opencaselaw.ch

E-3641/2018

E-3641/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2021-02-10 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 13 juillet 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu sommairement, le 20 juillet 2015, puis de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile, le 31 janvier 2017, l'intéressé a déclaré être d'ethnie kurde et de religion musulmane. Il aurait vécu avec sa famille à B._______ de (...) à (...). En 2012, à la fin de ses études, il se serait installé avec ses proches à C._______ (Kurdistan irakien), la ville d'origine de sa famille. Il y aurait travaillé comme (...) jusqu'à son départ du pays. Durant ses études, il aurait compris qu'il était attiré par les hommes et commencé une relation amoureuse avec un ami étudiant. En 2015, durant les festivités de Norouz (entre le 21 et 23 mars), il aurait, de manière inattendue, révélé cette relation à sa mère lors de l'une de leurs fréquentes disputes au sujet du souhait de celle-ci de le voir se marier. Prenant très mal cette nouvelle, sa mère en aurait immédiatement informé ses oncles. Le même soir, son oncle paternel (ou selon une seconde version, plusieurs de ses oncles) aurait menacé A._______ de mort par téléphone. Craignant pour sa vie, le prénommé se serait réfugié chez un ami de son compagnon, à B._______, avant de quitter le pays quelques jours plus tard, muni de son passeport. Il aurait séjourné pendant environ trois mois à Istanbul, espérant que la situation avec sa famille s'apaise. Apprenant par sa soeur et le mari de celle-ci que son oncle menaçait toujours de s'en prendre à lui, il aurait continué sa route et rejoint la Suisse, le 7 juillet 2015, grâce au soutien financier de son beau-frère, envers qui il aurait démenti avoir eu une relation avec un homme. A l'appui de sa demande, il a déposé sa carte d'identité, sa carte d'étudiant et la copie d'une attestation délivrée par la « D._______ ». C. Par décision du 29 mai 2018, notifiée le 1er juin suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié de l'intéressé et rejeté sa demande d'asile. Il a en particulier considéré qu'il n'y avait pas lieu, sur la base de ses déclarations, de retenir l'existence d'une crainte fondée de persécution en raison de son orientation sexuelle et que les propos tenus, inconsistants et inconstants sur des points essentiels de son récit, étaient sérieusement sujets à caution. Il a par ailleurs considéré que l'exécution de son renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, précisant que sa réinstallation dans le Kurdistan irakien était envisageable, dès lors qu'il était jeune, en bonne santé et disposait d'un solide réseau social et familial dans les villes de C._______ et B._______. Il bénéficiait en outre d'un diplôme d'études supérieures et d'une première expérience professionnelle dans son pays, soit autant de facteurs favorables lui permettant de se réinstaller sans rencontrer de difficultés particulières. D. Le 22 juin 2018 (date du sceau postal), l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. D'une part, il a reproché au SEM d'avoir procédé à une évaluation trop rigoureuse de la crédibilité de son récit en appréciant ses propos sans prendre suffisamment en compte la difficulté qu'avait représenté pour lui le fait de parler ouvertement de son homosexualité. D'autre part, il a rappelé les violences qu'encourraient les personnes LGBTI en Irak et l'absence de protection étatique à leur égard. E. Par décision incidente du 27 juin 2018, le juge précédemment en charge de l'instruction a renoncé à percevoir une avance sur les frais présumés de procédure. F. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, le 5 juillet 2018. Il a notamment relevé que les difficultés invoquées par l'intéressé à s'exprimer sur son orientation sexuelle ne permettaient pas d'expliquer le manque de substance et l'inconsistance de ses déclarations. S'agissant de l'allégation selon laquelle il aurait un nouveau partenaire en Suisse, elle ne serait pas de nature à renverser le caractère invraisemblable de ses motifs d'asile et ne démontrerait nullement l'existence d'une crainte fondée de persécution. G. Dans sa réplique du 26 juillet 2018 (expédiée le 31 juillet 2018), le recourant a maintenu l'argumentation développée dans son recours et insisté sur le fait que sa nouvelle relation s'inscrivait dans l'ensemble de ses déclarations, lesquelles avaient été constantes. Partant et compte tenu des nombreux rapports portant sur les violations des droits humains à l'encontre des personnes homosexuelles en Irak, ses craintes de subir de sérieux préjudices en raison de son orientation sexuelle étaient fondées. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. I. Pour des raisons d'organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM a considéré que le recourant n'avait pas été en mesure d'établir la crédibilité et le sérieux de ses motifs. D'une part, il a considéré que ses déclarations avaient été contradictoires sur des points essentiels de son récit, à savoir sur la connaissance ou non de son homosexualité par des tiers ainsi que sur le moment où il l'aurait avouée à sa mère. D'autre part, il a retenu que le recourant n'avait pas été à même d'exposer de manière « nuancée et concluante » son cheminement intérieur et la prise de conscience qu'il aurait vécue par rapport à cette découverte de lui-même, ni de donner des détails personnels sur sa relation avec son compagnon. Aussi, ses allégations relatives aux menaces de mort dont il aurait fait l'objet de la part d'un ou de plusieurs oncles, en rien étayées, auraient été particulièrement sommaires et vagues. Le SEM n'a par ailleurs pas tenu pour crédible le fait que sa famille ait continué à le soutenir après son départ et que sa mère « désespère de vous [le] voir vivre en exil », le priant de rentrer au pays, alors que ce serait justement elle qui l'aurait dénoncé à ses oncles. Le SEM a encore relevé que le recourant n'avait pas été en mesure de raconter de manière spontanée et précise les évènements qui avaient suivi la découverte de son homosexualité et les circonstances dans lesquelles il aurait quitté sa ville d'origine. Enfin, il lui a reproché de ne pas avoir présenté l'original de son passeport, alors qu'il savait où celui-ci se trouvait et qu'il avait été en mesure de fournir sa carte d'identité irakienne ainsi que des documents relatifs à ses études. 3.2 Dans son recours, l'intéressé conteste l'argumentation présentée par le SEM concernant l'invraisemblance de son récit. Il soutient avoir décrit de manière crédible, non contradictoire et personnelle la prise de conscience de son homosexualité, sa relation avec son dernier partenaire, les événements l'ayant poussé à quitter son pays (découverte de son homosexualité par sa mère et menaces de mort) ainsi que l'organisation de son départ. Il y avait en particulier lieu de prendre en considération la difficulté qu'avait représenté pour lui le fait de parler ouvertement et en détail de son homosexualité, difficultés qui, selon lui, s'expliqueraient par le contexte social, religieux et culturel dans lequel il avait vécu et le fait qu'il avait dû taire son orientation sexuelle pendant des années. Ces éléments n'auraient pas été suffisamment pris en compte par le SEM dans l'examen de la crédibilité de son récit. Se référant à divers rapports internationaux qui traitent de la situation des personnes homosexuelles en Irak, il soutient, en outre, qu'en cas de retour dans ce pays, il s'exposerait à de sérieux préjudices, alléguant qu'il ne pourrait pas, en cas de nécessité, obtenir la protection des autorités de son pays. Enfin, il déclare avoir un nouveau partenaire en Suisse. 4. 4.1 Le Tribunal n'ignore pas les sérieuses difficultés auxquelles peuvent être confrontées les personnes faisant valoir des motifs d'asile liés à leur orientation sexuelle et le fait qu'il peut leur être très pénible de s'exprimer sur leur vécu. Cela dit, contrairement à ce qu'il soutient dans son pourvoi, tel n'apparaît pas avoir été le cas du recourant, qui, lors de son audition sur les données personnelles déjà, a été en mesure d'exprimer ouvertement qu'il avait quitté l'Irak parce que ses oncles auraient appris qu'il avait eu une relation avec un homme. Il ne ressort pas non plus de ce procès-verbal, ni de celui plus détaillé du 31 janvier 2017 (audition sur les motifs) qu'il aurait semblé mal à l'aise ou été empêché de parler ou d'exprimer ouvertement ses émotions d'une quelconque manière, ni que l'auditrice aurait posé des questions inadaptées ou inadéquates afin de vérifier la crédibilité des faits présentés. Dès lors, la critique formulée par le recourant selon laquelle le SEM n'aurait pas suffisamment tenu compte de la difficulté qu'avait représenté pour lui le fait de parler ouvertement de son homosexualité, n'est, en l'espèce, pas fondée. 4.2 Comme l'a relevé le SEM, le récit présenté par le recourant comporte plusieurs indices d'invraisemblance importants qui ne trouvent aucune explication légitime. 4.2.1 Le recourant n'a d'abord pas rendu crédible l'évènement à l'origine même de sa fuite du pays, à savoir la découverte de sa prétendue homosexualité par sa mère. Ainsi, il a, dans un premier temps, allégué avoir annoncé à celle-ci qu'il était homosexuel lors d'un pique-nique (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du 20 juillet 2015, pt. 7.2), pour ensuite expliquer avoir fait cette révélation en soirée, après le pique-nique, alors qu'il regardait la télévision à la maison (cf. p-v du 31 janvier 2017, R 57 à 61, 153ss). Confronté à cette contradiction par l'auditrice, il s'est contenté de dire qu'il ne se rappelait pas laquelle de ces deux versions était correcte, étant donné que c'était il y a longtemps et qu'il avait « beaucoup de choses en tête » (cf. p-v précité, R 178). Or, il pouvait raisonnablement être attendu de lui qu'il donne plus de détails sur le déroulement de cette conversation, assurément marquante dans les circonstances décrites. Invité à plusieurs reprises à dépeindre cet événement, il n'a pas fourni de détails significatifs d'une réelle expérience vécue. Il n'a en particulier pas donné d'explications permettant de reconstituer spontanément et précisément la scène, se contentant d'indiquer que l'altercation qu'il avait eue avec sa mère avait commencé alors qu'il regardait la télévision. Ce n'est que sur demande de l'auditrice qu'il a brièvement expliqué que, suite à sa révélation, sa mère s'était trouvée mal et l'avait insulté (cf. p-v d'audition du 31 janvier 2017, R 58 à 68). S'il apparaît déjà douteux que, dans un excès de colère, il ait révélé à sa mère sa relation avec un homme, alors que cela faisait des années qu'il la lui cachait, il est étonnant qu'il n'ait pas tenté de se reprendre et de corriger ses propos au moment où sa mère aurait menacé d'appeler son oncle, ou à tout le moins, les démentir lorsqu'il aurait eu celui-ci au téléphone, comme il l'a fait avec son beau-frère par la suite (cf. p-v précité, R 170 ss). 4.2.2 Par ailleurs, le recourant s'est montré imprécis au sujet des menaces de mort prétendument reçues par téléphone, indiquant tantôt qu'elles avaient été proférées par des oncles paternel et maternel, tantôt par un oncle paternel uniquement (cf. p-v d'audition du 20 juillet 2015, pt. 7.01 ainsi que du 31 janvier 2017, R 56 et 71s.). Son inconstance sur ce point paraît pour le moins surprenante d'autant plus qu'il s'agirait de la raison qui lui aurait fait quitter définitivement son pays d'origine. Aussi, invité, à plusieurs reprises, à développer le déroulement des jours qui auraient suivis ces événements, l'intéressé a brièvement expliqué s'être rendu à B._______, où il serait resté caché dans l'appartement d'un ami jusqu'à son départ pour la Turquie. Il ne donne cependant ni le nom de cet ami, ni n'explique comment il s'y serait rendu ou ce qu'il aurait concrètement fait durant cette période. 4.2.3 S'agissant de la relation qu'il aurait menée, pendant plusieurs années, avec son ami étudiant, le Tribunal constate un manque de substance dans les propos du recourant. Il a ainsi décrit de manière extrêmement sommaire et caricaturale les débuts de leur relation, exposant qu'un jour, son compagnon lui avait expliqué ses intentions, qu'il avait immédiatement accepté sa proposition et qu'ils avaient ensuite passé toutes leurs journées ensemble, sauf les nuits (cf. p-v d'audition du 31 janvier 2017, R 30 à 39). De même, interrogé sur la façon dont ils avaient vécu leur relation durant leurs études, ses réponses sont restées très générales, l'intéressé se contentant d'alléguer qu'après que plusieurs personnes en aient eu connaissance, ils n'avaient plus vu beaucoup de monde, s'étaient souvent retrouvés à l'extérieur et avaient réduit leurs rencontres au sein de l'institut (cf. p-v précité, R 129 s). Cela dit, sachant que les relations homosexuelles sont taboues en Irak, il est peu crédible que le recourant ait pu entretenir une telle liaison, pendant de nombreuses années, sans être dénoncé, alors que plusieurs personnes, soit ses amis, voisins ainsi que les autres étudiants auraient, selon ses dires, été au courant et/ou se seraient douté de la réelle nature de sa relation avec son ami (cf. p-v d'audition du 31 janvier 2017, R 75). Dans ces circonstances, il apparaît également peu crédible qu'il prenne l'initiative d'inviter son compagnon au domicile familial pendant deux jours, s'exposant au risque que la réelle nature de leur relation soit révélée (cf. p-v précité, R 23 et 137 ss). A cela s'ajoute que si le recourant a certes indiqué avoir convenu avec son compagnon, avant son départ, qu'ils ne se contacteraient plus en attendant que « le problème se soit réglé », il est peu crédible qu'il n'ait pas essayé de l'informer qu'il avait quitté l'Irak et qu'il ne reviendrait pas au seul motif qu'il avait perdu son téléphone et, partant, son numéro (cf. p-v d'audition du 31 janvier 2017, R 83s. et 101). En effet, rien ne l'empêchait de le contacter via les réseaux sociaux ou, si ce n'était pas possible, par l'intermédiaire de l'un de leur ami commun, sans pour autant révéler la nature de leur relation (cf. p-v précité, R 85). 4.2.4 Le recourant a, enfin, selon ses déclarations, quitté le Kurdistan irakien à bord d'un avion à destination d'Istanbul, muni de son passeport. Il n'est cependant pas crédible qu'il ait, depuis la Turquie, renvoyé son passeport à sa famille, alors qu'elle voulait s'en prendre à lui, ainsi qu'il le prétend (cf. p-v d'audition du 20 juillet 2015, chiffre 5.01 et p-v d'audition du 31 janvier 2017, R 6 ss). 4.3 Compte tenu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi avoir été exposé, avant son départ d'Irak, ou être exposé, à son retour dans ce pays, à des préjudices déterminants au sens de l'art. 3 LAsi en raison de sa prétendue homosexualité, de sorte que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile.

5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée.

6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'art. 83 de l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr), sans en modifier cependant le contenu. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (art. 3 CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant n'a pas, pour les motifs déjà exposés dans les considérants ci-avant, démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 7.6 L'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse donc aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ainsi que ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 S'agissant de l'Irak, le Tribunal a distingué, dans sa jurisprudence, la situation régnant dans les provinces kurdes du nord de celle du reste du pays et estimé que l'exécution du renvoi pouvait être raisonnablement exigée à destination de ces quatre provinces, pour autant que le requérant soit originaire de l'une d'elles ou qu'il y ait vécu pendant une longue période et qu'il y dispose d'un réseau social, précisant encore que, pour des familles avec enfants, l'exigibilité ne devait être admise qu'avec retenue (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5, en particulier consid. 7.5.8). Il a confirmé cette jurisprudence dans un arrêt de référence E-3737/2015 du 14 décembre 2015 (consid. 7.4.2 et 7.4.5), dans lequel il a retenu qu'en dépit des affrontements opposant alors les combattants de Daesh et les peshmergas en Irak, l'exécution du renvoi demeurait en principe exigible pour les personnes d'ethnie kurde, originaires des provinces de Dohuk, d'Erbil, de Sulaymaniya et de la nouvelle province de Halabja, ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis), ou de liens avec les partis dominants. Cette jurisprudence reste en grande partie d'actualité. Le référendum sur l'indépendance de ces quatre provinces kurdes du 25 septembre 2017, organisé unilatéralement, a entraîné des mesures économiques répressives tant du gouvernement irakien que des Etats turc et iranien voisins. En dépit de la profonde crise politique et économique à laquelle la région autonome kurde d'Irak est de ce fait confrontée, les violences y demeurent relativement limitées (cf. notamment les arrêts du Tribunal D-2017/2019 du 16 juillet 2020, consid. 9.2 ; E-4302/2018 du 10 septembre 2018 et réf. cit., E-1770/2019 du 20 avril 2020 et D-6715/2018 du 13 novembre 2020, consid. 9.4.2). 8.3 En l'occurrence, les exigences posées pour la reconnaissance du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi vers la province de C._______, dont provient l'intéressé, sont remplies. En effet, il est d'ethnie kurde et originaire de cette région. De plus, il est jeune, sans charge de famille et n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers. Il est au bénéfice d'un diplôme d'études supérieures et d'une expérience professionnelle en tant que (...). Il dispose, par ailleurs, d'un important réseau familial et social dans son pays, avec lequel il a gardé contact (sa soeur et son beau-frère qui ont financé son voyage jusqu'en Suisse notamment) et qui pourra, le cas échéant, le soutenir à son retour, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans le Kurdistan irakien sans rencontrer d'excessives difficultés. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

9. Enfin, le recourant possède une carte d'identité nationale et est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12).

10. La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, dans la mesure où elle n'est pas amenée, en l'état des connaissances, à se prolonger sur une durée permettant de mettre l'intéressé au bénéfice de l'admission provisoire. Il doit toutefois en être tenu compte, de sorte que l'exécution du renvoi ne pourra avoir lieu que lorsqu'elle sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés.

11. Au regard de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (32 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.3 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi).

E. 1.4 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.).

E. 3.1 En l'occurrence, le SEM a considéré que le recourant n'avait pas été en mesure d'établir la crédibilité et le sérieux de ses motifs. D'une part, il a considéré que ses déclarations avaient été contradictoires sur des points essentiels de son récit, à savoir sur la connaissance ou non de son homosexualité par des tiers ainsi que sur le moment où il l'aurait avouée à sa mère. D'autre part, il a retenu que le recourant n'avait pas été à même d'exposer de manière « nuancée et concluante » son cheminement intérieur et la prise de conscience qu'il aurait vécue par rapport à cette découverte de lui-même, ni de donner des détails personnels sur sa relation avec son compagnon. Aussi, ses allégations relatives aux menaces de mort dont il aurait fait l'objet de la part d'un ou de plusieurs oncles, en rien étayées, auraient été particulièrement sommaires et vagues. Le SEM n'a par ailleurs pas tenu pour crédible le fait que sa famille ait continué à le soutenir après son départ et que sa mère « désespère de vous [le] voir vivre en exil », le priant de rentrer au pays, alors que ce serait justement elle qui l'aurait dénoncé à ses oncles. Le SEM a encore relevé que le recourant n'avait pas été en mesure de raconter de manière spontanée et précise les évènements qui avaient suivi la découverte de son homosexualité et les circonstances dans lesquelles il aurait quitté sa ville d'origine. Enfin, il lui a reproché de ne pas avoir présenté l'original de son passeport, alors qu'il savait où celui-ci se trouvait et qu'il avait été en mesure de fournir sa carte d'identité irakienne ainsi que des documents relatifs à ses études.

E. 3.2 Dans son recours, l'intéressé conteste l'argumentation présentée par le SEM concernant l'invraisemblance de son récit. Il soutient avoir décrit de manière crédible, non contradictoire et personnelle la prise de conscience de son homosexualité, sa relation avec son dernier partenaire, les événements l'ayant poussé à quitter son pays (découverte de son homosexualité par sa mère et menaces de mort) ainsi que l'organisation de son départ. Il y avait en particulier lieu de prendre en considération la difficulté qu'avait représenté pour lui le fait de parler ouvertement et en détail de son homosexualité, difficultés qui, selon lui, s'expliqueraient par le contexte social, religieux et culturel dans lequel il avait vécu et le fait qu'il avait dû taire son orientation sexuelle pendant des années. Ces éléments n'auraient pas été suffisamment pris en compte par le SEM dans l'examen de la crédibilité de son récit. Se référant à divers rapports internationaux qui traitent de la situation des personnes homosexuelles en Irak, il soutient, en outre, qu'en cas de retour dans ce pays, il s'exposerait à de sérieux préjudices, alléguant qu'il ne pourrait pas, en cas de nécessité, obtenir la protection des autorités de son pays. Enfin, il déclare avoir un nouveau partenaire en Suisse.

E. 4.1 Le Tribunal n'ignore pas les sérieuses difficultés auxquelles peuvent être confrontées les personnes faisant valoir des motifs d'asile liés à leur orientation sexuelle et le fait qu'il peut leur être très pénible de s'exprimer sur leur vécu. Cela dit, contrairement à ce qu'il soutient dans son pourvoi, tel n'apparaît pas avoir été le cas du recourant, qui, lors de son audition sur les données personnelles déjà, a été en mesure d'exprimer ouvertement qu'il avait quitté l'Irak parce que ses oncles auraient appris qu'il avait eu une relation avec un homme. Il ne ressort pas non plus de ce procès-verbal, ni de celui plus détaillé du 31 janvier 2017 (audition sur les motifs) qu'il aurait semblé mal à l'aise ou été empêché de parler ou d'exprimer ouvertement ses émotions d'une quelconque manière, ni que l'auditrice aurait posé des questions inadaptées ou inadéquates afin de vérifier la crédibilité des faits présentés. Dès lors, la critique formulée par le recourant selon laquelle le SEM n'aurait pas suffisamment tenu compte de la difficulté qu'avait représenté pour lui le fait de parler ouvertement de son homosexualité, n'est, en l'espèce, pas fondée.

E. 4.2 Comme l'a relevé le SEM, le récit présenté par le recourant comporte plusieurs indices d'invraisemblance importants qui ne trouvent aucune explication légitime.

E. 4.2.1 Le recourant n'a d'abord pas rendu crédible l'évènement à l'origine même de sa fuite du pays, à savoir la découverte de sa prétendue homosexualité par sa mère. Ainsi, il a, dans un premier temps, allégué avoir annoncé à celle-ci qu'il était homosexuel lors d'un pique-nique (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du 20 juillet 2015, pt. 7.2), pour ensuite expliquer avoir fait cette révélation en soirée, après le pique-nique, alors qu'il regardait la télévision à la maison (cf. p-v du 31 janvier 2017, R 57 à 61, 153ss). Confronté à cette contradiction par l'auditrice, il s'est contenté de dire qu'il ne se rappelait pas laquelle de ces deux versions était correcte, étant donné que c'était il y a longtemps et qu'il avait « beaucoup de choses en tête » (cf. p-v précité, R 178). Or, il pouvait raisonnablement être attendu de lui qu'il donne plus de détails sur le déroulement de cette conversation, assurément marquante dans les circonstances décrites. Invité à plusieurs reprises à dépeindre cet événement, il n'a pas fourni de détails significatifs d'une réelle expérience vécue. Il n'a en particulier pas donné d'explications permettant de reconstituer spontanément et précisément la scène, se contentant d'indiquer que l'altercation qu'il avait eue avec sa mère avait commencé alors qu'il regardait la télévision. Ce n'est que sur demande de l'auditrice qu'il a brièvement expliqué que, suite à sa révélation, sa mère s'était trouvée mal et l'avait insulté (cf. p-v d'audition du 31 janvier 2017, R 58 à 68). S'il apparaît déjà douteux que, dans un excès de colère, il ait révélé à sa mère sa relation avec un homme, alors que cela faisait des années qu'il la lui cachait, il est étonnant qu'il n'ait pas tenté de se reprendre et de corriger ses propos au moment où sa mère aurait menacé d'appeler son oncle, ou à tout le moins, les démentir lorsqu'il aurait eu celui-ci au téléphone, comme il l'a fait avec son beau-frère par la suite (cf. p-v précité, R 170 ss).

E. 4.2.2 Par ailleurs, le recourant s'est montré imprécis au sujet des menaces de mort prétendument reçues par téléphone, indiquant tantôt qu'elles avaient été proférées par des oncles paternel et maternel, tantôt par un oncle paternel uniquement (cf. p-v d'audition du 20 juillet 2015, pt. 7.01 ainsi que du 31 janvier 2017, R 56 et 71s.). Son inconstance sur ce point paraît pour le moins surprenante d'autant plus qu'il s'agirait de la raison qui lui aurait fait quitter définitivement son pays d'origine. Aussi, invité, à plusieurs reprises, à développer le déroulement des jours qui auraient suivis ces événements, l'intéressé a brièvement expliqué s'être rendu à B._______, où il serait resté caché dans l'appartement d'un ami jusqu'à son départ pour la Turquie. Il ne donne cependant ni le nom de cet ami, ni n'explique comment il s'y serait rendu ou ce qu'il aurait concrètement fait durant cette période.

E. 4.2.3 S'agissant de la relation qu'il aurait menée, pendant plusieurs années, avec son ami étudiant, le Tribunal constate un manque de substance dans les propos du recourant. Il a ainsi décrit de manière extrêmement sommaire et caricaturale les débuts de leur relation, exposant qu'un jour, son compagnon lui avait expliqué ses intentions, qu'il avait immédiatement accepté sa proposition et qu'ils avaient ensuite passé toutes leurs journées ensemble, sauf les nuits (cf. p-v d'audition du 31 janvier 2017, R 30 à 39). De même, interrogé sur la façon dont ils avaient vécu leur relation durant leurs études, ses réponses sont restées très générales, l'intéressé se contentant d'alléguer qu'après que plusieurs personnes en aient eu connaissance, ils n'avaient plus vu beaucoup de monde, s'étaient souvent retrouvés à l'extérieur et avaient réduit leurs rencontres au sein de l'institut (cf. p-v précité, R 129 s). Cela dit, sachant que les relations homosexuelles sont taboues en Irak, il est peu crédible que le recourant ait pu entretenir une telle liaison, pendant de nombreuses années, sans être dénoncé, alors que plusieurs personnes, soit ses amis, voisins ainsi que les autres étudiants auraient, selon ses dires, été au courant et/ou se seraient douté de la réelle nature de sa relation avec son ami (cf. p-v d'audition du 31 janvier 2017, R 75). Dans ces circonstances, il apparaît également peu crédible qu'il prenne l'initiative d'inviter son compagnon au domicile familial pendant deux jours, s'exposant au risque que la réelle nature de leur relation soit révélée (cf. p-v précité, R 23 et 137 ss). A cela s'ajoute que si le recourant a certes indiqué avoir convenu avec son compagnon, avant son départ, qu'ils ne se contacteraient plus en attendant que « le problème se soit réglé », il est peu crédible qu'il n'ait pas essayé de l'informer qu'il avait quitté l'Irak et qu'il ne reviendrait pas au seul motif qu'il avait perdu son téléphone et, partant, son numéro (cf. p-v d'audition du 31 janvier 2017, R 83s. et 101). En effet, rien ne l'empêchait de le contacter via les réseaux sociaux ou, si ce n'était pas possible, par l'intermédiaire de l'un de leur ami commun, sans pour autant révéler la nature de leur relation (cf. p-v précité, R 85).

E. 4.2.4 Le recourant a, enfin, selon ses déclarations, quitté le Kurdistan irakien à bord d'un avion à destination d'Istanbul, muni de son passeport. Il n'est cependant pas crédible qu'il ait, depuis la Turquie, renvoyé son passeport à sa famille, alors qu'elle voulait s'en prendre à lui, ainsi qu'il le prétend (cf. p-v d'audition du 20 juillet 2015, chiffre 5.01 et p-v d'audition du 31 janvier 2017, R 6 ss).

E. 4.3 Compte tenu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi avoir été exposé, avant son départ d'Irak, ou être exposé, à son retour dans ce pays, à des préjudices déterminants au sens de l'art. 3 LAsi en raison de sa prétendue homosexualité, de sorte que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile.

E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée.

E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'art. 83 de l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr), sans en modifier cependant le contenu.

E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (art. 3 CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 7.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant n'a pas, pour les motifs déjà exposés dans les considérants ci-avant, démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.

E. 7.6 L'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse donc aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ainsi que ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 8.2 S'agissant de l'Irak, le Tribunal a distingué, dans sa jurisprudence, la situation régnant dans les provinces kurdes du nord de celle du reste du pays et estimé que l'exécution du renvoi pouvait être raisonnablement exigée à destination de ces quatre provinces, pour autant que le requérant soit originaire de l'une d'elles ou qu'il y ait vécu pendant une longue période et qu'il y dispose d'un réseau social, précisant encore que, pour des familles avec enfants, l'exigibilité ne devait être admise qu'avec retenue (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5, en particulier consid. 7.5.8). Il a confirmé cette jurisprudence dans un arrêt de référence E-3737/2015 du 14 décembre 2015 (consid. 7.4.2 et 7.4.5), dans lequel il a retenu qu'en dépit des affrontements opposant alors les combattants de Daesh et les peshmergas en Irak, l'exécution du renvoi demeurait en principe exigible pour les personnes d'ethnie kurde, originaires des provinces de Dohuk, d'Erbil, de Sulaymaniya et de la nouvelle province de Halabja, ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis), ou de liens avec les partis dominants. Cette jurisprudence reste en grande partie d'actualité. Le référendum sur l'indépendance de ces quatre provinces kurdes du 25 septembre 2017, organisé unilatéralement, a entraîné des mesures économiques répressives tant du gouvernement irakien que des Etats turc et iranien voisins. En dépit de la profonde crise politique et économique à laquelle la région autonome kurde d'Irak est de ce fait confrontée, les violences y demeurent relativement limitées (cf. notamment les arrêts du Tribunal D-2017/2019 du 16 juillet 2020, consid. 9.2 ; E-4302/2018 du 10 septembre 2018 et réf. cit., E-1770/2019 du 20 avril 2020 et D-6715/2018 du 13 novembre 2020, consid. 9.4.2).

E. 8.3 En l'occurrence, les exigences posées pour la reconnaissance du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi vers la province de C._______, dont provient l'intéressé, sont remplies. En effet, il est d'ethnie kurde et originaire de cette région. De plus, il est jeune, sans charge de famille et n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers. Il est au bénéfice d'un diplôme d'études supérieures et d'une expérience professionnelle en tant que (...). Il dispose, par ailleurs, d'un important réseau familial et social dans son pays, avec lequel il a gardé contact (sa soeur et son beau-frère qui ont financé son voyage jusqu'en Suisse notamment) et qui pourra, le cas échéant, le soutenir à son retour, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans le Kurdistan irakien sans rencontrer d'excessives difficultés.

E. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 9 Enfin, le recourant possède une carte d'identité nationale et est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 10 La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, dans la mesure où elle n'est pas amenée, en l'état des connaissances, à se prolonger sur une durée permettant de mettre l'intéressé au bénéfice de l'admission provisoire. Il doit toutefois en être tenu compte, de sorte que l'exécution du renvoi ne pourra avoir lieu que lorsqu'elle sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés.

E. 11 Au regard de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 12 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3641/2018 Arrêt du 10 février 2021 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Nina Spälti Giannakitsas, Déborah D'Aveni, juges, Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), Irak, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 29 mai 2018 / N (...). Faits : A. Le 13 juillet 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu sommairement, le 20 juillet 2015, puis de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile, le 31 janvier 2017, l'intéressé a déclaré être d'ethnie kurde et de religion musulmane. Il aurait vécu avec sa famille à B._______ de (...) à (...). En 2012, à la fin de ses études, il se serait installé avec ses proches à C._______ (Kurdistan irakien), la ville d'origine de sa famille. Il y aurait travaillé comme (...) jusqu'à son départ du pays. Durant ses études, il aurait compris qu'il était attiré par les hommes et commencé une relation amoureuse avec un ami étudiant. En 2015, durant les festivités de Norouz (entre le 21 et 23 mars), il aurait, de manière inattendue, révélé cette relation à sa mère lors de l'une de leurs fréquentes disputes au sujet du souhait de celle-ci de le voir se marier. Prenant très mal cette nouvelle, sa mère en aurait immédiatement informé ses oncles. Le même soir, son oncle paternel (ou selon une seconde version, plusieurs de ses oncles) aurait menacé A._______ de mort par téléphone. Craignant pour sa vie, le prénommé se serait réfugié chez un ami de son compagnon, à B._______, avant de quitter le pays quelques jours plus tard, muni de son passeport. Il aurait séjourné pendant environ trois mois à Istanbul, espérant que la situation avec sa famille s'apaise. Apprenant par sa soeur et le mari de celle-ci que son oncle menaçait toujours de s'en prendre à lui, il aurait continué sa route et rejoint la Suisse, le 7 juillet 2015, grâce au soutien financier de son beau-frère, envers qui il aurait démenti avoir eu une relation avec un homme. A l'appui de sa demande, il a déposé sa carte d'identité, sa carte d'étudiant et la copie d'une attestation délivrée par la « D._______ ». C. Par décision du 29 mai 2018, notifiée le 1er juin suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié de l'intéressé et rejeté sa demande d'asile. Il a en particulier considéré qu'il n'y avait pas lieu, sur la base de ses déclarations, de retenir l'existence d'une crainte fondée de persécution en raison de son orientation sexuelle et que les propos tenus, inconsistants et inconstants sur des points essentiels de son récit, étaient sérieusement sujets à caution. Il a par ailleurs considéré que l'exécution de son renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, précisant que sa réinstallation dans le Kurdistan irakien était envisageable, dès lors qu'il était jeune, en bonne santé et disposait d'un solide réseau social et familial dans les villes de C._______ et B._______. Il bénéficiait en outre d'un diplôme d'études supérieures et d'une première expérience professionnelle dans son pays, soit autant de facteurs favorables lui permettant de se réinstaller sans rencontrer de difficultés particulières. D. Le 22 juin 2018 (date du sceau postal), l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. D'une part, il a reproché au SEM d'avoir procédé à une évaluation trop rigoureuse de la crédibilité de son récit en appréciant ses propos sans prendre suffisamment en compte la difficulté qu'avait représenté pour lui le fait de parler ouvertement de son homosexualité. D'autre part, il a rappelé les violences qu'encourraient les personnes LGBTI en Irak et l'absence de protection étatique à leur égard. E. Par décision incidente du 27 juin 2018, le juge précédemment en charge de l'instruction a renoncé à percevoir une avance sur les frais présumés de procédure. F. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, le 5 juillet 2018. Il a notamment relevé que les difficultés invoquées par l'intéressé à s'exprimer sur son orientation sexuelle ne permettaient pas d'expliquer le manque de substance et l'inconsistance de ses déclarations. S'agissant de l'allégation selon laquelle il aurait un nouveau partenaire en Suisse, elle ne serait pas de nature à renverser le caractère invraisemblable de ses motifs d'asile et ne démontrerait nullement l'existence d'une crainte fondée de persécution. G. Dans sa réplique du 26 juillet 2018 (expédiée le 31 juillet 2018), le recourant a maintenu l'argumentation développée dans son recours et insisté sur le fait que sa nouvelle relation s'inscrivait dans l'ensemble de ses déclarations, lesquelles avaient été constantes. Partant et compte tenu des nombreux rapports portant sur les violations des droits humains à l'encontre des personnes homosexuelles en Irak, ses craintes de subir de sérieux préjudices en raison de son orientation sexuelle étaient fondées. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. I. Pour des raisons d'organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM a considéré que le recourant n'avait pas été en mesure d'établir la crédibilité et le sérieux de ses motifs. D'une part, il a considéré que ses déclarations avaient été contradictoires sur des points essentiels de son récit, à savoir sur la connaissance ou non de son homosexualité par des tiers ainsi que sur le moment où il l'aurait avouée à sa mère. D'autre part, il a retenu que le recourant n'avait pas été à même d'exposer de manière « nuancée et concluante » son cheminement intérieur et la prise de conscience qu'il aurait vécue par rapport à cette découverte de lui-même, ni de donner des détails personnels sur sa relation avec son compagnon. Aussi, ses allégations relatives aux menaces de mort dont il aurait fait l'objet de la part d'un ou de plusieurs oncles, en rien étayées, auraient été particulièrement sommaires et vagues. Le SEM n'a par ailleurs pas tenu pour crédible le fait que sa famille ait continué à le soutenir après son départ et que sa mère « désespère de vous [le] voir vivre en exil », le priant de rentrer au pays, alors que ce serait justement elle qui l'aurait dénoncé à ses oncles. Le SEM a encore relevé que le recourant n'avait pas été en mesure de raconter de manière spontanée et précise les évènements qui avaient suivi la découverte de son homosexualité et les circonstances dans lesquelles il aurait quitté sa ville d'origine. Enfin, il lui a reproché de ne pas avoir présenté l'original de son passeport, alors qu'il savait où celui-ci se trouvait et qu'il avait été en mesure de fournir sa carte d'identité irakienne ainsi que des documents relatifs à ses études. 3.2 Dans son recours, l'intéressé conteste l'argumentation présentée par le SEM concernant l'invraisemblance de son récit. Il soutient avoir décrit de manière crédible, non contradictoire et personnelle la prise de conscience de son homosexualité, sa relation avec son dernier partenaire, les événements l'ayant poussé à quitter son pays (découverte de son homosexualité par sa mère et menaces de mort) ainsi que l'organisation de son départ. Il y avait en particulier lieu de prendre en considération la difficulté qu'avait représenté pour lui le fait de parler ouvertement et en détail de son homosexualité, difficultés qui, selon lui, s'expliqueraient par le contexte social, religieux et culturel dans lequel il avait vécu et le fait qu'il avait dû taire son orientation sexuelle pendant des années. Ces éléments n'auraient pas été suffisamment pris en compte par le SEM dans l'examen de la crédibilité de son récit. Se référant à divers rapports internationaux qui traitent de la situation des personnes homosexuelles en Irak, il soutient, en outre, qu'en cas de retour dans ce pays, il s'exposerait à de sérieux préjudices, alléguant qu'il ne pourrait pas, en cas de nécessité, obtenir la protection des autorités de son pays. Enfin, il déclare avoir un nouveau partenaire en Suisse. 4. 4.1 Le Tribunal n'ignore pas les sérieuses difficultés auxquelles peuvent être confrontées les personnes faisant valoir des motifs d'asile liés à leur orientation sexuelle et le fait qu'il peut leur être très pénible de s'exprimer sur leur vécu. Cela dit, contrairement à ce qu'il soutient dans son pourvoi, tel n'apparaît pas avoir été le cas du recourant, qui, lors de son audition sur les données personnelles déjà, a été en mesure d'exprimer ouvertement qu'il avait quitté l'Irak parce que ses oncles auraient appris qu'il avait eu une relation avec un homme. Il ne ressort pas non plus de ce procès-verbal, ni de celui plus détaillé du 31 janvier 2017 (audition sur les motifs) qu'il aurait semblé mal à l'aise ou été empêché de parler ou d'exprimer ouvertement ses émotions d'une quelconque manière, ni que l'auditrice aurait posé des questions inadaptées ou inadéquates afin de vérifier la crédibilité des faits présentés. Dès lors, la critique formulée par le recourant selon laquelle le SEM n'aurait pas suffisamment tenu compte de la difficulté qu'avait représenté pour lui le fait de parler ouvertement de son homosexualité, n'est, en l'espèce, pas fondée. 4.2 Comme l'a relevé le SEM, le récit présenté par le recourant comporte plusieurs indices d'invraisemblance importants qui ne trouvent aucune explication légitime. 4.2.1 Le recourant n'a d'abord pas rendu crédible l'évènement à l'origine même de sa fuite du pays, à savoir la découverte de sa prétendue homosexualité par sa mère. Ainsi, il a, dans un premier temps, allégué avoir annoncé à celle-ci qu'il était homosexuel lors d'un pique-nique (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du 20 juillet 2015, pt. 7.2), pour ensuite expliquer avoir fait cette révélation en soirée, après le pique-nique, alors qu'il regardait la télévision à la maison (cf. p-v du 31 janvier 2017, R 57 à 61, 153ss). Confronté à cette contradiction par l'auditrice, il s'est contenté de dire qu'il ne se rappelait pas laquelle de ces deux versions était correcte, étant donné que c'était il y a longtemps et qu'il avait « beaucoup de choses en tête » (cf. p-v précité, R 178). Or, il pouvait raisonnablement être attendu de lui qu'il donne plus de détails sur le déroulement de cette conversation, assurément marquante dans les circonstances décrites. Invité à plusieurs reprises à dépeindre cet événement, il n'a pas fourni de détails significatifs d'une réelle expérience vécue. Il n'a en particulier pas donné d'explications permettant de reconstituer spontanément et précisément la scène, se contentant d'indiquer que l'altercation qu'il avait eue avec sa mère avait commencé alors qu'il regardait la télévision. Ce n'est que sur demande de l'auditrice qu'il a brièvement expliqué que, suite à sa révélation, sa mère s'était trouvée mal et l'avait insulté (cf. p-v d'audition du 31 janvier 2017, R 58 à 68). S'il apparaît déjà douteux que, dans un excès de colère, il ait révélé à sa mère sa relation avec un homme, alors que cela faisait des années qu'il la lui cachait, il est étonnant qu'il n'ait pas tenté de se reprendre et de corriger ses propos au moment où sa mère aurait menacé d'appeler son oncle, ou à tout le moins, les démentir lorsqu'il aurait eu celui-ci au téléphone, comme il l'a fait avec son beau-frère par la suite (cf. p-v précité, R 170 ss). 4.2.2 Par ailleurs, le recourant s'est montré imprécis au sujet des menaces de mort prétendument reçues par téléphone, indiquant tantôt qu'elles avaient été proférées par des oncles paternel et maternel, tantôt par un oncle paternel uniquement (cf. p-v d'audition du 20 juillet 2015, pt. 7.01 ainsi que du 31 janvier 2017, R 56 et 71s.). Son inconstance sur ce point paraît pour le moins surprenante d'autant plus qu'il s'agirait de la raison qui lui aurait fait quitter définitivement son pays d'origine. Aussi, invité, à plusieurs reprises, à développer le déroulement des jours qui auraient suivis ces événements, l'intéressé a brièvement expliqué s'être rendu à B._______, où il serait resté caché dans l'appartement d'un ami jusqu'à son départ pour la Turquie. Il ne donne cependant ni le nom de cet ami, ni n'explique comment il s'y serait rendu ou ce qu'il aurait concrètement fait durant cette période. 4.2.3 S'agissant de la relation qu'il aurait menée, pendant plusieurs années, avec son ami étudiant, le Tribunal constate un manque de substance dans les propos du recourant. Il a ainsi décrit de manière extrêmement sommaire et caricaturale les débuts de leur relation, exposant qu'un jour, son compagnon lui avait expliqué ses intentions, qu'il avait immédiatement accepté sa proposition et qu'ils avaient ensuite passé toutes leurs journées ensemble, sauf les nuits (cf. p-v d'audition du 31 janvier 2017, R 30 à 39). De même, interrogé sur la façon dont ils avaient vécu leur relation durant leurs études, ses réponses sont restées très générales, l'intéressé se contentant d'alléguer qu'après que plusieurs personnes en aient eu connaissance, ils n'avaient plus vu beaucoup de monde, s'étaient souvent retrouvés à l'extérieur et avaient réduit leurs rencontres au sein de l'institut (cf. p-v précité, R 129 s). Cela dit, sachant que les relations homosexuelles sont taboues en Irak, il est peu crédible que le recourant ait pu entretenir une telle liaison, pendant de nombreuses années, sans être dénoncé, alors que plusieurs personnes, soit ses amis, voisins ainsi que les autres étudiants auraient, selon ses dires, été au courant et/ou se seraient douté de la réelle nature de sa relation avec son ami (cf. p-v d'audition du 31 janvier 2017, R 75). Dans ces circonstances, il apparaît également peu crédible qu'il prenne l'initiative d'inviter son compagnon au domicile familial pendant deux jours, s'exposant au risque que la réelle nature de leur relation soit révélée (cf. p-v précité, R 23 et 137 ss). A cela s'ajoute que si le recourant a certes indiqué avoir convenu avec son compagnon, avant son départ, qu'ils ne se contacteraient plus en attendant que « le problème se soit réglé », il est peu crédible qu'il n'ait pas essayé de l'informer qu'il avait quitté l'Irak et qu'il ne reviendrait pas au seul motif qu'il avait perdu son téléphone et, partant, son numéro (cf. p-v d'audition du 31 janvier 2017, R 83s. et 101). En effet, rien ne l'empêchait de le contacter via les réseaux sociaux ou, si ce n'était pas possible, par l'intermédiaire de l'un de leur ami commun, sans pour autant révéler la nature de leur relation (cf. p-v précité, R 85). 4.2.4 Le recourant a, enfin, selon ses déclarations, quitté le Kurdistan irakien à bord d'un avion à destination d'Istanbul, muni de son passeport. Il n'est cependant pas crédible qu'il ait, depuis la Turquie, renvoyé son passeport à sa famille, alors qu'elle voulait s'en prendre à lui, ainsi qu'il le prétend (cf. p-v d'audition du 20 juillet 2015, chiffre 5.01 et p-v d'audition du 31 janvier 2017, R 6 ss). 4.3 Compte tenu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi avoir été exposé, avant son départ d'Irak, ou être exposé, à son retour dans ce pays, à des préjudices déterminants au sens de l'art. 3 LAsi en raison de sa prétendue homosexualité, de sorte que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile.

5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée.

6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'art. 83 de l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr), sans en modifier cependant le contenu. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (art. 3 CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant n'a pas, pour les motifs déjà exposés dans les considérants ci-avant, démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 7.6 L'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse donc aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ainsi que ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 S'agissant de l'Irak, le Tribunal a distingué, dans sa jurisprudence, la situation régnant dans les provinces kurdes du nord de celle du reste du pays et estimé que l'exécution du renvoi pouvait être raisonnablement exigée à destination de ces quatre provinces, pour autant que le requérant soit originaire de l'une d'elles ou qu'il y ait vécu pendant une longue période et qu'il y dispose d'un réseau social, précisant encore que, pour des familles avec enfants, l'exigibilité ne devait être admise qu'avec retenue (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5, en particulier consid. 7.5.8). Il a confirmé cette jurisprudence dans un arrêt de référence E-3737/2015 du 14 décembre 2015 (consid. 7.4.2 et 7.4.5), dans lequel il a retenu qu'en dépit des affrontements opposant alors les combattants de Daesh et les peshmergas en Irak, l'exécution du renvoi demeurait en principe exigible pour les personnes d'ethnie kurde, originaires des provinces de Dohuk, d'Erbil, de Sulaymaniya et de la nouvelle province de Halabja, ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis), ou de liens avec les partis dominants. Cette jurisprudence reste en grande partie d'actualité. Le référendum sur l'indépendance de ces quatre provinces kurdes du 25 septembre 2017, organisé unilatéralement, a entraîné des mesures économiques répressives tant du gouvernement irakien que des Etats turc et iranien voisins. En dépit de la profonde crise politique et économique à laquelle la région autonome kurde d'Irak est de ce fait confrontée, les violences y demeurent relativement limitées (cf. notamment les arrêts du Tribunal D-2017/2019 du 16 juillet 2020, consid. 9.2 ; E-4302/2018 du 10 septembre 2018 et réf. cit., E-1770/2019 du 20 avril 2020 et D-6715/2018 du 13 novembre 2020, consid. 9.4.2). 8.3 En l'occurrence, les exigences posées pour la reconnaissance du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi vers la province de C._______, dont provient l'intéressé, sont remplies. En effet, il est d'ethnie kurde et originaire de cette région. De plus, il est jeune, sans charge de famille et n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers. Il est au bénéfice d'un diplôme d'études supérieures et d'une expérience professionnelle en tant que (...). Il dispose, par ailleurs, d'un important réseau familial et social dans son pays, avec lequel il a gardé contact (sa soeur et son beau-frère qui ont financé son voyage jusqu'en Suisse notamment) et qui pourra, le cas échéant, le soutenir à son retour, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans le Kurdistan irakien sans rencontrer d'excessives difficultés. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

9. Enfin, le recourant possède une carte d'identité nationale et est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12).

10. La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, dans la mesure où elle n'est pas amenée, en l'état des connaissances, à se prolonger sur une durée permettant de mettre l'intéressé au bénéfice de l'admission provisoire. Il doit toutefois en être tenu compte, de sorte que l'exécution du renvoi ne pourra avoir lieu que lorsqu'elle sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés.

11. Au regard de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier Expédition :