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E-1770/2019

E-1770/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2020-04-20 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais du même montant déjà versée, le 27 mai 2019.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1770/2019 Arrêt du 20 avril 2020 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Markus König, Grégory Sauder, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), alias C._______, né le (...), Irak, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 11 mars 2019. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant, le 19 octobre 2015, auprès du Centre d'enregistrement et de procédure de Bâle, la décision du 11 mars 2019, notifiée le 13 mars suivant, par laquelle le SEM a rejeté cette demande d'asile en raison de l'invraisemblance des motifs invoqués par le recourant, a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté contre cette décision, le 12 avril 2019, par lequel l'intéressé a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, la demande d'assistance judiciaire totale dont est assorti le recours, la décision incidente du 14 mai 2019, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant les conclusions du recours comme étant prima facie d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et invité le recourant à verser une avance de frais de 750 francs, dont celui-ci s'est acquitté dans le délai imparti, la réponse du 4 octobre 2019, par laquelle le SEM a conclu au rejet du recours, la réplique du recourant du 15 novembre 2019, maintenant ses conclusions, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que la présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que la crédibilité du requérant d'asile fait notamment défaut, lorsqu'il modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi), que, lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, entendu les 30 octobre 2015 et 10 août 2018, le recourant a déclaré être d'ethnie kurde, de religion musulmane, célibataire et être né à D._______, situé dans la province de Sulaymaniya, où il a vécu avec sa famille jusqu'en 2001, puis avoir vécu seul à divers endroits entre Sulaymaniya, Erbil et Kirkuk, qu'après un apprentissage de deux ans en tant que mécanicien, il aurait travaillé pendant un peu plus d'un an comme chauffeur de poids lourds, avant de s'engager en tant que peshmerga volontaire pour le E._______ à F._______ en juillet 2015, qu'à l'appui de sa demande d'asile, le recourant a invoqué avoir été menacé par son père, sa belle-mère ainsi que la famille de celle-ci depuis le décès de sa mère en 2001, car il aurait voulu que sa soeur vienne vivre avec lui, que par ailleurs, alors qu'il aurait été abusé sexuellement par son cousin entre l'âge de huit et dix ans, celui-ci aurait révélé publiquement, en 2001, ce passé ainsi que le penchant homosexuel du recourant et l'aurait fréquemment frappé et menacé jusqu'en 2004, qu'en outre, durant son engagement en tant que peshmerga, il aurait dénoncé les inégalités de traitement quant à la rémunération des peshmergas volontaires ainsi que les risques qu'ils encourraient au combat et aurait été, pour cette raison, menacé à deux reprises par son supérieur hiérarchique, dénommé G._______, et ses hommes en (...), qu'il aurait dû se rendre auprès de la famille de deux collègues morts en martyrs afin de saisir leurs armes, ce qui constituait à ses yeux une injustice, puisque chaque peshmerga volontaire achetait lui-même son arme, qu'il aurait fait part de cette pratique à l'unité anti-terroriste, qui n'aurait rien entrepris, qu'il aurait aussi dénoncé les injustices parmi les peshmergas à l'occasion d'une interview donnée en (...), dont il pense qu'elle n'a pas été diffusée, un collègue en ayant cependant informé G._______, que, selon une version, cinq hommes de G._______ l'auraient arrêté et détenu dans une chambre pendant un jour et une nuit et l'auraient violemment frappé, avant qu'un de ses collègues et ami (un premier lieutenant peshmerga) le libère, qu'il aurait quitté F._______ et les peshmergas aux alentours du (...) 2015 et son pays une quinzaine de jours plus tard, de manière clandestine, et aurait transité par la Bulgarie, la Serbie et l'Autriche avant d'entrer en Suisse, le 18 octobre 2015, qu'en fin 2017, G._______ l'aurait recherché auprès de sa soeur et aurait interrogé son ami lieutenant qui l'avait fait sortir de prison, qu'entre 2015 et 2018, le recourant aurait reçu des menaces sur son téléphone portable de la part d'inconnus, par le biais de WhatsApp et de Facebook, qu'à l'appui de sa demande d'asile, le recourant a produit sa carte d'identité du Kurdistan irakien ainsi qu'une photographie de lui et d'un autre homme en tenue militaire, que, dans la décision attaquée, le SEM a estimé que les problèmes familiaux invoqués par le recourant étaient invraisemblables, car il en avait donné deux récits divergents, que ses expériences homosexuelles ainsi que les menaces de la part de sa famille et de tiers étaient infondées, que la révélation publique de son homosexualité par son cousin n'était pas plausible et, enfin, que les problèmes rencontrés avec les peshmergas étaient invraisemblables, qu'à l'appui de son recours, l'intéressé a contesté en tous points l'appréciation du SEM, estimant avoir exposé de manière suffisamment détaillée et circonstanciée, d'une part, ses problèmes familiaux liés à son homosexualité et, d'autre part, la raison ainsi que les circonstances de son arrestation par les peshmergas, que, dans sa réponse du 4 octobre 2019, le SEM a rappelé l'invraisemblance du vécu lié à l'orientation sexuelle du recourant ainsi qu'aux problèmes rencontrés avec sa famille et des tiers pour ce motif maintenant qu'il avait pu rejoindre les peshmergas sans être inquiété la jurisprudence du Tribunal D-6539/2018 du 2 avril 2019 (arrêt publié comme arrêt de référence) examinant la situation des homosexuels en Irak ne lui étant donc pas applicable, qu'il a par ailleurs relevé le comportement incohérent du recourant, qui avait retiré sa demande d'asile en mars 2016, avant de demander, une semaine plus tard, l'annulation de ce retrait, ce qui ne correspondait pas au comportement d'une personne qui se disait en danger dans son pays d'origine, que, dans sa réplique du 15 novembre 2019, le recourant a précisé que l'annonce, par son cousin, de son homosexualité s'était répandue uniquement dans son quartier et qu'il était donc plausible que les peshmergas n'en étaient pas informés, que selon lui, l'arrêt D-6539/2018 précité confirmait ses difficultés à rencontrer d'autres hommes homosexuels en Irak, qu'il a contesté l'appréciation du SEM au sujet de la raison du retrait de sa demande d'asile, précisant être à l'heure actuelle toujours menacé de mort en Irak par son frère, qu'afin d'établir son orientation homosexuelle, le recourant a produit deux photographies le montrant aux côtés de deux compagnons, avec qui il avait entretenu une relation amoureuse en Suisse en 2017 et en 2019, et a réitéré qu'il ne pourrait pas vivre librement son homosexualité en Irak, que sur le fond, force est tout d'abord de constater que le recourant a fait valoir des problèmes familiaux très différents d'une audition à l'autre, qu'en effet, alors qu'il a uniquement allégué, lors de sa première audition, avoir été menacé par son père et sa belle-mère depuis 2001 car il voulait éloigner sa soeur d'eux, il a complétement modifié sa version des faits au cours de sa seconde audition, puisqu'il a exclusivement invoqué avoir été victime d'actes de nature sexuelle commis par son cousin alors qu'il était enfant ainsi que les problèmes liés à la révélation publique de son homosexualité, qu'il n'a pas donné d'explication convaincante à la question de savoir pourquoi il n'avait pas évoqué les problèmes rencontrés avec son cousin lors de sa première audition, l'allégué selon lequel le chargé d'audition lui aurait demandé de se contenter d'un récit sommaire n'expliquant nullement cette divergence de versions au sujet de la nature des motifs d'asile invoqués (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition sur les motifs, Q225), que par conséquent, alléguées tardivement en cours de procédure, les persécutions de la part du cousin du recourant, pour les raisons et dans les circonstances décrites, sont invraisemblables, pour autant qu'elles soient pertinentes (rupture du lien temporel de causalité, puisque le recourant a déclaré ne plus avoir été menacé par son cousin à partir de 2004), que, pour la même raison, la révélation publique de l'homosexualité du recourant par son cousin n'est également pas crédible, que de plus, les menaces dont il aurait fait l'objet à cause de son orientation sexuelle de la part de membres de sa famille et de tiers sont infondées, puisqu'il s'est contenté d'affirmer, en des termes généraux, qu'il était dénigré, insulté, menacé et avoir été frappé, sans aucune précision, ni aucun détail qui relèverait du vécu (cf. p-v de son audition sur les motifs, Q140 à 144), que pourtant, s'il avait été harcelé verbalement et physiquement pendant quatorze ans, il aurait dû être en mesure de donner un récit étoffé et réaliste des agressions subies, ce qu'il n'a pas été en mesure de faire, qu'il n'a notamment pas évoqué avoir été concrètement menacé par l'un de ses frères, indiquant simplement, de manière abstraite, que celui-ci était à sa recherche et le poursuivait partout, mais qu'il avait réussi à lui échapper et qu'il l'aurait tué s'il l'avait retrouvé car il portait en tout temps une arme sur lui (cf. p-v de l'audition sur les motifs, Q138 s. et Q155), qu'il n'a pas expliqué pour quelles raisons son frère n'aurait pas tenté, durant quatorze ans, de passer effectivement à l'acte afin de l'éliminer, que partant, il est invraisemblable que son cousin ait révélé publiquement le penchant homosexuel du recourant et que celui-ci été inquiété pour cette raison et de la manière décrite, par des membres de sa famille et par des tiers, entre 2001 et son départ du pays en automne 2015, qu'ensuite, s'agissant des relations homosexuelles consenties qu'il aurait entretenues à partir de 2004, il a en particulier tenu des propos vagues et infondés de la manière dont il entrait en contact avec d'autres hommes (cf. p-v de son audition sur les motifs, Q147 ss), ce qui rend le vécu allégué invraisemblable, qu'en effet, il n'a pas été apte à indiquer précisément de quelle manière il rencontrait ses partenaires en Irak, qu'en d'autres termes, il est invraisemblable que le recourant ait vécu des relations homosexuelles ainsi qu'évoqué avant son départ d'Irak, que les deux photographies produites, montrant le recourant en Suisse aux côtés de deux hommes, ne suffisent pas, à elles seules, compte tenu des nombreux éléments d'invraisemblance relevés ci-dessus, à rendre le récit de son vécu en Irak vraisemblable, qu'en conclusion, le recourant n'a pas rendu crédible avoir fait l'objet d'une pression psychologique insupportable en raison de son homosexualité, ni risquer concrètement d'y être soumis en cas de retour, au sens de l'arrêt du Tribunal D-6539/2018 précité, que dans ce contexte, force est d'admettre que s'il avait été soumis à une pression de ce type, il n'aurait certainement pas attendu l'écoulement de quatorze ans dans ces conditions avant de décider de quitter son pays, qu'en ce qui concerne les problèmes que le recourant aurait rencontrés avec les peshmergas, il n'est pas crédible qu'il ait dénoncé publiquement les conditions salariales des peshmergas volontaires ainsi que les risques liés aux combats le mois suivant son incorporation, alors qu'il savait, depuis le début de son engagement, qu'il ne serait pas rémunéré et serait envoyé au front (cf. p-v de son audition sur les motifs, Q92 ss), qu'il n'est pas non plus plausible que, connaissant les risques encourus en raison de son témoignage, il ait néanmoins pris la parole pour dénoncer ces injustices, qu'il ignore pour quelle station de radio ou chaîne de télévision il aurait donné une interview et si celle-ci a été rendue publique, que de plus, il a tenu des propos contradictoires au sujet des conséquences liées à l'interview qu'il aurait donnée, que d'après une première version (audition sur les données personnelles), un peshmerga l'aurait dénoncé à son supérieur, qui l'aurait convoqué, mais il ne se serait pas présenté, n'alléguant aucune suite particulière à ce refus d'obtempérer, qu'en revanche, selon la version des faits exposée au cours de son audition sur les motifs, il aurait été placé en détention dans une chambre, le jour même de l'interview, et violemment frappé par cinq hommes, élément essentiel de sa demande d'asile qu'il n'a pourtant pas évoqué au cours de sa première audition, qu'ainsi, compte tenu de la divergence de propos sur un élément essentiel de son récit, le recourant n'a pas rendu vraisemblables les problèmes allégués en lien avec son activité de peshmerga volontaire et son arrestation, qu'interrogé au sujet de ce revirement dans son exposé des faits, il n'a fourni aucune explication, se contentant de déclarer qu'on lui avait demandé d'être bref lors de sa première audition, qu'il était alors fatigué et que les événements s'étaient déroulés comme décrits au cours de son audition sur les motifs (cf. p-v de son audition sur les motifs, Q227 s.), qu'il s'est encore contredit quant à savoir s'il avait été menacé ou non par G._______ après l'interview (cf. p-v de son audition sur les données personnelles, pt 7.01 ; p-v de son audition sur les motifs, Q200), sans donner d'explication (cf. p-v de l'audition sur les motifs, Q228), que les recherches à son encontre menées par les peshmergas auprès de sa soeur sont également invraisemblables, puisqu'il a d'abord indiqué qu'ils s'étaient présentés chez sa soeur uniquement à la fin 2017 (cf. p-v de son audition sur les motifs, Q229 ss), que par la suite, à la question de savoir pourquoi les peshmergas ne l'avaient par recherché plus tôt, il a modifié sa version des faits, indiquant qu'ils l'avaient recherché déjà avant fin 2017, mais qu'ils avaient abandonné leurs recherches à cette époque-là, car ils avaient appris qu'il était en Suisse, qu'une telle manière de procéder confirme encore, si besoin est, l'invraisemblance des allégués du recourant, que, vu ces divergences de propos, il est invraisemblable que le recourant ait été recherché, après son départ, par les hommes de G._______ auprès de sa soeur, qu'est tout aussi peu crédible l'allégation selon laquelle il aurait été menacé par messages par des inconnus entre 2015 et 2018 en raison d'événements antérieurs à sa fuite, ces menaces étant de plus infondées, que la photographie le montrant en habits militaires à côté d'un collègue n'est pas de nature à établir la vraisemblance des problèmes invoqués, qu'à l'appui de son recours, l'intéressé s'est contenté de reprendre les propos tenus lors de son audition sur ses motifs d'asile, sans toutefois apporter d'élément ou d'argument déterminant susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision entreprise, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, les provinces de Dohuk, Erbil, Sulaymaniya et Halabja ne sont pas en proie à des violences généralisées et ne connaissent pas une situation politique tendue au point qu'elle rendrait, de manière générale, inexigible l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5, en particulier 7.5.8, confirmé par l'arrêt de référence du Tribunal E-3737/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.4.5), qu'en dépit de la profonde crise politique et économique à laquelle la région autonome kurde d'Irak est confrontée (notamment suite au référendum sur l'indépendance du Kurdistan du 25 septembre 2017, organisé unilatéralement contre l'avis de Bagdad, de l'Iran, de la Turquie et de la majeure partie de la communauté internationale et plébiscité par les votants), les violences y demeurent relativement limitées (cf. arrêts du Tribunal E-4032/2017 du 29 mai 2019 consid. 8.3 ; D-6566/2018 du 3 décembre 2018), que, selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi est en principe exigible pour les requérants, d'ethnie kurde, originaires de l'une de ces provinces ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants, que la jurisprudence précitée est toujours d'actualité (cf. arrêts du Tribunal E-437/2020 du 3 février 2020, p. 8 ; E-6836/2018 du 22 janvier 2020 consid. 7.3 ; E-6891/2019 du 14 janvier 2020, p. 8 et réf. cit.), qu'en l'espèce, ces exigences posées pour la reconnaissance du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi vers la province de Sulaymaniya, dont provient le recourant, sont à l'évidence remplies, qu'en effet, celui-ci est d'ethnie kurde et a vécu de nombreuses années à Sulaymaniya avec sa famille, qu'il dispose d'un réseau familial et social à Sulaymaniya, composé en particulier de son père et de sa soeur, sur lequel il pourra compter à son retour, étant rappelé qu'il n'est pas vraisemblable que celui-ci soit renié et menacé par sa famille en raison de son orientation sexuelle, qu'à cela s'ajoute qu'il a tenu un discours divergent au sujet de la composition de sa fratrie, indiquant n'avoir qu'une soeur ou alors avoir trois frères et cinq soeurs (cf. p-v de son audition sur les données personnelles, pt 3.01 ; p-v de son audition sur les motifs, Q48 et Q223 s.), qu'ainsi, vu ces divergences de propos, il ne peut pas être exclu que le recourant ne pourrait pas obtenir de soutien de la part de ses nombreux frères et soeurs en Irak afin de faciliter sa réinstallation, qu'en outre, il n'a pas allégué de problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il conteste le prononcé du renvoi et son exécution, est également rejeté, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais du même montant déjà versée, le 27 mai 2019, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais du même montant déjà versée, le 27 mai 2019.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset