Asile (sans exécution du renvoi)
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
- La demande d'assistance judiciaire totale est admise.
- Vincent Zufferey est désigné comme mandataire d'office d'A._______, dans la présente procédure.
- Un montant de 1'875 francs est octroyé à Vincent Zufferey, mandataire d'office de la recourante, à titre de dépens.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7672/2016 Arrêt du 15 novembre 2018 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Markus König, juge ; Timothy Aubry, greffier. Parties A._______, née le (...), Erythrée, B._______, née le (...), Erythrée, les deux représentées par Vincent Zufferey, (...), recourantes, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 8 novembre 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après également : la recourante), pour elle-même ainsi que pour sa fille mineure, B._______, en date du 15 mai 2015, le procès-verbal de son audition sommaire du 21 mai 2015, le procès-verbal de son audition sur ses motifs d'asile, du 3 octobre 2016, et les documents déposés lors de celle-ci, la décision du 8 novembre 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile des prénommées, sans toutefois prononcer leur renvoi de Suisse, les mettant au bénéfice de l'admission provisoire en Suisse, en raison de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi, le recours du 9 décembre 2016 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) portant comme conclusions principales l'admission du recours, l'annulation des chiffres 1 à 3 de la décision du SEM, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile à la recourante ainsi qu'à son enfant, l'octroi de l'assistance judiciaire totale et, subsidiairement, la reconnaissance de leur qualité de réfugié ainsi que le prononcé de l'admission provisoire, le courrier du 2 février 2017, accompagné d'un rapport médical daté du 30 janvier 2017, le courrier du 31 octobre 2017, accompagné d'un rapport médical daté du 18 août 2017, l'ordonnance du 17 novembre 2017, impartissant un délai à la recourante pour communiquer les règles de facturation de son mandataire ainsi qu'invitant le mandataire de la recourante à faire parvenir une note de frais actualisée, le courrier du 11 décembre 2017, accompagné d'une note d'honoraires actualisée, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'est en revanche irrecevable la conclusion no 5, dans la mesure où elle vise le prononcé de l'admission provisoire, faute de qualité pour recourir sur cette question, déjà tranchée en la cause (cf. art. 48 al. 1 PA ; ATAF 2009/51 consid. 5.4), qu'au cours de ses auditions, A._______ a déclaré être d'ethnie C._______ et originaire de D._______, qu'elle aurait quitté l'Erythrée une première fois en 2008 après avoir été harcelée par son beau-père ; qu'elle se serait rendue au Soudan, où elle aurait vécu et travaillé illégalement ; qu'elle se serait mariée et aurait donné naissance à un premier enfant, qu'elle aurait été arrêtée par la police soudanaise en (...) 2014, après avoir hébergé deux de ses oncles, ayant été considérée comme une passeuse ; qu'elle aurait de ce fait été livrée aux autorités érythréennes, puis emprisonnée à D._______, que la recourante aurait été libérée de sa détention en (...) 2015 ; que peu après, les services secrets érythréens lui auraient remis une lettre l'invitant à collaborer comme espionne, afin de dénoncer les passeurs et ses compatriotes au Soudan ; qu'elle aurait accepté le travail qui lui était proposé ; qu'elle aurait toutefois rapidement changé d'avis et décidé de fuir le pays ; qu'elle aurait gagné la Suisse en (...) 2015 en passant par le Soudan, la Lybie, puis l'Italie, qu'elle a donné naissance, le (...), à son deuxième enfant, B._______, qu'A._______ a produit, à titre de moyen de preuve, son livret de santé, son livret de l'église catholique, des copies de carte d'identité de sa mère et du certificat de naissance de sa première fille, qu'elle n'a en revanche pas fourni de documents permettant d'établir formellement son identité durant la procédure, que la recourante a soutenu par ailleurs que le changement de pratique récent du SEM à l'égard des requérants d'asile ayant quitté illégalement l'Erythrée (appliqué dans sa décision du 8 novembre 2016) se fondait sur des sources d'information insuffisantes, incompatibles avec les standards relatifs à la Country of Origin Information (COI), rappelés dans l'ATAF 2015/10 consid. 5.2.2.2, si bien que son droit d'être entendu n'avait pas été respecté dans ce contexte, que dans un arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 publié comme arrêt de référence, il a toutefois été considéré que la sortie illégale d'Erythrée ne suffisait pas, à elle seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (consid. 5), qu'au vu de cet arrêt, le grief de la recourante contre la nouvelle pratique du SEM tombe à faux, celle-ci ayant été confirmée par l'arrêt précité, que, dans son recours, A._______ a, pour la première fois, affirmé avoir été victime de viols et de contraintes sexuelles de la part de gardiens de prison lors de sa détention, demandant une nouvelle audition au titre de son droit d'être entendu, qu'elle n'a à aucun moment allégué, ni même évoqué ces faits lors de ses auditions des 21 mai 2015 et 3 octobre 2016, que conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif d'éléments essentiels tus lors de l'audition sommaire au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués ; que ce principe vaut a fortiori pour des allégués présentés uniquement au stade du recours ; que, dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent certes être excusables ; que tel est le cas, par exemple, des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (arrêt du Tribunal D-7332/2009 du 3 septembre 2012 consid. 3.3 et jurisprudence citée), que les explications de la recourante pour justifier la tardiveté de ses allégations de viols et de contraintes sexuelles, à savoir que l'audition sur les motifs d'asile n'a pas été menée avec un interprète de sexe féminin et que l'intéressée a redouté des conséquences, notamment une prolongation de sa procédure d'asile, ne sont manifestement pas convaincantes, qu'en effet, le SEM a proposé à l'intéressée de se confier en présence d'une assemblée féminine, ce qu'elle a immédiatement refusé en toute connaissance de cause (procès-verbal d'audition du 3 octobre 2016, pièce A18, Q62-63) ; qu'à cela s'ajoute qu'il est contradictoire de mettre en avant la volonté de ne pas retarder la procédure en invoquant de nouveaux motifs d'asile et demander ensuite une audition complémentaire afin d'étayer ses propos, une fois que la décision - en l'espèce négative - a été rendue, que, par ailleurs, lors des auditions d'A._______, son attention a été attirée sur le but de celles-ci, sur son devoir de collaboration ainsi que sur les conséquences d'une violation de ce devoir (procès-verbal d'audition du 21 mai 2015, pièce A6, p. 2 ; procès-verbal d'audition du 3 octobre 2016, pièce A18, Q2), que, dans le cadre de la première audition, l'auditeur lui a expressément demandé si elle avait mentionné tous les motifs qui l'avaient contrainte à quitter son pays d'origine (procès-verbal d'audition du 3 octobre 2016, pièce A18, Q128), que, de fait, l'expérience démontre que celles et ceux qui craignent réellement d'être exposés à des violences ou autres persécutions allèguent, en règle générale, dès leur première audition les motifs déterminants qui les ont poussés à quitter leur pays et ceux qui les empêchent d'y retourner, que l'intéressée a fourni à titre de moyens de preuve deux certificats médicaux datés des 30 janvier 2017 et 18 août 2017, attestant un stress post-traumatique et un épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique ; que ces éléments médicaux peuvent certes convaincre que la recourante souffre de troubles psychologiques; qu'ils ne permettent toutefois aucunement de rendre vraisemblables et encore moins de confirmer ses allégations de viols et de contraintes sexuelles, qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire au SEM pour une nouvelle audition sur ses motifs d'asile, faute d'argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision entreprise, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires, ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le SEM a considéré à juste que le récit rapporté par la recourante n'était pas vraisemblable au sens de l'art. 7 al. 3 précité, ses déclarations étant, dans leur ensemble, peu détaillées, incohérentes et divergentes, qu'en particulier, les déclarations en lien avec le principal motif d'asile invoqué par A._______, à savoir son incorporation dans les services secrets érythréens en tant qu'espionne, sont peu crédibles, qu'il est en effet invraisemblable que les autorités érythréennes aient recruté la recourante pour effectuer des missions d'espionnage sur sol soudanais, après que, considérée comme une passeuse, elle aurait été arrêtée par les autorités soudanaises, puis livrée aux autorités érythréennes; que l'intéressée est une mère au foyer n'ayant aucun lien avec le milieu des passeurs; qu'elle n'a aucune expérience, de près ou de loin, avec leurs activités, qu'en outre, aucune information ni aucune formation pour mener à bien ses activités d'infiltration ne lui aurait été donnée; qu'il est invraisemblable que des opérations menées sur sol étranger ne nécessitent aucun renseignement préalable, qu'il est aussi difficilement imaginable qu'elle ait été en mesure d'assister efficacement les autorités sans pouvoir lire ou écrire, qu'il en va de même du mode de recrutement qu'auraient utilisé les autorités érythréennes, consistant à faire libérer l'intéressée, pour qu'elle incorpore ensuite volontairement les services secrets; qu'en toute logique, dites autorités se seraient d'abord assurer la collaboration de l'intéressée avant sa libération, qu'il est par ailleurs inconcevable que la recourante n'ait pas pris la peine de prendre connaissance de la lettre d'invitation à rejoindre les services secrets, n'y prêtant pas attention et ne l'ouvrant pas, et qu'elle se soit ensuite présentée auprès des services secrets le lendemain pour que dite lettre lui soit lue; que malgré son illettrisme, il eût été logique qu'elle la fasse lire par une connaissance ; que les explications de la recourante, selon lesquelles elle n'aurait pas prêté attention à ce courrier, pensant qu'il s'agissait d'un document au sujet de sa libération (procès-verbal d'audition du 3 octobre 2016, pièce A18, Q97s), sont, dans ce contexte, incompréhensibles, que les déclarations de la recourante se sont encore révélées divergentes et contradictoires, rendant son discours peu crédible, qu'en effet, elle a déclaré que sa mère se trouvait au domicile de sa grand-mère lorsque des agents des services secrets se sont présentés pour lui remettre la convocation susmentionnée (procès-verbal d'audition du 3 octobre 2016, pièce A18, Q92) ; qu'elle a cependant expliqué, peu après, que sa mère n'était pas présente après son retour de prison car elle se trouvait au Soudan (idem, Q101), que la recourante a déclaré d'abord avoir reçu cette même convocation deux à trois jours (procès-verbal d'audition du 21 mai 2015, pièce A6, 2.04, p. 5, et 7.02, p. 8), puis une ou deux semaines après être sortie de prison (procès-verbal d'audition du 3 octobre 2016, pièce A18, Q90 et Q106) ; que confrontée à cette contradiction, elle a déclaré ne pas se rappeler, ajoutant dans une troisième version qu'il s'agissait d'une semaine ou d'au minimum quatre jours (idem, Q106), qu'elle a déclaré avoir quitté le pays fin février 2015, soit un mois après sa libération de détention (procès-verbal d'audition du 21 mai 2015, pièce A6, 2.04, p. 5), puis qu'elle serait partie le jour suivant l'entrevue avec les services secrets soudanais, celle-ci ayant eu lieu une ou deux semaines après sa libération (cf. supra ; procès-verbal d'audition du 21 mai 2015, pièce A6, 7.02, p. 8); que, dans une troisième version, elle a ensuite expliqué qu'elle s'était enfuie deux jours après dite entrevue (procès-verbal d'audition du 3 octobre 2016, pièce A18, Q108), que, pour la recourante, il s'agit là d'incohérences temporelles mineures compréhensibles au vu de sa situation ; qu'il n'est cependant pas crédible qu'elle ne soit pas en mesure de dater de manière précise ces évènements au vu de leur importance, clairement reconnaissable, sur l'issue de la procédure qu'elle a introduite, qu'en outre, la recourante n'a fourni aucun moyen de preuve susceptible de confirmer ses déclarations, qu'il convient, pour le surplus, de renvoyer à l'analyse pertinente faite au point II 2 de la décision attaquée, qu'enfin, tel que l'a relevé le SEM, il n'existe pas de lien de connexité temporelle entre la demande d'asile introduite le 15 mai 2015 et les faits ayant poussé A._______ à quitter l'Erythrée une première fois en 2008, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur dits faits, qu'au vu de ce qui précède, les motifs antérieurs à la fuite de l'intéressée ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 al. 1 LAsi, qu'en sus, la recourante a allégué risquer des préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en raison de son départ illégal du pays, que se pose donc la question de savoir si elle peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son départ illégal du pays (« Republikflucht »), que le Tribunal a récemment modifié sa jurisprudence antérieure et a confirmé la nouvelle pratique du SEM relative au départ illégal d'Erythrée, que, selon l'arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence), la sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 5.1), qu'un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires (tels le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore soit réfractaire au service militaire) à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.1 et 5.2), que de tels facteurs font en l'occurrence défaut, qu'en effet, la recourante n'a pas rendu vraisemblables les faits qu'elle a allégués, à savoir son emprisonnement ainsi que son incorporation auprès des services secrets, qu'elle a également déclaré ne jamais avoir eu d'autre problème avec les autorités de son pays, qu'enfin, n'ayant jamais été convoquée au service militaire, il ne saurait lui être reproché un refus de servir ou d'avoir déserté, que, pour le surplus, les mères et femmes mariées sont en général libérées de leurs obligations (EASO Country of Origin Information Report, Eritrea, National service and illegal exit, p. 42 ; arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017, consid. 12.4 et 13.3), qu'au vu de ce qui précède, l'arrêt de la CourEDH M.O. contre Suisse du 20 juin 2017, 41282/16 ne remet pas en question l'arrêt de référence précité, étant vraisemblable que la recourante ne soit pas astreinte au service militaire, que la recourante a encore invoqué le principe d'égalité de traitement avec d'autres requérants d'asile érythréens de sexe masculin, proche de l'âge de servir, auxquels le SEM a accordé la qualité de réfugié ; que la situation de requérants d'asile érythréens de sexe masculin n'est pas comparable aux requérants d'asile de sexe féminin, notamment s'agissant de l'obligation de servir (cf. supra) ; qu'en outre, le principe de l'égalité de traitement ne saurait conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile en Suisse pour l'intéressée, alors que, du point de vue légal, les conditions de l'art. 3 LAsi ne sont, in casu, pas remplies, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté également s'agissant des motifs subjectifs intervenus après la fuite du pays, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que la recourante et sa fille ayant été mises au bénéfice d'une admission provisoire dans la décision attaquée, il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'exécution du renvoi, que le recours doit ainsi être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, que suite au changement de jurisprudence dû à l'arrêt du Tribunal de céans du 30 janvier 2017 (D-7898/2015), le recours s'avère dorénavant manifestement infondé ; qu'il est ainsi statué dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'ayant succombé, la recourante devrait normalement prendre les frais de procédure à sa charge (notamment art. 63 al. 1 PA), que le Tribunal renonce toutefois à leur perception, vu la demande d'assistance judiciaire totale de l'intéressée, l'indigence de cette dernière étant vraisemblable (attestation relative à la situation d'aide sociale du 5 décembre 2016) et son recours n'apparaissant, au moment de son dépôt, pas d'emblée voué à l'échec (art. 65 PA et art. 110a LAsi), que, partant, il y a lieu de désigner Vincent Zufferey mandataire d'office d'A._______ dans la présente procédure, qu'en cas de représentation d'office, le tarif horaire est en règle générale de 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 10 al. 2 cum art. 12 FITAF [RS 173.320.2]), qu'en l'occurrence, l'indemnité à titre d'honoraires et de débours en faveur de Vincent Zufferey, défenseur d'office du recourant, pour l'activité indispensable et utile déployée dans la présente procédure, est arrêtée à 1'875 francs (cf. art. 8 al. 2, 11 al. 3 et 4, et 14 FITAF), qu'elle inclut 12,5 heures de travail à 150 francs au lieu des 14 heures mentionnées dans le décompte, qu'il y a lieu de réduire le temps de travail requis pour le courrier du 31 octobre 2017 à une heure, au lieu de deux, qu'en effet, ce document - hormis quelques passages personnalisés n'exigeant pas un engagement particulier du mandataire d'office, qui connaissait déjà le dossier - se résume à un copié-collé de textes préformulés plus anciens, déjà utilisés par lui dans le cadre d'autres procédures, qu'il n'est également pas tenu compte des 30 minutes facturées pour le courrier du 11 décembre 2017, ce dernier étant assimilable à des frais de dossier en lien avec l'établissement de la note d'honoraires, que les frais de dossier de 54 francs (cf. décompte susmentionné), ne donnent pas non plus lieu à une indemnité (cf. ATF 9C_688/2009 du 19 novembre 2009 consid. 5.3), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est admise.
3. Vincent Zufferey est désigné comme mandataire d'office d'A._______, dans la présente procédure.
4. Un montant de 1'875 francs est octroyé à Vincent Zufferey, mandataire d'office de la recourante, à titre de dépens.
5. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Timothy Aubry Expédition :