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D-2255/2017

D-2255/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2018-09-14 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais.
  3. La caisse du Tribunal versera une indemnité de 1500 francs à Tarig Hassan pour son activité en tant que mandataire d'office.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2255/2017 Arrêt du 14 septembre 2018 Composition Yanick Felley (président du collège), Gérald Bovier, Jeannine Scherrer-Bänziger, juges, Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, née le (...), Erythrée, représentée par lic. iur. Tarig Hassan, Advokatur Kanonengasse, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 14 mars 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______, le 1er juin 2015, ses auditions par le SEM, entreprises le 17 juin 2015 (audition sommaire sur les données personnelles), puis le 14 octobre 2016 (audition principale sur les motifs d'asile), les motifs d'asile exposés à ces deux occasions et le moyen de preuve remis au SEM (certificat de participation à des examens en original), la décision du 14 mars 2017, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et a ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, exigible et possible, le recours du 18 avril 2017 adressé au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), portant comme conclusions l'annulation de cette décision, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile ou, subsidairement, la mise au bénéfice d'une admission provisoire, sous suite de frais et dépens, les requêtes de dispense du paiement d'une avance et d'assistance judiciaire totale (dispense du versement des frais de procédure et attribution de Tarig Hassan comme mandataire d'office) aussi formulées dans le mémoire de recours, l'écrit du Tribunal du 21 avril 2017, accusant réception du recours, la décision incidente du 3 août 2017, par laquelle le juge instructeur a renoncé au versement d'une avance de frais et admis la demande d'assistance judiciaire totale, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté en outre dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en matière d'asile et de renvoi (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi), le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), qu'en ce qui concerne l'exécution du renvoi, il peut également examiner le grief de l'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA; ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8), qu'il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2; 2014/1 consid. 2; benoit bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 242 ss et 620 ss; moor/poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 782 ch. 5.7.4.1, p. 820 ss ch. 5.8.3.5), qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que lors de ses auditions, la recourante a déclaré avoir vécu avant son départ d'Erythrée à B._______, avec sa famille; qu'en (...) 20(...), elle aurait été mariée de force à un homme qui aurait été emmené un ou deux mois plus tard par les autorités et dont elle n'aurait plus eu de nouvelles depuis; qu'à partir de juillet 20(...), elle serait allée à Sawa pour y effectuer sa douzième année de scolarité; qu'après avoir effectué les examens finaux, elle serait rentrée chez elle pour y attendre les résultats, qui n'auraient toutefois pas été suffisants pour espérer échapper au service militaire, qu'elle ne voulait en aucun cas accomplir; que craignant toujours d'être appelée et ne voulant pas être repérée, dénoncée et/ou arrêtée, elle aurait ensuite vécu cachée à la maison, en sortant le moins possible; que vers (...) 20(...), une femme de l'administration locale se serait rendue à la maison familiale, dans le but de lui remettre en mains propres une convocation lui intimant de retourner à Sawa pour effectuer son service; que n'ayant pas pu notifier cette pièce personnellement à la recourante, qui rendait alors visite à un de ses frères, cette agente serait encore revenue à plusieurs reprises pour tenter de la lui délivrer, sans succès toutefois, car celle-ci se cachait chaque fois; qu'en (...) 20(...), l'intéressée aurait fui l'Erythrée en direction de l'Ethiopie, en franchissant clandestinement la frontière; qu'après avoir passé (...) dans un camp de réfugiés, elle se serait tout d'abord rendue au Soudan, puis en Libye, avant d'embarquer sur un bateau en direction de l'Italie, d'où elle aurait poursuivi sa route vers la Suisse; qu'elle a encore ajouté avoir participé en Suisse à des manifestations contre le régime érythréen, qu'en l'espèce, c'est à juste titre que le SEM a retenu que les motifs d'asile allégués n'étaient pas vraisemblables, qu'en premier lieu, l'identité de la recourante, et en particulier son âge, reste incertaine, étant rappelé que le recrutement se fait en principe à 18 ans, après la fin de la douzième classe à Sawa (cf. aussi ci-après), qu'en effet, l'intéressée a déclaré n'avoir jamais possédé de carte d'identité et que sa famille ne pouvait en outre pas lui envoyer ses certificats de mariage et de baptême, restés en Erythrée (cf. ch. 4 p. 5 du procès-verbal [ci-après : pv] de la première audition et questions n° 11 ss du pv de la deuxième audition), qu'elle a en particulier expliqué n'avoir pas pu se procurer de carte d'identité après son retour de Sawa en juillet 20(...), époque où elle était, selon ses dires, âgée de déjà 2(...) ans, alors que ce document, dont la possession est obligatoire, est délivré à tous les citoyens érythréens dès qu'ils atteignent leur majorité à l'âge de 18 ans; qu'en outre, la recourante, qui serait dès lors devenue majeure en (...) 20(...) aurait pu, bien après, se marier en (...) 20(...) à la mairie de B._______, avant d'être immatriculée en juillet 20(...) à Sawa, actes qui paraissent difficilement concevables, dans le contexte érythréen, en l'absence d'une carte d'identité, que le seul document produit par la recourante, un certificat indiquant qu'elle aurait participé à ses examens finaux à Sawa en 20(...), n'est pas de nature à dissiper les doutes sur son identité, et en particulier sur son âge véritable; qu'en effet, il s'agit d'un document de facture grossière, qui peut aisément être contrefait; qu'en outre, si l'on s'en tient au contenu de ce document, elle aurait participé à ses examens finaux alors qu'elle était déjà âgée de 2(...) ans; que la grande majorité des personnes qui effectuent leur douzième classe à Sawa ont seulement 18 ans lors de ces examens, voire n'ont alors pas même atteint leur majorité, que l'intéressée dit n'avoir pas réussi ses examens finaux à Sawa en juillet 20(...) - ce qui n'a du reste pas été attesté par la production d'un moyen de preuve (cf. aussi ci-dessus) ni étayé par d'autres éléments du dossier - et devoir de ce fait effectuer le service militaire; qu'il n'est toutefois déjà pas crédible que les autorités militaires aient attendu jusqu'à (...) 20(...) pour la convoquer enfin au service militaire, soit près de (...) ans et (...) plus tard; qu'un tel « oubli » n'est pas non plus crédible dans le contexte érythréen, a fortiori si l'on se rappelle que l'intéressée, à l'évidence enregistrée auprès de dites autorités, aurait déjà eu, après avoir raté ses examens, un retard substantiel de (...) ans sur les autres appelés, âgés eux, en règle générale, de 18 ans; que si tel avait été réellement le cas, elle aurait sans nul doute été convoquée dans les délais les plus courts, et non en (...) 20(...) seulement, étant à ce moment-là déjà âgée de (...) ans de plus que ces autres appelés, qu'en outre, les explications sur les circonstances entourant la prétendue convocation de l'intéressée (...) ne sont pas exemptes de contradictions, lesquelles ne sauraient notamment s'expliquer par un état de stress particulier, en particulier lors de la première audition (cf. p. 7 i. i. du mémoire de recours), qu'elle a alors déclaré qu'on avait pour la première fois tenté de lui remettre une convocation environ (...) mois avant son départ d'Erythrée (cf. ch. 7.02 p. 7 du procès-verbal [ci-après : pv]), alors qu'elle a affirmé, durant la deuxième audition, que cet évènement s'était produit (...) jours seulement avant son expatriation (cf. question n° 92 du pv), qu'en outre, elle n'a pas non plus fait état, lors de sa première audition, de tentatives de notification supplémentaires de cette convocation avant son départ; qu'en revanche, lors de la seconde audition, elle a allégué tout d'abord que plus « rien » ne s'était passé ensuite, avant de se raviser et de déclarer que l'agente en charge de cette tâche était encore revenue « environ trois fois », puis qu'elle était venue « trois fois en tout » durant la semaine précédant son départ du pays (cf. questions n° 105 s., 177, 180 s. et 182 du pv; cf. aussi p 7 du mémoire de recours), qu'en raison de l'invraisemblance de ses motifs d'asile, l'intéressée, dont l'âge réel est incertain, devait soit avoir déjà été libérée après avoir accompli son service national, soit dispensée d'emblée de cette obligation, vu son mariage préexistant; qu'en effet, selon les informations à disposition, en Erythrée, les femmes mariées sont en règle générale exemptées du service national (cf. UK Home Office, Country Policy and Information Note, Eritrea: National service and illegal exit, July 2018, ch. 5.3 p. 17 ss; cf. notamment aussi les arrêts du Tribunal E-5773/2016 du 8 janvier 2018 [p. 8] et E-3525/2017 du 20 juillet 2017 [p. 7]), qu'il n'y a pas lieu de se prononcer en détail sur les autres invraisemblances exposées dans la décision du SEM concernant les motifs qui l'auraient incitée à quitter son pays, ni sur les explications données à leur sujet dans le mémoire de recours, qui ne sont pas de nature à infirmer la position du Tribunal sur la suite à apporter à la présente procédure, qu'il ressort de ce qui précède que la recourante n'a pas rendu vraisemblable un risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi au moment de son départ d'Erythrée, ni qu'elle pourrait avoir à craindre des mesures concrètes de persécution dans le futur pour des motifs objectifs postérieurs à son départ du pays, que se pose encore la question de savoir si l'intéressée peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), que compte tenu de l'ensemble des circonstances et en particulier du caractère invraisemblable de certaines de ses déclarations, en particulier concernant les détails de son voyage pour se rendre en Ethiopie (cf. aussi ci-après), A._______ n'a pas établi à satisfaction de droit être partie illégalement de son pays d'origine, qu'en effet, le récit de son départ n'est pas exempt de contradictions, celle-ci ayant tout d'abord déclaré avoir effectué la première partie de son voyage vers l'Ethiopie en bus, pour alléguer ensuite avoir fait tout ce trajet à pied; qu'elle a aussi invoqué lors de la première audition avoir été accompagnée au début seulement par une jeune fille, mais que trois autres personnes inconnues se seraient ensuite jointes à elles, avant d'affirmer dans un premier temps, lors de la deuxième audition, s'être rendue jusqu'en Ethiopie uniquement avec une ancienne camarade de classe, en ne corrigeant cette version qu'après avoir été interpellée à ce sujet par le SEM (cf. ch. 5.01 p. 6 i. i. du pv de la première audition et questions n° 128 ss [p. 12 s.], 150 s. et n° 172 ss du pv de la deuxième audition), qu'en tout état de cause, selon l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence), une sortie illégale d'Erythrée - même lorsqu'elle est rendue vraisemblable - ne suffit de toute façon plus, en soi, pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 5.1), qu'un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires (tels le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore soit réfractaire au service militaire) à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité consid. 5.1 et 5.2), facteurs qui font en l'espèce défaut, qu'il n'y a pas lieu d'admettre que l'intéressée, qui a reconnu n'être pas active politiquement avant son départ, ait ensuite fait preuve d'un engagement particulier en exil de nature à la mettre concrètement en danger en cas de retour (cf. aussi p. 14 du mémoire de recours), qu'elle a certes confié au SEM, dans le cadre de sa deuxième audition du 14 octobre 2016 - sans l'étayer cependant par des moyens de preuve - participer à « des manifestations » (...) (cf. questions n ° 196 ss du pv); que selon ses propos, elle n'aurait toutefois eu alors aucune fonction ni activité particulières la différenciant des autres personnes présentes, déclarant être « simplement participante », qu'elle n'a fourni après cette audition, qui a eu lieu il y a maintenant près de deux ans déjà, aucun écrit exposant d'autres activités politiques concrètes depuis lors ni produit le moindre moyen de preuve s'y rapportant, que le fait d'avoir éventuellement participé par le passé à quelques manifestations, au même titre que d'autres, ne suffit manifestement pas pour admettre que l'intéressée présenterait un profil affiché l'exposant à une mise en danger concrète au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Erythrée; qu'il y a lieu de considérer que son engagement politique en Suisse- si celui-ci a réellement eu lieu - a été ponctuel et discret, rien au dossier ne permettant de conclure que les autorités érythréennes seraient dans ce cas au courant de ses activités, qu'enfin, contrairement à ce que celle-ci laisse entendre dans son recours (cf. p. 13 s. du mémoire), le fait qu'elle a déposé une demande d'asile en Suisse et qu'elle a séjourné longtemps à l'étranger n'est pas non plus déterminant au regard de l'art. 54 LAsi, que, dans ces conditions, la recourante n'a pas davantage rendu vraisemblable qu'elle serait exposée à des mesures déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, en cas de retour en Erythrée, pour des motifs subjectifs postérieurs à son départ du pays, que le recours doit donc être rejeté tant sous l'angle de l'asile que de la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée (cf. art. 83 LEtr [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressée n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'elle n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que les personnes libérées ou exemptées du service, à l'instar de la recourante, n'ont pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d'être à nouveau incorporées, respectivement détenues en raison d'un non-respect de l'obligation de servir (cf. en particulier arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 13.3 [publié comme arrêt de référence]), qu'en tout état de cause, un éventuel nouvel enrôlement au service national après le retour en Erythrée ne constituerait de toute façon pas nécessairement à lui seul un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH, la personne concernée devant rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf. arrêts du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 6.1 [prévu à la publication] et E-6292/2016 du 27 août 2018 consid. 6.5), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de l'intéressée (cf. aussi arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.2, et D-2311/2016 consid. 17), que l'Erythrée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que la recourante est jeune, sans enfants à charge, au bénéfice d'une scolarité de douze ans et, au vu des pièces du dossier, en bonne santé, qu'elle bénéficie en outre d'un réseau familial en Erythrée apte à la soutenir en cas de besoin; qu'en effet, au vu de ses déclarations au SEM, ses parents, chez qui elle vivait avant son départ, ainsi que des oncles et surtout (...) tantes paternelles et maternelles, qui leur fournissaient en particulier alors de la nourriture, y habitaient encore après son départ (cf. ch. 2.01 et 3.01 du pv de la première audition et questions n° 18 ss [p. 3 s.] du pv de la deuxième audition); qu'il n'y a pas non plus lieu d'admettre que ses proches (et peut-être même aussi son mari prétendument disparu) n'y habiteraient plus actuellement, la recourante n'ayant rien allégué de tel dans le cadre de son recours; qu'elle s'est alors contentée d'affirmer, sans l'étayer de manière convaincante, que son réseau familial en Erythrée et à l'étranger (cf. ci-après) ne serait désormais plus en mesure de lui apporter un soutien suffisant en cas de retour (cf. ch. 3.3 p. 9 s. et ch. 4.5 p. 21 du mémoire), qu'en outre, ses (...) frères vivent à l'étranger, avec lesquels elle entretient des contacts et qui ont, selon elle, probablement tous un emploi; qu'ils pourront lui apporter, si nécessaire, un certain appui logistique et financier supplémentaire, en particulier les deux d'entre eux qui ont organisé et payé son voyage vers l'Europe (cf. ch. 3.03 du pv de la première audition et questions n° 42 s. et 152 ss du pv de la deuxième audition), que si un retour forcé en Erythrée n'est d'une manière générale pas réalisable (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), la recourante, déboutée, est tenue d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que, partant, l'exécution du renvoi est dès lors possible (art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que, par décision incidente du 3 août 2017, le Tribunal a mis la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et désigné Tarig Hassan en tant que mandataire d'office, qu'il y a donc lieu de la dispenser du paiement des frais de la présente procédure, qu'il convient par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours à Tarig Hassan (art. 8 à 11 en relation avec les art. 12 et 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF), qu'au vu de ce qui précède, en tenant compte d'un tarif horaire de 150 francs, l'indemnité due au mandataire d'office - qui n'a pas produit de décompte de prestations - est arrêtée à 1'500 francs, à charge de la caisse du Tribunal, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. La caisse du Tribunal versera une indemnité de 1500 francs à Tarig Hassan pour son activité en tant que mandataire d'office.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :