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D-2017/2019

D-2017/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2020-07-16 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Entré clandestinement en Suisse le 9 février 2016, A._______ y a, le même jour, déposé une demande d'asile. B. Il a été entendu sur ses données personnelles (audition sommaire) le 1er mars 2016. C. C.a Par décision du 8 avril 2016, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du prénommé, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers B._______, en vertu du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; règlement Dublin III), et ordonné l'exécution de cette mesure. C.b Par arrêt D-2531/2016 du 9 mai 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours introduit, le 25 avril 2016, à l'encontre de cette décision. C.c L'intéressé a été hospitalisé du 19 juillet au 7 octobre 2016 au sein de (...). D. Par courrier du 11 octobre 2016, constatant que le délai de transfert prévu à l'art. 29 par. 1 du règlement Dublin III était échu, le SEM a informé le recourant que sa demande d'asile serait examinée en procédure nationale. E. A._______ a été entendu sur ses motifs d'asile le 7 septembre 2017. F. Par courrier du 4 septembre 2018, le Secrétariat d'Etat a invité l'intéressé à produire un rapport médical complet sur son état de santé jusqu'au 28 septembre suivant. G. Par écrit du 28 septembre 2018, A._______ a transmis à l'autorité intimée un rapport médical établi le 24 septembre 2018 par les (...). H. En date du 8 novembre 2018, il lui a fait parvenir un rapport de consultation à la suite de son rendez-vous médical du 15 octobre 2018 auprès des (...). I. Par décision du 28 mars 2019, notifiée le 30 mars suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié au prénommé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. J. Le 29 avril 2019, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. Il a demandé, à titre préalable, l'assistance judiciaire partielle au titre de l'art. 65 al. 1 PA et conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire à son égard au vu du caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. K. Le Tribunal a accusé réception du recours le lendemain. L. Par décision incidente du 6 mai 2019, il a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et imparti au recourant un délai échéant le 31 mai suivant pour produire un rapport médical actualisé. M. Par écrit du 29 mai 2019, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal un certificat médical établi le 28 mai 2019 par les (...). N. Par ordonnance du 3 juin 2019, le Tribunal a transmis un double de l'acte de recours et de l'écrit du 29 mai 2019 à l'autorité intimée et l'a invitée à déposer sa réponse jusqu'au 18 juin suivant. O. Le 17 juin 2019, le SEM a fait parvenir au Tribunal sa réponse, dans laquelle il préconisait le rejet du recours. P. Par ordonnance du 19 juin 2019, le Tribunal a transmis au recourant la réponse du SEM, en l'invitant à formuler d'éventuelles observations jusqu'au 4 juillet suivant. Q. L'intéressé a déposé ses observations dans le délai imparti. Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'espèce. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Lors de son audition sommaire du 1er mars 2016, A._______ a notamment exposé avoir participé à une manifestation de contestation politique à C._______, le (...) 2011, à la suite de laquelle son nom aurait été inscrit sur une liste noire, puis à une autre en (...) 2015, durant laquelle il aurait filmé les actes d'un manifestant en particulier. Après ce dernier événement, il aurait été menacé par des personnes haut placées au sein des autorités kurdes, les (...) et (...) 2015, lesquelles auraient exigé la remise des vidéos qu'il aurait enregistrées. Pour ces motifs, après s'être régulièrement caché chez des amis pour passer la nuit dès le début de l'année, il aurait quitté l'Irak dans la nuit du 19 au 20 janvier 2016. 3.2 Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile en date du 7 septembre 2017, le prénommé a notamment expliqué avoir pris part, le (...) 2011, à une manifestation mise sur pied par une organisation civile du nom de D._______ pour protester contre le pouvoir en place, en tant que simple participant. Le lendemain, un inconnu aurait contacté le père de l'intéressé et l'aurait averti que son fils avait été aperçu durant cet événement et qu'il « ne voul[ait] pas que [sa] famille ait de problème[s] » (cf. procès-verbal de l'audition du 7 septembre 2017, pièce A28/27, Q no 85 p. 12). En date du (...) 2015, dans le cadre d'un mouvement de contestation qui aurait commencé quatre jours plus tôt, le recourant aurait filmé un groupe de casseurs, aux visages camouflés, et, en particulier, l'homme qui aurait été à leur tête. À la suite de ces faits, il aurait été abordé, à deux reprises, les (...) et (...) 2015, par E._______, un [fonction occupée] de la province de C._______, et F._______, [fonction occupée] de la même province. Ceux-ci auraient menacé de le tuer s'il ne répondait pas à leurs « questions correctement » et réclamé qu'il leur remette les enregistrements vidéo qu'il aurait réalisés, faute de quoi ils révéleraient la liaison qu'il aurait secrètement entretenue avec « la fille du conseiller juridique de l'appareil anti-terroriste de [parti politique] » (cf. pièce A28/27, Q no 117 p. 17 et no 132 p. 18). A._______ a aussi indiqué que, se sentant depuis lors constamment sous surveillance, il avait trouvé refuge auprès de différents amis et ne sortait que rarement. Il aurait finalement fui son pays le 19 janvier 2016. 3.3 Dans sa décision du 28 mars 2019, le SEM a retenu que les allégations du recourant ne répondaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, en raison de leur manque de substance et de cohérence. En outre, il a estimé que les problèmes de santé de celui-ci pouvaient être pris en charge de manière adéquate dans son pays d'origine, de sorte que l'exécution de son renvoi était raisonnablement exigible. 3.4 A l'appui de son recours du 29 avril 2019, l'intéressé a donné des explications quant aux invraisemblances relevées par le SEM, concluant que ses propos satisfaisaient aux exigences de l'art. 7 LAsi, d'une part, et qu'ils démontraient une crainte fondée de persécution future, en cas de retour en Irak, d'autre part. S'agissant de son état de santé, il a soutenu que les traitements nécessaires n'étaient pas garantis dans son pays d'origine et qu'en tout état de cause, l'accès effectif à de tels soins sur place ne pouvait lui être assuré. 3.5 Dans sa réponse du 17 juin 2019, le Secrétariat d'Etat, revenant sur les problèmes de santé de A._______, a maintenu que la province de C._______, d'où celui-ci est originaire, était dotée de structures médicales qui étaient en mesure de lui dispenser les soins nécessaires. Quant à leur coût, il a relevé que le prénommé disposait d'une bonne situation financière et qu'il pouvait également compter sur le soutien de ses proches sur place. 3.6 Par ses observations du 2 juillet 2019, le recourant a contesté l'analyse de l'autorité intimée quant à sa situation médicale et économique. Cela étant, il a persisté intégralement dans ses conclusions. 4. 4.1 A._______ a soutenu être fondé à craindre une persécution future, dans l'éventualité d'un retour en Irak, en raison de sa participation à deux événements de protestation politique à C._______ et de deux vidéos compromettantes qu'il avait tournées à l'occasion d'une de ces manifestations, ainsi que des menaces subséquentes subies de la part d'un [fonction occupée] et d'un [fonction occupée] de la province du même nom. 4.2 En l'occurrence, le prénommé a, en premier lieu, allégué avoir été fiché à la suite de sa participation, à C._______, à une manifestation d'opposition au pouvoir en place en date du (...) 2011. Force est toutefois de constater que l'intéressé aurait pris part à cet événement uniquement en tant que simple manifestant, sans aucun rôle particulier (cf. pièce A28/27, Q no 85 p. 12 : « Comme une simple personne j'y ai participé »). Au cours de ses différentes auditions, le recourant n'a du reste pas été en mesure d'expliquer de quelle manière il aurait été repéré par les autorités, se limitant à déclarer qu'après dite manifestation, une personne, dont il ignorerait l'identité, aurait pris contact avec son père pour le mettre en garde. Ainsi, les allégations de A._______ relatives aux conséquences de sa participation à cet événement se limitent à de simples affirmations, lesquelles se fondent, de surcroît, uniquement sur des informations obtenues de tiers. Par ailleurs, s'il avait réellement été dans le viseur des autorités pour des faits survenus en 2011, il n'est pas crédible que le prénommé ait pu obtenir un passeport, de manière légale et sans difficulté aucune, en 2013 (cf. pièce A28/27, Q no 61 ss p. 9). En tout état de cause, même en admettant la vraisemblance de son récit, le lien temporel de causalité entre ces événements qui dateraient de 2011 et le départ du pays de l'intéressé, près de cinq ans plus tard, est manifestement rompu (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.). 4.3 S'agissant de la manifestation (...) 2015, le recourant a exposé avoir filmé, à cette occasion, un groupe de casseurs, notamment leur meneur, et que les vidéos qu'il avait tournées lui avaient valu des menaces de la part de deux personnes haut placées au sein des autorités kurdes. 4.3.1 A cet égard, il est tout d'abord difficile de comprendre en quoi ces vidéos seraient compromettantes pour les individus qui y figurent, tel que le SEM l'a retenu à juste titre. En effet, le Tribunal constate que, dans le premier film produit, d'une durée de 102 secondes, aucune personne n'est cagoulée ni ne cherche à camoufler son visage - certaines portant, tout au plus, des masques de protection médicaux ou un foulard pour se couvrir la bouche et le nez. On y repère ainsi aucun groupe de casseurs, contrairement aux allégations du recourant. L'ambiance y est par ailleurs détendue, dans la mesure où on peut entendre des rires et des chants. En outre, il sied de noter que l'intéressé n'a pas été le seul à filmer ce qu'il se passait dans la rue, dans la mesure où l'on peut apercevoir, au début de cet enregistrement, un autre badaud également en train de le faire, au milieu des tiers présents, sans que cela n'entraîne aucune réaction de leur part. Quant à la seconde vidéo, qui dure 62 secondes, elle est certes focalisée sur un individu en particulier. Toutefois, celui-ci est adossé à un pilier et se contente d'observer le va-et-vient autour de lui, dans la même rue que celle qu'on voit dans le premier enregistrement, sans esquisser le moindre geste ni donner de directive à quiconque. Il n'agit ainsi aucunement comme le meneur d'une quelconque bande. Par ailleurs, le recourant a lui-même reconnu ne pas avoir filmé d' « actes violents », qu' « on ne vo[ya]it pas le pillage des magasins de portables » dans ses enregistrements et ne pas connaître l'identité des personnes présentes ni le groupe auquel elles appartiendraient (cf. pièce A28/27, Q no 103 ss p. 15, no 124 p. 17 et no 127 p. 18). Dans ce contexte, il n'est pas crédible que A._______ ait voulu conserver ces vidéos, selon ses dires, au péril de sa vie pour « emmener la personne qui avait commis l'acte de violence devant la justice et rendre la justice aux gens qui ont été lésés durant cette manifestation », alors que celles-ci ne montrent manifestement aucun acte répréhensible (cf. pièce A28/27, Q no 126 p. 17). 4.3.2 Dans le même sens, la raison pour laquelle l'intéressé aurait eu peur de donner ces films à ceux qui l'auraient menacé, à savoir que « la personne [qu'il] avai[t] enregistrée aurait pu porter plainte contre [lui] pour cet enregistrement », est également invraisemblable (cf. pièce A28/27, Q no 147 p. 20). Ses propos tenus à la fin de l'audition sur les motifs, selon lesquels s'il « avai[t] donné cet enregistrement, [il] aurai[t] avoué [qu'il] étai[t] à l'origine de cet enregistrement et dans ce cas-là ils [les individus haut placés] auraient pu [l]'assassiner » n'ont pas plus de sens, dans la mesure où il avait précisément expliqué jusque-là avoir été sommé de fournir les vidéos, sous peine d'être tué (cf. pièce A28/27, Q no 161 p. 21). L'incohérence des propos du recourant ressort de cette seule déclaration : « Soit j'aurais dû avouer [être en possession de la vidéo] et ils auraient pu m'assassiner. Même sans l'avouer, de toute façon, à cause de cela, un jour ils auraient pu m'assassiner » (cf. pièce A28/27, Q no 163 p. 21). 4.3.3 Dans ces conditions, il n'est pas vraisemblable que le fait que le prénommé ait tourné les vidéos en question ait réellement pu engendrer des préjudices déterminants fondés sur l'un des motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi. 4.4 En outre, il n'est pas non plus crédible que A._______ ait subi un chantage sur la base des deux enregistrements précités, à savoir voir la relation qu'il aurait entretenue secrètement avec la fille du conseiller juridique de l'appareil anti-terroriste de [parti politique] être révélée et des photos à ce sujet être publiées, lesquelles auraient été copiées depuis son téléphone portable. Par ailleurs, interrogé explicitement sur les risques qu'il aurait encourus au cas où la menace des maîtres chanteurs aurait été mise à exécution, le recourant s'est limité à répondre qu'il était « en possession de photos de sa famille [celle de la fille en question] » et que « dans notre société, il y avait des gens qui avaient été assassinés à cause d'une photo », raison pour laquelle il craignait des représailles de la part du père de sa petite amie (cf. pièce A28/27, Q no 164 s. p. 22). Cela étant, ces allégations se limitent à de simples affirmations, nullement étayées par des éléments concrets et sérieux, de sorte qu'elles n'apparaissent pas non plus vraisemblables, outre le fait qu'elles ne sont pas déterminantes sous l'angle de l'art. 3 LAsi. 4.5 Au demeurant, le fait que A._______ ait été surveillé, peu avant son départ du pays, par un chauffeur de taxi, a priori sur ordre des deux personnes influentes qui l'auraient menacé, et que sa soeur ait été interrogée, à deux reprises après son départ, au sujet des enregistrements précités, ne se limitent également qu'à de simples affirmations, fondées sur aucun indice objectif ni moyen de preuve. 4.6 En tout état de cause, le Tribunal constate que le prénommé n'a, dans le cadre de son audition sommaire, pas mentionné l'identité desdits individus ni sa supposée relation secrète, lesquels représenteraient pourtant des éléments directement liés à sa fuite d'Irak. Questionné sur ces omissions lors de sa deuxième audition, le recourant a, d'une part, simplement rappelé qu'il s'agissait de personnes influentes et, d'autre part, expliqué qu'il « ne voyai[t] pas la nécessité » d'évoquer dite relation (cf. pièce A28/27, Q no 174 s. p. 23). A l'appui de son recours, l'intéressé a ajouté qu'on « lui avait dit d'être bref et [qu']il savait que la décision à venir allait concerner la procédure Dublin et un possible renvoi sur B._______, si bien qu'il n'a pas cru bon de faire état de cet épisode » (cf. recours du 29 avril 2019, p. 4). Ces explications ne sauraient toutefois convaincre le Tribunal. En effet, ces personnes - qui auraient occupé d'importantes fonctions au sein des autorités régionales - auraient été les auteurs des menaces de mort à son encontre, lesquelles représenteraient son motif d'asile principal, en dehors de sa crainte de voir sa relation amoureuse révélée. Ainsi, le recourant aurait dû mentionner ces éléments, s'ils étaient réels, déjà lors de sa première audition, et ce même s'il n'a été interrogé que de façon brève sur ses motifs d'asile. En effet, s'il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la première audition fondée sur l'ancien art. 26 al. 2 LAsi n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, compte tenu du caractère sommaire de ladite audition, et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile, on est par contre en droit d'attendre de lui une présentation concordante des faits portant sur des points essentiels de ses motifs d'asile par rapport aux déclarations faites ultérieurement, lors de l'audition sur les motifs d'asile (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 7 consid. 6.2.1 et réf. cit., toujours d'actualité ; cf. aussi arrêt du Tribunal D-4307/2018 du 2 avril 2020 consid. 5.5.). 4.7 Dans ces conditions, c'est à bon droit que le Secrétariat d'Etat a retenu que les allégations de l'intéressé relatives à ses motifs de départ d'Irak comportaient, sur des points essentiels, d'importantes invraisemblances. Partant, il y a lieu de retenir que A._______ n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, à son retour dans son pays d'origine, à des mesures déterminantes au regard de l'art. 3 LAsi.

