Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Il est renoncé à la perception des frais de la présente procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2531/2016 Arrêt du 9 mai 2016 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Irak, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 8 avril 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 9 février 2016, la décision du 8 avril 2016 (notifiée dix jours plus tard), par laquelle le SEM, appliquant l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 25 avril 2016, contre cette décision, portant comme conclusions son annulation et l'entrée en matière sur sa demande d'asile, les requêtes de dispense du paiement des frais de procédure et d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti, le rapport médical du 25 avril 2016, envoyé par courrier séparé au Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal) le jour suivant, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2), qu'il peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. Thomas Häberli in: Waldmann/Weissenberger (éd.), Praxiskommentar VwVG, 2ème éd. 2016, n° 42 à 49 ad art. 62; ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert, un recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut, par contre, pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit.), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais: take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou soeurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des Etats membres, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la soeur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 précité, consid. 8.2 et 9.1; 2012/4 précité, consid. 2.4; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre sa responsabilité pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations relevant du droit international public, et peut aussi admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que l'intéressé a déposé, le 6 février 2016, une demande d'asile en Allemagne, que le 22 mars 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités allemandes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, que, n'ayant pas répondu à cette demande de reprise en charge dans le délai prévu par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, l'Allemagne est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), que, le 7 avril 2016, les autorités allemandes ont du reste « accepté » la requête précitée, bien que de manière tardive, que la compétence de l'Allemagne pour traiter la demande d'asile de l'intéressé est dès lors acquise, point qui n'est du reste pas contesté dans le recours, qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte, et est partie à la CEDH, à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour - sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Allemagne, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités allemandes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que les conditions d'application de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III ne pas non plus réunies in casu, l'état de santé et le handicap dont souffre l'intéressé (cf. aussi les considérants ci-dessous) n'étant pas suffisamment « graves » pour que l'on se trouve dans une situation de « dépendance », au sens voulu par cette disposition, envers son frère et/ou un autre membre de sa famille résidant en Suisse (cf. aussi arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] en la cause C-245/11 du 6 novembre 2012, spéc. pt. 16), qu'il ne ressort pas dossier du SEM (cf. notamment les pièces A 4 et A 5), ni du mémoire, de ses annexes et du rapport médical du 25 avril 2016, que l'intéressé - qui a certes des douleurs et des difficultés à marcher en raison d'une malformation congénitale de la jambe droite lesquelles pourraient être diminuées par une opération orthopédique, et souffre de crises épisodiques de coliques néphrétiques - a absolument besoin de l'aide de son frère et/ou d'un autre membre de sa famille; qu'il ressort certes des pièces produites qu'il ne peut se déplacer sur de longues distances et a besoin d'une aide externe pour des déplacements d'une certaine importance; qu'au vu des déclarations faites lors de son audition (cf. à ce sujet notamment p. 4 du procès-verbal [pv]), cet handicap, dont il souffre depuis sa naissance, ne l'a en particulier pas empêché d'effectuer plusieurs longs déplacements en Iran, d'exercer avec succès une activité rémunérée en Irak (« Ich bin einer der berühmtesten [profession] in B._______ ») et d'élever lui-même un membre de sa proche famille (« [...] einen Neffen, den ich grossgezogen habe »), que dans ces conditions, point n'est besoin d'examiner aussi si le frère de l'intéressé serait « capable de prendre soin » de lui; que le fait que celui-ci a réellement exprimé par écrit le souhait de s'occuper du recourant, contrairement à ce qui a été retenu dans la décision attaquée (cf. p. 1 in fine du mémoire et son annexe n° 4; cf. aussi p. 4 initio de la décision attaquée et pièce A 4 du dossier SEM), n'est dès lors pas non plus déterminant, que ces remarques sont également applicables, a fortiori, pour la soeur du recourant; que le grief selon lequel le SEM aurait « oublié de mentionner » dans sa décision la présence de celle-ci et de sa famille en Suisse, qui pourraient également apporter un soutien (cf. p. 1 par. 6 ainsi que p. 2 par. 3 et 5 s. du mémoire) doit aussi être écarté; qu'en effet, le recourant s'est référé à plusieurs reprises, durant son audition, à l'aide que pourrait lui apporter son frère en Suisse et à son désir de vivre avec lui (cf. p. 4 s. pt. 2.06 et p. 7 pt. 8.01 du pv; cf. aussi pièce A 4 du dossier SEM), mais n'a par contre jamais fait de remarques analogues, s'agissant de sa soeur, durant toute la procédure de première instance; qu'il ne ressort pas non plus de son dossier que cette parente a formulé une requête personnelle pour l'accueillir ou prendre soin de lui; que, partant, on ne saurait reprocher au SEM de n'avoir pas avoir expressément mentionné ce lien familial, qui n'est de toute façon manifestement pas décisif pour l'issue du litige (cf. à ce sujet en particulier les argumentations formulées aux deux précédents paragraphes), qu'il n'y a pas non plus lieu d'admettre que le SEM aurait dû faire application de la clause de souveraineté (art. 17 par. 1 du règlement Dublin III), malgré la présence en Suisse de proches du recourant (cf. aussi p. 10 ci-après), que, dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités allemandes refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Allemagne ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, que l'intéressé n'a manifestement pas démontré que ses conditions personnelles d'existence en Allemagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 CharteUE, l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, que la remarque selon laquelle l'intéressé ne pourrait pas compter sur l'aide de son neveu et de la famille de celui-ci en cas de transfert en Allemagne (cf. p. 2 par. 2 et 6 du mémoire) est également sans pertinence; que même si ces proches - dont la procédure en vue de déterminer s'il convient de les transférer en Allemagne est encore en cours, au vu du dossier (cf. annexe n° 5 du recours) et de leurs données figurant dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) - ne devaient pas l'accompagner lors de son propre transfert dans cet Etat, cela ne l'empêcherait manifestement pas de s'y rendre seul; que l'Allemagne dispose notoirement des structures sociales et médicales nécessaires à son état (cf. aussi les paragraphes suivants); qu'en outre, et bien que ce point ne soit pas décisif, un autre de ses frères réside déjà en Allemagne (cf. p. 5 pt. 3.03 du pv), que les problèmes médicaux dont il souffre (cf. le rapport médical précité) ne font manifestement pas obstacle à son transfert en Allemagne, que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, qu'en l'espèce, les troubles susmentionnés pourront être traités en Allemagne, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, qu'en outre, l'Allemagne, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de veiller à transmettre aux autorités de cet Etat les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III) et, si cela devait s'avérer nécessaire, à lui assurer un accompagnement adéquat pour la durée de son voyage jusqu'en Allemagne, qu'il n'y a pas lieu non plus de retenir que ce transfert pourrait être contraire à l'art. 8 CEDH, vu l'intensité insuffisante de la relation que le recourant entretient avec ses proches en Suisse, requérants d'asile qui n'ont en outre pas un « droit de présence assuré » au sens de la jurisprudence topique et qui ne sont pas des membres de la « famille nucléaire » au sens étroit (cf. arrêt de la CourEDH A. S contre Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, qui portait sur un cas présentant de fortes similitudes; cf. également ATAF 2014/2 précité et jurisp. cit., ainsi que 2008/47 consid. 4.1.1 et réf. cit.), que le transfert de l'intéressé s'avère ainsi licite, dès lors qu'il ne ressort ni de ses écritures dans le cadre de la procédure de recours ni de son dossier SEM que l'exécution de cette mesure violerait une obligation de la Suisse tirée du droit international public, qu'au demeurant, si - après son retour en Allemagne - le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités allemandes en usant des voies de droit adéquates, qu'il n'y a pas non plus de raison de retenir que le SEM aurait dû faire application de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 7 s.), qu'au vu du dossier et de la motivation fouillée de sa décision, le SEM, sur la base des éléments de fait alors à sa disposition, n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert du recourant de Suisse vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. cit.), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête de dispense du paiement des frais de procédure, au sens de l'art. 65 al. 1 PA, est rejetée, que, toutefois, vu les particularités de la présente cause, il y a malgré tout lieu de renoncer, à titre exceptionnel, à la perception de ces frais (cf. art. 63 al. 1 3ème phr. PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Il est renoncé à la perception des frais de la présente procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Yanick Felley Edouard Iselin Expédition: