Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est couvert par l'avance de frais équivalente, versée le 10 août 2018.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4026/2018 Arrêt du 14 novembre 2018 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Antoine Cherubini, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leurs enfants, C._______, né le (...), D._______, né le (...), Irak, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 7 juin 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 18 mars 2016, par A._______ et B._______, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs, la décision du 7 juin 2018, notifiée le 11 du même mois, par laquelle le SEM a rejeté leur demande, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 11 juillet 2018 (date du timbre postal), par lequel les intéressés ont conclu, implicitement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire, la décision incidente du 17 juillet 2018, par laquelle la juge instructrice du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a invité les recourants à payer une avance sur les frais de procédure présumés, dans un délai échéant au 2 août 2018, le courrier du 31 juillet 2018 adressé au SEM, par lequel le recourant a fait savoir qu'il n'était pas en mesure de s'acquitter du montant réclamé par le Tribunal, la décision incidente du 16 août 2018, par laquelle la juge instructrice a annulé la décision du 17 juillet précédant, rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle des recourants, estimant que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, et les a invité à payer une avance sur les frais de procédure présumés, dans un délai échéant au 31 août suivant, le courrier du 28 août 2018, par lequel les recourants ont transmis la preuve du paiement de cette avance, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement, que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, l'avance de frais requise ayant en outre été prestée dans le délai imparti, qu'en application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), qu'en l'occurrence, de manière implicite, le recourant a reproché au SEM d'avoir établi l'état de fait de manière inexacte, dans la mesure où cette autorité aurait dû le considérer comme un citoyen kurde et non irakien, que ce grief, mal fondé, doit être écarté puisque le Kurdistan irakien n'est pas de jure un Etat et que les recourants ont la nationalité irakienne, comme l'attestent d'ailleurs les pièces d'identité produites et leurs déclarations (cf. procès-verbaux de l'audition sur les données personnelles, ch. 1.09), qu'au demeurant, leur appartenance à l'ethnie kurde est mentionnée dans la décision entreprise, que, sur le plan formel, celle-ci n'est donc entachée d'aucune irrégularité, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que les motifs d'asile invoqués doivent être cumulativement pertinents et vraisemblables, que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, les recourants ont déclaré, au cours des auditions sur les données personnelles et sur les motifs d'asile, tenues respectivement les 1er avril 2016 et 6 avril 2018, être ressortissants irakiens, d'ethnie kurde, et originaires de E._______ (province de Sulaymaniya), que le recourant aurait exercé, dans cette ville, la profession de policier de la circulation ; que le (...) 2015, dans l'exercice de ses fonctions, il aurait reçu l'ordre de procéder au contrôle d'un véhicule circulant sans plaque d'immatriculation ; qu'une fois celui-ci arrêté, le chauffeur, prénommé F._______, aurait refusé de présenter les documents réclamés et aurait tenté de prendre la fuite ; que, toutefois, le recourant aurait réussi à le sortir du véhicule et à l'immobiliser, avant d'appeler son supérieur en renfort ; que ce dernier ainsi que d'autres policiers seraient arrivés et auraient arrêté F._______ ; qu'une fois au commissariat de G._______, le prénommé aurait déposé une plainte pénale à l'encontre du recourant aux motifs qu'il aurait été battu lors du contrôle routier ; que cette plainte aurait conduit à l'arrestation du recourant, de son supérieur, du chauffeur de celui-ci ainsi que de deux employés de la fourrière ; que le recourant aurait été libéré sous caution, après avoir été détenu durant 19 jours, et aurait repris son travail ; que le (...) octobre 2015, il aurait été entendu par un tribunal ; que postérieurement à cette audience, F._______ aurait menacé de tuer le recourant et son épouse, ainsi que d'enlever leurs enfants ; qu'étant donné que le prénommé appartiendrait à une tribu dont des membres auraient par le passé commis des meurtres, le recourant aurait craint pour sa vie ; que cette tribu serait soutenue par les partis politiques ; qu'en raison des menaces reçues, le recourant aurait déposé une plainte ; que le (...) octobre 2015, il aurait été contraint de monter dans un véhicule, puis aurait été battu et menacé de mort ; qu'il aurait quitté son pays d'origine avec sa famille, le (...) novembre 2015, quelques jours après qu'une grenade eut explosé dans la cour de sa maison ; que le (...) 2016, le Tribunal pénal de E._______ aurait considéré la plainte de F._______ comme infondée ; que le (...) 2016, l'autorité de recours aurait confirmé ce prononcé, que l'épouse du recourant a fait savoir qu'elle avait dû quitter l'Irak en raison des problèmes que son époux avait eus dans le cadre de son travail et des menaces qui s'en étaient suivies, que par décision du 7 juin 2018, le SEM a considéré que les motifs invoqués par le recourant n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, compte tenu notamment de ses déclarations insuffisamment fondées et contradictoires, et s'est donc dispensé d'examiner leur pertinence ; que, par ailleurs, des contradictions ressortiraient entre les déclarations des époux ; qu'en outre, ces derniers étant originaires de l'une des quatre provinces du Kurdistan irakien, l'exécution de la mesure de renvoi serait licite, raisonnablement exigible, et possible, que dans son recours, A._______ a fait valoir que les éléments d'invraisemblances retenus par l'autorité inférieure étaient minimes ; que s'agissant de la situation sécuritaire dans la province de Sulaymaniya, elle serait dangereuse et se serait même péjorée suite au référendum sur l'indépendance du Kurdistan en date du 16 octobre 2017 ; qu'en outre, DAECH (acronyme arabe pour désigner l'Etat islamique) commettrait des attentats à une cadence, selon lui, presque quotidienne ; qu'en cas de renvoi dans son pays d'origine, le recourant estime qu'il sera tué, qu'en l'occurrence, les recourants n'ont pas démontré à satisfaction de droit que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, leur recours ne contenant sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée, qu'en effet, les allégations avancées par A._______ et B._______ sont, comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée, invraisemblables, car contradictoires, incohérentes, infondées et non plausibles, qu'à titre d'exemple, si l'auteur des menaces à l'encontre de A._______, à savoir ledit F._______, appartenait à une tribu ne respectant pas les lois, il n'est pas plausible que cette personne ait déposé une plainte pénale suite à son interpellation, qu'il n'est, de plus, pas crédible que le prénommé ait reproché au recourant d'avoir été convoqué au Tribunal, dès lors qu'il aurait été l'auteur de la plainte ayant précisément conduit à une telle convocation, qu'en outre, si le recourant avait effectivement déposé une plainte suite aux menaces dont il aurait été la cible, il n'est ni cohérent ni plausible qu'il ait ensuite refusé de livrer au juge le nom de l'auteur de celles-ci, qu'enfin, les époux n'ont pas tenus des propos concordants, puisque A._______ a soutenu avoir enregistré sa plainte auprès d'un tribunal, alors que son épouse a affirmé qu'il s'agissait de la police, qu'en ce qui concerne les nombreuses autres déclarations invraisemblables émaillant le récit des recourants, il est renvoyé aux considérants pertinents de la décision attaquée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'en tout état de cause, les problèmes relatés par le recourant ne sont pas pertinents en matière d'asile, qu'en effet, les menaces et intimidations qui auraient été exercées contre lui par ledit F._______, ou ses subalternes, feraient suite à un contrôle routier induit par l'absence de plaque d'immatriculation sur le véhicule de celui-ci, que de tels événements, indépendamment de leur vraisemblance, ne relèvent pas de l'un des motifs cités à l'art. 3 LAsi, le recourant n'étant nullement inquiété en raison de sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques, que dans ces conditions, les motifs d'asile avancés par la recourante ne sont également pas pertinents au sens de la disposition précitée, puisque se fondant sur ceux de son époux, que, par ailleurs, des motifs de fuite résultant d'un état de guerre ou de violence généralisée, auquel tout un chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés exhaustivement à l'art. 3 LAsi (ATAF 2008/12 consid. 7), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, leur renvoi est confirmé (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas démontré qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, ils n'ont pas non plus démontré qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que, par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'il convient à présent d'examiner le caractère raisonnablement exigible du renvoi (art. 44 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), que cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3), que les provinces de Dohuk, Erbil, Sulaymaniya et Halabja ne sont pas en proie à des violences généralisées et ne connaissent pas une situation politique tendue au point qu'elle rendrait, de manière générale, inexigible l'exécution du renvoi (ATAF 2008/5 consid. 7.5, en particulier 7.5.8, confirmé par l'arrêt E-3737/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.4.5 [publié comme arrêt de référence]), qu'à l'heure actuelle, en dépit de la profonde crise politique et économique à laquelle la Région autonome kurde d'Irak est confrontée (notamment suite au référendum sur l'indépendance du Kurdistan du 25 septembre 2017, organisé unilatéralement [contre l'avis de Bagdad, de l'Iran, de la Turquie et de la majeure partie de la communauté internationale] et plébiscité par les votants), les violences y demeurent relativement limitées (arrêt du Tribunal E-4302/2018 du 10 septembre 2018 et les réf. cit.), que, selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi est en principe exigible pour les requérants, d'ethnie kurde, originaires de l'une de ces provinces ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants, que pour les femmes seules et les familles avec enfants, compte tenu du fait qu'elles n'ont souvent aucune perspective de revenus suffisants ou de logement adéquat, mais également pour les malades et les personnes âgées, l'exigibilité de l'exécution du renvoi ne doit toutefois être admise qu'avec une grande retenue (ATAF 2008/5 consid. 7.5.8), que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence et que leur état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de leur intégrité physique (ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. ; ATAF 2011/50 consid. 8.3), que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse ; qu'il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger (p. ex. des traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves) ; que si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans ce pays sera raisonnablement exigible ; qu'elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), qu'en l'espèce, les exigences posées pour la reconnaissance du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi vers la province de Sulaymaniya sont remplies, qu'en effet, les recourants sont d'ethnie kurde, de religion musulmane et originaires de E._______, ville située dans la province précitée où ils y ont vécu jusqu'en novembre 2015, qu'ils disposent dans cette ville d'un solide réseau familial, à savoir les parents de l'époux recourant ainsi que ses quatre frères et de quatre de ses cinq soeurs, sur lequel ils pourront compter à leur retour, que, de surcroît, les parents et les six frères de l'épouse recourante vivent en Irak, qu'en outre, le recourant pourra se prévaloir de son expérience professionnelle acquise en tant que policier de la circulation dans ses démarches en vue d'obtenir un emploi, qu'en ce qui concerne l'état de santé de l'enfant C._______, trois rapports médicaux des H._______ (...) datés des 6 février et 14 août 2017, ainsi que du 12 avril 2018, ont été produits, que sur la base du rapport le plus récent, ainsi que sur celui établi le même jour par le même médecin et figurant au dossier du SEM (cf. pièce A39/5), le recourant prénommé présente une suspicion de trouble dysmorpho-génétique impliquant un retard de développement, des signes dysmorphiques, un trouble du comportement en lien avec un retard léger, un seuil auditif à la limite de la norme, ainsi que l'absence d'un rein, que selon le médecin auteur du rapport, un suivi néphrologique préservera de manière optimale la fonction de cet organe, que sans minimiser les problèmes médicaux de cet enfant, lesquels requièrent indubitablement un suivi, il y a toutefois lieu de constater qu'ils ne présentent pas une gravité telle que l'exécution du renvoi vers son pays d'origine mettrait de manière imminente sa vie ou son intégrité psychique sérieusement et concrètement en danger, qu'en effet, sur la base des rapports médicaux précités, rien ne démontre qu'actuellement, C._______ nécessite impérativement un traitement médical, qu'il n'est d'ailleurs soumis à aucune médication, qu'au sujet de son unique rein, il ne ressort pas des rapports médicaux qu'il souffrirait, par exemple, d'une insuffisance rénale nécessitant des dialyses, qu'au demeurant, il pourra à tout le moins bénéficier d'un suivi néphrologique à Sulaymaniya, ville distante d'environ (...) kilomètres de sa ville d'origine, (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) / Internationale Organisation für Migration (IOM), ZIRF-Counselling-Formular für Individualanfragen [ZC095/NRW/21.02.2018/RT.1408], 21.02.2018, p. 2, https://milo.bamf.de/milop/livelink.exe/fetch/2000/702450/698578/704870/698704/698617/18979071/Sulaymaneyah_-_Medizinische_Versorgung%2C_Nierenerkrankung%2C_21.02.2018.pdf?nodeid=19207070&vernum=-2 > ; BAMF / IOM, Länderinformationsblatt Irak, août 2014, p. 15, , tous deux consultés le 30.10.2018), qu'en ce qui concerne B._______, selon le rapport médical des H._______ du 23 avril 2018 (cf. dossier du SEM, pièce A7/13), un suivi psychiatrique est en place depuis juillet 2016, à raison d'une consultation mensuelle par un médecin et bimensuelle par un infirmier, qu'elle présente un trouble anxio-dépressif réactionnel « à des problèmes aux pays et à la migration en Suisse », ainsi que des troubles de la concentration et de l'attention, que la médication prescrite consiste seulement en un antidépresseur et un somnifère, que de jurisprudence constante, une péjoration de l'état psychique provoquée par la perspective de l'exécution d'un renvoi ne constitue pas un motif d'inexigibilité, qu'en outre, une nécessité absolue de poursuivre le traitement de l'intéressée en Suisse ne ressort pas dudit rapport, que la recourante, avec l'aide à tout le moins de son époux, voire de ses frères vivant en Irak et de sa soeur domiciliée en I._______, devrait également être en mesure de financer de possibles participations à d'éventuels frais médicaux, qu'au surplus, elle pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux de base, qu'en tout état de cause, le nord de l'Irak dispose de structures médicales offrant des soins médicaux essentiels, au sens de la jurisprudence précitée; que plus particulièrement, il faut préciser que le nord de l'Irak n'est pas dépourvu d'établissements de soins et de praticiens, même si ces derniers font face à une sollicitation accrue en raison des nombreuses années de privation (arrêt du Tribunal D-404/2015 du 20 juin 2017 consid. 11.7.2 et la jurisp. cit.) , qu'au vu de ce qui précède, l'on ne saurait considérer que l'état de santé de B._______ et de C._______ présente une gravité telle que l'exécution du renvoi vers leur pays d'origine mettrait de manière imminente leur vie ou leur intégrité psychique sérieusement et concrètement en danger, qu'il y a encore lieu d'accorder une attention particulière à la situation des enfants C._______ et D._______, s'agissant de la compatibilité du retour de ceux-ci en Irak avec l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107 ; ATAF 2009/28 consid. 9.3.4), qui consacre le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, que ce principe ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice (art. 3 al. 1 CDE et ATF 126 II 377, 124 II 361, 123 II 125), que l'intérêt supérieur de l'enfant représente un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer et que d'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration avancée en Suisse peuvent ainsi constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération, que de telles difficultés ont été notamment reconnues pour des enfants scolarisés et des adolescents ayant passé la plupart de leur vie en Suisse, que sont ainsi déterminants dans l'appréciation globale de la situation des enfants les critères suivants : l'âge, la maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier l'engagement et la capacité de ces personnes à les soutenir, l'état et les perspectives de leur développement et de leur formation scolaire, respectivement préprofessionnelle ainsi que le degré de réussite de leur intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse, qu'il convient également d'examiner les chances et les risques d'une réinstallation dans le pays de renvoi, dans la mesure où l'on ne saurait, sans motif valable, déraciner des enfants de leur environnement familier ; ainsi, une forte assimilation en Suisse peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine de nature, selon les circonstances, à rendre inexigible le renvoi (ATAF 2009/51 consid. 5.6, 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.), qu'en l'espèce, les recourants sont arrivés en Suisse en mars 2016, alors qu'ils étaient âgés de (...) ans et (...) ans, qu'ils ont donc passé la majeure partie de leur vie en Irak et à peine plus de deux ans dans leur pays d'accueil, que, malgré le temps écoulé depuis leur arrivée en Suisse et leur scolarisation, il ne peut être admis que ces enfants se sont à ce point intégrés qu'un retour forcé dans leur pays d'origine pourrait constituer un véritable déracinement pour eux, qu'au vu de leur jeune âge, et en dépit des difficultés initiales qu'ils pourraient rencontrer, leur réintégration en Irak n'apparaît pas insurmontable (ATAF 2010/45 consid. 8.3 et jurisp. cit., 2009/51 consid. 5.6 et 5.8.2, 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.), qu'au vu de ce qui précède, il ne ressort du dossier aucun élément suffisamment concret, sérieux et individuel permettant d'inférer que les recourants se trouveraient, en cas de retour dans une grande ville telle que E._______, dans une situation personnelle de nature à mettre concrètement leur vie, leur intégrité physique ou leur liberté en danger, que, par conséquent, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), que l'exécution de cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer, le cas échéant, à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le 28 août 2018, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est couvert par l'avance de frais équivalente, versée le 10 août 2018.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini