Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Faisant suite à une demande d'autorisation de séjour sollicitée dans le cadre du regroupement familial, les autorités compétentes (...) ont donné, le 10 juin 2015, leur approbation en vue de l'établissement d'un visa pour permettre l'entrée en Suisse de A._______. B. L'Ambassade de Suisse à B._______ a délivré un visa Schengen à l'intéressée en date du 30 juin 2015. C. La prénommée est arrivée en Suisse le 9 juillet 2015 et a rejoint son époux, C._______, lequel y a obtenu l'asile le (...) 2010 (cf. dossier N [...]). D. En date du 31 août 2015, son mandataire d'alors a déposé une demande d'asile en son nom, précisant qu'elle vivait auprès de son mari dans le canton de D._______. E. Les 4 et 15 septembre 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a enjoint la recourante à se présenter au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de E._______ en vue de l'auditionner. Celle-ci n'a pas donné suite à ces convocations. F. A la suite d'une altercation, A._______ aurait quitté le domicile de son mari en date du 8 septembre 2015 pour aller vivre chez sa [membre de la famille] dans le canton de F._______. G. Le 21 septembre 2015, elle a déposé une demande d'asile au CEP de G._______. H. Elle a été entendue sur ses données personnelles (audition sommaire) le 23 septembre 2015. I. Une audition complémentaire sur ses relations familiales s'est tenue en date du 14 octobre 2015. Le même jour, un droit d'être entendue au sujet du canton d'attribution lui a été octroyé. A la suite de ces auditions, l'autorité intimée a décidé, en accord avec l'intéressée, de traiter la demande d'asile de celle-ci dans un dossier distinct de celui de son mari. J. Par courrier du 26 octobre 2015, les autorités compétentes (...) ont informé la recourante que sa demande d'autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial était devenue, au vu de la présente procédure d'asile, sans objet (art. 14 al. 5 LAsi [RS 142.31]). K. La prénommée a été entendue sur ses motifs d'asile le 9 mai 2017. L. Par décision du 22 décembre 2017, notifiée le 27 décembre suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugiée à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. M. Par écrit du 25 janvier 2018, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a demandé, à titre préalable, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle au titre de l'art. 65 al. 1 PA ainsi que la désignation d'un mandataire d'office. Sur le fond, elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée et à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée pour des motifs subjectifs postérieurs à sa fuite (art. 54 LAsi) et ainsi au prononcé d'une admission provisoire à son égard ou, de manière implicite, au prononcé d'une admission provisoire au vu du caractère illicite de l'exécution de son renvoi. N. Par décision incidente du 1er février 2018, le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et totale, dans la mesure où l'indigence de la recourante n'avait pas été démontrée, et imparti à celle-ci un délai échéant le 16 février suivant pour verser un montant de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés. O. L'avance de frais requise a été payée dans le délai imparti. Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'espèce. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution. 2.2.1 Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. 2.2.2 Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 2.3.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 3. 3.1 Lors de son audition sommaire du 23 septembre 2015, A._______ a notamment exposé avoir été prise dans une rafle au cours de sa onzième année de scolarité, en 2013. Elle aurait été détenue dans la prison de H._______ à I._______, où elle aurait été astreinte aux tâches ménagères et aurait été violée. Après deux mois d'emprisonnement, « un responsable » lui aurait dit qu'elle était en prison parce qu'elle avait envisagé de quitter illégalement le pays ; n'ayant osé s'exprimer, elle aurait également été informée que sa famille devait trouver un garant et payer la somme de 50'000 nakfas, faute de quoi elle serait condamnée à cinq ans de prison. À la suite de l'intervention de sa mère, qui aurait payé le montant réclamé, elle aurait été libérée et serait retournée au domicile familial. N'ayant pu reprendre sa scolarité et de peur d'être enrôlée au sein de l'armée, elle aurait quitté l'Erythrée, accompagnée de deux amies, le 21 avril 2014 pour se rendre en J._______. Elle y aurait vécu dans le camp pour réfugiés de K._______ et se serait mariée avec un autre ressortissant érythréen, C._______, en date du 16 mars 2015. Après avoir obtenu un visa pour la Suisse, elle serait venue rejoindre celui-ci le 9 juillet 2015. 3.2 Au cours d'une audition complémentaire du 14 octobre 2015 portant spécifiquement sur ses relations familiales, la requérante a allégué avoir fait la connaissance de C._______ par l'intermédiaire d'une cousine de ce dernier, laquelle vivait aussi dans le camp de K._______, en J._______. Ils se seraient ainsi téléphonés régulièrement durant deux ou trois mois, jusqu'au jour où ils auraient décidé de se marier dans ce pays. Environ quatre mois après la célébration de leur mariage le 16 mars 2015, l'Ambassade de Suisse à B._______ aurait délivré un visa au profit de l'intéressée, laquelle aurait alors pu rejoindre son époux. A son arrivée en Suisse, elle aurait constaté que celui-ci vivait avec une autre femme. Après qu'elle lui aurait demandé des explications à ce sujet, son mari serait devenu agressif et l'aurait étranglée, à la suite de quoi elle aurait quitté leur domicile commun. A._______ a également déclaré ne pas avoir eu d'enfant avec son époux, contrairement aux dires de ce dernier. 3.3 Entendue de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile en date du 9 mai 2017, la recourante a notamment expliqué que, soupçonnée de vouloir quitter illégalement le pays, elle aurait été emmenée de force, ainsi que deux amies, par des militaires, durant sa onzième année scolaire, puis emprisonnée au mois de mai 2013. Après trois ou cinq mois d'incarcération, elle aurait appris être dans la prison de H._______, à I._______. Elle aurait également été informée que, si elle n'avait pas les moyens de payer la somme de 50'000 nakfas, elle serait contrainte de rester cinq ans en prison. Trois à quatre jours plus tard, soit le 5 septembre 2013, après avoir eu un entretien téléphonique avec le responsable de la prison, la mère de l'intéressée se serait rendue sur place pour s'acquitter de ce montant et aurait ainsi permis la libération de sa fille. Pendant ces mois de détention, la recourante aurait été violée à trois reprises par un militaire. Etant dans l'impossibilité de reprendre sa scolarité et craignant d'être prise dans une rafle, puis enrôlée dans l'armée, elle aurait fui son pays à destination de J._______, en avril 2014, en compagnie de deux amies. Après avoir été interpellée par des militaires [de J._______], elle aurait été amenée dans le camp de L._______, avant d'être transférée vers celui de K._______ quelques jours plus tard. Elle aurait alors sympathisé, par téléphone, avec C._______, un ressortissant érythréen ayant obtenu l'asile en Suisse dont la famille proche se trouvait dans ledit camp. Ils se seraient mariés le 16 mars 2015, à B._______. Après avoir rejoint son mari en Suisse, A._______ aurait constaté la présence d'une autre femme chez celui-ci. A la suite d'une altercation à ce sujet, elle aurait décidé de quitter son époux et serait allée chez sa [membre de la famille], à M._______, laquelle l'aurait accompagnée à G._______ pour qu'elle puisse déposer une demande d'asile. A l'occasion de l'audition sur les motifs, elle a produit deux documents attestant de son séjour dans le camp de K._______, dont un en original, ainsi que la copie d'un document délivré par la police fédérale [de J._______] certifiant qu'elle ne figurait pas dans leur registre. Lors de dite audition, la prénommée a également été interrogée sur deux documents produits à l'époque par son mari, à savoir un certificat de mariage et un certificat de baptême de leur enfant commun allégué, dont elle a contesté le contenu et déclaré ignorer l'existence. Figurent encore au dossier les moyens de preuve suivants, tous relatifs à la recourante : un document de voyage [délivré par J._______] (« Emergency Travel Document »), le feuillet pour l'apposition d'un visa Schengen délivré par la Suisse, la copie d'un certificat de baptême et celle d'un (autre) certificat de mariage. 3.4 Dans sa décision du 22 décembre 2017, le Secrétariat d'Etat a retenu que les allégations de l'intéressée relatives à sa détention ne répondaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, en raison de leur caractère contradictoire, ni à celles de l'art. 3 LAsi. S'agissant du départ clandestin, le SEM, s'appuyant sur l'arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, a conclu qu'il ne saurait, à lui seul, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugiée à la recourante. Quant à l'exécution du renvoi, l'autorité intimée a considéré qu'au vu du caractère invraisemblable du récit de A._______, une telle mesure n'exposait pas la prénommée à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, ni à un risque réel et immédiat d'enrôlement et ne constituait dès lors pas une éventuelle violation de l'art. 4 CEDH. En outre, l'exécution du renvoi en Erythrée est, selon le SEM, raisonnablement exigible et possible. 3.5 Dans son recours du 25 janvier 2018, l'intéressée a tout d'abord donné des explications quant aux invraisemblances relevées par le SEM, en particulier en lien avec son mariage, concluant que ses propos satisfaisaient aux exigences de l'art. 7 LAsi. Elle a ensuite soutenu que son refus de servir justifiait de lui octroyer l'asile ou, à tout le moins, que son départ illégal fondait la reconnaissance de sa qualité de réfugiée. Finalement, elle a fait valoir qu'en cas de retour en Erythrée, elle serait enrôlée de force, ce qui rendait l'exécution de son renvoi contraire aux art. 3 et 4 CEDH. A l'appui de son mémoire, la recourante a en particulier produit, sous forme de copies, « l'attestation de réfugié » en J._______, son « livret scolaire » et des photos de son mariage avec C._______. 4. 4.1 En l'occurrence, il convient tout d'abord de déterminer si le SEM était fondé à nier la vraisemblance de la détention de plusieurs mois dont A._______ aurait fait l'objet en 2013, en raison du caractère contradictoire des propos de celle-ci et de leur manque de constance. 4.2 Le Secrétariat d'Etat a en particulier reproché à l'intéressée d'avoir exposé, lors de sa première audition, avoir eu, dans le cadre de son incarcération, à décliner son identité à deux reprises, alors qu'elle a déclaré, pendant l'audition sur les motifs, que son identité avait été enregistrée à son arrivée à la prison. A cet égard, le Tribunal constate que, s'il ressort du procès-verbal de l'audition sommaire que A._______ a expliqué qu'« [a]près trois jours, ils sont venus nous enregistrer à nouveau et nous ont demandé notre identité complète », celle-ci n'a pas fait état, plus tôt dans la même audition, d'un premier enregistrement par les militaires (cf. procès-verbal de l'audition du 23 septembre 2015, pièce A11/13, Q no 1.17.04 p. 5). Ces propos ne s'opposent dès lors pas à ceux tenus à l'occasion de l'audition sur les motifs, selon lesquels « à notre arrivée en prison, ils ont pris notre identité complète » (cf. procès-verbal de l'audition 9 mai 2017, pièce A29/26, Q no 129 p. 14). 4.3 En outre, l'autorité intimée a retenu que A._______ avait allégué n'avoir eu affaire qu'à une seule reprise avec les responsables de la prison, à l'audition du 9 mai 2017, tandis qu'elle avait décrit avoir eu trois contacts avec ceux-ci, pendant l'audition du 23 septembre 2015. Force est toutefois de constater que la prénommée a déclaré, lors de sa première audition, être entrée plusieurs fois en contact avec les autorités carcérales (p.ex. « ils nous ont informés », « ils sont venus nous enregistrer », « Ils ont commencé à nous convoquer »), mais n'a évoqué qu'une seule rencontre avec un « responsable » de la prison, au cours de laquelle celui-ci a exposé le motif d'emprisonnement et les conditions de libération (cf. pièce A11/13, ibid.). Cela correspond, en tous points, aux allégations de l'intéressée durant l'audition sur les motifs (« Je n'ai pas eu la possibilité de parler plusieurs fois à ce responsable. Quand j'ai quitté la prison, il y avait d'autres personnes sur place », cf. pièce A29/26, Q no 125 p. 13). 4.4 Le Secrétariat d'Etat a également relevé que la recourante avait expliqué avoir appris être incarcérée dans la prison de H._______ après deux semaines, au cours de la première audition, puis les conditions d'une éventuelle libération après deux mois. Il lui a reproché d'avoir allégué, durant l'audition sur ses motifs d'asile, qu'elle avait reçu cette information seulement après trois mois, en même temps que les modalités en vue d'une libération. Interrogée explicitement à ce propos lors de l'audition sur les motifs, l'intéressée a toutefois déclaré « qu'après environ 2 semaines [les militaires] ont séparé les filles des garçons » et qu'elle avait « donné une estimation » à l'audition sommaire, raison pour laquelle elle avait situé l'épisode relatif à la communication des conditions de libération avec un écart d'un mois (cf. pièce A29/26, Q no 223 et 225 p. 22). 4.5 En revanche, c'est à bon droit que le SEM a retenu que, si l'intéressée avait indiqué avoir été astreinte aux tâches ménagères lors de la première audition, celle-ci avait, par la suite, exposé être restée assise toute la journée dans sa cellule, avant d'expliquer, en réponse à une question de l'auditeur, avoir dû « faire des travaux sur place » (cf. pièce A11/13, ibid. ; pièce A29/26, Q no 116 p. 12 et no 224 p. 22). 4.6 Ces légères divergences ne sauraient toutefois, au vu du reste des propos de la recourante, à elles seules, décrédibiliser l'intégralité de son récit, ce d'autant moins que près de deux ans se sont écoulés entre l'audition sommaire et l'audition sur les motifs. Par ailleurs, il ne peut être exclu, tel que soutenu à l'appui du recours, que l'intéressée ait été « déstabilisée » après avoir été confrontée aux moyens de preuve produits par son mari (cf. recours du 25 janvier 2018, p. 4). Ces documents, a priori falsifiés, ont été versés au dossier dans le cadre de procédures antérieures introduites par ce dernier. Partant, ils n'ont pas été produits par la recourante, ce qu'elle a d'ailleurs également déjà déclaré à la fin de sa dernière audition (« J'étais choquée à cause de ces documents. », cf. pièce A29/26, Q no 232 p. 23). 4.7 Cela étant, A._______ a exposé, de manière circonstanciée, la rafle militaire, au cours de laquelle elle avait été enlevée, le motif et les conditions de sa détention, à savoir dans un container distinct pour les hommes et les femmes, ainsi que les modalités et la date de sa libération, de sorte qu'il y a lieu d'en admettre la vraisemblance. 4.8 Par ailleurs, les déclarations de la prénommée sur les viols subis en prison sont également crédibles. En effet, celle-ci a expliqué avoir été violée à trois reprises, par un seul et même militaire, dans une pièce proche du container où elle était enfermée. Elle a, de plus, été en mesure de situer ces abus dans le temps, indiquant que le premier avait eu lieu après que les gardiens avaient séparé les hommes et les femmes, soit après 15 jours d'emprisonnement, et que le dernier s'était déroulé environ un mois avant sa libération. En outre, l'intéressée a déclaré avoir perdu conscience et saigné au cours de la première agression sexuelle et ne pas avoir été la seule victime de tels abus. Elle a également indiqué, que ce soit à l'audition sommaire ou lors de celle sur ses motifs d'asile, avoir été intimidée et menacée par son agresseur, afin qu'elle ne parle de ces agissements à personne. Un éventuel manque de détails sur ces événements ne saurait, par ailleurs, être reproché à la recourante en raison du traumatisme enduré, d'autant plus important au vu de la violence des agressions subies, d'éventuels blocages d'ordre culturel ainsi que du fait que l'audition s'est tenue près de deux ans plus tard. A._______ n'a d'ailleurs jamais raconté ces sévices à quiconque en Erythrée, pas même à sa famille, dans la mesure où « c'est quelque chose de tabou » (cf. pièce A29/26, Q no 167 p. 16). Au demeurant, si l'autorité intimée n'a pas directement remis en cause la réalité des abus sexuels évoqués, elle a considéré qu'ils n'étaient pas crédibles en raison des doutes subsistant quant à la vraisemblance de la détention alléguée. Force est toutefois de constater que les sévices décrits sont crédibles dans le contexte prévalant en Erythrée lors d'incarcérations. Il est en effet notoire que les violences dirigées contre les femmes y sont courantes, y compris - et surtout - dans le milieu carcéral ; les victimes ne peuvent obtenir de protection contre les sévices infligés par les agents de détention et ces derniers bénéficient, pour de tels actes, d'une impunité de fait (cf. arrêt du Tribunal E-6865/2017 du 17 avril 2019 consid. 3.3 et jurisp. cit.). 4.9 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que les assertions du SEM mettant en doute les déclarations de l'intéressée s'avèrent mal fondées. Le récit de la recourante étant, dans l'ensemble, circonstancié et substantiel et démontrant le réel vécu des événements allégués, il y a lieu d'en admettre la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi. 5. 5.1 Cela étant, il s'agit, dans un premier temps, de déterminer si la rafle dont elle a fait l'objet de la part de militaires, puis sa détention, ainsi que les agressions sexuelles dont elle a été victime durant cette détention, faits considérés par le Tribunal comme vraisemblables, constituent une persécution passée, infligée à A._______ pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi. Il y aura lieu, dans un deuxième temps, d'examiner si l'intéressée est fondée à craindre, en cas de retour dans son pays d'origine, une persécution future telle que définie par la disposition précitée. 5.2 En l'espèce, l'incarcération de plusieurs mois a indubitablement constitué une mesure de contrainte non négligeable à l'encontre de la prénommée. En outre, les viols que celle-ci a subis en prison, à trois reprises, représentent des sévices abominables et une atteinte indéniable à son intégrité en tant que femme. Le Tribunal n'entend, dans ce contexte, aucunement mettre en doute l'important traumatisme qui a pu découler de ces événements. Il ne peut néanmoins admettre que le fait pour la recourante d'avoir été emprisonnée en raison de soupçons sur son intention de quitter le pays, et d'avoir, dans ce cadre, été agressée sexuellement, constitue une persécution passée. En effet, rien ne permet de considérer que ces préjudices, qui ont fait suite à une rafle militaire, aient été fondés sur l'un des motifs exhaustivement énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ce d'autant moins que A._______ a finalement été libérée. 5.3 S'agissant d'une éventuelle crainte fondée de persécution future, le Tribunal constate, tout d'abord, que l'intéressée a pu sortir de prison, de manière régulière, moyennant le paiement de 50'000 nakfas. La recourante n'a, en outre, plus eu le moindre contact, direct ou indirect, avec les autorités érythréennes par la suite. Elle n'a, en particulier, pas exposé avoir reçu de convocation militaire, ni avoir rencontré un quelconque problème avec dites autorités après sa sortie de prison en septembre 2013 jusqu'à son départ du pays en avril 2014. Le fait qu'elle redoutait d'être, à nouveau, prise dans une rafle ne saurait suffire à asseoir une crainte fondée de persécution future. Par ailleurs, la seule éventualité qu'elle soit appelée à effectuer le service militaire national ensuite d'un retour en Erythrée ne constitue pas en tant que telle une persécution déterminante en matière d'asile (cf. arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 précité, consid. 5.1). 5.4 Dans ces conditions, sans pour autant minimiser la gravité de la détention de trois à cinq mois et des préjudices d'ordre sexuel subis dans ce contexte par l'intéressée, antérieurement à son départ d'Erythrée, le Tribunal ne peut admettre que les conditions requises pour l'octroi de l'asile soient en l'espèce remplies, eu égard uniquement à ces motifs. 6. 6.1 Se pose ensuite la question de savoir si la recourante peut se voir reconnaître la qualité de réfugiée, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite, en raison de son départ illégal du pays (Republikflucht). 6.2 Le Tribunal a considéré, dans l'arrêt de référence D-7898/2015 susmentionné, qu'une sortie clandestine d'Erythrée ne suffisait pas, à elle seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité, consid. 5). A cet égard, un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être admis qu'en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). 6.3 Le Tribunal a admis l'existence de tels facteurs supplémentaires et dès lors reconnu la qualité de réfugié à celui qui a été incarcéré pour (suspicion de) tentative de départ illégal, puis a été libéré - avec ou sans obligation de faire contrôler ultérieurement sa présence dans le pays - et a quitté l'Erythrée de manière clandestine (cf. arrêts du Tribunal E-2662/2017 du 25 juin 2019 consid. 10.4 ; D-6288/2017 du 9 novembre 2018 consid. 7.5 [où la recourante a été incarcérée au motif d'avoir aidé sa cousine à partir illégalement] ; E-4192/2016 du 12 juin 2018 consid. 8.2 ; D-4515/2017 du 24 novembre 2017 consid. 7.3 ; E-696/2017 du 8 novembre 2018 consid. 11 [où le recourant a même obtenu l'asile]). 6.4 En l'occurrence, au vu des allégations cohérentes et substantielles de A._______, selon lesquelles elle est partie, le 21 avril 2014, avec deux amies depuis N._______ et a marché en direction de O._______, puis P._______, avant d'arriver, après trois jours, dans la région du Q._______ en J._______, sa sortie d'Erythrée doit être considérée comme étant illégale, ce d'autant plus que la prénommée avait été incarcérée précisément pour ce motif l'année précédente (cf. pièce A11/13, Q no 5.01 p. 8 ; pièce A29/26, Q no 188 ss p. 18 ss). En effet, tel que retenu ci-avant (cf. supra, consid. 4), l'intéressée, soupçonnée de tentative de départ clandestin, a déjà été emprisonnée pendant plusieurs mois à partir de mai 2013. A cette occasion, elle a dû donner son « identité complète », à savoir son « nom complet, [s]on âge, et [s]on adresse », qui a été « noté[e] sur un papier » (cf. pièce A11/13, Q no 1.17.04 p. 5 ; pièce A29/26, Q no 129 ss p. 14). Dans ces conditions, il convient d'admettre l'existence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale d'Erythrée (tentative de départ illégal, puis incarcération entre trois et cinq mois, accompagnée d'abus sexuels), lesquels sont de nature à placer la recourante dans le viseur des autorités de son pays, conformément à la jurisprudence précitée. 6.5 Partant, l'intéressée risque, du fait de son départ illégal et de sa situation personnelle, d'être exposée à des mesures déterminantes en matière d'asile, en cas de retour en Erythrée, de sorte qu'il y a lieu de lui reconnaître la qualité de réfugiée pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi). 7. 7.1 En conséquence, le recours est rejeté sous l'angle de l'octroi de l'asile et du prononcé du renvoi et la décision querellée confirmée à cet égard (cf. points 2 et 3 du dispositif de la décision du 22 décembre 2017). 7.2 Le recours est en revanche admis, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugiée et l'exécution du renvoi. Les points 1, 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée doivent dès lors être annulés pour constatation inexacte de faits déterminants et violation du droit fédéral. Partant, et dès lors qu'il ne ressort du dossier aucun indice quant à l'existence d'un élément constitutif d'un motif d'exclusion au sens de l'art. 1 section F de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), le Tribunal reconnaît la qualité de réfugiée à A._______. Le SEM est en outre invité à mettre cette dernière au bénéfice d'une admission provisoire, au motif de l'illicéité de l'exécution du renvoi (art. 33 Conv. réfugiés et 83 al. 8 LEI [RS 142.20]). 7.3 Vu l'issue de la cause, le Tribunal peut s'abstenir d'examiner les autres griefs invoqués à l'appui du recours du 25 janvier 2018. 8. 8.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). Partant, le montant de 750 francs déjà versé à titre d'avance de frais est restitué à la recourante. 8.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 8.3 En l'espèce, dans la mesure où l'intéressée obtient partiellement gain de cause, elle peut prétendre à des dépens pour la partie du recours qui est admise (art. 7 al. 2 et art. 8 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il y a lieu de fixer cette indemnité sur la base de la note de frais jointe au recours, dont le montant sera réduit en conséquence (art. 14 al. 2 FITAF). Les dépenses pour « Ouverture du dossier » et « Faux frais administratifs courants », estimées de manière forfaitaire et non établies par des justificatifs, ne sont pas remboursées (art. 11 al. 1 1ère phrase et al. 3 FITAF). L'indemnité allouée à titre de dépens est ainsi arrêtée à un montant de 1'000 francs (soit 5 heures de travail, au lieu de 6.5 heures, au tarif horaire de 200 francs tel qu'indiqué dans la note de frais), à la charge du SEM. (dispositif page suivante)
Erwägungen (39 Absätze)
E. 1.1 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).
E. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'espèce.
E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution.
E. 2.2.1 Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté.
E. 2.2.2 Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).
E. 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 2.3.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).
E. 2.3.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).
E. 3.1 Lors de son audition sommaire du 23 septembre 2015, A._______ a notamment exposé avoir été prise dans une rafle au cours de sa onzième année de scolarité, en 2013. Elle aurait été détenue dans la prison de H._______ à I._______, où elle aurait été astreinte aux tâches ménagères et aurait été violée. Après deux mois d'emprisonnement, « un responsable » lui aurait dit qu'elle était en prison parce qu'elle avait envisagé de quitter illégalement le pays ; n'ayant osé s'exprimer, elle aurait également été informée que sa famille devait trouver un garant et payer la somme de 50'000 nakfas, faute de quoi elle serait condamnée à cinq ans de prison. À la suite de l'intervention de sa mère, qui aurait payé le montant réclamé, elle aurait été libérée et serait retournée au domicile familial. N'ayant pu reprendre sa scolarité et de peur d'être enrôlée au sein de l'armée, elle aurait quitté l'Erythrée, accompagnée de deux amies, le 21 avril 2014 pour se rendre en J._______. Elle y aurait vécu dans le camp pour réfugiés de K._______ et se serait mariée avec un autre ressortissant érythréen, C._______, en date du 16 mars 2015. Après avoir obtenu un visa pour la Suisse, elle serait venue rejoindre celui-ci le 9 juillet 2015.
E. 3.2 Au cours d'une audition complémentaire du 14 octobre 2015 portant spécifiquement sur ses relations familiales, la requérante a allégué avoir fait la connaissance de C._______ par l'intermédiaire d'une cousine de ce dernier, laquelle vivait aussi dans le camp de K._______, en J._______. Ils se seraient ainsi téléphonés régulièrement durant deux ou trois mois, jusqu'au jour où ils auraient décidé de se marier dans ce pays. Environ quatre mois après la célébration de leur mariage le 16 mars 2015, l'Ambassade de Suisse à B._______ aurait délivré un visa au profit de l'intéressée, laquelle aurait alors pu rejoindre son époux. A son arrivée en Suisse, elle aurait constaté que celui-ci vivait avec une autre femme. Après qu'elle lui aurait demandé des explications à ce sujet, son mari serait devenu agressif et l'aurait étranglée, à la suite de quoi elle aurait quitté leur domicile commun. A._______ a également déclaré ne pas avoir eu d'enfant avec son époux, contrairement aux dires de ce dernier.
E. 3.3 Entendue de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile en date du 9 mai 2017, la recourante a notamment expliqué que, soupçonnée de vouloir quitter illégalement le pays, elle aurait été emmenée de force, ainsi que deux amies, par des militaires, durant sa onzième année scolaire, puis emprisonnée au mois de mai 2013. Après trois ou cinq mois d'incarcération, elle aurait appris être dans la prison de H._______, à I._______. Elle aurait également été informée que, si elle n'avait pas les moyens de payer la somme de 50'000 nakfas, elle serait contrainte de rester cinq ans en prison. Trois à quatre jours plus tard, soit le 5 septembre 2013, après avoir eu un entretien téléphonique avec le responsable de la prison, la mère de l'intéressée se serait rendue sur place pour s'acquitter de ce montant et aurait ainsi permis la libération de sa fille. Pendant ces mois de détention, la recourante aurait été violée à trois reprises par un militaire. Etant dans l'impossibilité de reprendre sa scolarité et craignant d'être prise dans une rafle, puis enrôlée dans l'armée, elle aurait fui son pays à destination de J._______, en avril 2014, en compagnie de deux amies. Après avoir été interpellée par des militaires [de J._______], elle aurait été amenée dans le camp de L._______, avant d'être transférée vers celui de K._______ quelques jours plus tard. Elle aurait alors sympathisé, par téléphone, avec C._______, un ressortissant érythréen ayant obtenu l'asile en Suisse dont la famille proche se trouvait dans ledit camp. Ils se seraient mariés le 16 mars 2015, à B._______. Après avoir rejoint son mari en Suisse, A._______ aurait constaté la présence d'une autre femme chez celui-ci. A la suite d'une altercation à ce sujet, elle aurait décidé de quitter son époux et serait allée chez sa [membre de la famille], à M._______, laquelle l'aurait accompagnée à G._______ pour qu'elle puisse déposer une demande d'asile. A l'occasion de l'audition sur les motifs, elle a produit deux documents attestant de son séjour dans le camp de K._______, dont un en original, ainsi que la copie d'un document délivré par la police fédérale [de J._______] certifiant qu'elle ne figurait pas dans leur registre. Lors de dite audition, la prénommée a également été interrogée sur deux documents produits à l'époque par son mari, à savoir un certificat de mariage et un certificat de baptême de leur enfant commun allégué, dont elle a contesté le contenu et déclaré ignorer l'existence. Figurent encore au dossier les moyens de preuve suivants, tous relatifs à la recourante : un document de voyage [délivré par J._______] (« Emergency Travel Document »), le feuillet pour l'apposition d'un visa Schengen délivré par la Suisse, la copie d'un certificat de baptême et celle d'un (autre) certificat de mariage.
E. 3.4 Dans sa décision du 22 décembre 2017, le Secrétariat d'Etat a retenu que les allégations de l'intéressée relatives à sa détention ne répondaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, en raison de leur caractère contradictoire, ni à celles de l'art. 3 LAsi. S'agissant du départ clandestin, le SEM, s'appuyant sur l'arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, a conclu qu'il ne saurait, à lui seul, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugiée à la recourante. Quant à l'exécution du renvoi, l'autorité intimée a considéré qu'au vu du caractère invraisemblable du récit de A._______, une telle mesure n'exposait pas la prénommée à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, ni à un risque réel et immédiat d'enrôlement et ne constituait dès lors pas une éventuelle violation de l'art. 4 CEDH. En outre, l'exécution du renvoi en Erythrée est, selon le SEM, raisonnablement exigible et possible.
E. 3.5 Dans son recours du 25 janvier 2018, l'intéressée a tout d'abord donné des explications quant aux invraisemblances relevées par le SEM, en particulier en lien avec son mariage, concluant que ses propos satisfaisaient aux exigences de l'art. 7 LAsi. Elle a ensuite soutenu que son refus de servir justifiait de lui octroyer l'asile ou, à tout le moins, que son départ illégal fondait la reconnaissance de sa qualité de réfugiée. Finalement, elle a fait valoir qu'en cas de retour en Erythrée, elle serait enrôlée de force, ce qui rendait l'exécution de son renvoi contraire aux art. 3 et 4 CEDH. A l'appui de son mémoire, la recourante a en particulier produit, sous forme de copies, « l'attestation de réfugié » en J._______, son « livret scolaire » et des photos de son mariage avec C._______.
E. 4.1 En l'occurrence, il convient tout d'abord de déterminer si le SEM était fondé à nier la vraisemblance de la détention de plusieurs mois dont A._______ aurait fait l'objet en 2013, en raison du caractère contradictoire des propos de celle-ci et de leur manque de constance.
E. 4.2 Le Secrétariat d'Etat a en particulier reproché à l'intéressée d'avoir exposé, lors de sa première audition, avoir eu, dans le cadre de son incarcération, à décliner son identité à deux reprises, alors qu'elle a déclaré, pendant l'audition sur les motifs, que son identité avait été enregistrée à son arrivée à la prison. A cet égard, le Tribunal constate que, s'il ressort du procès-verbal de l'audition sommaire que A._______ a expliqué qu'« [a]près trois jours, ils sont venus nous enregistrer à nouveau et nous ont demandé notre identité complète », celle-ci n'a pas fait état, plus tôt dans la même audition, d'un premier enregistrement par les militaires (cf. procès-verbal de l'audition du 23 septembre 2015, pièce A11/13, Q no 1.17.04 p. 5). Ces propos ne s'opposent dès lors pas à ceux tenus à l'occasion de l'audition sur les motifs, selon lesquels « à notre arrivée en prison, ils ont pris notre identité complète » (cf. procès-verbal de l'audition 9 mai 2017, pièce A29/26, Q no 129 p. 14).
E. 4.3 En outre, l'autorité intimée a retenu que A._______ avait allégué n'avoir eu affaire qu'à une seule reprise avec les responsables de la prison, à l'audition du 9 mai 2017, tandis qu'elle avait décrit avoir eu trois contacts avec ceux-ci, pendant l'audition du 23 septembre 2015. Force est toutefois de constater que la prénommée a déclaré, lors de sa première audition, être entrée plusieurs fois en contact avec les autorités carcérales (p.ex. « ils nous ont informés », « ils sont venus nous enregistrer », « Ils ont commencé à nous convoquer »), mais n'a évoqué qu'une seule rencontre avec un « responsable » de la prison, au cours de laquelle celui-ci a exposé le motif d'emprisonnement et les conditions de libération (cf. pièce A11/13, ibid.). Cela correspond, en tous points, aux allégations de l'intéressée durant l'audition sur les motifs (« Je n'ai pas eu la possibilité de parler plusieurs fois à ce responsable. Quand j'ai quitté la prison, il y avait d'autres personnes sur place », cf. pièce A29/26, Q no 125 p. 13).
E. 4.4 Le Secrétariat d'Etat a également relevé que la recourante avait expliqué avoir appris être incarcérée dans la prison de H._______ après deux semaines, au cours de la première audition, puis les conditions d'une éventuelle libération après deux mois. Il lui a reproché d'avoir allégué, durant l'audition sur ses motifs d'asile, qu'elle avait reçu cette information seulement après trois mois, en même temps que les modalités en vue d'une libération. Interrogée explicitement à ce propos lors de l'audition sur les motifs, l'intéressée a toutefois déclaré « qu'après environ 2 semaines [les militaires] ont séparé les filles des garçons » et qu'elle avait « donné une estimation » à l'audition sommaire, raison pour laquelle elle avait situé l'épisode relatif à la communication des conditions de libération avec un écart d'un mois (cf. pièce A29/26, Q no 223 et 225 p. 22).
E. 4.5 En revanche, c'est à bon droit que le SEM a retenu que, si l'intéressée avait indiqué avoir été astreinte aux tâches ménagères lors de la première audition, celle-ci avait, par la suite, exposé être restée assise toute la journée dans sa cellule, avant d'expliquer, en réponse à une question de l'auditeur, avoir dû « faire des travaux sur place » (cf. pièce A11/13, ibid. ; pièce A29/26, Q no 116 p. 12 et no 224 p. 22).
E. 4.6 Ces légères divergences ne sauraient toutefois, au vu du reste des propos de la recourante, à elles seules, décrédibiliser l'intégralité de son récit, ce d'autant moins que près de deux ans se sont écoulés entre l'audition sommaire et l'audition sur les motifs. Par ailleurs, il ne peut être exclu, tel que soutenu à l'appui du recours, que l'intéressée ait été « déstabilisée » après avoir été confrontée aux moyens de preuve produits par son mari (cf. recours du 25 janvier 2018, p. 4). Ces documents, a priori falsifiés, ont été versés au dossier dans le cadre de procédures antérieures introduites par ce dernier. Partant, ils n'ont pas été produits par la recourante, ce qu'elle a d'ailleurs également déjà déclaré à la fin de sa dernière audition (« J'étais choquée à cause de ces documents. », cf. pièce A29/26, Q no 232 p. 23).
E. 4.7 Cela étant, A._______ a exposé, de manière circonstanciée, la rafle militaire, au cours de laquelle elle avait été enlevée, le motif et les conditions de sa détention, à savoir dans un container distinct pour les hommes et les femmes, ainsi que les modalités et la date de sa libération, de sorte qu'il y a lieu d'en admettre la vraisemblance.
E. 4.8 Par ailleurs, les déclarations de la prénommée sur les viols subis en prison sont également crédibles. En effet, celle-ci a expliqué avoir été violée à trois reprises, par un seul et même militaire, dans une pièce proche du container où elle était enfermée. Elle a, de plus, été en mesure de situer ces abus dans le temps, indiquant que le premier avait eu lieu après que les gardiens avaient séparé les hommes et les femmes, soit après 15 jours d'emprisonnement, et que le dernier s'était déroulé environ un mois avant sa libération. En outre, l'intéressée a déclaré avoir perdu conscience et saigné au cours de la première agression sexuelle et ne pas avoir été la seule victime de tels abus. Elle a également indiqué, que ce soit à l'audition sommaire ou lors de celle sur ses motifs d'asile, avoir été intimidée et menacée par son agresseur, afin qu'elle ne parle de ces agissements à personne. Un éventuel manque de détails sur ces événements ne saurait, par ailleurs, être reproché à la recourante en raison du traumatisme enduré, d'autant plus important au vu de la violence des agressions subies, d'éventuels blocages d'ordre culturel ainsi que du fait que l'audition s'est tenue près de deux ans plus tard. A._______ n'a d'ailleurs jamais raconté ces sévices à quiconque en Erythrée, pas même à sa famille, dans la mesure où « c'est quelque chose de tabou » (cf. pièce A29/26, Q no 167 p. 16). Au demeurant, si l'autorité intimée n'a pas directement remis en cause la réalité des abus sexuels évoqués, elle a considéré qu'ils n'étaient pas crédibles en raison des doutes subsistant quant à la vraisemblance de la détention alléguée. Force est toutefois de constater que les sévices décrits sont crédibles dans le contexte prévalant en Erythrée lors d'incarcérations. Il est en effet notoire que les violences dirigées contre les femmes y sont courantes, y compris - et surtout - dans le milieu carcéral ; les victimes ne peuvent obtenir de protection contre les sévices infligés par les agents de détention et ces derniers bénéficient, pour de tels actes, d'une impunité de fait (cf. arrêt du Tribunal E-6865/2017 du 17 avril 2019 consid. 3.3 et jurisp. cit.).
E. 4.9 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que les assertions du SEM mettant en doute les déclarations de l'intéressée s'avèrent mal fondées. Le récit de la recourante étant, dans l'ensemble, circonstancié et substantiel et démontrant le réel vécu des événements allégués, il y a lieu d'en admettre la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi.
E. 5.1 Cela étant, il s'agit, dans un premier temps, de déterminer si la rafle dont elle a fait l'objet de la part de militaires, puis sa détention, ainsi que les agressions sexuelles dont elle a été victime durant cette détention, faits considérés par le Tribunal comme vraisemblables, constituent une persécution passée, infligée à A._______ pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi. Il y aura lieu, dans un deuxième temps, d'examiner si l'intéressée est fondée à craindre, en cas de retour dans son pays d'origine, une persécution future telle que définie par la disposition précitée.
E. 5.2 En l'espèce, l'incarcération de plusieurs mois a indubitablement constitué une mesure de contrainte non négligeable à l'encontre de la prénommée. En outre, les viols que celle-ci a subis en prison, à trois reprises, représentent des sévices abominables et une atteinte indéniable à son intégrité en tant que femme. Le Tribunal n'entend, dans ce contexte, aucunement mettre en doute l'important traumatisme qui a pu découler de ces événements. Il ne peut néanmoins admettre que le fait pour la recourante d'avoir été emprisonnée en raison de soupçons sur son intention de quitter le pays, et d'avoir, dans ce cadre, été agressée sexuellement, constitue une persécution passée. En effet, rien ne permet de considérer que ces préjudices, qui ont fait suite à une rafle militaire, aient été fondés sur l'un des motifs exhaustivement énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ce d'autant moins que A._______ a finalement été libérée.
E. 5.3 S'agissant d'une éventuelle crainte fondée de persécution future, le Tribunal constate, tout d'abord, que l'intéressée a pu sortir de prison, de manière régulière, moyennant le paiement de 50'000 nakfas. La recourante n'a, en outre, plus eu le moindre contact, direct ou indirect, avec les autorités érythréennes par la suite. Elle n'a, en particulier, pas exposé avoir reçu de convocation militaire, ni avoir rencontré un quelconque problème avec dites autorités après sa sortie de prison en septembre 2013 jusqu'à son départ du pays en avril 2014. Le fait qu'elle redoutait d'être, à nouveau, prise dans une rafle ne saurait suffire à asseoir une crainte fondée de persécution future. Par ailleurs, la seule éventualité qu'elle soit appelée à effectuer le service militaire national ensuite d'un retour en Erythrée ne constitue pas en tant que telle une persécution déterminante en matière d'asile (cf. arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 précité, consid. 5.1).
E. 5.4 Dans ces conditions, sans pour autant minimiser la gravité de la détention de trois à cinq mois et des préjudices d'ordre sexuel subis dans ce contexte par l'intéressée, antérieurement à son départ d'Erythrée, le Tribunal ne peut admettre que les conditions requises pour l'octroi de l'asile soient en l'espèce remplies, eu égard uniquement à ces motifs.
E. 6.1 Se pose ensuite la question de savoir si la recourante peut se voir reconnaître la qualité de réfugiée, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite, en raison de son départ illégal du pays (Republikflucht).
E. 6.2 Le Tribunal a considéré, dans l'arrêt de référence D-7898/2015 susmentionné, qu'une sortie clandestine d'Erythrée ne suffisait pas, à elle seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité, consid. 5). A cet égard, un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être admis qu'en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2).
E. 6.3 Le Tribunal a admis l'existence de tels facteurs supplémentaires et dès lors reconnu la qualité de réfugié à celui qui a été incarcéré pour (suspicion de) tentative de départ illégal, puis a été libéré - avec ou sans obligation de faire contrôler ultérieurement sa présence dans le pays - et a quitté l'Erythrée de manière clandestine (cf. arrêts du Tribunal E-2662/2017 du 25 juin 2019 consid. 10.4 ; D-6288/2017 du 9 novembre 2018 consid. 7.5 [où la recourante a été incarcérée au motif d'avoir aidé sa cousine à partir illégalement] ; E-4192/2016 du 12 juin 2018 consid. 8.2 ; D-4515/2017 du 24 novembre 2017 consid. 7.3 ; E-696/2017 du 8 novembre 2018 consid. 11 [où le recourant a même obtenu l'asile]).
E. 6.4 En l'occurrence, au vu des allégations cohérentes et substantielles de A._______, selon lesquelles elle est partie, le 21 avril 2014, avec deux amies depuis N._______ et a marché en direction de O._______, puis P._______, avant d'arriver, après trois jours, dans la région du Q._______ en J._______, sa sortie d'Erythrée doit être considérée comme étant illégale, ce d'autant plus que la prénommée avait été incarcérée précisément pour ce motif l'année précédente (cf. pièce A11/13, Q no 5.01 p. 8 ; pièce A29/26, Q no 188 ss p. 18 ss). En effet, tel que retenu ci-avant (cf. supra, consid. 4), l'intéressée, soupçonnée de tentative de départ clandestin, a déjà été emprisonnée pendant plusieurs mois à partir de mai 2013. A cette occasion, elle a dû donner son « identité complète », à savoir son « nom complet, [s]on âge, et [s]on adresse », qui a été « noté[e] sur un papier » (cf. pièce A11/13, Q no 1.17.04 p. 5 ; pièce A29/26, Q no 129 ss p. 14). Dans ces conditions, il convient d'admettre l'existence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale d'Erythrée (tentative de départ illégal, puis incarcération entre trois et cinq mois, accompagnée d'abus sexuels), lesquels sont de nature à placer la recourante dans le viseur des autorités de son pays, conformément à la jurisprudence précitée.
E. 6.5 Partant, l'intéressée risque, du fait de son départ illégal et de sa situation personnelle, d'être exposée à des mesures déterminantes en matière d'asile, en cas de retour en Erythrée, de sorte qu'il y a lieu de lui reconnaître la qualité de réfugiée pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi).
E. 7.1 En conséquence, le recours est rejeté sous l'angle de l'octroi de l'asile et du prononcé du renvoi et la décision querellée confirmée à cet égard (cf. points 2 et 3 du dispositif de la décision du 22 décembre 2017).
E. 7.2 Le recours est en revanche admis, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugiée et l'exécution du renvoi. Les points 1, 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée doivent dès lors être annulés pour constatation inexacte de faits déterminants et violation du droit fédéral. Partant, et dès lors qu'il ne ressort du dossier aucun indice quant à l'existence d'un élément constitutif d'un motif d'exclusion au sens de l'art. 1 section F de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), le Tribunal reconnaît la qualité de réfugiée à A._______. Le SEM est en outre invité à mettre cette dernière au bénéfice d'une admission provisoire, au motif de l'illicéité de l'exécution du renvoi (art. 33 Conv. réfugiés et 83 al. 8 LEI [RS 142.20]).
E. 7.3 Vu l'issue de la cause, le Tribunal peut s'abstenir d'examiner les autres griefs invoqués à l'appui du recours du 25 janvier 2018.
E. 8.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). Partant, le montant de 750 francs déjà versé à titre d'avance de frais est restitué à la recourante.
E. 8.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
E. 8.3 En l'espèce, dans la mesure où l'intéressée obtient partiellement gain de cause, elle peut prétendre à des dépens pour la partie du recours qui est admise (art. 7 al. 2 et art. 8 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il y a lieu de fixer cette indemnité sur la base de la note de frais jointe au recours, dont le montant sera réduit en conséquence (art. 14 al. 2 FITAF). Les dépenses pour « Ouverture du dossier » et « Faux frais administratifs courants », estimées de manière forfaitaire et non établies par des justificatifs, ne sont pas remboursées (art. 11 al. 1 1ère phrase et al. 3 FITAF). L'indemnité allouée à titre de dépens est ainsi arrêtée à un montant de 1'000 francs (soit 5 heures de travail, au lieu de 6.5 heures, au tarif horaire de 200 francs tel qu'indiqué dans la note de frais), à la charge du SEM. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté sous l'angle de l'octroi de l'asile et du prononcé du renvoi.
- Le recours est admis sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugiée et de l'exécution du renvoi. Partant, les points 1, 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 22 décembre 2017 sont annulés.
- La qualité de réfugiée est reconnue à A._______.
- Le SEM est invité à prononcer une admission provisoire en faveur de la prénommée pour illicéité de l'exécution du renvoi.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, le Tribunal restituera le montant de 750 francs versé à titre d'avance de frais, le 16 février 2018, à la recourante.
- Le SEM versera un montant de 1'000 francs à la recourante à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-531/2018 Arrêt du 20 mai 2020 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Grégory Sauder, Contessina Theis, juges, Duc Cung, greffier. Parties A._______, née le (...), Erythrée, représentée par le Centre Social Protestant (CSP), en la personne de Thao Pham, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 22 décembre 2017. Faits : A. Faisant suite à une demande d'autorisation de séjour sollicitée dans le cadre du regroupement familial, les autorités compétentes (...) ont donné, le 10 juin 2015, leur approbation en vue de l'établissement d'un visa pour permettre l'entrée en Suisse de A._______. B. L'Ambassade de Suisse à B._______ a délivré un visa Schengen à l'intéressée en date du 30 juin 2015. C. La prénommée est arrivée en Suisse le 9 juillet 2015 et a rejoint son époux, C._______, lequel y a obtenu l'asile le (...) 2010 (cf. dossier N [...]). D. En date du 31 août 2015, son mandataire d'alors a déposé une demande d'asile en son nom, précisant qu'elle vivait auprès de son mari dans le canton de D._______. E. Les 4 et 15 septembre 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a enjoint la recourante à se présenter au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de E._______ en vue de l'auditionner. Celle-ci n'a pas donné suite à ces convocations. F. A la suite d'une altercation, A._______ aurait quitté le domicile de son mari en date du 8 septembre 2015 pour aller vivre chez sa [membre de la famille] dans le canton de F._______. G. Le 21 septembre 2015, elle a déposé une demande d'asile au CEP de G._______. H. Elle a été entendue sur ses données personnelles (audition sommaire) le 23 septembre 2015. I. Une audition complémentaire sur ses relations familiales s'est tenue en date du 14 octobre 2015. Le même jour, un droit d'être entendue au sujet du canton d'attribution lui a été octroyé. A la suite de ces auditions, l'autorité intimée a décidé, en accord avec l'intéressée, de traiter la demande d'asile de celle-ci dans un dossier distinct de celui de son mari. J. Par courrier du 26 octobre 2015, les autorités compétentes (...) ont informé la recourante que sa demande d'autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial était devenue, au vu de la présente procédure d'asile, sans objet (art. 14 al. 5 LAsi [RS 142.31]). K. La prénommée a été entendue sur ses motifs d'asile le 9 mai 2017. L. Par décision du 22 décembre 2017, notifiée le 27 décembre suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugiée à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. M. Par écrit du 25 janvier 2018, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a demandé, à titre préalable, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle au titre de l'art. 65 al. 1 PA ainsi que la désignation d'un mandataire d'office. Sur le fond, elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée et à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée pour des motifs subjectifs postérieurs à sa fuite (art. 54 LAsi) et ainsi au prononcé d'une admission provisoire à son égard ou, de manière implicite, au prononcé d'une admission provisoire au vu du caractère illicite de l'exécution de son renvoi. N. Par décision incidente du 1er février 2018, le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et totale, dans la mesure où l'indigence de la recourante n'avait pas été démontrée, et imparti à celle-ci un délai échéant le 16 février suivant pour verser un montant de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés. O. L'avance de frais requise a été payée dans le délai imparti. Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'espèce. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution. 2.2.1 Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. 2.2.2 Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 2.3.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 3. 3.1 Lors de son audition sommaire du 23 septembre 2015, A._______ a notamment exposé avoir été prise dans une rafle au cours de sa onzième année de scolarité, en 2013. Elle aurait été détenue dans la prison de H._______ à I._______, où elle aurait été astreinte aux tâches ménagères et aurait été violée. Après deux mois d'emprisonnement, « un responsable » lui aurait dit qu'elle était en prison parce qu'elle avait envisagé de quitter illégalement le pays ; n'ayant osé s'exprimer, elle aurait également été informée que sa famille devait trouver un garant et payer la somme de 50'000 nakfas, faute de quoi elle serait condamnée à cinq ans de prison. À la suite de l'intervention de sa mère, qui aurait payé le montant réclamé, elle aurait été libérée et serait retournée au domicile familial. N'ayant pu reprendre sa scolarité et de peur d'être enrôlée au sein de l'armée, elle aurait quitté l'Erythrée, accompagnée de deux amies, le 21 avril 2014 pour se rendre en J._______. Elle y aurait vécu dans le camp pour réfugiés de K._______ et se serait mariée avec un autre ressortissant érythréen, C._______, en date du 16 mars 2015. Après avoir obtenu un visa pour la Suisse, elle serait venue rejoindre celui-ci le 9 juillet 2015. 3.2 Au cours d'une audition complémentaire du 14 octobre 2015 portant spécifiquement sur ses relations familiales, la requérante a allégué avoir fait la connaissance de C._______ par l'intermédiaire d'une cousine de ce dernier, laquelle vivait aussi dans le camp de K._______, en J._______. Ils se seraient ainsi téléphonés régulièrement durant deux ou trois mois, jusqu'au jour où ils auraient décidé de se marier dans ce pays. Environ quatre mois après la célébration de leur mariage le 16 mars 2015, l'Ambassade de Suisse à B._______ aurait délivré un visa au profit de l'intéressée, laquelle aurait alors pu rejoindre son époux. A son arrivée en Suisse, elle aurait constaté que celui-ci vivait avec une autre femme. Après qu'elle lui aurait demandé des explications à ce sujet, son mari serait devenu agressif et l'aurait étranglée, à la suite de quoi elle aurait quitté leur domicile commun. A._______ a également déclaré ne pas avoir eu d'enfant avec son époux, contrairement aux dires de ce dernier. 3.3 Entendue de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile en date du 9 mai 2017, la recourante a notamment expliqué que, soupçonnée de vouloir quitter illégalement le pays, elle aurait été emmenée de force, ainsi que deux amies, par des militaires, durant sa onzième année scolaire, puis emprisonnée au mois de mai 2013. Après trois ou cinq mois d'incarcération, elle aurait appris être dans la prison de H._______, à I._______. Elle aurait également été informée que, si elle n'avait pas les moyens de payer la somme de 50'000 nakfas, elle serait contrainte de rester cinq ans en prison. Trois à quatre jours plus tard, soit le 5 septembre 2013, après avoir eu un entretien téléphonique avec le responsable de la prison, la mère de l'intéressée se serait rendue sur place pour s'acquitter de ce montant et aurait ainsi permis la libération de sa fille. Pendant ces mois de détention, la recourante aurait été violée à trois reprises par un militaire. Etant dans l'impossibilité de reprendre sa scolarité et craignant d'être prise dans une rafle, puis enrôlée dans l'armée, elle aurait fui son pays à destination de J._______, en avril 2014, en compagnie de deux amies. Après avoir été interpellée par des militaires [de J._______], elle aurait été amenée dans le camp de L._______, avant d'être transférée vers celui de K._______ quelques jours plus tard. Elle aurait alors sympathisé, par téléphone, avec C._______, un ressortissant érythréen ayant obtenu l'asile en Suisse dont la famille proche se trouvait dans ledit camp. Ils se seraient mariés le 16 mars 2015, à B._______. Après avoir rejoint son mari en Suisse, A._______ aurait constaté la présence d'une autre femme chez celui-ci. A la suite d'une altercation à ce sujet, elle aurait décidé de quitter son époux et serait allée chez sa [membre de la famille], à M._______, laquelle l'aurait accompagnée à G._______ pour qu'elle puisse déposer une demande d'asile. A l'occasion de l'audition sur les motifs, elle a produit deux documents attestant de son séjour dans le camp de K._______, dont un en original, ainsi que la copie d'un document délivré par la police fédérale [de J._______] certifiant qu'elle ne figurait pas dans leur registre. Lors de dite audition, la prénommée a également été interrogée sur deux documents produits à l'époque par son mari, à savoir un certificat de mariage et un certificat de baptême de leur enfant commun allégué, dont elle a contesté le contenu et déclaré ignorer l'existence. Figurent encore au dossier les moyens de preuve suivants, tous relatifs à la recourante : un document de voyage [délivré par J._______] (« Emergency Travel Document »), le feuillet pour l'apposition d'un visa Schengen délivré par la Suisse, la copie d'un certificat de baptême et celle d'un (autre) certificat de mariage. 3.4 Dans sa décision du 22 décembre 2017, le Secrétariat d'Etat a retenu que les allégations de l'intéressée relatives à sa détention ne répondaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, en raison de leur caractère contradictoire, ni à celles de l'art. 3 LAsi. S'agissant du départ clandestin, le SEM, s'appuyant sur l'arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, a conclu qu'il ne saurait, à lui seul, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugiée à la recourante. Quant à l'exécution du renvoi, l'autorité intimée a considéré qu'au vu du caractère invraisemblable du récit de A._______, une telle mesure n'exposait pas la prénommée à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, ni à un risque réel et immédiat d'enrôlement et ne constituait dès lors pas une éventuelle violation de l'art. 4 CEDH. En outre, l'exécution du renvoi en Erythrée est, selon le SEM, raisonnablement exigible et possible. 3.5 Dans son recours du 25 janvier 2018, l'intéressée a tout d'abord donné des explications quant aux invraisemblances relevées par le SEM, en particulier en lien avec son mariage, concluant que ses propos satisfaisaient aux exigences de l'art. 7 LAsi. Elle a ensuite soutenu que son refus de servir justifiait de lui octroyer l'asile ou, à tout le moins, que son départ illégal fondait la reconnaissance de sa qualité de réfugiée. Finalement, elle a fait valoir qu'en cas de retour en Erythrée, elle serait enrôlée de force, ce qui rendait l'exécution de son renvoi contraire aux art. 3 et 4 CEDH. A l'appui de son mémoire, la recourante a en particulier produit, sous forme de copies, « l'attestation de réfugié » en J._______, son « livret scolaire » et des photos de son mariage avec C._______. 4. 4.1 En l'occurrence, il convient tout d'abord de déterminer si le SEM était fondé à nier la vraisemblance de la détention de plusieurs mois dont A._______ aurait fait l'objet en 2013, en raison du caractère contradictoire des propos de celle-ci et de leur manque de constance. 4.2 Le Secrétariat d'Etat a en particulier reproché à l'intéressée d'avoir exposé, lors de sa première audition, avoir eu, dans le cadre de son incarcération, à décliner son identité à deux reprises, alors qu'elle a déclaré, pendant l'audition sur les motifs, que son identité avait été enregistrée à son arrivée à la prison. A cet égard, le Tribunal constate que, s'il ressort du procès-verbal de l'audition sommaire que A._______ a expliqué qu'« [a]près trois jours, ils sont venus nous enregistrer à nouveau et nous ont demandé notre identité complète », celle-ci n'a pas fait état, plus tôt dans la même audition, d'un premier enregistrement par les militaires (cf. procès-verbal de l'audition du 23 septembre 2015, pièce A11/13, Q no 1.17.04 p. 5). Ces propos ne s'opposent dès lors pas à ceux tenus à l'occasion de l'audition sur les motifs, selon lesquels « à notre arrivée en prison, ils ont pris notre identité complète » (cf. procès-verbal de l'audition 9 mai 2017, pièce A29/26, Q no 129 p. 14). 4.3 En outre, l'autorité intimée a retenu que A._______ avait allégué n'avoir eu affaire qu'à une seule reprise avec les responsables de la prison, à l'audition du 9 mai 2017, tandis qu'elle avait décrit avoir eu trois contacts avec ceux-ci, pendant l'audition du 23 septembre 2015. Force est toutefois de constater que la prénommée a déclaré, lors de sa première audition, être entrée plusieurs fois en contact avec les autorités carcérales (p.ex. « ils nous ont informés », « ils sont venus nous enregistrer », « Ils ont commencé à nous convoquer »), mais n'a évoqué qu'une seule rencontre avec un « responsable » de la prison, au cours de laquelle celui-ci a exposé le motif d'emprisonnement et les conditions de libération (cf. pièce A11/13, ibid.). Cela correspond, en tous points, aux allégations de l'intéressée durant l'audition sur les motifs (« Je n'ai pas eu la possibilité de parler plusieurs fois à ce responsable. Quand j'ai quitté la prison, il y avait d'autres personnes sur place », cf. pièce A29/26, Q no 125 p. 13). 4.4 Le Secrétariat d'Etat a également relevé que la recourante avait expliqué avoir appris être incarcérée dans la prison de H._______ après deux semaines, au cours de la première audition, puis les conditions d'une éventuelle libération après deux mois. Il lui a reproché d'avoir allégué, durant l'audition sur ses motifs d'asile, qu'elle avait reçu cette information seulement après trois mois, en même temps que les modalités en vue d'une libération. Interrogée explicitement à ce propos lors de l'audition sur les motifs, l'intéressée a toutefois déclaré « qu'après environ 2 semaines [les militaires] ont séparé les filles des garçons » et qu'elle avait « donné une estimation » à l'audition sommaire, raison pour laquelle elle avait situé l'épisode relatif à la communication des conditions de libération avec un écart d'un mois (cf. pièce A29/26, Q no 223 et 225 p. 22). 4.5 En revanche, c'est à bon droit que le SEM a retenu que, si l'intéressée avait indiqué avoir été astreinte aux tâches ménagères lors de la première audition, celle-ci avait, par la suite, exposé être restée assise toute la journée dans sa cellule, avant d'expliquer, en réponse à une question de l'auditeur, avoir dû « faire des travaux sur place » (cf. pièce A11/13, ibid. ; pièce A29/26, Q no 116 p. 12 et no 224 p. 22). 4.6 Ces légères divergences ne sauraient toutefois, au vu du reste des propos de la recourante, à elles seules, décrédibiliser l'intégralité de son récit, ce d'autant moins que près de deux ans se sont écoulés entre l'audition sommaire et l'audition sur les motifs. Par ailleurs, il ne peut être exclu, tel que soutenu à l'appui du recours, que l'intéressée ait été « déstabilisée » après avoir été confrontée aux moyens de preuve produits par son mari (cf. recours du 25 janvier 2018, p. 4). Ces documents, a priori falsifiés, ont été versés au dossier dans le cadre de procédures antérieures introduites par ce dernier. Partant, ils n'ont pas été produits par la recourante, ce qu'elle a d'ailleurs également déjà déclaré à la fin de sa dernière audition (« J'étais choquée à cause de ces documents. », cf. pièce A29/26, Q no 232 p. 23). 4.7 Cela étant, A._______ a exposé, de manière circonstanciée, la rafle militaire, au cours de laquelle elle avait été enlevée, le motif et les conditions de sa détention, à savoir dans un container distinct pour les hommes et les femmes, ainsi que les modalités et la date de sa libération, de sorte qu'il y a lieu d'en admettre la vraisemblance. 4.8 Par ailleurs, les déclarations de la prénommée sur les viols subis en prison sont également crédibles. En effet, celle-ci a expliqué avoir été violée à trois reprises, par un seul et même militaire, dans une pièce proche du container où elle était enfermée. Elle a, de plus, été en mesure de situer ces abus dans le temps, indiquant que le premier avait eu lieu après que les gardiens avaient séparé les hommes et les femmes, soit après 15 jours d'emprisonnement, et que le dernier s'était déroulé environ un mois avant sa libération. En outre, l'intéressée a déclaré avoir perdu conscience et saigné au cours de la première agression sexuelle et ne pas avoir été la seule victime de tels abus. Elle a également indiqué, que ce soit à l'audition sommaire ou lors de celle sur ses motifs d'asile, avoir été intimidée et menacée par son agresseur, afin qu'elle ne parle de ces agissements à personne. Un éventuel manque de détails sur ces événements ne saurait, par ailleurs, être reproché à la recourante en raison du traumatisme enduré, d'autant plus important au vu de la violence des agressions subies, d'éventuels blocages d'ordre culturel ainsi que du fait que l'audition s'est tenue près de deux ans plus tard. A._______ n'a d'ailleurs jamais raconté ces sévices à quiconque en Erythrée, pas même à sa famille, dans la mesure où « c'est quelque chose de tabou » (cf. pièce A29/26, Q no 167 p. 16). Au demeurant, si l'autorité intimée n'a pas directement remis en cause la réalité des abus sexuels évoqués, elle a considéré qu'ils n'étaient pas crédibles en raison des doutes subsistant quant à la vraisemblance de la détention alléguée. Force est toutefois de constater que les sévices décrits sont crédibles dans le contexte prévalant en Erythrée lors d'incarcérations. Il est en effet notoire que les violences dirigées contre les femmes y sont courantes, y compris - et surtout - dans le milieu carcéral ; les victimes ne peuvent obtenir de protection contre les sévices infligés par les agents de détention et ces derniers bénéficient, pour de tels actes, d'une impunité de fait (cf. arrêt du Tribunal E-6865/2017 du 17 avril 2019 consid. 3.3 et jurisp. cit.). 4.9 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que les assertions du SEM mettant en doute les déclarations de l'intéressée s'avèrent mal fondées. Le récit de la recourante étant, dans l'ensemble, circonstancié et substantiel et démontrant le réel vécu des événements allégués, il y a lieu d'en admettre la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi. 5. 5.1 Cela étant, il s'agit, dans un premier temps, de déterminer si la rafle dont elle a fait l'objet de la part de militaires, puis sa détention, ainsi que les agressions sexuelles dont elle a été victime durant cette détention, faits considérés par le Tribunal comme vraisemblables, constituent une persécution passée, infligée à A._______ pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi. Il y aura lieu, dans un deuxième temps, d'examiner si l'intéressée est fondée à craindre, en cas de retour dans son pays d'origine, une persécution future telle que définie par la disposition précitée. 5.2 En l'espèce, l'incarcération de plusieurs mois a indubitablement constitué une mesure de contrainte non négligeable à l'encontre de la prénommée. En outre, les viols que celle-ci a subis en prison, à trois reprises, représentent des sévices abominables et une atteinte indéniable à son intégrité en tant que femme. Le Tribunal n'entend, dans ce contexte, aucunement mettre en doute l'important traumatisme qui a pu découler de ces événements. Il ne peut néanmoins admettre que le fait pour la recourante d'avoir été emprisonnée en raison de soupçons sur son intention de quitter le pays, et d'avoir, dans ce cadre, été agressée sexuellement, constitue une persécution passée. En effet, rien ne permet de considérer que ces préjudices, qui ont fait suite à une rafle militaire, aient été fondés sur l'un des motifs exhaustivement énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ce d'autant moins que A._______ a finalement été libérée. 5.3 S'agissant d'une éventuelle crainte fondée de persécution future, le Tribunal constate, tout d'abord, que l'intéressée a pu sortir de prison, de manière régulière, moyennant le paiement de 50'000 nakfas. La recourante n'a, en outre, plus eu le moindre contact, direct ou indirect, avec les autorités érythréennes par la suite. Elle n'a, en particulier, pas exposé avoir reçu de convocation militaire, ni avoir rencontré un quelconque problème avec dites autorités après sa sortie de prison en septembre 2013 jusqu'à son départ du pays en avril 2014. Le fait qu'elle redoutait d'être, à nouveau, prise dans une rafle ne saurait suffire à asseoir une crainte fondée de persécution future. Par ailleurs, la seule éventualité qu'elle soit appelée à effectuer le service militaire national ensuite d'un retour en Erythrée ne constitue pas en tant que telle une persécution déterminante en matière d'asile (cf. arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 précité, consid. 5.1). 5.4 Dans ces conditions, sans pour autant minimiser la gravité de la détention de trois à cinq mois et des préjudices d'ordre sexuel subis dans ce contexte par l'intéressée, antérieurement à son départ d'Erythrée, le Tribunal ne peut admettre que les conditions requises pour l'octroi de l'asile soient en l'espèce remplies, eu égard uniquement à ces motifs. 6. 6.1 Se pose ensuite la question de savoir si la recourante peut se voir reconnaître la qualité de réfugiée, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite, en raison de son départ illégal du pays (Republikflucht). 6.2 Le Tribunal a considéré, dans l'arrêt de référence D-7898/2015 susmentionné, qu'une sortie clandestine d'Erythrée ne suffisait pas, à elle seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité, consid. 5). A cet égard, un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être admis qu'en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). 6.3 Le Tribunal a admis l'existence de tels facteurs supplémentaires et dès lors reconnu la qualité de réfugié à celui qui a été incarcéré pour (suspicion de) tentative de départ illégal, puis a été libéré - avec ou sans obligation de faire contrôler ultérieurement sa présence dans le pays - et a quitté l'Erythrée de manière clandestine (cf. arrêts du Tribunal E-2662/2017 du 25 juin 2019 consid. 10.4 ; D-6288/2017 du 9 novembre 2018 consid. 7.5 [où la recourante a été incarcérée au motif d'avoir aidé sa cousine à partir illégalement] ; E-4192/2016 du 12 juin 2018 consid. 8.2 ; D-4515/2017 du 24 novembre 2017 consid. 7.3 ; E-696/2017 du 8 novembre 2018 consid. 11 [où le recourant a même obtenu l'asile]). 6.4 En l'occurrence, au vu des allégations cohérentes et substantielles de A._______, selon lesquelles elle est partie, le 21 avril 2014, avec deux amies depuis N._______ et a marché en direction de O._______, puis P._______, avant d'arriver, après trois jours, dans la région du Q._______ en J._______, sa sortie d'Erythrée doit être considérée comme étant illégale, ce d'autant plus que la prénommée avait été incarcérée précisément pour ce motif l'année précédente (cf. pièce A11/13, Q no 5.01 p. 8 ; pièce A29/26, Q no 188 ss p. 18 ss). En effet, tel que retenu ci-avant (cf. supra, consid. 4), l'intéressée, soupçonnée de tentative de départ clandestin, a déjà été emprisonnée pendant plusieurs mois à partir de mai 2013. A cette occasion, elle a dû donner son « identité complète », à savoir son « nom complet, [s]on âge, et [s]on adresse », qui a été « noté[e] sur un papier » (cf. pièce A11/13, Q no 1.17.04 p. 5 ; pièce A29/26, Q no 129 ss p. 14). Dans ces conditions, il convient d'admettre l'existence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale d'Erythrée (tentative de départ illégal, puis incarcération entre trois et cinq mois, accompagnée d'abus sexuels), lesquels sont de nature à placer la recourante dans le viseur des autorités de son pays, conformément à la jurisprudence précitée. 6.5 Partant, l'intéressée risque, du fait de son départ illégal et de sa situation personnelle, d'être exposée à des mesures déterminantes en matière d'asile, en cas de retour en Erythrée, de sorte qu'il y a lieu de lui reconnaître la qualité de réfugiée pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi). 7. 7.1 En conséquence, le recours est rejeté sous l'angle de l'octroi de l'asile et du prononcé du renvoi et la décision querellée confirmée à cet égard (cf. points 2 et 3 du dispositif de la décision du 22 décembre 2017). 7.2 Le recours est en revanche admis, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugiée et l'exécution du renvoi. Les points 1, 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée doivent dès lors être annulés pour constatation inexacte de faits déterminants et violation du droit fédéral. Partant, et dès lors qu'il ne ressort du dossier aucun indice quant à l'existence d'un élément constitutif d'un motif d'exclusion au sens de l'art. 1 section F de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), le Tribunal reconnaît la qualité de réfugiée à A._______. Le SEM est en outre invité à mettre cette dernière au bénéfice d'une admission provisoire, au motif de l'illicéité de l'exécution du renvoi (art. 33 Conv. réfugiés et 83 al. 8 LEI [RS 142.20]). 7.3 Vu l'issue de la cause, le Tribunal peut s'abstenir d'examiner les autres griefs invoqués à l'appui du recours du 25 janvier 2018. 8. 8.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). Partant, le montant de 750 francs déjà versé à titre d'avance de frais est restitué à la recourante. 8.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 8.3 En l'espèce, dans la mesure où l'intéressée obtient partiellement gain de cause, elle peut prétendre à des dépens pour la partie du recours qui est admise (art. 7 al. 2 et art. 8 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il y a lieu de fixer cette indemnité sur la base de la note de frais jointe au recours, dont le montant sera réduit en conséquence (art. 14 al. 2 FITAF). Les dépenses pour « Ouverture du dossier » et « Faux frais administratifs courants », estimées de manière forfaitaire et non établies par des justificatifs, ne sont pas remboursées (art. 11 al. 1 1ère phrase et al. 3 FITAF). L'indemnité allouée à titre de dépens est ainsi arrêtée à un montant de 1'000 francs (soit 5 heures de travail, au lieu de 6.5 heures, au tarif horaire de 200 francs tel qu'indiqué dans la note de frais), à la charge du SEM. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté sous l'angle de l'octroi de l'asile et du prononcé du renvoi.
2. Le recours est admis sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugiée et de l'exécution du renvoi. Partant, les points 1, 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 22 décembre 2017 sont annulés.
3. La qualité de réfugiée est reconnue à A._______.
4. Le SEM est invité à prononcer une admission provisoire en faveur de la prénommée pour illicéité de l'exécution du renvoi.
5. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, le Tribunal restituera le montant de 750 francs versé à titre d'avance de frais, le 16 février 2018, à la recourante.
6. Le SEM versera un montant de 1'000 francs à la recourante à titre de dépens.
7. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition :