Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A.a Entrée clandestinement en Suisse en date du 18 mars 2017, A._______ (ci-après : la requérante, l’intéressée ou la recourante) a déposé, le 20 mars suivant, une demande d’asile auprès de l’ancien Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. A.b Le 30 mars 2017, la requérante a été entendue dans le cadre d’une audition sommaire, puis de manière plus approfondie sur ses motifs d’asile en date du 15 janvier 2018 D’ethnie tigrinya et de religion orthodoxe, elle a déclaré être née à C._______, dans la région Gash-Barka. En 2002, après sa 8ème année, elle aurait interrompu sa scolarité pour se marier à D._______. Suite à ce mariage, elle aurait vécu à E._______ (district de F._______ et région Maekel) et aurait travaillé comme (…) à G._______ de 2004 à 2013. Son époux aurait été soldat. Le (…) 2014, ils auraient divorcé et la requérante serait demeurée dans son logement à E._______. S’agissant de ses motifs d’asile, l’intéressée a expliqué avoir été arrêtée à son domicile en date du (…) 2014. Conduite au poste de police de H._______, elle aurait été interrogée sur le lieu de séjour de son ex-mari et sur l’identité du passeur avec qui elle aurait mis celui-ci en contact pour son départ du pays. Bien qu’elle ait répondu qu’elle était divorcée et ignorait ce qui se passait, le policier l’aurait giflée et frappée avec un bâton. Elle aurait été maintenue en détention et aurait subi le même interrogatoire une fois par semaine. Le (…) 2014, elle aurait été libérée grâce à l’intervention du fils d’une voisine de son père, commerçant à G._______ et qui se serait porté garant pour elle à hauteur de 100'000 Nakfas. Souffrant d’une gastrite à helicobacter pylori, elle aurait été hospitalisée immédiatement à G._______. De retour à son logement deux semaines plus tard, elle aurait découvert que plusieurs de ses biens ainsi que son argent avaient disparu. Puis, un fonctionnaire l’aurait informée qu’elle n’avait plus droit à ses coupons alimentaires. Pour ces motifs, et craignant de devoir retourner en prison, l’intéressée aurait décidé de quitter le pays. En raison de son départ, son garant aurait été contraint de verser les 100'000 Nakfas de la garantie. Cet argent aurait toutefois été remboursé à ce dernier par le frère de la requérante.
E-1452/2019 Page 3 En ce qui concerne son voyage migratoire, l’intéressée a expliqué avoir quitté l’Erythrée en date du (…) 2015. Elle aurait profité d’aller à I._______ à l’occasion d’un enterrement pour demander à (…) de lui trouver un passeur. Elle aurait alors rejoint J._______, (…). Deux ans plus tard, le (…) 2017, elle aurait quitté ce pays par voie aérienne, accompagnée par un nouveau passeur et munie d’un passeport d’emprunt. Elle aurait fait escale dans un premier pays inconnu avant d’arriver dans un second pays inconnu, depuis lequel elle aurait rejoint la Suisse en voiture. A.c La requérante a produit, en original, son certificat de baptême établi le (…), son certificat de mariage du (…) 2002 et l’acte relatif à son divorce daté du (…) 2014. Elle a également produit des copies des cartes d’identité de ses parents. S’agissant de sa propre carte d’identité, elle a indiqué, lors de son audition sur les motifs, qu’elle l’avait perdue (…). B. Par décision du 21 février 2019, notifiée le 25 février suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressée, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Se dispensant d’en examiner la vraisemblance, il a considéré que les déclarations de la requérante n’étaient pas déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le fait d’avoir été détenue pendant trois mois avant d’être libérée sous garantie ne consistait, selon lui, pas en une mesure de persécution d’une intensité telle que la seule issue était la fuite du pays. De plus, les autorités ne l’auraient pas libérée si leur intention avait été de s’en prendre à elle pour l’un des motifs pertinents en matière d’asile. En outre, il n’était pas établi que les autorités puissent encore lui causer des problèmes après le paiement de la somme de 100'000 Nakfas, la requérante n’ayant émis que des suppositions à cet égard, sans avancer d’éléments concrets. Par ailleurs, son départ du pays n’avait eu aucune conséquence pour sa famille. Enfin, elle ne présentait pas un profil susceptible d’être spécifiquement ciblé par les autorités érythréennes. Estimant qu’elle n’avait pas rendu vraisemblables les modalités de son départ d’Erythrée et le caractère illégal de celui-ci, le SEM a en outre considéré qu’indépendamment de la vraisemblance de son récit relatif à sa fuite, la requérante n’était pas fondée à craindre de sérieux préjudices, en raison de son départ illégal allégué. En particulier, rien ne permettait d’admettre, selon lui, qu’elle soit considérée comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes.
E-1452/2019 Page 4 Enfin, le SEM a retenu que l’exécution du renvoi de la requérante était licite, raisonnablement exigible et possible, celle-ci disposant d’un réseau familial solide en Erythrée et étant en mesure d’y reprendre une activité professionnelle. C. Le 25 mars 2019, l’intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle conclut, sous suite de dépens, à titre principal, à l’annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu’implicitement à l’octroi de l’asile, subsidiairement à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée pour un motif subjectif intervenu après sa fuite et, plus subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire au motif que l’exécution de son renvoi serait illicite, voire inexigible ; elle a requis par ailleurs la renonciation de l’avance de frais de procédure. Se prévalant d’un récit constant, spontané et circonstancié, et partant vraisemblable, l’intéressée fait valoir que sa crainte de subir une persécution future de la part des autorités érythréennes est fondée. En effet, ces dernières auraient été violentes, excessivement répressives et arbitraires à son égard lors de sa détention. De plus, ainsi que relevé lors de son audition, les forces de l’ordre l’auraient explicitement menacée d’un emprisonnement futur. A cet égard, la recourante précise, en se fondant sur divers rapports, que les interrogatoires et détentions de conjoints de personnes qui ont déserté ou fui le pays sont couramment pratiqués en Erythrée. De même, les détentions arbitraires et les autres violations des droits fondamentaux persisteraient dans son pays. S’agissant de son départ illégal d’Erythrée, la recourante conteste l’appréciation du SEM quant à l’invraisemblance de ses déclarations. La contradiction relevée par celui-ci serait due à un malentendu et, pour le reste, ses propos seraient constants, spontanés, circonstanciés et cohérents. En outre, elle serait une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes du fait qu’elle aurait été emprisonnée et maltraitée pendant trois mois, que ses coupons alimentaires lui auraient été supprimés et que son garant aurait dû payer une caution de 100'000 Nakfas. Précisant ensuite que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) maintient ses conclusions contenues dans son rapport du 20 avril 2011 en ce qui concerne la situation des personnes considérées comme déserteuses ou réfractaires au service
E-1452/2019 Page 5 national par les autorités érythréennes, l’intéressée soutient que sa crainte de subir de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi est fondée. Réitérant être manifestement considérée comme une personne indésirable par les autorités de son pays, elle fait valoir par ailleurs que l’exécution de son renvoi risque de l’exposer à une peine ou à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH. Elle explique que son âge n’est pas déterminant pour une incorporation dans le service national, en particulier parce que ce service serait illimité. Or, un tel enrôlement serait une forme de servitude et de travail forcé au sens de l’art. 4 CEDH. Relevant ensuite que la jurisprudence du Tribunal ne nie pas la survenance de mauvais traitements et d’agressions sexuelles dans le cadre du service national, elle critique cette jurisprudence en tant que celle-ci n’admet pas que de telles pratiques soient systématiques. L’intéressée estime qu’elle risque, en cas de retour en Erythrée, d’être incorporée au service national, ainsi qu’emprisonnée au préalable dans des conditions précaires. Or, elle pourrait subir des mauvais traitements et des agressions sexuelles en détention. A tout le moins, elle pourrait être astreinte à du travail forcé. Enfin, la recourante estime que l’exécution de son renvoi n’est pas raisonnablement exigible, en raison de la situation sécuritaire et humanitaire en Erythrée et de son statut de personne indésirable, privée qui plus est de coupons alimentaires. Rappelant au surplus que les renvois vers l’Erythrée ne peuvent être exécutés de manière contraignante en l’absence d’un accord de réadmission, elle craint de se retrouver dans une situation précaire en Suisse, privée de toute possibilité d’intégration, si elle devait bénéficier d’une aide d’urgence uniquement. D. Par ordonnance du 9 avril 2019, le juge en charge de l’instruction du dossier a constaté que la recourante était autorisée à attendre en Suisse l’issue de la procédure et a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés, ordonnant pour le reste un échange d’écritures. E. Dans sa réponse du 12 avril 2019, le SEM a proposé le rejet du recours ; il estime que celui-ci ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.
E-1452/2019 Page 6 F. Cette réponse a été transmise à la recourante pour information en date du 16 avril suivant. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. Le Tribunal est ainsi compétent pour statuer sur le présent recours. 1.3 La recourante ayant déposé sa demande d’asile en Suisse avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure à cette date (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.4 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).
E-1452/2019 Page 7 En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique le droit d’office. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l’art. 3 LAsi s’il a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution. 3.2.1 Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté.
E-1452/2019 Page 8 3.2.2 Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 3.3.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et
E-1452/2019 Page 9 en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 4. 4.1 En l’occurrence, il s’agit de déterminer si le SEM était fondé à refuser de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante. 4.2 Si celui-ci a renoncé à examiner la vraisemblance des évènements ayant conduit l’intéressée à quitter l’Erythrée, le Tribunal n’entend pas, pour sa part, remettre en cause l’arrestation subie par celle-ci le (…) 2014, ni sa détention subséquente jusqu’au (…) 2014, ni encore les conditions dans lesquelles elle a, selon ses dires, été interrogée et emprisonnée. Les déclarations de la recourante à cet égard, exemptes de divergences et de contradictions, sont suffisamment fondées (cf. en particulier procès-verbal [ci-après : p-v] de l’audition du 30 mars 2017, pt 5.01, 7.01 et 7.02, et p-v de l’audition du 15 janvier 2018, not. Q64s. et Q80s.). Ses propos sont également cohérents, suffisamment consistants et empreints d’éléments reflétant un réel vécu. Il est en particulier constaté que la recourante a décrit de manière suffisamment détaillée les circonstances de son arrestation, chez elle, par deux policiers et celles de son emprisonnement (cf. notamment p-v de l’audition du 15 janvier 2018 not. Q81 et Q98s.). Elle a par exemple relevé ne pas avoir pu fermer son logement à clé lors de son interpellation, raison pour laquelle celui-ci a pu être cambriolé en son absence, et ne pas avoir eu la possibilité de changer de vêtements et d’enfiler des chaussures (cf. idem, Q81, Q98 et Q139s.). En outre, elle a expliqué de manière précise les modalités de sa libération sous caution, en particulier l’intervention de son père – informé de son emprisonnement par une ancienne codétenue (cf. idem, notamment Q117, Q122 et Q123) – , de l’agent de police K._______ (cf. idem, Q108 à Q111 et Q127) et de celle de L._______, qui s’est porté garant pour elle (cf. idem, notamment Q123 à Q127). De même, les dires de l’intéressée sont constants, consistants et cohérents s’agissant des évènements qui ont suivi sa libération, à savoir son hospitalisation de deux semaines à l’hôpital de M._______, à G._______ (cf. idem, Q72, Q73, Q77 à Q80, Q129 et Q137), suivie de son retour à la maison et de la découverte du cambriolage y étant survenu (cf. idem, Q80, Q82, Q139 et Q140) ainsi que son impossibilité à acheter des vivres, son droit aux coupons alimentaires lui ayant été retiré (cf. idem, Q129 à 132 et Q 141). Ainsi, son récit, qui satisfait aux exigences
E-1452/2019 Page 10 posées à l’art. 7 LAsi, peut être considéré comme vraisemblable, tant en ce qui concerne son interpellation par les autorités érythréennes, que sa détention et sa libération contre le paiement d’une caution. 4.3 Cela étant, c’est à bon droit que le SEM a retenu que les préjudices dont l’intéressée aurait été victime durant son emprisonnement n’étaient pas déterminants sous l’angle de l’art. 3 LAsi. En effet, il ressort clairement des propos tenus par la recourante lors de ses auditions, qu’elle a été maintenue en détention au seul motif que les autorités la soupçonnaient de connaître le lieu de séjour de son ex-mari et d’avoir mis celui-ci en contact avec un passeur et, ainsi, non pour l’un des motifs énoncés exhaustivement à l’art. 3 al. 1 LAsi (cf. arrêts du Tribunal D-6288/2017 du 9 novembre 2018 consid. 6.6. et 6.7 et D-531/2018 du 20 mai 2020 consid. 5.4). De plus, c’est à juste titre que le SEM a relevé, sur la base du récit présenté par l’intéressée, que celle-ci avait été libérée grâce à l’intervention d’un garant, à savoir de manière régulière. Dans ces circonstances, les mesures prises à l’égard de la recourante ne sauraient être déterminantes en matière d’asile. 4.4 Si l’intéressée a ensuite indiqué que les policiers lui avaient dit qu’elle devrait retourner en prison s’ils l’appelaient, elle a, dans ce même contexte, déclaré ne pas savoir ce qu’elle allait devenir et ignorer pour quel motif elle pouvait être convoquée par les autorités (cf. p-v de l’audition du 15 janvier 2018, Q125, Q128, Q134 et Q141). Ainsi, sa crainte d’être à nouveau détenue ne repose que sur une simple hypothèse. De plus, s’il arrive fréquemment que des membres d'une famille d’un déserteur du service national doivent s’acquitter d’une peine pécuniaire et soient emprisonnés ou voient certains de leurs biens confisqués s’ils ne s’acquittent pas du montant réclamé (cf. arrêt du Tribunal E-2252/2014 du 29 septembre 2014, consid. 6.4.), cette pratique n’est pas, comme l’a relevé le SEM, systématique. Par ailleurs, il demeure qu’en l’espèce, la recourante a non seulement été interrogée en vain et détenue pendant trois mois, mais elle a, pour rappel, été libérée de manière régulière grâce à l’intervention d’un garant. 4.5 Si l’intéressée a également expliqué avoir été privée de coupons alimentaires, rien ne permet là encore de considérer que cette mesure lui ait été infligée pour l’un des motifs exhaustivement énoncés à l’art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques. S’agissant du cambriolage dont elle aurait été victime, il ressort de ses dires qu’elle a volontairement renoncé
E-1452/2019 Page 11 à porter plainte. Or, l’intéressée ayant été libérée de manière régulière, sa crainte de s’adresser à la police pour le dépôt d’une telle plainte ne saurait convaincre. 4.6 Au vu de ce qui précède, la recourante n’a pas établi avoir subi une persécution déterminante en matière d’asile avant son départ du pays. Dans ces conditions, sa crainte de subir de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour en Erythrée, pour des motifs antérieurs à sa fuite, n’est pas objectivement fondée. 4.7 En conséquence, le recours est rejeté en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs à la fuite d’Erythrée et le refus de l’octroi de l’asile. La recourante n’ayant fait valoir aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la décision du SEM doit être également confirmée sur ce point. 5. 5.1 Cela étant, il se pose encore la question de savoir si la recourante peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite, en raison de son départ illégal du pays (Republikflucht). 5.2 A cet égard, l’intéressée n’a pas seulement allégué qu’elle avait quitté illégalement l’Erythrée, mais qu’elle l’avait aussi fait, alors qu’elle avait été libérée de prison sous caution. 5.3 Selon l’arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant la pratique antérieure du Tribunal, une sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Tel est le cas notamment de circonstances permettant d’admettre que la personne a été identifiée comme un opposant au régime ou a occupé une fonction en vue avant sa fuite du pays (cf. arrêt précité D-7898/2015 consid. 5.1 et 5.2). 5.4 Le Tribunal a admis l’existence de tels facteurs supplémentaires et a dès lors reconnu la qualité de réfugié à celui qui a été incarcéré pour
E-1452/2019 Page 12 suspicion ou respectivement tentative de départ illégal ou pour avoir aidé une autre personne à quitter illégalement le pays, puis a été libéré – avec ou sans obligation de faire contrôler ultérieurement sa présence sur le territoire – et a quitté l’Erythrée de manière clandestine (cf. arrêt du Tribunal D-531/2018 du 20 mai 2020, consid. 6.3 s. et réf. cit., en particulier l’arrêt D-6288/2017 du 9 novembre 2018 consid. 7.5, relatif à une recourante ayant été incarcérée au motif d’avoir aidé sa cousine à partir illégalement d’Erythrée). 5.5 En l’occurrence, contrairement aux conclusions du SEM, le Tribunal considère que les déclarations de la recourante relatives aux modalités de son départ d’Erythrée sont vraisemblables. Ses propos sont constants quant au trajet effectué depuis G._______ jusqu’à I._______, dans un corbillard (cf. p-v de l’audition du 30 mars 2017, pt 5.01, et p-v de l’audition du 15 janvier 2018, Q143), accompagnée de son amie – à savoir la fille de la défunte –, le mari de son amie et un ami de ce dernier, soit quatre personnes (cf. p-v de l’audition du 15 janvier 2018, Q143) ou cinq avec le chauffeur (cf. idem, Q173). De même, l’intéressée a mentionné la présence
– évidente – de la dépouille de la mère de son amie dans le véhicule (cf. idem, Q143). Ensuite, si elle a d’abord indiqué, lors de son audition sommaire, que pour le trajet entre I._______ et J._______, ils étaient « 4 et avec le passeur 5 » (cf. p-v de l’audition du 30 mars 2017, pt 5.01), puis déclaré, au cours de son audition sur les motifs, qu’elle était avec « 2 femmes plus le passeur » (cf. p-v de l’audition du 15 janvier 2018, Q151), soit « 4 personnes » (cf. idem, Q175), cette divergence n’est pas d’une importance telle qu’elle peut, à elle seule, remettre en cause le départ illégal de l’intéressée. Quant au nombre de jours ou de nuits qu’elle a passées à I._______, chez un passeur dénommé N._______ (cf. p-v de l’audition du 15 janvier 2018, Q148), ses déclarations ne sont manifestement pas divergentes. Il est constant qu’elle est arrivée à I._______ vers le (…) 2015 (cf. p-v de l’audition du 15 janvier 2018, Q142) et qu’elle en est repartie le surlendemain, soit le (…) 2015 (cf. p-v de l’audition du 30 mars 2017, pt 5.01, et p-v de l’audition du 15 janvier 2018, Q40, Q147, Q149 et Q150), étant précisé que le passeur et ses clientes, dont une fille qui s’appelait O._______, ont quitté le pays à pied le soir du (…) 2015 vers 20 ou 21 heures, pour arriver à J._______ le lendemain matin vers 9 ou 10 heures (cf. idem, Q149, et p-v de l’audition du 30 mars 2017, pt 5.01). Pour le reste, et au regard des questions posées par l’auditeur du SEM, les déclarations de la recourante apparaissent suffisamment détaillées et précises pour permettre d’admettre la vraisemblance d’une expérience réellement vécue quant à son voyage
E-1452/2019 Page 13 migratoire (cf. p-v de l’audition du 15 janvier 2018, Q147 s., et p-v de l’audition du 30 mars 2017, pt 5.01). A cela s’ajoute qu’il est tout à fait cohérent que, libérée de prison sous caution, l’intéressée était tenue de se tenir à disposition des autorités, comme allégué (cf. p-v de l’audition du 15 janvier 2018, Q125). Faute d’avoir respecté cette obligation, ladite caution a dû être versée (cf. idem, Q135). Dans ces conditions, un départ d’Erythrée autre que clandestin n’apparaît pas envisageable dans le cas d’espèce. Au vu de ce qui précède, le départ illégal de la recourante d’Erythrée est considéré comme vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi. 5.6 Dès lors que l’intéressée a quitté son pays de manière irrégulière, alors qu’elle devait se tenir à disposition des autorités après avoir été libérée sous caution, il convient d’admettre l’existence de facteurs supplémentaires à sa sortie illégale d’Erythrée, au sens de la jurisprudence précitée. Placée dans le viseur des autorités érythréennes, qui n’ignorent pas sa fuite illégale du pays et sa situation personnelle, la recourante risque, en cas de retour, d’être exposée à des mesures déterminantes en matière d’asile, de sorte qu’il y a lieu de lui reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieures à la fuite (art. 54 et 3 LAsi). 6. 6.1 Il s’ensuit que le recours est admis, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’exécution du renvoi. Les chiffres 1, 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée doivent ainsi être annulés pour constatation inexacte de faits déterminants et violation du droit fédéral. Partant, et dès lors qu'il ne ressort du dossier aucun indice quant à l'existence d'un élément constitutif d'un motif d'exclusion au sens de l’art. 1 section F de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), le Tribunal reconnaît la qualité de réfugié à A._______. Le SEM est par conséquent invité à mettre cette dernière au bénéfice d’une admission provisoire, au motif de l’illicéité de l’exécution du renvoi (art. 33 Conv. réfugiés et 83 al. 8 LEI [RS 142.20]). 6.2 Au regard de l’issue de la cause, le Tribunal peut s’abstenir d’examiner les autres griefs et arguments invoqués à l’appui du recours du 25 mars 2019. 7.
E-1452/2019 Page 14 7.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 7.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 7.3 En l'espèce, dans la mesure où la recourante obtient partiellement gain de cause, elle peut prétendre à des dépens pour la partie du recours qui est admise (art. 7 al. 2 et art. 8 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l’occurrence, en l’absence d’une note de frais, l’indemnité allouée à titre de dépens est arrêtée d’office à un montant de 800 francs, à la charge du SEM.
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Erwägungen (33 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. Le Tribunal est ainsi compétent pour statuer sur le présent recours.
E. 1.3 La recourante ayant déposé sa demande d’asile en Suisse avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure à cette date (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi).
E. 1.4 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).
E-1452/2019 Page 7 En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).
E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).
E. 2.3 Le Tribunal applique le droit d’office. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 3.2 Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l’art. 3 LAsi s’il a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution.
E. 3.2.1 Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté.
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E. 3.2.2 Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).
E. 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.3.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).
E. 3.3.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et
E-1452/2019 Page 9 en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).
E. 4.1 En l’occurrence, il s’agit de déterminer si le SEM était fondé à refuser de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante.
E. 4.2 Si celui-ci a renoncé à examiner la vraisemblance des évènements ayant conduit l’intéressée à quitter l’Erythrée, le Tribunal n’entend pas, pour sa part, remettre en cause l’arrestation subie par celle-ci le (…) 2014, ni sa détention subséquente jusqu’au (…) 2014, ni encore les conditions dans lesquelles elle a, selon ses dires, été interrogée et emprisonnée. Les déclarations de la recourante à cet égard, exemptes de divergences et de contradictions, sont suffisamment fondées (cf. en particulier procès-verbal [ci-après : p-v] de l’audition du 30 mars 2017, pt 5.01, 7.01 et 7.02, et p-v de l’audition du 15 janvier 2018, not. Q64s. et Q80s.). Ses propos sont également cohérents, suffisamment consistants et empreints d’éléments reflétant un réel vécu. Il est en particulier constaté que la recourante a décrit de manière suffisamment détaillée les circonstances de son arrestation, chez elle, par deux policiers et celles de son emprisonnement (cf. notamment p-v de l’audition du 15 janvier 2018 not. Q81 et Q98s.). Elle a par exemple relevé ne pas avoir pu fermer son logement à clé lors de son interpellation, raison pour laquelle celui-ci a pu être cambriolé en son absence, et ne pas avoir eu la possibilité de changer de vêtements et d’enfiler des chaussures (cf. idem, Q81, Q98 et Q139s.). En outre, elle a expliqué de manière précise les modalités de sa libération sous caution, en particulier l’intervention de son père – informé de son emprisonnement par une ancienne codétenue (cf. idem, notamment Q117, Q122 et Q123) – , de l’agent de police K._______ (cf. idem, Q108 à Q111 et Q127) et de celle de L._______, qui s’est porté garant pour elle (cf. idem, notamment Q123 à Q127). De même, les dires de l’intéressée sont constants, consistants et cohérents s’agissant des évènements qui ont suivi sa libération, à savoir son hospitalisation de deux semaines à l’hôpital de M._______, à G._______ (cf. idem, Q72, Q73, Q77 à Q80, Q129 et Q137), suivie de son retour à la maison et de la découverte du cambriolage y étant survenu (cf. idem, Q80, Q82, Q139 et Q140) ainsi que son impossibilité à acheter des vivres, son droit aux coupons alimentaires lui ayant été retiré (cf. idem, Q129 à 132 et Q 141). Ainsi, son récit, qui satisfait aux exigences
E-1452/2019 Page 10 posées à l’art. 7 LAsi, peut être considéré comme vraisemblable, tant en ce qui concerne son interpellation par les autorités érythréennes, que sa détention et sa libération contre le paiement d’une caution.
E. 4.3 Cela étant, c’est à bon droit que le SEM a retenu que les préjudices dont l’intéressée aurait été victime durant son emprisonnement n’étaient pas déterminants sous l’angle de l’art. 3 LAsi. En effet, il ressort clairement des propos tenus par la recourante lors de ses auditions, qu’elle a été maintenue en détention au seul motif que les autorités la soupçonnaient de connaître le lieu de séjour de son ex-mari et d’avoir mis celui-ci en contact avec un passeur et, ainsi, non pour l’un des motifs énoncés exhaustivement à l’art. 3 al. 1 LAsi (cf. arrêts du Tribunal D-6288/2017 du
E. 4.4 Si l’intéressée a ensuite indiqué que les policiers lui avaient dit qu’elle devrait retourner en prison s’ils l’appelaient, elle a, dans ce même contexte, déclaré ne pas savoir ce qu’elle allait devenir et ignorer pour quel motif elle pouvait être convoquée par les autorités (cf. p-v de l’audition du 15 janvier 2018, Q125, Q128, Q134 et Q141). Ainsi, sa crainte d’être à nouveau détenue ne repose que sur une simple hypothèse. De plus, s’il arrive fréquemment que des membres d'une famille d’un déserteur du service national doivent s’acquitter d’une peine pécuniaire et soient emprisonnés ou voient certains de leurs biens confisqués s’ils ne s’acquittent pas du montant réclamé (cf. arrêt du Tribunal E-2252/2014 du 29 septembre 2014, consid. 6.4.), cette pratique n’est pas, comme l’a relevé le SEM, systématique. Par ailleurs, il demeure qu’en l’espèce, la recourante a non seulement été interrogée en vain et détenue pendant trois mois, mais elle a, pour rappel, été libérée de manière régulière grâce à l’intervention d’un garant.
E. 4.5 Si l’intéressée a également expliqué avoir été privée de coupons alimentaires, rien ne permet là encore de considérer que cette mesure lui ait été infligée pour l’un des motifs exhaustivement énoncés à l’art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques. S’agissant du cambriolage dont elle aurait été victime, il ressort de ses dires qu’elle a volontairement renoncé
E-1452/2019 Page 11 à porter plainte. Or, l’intéressée ayant été libérée de manière régulière, sa crainte de s’adresser à la police pour le dépôt d’une telle plainte ne saurait convaincre.
E. 4.6 Au vu de ce qui précède, la recourante n’a pas établi avoir subi une persécution déterminante en matière d’asile avant son départ du pays. Dans ces conditions, sa crainte de subir de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour en Erythrée, pour des motifs antérieurs à sa fuite, n’est pas objectivement fondée.
E. 4.7 En conséquence, le recours est rejeté en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs à la fuite d’Erythrée et le refus de l’octroi de l’asile. La recourante n’ayant fait valoir aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la décision du SEM doit être également confirmée sur ce point. 5. 5.1 Cela étant, il se pose encore la question de savoir si la recourante peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite, en raison de son départ illégal du pays (Republikflucht). 5.2 A cet égard, l’intéressée n’a pas seulement allégué qu’elle avait quitté illégalement l’Erythrée, mais qu’elle l’avait aussi fait, alors qu’elle avait été libérée de prison sous caution. 5.3 Selon l’arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant la pratique antérieure du Tribunal, une sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Tel est le cas notamment de circonstances permettant d’admettre que la personne a été identifiée comme un opposant au régime ou a occupé une fonction en vue avant sa fuite du pays (cf. arrêt précité D-7898/2015 consid. 5.1 et 5.2). 5.4 Le Tribunal a admis l’existence de tels facteurs supplémentaires et a dès lors reconnu la qualité de réfugié à celui qui a été incarcéré pour
E-1452/2019 Page 12 suspicion ou respectivement tentative de départ illégal ou pour avoir aidé une autre personne à quitter illégalement le pays, puis a été libéré – avec ou sans obligation de faire contrôler ultérieurement sa présence sur le territoire – et a quitté l’Erythrée de manière clandestine (cf. arrêt du Tribunal D-531/2018 du 20 mai 2020, consid. 6.3 s. et réf. cit., en particulier l’arrêt D-6288/2017 du 9 novembre 2018 consid. 7.5, relatif à une recourante ayant été incarcérée au motif d’avoir aidé sa cousine à partir illégalement d’Erythrée). 5.5 En l’occurrence, contrairement aux conclusions du SEM, le Tribunal considère que les déclarations de la recourante relatives aux modalités de son départ d’Erythrée sont vraisemblables. Ses propos sont constants quant au trajet effectué depuis G._______ jusqu’à I._______, dans un corbillard (cf. p-v de l’audition du 30 mars 2017, pt 5.01, et p-v de l’audition du 15 janvier 2018, Q143), accompagnée de son amie – à savoir la fille de la défunte –, le mari de son amie et un ami de ce dernier, soit quatre personnes (cf. p-v de l’audition du 15 janvier 2018, Q143) ou cinq avec le chauffeur (cf. idem, Q173). De même, l’intéressée a mentionné la présence
– évidente – de la dépouille de la mère de son amie dans le véhicule (cf. idem, Q143). Ensuite, si elle a d’abord indiqué, lors de son audition sommaire, que pour le trajet entre I._______ et J._______, ils étaient « 4 et avec le passeur 5 » (cf. p-v de l’audition du 30 mars 2017, pt 5.01), puis déclaré, au cours de son audition sur les motifs, qu’elle était avec « 2 femmes plus le passeur » (cf. p-v de l’audition du 15 janvier 2018, Q151), soit « 4 personnes » (cf. idem, Q175), cette divergence n’est pas d’une importance telle qu’elle peut, à elle seule, remettre en cause le départ illégal de l’intéressée. Quant au nombre de jours ou de nuits qu’elle a passées à I._______, chez un passeur dénommé N._______ (cf. p-v de l’audition du 15 janvier 2018, Q148), ses déclarations ne sont manifestement pas divergentes. Il est constant qu’elle est arrivée à I._______ vers le (…) 2015 (cf. p-v de l’audition du 15 janvier 2018, Q142) et qu’elle en est repartie le surlendemain, soit le (…) 2015 (cf. p-v de l’audition du 30 mars 2017, pt 5.01, et p-v de l’audition du 15 janvier 2018, Q40, Q147, Q149 et Q150), étant précisé que le passeur et ses clientes, dont une fille qui s’appelait O._______, ont quitté le pays à pied le soir du (…) 2015 vers 20 ou 21 heures, pour arriver à J._______ le lendemain matin vers 9 ou 10 heures (cf. idem, Q149, et p-v de l’audition du 30 mars 2017, pt 5.01). Pour le reste, et au regard des questions posées par l’auditeur du SEM, les déclarations de la recourante apparaissent suffisamment détaillées et précises pour permettre d’admettre la vraisemblance d’une expérience réellement vécue quant à son voyage
E-1452/2019 Page 13 migratoire (cf. p-v de l’audition du 15 janvier 2018, Q147 s., et p-v de l’audition du 30 mars 2017, pt 5.01). A cela s’ajoute qu’il est tout à fait cohérent que, libérée de prison sous caution, l’intéressée était tenue de se tenir à disposition des autorités, comme allégué (cf. p-v de l’audition du 15 janvier 2018, Q125). Faute d’avoir respecté cette obligation, ladite caution a dû être versée (cf. idem, Q135). Dans ces conditions, un départ d’Erythrée autre que clandestin n’apparaît pas envisageable dans le cas d’espèce. Au vu de ce qui précède, le départ illégal de la recourante d’Erythrée est considéré comme vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi. 5.6 Dès lors que l’intéressée a quitté son pays de manière irrégulière, alors qu’elle devait se tenir à disposition des autorités après avoir été libérée sous caution, il convient d’admettre l’existence de facteurs supplémentaires à sa sortie illégale d’Erythrée, au sens de la jurisprudence précitée. Placée dans le viseur des autorités érythréennes, qui n’ignorent pas sa fuite illégale du pays et sa situation personnelle, la recourante risque, en cas de retour, d’être exposée à des mesures déterminantes en matière d’asile, de sorte qu’il y a lieu de lui reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieures à la fuite (art. 54 et 3 LAsi). 6. 6.1 Il s’ensuit que le recours est admis, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’exécution du renvoi. Les chiffres 1, 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée doivent ainsi être annulés pour constatation inexacte de faits déterminants et violation du droit fédéral. Partant, et dès lors qu'il ne ressort du dossier aucun indice quant à l'existence d'un élément constitutif d'un motif d'exclusion au sens de l’art. 1 section F de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), le Tribunal reconnaît la qualité de réfugié à A._______. Le SEM est par conséquent invité à mettre cette dernière au bénéfice d’une admission provisoire, au motif de l’illicéité de l’exécution du renvoi (art. 33 Conv. réfugiés et 83 al. 8 LEI [RS 142.20]). 6.2 Au regard de l’issue de la cause, le Tribunal peut s’abstenir d’examiner les autres griefs et arguments invoqués à l’appui du recours du 25 mars 2019. 7.
E-1452/2019 Page 14 7.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 7.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 7.3 En l'espèce, dans la mesure où la recourante obtient partiellement gain de cause, elle peut prétendre à des dépens pour la partie du recours qui est admise (art. 7 al. 2 et art. 8 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l’occurrence, en l’absence d’une note de frais, l’indemnité allouée à titre de dépens est arrêtée d’office à un montant de 800 francs, à la charge du SEM.
(dispositif : page suivante)
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E. 5.1 Cela étant, il se pose encore la question de savoir si la recourante peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite, en raison de son départ illégal du pays (Republikflucht).
E. 5.2 A cet égard, l'intéressée n'a pas seulement allégué qu'elle avait quitté illégalement l'Erythrée, mais qu'elle l'avait aussi fait, alors qu'elle avait été libérée de prison sous caution.
E. 5.3 Selon l'arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant la pratique antérieure du Tribunal, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Tel est le cas notamment de circonstances permettant d'admettre que la personne a été identifiée comme un opposant au régime ou a occupé une fonction en vue avant sa fuite du pays (cf. arrêt précité D-7898/2015 consid. 5.1 et 5.2).
E. 5.4 Le Tribunal a admis l'existence de tels facteurs supplémentaires et a dès lors reconnu la qualité de réfugié à celui qui a été incarcéré pour suspicion ou respectivement tentative de départ illégal ou pour avoir aidé une autre personne à quitter illégalement le pays, puis a été libéré - avec ou sans obligation de faire contrôler ultérieurement sa présence sur le territoire - et a quitté l'Erythrée de manière clandestine (cf. arrêt du Tribunal D-531/2018 du 20 mai 2020, consid. 6.3 s. et réf. cit., en particulier l'arrêt D-6288/2017 du 9 novembre 2018 consid. 7.5, relatif à une recourante ayant été incarcérée au motif d'avoir aidé sa cousine à partir illégalement d'Erythrée).
E. 5.5 En l'occurrence, contrairement aux conclusions du SEM, le Tribunal considère que les déclarations de la recourante relatives aux modalités de son départ d'Erythrée sont vraisemblables. Ses propos sont constants quant au trajet effectué depuis G._______ jusqu'à I._______, dans un corbillard (cf. p-v de l'audition du 30 mars 2017, pt 5.01, et p-v de l'audition du 15 janvier 2018, Q143), accompagnée de son amie - à savoir la fille de la défunte -, le mari de son amie et un ami de ce dernier, soit quatre personnes (cf. p-v de l'audition du 15 janvier 2018, Q143) ou cinq avec le chauffeur (cf. idem, Q173). De même, l'intéressée a mentionné la présence - évidente - de la dépouille de la mère de son amie dans le véhicule (cf. idem, Q143). Ensuite, si elle a d'abord indiqué, lors de son audition sommaire, que pour le trajet entre I._______ et J._______, ils étaient « 4 et avec le passeur 5 » (cf. p-v de l'audition du 30 mars 2017, pt 5.01), puis déclaré, au cours de son audition sur les motifs, qu'elle était avec « 2 femmes plus le passeur » (cf. p-v de l'audition du 15 janvier 2018, Q151), soit « 4 personnes » (cf. idem, Q175), cette divergence n'est pas d'une importance telle qu'elle peut, à elle seule, remettre en cause le départ illégal de l'intéressée. Quant au nombre de jours ou de nuits qu'elle a passées à I._______, chez un passeur dénommé N._______ (cf. p-v de l'audition du 15 janvier 2018, Q148), ses déclarations ne sont manifestement pas divergentes. Il est constant qu'elle est arrivée à I._______ vers le (...) 2015 (cf. p-v de l'audition du 15 janvier 2018, Q142) et qu'elle en est repartie le surlendemain, soit le (...) 2015 (cf. p-v de l'audition du 30 mars 2017, pt 5.01, et p-v de l'audition du 15 janvier 2018, Q40, Q147, Q149 et Q150), étant précisé que le passeur et ses clientes, dont une fille qui s'appelait O._______, ont quitté le pays à pied le soir du (...) 2015 vers 20 ou 21 heures, pour arriver à J._______ le lendemain matin vers 9 ou 10 heures (cf. idem, Q149, et p-v de l'audition du 30 mars 2017, pt 5.01). Pour le reste, et au regard des questions posées par l'auditeur du SEM, les déclarations de la recourante apparaissent suffisamment détaillées et précises pour permettre d'admettre la vraisemblance d'une expérience réellement vécue quant à son voyage migratoire (cf. p-v de l'audition du 15 janvier 2018, Q147 s., et p-v de l'audition du 30 mars 2017, pt 5.01). A cela s'ajoute qu'il est tout à fait cohérent que, libérée de prison sous caution, l'intéressée était tenue de se tenir à disposition des autorités, comme allégué (cf. p-v de l'audition du 15 janvier 2018, Q125). Faute d'avoir respecté cette obligation, ladite caution a dû être versée (cf. idem, Q135). Dans ces conditions, un départ d'Erythrée autre que clandestin n'apparaît pas envisageable dans le cas d'espèce. Au vu de ce qui précède, le départ illégal de la recourante d'Erythrée est considéré comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi.
E. 5.6 Dès lors que l'intéressée a quitté son pays de manière irrégulière, alors qu'elle devait se tenir à disposition des autorités après avoir été libérée sous caution, il convient d'admettre l'existence de facteurs supplémentaires à sa sortie illégale d'Erythrée, au sens de la jurisprudence précitée. Placée dans le viseur des autorités érythréennes, qui n'ignorent pas sa fuite illégale du pays et sa situation personnelle, la recourante risque, en cas de retour, d'être exposée à des mesures déterminantes en matière d'asile, de sorte qu'il y a lieu de lui reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieures à la fuite (art. 54 et 3 LAsi).
E. 6.1 Il s'ensuit que le recours est admis, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'exécution du renvoi. Les chiffres 1, 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée doivent ainsi être annulés pour constatation inexacte de faits déterminants et violation du droit fédéral. Partant, et dès lors qu'il ne ressort du dossier aucun indice quant à l'existence d'un élément constitutif d'un motif d'exclusion au sens de l'art. 1 section F de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), le Tribunal reconnaît la qualité de réfugié à A._______. Le SEM est par conséquent invité à mettre cette dernière au bénéfice d'une admission provisoire, au motif de l'illicéité de l'exécution du renvoi (art. 33 Conv. réfugiés et 83 al. 8 LEI [RS 142.20]).
E. 6.2 Au regard de l'issue de la cause, le Tribunal peut s'abstenir d'examiner les autres griefs et arguments invoqués à l'appui du recours du 25 mars 2019.
E. 7.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).
E. 7.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
E. 7.3 En l'espèce, dans la mesure où la recourante obtient partiellement gain de cause, elle peut prétendre à des dépens pour la partie du recours qui est admise (art. 7 al. 2 et art. 8 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'occurrence, en l'absence d'une note de frais, l'indemnité allouée à titre de dépens est arrêtée d'office à un montant de 800 francs, à la charge du SEM. (dispositif : page suivante)
E. 9 novembre 2018 consid. 6.6. et 6.7 et D-531/2018 du 20 mai 2020 consid. 5.4). De plus, c’est à juste titre que le SEM a relevé, sur la base du récit présenté par l’intéressée, que celle-ci avait été libérée grâce à l’intervention d’un garant, à savoir de manière régulière. Dans ces circonstances, les mesures prises à l’égard de la recourante ne sauraient être déterminantes en matière d’asile.
Dispositiv
- Le recours est rejeté, en tant qu’il porte sur l’octroi de l’asile et le prononcé du renvoi.
- Le recours est admis, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’exécution du renvoi. Partant, les chiffres 1, 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 21 février 2019 sont annulés.
- La qualité de réfugié est reconnue à A._______.
- Le SEM est invité à prononcer une admission provisoire en faveur de l’intéressée pour illicéité de l’exécution du renvoi.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM versera un montant de 800 francs à la recourante à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1452/2019 Arrêt du 27 janvier 2022 Composition Grégory Sauder (président du collège), Gérald Bovier et Muriel Beck Kadima, juges, Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, née le (...), Erythrée, représentée par Adam Mourad, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),(...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 21 février 2019 / N (...). Faits : A. A.a Entrée clandestinement en Suisse en date du 18 mars 2017, A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante) a déposé, le 20 mars suivant, une demande d'asile auprès de l'ancien Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. A.b Le 30 mars 2017, la requérante a été entendue dans le cadre d'une audition sommaire, puis de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile en date du 15 janvier 2018 D'ethnie tigrinya et de religion orthodoxe, elle a déclaré être née à C._______, dans la région Gash-Barka. En 2002, après sa 8ème année, elle aurait interrompu sa scolarité pour se marier à D._______. Suite à ce mariage, elle aurait vécu à E._______ (district de F._______ et région Maekel) et aurait travaillé comme (...) à G._______ de 2004 à 2013. Son époux aurait été soldat. Le (...) 2014, ils auraient divorcé et la requérante serait demeurée dans son logement à E._______. S'agissant de ses motifs d'asile, l'intéressée a expliqué avoir été arrêtée à son domicile en date du (...) 2014. Conduite au poste de police de H._______, elle aurait été interrogée sur le lieu de séjour de son ex-mari et sur l'identité du passeur avec qui elle aurait mis celui-ci en contact pour son départ du pays. Bien qu'elle ait répondu qu'elle était divorcée et ignorait ce qui se passait, le policier l'aurait giflée et frappée avec un bâton. Elle aurait été maintenue en détention et aurait subi le même interrogatoire une fois par semaine. Le (...) 2014, elle aurait été libérée grâce à l'intervention du fils d'une voisine de son père, commerçant à G._______ et qui se serait porté garant pour elle à hauteur de 100'000 Nakfas. Souffrant d'une gastrite à helicobacter pylori, elle aurait été hospitalisée immédiatement à G._______. De retour à son logement deux semaines plus tard, elle aurait découvert que plusieurs de ses biens ainsi que son argent avaient disparu. Puis, un fonctionnaire l'aurait informée qu'elle n'avait plus droit à ses coupons alimentaires. Pour ces motifs, et craignant de devoir retourner en prison, l'intéressée aurait décidé de quitter le pays. En raison de son départ, son garant aurait été contraint de verser les 100'000 Nakfas de la garantie. Cet argent aurait toutefois été remboursé à ce dernier par le frère de la requérante. En ce qui concerne son voyage migratoire, l'intéressée a expliqué avoir quitté l'Erythrée en date du (...) 2015. Elle aurait profité d'aller à I._______ à l'occasion d'un enterrement pour demander à (...) de lui trouver un passeur. Elle aurait alors rejoint J._______, (...). Deux ans plus tard, le (...) 2017, elle aurait quitté ce pays par voie aérienne, accompagnée par un nouveau passeur et munie d'un passeport d'emprunt. Elle aurait fait escale dans un premier pays inconnu avant d'arriver dans un second pays inconnu, depuis lequel elle aurait rejoint la Suisse en voiture. A.c La requérante a produit, en original, son certificat de baptême établi le (...), son certificat de mariage du (...) 2002 et l'acte relatif à son divorce daté du (...) 2014. Elle a également produit des copies des cartes d'identité de ses parents. S'agissant de sa propre carte d'identité, elle a indiqué, lors de son audition sur les motifs, qu'elle l'avait perdue (...). B. Par décision du 21 février 2019, notifiée le 25 février suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressée, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Se dispensant d'en examiner la vraisemblance, il a considéré que les déclarations de la requérante n'étaient pas déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le fait d'avoir été détenue pendant trois mois avant d'être libérée sous garantie ne consistait, selon lui, pas en une mesure de persécution d'une intensité telle que la seule issue était la fuite du pays. De plus, les autorités ne l'auraient pas libérée si leur intention avait été de s'en prendre à elle pour l'un des motifs pertinents en matière d'asile. En outre, il n'était pas établi que les autorités puissent encore lui causer des problèmes après le paiement de la somme de 100'000 Nakfas, la requérante n'ayant émis que des suppositions à cet égard, sans avancer d'éléments concrets. Par ailleurs, son départ du pays n'avait eu aucune conséquence pour sa famille. Enfin, elle ne présentait pas un profil susceptible d'être spécifiquement ciblé par les autorités érythréennes. Estimant qu'elle n'avait pas rendu vraisemblables les modalités de son départ d'Erythrée et le caractère illégal de celui-ci, le SEM a en outre considéré qu'indépendamment de la vraisemblance de son récit relatif à sa fuite, la requérante n'était pas fondée à craindre de sérieux préjudices, en raison de son départ illégal allégué. En particulier, rien ne permettait d'admettre, selon lui, qu'elle soit considérée comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Enfin, le SEM a retenu que l'exécution du renvoi de la requérante était licite, raisonnablement exigible et possible, celle-ci disposant d'un réseau familial solide en Erythrée et étant en mesure d'y reprendre une activité professionnelle. C. Le 25 mars 2019, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle conclut, sous suite de dépens, à titre principal, à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu'implicitement à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée pour un motif subjectif intervenu après sa fuite et, plus subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire au motif que l'exécution de son renvoi serait illicite, voire inexigible ; elle a requis par ailleurs la renonciation de l'avance de frais de procédure. Se prévalant d'un récit constant, spontané et circonstancié, et partant vraisemblable, l'intéressée fait valoir que sa crainte de subir une persécution future de la part des autorités érythréennes est fondée. En effet, ces dernières auraient été violentes, excessivement répressives et arbitraires à son égard lors de sa détention. De plus, ainsi que relevé lors de son audition, les forces de l'ordre l'auraient explicitement menacée d'un emprisonnement futur. A cet égard, la recourante précise, en se fondant sur divers rapports, que les interrogatoires et détentions de conjoints de personnes qui ont déserté ou fui le pays sont couramment pratiqués en Erythrée. De même, les détentions arbitraires et les autres violations des droits fondamentaux persisteraient dans son pays. S'agissant de son départ illégal d'Erythrée, la recourante conteste l'appréciation du SEM quant à l'invraisemblance de ses déclarations. La contradiction relevée par celui-ci serait due à un malentendu et, pour le reste, ses propos seraient constants, spontanés, circonstanciés et cohérents. En outre, elle serait une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes du fait qu'elle aurait été emprisonnée et maltraitée pendant trois mois, que ses coupons alimentaires lui auraient été supprimés et que son garant aurait dû payer une caution de 100'000 Nakfas. Précisant ensuite que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) maintient ses conclusions contenues dans son rapport du 20 avril 2011 en ce qui concerne la situation des personnes considérées comme déserteuses ou réfractaires au service national par les autorités érythréennes, l'intéressée soutient que sa crainte de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi est fondée. Réitérant être manifestement considérée comme une personne indésirable par les autorités de son pays, elle fait valoir par ailleurs que l'exécution de son renvoi risque de l'exposer à une peine ou à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. Elle explique que son âge n'est pas déterminant pour une incorporation dans le service national, en particulier parce que ce service serait illimité. Or, un tel enrôlement serait une forme de servitude et de travail forcé au sens de l'art. 4 CEDH. Relevant ensuite que la jurisprudence du Tribunal ne nie pas la survenance de mauvais traitements et d'agressions sexuelles dans le cadre du service national, elle critique cette jurisprudence en tant que celle-ci n'admet pas que de telles pratiques soient systématiques. L'intéressée estime qu'elle risque, en cas de retour en Erythrée, d'être incorporée au service national, ainsi qu'emprisonnée au préalable dans des conditions précaires. Or, elle pourrait subir des mauvais traitements et des agressions sexuelles en détention. A tout le moins, elle pourrait être astreinte à du travail forcé. Enfin, la recourante estime que l'exécution de son renvoi n'est pas raisonnablement exigible, en raison de la situation sécuritaire et humanitaire en Erythrée et de son statut de personne indésirable, privée qui plus est de coupons alimentaires. Rappelant au surplus que les renvois vers l'Erythrée ne peuvent être exécutés de manière contraignante en l'absence d'un accord de réadmission, elle craint de se retrouver dans une situation précaire en Suisse, privée de toute possibilité d'intégration, si elle devait bénéficier d'une aide d'urgence uniquement. D. Par ordonnance du 9 avril 2019, le juge en charge de l'instruction du dossier a constaté que la recourante était autorisée à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés, ordonnant pour le reste un échange d'écritures. E. Dans sa réponse du 12 avril 2019, le SEM a proposé le rejet du recours ; il estime que celui-ci ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. F. Cette réponse a été transmise à la recourante pour information en date du 16 avril suivant. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. Le Tribunal est ainsi compétent pour statuer sur le présent recours. 1.3 La recourante ayant déposé sa demande d'asile en Suisse avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure à cette date (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.4 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution. 3.2.1 Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. 3.2.2 Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 3.3.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 4. 4.1 En l'occurrence, il s'agit de déterminer si le SEM était fondé à refuser de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante. 4.2 Si celui-ci a renoncé à examiner la vraisemblance des évènements ayant conduit l'intéressée à quitter l'Erythrée, le Tribunal n'entend pas, pour sa part, remettre en cause l'arrestation subie par celle-ci le (...) 2014, ni sa détention subséquente jusqu'au (...) 2014, ni encore les conditions dans lesquelles elle a, selon ses dires, été interrogée et emprisonnée. Les déclarations de la recourante à cet égard, exemptes de divergences et de contradictions, sont suffisamment fondées (cf. en particulier procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition du 30 mars 2017, pt 5.01, 7.01 et 7.02, et p-v de l'audition du 15 janvier 2018, not. Q64s. et Q80s.). Ses propos sont également cohérents, suffisamment consistants et empreints d'éléments reflétant un réel vécu. Il est en particulier constaté que la recourante a décrit de manière suffisamment détaillée les circonstances de son arrestation, chez elle, par deux policiers et celles de son emprisonnement (cf. notamment p-v de l'audition du 15 janvier 2018 not. Q81 et Q98s.). Elle a par exemple relevé ne pas avoir pu fermer son logement à clé lors de son interpellation, raison pour laquelle celui-ci a pu être cambriolé en son absence, et ne pas avoir eu la possibilité de changer de vêtements et d'enfiler des chaussures (cf. idem, Q81, Q98 et Q139s.). En outre, elle a expliqué de manière précise les modalités de sa libération sous caution, en particulier l'intervention de son père - informé de son emprisonnement par une ancienne codétenue (cf. idem, notamment Q117, Q122 et Q123) -, de l'agent de police K._______ (cf. idem, Q108 à Q111 et Q127) et de celle de L._______, qui s'est porté garant pour elle (cf. idem, notamment Q123 à Q127). De même, les dires de l'intéressée sont constants, consistants et cohérents s'agissant des évènements qui ont suivi sa libération, à savoir son hospitalisation de deux semaines à l'hôpital de M._______, à G._______ (cf. idem, Q72, Q73, Q77 à Q80, Q129 et Q137), suivie de son retour à la maison et de la découverte du cambriolage y étant survenu (cf. idem, Q80, Q82, Q139 et Q140) ainsi que son impossibilité à acheter des vivres, son droit aux coupons alimentaires lui ayant été retiré (cf. idem, Q129 à 132 et Q 141). Ainsi, son récit, qui satisfait aux exigences posées à l'art. 7 LAsi, peut être considéré comme vraisemblable, tant en ce qui concerne son interpellation par les autorités érythréennes, que sa détention et sa libération contre le paiement d'une caution. 4.3 Cela étant, c'est à bon droit que le SEM a retenu que les préjudices dont l'intéressée aurait été victime durant son emprisonnement n'étaient pas déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi. En effet, il ressort clairement des propos tenus par la recourante lors de ses auditions, qu'elle a été maintenue en détention au seul motif que les autorités la soupçonnaient de connaître le lieu de séjour de son ex-mari et d'avoir mis celui-ci en contact avec un passeur et, ainsi, non pour l'un des motifs énoncés exhaustivement à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. arrêts du Tribunal D-6288/2017 du 9 novembre 2018 consid. 6.6. et 6.7 et D-531/2018 du 20 mai 2020 consid. 5.4). De plus, c'est à juste titre que le SEM a relevé, sur la base du récit présenté par l'intéressée, que celle-ci avait été libérée grâce à l'intervention d'un garant, à savoir de manière régulière. Dans ces circonstances, les mesures prises à l'égard de la recourante ne sauraient être déterminantes en matière d'asile. 4.4 Si l'intéressée a ensuite indiqué que les policiers lui avaient dit qu'elle devrait retourner en prison s'ils l'appelaient, elle a, dans ce même contexte, déclaré ne pas savoir ce qu'elle allait devenir et ignorer pour quel motif elle pouvait être convoquée par les autorités (cf. p-v de l'audition du 15 janvier 2018, Q125, Q128, Q134 et Q141). Ainsi, sa crainte d'être à nouveau détenue ne repose que sur une simple hypothèse. De plus, s'il arrive fréquemment que des membres d'une famille d'un déserteur du service national doivent s'acquitter d'une peine pécuniaire et soient emprisonnés ou voient certains de leurs biens confisqués s'ils ne s'acquittent pas du montant réclamé (cf. arrêt du Tribunal E-2252/2014 du 29 septembre 2014, consid. 6.4.), cette pratique n'est pas, comme l'a relevé le SEM, systématique. Par ailleurs, il demeure qu'en l'espèce, la recourante a non seulement été interrogée en vain et détenue pendant trois mois, mais elle a, pour rappel, été libérée de manière régulière grâce à l'intervention d'un garant. 4.5 Si l'intéressée a également expliqué avoir été privée de coupons alimentaires, rien ne permet là encore de considérer que cette mesure lui ait été infligée pour l'un des motifs exhaustivement énoncés à l'art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques. S'agissant du cambriolage dont elle aurait été victime, il ressort de ses dires qu'elle a volontairement renoncé à porter plainte. Or, l'intéressée ayant été libérée de manière régulière, sa crainte de s'adresser à la police pour le dépôt d'une telle plainte ne saurait convaincre. 4.6 Au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas établi avoir subi une persécution déterminante en matière d'asile avant son départ du pays. Dans ces conditions, sa crainte de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Erythrée, pour des motifs antérieurs à sa fuite, n'est pas objectivement fondée. 4.7 En conséquence, le recours est rejeté en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs à la fuite d'Erythrée et le refus de l'octroi de l'asile. La recourante n'ayant fait valoir aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la décision du SEM doit être également confirmée sur ce point. 5. 5.1 Cela étant, il se pose encore la question de savoir si la recourante peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite, en raison de son départ illégal du pays (Republikflucht). 5.2 A cet égard, l'intéressée n'a pas seulement allégué qu'elle avait quitté illégalement l'Erythrée, mais qu'elle l'avait aussi fait, alors qu'elle avait été libérée de prison sous caution. 5.3 Selon l'arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant la pratique antérieure du Tribunal, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Tel est le cas notamment de circonstances permettant d'admettre que la personne a été identifiée comme un opposant au régime ou a occupé une fonction en vue avant sa fuite du pays (cf. arrêt précité D-7898/2015 consid. 5.1 et 5.2). 5.4 Le Tribunal a admis l'existence de tels facteurs supplémentaires et a dès lors reconnu la qualité de réfugié à celui qui a été incarcéré pour suspicion ou respectivement tentative de départ illégal ou pour avoir aidé une autre personne à quitter illégalement le pays, puis a été libéré - avec ou sans obligation de faire contrôler ultérieurement sa présence sur le territoire - et a quitté l'Erythrée de manière clandestine (cf. arrêt du Tribunal D-531/2018 du 20 mai 2020, consid. 6.3 s. et réf. cit., en particulier l'arrêt D-6288/2017 du 9 novembre 2018 consid. 7.5, relatif à une recourante ayant été incarcérée au motif d'avoir aidé sa cousine à partir illégalement d'Erythrée). 5.5 En l'occurrence, contrairement aux conclusions du SEM, le Tribunal considère que les déclarations de la recourante relatives aux modalités de son départ d'Erythrée sont vraisemblables. Ses propos sont constants quant au trajet effectué depuis G._______ jusqu'à I._______, dans un corbillard (cf. p-v de l'audition du 30 mars 2017, pt 5.01, et p-v de l'audition du 15 janvier 2018, Q143), accompagnée de son amie - à savoir la fille de la défunte -, le mari de son amie et un ami de ce dernier, soit quatre personnes (cf. p-v de l'audition du 15 janvier 2018, Q143) ou cinq avec le chauffeur (cf. idem, Q173). De même, l'intéressée a mentionné la présence - évidente - de la dépouille de la mère de son amie dans le véhicule (cf. idem, Q143). Ensuite, si elle a d'abord indiqué, lors de son audition sommaire, que pour le trajet entre I._______ et J._______, ils étaient « 4 et avec le passeur 5 » (cf. p-v de l'audition du 30 mars 2017, pt 5.01), puis déclaré, au cours de son audition sur les motifs, qu'elle était avec « 2 femmes plus le passeur » (cf. p-v de l'audition du 15 janvier 2018, Q151), soit « 4 personnes » (cf. idem, Q175), cette divergence n'est pas d'une importance telle qu'elle peut, à elle seule, remettre en cause le départ illégal de l'intéressée. Quant au nombre de jours ou de nuits qu'elle a passées à I._______, chez un passeur dénommé N._______ (cf. p-v de l'audition du 15 janvier 2018, Q148), ses déclarations ne sont manifestement pas divergentes. Il est constant qu'elle est arrivée à I._______ vers le (...) 2015 (cf. p-v de l'audition du 15 janvier 2018, Q142) et qu'elle en est repartie le surlendemain, soit le (...) 2015 (cf. p-v de l'audition du 30 mars 2017, pt 5.01, et p-v de l'audition du 15 janvier 2018, Q40, Q147, Q149 et Q150), étant précisé que le passeur et ses clientes, dont une fille qui s'appelait O._______, ont quitté le pays à pied le soir du (...) 2015 vers 20 ou 21 heures, pour arriver à J._______ le lendemain matin vers 9 ou 10 heures (cf. idem, Q149, et p-v de l'audition du 30 mars 2017, pt 5.01). Pour le reste, et au regard des questions posées par l'auditeur du SEM, les déclarations de la recourante apparaissent suffisamment détaillées et précises pour permettre d'admettre la vraisemblance d'une expérience réellement vécue quant à son voyage migratoire (cf. p-v de l'audition du 15 janvier 2018, Q147 s., et p-v de l'audition du 30 mars 2017, pt 5.01). A cela s'ajoute qu'il est tout à fait cohérent que, libérée de prison sous caution, l'intéressée était tenue de se tenir à disposition des autorités, comme allégué (cf. p-v de l'audition du 15 janvier 2018, Q125). Faute d'avoir respecté cette obligation, ladite caution a dû être versée (cf. idem, Q135). Dans ces conditions, un départ d'Erythrée autre que clandestin n'apparaît pas envisageable dans le cas d'espèce. Au vu de ce qui précède, le départ illégal de la recourante d'Erythrée est considéré comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi. 5.6 Dès lors que l'intéressée a quitté son pays de manière irrégulière, alors qu'elle devait se tenir à disposition des autorités après avoir été libérée sous caution, il convient d'admettre l'existence de facteurs supplémentaires à sa sortie illégale d'Erythrée, au sens de la jurisprudence précitée. Placée dans le viseur des autorités érythréennes, qui n'ignorent pas sa fuite illégale du pays et sa situation personnelle, la recourante risque, en cas de retour, d'être exposée à des mesures déterminantes en matière d'asile, de sorte qu'il y a lieu de lui reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieures à la fuite (art. 54 et 3 LAsi). 6. 6.1 Il s'ensuit que le recours est admis, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'exécution du renvoi. Les chiffres 1, 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée doivent ainsi être annulés pour constatation inexacte de faits déterminants et violation du droit fédéral. Partant, et dès lors qu'il ne ressort du dossier aucun indice quant à l'existence d'un élément constitutif d'un motif d'exclusion au sens de l'art. 1 section F de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), le Tribunal reconnaît la qualité de réfugié à A._______. Le SEM est par conséquent invité à mettre cette dernière au bénéfice d'une admission provisoire, au motif de l'illicéité de l'exécution du renvoi (art. 33 Conv. réfugiés et 83 al. 8 LEI [RS 142.20]). 6.2 Au regard de l'issue de la cause, le Tribunal peut s'abstenir d'examiner les autres griefs et arguments invoqués à l'appui du recours du 25 mars 2019. 7. 7.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 7.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 7.3 En l'espèce, dans la mesure où la recourante obtient partiellement gain de cause, elle peut prétendre à des dépens pour la partie du recours qui est admise (art. 7 al. 2 et art. 8 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'occurrence, en l'absence d'une note de frais, l'indemnité allouée à titre de dépens est arrêtée d'office à un montant de 800 francs, à la charge du SEM. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile et le prononcé du renvoi.
2. Le recours est admis, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'exécution du renvoi. Partant, les chiffres 1, 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 21 février 2019 sont annulés.
3. La qualité de réfugié est reconnue à A._______.
4. Le SEM est invité à prononcer une admission provisoire en faveur de l'intéressée pour illicéité de l'exécution du renvoi.
5. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
6. Le SEM versera un montant de 800 francs à la recourante à titre de dépens.
7. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida