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E-4302/2018

E-4302/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-09-10 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même montant, versée le 10 août 2018.

E. 3 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même montant, versée le 10 août 2018.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4302/2018 Arrêt du 10 septembre 2018 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), Irak, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 22 juin 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée le 19 février 2016 par le recourant, les procès-verbaux de son audition sommaire du 23 février 2016 et de son audition du 13 décembre 2017 sur ses motifs d'asile, la décision du 22 juin 2018, notifiée le 26 juin 2018, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et rejeté sa demande d'asile, estimant ses déclarations invraisemblables, la même décision, par laquelle le SEM a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 24 juillet 2018 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision précitée, par lequel l'intéressé a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'asile, et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, les demandes tendant au versement de l'avance de frais de façon échelonnée et à la fixation d'un délai pour produire des pièces complémentaires se trouvant à l'étranger, dont le recours est assorti, la décision incidente du 7 août 2018, par laquelle le juge instructeur a invité le recourant à payer, dans un délai échéant au 21 août 2018, une avance sur les frais de procédure présumés de 750 francs, rejeté la demande de paiement par acomptes de cette avance, et déclaré irrecevable la demande de fixation d'un délai pour la production de pièces complémentaires, en particulier parce que celle-ci n'expliquait pas de quelles pièces il s'agissait ni quels faits allégués elles étaient censées prouver, le versement, le 10 août 2018, de l'avance requise, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), que, lors de ses auditions, le recourant, d'ethnie kurde et originaire de la ville de B._______ (province d'Erbil), a déclaré qu'il avait quitté son pays d'origine pour échapper à une vendetta, que les racines de celle-ci remonteraient à un accident de la route, survenu durant la nuit de (...), et occasionné par son cousin paternel, C._______, âgé de 17 ans, que, durant cette nuit, C._______, alors accompagné du frère du recourant, D._______, aurait violemment percuté en voiture deux jeunes gens, appartenant à deux familles différentes, que les deux victimes auraient succombé à leurs blessures, ce dont la presse locale aurait fait état, que, suite à l'accident, C._______ et D._______ auraient d'abord pris la fuite, puis se seraient rendus à la police, qu'ils auraient été placés en détention, que des notables de B._______, parmi lesquels E._______, auraient rencontré les familles en peine, durant la cérémonie funèbre ou les jours de deuil (selon les versions), pour leur présenter leurs condoléances au nom de la famille des personnes inculpées d'homicide et leur expliquer l'absence de caractère intentionnel à cet acte, que ces notables seraient ensuite retournés voir les familles des victimes en vue d'une négociation, que celles-ci leur auraient souhaité la bienvenue, tout en demeurant évasives dans leurs réponses, mais n'exprimant aucune menace, que, le (...) janvier 2016, alors que le recourant se rendait en voiture au travail avec son cousin F._______ (cf. arrêt du même jour en l'affaire E-4230/2018), frère de C._______, ils auraient tous deux essuyé des tirs en provenance d'une autre voiture, dans une rue principale fréquentée par d'autres véhicules, à proximité d'un poste de police muni de caméras de surveillance, entre neuf et dix heures du matin, qu'ils auraient déposé une plainte pénale auprès de ce poste, émis l'hypothèse que cet événement pouvait être lié à l'accident survenu durant la nuit de (...), et mentionné le nom des deux familles précitées, que la police aurait examiné les enregistrements des caméras de surveillance, compte tenu de la proximité des tirs, qu'avec ses parents, son cousin F._______, ainsi que l'épouse et les enfants de ce dernier, le recourant aurait, dès ce jour, emménagé dans la maison de son oncle paternel G._______, père de C._______, que les notables de B._______ auraient tenté de négocier une seconde fois avec les deux familles, en vain, celles-ci ne daignant pas répondre ou exigeant une application stricte de la loi du talion (selon les versions), qu'en date du (...) janvier 2016, pendant la nuit (« c'était le moment de dormir » ; cf. p.v. de l'audition du 13 décembre 2017, Q 76), la maison de G._______ aurait été prise pour cible, que, suite aux tirs, ils auraient déposé une plainte au poste de police de B._______, sis à proximité de chez G._______, que le recourant, son cousin, ainsi que l'épouse et les enfants de ce dernier, se seraient ensuite rendus chez E._______, habitant le village de H._______, et y auraient vécu cachés durant quelques jours, qu'ils auraient ensuite quitté leur pays par avion, que, lors de sa deuxième audition, le recourant a encore ajouté que C._______ et D._______ avaient été condamnés chacun à cinq ans d'emprisonnement, que ses parents auraient eux-mêmes quitté leur pays, après avoir essuyé des menaces le (...) mars 2016, alors qu'ils se trouvaient au domicile de G._______, que l'auteur des tirs du (...) janvier 2016 n'aurait pas été arrêté, motif pris qu'il appartenait à une famille influente, que le recourant a produit, lors de sa deuxième audition, deux pièces en langue étrangère, que la première pièce - une note informative du (...) janvier 2016, émise par un (...) de la Direction générale de la Police, à l'attention de poste de police de B._______ - indique que le recourant et son cousin ont déposé une plainte pénale à l'encontre de la famille de deux victimes dénommées I._______ et J._______, après avoir essuyé des tirs le (...) janvier 2018, vers 9-10 heures du matin, que l'incident n'a causé aucun mort, qu'une enquête a été ouverte et qu'un mandat a été délivré par le juge d'instruction selon l'art. 406 al. 30 du code pénal irakien, qu'elle mentionne également que la maison de G._______, oncle du plaignant (recourant), a subi des tirs le (...) janvier 2016, qu'il n'y a pas eu de victimes jusqu'à ce jour, et que les accusés ne sont toujours pas arrêtés, leur localisation n'étant pas connue, que la deuxième pièce est un mandat d'arrêt du (...) février 2016, émis par le juge d'instruction à l'encontre d'un certain K._______, identifié par caméras de surveillance, connu pour aider « les cellules dormantes des groupes islamistes extrémistes », et considéré comme l'auteur des tirs des (...) et (...) janvier 2016, avec l'aide de L._______, que, contrairement à ce que soutient l'intéressé dans son recours, la décision attaquée comporte une motivation dans laquelle le SEM explicite les raisons pour lesquelles il estime que les deux documents précités sont de provenance douteuse, que, dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé le SEM vers cette appréciation, le droit à une décision motivée a été respecté, que, partant, le grief d'ordre procédural du recourant (soit un grief de violation de l'obligation de motiver concernant les deux pièces produites à l'appui de ses déclarations) doit être écarté, qu'en outre, comme relevé à juste titre par le SEM dans la décision attaquée, ses déclarations ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, qu'elles présentent tout d'abord une lacune importante, qu'en particulier, le recourant n'a jamais déclaré ni laissé entendre que G._______ (oncle paternel de l'intéressé et père de C._______) avait fait l'objet d'une procédure pénale ensuite de l'accident de (...), que l'absence de mention d'un tel fait est un indice concret d'invraisemblance de son récit, qu'en effet, il n'est pas crédible que les autorités de poursuite pénale n'aient pas ouvert une instruction contre celui-ci - ce que le recourant aurait dû savoir - étant précisé que G._______ était propriétaire du véhicule à l'origine du drame et avait l'autorité paternelle sur C._______, mineur au moment des faits, qu'en outre, elles comportent des incohérences significatives, qu'il n'est guère compréhensible que les tireurs du (...) janvier 2016 aient pris le risque de commettre leurs forfaits dans les environs immédiats d'un poste de police, alors qu'ils avaient eu la possibilité de prendre la voiture de F._______ en filature pour l'attaquer plus loin, que le recourant n'a pas su donner d'explications convaincantes à son déménagement soudain le (...) janvier 2016 chez son oncle paternel, avec ses parents, son cousin paternel, ainsi que l'épouse et les enfants de ce dernier, qu'en effet, un tel comportement n'est pas cohérent, vu le danger concret pesant à l'époque sur G._______, compte tenu de sa responsabilité indirecte dans l'accident de (...) et de son lien de parenté étroit avec le principal responsable de l'accident qui était un mineur, que, les pièces, produites devant le SEM et censées étayer le récit du recourant, n'ont aucune valeur probante, que la note informative du (...) janvier 2016 constitue une pièce forgée pour les besoins de la cause, qu'en effet, la démarche de l'auteur - visant à communiquer les événements prétendument vécus par le recourant (et son cousin F._______) ensuite de l'accident de voiture - tient d'un paradoxe demeuré inexpliqué, dans la mesure où le poste de police de B._______ était déjà en possession de ces éléments d'information (vu la plainte pénale déposée le [...] janvier 2016 auprès de ce poste ; cf. p.v. de l'audition du 23 février 2016, pt. 7.02, p. 8), qu'en outre, la disposition légale mentionnée dans cette note (art. 406 al. 30 du Code pénal irakien) n'existe pas (que ce soit dans le code précité [version anglophone, disponible en ligne sous : http://www.refworld.org/docid/452524304.html, consulté le 27.08.2018], ou encore dans le code de procédure pénale irakien [version anglophone, disponible en ligne sous : http://gjpi.org/wp-content/uploads/gjpi-cpc-1971-v2-eng.doc, consulté le 27.08.2018]), que le mandat d'arrêt du (...) février 2016 n'est pas non plus probant, voire constitue un faux, qu'en effet, la note informative précitée, antérieure de quatre semaines par rapport à ce document, mentionne déjà l'existence d'un mandat d'arrêt délivré ensuite des tirs essuyés par le recourant et son cousin F._______ le (...) janvier 2016, contre des « accusés qui n'ont pas encore été arrêtés », que, partant, il est contraire à toute logique qu'un nouveau mandat soit émis ultérieurement, de surcroît par la même autorité et pour les mêmes faits, qu'au demeurant, son contenu - présentant l'auteur principal des tirs précédemment déjà surveillé, voire recherché par la police en tant que soutien de groupuscules islamistes extrémistes - est en porte-à-faux avec les déclarations de l'intéressé, selon lesquelles cet homme appartiendrait à une famille qui aurait (gardé) de l'influence sur les autorités kurdes, que, confronté aux indices d'inauthenticité précités par décision incidente du 7 août 2018, le recourant n'a articulé aucun argument nouveau et déterminant de nature à les lever (que ce soit dans le délai imparti pour payer l'avance de frais, voire postérieurement) ni offert de produire des pièces complémentaires de manière conforme aux conditions de recevabilité, ce qui conforte le Tribunal dans son appréciation d'absence de valeur probante desdites pièces, qu'en outre, la manière dont le recourant s'est procuré ces pièces prête également à discussion, comme l'a constaté à juste titre le SEM, les explications données par le recourant à ce sujet, lacunaires, n'étant guère convaincantes, qu'il est non moins paradoxal qu'après les tirs dirigés contre la maison de l'oncle paternel, celui-ci soit resté sur place, se bornant à mettre son fils et le recourant à l'abri chez un notable dans une autre localité, qu'au vu des éléments d'invraisemblance précités, tout porte à croire que le recourant n'a pas vécu les événements tels qu'allégués à l'appui de sa demande, que, partant, son recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté, que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer son renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'en particulier, vu l'invraisemblance des événements relatés, il ne saurait se prévaloir d'un risque réel d'être victime d'un crime de vengeance à son endroit, coordonné par les deux familles précitées, avec l'aide de prétendues relations au sein l'appareil politique kurde, qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), que cette mesure est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), qu'à l'instar des provinces de Dohuk, Sulaymaniya et Halabja, la province d'Erbil, d'où provient le recourant, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de cette province, l'existence d'une mise en danger concrète (cf. arrêt de référence E-3737/2015 du 14 décembre 2015, consid. 7.4.5 et ATAF 2008/5 consid. 7.5.8), qu'à l'heure actuelle, en dépit de la profonde crise politique et économique à laquelle la Région autonome kurde d'Irak est confrontée (notamment suite au référendum sur l'indépendance du Kurdistan du 25 septembre 2017, organisé unilatéralement [contre l'avis de Bagdad, de l'Iran, de la Turquie et de la majeure partie de la communauté internationale] et plébiscité par les votants), les violences y demeurent relativement limitées (cf. Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, COI Focus Irak - Situation sécuritaire dans la région du Kurdistan, 14.03.2018, https://www.cgra.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_irak._situation_securitaire_dans_la_region_autonome_du_kurdistan_0.pdf, consulté le 27.08.2018), qu'il ne ressort par ailleurs du dossier aucun élément suffisamment concret, sérieux et individuel permettant d'inférer que le recourant se trouverait, en cas de retour dans une grande ville, telle que B._______ ou Erbil, dans une situation personnelle de nature à mettre concrètement sa vie, son intégrité physique ou sa liberté en danger, qu'il est d'ethnie kurde, est né et a toujours vécu à B._______, qu'il est par ailleurs jeune, célibataire, sans charges familiales et n'a pas invoqué de problèmes particuliers de santé, de sorte qu'il est présumé bénéficier d'une pleine capacité de travail, qu'au surplus, au vu de l'invraisemblance de ses propos, rien n'indique qu'il ne dispose plus, comme allégué, d'un réseau familial dans la province de la Région autonome kurde dont il est originaire, qu'il pourra en outre solliciter auprès des autorités cantonales compétentes une aide au retour individuelle pour faciliter, s'il y a lieu, sa réinstallation (cf. art. 93 LAsi et art. 73 à 78 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]). que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12), que l'exécution de son renvoi en Irak doit ainsi être déclarée conforme aux dispositions légales, que le recours doit, par conséquent, être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le 10 août 2018, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même montant, versée le 10 août 2018.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli Expédition :