d'écritures. Il considère toutefois que la détention de l'intéressé ne témoigne pas d'un risque de persécution future dans la mesure où, une fois libéré et avant de quitter le pays, le recourant a encore vécu un mois chez lui, sans connaître de problèmes avec les autorités.
12. Le Tribunal ne peut pas souscrire à ce raisonnement et observe que dans la situation d'espèce, le fait de passer un mois à son domicile sans être importuné par les autorités ne peut pas être interprété comme une garantie de sécurité. L'autorité intimée oublie, en effet, que le recourant a été libéré grâce à l'intervention d'une personne qui s'est portée garante pour lui. Au moment où il a quitté la prison, il ne se trouvait pas dans une situation d'illégalité et, partant, il n'y a rien d'étonnant qu'il n'ait pas été inquiété par les autorités durant cette - courte - période. Il n'en reste pas moins - et cette circonstance échappe totalement au SEM - qu'après avoir été arbitrairement arrêté et accusé pour une infraction qu'il n'avait pas commise, mais pour laquelle il a été néanmoins sévèrement et brutalement châtié, l'intéressé pouvait légitimement ressentir une crainte de persécution future de même type. Eu égard à la manière de procéder des autorités érythréennes, arbitraire s'il en est - la récurrence de tels agissements de leur part ne pouvait être exclue, du point de vue du recourant, ni subjectivement ni objectivement. En conséquence, et contrairement à ce que le SEM soutient, après avoir été libéré de prison et au moment de son départ du pays, le recourant se pouvait légitiment nourrir la crainte de redevenir la cible des autorités. Dans ces circonstances, le lien de causalité temporel entre les préjudices subis par l'intéressé et son départ du pays ne peut pas être considéré comme rompu (cf. à propos de la notion de lien de causalité temporel, ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit. et ATAF 2010/57 consid. 2.4 et 3.2).
13. Enfin, l'arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, cité par le SEM, n'est aucunement décisif. Il concerne en effet l'octroi de la qualité de réfugié en lien exclusif avec un départ illégal du pays. Dans le cas d'espèce, les motifs d'asile sont en revanche antérieurs au départ du pays.
14. Tenant compte de ce qui précède, le Tribunal considère que le recourant a démontré à satisfaction de droit qu'il remplissait les conditions mises à l'octroi de l'asile.
15. Cela dit eu égard à l'issue de la présente cause, il n'y a point lieu d'examiner le grief tiré de l'inégalité de traitement alléguée par l'intéressé par rapport au dossier N 672 805, invoqué dans le recours.
16. Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA).
17. L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). L'octroi et le calcul des dépens par le Tribunal sont régis par les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
18. En l'espèce toutefois, le mandataire du recourant a agi à titre gratuit (cf. arrêt du Tribunal D-2448/2017 du 25 août 2017 consid. 5.3.1 ss). En conséquence, il n'y a pas lieu de lui octroyer d'indemnité. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (19 Absätze)
E. 2 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E. 4 Le Tribunal relève que l'intéressé, aujourd'hui majeur, mais mineur au moment du dépôt de sa demande d'asile, a bénéficié, lors de la procédure devant le SEM, de toutes les mesures spéciales réservées aux requérants d'asile mineurs.
E. 6 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 7 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 8 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera ainsi reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).
E. 9.1 En l'occurrence, le SEM a estimé que les faits avancés par l'intéressé étaient crédibles et donc avaient été établis à satisfaction de droit (art. 7 LAsi). Il lui a reconnu la qualité de réfugié, considérant qu'en quittant illégalement l'Erythrée, il s'est placé dans une situation de risque de persécution en cas de retour. Le SEM a en revanche estimé qu'avant son départ du pays, l'intéressé n'avait subi aucune persécution. Se basant sur l'art. 54 LAsi, il a donc refusé de lui octroyer l'asile.
E. 9.2 Dans son recours, l'intéressé conteste cette motivation et estime qu'il remplit les conditions mises à l'octroi de l'asile. Il reproche au SEM d'avoir omis d'analyser les faits qui l'ont concrètement conduit à quitter son pays, lesquels constituent des motifs d'asile légaux.
E. 9.3 Il convient donc d'examiner plus en avant si, antérieurement à son départ d'Erythrée, l'intéressé a été exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 9.3.1 Sur ce point, le Tribunal souligne que le recourant, âgé à l'époque de quinze ans seulement, a été emprisonné pendant neuf semaines dans des conditions effroyables. Enfermé d'abord dans un lieu insalubre à D._______, il a été par la suite transféré dans la prison de E._______ et détenu avec une soixantaine de personnes dans un container exposé au soleil, sans accès aux toilettes, privé de nourriture et d'eau potable. Exposé à des conditions de vie abominables, l'adolescent a donc incontestablement subi de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi : son intégrité corporelle, voire sa vie, ont manifestement été mises en danger, sans parler du traumatisme psychique qu'une telle détention a pu provoquer sur un enfant de cet âge.
E. 10 L'intensité et la gravité des préjudices établies, reste encore à déterminer s'ils lui ont été infligés pour l'un des motifs énumérés par l'art. 3 al. 1 LAsi.
E. 11 Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que le recourant a été arrêté sous le prétexte fallacieux de vouloir quitter illégalement le pays, un tel comportement étant considéré en Erythrée comme une infraction. En l'espèce, l'intéressé n'a jamais été actif politiquement et il n'était pas dans ses intentions, à l'époque où il a été arrêté, de quitter illégalement le pays. Toutefois, cette circonstance n'est pas en soi pertinente. Il convient en effet de rappeler la jurisprudence constante selon laquelle, seule est déterminante, pour l'octroi de l'asile, la volonté du persécuteur qui veut atteindre la victime en raison de l'un des motifs énumérés par l'art. 3 al. 1 LAsi. Par conséquent, l'existence d'une persécution au sens de cette disposition doit être retenue même quand le persécuteur attribue faussement un comportement donné au persécuté, ce qui signifie que celui qui n'a exprimé aucune opinion politique peut également être persécuté pour des motifs de cette nature (cf. Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, p. 20 ss ;JICRA 1996/17 consid. 6). In casu, l'infraction reprochée à l'intéressé, à savoir sa prétendue tentative de fuir le pays, a été considérée par les autorités érythréennes comme un acte d'opposition au gouvernement, donc comme un comportement à caractère politique, couvert par l'art. 3 al. 1 LAsi. La privation de liberté et les mauvais traitements qu'il a subis, lui ont donc clairement été infligés pour l'un des motifs énumérés par cette disposition. 11.1.1 Dans la décision querellée, le SEM fait effectivement abstraction de ces circonstances. Il s'y réfère en revanche au stade de l'échange d'écritures. Il considère toutefois que la détention de l'intéressé ne témoigne pas d'un risque de persécution future dans la mesure où, une fois libéré et avant de quitter le pays, le recourant a encore vécu un mois chez lui, sans connaître de problèmes avec les autorités.
E. 12 Le Tribunal ne peut pas souscrire à ce raisonnement et observe que dans la situation d'espèce, le fait de passer un mois à son domicile sans être importuné par les autorités ne peut pas être interprété comme une garantie de sécurité. L'autorité intimée oublie, en effet, que le recourant a été libéré grâce à l'intervention d'une personne qui s'est portée garante pour lui. Au moment où il a quitté la prison, il ne se trouvait pas dans une situation d'illégalité et, partant, il n'y a rien d'étonnant qu'il n'ait pas été inquiété par les autorités durant cette - courte - période. Il n'en reste pas moins - et cette circonstance échappe totalement au SEM - qu'après avoir été arbitrairement arrêté et accusé pour une infraction qu'il n'avait pas commise, mais pour laquelle il a été néanmoins sévèrement et brutalement châtié, l'intéressé pouvait légitimement ressentir une crainte de persécution future de même type. Eu égard à la manière de procéder des autorités érythréennes, arbitraire s'il en est - la récurrence de tels agissements de leur part ne pouvait être exclue, du point de vue du recourant, ni subjectivement ni objectivement. En conséquence, et contrairement à ce que le SEM soutient, après avoir été libéré de prison et au moment de son départ du pays, le recourant se pouvait légitiment nourrir la crainte de redevenir la cible des autorités. Dans ces circonstances, le lien de causalité temporel entre les préjudices subis par l'intéressé et son départ du pays ne peut pas être considéré comme rompu (cf. à propos de la notion de lien de causalité temporel, ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit. et ATAF 2010/57 consid. 2.4 et 3.2).
E. 13 Enfin, l'arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, cité par le SEM, n'est aucunement décisif. Il concerne en effet l'octroi de la qualité de réfugié en lien exclusif avec un départ illégal du pays. Dans le cas d'espèce, les motifs d'asile sont en revanche antérieurs au départ du pays.
E. 14 Tenant compte de ce qui précède, le Tribunal considère que le recourant a démontré à satisfaction de droit qu'il remplissait les conditions mises à l'octroi de l'asile.
E. 15 Cela dit eu égard à l'issue de la présente cause, il n'y a point lieu d'examiner le grief tiré de l'inégalité de traitement alléguée par l'intéressé par rapport au dossier N 672 805, invoqué dans le recours.
E. 16 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA).
E. 17 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). L'octroi et le calcul des dépens par le Tribunal sont régis par les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 18 En l'espèce toutefois, le mandataire du recourant a agi à titre gratuit (cf. arrêt du Tribunal D-2448/2017 du 25 août 2017 consid. 5.3.1 ss). En conséquence, il n'y a pas lieu de lui octroyer d'indemnité. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du SEM du 23 décembre 2016 est annulée. 3.Le SEM est invité à accorder l'asile au recourant.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-696/2017 Arrêt du 8 novembre 2018 Composition François Badoud (président du collège), Yanick Felley, Jean-Pierre Monnet, juges, Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Me Jean-Louis Berardi, avocat, Fondation Suisse du Service Social International, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 23 décembre 2016 / N (...). Faits : A. Le 1er octobre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (CEP). B. Auditionné sommairement audit centre, le 7 octobre 2015, puis par le SEM, le 20 décembre 2016, il a déclaré provenir du village B._______ situé dans la région de C._______, appartenir à l'ethnie tigrinya et être de religion orthodoxe. S'agissant de ses motifs d'asile, il a exposé qu'en février 2015, alors qu'il allait chercher du bétail, il avait été arrêté en chemin par des militaires érythréens ; démuni de toute carte d'identité, il avait été soupçonné de vouloir quitter illégalement le pays. Il a été interrogé, battu et forcé de reconnaître avoir eu cette intention. Après une semaine de détention dans une pièce rudimentaire recouverte de tôle à D._______, avec une soixantième de personnes, il a été transféré à la prison de E._______ et détenu dans des conditions extrêmes : il a été placé dans un container exposé au soleil et surpeuplé, sans accès direct aux toilettes. La nourriture et l'eau n'ont été distribuées qu'une fois par jour et les prisonniers ont été régulièrement frappés et soumis à toute sorte d'humiliations de la part des gardiens. Après deux mois, l'intéressé a été libéré grâce à l'aide d'une personne qui, à la demande de ses parents, s'était portée garante pour lui. Il a regagné la maison familiale et, un mois plus tard, traumatisé par les évènements vécus, il a quitté l'Erythrée illégalement. Depuis son village, il a réussi à joindre un groupe de compatriotes décidés, comme lui, à fuir le pays. Il a atteint à pied la frontière où il a été recueilli par les militaires éthiopiens et conduit au camp (...). Passant ensuite par F._______ et G._______, il a embarqué sur un bateau à destination de l'Italie. Il est arrivé en Suisse, le 1er octobre 2015. C. Par ordonnance du (...), le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de la République et canton de Genève a nommé H._______ et I._______ aux fonctions respectives de curatrice principale et de curatrice suppléante. D. Par décision du 23 décembre 2016, le SEM a octroyé au recourant la qualité de réfugié. Il a constaté que l'intéressé avait rendu vraisemblable avoir été arrêté et soupçonné de vouloir quitter illégalement le pays, puis emprisonné par les autorités érythréens. L'autorité intimée a en revanche estimé que le recourant n'avait pas démontré courir un risque de persécutions avant son départ d'Erythrée, raison pour laquelle, selon l'art. 54 LAsi, l'asile ne pouvait pas lui être octroyé. Tenant compte du fait que le renvoi de l'intéressé n'était pas licite, le SEM a prononcé son admission provisoire en Suisse. E. Par recours interjeté, le 1er février 2017, l'intéressé a contesté la décision précitée. Il a reproché au SEM d'avoir fait abstraction, dans sa décision, des motifs d'asile antérieurs à sa fuite du pays. En particulier, l'emprisonnement subi par le recourant aurait dû être examiné sous l'angle d'un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi, dans la mesure où elle atteignait l'intensité suffisante, exigée par cette disposition. L'intéressé a conclu à l'octroi de l'asile. En outre, il a requis l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. F. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 24 février 2017. L'autorité intimée a estimé que la détention qu'a subie le recourant pour tentative de fuite illégale du pays ne satisfaisait pas aux critères de l'art. 3 LAsi. En particulier, selon le SEM, le dossier ne contenait aucun indice concret selon lequel le recourant avait à craindre de subir une nouvelle persécution après sa libération, surtout qu'il avait passé un mois à domicile sans être inquiété par les autorités, avant de quitter son pays. Le SEM a en outre cité l'arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, exposant que l'on ne pouvait plus admettre de façon catégorique que les sanctions prises à l'encontre des ressortissants érythréens accusés de fuite illégale le soient toujours en raison d'une motivation politique. G. Dans sa réplique du 23 mars 2017, le recourant a principalement déclaré que l'état des faits dans l'arrêt cité par le SEM était différent de son cas dans la mesure où, contrairement à la personne concernée par cet arrêt, il avait, lui, subi la prison avant de quitter le pays. H. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérations en droit qui suivent. Droit : 1.
2. Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
3. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
4. Le Tribunal relève que l'intéressé, aujourd'hui majeur, mais mineur au moment du dépôt de sa demande d'asile, a bénéficié, lors de la procédure devant le SEM, de toutes les mesures spéciales réservées aux requérants d'asile mineurs. 5.
6. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
7. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
8. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera ainsi reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 9. 9.1 En l'occurrence, le SEM a estimé que les faits avancés par l'intéressé étaient crédibles et donc avaient été établis à satisfaction de droit (art. 7 LAsi). Il lui a reconnu la qualité de réfugié, considérant qu'en quittant illégalement l'Erythrée, il s'est placé dans une situation de risque de persécution en cas de retour. Le SEM a en revanche estimé qu'avant son départ du pays, l'intéressé n'avait subi aucune persécution. Se basant sur l'art. 54 LAsi, il a donc refusé de lui octroyer l'asile. 9.2 Dans son recours, l'intéressé conteste cette motivation et estime qu'il remplit les conditions mises à l'octroi de l'asile. Il reproche au SEM d'avoir omis d'analyser les faits qui l'ont concrètement conduit à quitter son pays, lesquels constituent des motifs d'asile légaux. 9.3 Il convient donc d'examiner plus en avant si, antérieurement à son départ d'Erythrée, l'intéressé a été exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3.1 Sur ce point, le Tribunal souligne que le recourant, âgé à l'époque de quinze ans seulement, a été emprisonné pendant neuf semaines dans des conditions effroyables. Enfermé d'abord dans un lieu insalubre à D._______, il a été par la suite transféré dans la prison de E._______ et détenu avec une soixantaine de personnes dans un container exposé au soleil, sans accès aux toilettes, privé de nourriture et d'eau potable. Exposé à des conditions de vie abominables, l'adolescent a donc incontestablement subi de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi : son intégrité corporelle, voire sa vie, ont manifestement été mises en danger, sans parler du traumatisme psychique qu'une telle détention a pu provoquer sur un enfant de cet âge.
10. L'intensité et la gravité des préjudices établies, reste encore à déterminer s'ils lui ont été infligés pour l'un des motifs énumérés par l'art. 3 al. 1 LAsi.
11. Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que le recourant a été arrêté sous le prétexte fallacieux de vouloir quitter illégalement le pays, un tel comportement étant considéré en Erythrée comme une infraction. En l'espèce, l'intéressé n'a jamais été actif politiquement et il n'était pas dans ses intentions, à l'époque où il a été arrêté, de quitter illégalement le pays. Toutefois, cette circonstance n'est pas en soi pertinente. Il convient en effet de rappeler la jurisprudence constante selon laquelle, seule est déterminante, pour l'octroi de l'asile, la volonté du persécuteur qui veut atteindre la victime en raison de l'un des motifs énumérés par l'art. 3 al. 1 LAsi. Par conséquent, l'existence d'une persécution au sens de cette disposition doit être retenue même quand le persécuteur attribue faussement un comportement donné au persécuté, ce qui signifie que celui qui n'a exprimé aucune opinion politique peut également être persécuté pour des motifs de cette nature (cf. Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, p. 20 ss ;JICRA 1996/17 consid. 6). In casu, l'infraction reprochée à l'intéressé, à savoir sa prétendue tentative de fuir le pays, a été considérée par les autorités érythréennes comme un acte d'opposition au gouvernement, donc comme un comportement à caractère politique, couvert par l'art. 3 al. 1 LAsi. La privation de liberté et les mauvais traitements qu'il a subis, lui ont donc clairement été infligés pour l'un des motifs énumérés par cette disposition. 11.1.1 Dans la décision querellée, le SEM fait effectivement abstraction de ces circonstances. Il s'y réfère en revanche au stade de l'échange d'écritures. Il considère toutefois que la détention de l'intéressé ne témoigne pas d'un risque de persécution future dans la mesure où, une fois libéré et avant de quitter le pays, le recourant a encore vécu un mois chez lui, sans connaître de problèmes avec les autorités.
12. Le Tribunal ne peut pas souscrire à ce raisonnement et observe que dans la situation d'espèce, le fait de passer un mois à son domicile sans être importuné par les autorités ne peut pas être interprété comme une garantie de sécurité. L'autorité intimée oublie, en effet, que le recourant a été libéré grâce à l'intervention d'une personne qui s'est portée garante pour lui. Au moment où il a quitté la prison, il ne se trouvait pas dans une situation d'illégalité et, partant, il n'y a rien d'étonnant qu'il n'ait pas été inquiété par les autorités durant cette - courte - période. Il n'en reste pas moins - et cette circonstance échappe totalement au SEM - qu'après avoir été arbitrairement arrêté et accusé pour une infraction qu'il n'avait pas commise, mais pour laquelle il a été néanmoins sévèrement et brutalement châtié, l'intéressé pouvait légitimement ressentir une crainte de persécution future de même type. Eu égard à la manière de procéder des autorités érythréennes, arbitraire s'il en est - la récurrence de tels agissements de leur part ne pouvait être exclue, du point de vue du recourant, ni subjectivement ni objectivement. En conséquence, et contrairement à ce que le SEM soutient, après avoir été libéré de prison et au moment de son départ du pays, le recourant se pouvait légitiment nourrir la crainte de redevenir la cible des autorités. Dans ces circonstances, le lien de causalité temporel entre les préjudices subis par l'intéressé et son départ du pays ne peut pas être considéré comme rompu (cf. à propos de la notion de lien de causalité temporel, ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit. et ATAF 2010/57 consid. 2.4 et 3.2).
13. Enfin, l'arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, cité par le SEM, n'est aucunement décisif. Il concerne en effet l'octroi de la qualité de réfugié en lien exclusif avec un départ illégal du pays. Dans le cas d'espèce, les motifs d'asile sont en revanche antérieurs au départ du pays.
14. Tenant compte de ce qui précède, le Tribunal considère que le recourant a démontré à satisfaction de droit qu'il remplissait les conditions mises à l'octroi de l'asile.
15. Cela dit eu égard à l'issue de la présente cause, il n'y a point lieu d'examiner le grief tiré de l'inégalité de traitement alléguée par l'intéressé par rapport au dossier N 672 805, invoqué dans le recours.
16. Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA).
17. L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). L'octroi et le calcul des dépens par le Tribunal sont régis par les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
18. En l'espèce toutefois, le mandataire du recourant a agi à titre gratuit (cf. arrêt du Tribunal D-2448/2017 du 25 août 2017 consid. 5.3.1 ss). En conséquence, il n'y a pas lieu de lui octroyer d'indemnité. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du SEM du 23 décembre 2016 est annulée. 3.Le SEM est invité à accorder l'asile au recourant.
4. Il n'est pas perçu de frais.
5. Il n'est pas alloué de dépens.
6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska Expédition :