Asile (sans exécution du renvoi)
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La demande d'assistance judiciaire totale est admise.
E. 3 Il n'est pas perçu de frais de procédure.
E. 4 Rêzan Zehrê est nommé mandataire d'office ; il lui est alloué une indemnité de 420 francs au titre de l'assistance judiciaire, à la charge de la caisse du Tribunal.
E. 5 Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Samah Posse Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire totale est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Rêzan Zehrê est nommé mandataire d'office ; il lui est alloué une indemnité de 420 francs au titre de l'assistance judiciaire, à la charge de la caisse du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5773/2016 Arrêt du 8 janvier 2018 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ; Samah Posse, greffière. Parties A._______, née le (...), Erythrée, représentée par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 19 août 2016 / N (...). Vu le visa délivré, le (...) 2015, à la recourante par l'Ambassade de Suisse en Ethiopie en vue du mariage avec B._______, ressortissant érythréen au bénéfice de l'asile en Suisse, et ce sur la base de l'accord du 20 février 2015 de l'autorité cantonale compétente, l'entrée en Suisse de la recourante le (...) 2015, la demande d'asile déposée le 16 mars 2015 par l'intéressée au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, le procès-verbal de l'audition sommaire du 10 avril 2015, la communication du (...) 2015 de l'état civil de C._______ confirmant la conclusion du mariage, le même jour, entre la recourante et B._______, la lettre de l'intéressée du 19 février 2016 par laquelle elle a informé le SEM qu'elle était disposée à retirer sa demande d'asile à titre originaire en cas d'inclusion dans le statut de réfugié de son époux, la réponse du SEM des 18 mai et 1er juin 2016, par laquelle il a communiqué à l'intéressée que, sur la base d'un examen informel, les conditions d'une telle inclusion n'étaient pas données, le procès-verbal de l'audition du 29 juin 2016, la décision du 19 août 2016, notifiée le 22 août 2016, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi à la recourante et rejeté sa demande d'asile, que, par la même décision, le SEM a renoncé au renvoi de Suisse de l'intéressée, parce qu'elle était au bénéfice d'une autorisation de séjour délivrée par l'autorité cantonale compétente ensuite de son mariage et que le rejet de la demande d'asile n'avait aucune incidence sur cette autorisation, le recours formé le 21 septembre 2016 contre cette décision, par lequel l'intéressée a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, assorti d'une demande d'assistance judiciaire totale, la décision incidente du 11 octobre 2016, par laquelle le juge instructeur a renoncé à la perception d'une avance de frais, reporté la décision relative à la demande d'assistance judiciaire à une date ultérieure et invité le SEM à déposer sa réponse, la réponse du 14 octobre 2016 du SEM, la réplique du 16 novembre 2016 de la recourante, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif ; qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1), que l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi), que, lors de ses auditions, la recourante a déclaré être d'ethnie tigrinya, de confession orthodoxe et être née et avoir toujours vécu à Asmara, chez ses parents, qu'issue d'une fratrie de (...) enfants, elle aurait suivi sa scolarité jusqu'à la 11ème année à Asmara, puis effectué sa 12ème année à Sawa, qu'à Sawa, elle aurait suivi une instruction militaire de trois mois et demi, qu'ensuite, elle aurait bénéficié, toujours à Sawa, d'une formation de secrétaire sur une année supplémentaire, qu'elle serait retournée à Asmara pour quelques mois de vacances, avant d'être affectée au Ministère de (...) dans le cadre du service national civil en tant que secrétaire, qu'elle aurait pu rentrer chaque soir chez elle, que la recourante aurait travaillé dans ce ministère pendant deux ans et neuf mois (cf. pv. d'audition du 10 avril 2015, Q. 1.17.04) ou trois ans selon les versions (cf. pv. d'audition du 29 juin 2016, Q. 43), alors que, selon la loi, le service civil ne devrait durer qu'un an et demi, qu'à plusieurs reprises, elle aurait demandé à ses supérieurs d'être libérée du service pour pouvoir aider à domicile sa mère, souffrant d'hypotension, à s'occuper de son frère cadet, D._______ ([...] ans), épileptique alité, ainsi que sa soeur E._______, âgée de (...) ans, que ses chefs lui auraient répondu qu'il leur fallait d'abord trouver une remplaçante avant qu'ils fussent en situation d'admettre sa demande, qu'ils lui auraient également fait comprendre « par des sous-entendus » qu'ils souhaitaient la rencontrer le soir en ville en-dehors des heures de bureau, ce qu'elle aurait fait mine de ne pas comprendre, qu'à défaut de réponse positive, elle aurait quitté son emploi, en juillet ou août 2012, sans leur autorisation, pour soutenir sa famille, qu'elle aurait cherché, sans succès, un travail plus rémunérateur afin d'aider financièrement sa famille, les revenus de son père, travailleur dans une fabrique, n'y suffisant pas, que, six mois plus tard, elle aurait quitté son pays pour chercher un emploi et un meilleur avenir à l'étranger, qu'ainsi, en (...) 2013 (ou 2014), elle se serait rendue d'Asmara à Adi Kuala en bus avant de continuer son voyage de nuit et à pied jusqu'à la frontière éthiopienne, accompagnée de passeurs, qu'elle aurait vécu à F._______ pendant (...) ans et quelques mois avec le soutien de son fiancé et suivi des cours de français avant de rejoindre ce dernier en Suisse en vue du mariage (célébré le [...] 2015 dans le canton de C._______), que, dans sa décision, le SEM a estimé qu'il n'était pas vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que l'intéressée avait quitté sans autorisation son poste de travail et que de ce fait elle risquait une persécution, qu'il a, en particulier, retenu des imprécisions et des divergences dans des allégués portants sur des faits importants, qu'en outre, l'appui obtenu auprès des autorités locales (du « mimihdar » qui connaissait sa situation familiale), les contacts qu'elle a maintenus avec ses collègues selon lesquels les supérieurs avaient renoncé à intervenir, les circonstances familiales particulières, l'absence de poursuite lancée contre elle-même et de toute interpellation durant les six mois (au moins) où elle serait restée au domicile familial, constituaient un faisceau d'indices permettant d'admettre que l'intéressée avait été relevée de ses obligations militaires, que, s'agissant des allégués relatifs à la sortie illégale du pays, dont il n'a pas examiné la vraisemblance, le SEM a considéré qu'ils n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en effet, en l'absence d'infraction à la législation relative au service national, l'intéressée conservait la possibilité, en cas de retour volontaire au pays, de régulariser sa situation auprès des autorités érythréennes, que, dans son recours, l'intéressée, a conclu exclusivement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile à titre originaire, qu'à la forme, elle fait valoir que le SEM a procédé au changement de sa pratique quant au défaut de pertinence d'un départ illégal d'Erythrée, en violation de son droit d'être entendu, que, sur le fond, elle soutient, en substance, qu'elle risque, en cas de retour en Erythrée, d'être emprisonnée en raison de sa sortie illégale du pays, puis enrôlée de force dans l'armée pour avoir déserté le service national, que le droit d'être entendu porte essentiellement sur l'établissement des faits et non sur leur appréciation juridique, laquelle comprend en particulier le choix des faits pertinents et les conséquences juridiques qui leur sont réservées, qu'un tel changement de pratique n'est pas soumis à la condition que les personnes dont la demande est encore en suspens soient invitées préalablement à se déterminer sur les raisons conduisant à ce changement, que surtout, la recourante remet en cause, par son grief formel, la solution à laquelle a nouvellement abouti le SEM, en se plaignant d'une motivation qui ne lui convient pas, qu'il n'y a pourtant aucune violation du droit d'être entendu, dès lors que la décision attaquée comporte une motivation claire par laquelle le SEM a explicité les raisons pour lesquelles il estimait désormais, sur la base d'une nouvelle analyse de la situation en Erythrée, modifiant la pratique antérieure, que le départ illégal d'Erythrée n'engendrait pas, pour la recourante, de crainte objectivement fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi et n'était dès lors pas pertinent pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, que, même si la décision attaquée comprend une appréciation juridique des faits d'espèce qui repose sur une nouvelle analyse de la situation en Erythrée faite sur la base d'un examen récent et plus approfondi(cf. le document intitulé « Focus Eritrea - Update Nationaldienst und illegale Ausreise », du 22 juin 2016, cité dans la décision et publié sur le site Internet du SEM), l'intéressée a pu se rendre compte de la portée de cette décision et l'attaquer en connaissance de cause, que, d'ailleurs, les critiques de la recourante à l'encontre de la motivation du refus de reconnaissance de la qualité de réfugié démontrent que ladite motivation lui était compréhensible, que même s'il fallait admettre que les contradictions retenues par le SEM étaient mineures, comme le soutient la recourante, il n'en demeure pas moins que ses allégués, selon lesquels elle risquerait des poursuites en Erythrée pour avoir contrevenu aux prescriptions militaires, ne reposent que sur des suppositions non étayées, qu'au contraire, un faisceau d'indices concrets tend à faire admettre qu'elle a été libérée de manière régulière du service national avant de quitter le pays, que dans ces conditions, comme l'a justement constaté le SEM, l'intéressée n'a pas rendu vraisemblable sa désertion du service national, que, dans son recours, l'intéressée n'apporte aucun autre élément de fait ou argument susceptible de renverser l'appréciation du SEM sur le défaut de vraisemblance de ce fait essentiel antérieur à son départ d'Erythrée, que, s'agissant des circonstances de son départ du pays, le Tribunal a récemment modifié sa jurisprudence antérieure et a confirmé la nouvelle pratique du SEM relative aux conséquences d'un départ illégal d'Erythrée, que, selon l'arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence sur le site Internet du Tribunal), la sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 5.1), que l'éventualité pour une personne d'être appelée à effectuer le service militaire national ensuite d'un retour en Erythrée ne constitue pas, en tant que telle, une mesure de persécution déterminante en matière d'asile, qu'un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui la font apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.1 et 5.2), que de tels facteurs font en l'occurrence défaut, ce d'autant plus qu'entretemps l'intéressée s'est mariée, qu'à l'heure actuelle le risque de devoir effectuer un service militaire est d'autant plus limité, car selon les informations à disposition, en Erythrée, les femmes mariées ainsi que les femmes avec enfant(s) sont en règle générale exemptées du service militaire national (cf. UK Home Office, Country Policy and Information Note, Eritrea : National service and illegal exit, octobre 2016, p. 16 ss, consulté en ligne le 4 janvier 2018, sous https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/565635/CPIN-Eritrea-NS-and-Illegal-Exit-v4-October-2016.pdf), qu'il ne ressort donc pas de ses déclarations l'existence d'un faisceau d'indices objectifs et concrets d'une persécution ciblée contre elle pour des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, que la question d'un octroi éventuel de l'asile familial à titre dérivé n'entre pas dans l'objet du litige, le SEM ne s'étant pas prononcé formellement sur ce point et la recourante s'étant bornée à déposer des conclusions (soutenues par une motivation en rapport), exclusivement en vue de l'octroi de l'asile à titre originaire, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que la recourante ayant été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour cantonale valable au sens de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), c'est à juste titre que le SEM n'a pas prononcé de renvoi ni a fortiori examiné les questions d'illicéité ou d'inexigibilité de l'exécution d'une telle mesure, qu'en effet, le rejet de la demande d'asile n'a aucune incidence sur cette autorisation, que, s'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que la recourante étant indigente et les conclusions n'étant pas apparues, au moment du dépôt du recours, d'emblée vouées à l'échec, la jurisprudence précitée citée leur étant postérieure, la demande de dispense de paiement des frais de procédure doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA), qu'il sera donc statué sans frais, que Rêzan Zehrê, agissant pour le compte Caritas Suisse doit être nommé mandataire d'office (cf. art. 110a al. 1 let. a et al. 3 LAsi ; voir aussi arrêt du Tribunal du 24 juillet 2014 en la cause D-2412/2014), qu'une indemnité à titre d'honoraires et de débours lui sera ainsi accordée (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), qu'en l'absence de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 8 et 14 al. 2 FITAF), que, seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF), que partant, l'indemnité est arrêtée à un montant de 420 francs, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Rêzan Zehrê est nommé mandataire d'office ; il lui est alloué une indemnité de 420 francs au titre de l'assistance judiciaire, à la charge de la caisse du Tribunal.
5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Samah Posse Expédition :