5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réalisée, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement tel que défini à l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas, pour les motifs exposés au consid. 4 ci-dessus, rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8.4 En l'occurrence, pour les mêmes motifs que ceux déjà relevés précédemment, le recourant n'a pas rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture). 8.5 Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3). 9.2 S'agissant de l'Irak, le Tribunal a distingué, dans sa jurisprudence, la situation régnant dans les provinces kurdes du nord de celle du reste du pays et estimé que l'exécution du renvoi pouvait être raisonnablement exigée à destination de ces quatre provinces, pour autant que le requérant soit originaire de l'une d'elles ou qu'il y ait vécu pendant une longue période et qu'il y dispose d'un réseau social, précisant encore que, pour des familles avec enfants, l'exigibilité ne devait être admise qu'avec retenue (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5, en particulier consid. 7.5.8). Il a confirmé cette jurisprudence dans un arrêt de référence E-3737/2015 du 14 décembre 2015 (consid. 7.4.2 et 7.4.5), dans lequel il a retenu qu'en dépit des affrontements opposant alors les combattants de Daesh et les peshmergas en Irak, l'exécution du renvoi demeurait en principe exigible pour les personnes d'ethnie kurde, originaires des provinces de Dohuk, d'Erbil, de Sulaymaniya et de la nouvelle province de Halabja, ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis), ou de liens avec les partis dominants. Cette jurisprudence reste en grande partie d'actualité. Le référendum sur l'indépendance de ces quatre provinces kurdes du 25 septembre 2017, organisé unilatéralement, a entraîné des mesures économiques répressives tant du gouvernement irakien que des Etats turc et iranien voisins. En dépit de la profonde crise politique et économique à laquelle la région autonome kurde d'Irak est de ce fait confrontée, les violences y demeurent relativement limitées (cf. arrêts du Tribunal E-4302/2018 du 10 septembre 2018 et réf. cit. ; E-1770/2019 du 20 avril 2020). 9.3 Par ailleurs, concernant les personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). 9.4 En l'espèce, A._______ a soutenu que son état de santé s'opposait à l'exécution de son renvoi en Irak. 9.4.1 A l'appui de ses propos, il a produit un rapport médical daté du 8 avril 2019, faisant état des diagnostics suivants : hypertension artérielle résistante, douleurs post-opératoires liées à la prothèse totale de [partie du corps] (qui a été posée en Suisse) et suspicion de descellement de dite prothèse, (...), récidive de parotidite, récidive de gastrite, lithiases urinaires à répétition, pré-diabète et surpoids, trouble dépressif récurrent avec épisode actuel sévère (F33.2) et état de stress post-traumatique (F43.1). Ledit rapport préconise les traitements suivants : poursuite des traitements médicamenteux actuels, introduction d'une bithérapie anti-hypertensive avec contrôles fréquents de la tension, traitement de la parotidite selon l'avis ORL, gastroscopie pour suspicion d'ulcère gastrique, suivi orthopédique pour la prothèse de [partie du corps] et, si besoin, changement de prothèse selon l'avis des chirurgiens, suivi tous les 6 à 12 mois par les néphrologues et reprise du suivi psychothérapeutique et éventuelle introduction d'un médicament psychotrope. Dans la mesure où il indique également que plusieurs rendez-vous médicaux étaient prévus prochainement, le Tribunal a invité le recourant à produire un nouveau document médical, une fois ces consultations passées. 9.4.2 A._______ a ainsi fait parvenir au Tribunal un certificat médical établi le 28 mai 2019. Il ressort dudit certificat que l'opération conseillée par l'ORL pouvait être mise en attente jusqu'au moment où le prénommé déciderait de s'y soumettre, qu'une gastroscopie sous anesthésie générale devait être fixée prochainement, que l'évolution post-opératoire relative à la prothèse de [partie du corps] était favorable et qu'une IRM allait être effectuée le (...) 2019, qu'une consultation en néphrologie avait eu lieu à la suite de laquelle un scanner était planifié au (...) suivant et qu'une consultation en allergologie était prévue pour le (...). 9.5 Le Tribunal relève que le nord de l'Irak dispose de structures médicales plus nombreuses que dans le reste du pays. De plus, lesdites structures sont considérées comme meilleures que dans l'Etat central et sont notamment en mesure d'offrir, en principe, des soins médicaux essentiels, au sens de la jurisprudence précitée, même si les capacités du système de santé y subissent certes une pression significative, en raison notamment du grand nombre de déplacés internes dans la région (cf. arrêt du Tribunal D-413/2019 du 20 décembre 2019 consid. 8.1 et réf. cit.). Pour ce qui a trait à A._______, les traitements et les médicaments nécessaires sont disponibles à C._______, d'où le prénommé est originaire. Il sied de renvoyer, sur ce point, aux considérants de la décision de l'autorité intimée, laquelle a suffisamment instruit la situation médicale du recourant avant de statuer (cf. décision du SEM, p. 6). Dans ce contexte, il y a lieu d'admettre que A._______ pourra prétendre, dans sa région d'origine, à une prise en charge médicale adéquate, même si les soins n'y atteindront pas le standard élevé de ceux dont il bénéficie actuellement, étant par ailleurs précisé que le prénommé n'a pas souhaité être suivi sur le plan psychiatrique en Suisse (cf. rapport médical du 8 avril 2019, p. 3 ; rapport médical du 24 septembre 2018, p. 2). Le Tribunal rappelle encore, s'agissant de la prothèse totale de [partie du corps] posée en Suisse il y a trois ans, que l' « évolution post-opératoire est favorable » et qu'aucune nouvelle intervention chirurgicale n'est prévue à ce jour (cf. certificat médical du 28 mai 2019, p. 1). Finalement, il constate que l'intéressé n'a pas fait état de nouveaux éléments relatifs à son état de santé dans le cadre de sa réplique du 2 juillet 2019, laquelle était pourtant postérieure aux dernières consultations médicales annoncées - ni par une éventuelle écriture complémentaire. 9.6 En tout état de cause, et bien que cela ne soit pas décisif, il convient de mentionner qu'il sera possible au recourant de se constituer, au besoin, une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables. 9.7 Au vu de qui précède, il n'apparaît pas que l'intéressé présente des troubles graves, susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide de son état de santé, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique. 9.8 Cela dit, A._______ est un homme jeune, d'ethnie kurde, qui est né et a toujours vécu à C._______, dans la province du même nom (cf. pièce A28/27, Q no 30 p. 6). 9.8.1 Il peut en outre se prévaloir d'une expérience professionnelle en tant que (...), un des plus connus de la ville selon ses dires, et gérant d'un magasin (...), depuis 2007 jusqu'à son départ d'Irak (cf. procès-verbal de l'audition du 1er mars 2016, pièce A5/11, Q no 1.17.04 p. 4 ; pièce A28/27, Q no 49 ss p. 8). Grâce à ce magasin, il avait, selon ses propos, une « situation aisée » et n'avait ainsi « pas besoin financièrement d'autres personnes » (cf. pièce A28/27, Q no 18 p. 4 et no 46 p. 8). Malgré ses allégations formulées dans le recours, puis dans la réplique, contestant l' « éventuelle impression d'opulence que peut faire supposer la traduction en français de cette réponse [à la question no 181] », le prénommé a confirmé « que ses affaires étaient suffisamment bonnes pour lui permettre de se nourrir et de vivre décemment » (cf. réplique, p. 1). Si le recourant a également soutenu qu'il n'était pas en mesure de reprendre son emploi, en raison de son état de santé (...) et du fait que le magasin était actuellement occupé par un nouveau locataire (cf. ibid.), il sied de rappeler que les autorités d'asile peuvent exiger, lors de l'exécution du renvoi, un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5). 9.8.2 Par ailleurs, l'intéressé dispose d'un réseau social et familial solide sur lequel il pourra compter sur place, en la personne d'au moins cinq frères et de deux soeurs, de sorte qu'il y a tout lieu de penser qu'il pourra être accueilli, hébergé et soutenu matériellement, à tout le moins de manière temporaire, à son arrivée dans son pays (cf. pièce A5/11, Q no 3.01 p. 5 ; pièce A28/27, Q no 35 p. 7). Il pourra ainsi retourner s'établir dans sa province d'origine, dans des conditions remplissant intégralement celles posées par l'art. 83 al. 4 LEI. 9.9 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant doit être considérée comme raisonnablement exigible.

10. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

11. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 12. 12.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 12.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle présentée par l'intéressé à l'appui du recours ayant été admise par décision incidente du 6 mai 2019 (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante)

Erwägungen (50 Absätze)

E. 1.1 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).

E. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'espèce.

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 Lors de son audition sommaire du 1er mars 2016, A._______ a notamment exposé avoir participé à une manifestation de contestation politique à C._______, le (...) 2011, à la suite de laquelle son nom aurait été inscrit sur une liste noire, puis à une autre en (...) 2015, durant laquelle il aurait filmé les actes d'un manifestant en particulier. Après ce dernier événement, il aurait été menacé par des personnes haut placées au sein des autorités kurdes, les (...) et (...) 2015, lesquelles auraient exigé la remise des vidéos qu'il aurait enregistrées. Pour ces motifs, après s'être régulièrement caché chez des amis pour passer la nuit dès le début de l'année, il aurait quitté l'Irak dans la nuit du 19 au 20 janvier 2016.

E. 3.2 Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile en date du 7 septembre 2017, le prénommé a notamment expliqué avoir pris part, le (...) 2011, à une manifestation mise sur pied par une organisation civile du nom de D._______ pour protester contre le pouvoir en place, en tant que simple participant. Le lendemain, un inconnu aurait contacté le père de l'intéressé et l'aurait averti que son fils avait été aperçu durant cet événement et qu'il « ne voul[ait] pas que [sa] famille ait de problème[s] » (cf. procès-verbal de l'audition du 7 septembre 2017, pièce A28/27, Q no 85 p. 12). En date du (...) 2015, dans le cadre d'un mouvement de contestation qui aurait commencé quatre jours plus tôt, le recourant aurait filmé un groupe de casseurs, aux visages camouflés, et, en particulier, l'homme qui aurait été à leur tête. À la suite de ces faits, il aurait été abordé, à deux reprises, les (...) et (...) 2015, par E._______, un [fonction occupée] de la province de C._______, et F._______, [fonction occupée] de la même province. Ceux-ci auraient menacé de le tuer s'il ne répondait pas à leurs « questions correctement » et réclamé qu'il leur remette les enregistrements vidéo qu'il aurait réalisés, faute de quoi ils révéleraient la liaison qu'il aurait secrètement entretenue avec « la fille du conseiller juridique de l'appareil anti-terroriste de [parti politique] » (cf. pièce A28/27, Q no 117 p. 17 et no 132 p. 18). A._______ a aussi indiqué que, se sentant depuis lors constamment sous surveillance, il avait trouvé refuge auprès de différents amis et ne sortait que rarement. Il aurait finalement fui son pays le 19 janvier 2016.

E. 3.3 Dans sa décision du 28 mars 2019, le SEM a retenu que les allégations du recourant ne répondaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, en raison de leur manque de substance et de cohérence. En outre, il a estimé que les problèmes de santé de celui-ci pouvaient être pris en charge de manière adéquate dans son pays d'origine, de sorte que l'exécution de son renvoi était raisonnablement exigible.

E. 3.4 A l'appui de son recours du 29 avril 2019, l'intéressé a donné des explications quant aux invraisemblances relevées par le SEM, concluant que ses propos satisfaisaient aux exigences de l'art. 7 LAsi, d'une part, et qu'ils démontraient une crainte fondée de persécution future, en cas de retour en Irak, d'autre part. S'agissant de son état de santé, il a soutenu que les traitements nécessaires n'étaient pas garantis dans son pays d'origine et qu'en tout état de cause, l'accès effectif à de tels soins sur place ne pouvait lui être assuré.

E. 3.5 Dans sa réponse du 17 juin 2019, le Secrétariat d'Etat, revenant sur les problèmes de santé de A._______, a maintenu que la province de C._______, d'où celui-ci est originaire, était dotée de structures médicales qui étaient en mesure de lui dispenser les soins nécessaires. Quant à leur coût, il a relevé que le prénommé disposait d'une bonne situation financière et qu'il pouvait également compter sur le soutien de ses proches sur place.

E. 3.6 Par ses observations du 2 juillet 2019, le recourant a contesté l'analyse de l'autorité intimée quant à sa situation médicale et économique. Cela étant, il a persisté intégralement dans ses conclusions.

E. 4.1 A._______ a soutenu être fondé à craindre une persécution future, dans l'éventualité d'un retour en Irak, en raison de sa participation à deux événements de protestation politique à C._______ et de deux vidéos compromettantes qu'il avait tournées à l'occasion d'une de ces manifestations, ainsi que des menaces subséquentes subies de la part d'un [fonction occupée] et d'un [fonction occupée] de la province du même nom.

E. 4.2 En l'occurrence, le prénommé a, en premier lieu, allégué avoir été fiché à la suite de sa participation, à C._______, à une manifestation d'opposition au pouvoir en place en date du (...) 2011. Force est toutefois de constater que l'intéressé aurait pris part à cet événement uniquement en tant que simple manifestant, sans aucun rôle particulier (cf. pièce A28/27, Q no 85 p. 12 : « Comme une simple personne j'y ai participé »). Au cours de ses différentes auditions, le recourant n'a du reste pas été en mesure d'expliquer de quelle manière il aurait été repéré par les autorités, se limitant à déclarer qu'après dite manifestation, une personne, dont il ignorerait l'identité, aurait pris contact avec son père pour le mettre en garde. Ainsi, les allégations de A._______ relatives aux conséquences de sa participation à cet événement se limitent à de simples affirmations, lesquelles se fondent, de surcroît, uniquement sur des informations obtenues de tiers. Par ailleurs, s'il avait réellement été dans le viseur des autorités pour des faits survenus en 2011, il n'est pas crédible que le prénommé ait pu obtenir un passeport, de manière légale et sans difficulté aucune, en 2013 (cf. pièce A28/27, Q no 61 ss p. 9). En tout état de cause, même en admettant la vraisemblance de son récit, le lien temporel de causalité entre ces événements qui dateraient de 2011 et le départ du pays de l'intéressé, près de cinq ans plus tard, est manifestement rompu (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.).

E. 4.3 S'agissant de la manifestation (...) 2015, le recourant a exposé avoir filmé, à cette occasion, un groupe de casseurs, notamment leur meneur, et que les vidéos qu'il avait tournées lui avaient valu des menaces de la part de deux personnes haut placées au sein des autorités kurdes.

E. 4.3.1 A cet égard, il est tout d'abord difficile de comprendre en quoi ces vidéos seraient compromettantes pour les individus qui y figurent, tel que le SEM l'a retenu à juste titre. En effet, le Tribunal constate que, dans le premier film produit, d'une durée de 102 secondes, aucune personne n'est cagoulée ni ne cherche à camoufler son visage - certaines portant, tout au plus, des masques de protection médicaux ou un foulard pour se couvrir la bouche et le nez. On y repère ainsi aucun groupe de casseurs, contrairement aux allégations du recourant. L'ambiance y est par ailleurs détendue, dans la mesure où on peut entendre des rires et des chants. En outre, il sied de noter que l'intéressé n'a pas été le seul à filmer ce qu'il se passait dans la rue, dans la mesure où l'on peut apercevoir, au début de cet enregistrement, un autre badaud également en train de le faire, au milieu des tiers présents, sans que cela n'entraîne aucune réaction de leur part. Quant à la seconde vidéo, qui dure 62 secondes, elle est certes focalisée sur un individu en particulier. Toutefois, celui-ci est adossé à un pilier et se contente d'observer le va-et-vient autour de lui, dans la même rue que celle qu'on voit dans le premier enregistrement, sans esquisser le moindre geste ni donner de directive à quiconque. Il n'agit ainsi aucunement comme le meneur d'une quelconque bande. Par ailleurs, le recourant a lui-même reconnu ne pas avoir filmé d' « actes violents », qu' « on ne vo[ya]it pas le pillage des magasins de portables » dans ses enregistrements et ne pas connaître l'identité des personnes présentes ni le groupe auquel elles appartiendraient (cf. pièce A28/27, Q no 103 ss p. 15, no 124 p. 17 et no 127 p. 18). Dans ce contexte, il n'est pas crédible que A._______ ait voulu conserver ces vidéos, selon ses dires, au péril de sa vie pour « emmener la personne qui avait commis l'acte de violence devant la justice et rendre la justice aux gens qui ont été lésés durant cette manifestation », alors que celles-ci ne montrent manifestement aucun acte répréhensible (cf. pièce A28/27, Q no 126 p. 17).

E. 4.3.2 Dans le même sens, la raison pour laquelle l'intéressé aurait eu peur de donner ces films à ceux qui l'auraient menacé, à savoir que « la personne [qu'il] avai[t] enregistrée aurait pu porter plainte contre [lui] pour cet enregistrement », est également invraisemblable (cf. pièce A28/27, Q no 147 p. 20). Ses propos tenus à la fin de l'audition sur les motifs, selon lesquels s'il « avai[t] donné cet enregistrement, [il] aurai[t] avoué [qu'il] étai[t] à l'origine de cet enregistrement et dans ce cas-là ils [les individus haut placés] auraient pu [l]'assassiner » n'ont pas plus de sens, dans la mesure où il avait précisément expliqué jusque-là avoir été sommé de fournir les vidéos, sous peine d'être tué (cf. pièce A28/27, Q no 161 p. 21). L'incohérence des propos du recourant ressort de cette seule déclaration : « Soit j'aurais dû avouer [être en possession de la vidéo] et ils auraient pu m'assassiner. Même sans l'avouer, de toute façon, à cause de cela, un jour ils auraient pu m'assassiner » (cf. pièce A28/27, Q no 163 p. 21).

E. 4.3.3 Dans ces conditions, il n'est pas vraisemblable que le fait que le prénommé ait tourné les vidéos en question ait réellement pu engendrer des préjudices déterminants fondés sur l'un des motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi.

E. 4.4 En outre, il n'est pas non plus crédible que A._______ ait subi un chantage sur la base des deux enregistrements précités, à savoir voir la relation qu'il aurait entretenue secrètement avec la fille du conseiller juridique de l'appareil anti-terroriste de [parti politique] être révélée et des photos à ce sujet être publiées, lesquelles auraient été copiées depuis son téléphone portable. Par ailleurs, interrogé explicitement sur les risques qu'il aurait encourus au cas où la menace des maîtres chanteurs aurait été mise à exécution, le recourant s'est limité à répondre qu'il était « en possession de photos de sa famille [celle de la fille en question] » et que « dans notre société, il y avait des gens qui avaient été assassinés à cause d'une photo », raison pour laquelle il craignait des représailles de la part du père de sa petite amie (cf. pièce A28/27, Q no 164 s. p. 22). Cela étant, ces allégations se limitent à de simples affirmations, nullement étayées par des éléments concrets et sérieux, de sorte qu'elles n'apparaissent pas non plus vraisemblables, outre le fait qu'elles ne sont pas déterminantes sous l'angle de l'art. 3 LAsi.

E. 4.5 Au demeurant, le fait que A._______ ait été surveillé, peu avant son départ du pays, par un chauffeur de taxi, a priori sur ordre des deux personnes influentes qui l'auraient menacé, et que sa soeur ait été interrogée, à deux reprises après son départ, au sujet des enregistrements précités, ne se limitent également qu'à de simples affirmations, fondées sur aucun indice objectif ni moyen de preuve.

E. 4.6 En tout état de cause, le Tribunal constate que le prénommé n'a, dans le cadre de son audition sommaire, pas mentionné l'identité desdits individus ni sa supposée relation secrète, lesquels représenteraient pourtant des éléments directement liés à sa fuite d'Irak. Questionné sur ces omissions lors de sa deuxième audition, le recourant a, d'une part, simplement rappelé qu'il s'agissait de personnes influentes et, d'autre part, expliqué qu'il « ne voyai[t] pas la nécessité » d'évoquer dite relation (cf. pièce A28/27, Q no 174 s. p. 23). A l'appui de son recours, l'intéressé a ajouté qu'on « lui avait dit d'être bref et [qu']il savait que la décision à venir allait concerner la procédure Dublin et un possible renvoi sur B._______, si bien qu'il n'a pas cru bon de faire état de cet épisode » (cf. recours du 29 avril 2019, p. 4). Ces explications ne sauraient toutefois convaincre le Tribunal. En effet, ces personnes - qui auraient occupé d'importantes fonctions au sein des autorités régionales - auraient été les auteurs des menaces de mort à son encontre, lesquelles représenteraient son motif d'asile principal, en dehors de sa crainte de voir sa relation amoureuse révélée. Ainsi, le recourant aurait dû mentionner ces éléments, s'ils étaient réels, déjà lors de sa première audition, et ce même s'il n'a été interrogé que de façon brève sur ses motifs d'asile. En effet, s'il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la première audition fondée sur l'ancien art. 26 al. 2 LAsi n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, compte tenu du caractère sommaire de ladite audition, et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile, on est par contre en droit d'attendre de lui une présentation concordante des faits portant sur des points essentiels de ses motifs d'asile par rapport aux déclarations faites ultérieurement, lors de l'audition sur les motifs d'asile (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 7 consid. 6.2.1 et réf. cit., toujours d'actualité ; cf. aussi arrêt du Tribunal D-4307/2018 du 2 avril 2020 consid. 5.5.).

E. 4.7 Dans ces conditions, c'est à bon droit que le Secrétariat d'Etat a retenu que les allégations de l'intéressé relatives à ses motifs de départ d'Irak comportaient, sur des points essentiels, d'importantes invraisemblances. Partant, il y a lieu de retenir que A._______ n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, à son retour dans son pays d'origine, à des mesures déterminantes au regard de l'art. 3 LAsi.

E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile.

E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).

E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réalisée, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).

E. 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement tel que défini à l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas, pour les motifs exposés au consid. 4 ci-dessus, rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi.

E. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 8.4 En l'occurrence, pour les mêmes motifs que ceux déjà relevés précédemment, le recourant n'a pas rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture).

E. 8.5 Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3).

E. 9.2 S'agissant de l'Irak, le Tribunal a distingué, dans sa jurisprudence, la situation régnant dans les provinces kurdes du nord de celle du reste du pays et estimé que l'exécution du renvoi pouvait être raisonnablement exigée à destination de ces quatre provinces, pour autant que le requérant soit originaire de l'une d'elles ou qu'il y ait vécu pendant une longue période et qu'il y dispose d'un réseau social, précisant encore que, pour des familles avec enfants, l'exigibilité ne devait être admise qu'avec retenue (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5, en particulier consid. 7.5.8). Il a confirmé cette jurisprudence dans un arrêt de référence E-3737/2015 du 14 décembre 2015 (consid. 7.4.2 et 7.4.5), dans lequel il a retenu qu'en dépit des affrontements opposant alors les combattants de Daesh et les peshmergas en Irak, l'exécution du renvoi demeurait en principe exigible pour les personnes d'ethnie kurde, originaires des provinces de Dohuk, d'Erbil, de Sulaymaniya et de la nouvelle province de Halabja, ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis), ou de liens avec les partis dominants. Cette jurisprudence reste en grande partie d'actualité. Le référendum sur l'indépendance de ces quatre provinces kurdes du 25 septembre 2017, organisé unilatéralement, a entraîné des mesures économiques répressives tant du gouvernement irakien que des Etats turc et iranien voisins. En dépit de la profonde crise politique et économique à laquelle la région autonome kurde d'Irak est de ce fait confrontée, les violences y demeurent relativement limitées (cf. arrêts du Tribunal E-4302/2018 du 10 septembre 2018 et réf. cit. ; E-1770/2019 du 20 avril 2020).

E. 9.3 Par ailleurs, concernant les personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.).

E. 9.4 En l'espèce, A._______ a soutenu que son état de santé s'opposait à l'exécution de son renvoi en Irak.

E. 9.4.1 A l'appui de ses propos, il a produit un rapport médical daté du 8 avril 2019, faisant état des diagnostics suivants : hypertension artérielle résistante, douleurs post-opératoires liées à la prothèse totale de [partie du corps] (qui a été posée en Suisse) et suspicion de descellement de dite prothèse, (...), récidive de parotidite, récidive de gastrite, lithiases urinaires à répétition, pré-diabète et surpoids, trouble dépressif récurrent avec épisode actuel sévère (F33.2) et état de stress post-traumatique (F43.1). Ledit rapport préconise les traitements suivants : poursuite des traitements médicamenteux actuels, introduction d'une bithérapie anti-hypertensive avec contrôles fréquents de la tension, traitement de la parotidite selon l'avis ORL, gastroscopie pour suspicion d'ulcère gastrique, suivi orthopédique pour la prothèse de [partie du corps] et, si besoin, changement de prothèse selon l'avis des chirurgiens, suivi tous les 6 à 12 mois par les néphrologues et reprise du suivi psychothérapeutique et éventuelle introduction d'un médicament psychotrope. Dans la mesure où il indique également que plusieurs rendez-vous médicaux étaient prévus prochainement, le Tribunal a invité le recourant à produire un nouveau document médical, une fois ces consultations passées.

E. 9.4.2 A._______ a ainsi fait parvenir au Tribunal un certificat médical établi le 28 mai 2019. Il ressort dudit certificat que l'opération conseillée par l'ORL pouvait être mise en attente jusqu'au moment où le prénommé déciderait de s'y soumettre, qu'une gastroscopie sous anesthésie générale devait être fixée prochainement, que l'évolution post-opératoire relative à la prothèse de [partie du corps] était favorable et qu'une IRM allait être effectuée le (...) 2019, qu'une consultation en néphrologie avait eu lieu à la suite de laquelle un scanner était planifié au (...) suivant et qu'une consultation en allergologie était prévue pour le (...).

E. 9.5 Le Tribunal relève que le nord de l'Irak dispose de structures médicales plus nombreuses que dans le reste du pays. De plus, lesdites structures sont considérées comme meilleures que dans l'Etat central et sont notamment en mesure d'offrir, en principe, des soins médicaux essentiels, au sens de la jurisprudence précitée, même si les capacités du système de santé y subissent certes une pression significative, en raison notamment du grand nombre de déplacés internes dans la région (cf. arrêt du Tribunal D-413/2019 du 20 décembre 2019 consid. 8.1 et réf. cit.). Pour ce qui a trait à A._______, les traitements et les médicaments nécessaires sont disponibles à C._______, d'où le prénommé est originaire. Il sied de renvoyer, sur ce point, aux considérants de la décision de l'autorité intimée, laquelle a suffisamment instruit la situation médicale du recourant avant de statuer (cf. décision du SEM, p. 6). Dans ce contexte, il y a lieu d'admettre que A._______ pourra prétendre, dans sa région d'origine, à une prise en charge médicale adéquate, même si les soins n'y atteindront pas le standard élevé de ceux dont il bénéficie actuellement, étant par ailleurs précisé que le prénommé n'a pas souhaité être suivi sur le plan psychiatrique en Suisse (cf. rapport médical du 8 avril 2019, p. 3 ; rapport médical du 24 septembre 2018, p. 2). Le Tribunal rappelle encore, s'agissant de la prothèse totale de [partie du corps] posée en Suisse il y a trois ans, que l' « évolution post-opératoire est favorable » et qu'aucune nouvelle intervention chirurgicale n'est prévue à ce jour (cf. certificat médical du 28 mai 2019, p. 1). Finalement, il constate que l'intéressé n'a pas fait état de nouveaux éléments relatifs à son état de santé dans le cadre de sa réplique du 2 juillet 2019, laquelle était pourtant postérieure aux dernières consultations médicales annoncées - ni par une éventuelle écriture complémentaire.

E. 9.6 En tout état de cause, et bien que cela ne soit pas décisif, il convient de mentionner qu'il sera possible au recourant de se constituer, au besoin, une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables.

E. 9.7 Au vu de qui précède, il n'apparaît pas que l'intéressé présente des troubles graves, susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide de son état de santé, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique.

E. 9.8 Cela dit, A._______ est un homme jeune, d'ethnie kurde, qui est né et a toujours vécu à C._______, dans la province du même nom (cf. pièce A28/27, Q no 30 p. 6).

E. 9.8.1 Il peut en outre se prévaloir d'une expérience professionnelle en tant que (...), un des plus connus de la ville selon ses dires, et gérant d'un magasin (...), depuis 2007 jusqu'à son départ d'Irak (cf. procès-verbal de l'audition du 1er mars 2016, pièce A5/11, Q no 1.17.04 p. 4 ; pièce A28/27, Q no 49 ss p. 8). Grâce à ce magasin, il avait, selon ses propos, une « situation aisée » et n'avait ainsi « pas besoin financièrement d'autres personnes » (cf. pièce A28/27, Q no 18 p. 4 et no 46 p. 8). Malgré ses allégations formulées dans le recours, puis dans la réplique, contestant l' « éventuelle impression d'opulence que peut faire supposer la traduction en français de cette réponse [à la question no 181] », le prénommé a confirmé « que ses affaires étaient suffisamment bonnes pour lui permettre de se nourrir et de vivre décemment » (cf. réplique, p. 1). Si le recourant a également soutenu qu'il n'était pas en mesure de reprendre son emploi, en raison de son état de santé (...) et du fait que le magasin était actuellement occupé par un nouveau locataire (cf. ibid.), il sied de rappeler que les autorités d'asile peuvent exiger, lors de l'exécution du renvoi, un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5).

E. 9.8.2 Par ailleurs, l'intéressé dispose d'un réseau social et familial solide sur lequel il pourra compter sur place, en la personne d'au moins cinq frères et de deux soeurs, de sorte qu'il y a tout lieu de penser qu'il pourra être accueilli, hébergé et soutenu matériellement, à tout le moins de manière temporaire, à son arrivée dans son pays (cf. pièce A5/11, Q no 3.01 p. 5 ; pièce A28/27, Q no 35 p. 7). Il pourra ainsi retourner s'établir dans sa province d'origine, dans des conditions remplissant intégralement celles posées par l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 9.9 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 10 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 11 En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté.

E. 12.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 12.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle présentée par l'intéressé à l'appui du recours ayant été admise par décision incidente du 6 mai 2019 (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2017/2019 Arrêt du 16 juillet 2020 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Lorenz Noli, Gérard Scherrer, juges, Duc Cung, greffier. Parties A._______, né le (...), Irak, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 28 mars 2019 / N (...). Faits : A. Entré clandestinement en Suisse le 9 février 2016, A._______ y a, le même jour, déposé une demande d'asile. B. Il a été entendu sur ses données personnelles (audition sommaire) le 1er mars 2016. C. C.a Par décision du 8 avril 2016, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du prénommé, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers B._______, en vertu du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; règlement Dublin III), et ordonné l'exécution de cette mesure. C.b Par arrêt D-2531/2016 du 9 mai 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours introduit, le 25 avril 2016, à l'encontre de cette décision. C.c L'intéressé a été hospitalisé du 19 juillet au 7 octobre 2016 au sein de (...). D. Par courrier du 11 octobre 2016, constatant que le délai de transfert prévu à l'art. 29 par. 1 du règlement Dublin III était échu, le SEM a informé le recourant que sa demande d'asile serait examinée en procédure nationale. E. A._______ a été entendu sur ses motifs d'asile le 7 septembre 2017. F. Par courrier du 4 septembre 2018, le Secrétariat d'Etat a invité l'intéressé à produire un rapport médical complet sur son état de santé jusqu'au 28 septembre suivant. G. Par écrit du 28 septembre 2018, A._______ a transmis à l'autorité intimée un rapport médical établi le 24 septembre 2018 par les (...). H. En date du 8 novembre 2018, il lui a fait parvenir un rapport de consultation à la suite de son rendez-vous médical du 15 octobre 2018 auprès des (...). I. Par décision du 28 mars 2019, notifiée le 30 mars suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié au prénommé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. J. Le 29 avril 2019, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. Il a demandé, à titre préalable, l'assistance judiciaire partielle au titre de l'art. 65 al. 1 PA et conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire à son égard au vu du caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. K. Le Tribunal a accusé réception du recours le lendemain. L. Par décision incidente du 6 mai 2019, il a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et imparti au recourant un délai échéant le 31 mai suivant pour produire un rapport médical actualisé. M. Par écrit du 29 mai 2019, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal un certificat médical établi le 28 mai 2019 par les (...). N. Par ordonnance du 3 juin 2019, le Tribunal a transmis un double de l'acte de recours et de l'écrit du 29 mai 2019 à l'autorité intimée et l'a invitée à déposer sa réponse jusqu'au 18 juin suivant. O. Le 17 juin 2019, le SEM a fait parvenir au Tribunal sa réponse, dans laquelle il préconisait le rejet du recours. P. Par ordonnance du 19 juin 2019, le Tribunal a transmis au recourant la réponse du SEM, en l'invitant à formuler d'éventuelles observations jusqu'au 4 juillet suivant. Q. L'intéressé a déposé ses observations dans le délai imparti. Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'espèce. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Lors de son audition sommaire du 1er mars 2016, A._______ a notamment exposé avoir participé à une manifestation de contestation politique à C._______, le (...) 2011, à la suite de laquelle son nom aurait été inscrit sur une liste noire, puis à une autre en (...) 2015, durant laquelle il aurait filmé les actes d'un manifestant en particulier. Après ce dernier événement, il aurait été menacé par des personnes haut placées au sein des autorités kurdes, les (...) et (...) 2015, lesquelles auraient exigé la remise des vidéos qu'il aurait enregistrées. Pour ces motifs, après s'être régulièrement caché chez des amis pour passer la nuit dès le début de l'année, il aurait quitté l'Irak dans la nuit du 19 au 20 janvier 2016. 3.2 Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile en date du 7 septembre 2017, le prénommé a notamment expliqué avoir pris part, le (...) 2011, à une manifestation mise sur pied par une organisation civile du nom de D._______ pour protester contre le pouvoir en place, en tant que simple participant. Le lendemain, un inconnu aurait contacté le père de l'intéressé et l'aurait averti que son fils avait été aperçu durant cet événement et qu'il « ne voul[ait] pas que [sa] famille ait de problème[s] » (cf. procès-verbal de l'audition du 7 septembre 2017, pièce A28/27, Q no 85 p. 12). En date du (...) 2015, dans le cadre d'un mouvement de contestation qui aurait commencé quatre jours plus tôt, le recourant aurait filmé un groupe de casseurs, aux visages camouflés, et, en particulier, l'homme qui aurait été à leur tête. À la suite de ces faits, il aurait été abordé, à deux reprises, les (...) et (...) 2015, par E._______, un [fonction occupée] de la province de C._______, et F._______, [fonction occupée] de la même province. Ceux-ci auraient menacé de le tuer s'il ne répondait pas à leurs « questions correctement » et réclamé qu'il leur remette les enregistrements vidéo qu'il aurait réalisés, faute de quoi ils révéleraient la liaison qu'il aurait secrètement entretenue avec « la fille du conseiller juridique de l'appareil anti-terroriste de [parti politique] » (cf. pièce A28/27, Q no 117 p. 17 et no 132 p. 18). A._______ a aussi indiqué que, se sentant depuis lors constamment sous surveillance, il avait trouvé refuge auprès de différents amis et ne sortait que rarement. Il aurait finalement fui son pays le 19 janvier 2016. 3.3 Dans sa décision du 28 mars 2019, le SEM a retenu que les allégations du recourant ne répondaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, en raison de leur manque de substance et de cohérence. En outre, il a estimé que les problèmes de santé de celui-ci pouvaient être pris en charge de manière adéquate dans son pays d'origine, de sorte que l'exécution de son renvoi était raisonnablement exigible. 3.4 A l'appui de son recours du 29 avril 2019, l'intéressé a donné des explications quant aux invraisemblances relevées par le SEM, concluant que ses propos satisfaisaient aux exigences de l'art. 7 LAsi, d'une part, et qu'ils démontraient une crainte fondée de persécution future, en cas de retour en Irak, d'autre part. S'agissant de son état de santé, il a soutenu que les traitements nécessaires n'étaient pas garantis dans son pays d'origine et qu'en tout état de cause, l'accès effectif à de tels soins sur place ne pouvait lui être assuré. 3.5 Dans sa réponse du 17 juin 2019, le Secrétariat d'Etat, revenant sur les problèmes de santé de A._______, a maintenu que la province de C._______, d'où celui-ci est originaire, était dotée de structures médicales qui étaient en mesure de lui dispenser les soins nécessaires. Quant à leur coût, il a relevé que le prénommé disposait d'une bonne situation financière et qu'il pouvait également compter sur le soutien de ses proches sur place. 3.6 Par ses observations du 2 juillet 2019, le recourant a contesté l'analyse de l'autorité intimée quant à sa situation médicale et économique. Cela étant, il a persisté intégralement dans ses conclusions. 4. 4.1 A._______ a soutenu être fondé à craindre une persécution future, dans l'éventualité d'un retour en Irak, en raison de sa participation à deux événements de protestation politique à C._______ et de deux vidéos compromettantes qu'il avait tournées à l'occasion d'une de ces manifestations, ainsi que des menaces subséquentes subies de la part d'un [fonction occupée] et d'un [fonction occupée] de la province du même nom. 4.2 En l'occurrence, le prénommé a, en premier lieu, allégué avoir été fiché à la suite de sa participation, à C._______, à une manifestation d'opposition au pouvoir en place en date du (...) 2011. Force est toutefois de constater que l'intéressé aurait pris part à cet événement uniquement en tant que simple manifestant, sans aucun rôle particulier (cf. pièce A28/27, Q no 85 p. 12 : « Comme une simple personne j'y ai participé »). Au cours de ses différentes auditions, le recourant n'a du reste pas été en mesure d'expliquer de quelle manière il aurait été repéré par les autorités, se limitant à déclarer qu'après dite manifestation, une personne, dont il ignorerait l'identité, aurait pris contact avec son père pour le mettre en garde. Ainsi, les allégations de A._______ relatives aux conséquences de sa participation à cet événement se limitent à de simples affirmations, lesquelles se fondent, de surcroît, uniquement sur des informations obtenues de tiers. Par ailleurs, s'il avait réellement été dans le viseur des autorités pour des faits survenus en 2011, il n'est pas crédible que le prénommé ait pu obtenir un passeport, de manière légale et sans difficulté aucune, en 2013 (cf. pièce A28/27, Q no 61 ss p. 9). En tout état de cause, même en admettant la vraisemblance de son récit, le lien temporel de causalité entre ces événements qui dateraient de 2011 et le départ du pays de l'intéressé, près de cinq ans plus tard, est manifestement rompu (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.). 4.3 S'agissant de la manifestation (...) 2015, le recourant a exposé avoir filmé, à cette occasion, un groupe de casseurs, notamment leur meneur, et que les vidéos qu'il avait tournées lui avaient valu des menaces de la part de deux personnes haut placées au sein des autorités kurdes. 4.3.1 A cet égard, il est tout d'abord difficile de comprendre en quoi ces vidéos seraient compromettantes pour les individus qui y figurent, tel que le SEM l'a retenu à juste titre. En effet, le Tribunal constate que, dans le premier film produit, d'une durée de 102 secondes, aucune personne n'est cagoulée ni ne cherche à camoufler son visage - certaines portant, tout au plus, des masques de protection médicaux ou un foulard pour se couvrir la bouche et le nez. On y repère ainsi aucun groupe de casseurs, contrairement aux allégations du recourant. L'ambiance y est par ailleurs détendue, dans la mesure où on peut entendre des rires et des chants. En outre, il sied de noter que l'intéressé n'a pas été le seul à filmer ce qu'il se passait dans la rue, dans la mesure où l'on peut apercevoir, au début de cet enregistrement, un autre badaud également en train de le faire, au milieu des tiers présents, sans que cela n'entraîne aucune réaction de leur part. Quant à la seconde vidéo, qui dure 62 secondes, elle est certes focalisée sur un individu en particulier. Toutefois, celui-ci est adossé à un pilier et se contente d'observer le va-et-vient autour de lui, dans la même rue que celle qu'on voit dans le premier enregistrement, sans esquisser le moindre geste ni donner de directive à quiconque. Il n'agit ainsi aucunement comme le meneur d'une quelconque bande. Par ailleurs, le recourant a lui-même reconnu ne pas avoir filmé d' « actes violents », qu' « on ne vo[ya]it pas le pillage des magasins de portables » dans ses enregistrements et ne pas connaître l'identité des personnes présentes ni le groupe auquel elles appartiendraient (cf. pièce A28/27, Q no 103 ss p. 15, no 124 p. 17 et no 127 p. 18). Dans ce contexte, il n'est pas crédible que A._______ ait voulu conserver ces vidéos, selon ses dires, au péril de sa vie pour « emmener la personne qui avait commis l'acte de violence devant la justice et rendre la justice aux gens qui ont été lésés durant cette manifestation », alors que celles-ci ne montrent manifestement aucun acte répréhensible (cf. pièce A28/27, Q no 126 p. 17). 4.3.2 Dans le même sens, la raison pour laquelle l'intéressé aurait eu peur de donner ces films à ceux qui l'auraient menacé, à savoir que « la personne [qu'il] avai[t] enregistrée aurait pu porter plainte contre [lui] pour cet enregistrement », est également invraisemblable (cf. pièce A28/27, Q no 147 p. 20). Ses propos tenus à la fin de l'audition sur les motifs, selon lesquels s'il « avai[t] donné cet enregistrement, [il] aurai[t] avoué [qu'il] étai[t] à l'origine de cet enregistrement et dans ce cas-là ils [les individus haut placés] auraient pu [l]'assassiner » n'ont pas plus de sens, dans la mesure où il avait précisément expliqué jusque-là avoir été sommé de fournir les vidéos, sous peine d'être tué (cf. pièce A28/27, Q no 161 p. 21). L'incohérence des propos du recourant ressort de cette seule déclaration : « Soit j'aurais dû avouer [être en possession de la vidéo] et ils auraient pu m'assassiner. Même sans l'avouer, de toute façon, à cause de cela, un jour ils auraient pu m'assassiner » (cf. pièce A28/27, Q no 163 p. 21). 4.3.3 Dans ces conditions, il n'est pas vraisemblable que le fait que le prénommé ait tourné les vidéos en question ait réellement pu engendrer des préjudices déterminants fondés sur l'un des motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi. 4.4 En outre, il n'est pas non plus crédible que A._______ ait subi un chantage sur la base des deux enregistrements précités, à savoir voir la relation qu'il aurait entretenue secrètement avec la fille du conseiller juridique de l'appareil anti-terroriste de [parti politique] être révélée et des photos à ce sujet être publiées, lesquelles auraient été copiées depuis son téléphone portable. Par ailleurs, interrogé explicitement sur les risques qu'il aurait encourus au cas où la menace des maîtres chanteurs aurait été mise à exécution, le recourant s'est limité à répondre qu'il était « en possession de photos de sa famille [celle de la fille en question] » et que « dans notre société, il y avait des gens qui avaient été assassinés à cause d'une photo », raison pour laquelle il craignait des représailles de la part du père de sa petite amie (cf. pièce A28/27, Q no 164 s. p. 22). Cela étant, ces allégations se limitent à de simples affirmations, nullement étayées par des éléments concrets et sérieux, de sorte qu'elles n'apparaissent pas non plus vraisemblables, outre le fait qu'elles ne sont pas déterminantes sous l'angle de l'art. 3 LAsi. 4.5 Au demeurant, le fait que A._______ ait été surveillé, peu avant son départ du pays, par un chauffeur de taxi, a priori sur ordre des deux personnes influentes qui l'auraient menacé, et que sa soeur ait été interrogée, à deux reprises après son départ, au sujet des enregistrements précités, ne se limitent également qu'à de simples affirmations, fondées sur aucun indice objectif ni moyen de preuve. 4.6 En tout état de cause, le Tribunal constate que le prénommé n'a, dans le cadre de son audition sommaire, pas mentionné l'identité desdits individus ni sa supposée relation secrète, lesquels représenteraient pourtant des éléments directement liés à sa fuite d'Irak. Questionné sur ces omissions lors de sa deuxième audition, le recourant a, d'une part, simplement rappelé qu'il s'agissait de personnes influentes et, d'autre part, expliqué qu'il « ne voyai[t] pas la nécessité » d'évoquer dite relation (cf. pièce A28/27, Q no 174 s. p. 23). A l'appui de son recours, l'intéressé a ajouté qu'on « lui avait dit d'être bref et [qu']il savait que la décision à venir allait concerner la procédure Dublin et un possible renvoi sur B._______, si bien qu'il n'a pas cru bon de faire état de cet épisode » (cf. recours du 29 avril 2019, p. 4). Ces explications ne sauraient toutefois convaincre le Tribunal. En effet, ces personnes - qui auraient occupé d'importantes fonctions au sein des autorités régionales - auraient été les auteurs des menaces de mort à son encontre, lesquelles représenteraient son motif d'asile principal, en dehors de sa crainte de voir sa relation amoureuse révélée. Ainsi, le recourant aurait dû mentionner ces éléments, s'ils étaient réels, déjà lors de sa première audition, et ce même s'il n'a été interrogé que de façon brève sur ses motifs d'asile. En effet, s'il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la première audition fondée sur l'ancien art. 26 al. 2 LAsi n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, compte tenu du caractère sommaire de ladite audition, et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile, on est par contre en droit d'attendre de lui une présentation concordante des faits portant sur des points essentiels de ses motifs d'asile par rapport aux déclarations faites ultérieurement, lors de l'audition sur les motifs d'asile (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 7 consid. 6.2.1 et réf. cit., toujours d'actualité ; cf. aussi arrêt du Tribunal D-4307/2018 du 2 avril 2020 consid. 5.5.). 4.7 Dans ces conditions, c'est à bon droit que le Secrétariat d'Etat a retenu que les allégations de l'intéressé relatives à ses motifs de départ d'Irak comportaient, sur des points essentiels, d'importantes invraisemblances. Partant, il y a lieu de retenir que A._______ n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, à son retour dans son pays d'origine, à des mesures déterminantes au regard de l'art. 3 LAsi.

5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réalisée, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement tel que défini à l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas, pour les motifs exposés au consid. 4 ci-dessus, rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8.4 En l'occurrence, pour les mêmes motifs que ceux déjà relevés précédemment, le recourant n'a pas rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture). 8.5 Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3). 9.2 S'agissant de l'Irak, le Tribunal a distingué, dans sa jurisprudence, la situation régnant dans les provinces kurdes du nord de celle du reste du pays et estimé que l'exécution du renvoi pouvait être raisonnablement exigée à destination de ces quatre provinces, pour autant que le requérant soit originaire de l'une d'elles ou qu'il y ait vécu pendant une longue période et qu'il y dispose d'un réseau social, précisant encore que, pour des familles avec enfants, l'exigibilité ne devait être admise qu'avec retenue (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5, en particulier consid. 7.5.8). Il a confirmé cette jurisprudence dans un arrêt de référence E-3737/2015 du 14 décembre 2015 (consid. 7.4.2 et 7.4.5), dans lequel il a retenu qu'en dépit des affrontements opposant alors les combattants de Daesh et les peshmergas en Irak, l'exécution du renvoi demeurait en principe exigible pour les personnes d'ethnie kurde, originaires des provinces de Dohuk, d'Erbil, de Sulaymaniya et de la nouvelle province de Halabja, ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis), ou de liens avec les partis dominants. Cette jurisprudence reste en grande partie d'actualité. Le référendum sur l'indépendance de ces quatre provinces kurdes du 25 septembre 2017, organisé unilatéralement, a entraîné des mesures économiques répressives tant du gouvernement irakien que des Etats turc et iranien voisins. En dépit de la profonde crise politique et économique à laquelle la région autonome kurde d'Irak est de ce fait confrontée, les violences y demeurent relativement limitées (cf. arrêts du Tribunal E-4302/2018 du 10 septembre 2018 et réf. cit. ; E-1770/2019 du 20 avril 2020). 9.3 Par ailleurs, concernant les personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). 9.4 En l'espèce, A._______ a soutenu que son état de santé s'opposait à l'exécution de son renvoi en Irak. 9.4.1 A l'appui de ses propos, il a produit un rapport médical daté du 8 avril 2019, faisant état des diagnostics suivants : hypertension artérielle résistante, douleurs post-opératoires liées à la prothèse totale de [partie du corps] (qui a été posée en Suisse) et suspicion de descellement de dite prothèse, (...), récidive de parotidite, récidive de gastrite, lithiases urinaires à répétition, pré-diabète et surpoids, trouble dépressif récurrent avec épisode actuel sévère (F33.2) et état de stress post-traumatique (F43.1). Ledit rapport préconise les traitements suivants : poursuite des traitements médicamenteux actuels, introduction d'une bithérapie anti-hypertensive avec contrôles fréquents de la tension, traitement de la parotidite selon l'avis ORL, gastroscopie pour suspicion d'ulcère gastrique, suivi orthopédique pour la prothèse de [partie du corps] et, si besoin, changement de prothèse selon l'avis des chirurgiens, suivi tous les 6 à 12 mois par les néphrologues et reprise du suivi psychothérapeutique et éventuelle introduction d'un médicament psychotrope. Dans la mesure où il indique également que plusieurs rendez-vous médicaux étaient prévus prochainement, le Tribunal a invité le recourant à produire un nouveau document médical, une fois ces consultations passées. 9.4.2 A._______ a ainsi fait parvenir au Tribunal un certificat médical établi le 28 mai 2019. Il ressort dudit certificat que l'opération conseillée par l'ORL pouvait être mise en attente jusqu'au moment où le prénommé déciderait de s'y soumettre, qu'une gastroscopie sous anesthésie générale devait être fixée prochainement, que l'évolution post-opératoire relative à la prothèse de [partie du corps] était favorable et qu'une IRM allait être effectuée le (...) 2019, qu'une consultation en néphrologie avait eu lieu à la suite de laquelle un scanner était planifié au (...) suivant et qu'une consultation en allergologie était prévue pour le (...). 9.5 Le Tribunal relève que le nord de l'Irak dispose de structures médicales plus nombreuses que dans le reste du pays. De plus, lesdites structures sont considérées comme meilleures que dans l'Etat central et sont notamment en mesure d'offrir, en principe, des soins médicaux essentiels, au sens de la jurisprudence précitée, même si les capacités du système de santé y subissent certes une pression significative, en raison notamment du grand nombre de déplacés internes dans la région (cf. arrêt du Tribunal D-413/2019 du 20 décembre 2019 consid. 8.1 et réf. cit.). Pour ce qui a trait à A._______, les traitements et les médicaments nécessaires sont disponibles à C._______, d'où le prénommé est originaire. Il sied de renvoyer, sur ce point, aux considérants de la décision de l'autorité intimée, laquelle a suffisamment instruit la situation médicale du recourant avant de statuer (cf. décision du SEM, p. 6). Dans ce contexte, il y a lieu d'admettre que A._______ pourra prétendre, dans sa région d'origine, à une prise en charge médicale adéquate, même si les soins n'y atteindront pas le standard élevé de ceux dont il bénéficie actuellement, étant par ailleurs précisé que le prénommé n'a pas souhaité être suivi sur le plan psychiatrique en Suisse (cf. rapport médical du 8 avril 2019, p. 3 ; rapport médical du 24 septembre 2018, p. 2). Le Tribunal rappelle encore, s'agissant de la prothèse totale de [partie du corps] posée en Suisse il y a trois ans, que l' « évolution post-opératoire est favorable » et qu'aucune nouvelle intervention chirurgicale n'est prévue à ce jour (cf. certificat médical du 28 mai 2019, p. 1). Finalement, il constate que l'intéressé n'a pas fait état de nouveaux éléments relatifs à son état de santé dans le cadre de sa réplique du 2 juillet 2019, laquelle était pourtant postérieure aux dernières consultations médicales annoncées - ni par une éventuelle écriture complémentaire. 9.6 En tout état de cause, et bien que cela ne soit pas décisif, il convient de mentionner qu'il sera possible au recourant de se constituer, au besoin, une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables. 9.7 Au vu de qui précède, il n'apparaît pas que l'intéressé présente des troubles graves, susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide de son état de santé, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique. 9.8 Cela dit, A._______ est un homme jeune, d'ethnie kurde, qui est né et a toujours vécu à C._______, dans la province du même nom (cf. pièce A28/27, Q no 30 p. 6). 9.8.1 Il peut en outre se prévaloir d'une expérience professionnelle en tant que (...), un des plus connus de la ville selon ses dires, et gérant d'un magasin (...), depuis 2007 jusqu'à son départ d'Irak (cf. procès-verbal de l'audition du 1er mars 2016, pièce A5/11, Q no 1.17.04 p. 4 ; pièce A28/27, Q no 49 ss p. 8). Grâce à ce magasin, il avait, selon ses propos, une « situation aisée » et n'avait ainsi « pas besoin financièrement d'autres personnes » (cf. pièce A28/27, Q no 18 p. 4 et no 46 p. 8). Malgré ses allégations formulées dans le recours, puis dans la réplique, contestant l' « éventuelle impression d'opulence que peut faire supposer la traduction en français de cette réponse [à la question no 181] », le prénommé a confirmé « que ses affaires étaient suffisamment bonnes pour lui permettre de se nourrir et de vivre décemment » (cf. réplique, p. 1). Si le recourant a également soutenu qu'il n'était pas en mesure de reprendre son emploi, en raison de son état de santé (...) et du fait que le magasin était actuellement occupé par un nouveau locataire (cf. ibid.), il sied de rappeler que les autorités d'asile peuvent exiger, lors de l'exécution du renvoi, un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5). 9.8.2 Par ailleurs, l'intéressé dispose d'un réseau social et familial solide sur lequel il pourra compter sur place, en la personne d'au moins cinq frères et de deux soeurs, de sorte qu'il y a tout lieu de penser qu'il pourra être accueilli, hébergé et soutenu matériellement, à tout le moins de manière temporaire, à son arrivée dans son pays (cf. pièce A5/11, Q no 3.01 p. 5 ; pièce A28/27, Q no 35 p. 7). Il pourra ainsi retourner s'établir dans sa province d'origine, dans des conditions remplissant intégralement celles posées par l'art. 83 al. 4 LEI. 9.9 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant doit être considérée comme raisonnablement exigible.

10. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

11. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 12. 12.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 12.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle présentée par l'intéressé à l'appui du recours ayant été admise par décision incidente du 6 mai 2019 (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition :