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E-5846/2020

E-5846/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2023-03-16 · Français CH

Exécution du renvoi (réexamen)

Sachverhalt

A. A.a Le 19 octobre 2015, le recourant a déposé une demande d’asile en Suisse. A.b Lors de son audition sur ses données personnelles du 30 octobre 2015, le recourant a déclaré, en substance, qu’il était d’ethnie kurde, de religion musulmane et qu’il provenait du Kurdistan irakien. Il aurait fui l’Irak un mois auparavant en raison, d’une part, de problèmes rencontrés encore deux mois plus tôt dans le cadre de son engagement volontaire comme peshmerga et, d’autre part, d’un conflit familial débuté après le décès de sa mère en 2001. A ce sujet, il a précisé avoir été menacé par son père, sa belle-mère ainsi que la famille de celle-ci, car il voulait que sa sœur qui habitait chez son père vienne vivre avec lui afin qu’elle puisse vivre en paix à ses côtés.

Lors de son audition sur ses motifs d’asile du 10 août 2018, le recourant a déclaré qu’il avait été abusé sexuellement par son cousin entre ses huit et dix ans. Par la suite et jusqu’en 2004, il aurait été fréquemment frappé par celui-ci et menacé d’une révélation publique s’il refusait ses avances. A partir de 2001 (alors qu’il n’aurait été encore qu’un enfant de […] ans), il aurait découvert qu’il prenait plaisir à entretenir des relations homosexuelles. La même année, il aurait quitté le domicile familial, pour s’éloigner de sa famille qui aurait eu des doutes concernant son orientation sexuelle. En 2004 ou, selon une seconde version, en 2001 déjà, son homosexualité ainsi que son passé d’enfant abusé sexuellement auraient été révélés publiquement par son cousin. En conséquence, il aurait été renié par sa famille, à l’exception de sa sœur aînée qui l’aurait hébergé entre 2004 et 2005 et avec laquelle il serait encore en contact. Il aurait été menacé par l’un de ses frères, désireux de l’assassiner, et aurait parfois dû fuir pour lui échapper. Il aurait été battu par des tiers qui auraient appris son orientation sexuelle suite à la propagation de rumeurs. Il aurait vécu son homosexualité en cachette jusqu’à son départ d’Irak en septembre

2015. En Suisse, il aurait un partenaire italien, dont il a proposé de montrer une photographie.

A l’appui de sa demande, le recourant a notamment produit sa carte d’identité.

E-5846/2020 Page 3 A.c Par décision du 11 mars 2019, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant en raison de l’invraisemblance des allégations de celui-ci sur ses motifs de fuite, a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. A.d Par arrêt E-1770/2019 du 20 avril 2020, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 12 avril 2019, contre cette décision.

Il a considéré que les allégations du recourant lors de sa seconde audition sur les problèmes rencontrés avec son cousin, y compris quant à la révélation par celui-ci de son homosexualité, étaient invraisemblables, dès lors qu’elles étaient tardives et divergentes d’avec celles faites lors de la première audition quant à la nature de ses problèmes familiaux sans qu’il n’ait réussi à s’en expliquer de manière convaincante lorsqu’il y avait été confronté. Il a indiqué que les allégations du recourant sur les préjudices subis par des membres de sa famille et par des tiers en raison de son orientation sexuelle étaient infondées et, partant, invraisemblables. Il a estimé qu’il en allait de même de celles sur les relations homosexuelles consenties entre 2004 et son départ d’Irak, vu son inaptitude à indiquer précisément de quelle manière il y avait rencontré ses partenaires. Enfin, il a relevé que les deux photographies produites par le recourant afin d’établir son orientation sexuelle, le montrant aux côtés de deux hommes, dont il a dit qu’il s’agissait des deux compagnons avec qui il avait entretenu une relation amoureuse en Suisse en 2017 et 2019, ne suffisaient pas à rendre le récit de son vécu en Irak vraisemblable. Il a conclu que le recourant n’avait pas rendu crédible avoir fait l’objet d’une pression psychique insupportable en raison de son homosexualité, ni risquer concrètement d’y être soumis en cas de retour, au sens de l’arrêt de référence du Tribunal D-6539/2018 du 2 avril 2019.

Il a indiqué que, dès lors que le recourant n’avait pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays, il n’avait pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'y être victime de traitements inhumains ou dégradants.

Il a considéré que les exigences jurisprudentielles posées pour la reconnaissance du caractère raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi du recourant vers la province de D._______ étaient à l’évidence remplies. Il a relevé que celui-ci y avait vécu de nombreuses années et qu’il y disposait d’un réseau familial et social sur lequel il était censé pouvoir

E-5846/2020 Page 4 compter à son retour, vu l’absence de vraisemblance de ses allégations sur les problèmes familiaux liés à son orientation sexuelle. Il a indiqué que ledit réseau était composé en particulier du père et de la sœur du recourant, éventuellement de ses nombreux frères et sœurs compte tenu de la divergence de ses allégations sur la composition de sa fratrie. Enfin, il a mis en évidence que le recourant n’avait pas allégué de problème de santé particulier. B. Par acte du 14 octobre 2020, le recourant, alors représenté par son mandataire, a demandé au SEM le réexamen de sa décision du 11 mars 2019 en matière d’exécution du renvoi, concluant à son annulation et au prononcé d’une admission provisoire et sollicitant la suspension de l’exécution de son renvoi et l’assistance judiciaire partielle.

Il a invoqué une dégradation notable de son état de santé psychique. Il a produit un rapport du 24 septembre 2020 des Drs E._______ et F._______, respectivement spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et médecin assistant auprès du Centre (…) à G._______. Il en ressortait qu’il avait ressenti une profonde souffrance consécutivement au rejet de sa demande d’asile, qu’il bénéficiait depuis mai 2020 d’une psychothérapie à raison d’une séance hebdomadaire ainsi que d’un traitement antipsychotique ([…] au coucher) et antidépresseur ([…]) en raison d’un état de stress post-traumatique (CIM-10 F43.1) et d’un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques avec idéations suicidaires (CIM-10 F32.2). Les médecins ont indiqué qu’une interruption du traitement psychothérapeutique et psychiatrique associé était de nature à aggraver encore plus l’état anxio-dépressif du recourant, ses idées suicidaires et le risque d’un passage à l’acte auto-agressif. En référence à l’arrêt du Tribunal D-413/2019 du 20 décembre 2019, celui-ci a fait valoir qu’il ne bénéficierait pas d’un traitement adéquat en cas de retour au Kurdistan irakien. Il a ajouté qu’il était traumatisé en raison de son vécu en Irak et que le risque de « retraumatisation » était évident en cas de retour dans ce pays.

Il a fait valoir qu’il ne disposait d’aucun réseau familial ou social susceptible de le soutenir en Irak, où il risquait de réelles persécutions en raison de son orientation sexuelle. Il a allégué avoir depuis bientôt une année un partenaire prénommé H._______ et domicilié à I._______. Il a produit une attestation du 11 octobre 2020, dans laquelle celui-ci a confirmé leur relation stable depuis leur rencontre fin novembre 2019, fait part de leur projet d’emménager ensemble dans un futur proche et s’est dit attristé par

E-5846/2020 Page 5 leur séparation que pourrait occasionner « la dernière décision donnée » et ouvert à fournir tout renseignement complémentaire.

Le recourant a soutenu que, compte tenu de la modification notable des circonstances de l’espèce, l’exécution de son renvoi était désormais illicite et inexigible. C. Par décision du 23 octobre 2020 (notifiée le 26 octobre 2020), le SEM a rejeté cette demande de réexamen et indiqué que sa décision du 11 mars 2019 était entrée en force et exécutoire et qu’un éventuel recours ne déploierait pas d’effet suspensif.

Il a considéré que « bien [qu’il était] dans une situation médicale difficile du fait du faible nombre de médecins spécialisés en psychologie-psychiatrie, [l’Irak était] tout de même doté d’infrastructures médicales permettant de répondre aux besoins [du] suivi psychologique du recourant ». Il a donc exclu une mise en danger de la vie de celui-ci pour des raisons médicales en cas de retour dans son pays d’origine.

S’agissant du risque de persécution invoqué par le recourant en cas de retour en Irak du fait de son orientation sexuelle, il a considéré, en substance, qu’il avait déjà été statué et conclu à l’invraisemblance des allégations sur les persécutions subies de la part d’acteurs non étatiques. D. Par acte du 23 novembre 2020 (date du sceau postal), le recourant, agissant seul, a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal. Il a conclu à l’annulation des décisions des 23 octobre 2020 et 11 mars 2019 et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d’une admission provisoire ou, implicitement et à titre plus subsidiaire, au renvoi de l’affaire à l’autorité inférieure pour complément d’instruction et nouvelle décision. Il a sollicité l'assistance judiciaire totale et la suspension de l'exécution de son renvoi.

Il répète pour l’essentiel l’argumentation développée à l’appui de sa demande concernant l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi pour cas de nécessité médicale. Il reproche pour le reste au SEM de n’avoir pas tenu compte de sa relation avec son partenaire en Suisse.

E-5846/2020 Page 6 E. Par décision incidente du 24 novembre 2020, la juge instructeur a suspendu l’exécution du renvoi du recourant à titre de mesure superprovisionnelle. F. Par décision incidente du 30 novembre 2020, la juge instructeur,

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d'exécution du renvoi faisant suite au rejet définitif d'une demande d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent autrement.

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable.

E. 2 Le 14 octobre 2020, le recourant a sollicité le réexamen de la décision du SEM du 11 mars 2019 en matière d'exécution du renvoi. Le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile ne faisaient donc pas partie de l'objet de la procédure de réexamen qu'il a introduite devant le SEM ou, autrement dit, de l'objet de la contestation. Il ne peut pas élargir l'objet du litige devant le Tribunal à ces questions exclues de l'objet de la contestation devant le SEM. Ses conclusions principales tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile sont donc irrecevables.

E. 3.1 Selon la jurisprudence, est une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la demande d'adaptation, à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.4 et 4.6 ; 2010/27 consid. 2.1), la demande de réexamen qualifié (c'est-à-dire fondée sur un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur les moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). Le délai de 30 jours pour le dépôt de la demande prévu par l'art. 111b al. 1 LAsi vaut pour toutes les formes de réexamen précitées.

E. 3.2 En l'occurrence, c'est à raison que le SEM a admis la recevabilité de la demande d'adaptation du 14 octobre 2020. Il convient d'examiner si c'est à bon droit qu'il l'a rejetée.

E. 3.3.1 Dans son arrêt de référence D-6539/2018 du 2 avril 2019, se fondant sur une analyse de la situation des personnes homosexuelles en Irak, le Tribunal est arrivé à la conclusion qu'il était impossible pour celles-ci de vivre ouvertement leur homosexualité sur l'ensemble du territoire irakien. Il a indiqué que, dans ce pays, consécutivement à la divulgation de leur orientation sexuelle sans leur consentement ou contre leur volonté (outing), les personnes homosexuelles pouvaient craindre d'être exposées à de sérieux préjudices tant de la part d'acteurs non étatiques, y compris de membres de leur famille, que de la part des autorités et qu'elles ne pouvaient pas escompter de protection desdites autorités (cf. arrêt de référence précité consid. 7.5 et 7.6). Par conséquent, il a estimé qu'il convenait le cas échéant d'examiner dans le cas individuel si la contrainte à dissimuler son orientation sexuelle était constitutive pour la personne concernée d'une pression psychique insupportable au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. arrêt de référence précité consid. 8.3). Il a admis dans le cas de l'espèce que l'intéressé avait fui l'Irak pour échapper à une pression psychique insupportable, eu égard notamment au fait qu'il avait été confronté à la menace de la divulgation de l'abus sexuel commis à son encontre dans son enfance et de son orientation sexuelle de la part des auteurs de cet abus et qu'il avait craint d'être tué par sa propre famille en cas d'outing (cf. arrêt de référence précité consid. 8.6). Dans son arrêt E-2109/2019 du 28 août 2020, le Tribunal, niant un besoin de coordination de la jurisprudence (cf. consid. 4 dudit arrêt) et se fondant sur une analyse de la situation des personnes homosexuelles en Ethiopie (cf. consid. 9.2) est arrivé à la conclusion que leur situation était comparable à celle précitée des personnes homosexuelles en Irak (cf. consid. 10.2 dudit arrêt). Il a nié l'existence d'une crainte objectivement fondée de persécution, y compris de pression psychique insupportable, en cas de retour d'une personne homosexuelle en Ethiopie, où l'orientation sexuelle de celle-ci n'était connue ni de la population ni des autorités, en l'absence d'un évènement passé ou prévisible dans un avenir proche pouvant entraîner pour celle-ci un risque concret d'outing (cf. consid. 10.2 dudit arrêt). Pour les mêmes raisons, le Tribunal a confirmé la licéité de l'exécution du renvoi au regard notamment de l'art. 3 CEDH (cf. consid. 12.2 dudit arrêt).

E. 3.3.2 Selon la jurisprudence de la CourEDH, en conformité aux principes directeurs pertinents du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), il ne saurait être attendu d'une personne LGBTI (lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre et intersexe) qu'elle dissimule son orientation sexuelle et/ou son identité de genre, des aspects fondamentaux de l'identité humaine, pour éviter des persécutions à son retour dans son pays d'origine (cf. CourEDH, arrêt B et C c. Suisse du 17 novembre 2020, nos 43987/16 et 889/19, par. 36 ch. 31 s. et par. 57 ; décision I.K. c. Suisse du 19 décembre 2017, no21417/17 par. 11 ch. 12 et 21 et par. 24). Dans ce contexte et au vu desdits principes directeurs aux termes desquels il est presque toujours possible que la découverte de l'orientation sexuelle et/ou de l'identité de genre de la personne LGBTI se produise contre la volonté de celle-ci (outing), il y a lieu d'admettre que cet aspect fondamental de l'identité de cette personne risque d'être découvert à l'avenir par les autorités ou la population du pays de destination et ce indépendamment de la question de savoir s'il est déjà connu de celles-ci (cf. CourEDH, arrêt B et C c. Suisse du 17 novembre 2020, nos 43987/16 et 889/19, par. 36 ch. 32 et par. 57). Ainsi a été écartée l'appréciation des autorités internes à la Suisse selon laquelle l'orientation sexuelle du requérant concerné (homosexuel) ne viendrait probablement pas à l'attention des autorités et de la population gambiennes, de sorte que celui-ci ne serait pas exposé à un risque réel de mauvais traitements à son retour. En présence dans le pays de destination de lois pénalisant les actes homosexuels, un risque réel de mauvais traitement de la part des autorités de ce pays doit être admis s'il y a un risque réel que ces lois soient appliquées en pratique (cf. CourEDH, op. cit., par. 59). S'agissant du risque de mauvais traitements dus à l'homosexualité émanant d'acteurs non étatiques, il y a lieu d'examiner si les autorités du pays de destination ont la capacité et la volonté de fournir une protection effective (cf. CourEDH, op. cit., par. 60-62, spéc. 62). Dans le cas de l'espèce, la CourEDH a conclu qu'eu égard à l'examen insuffisant par les juridictions internes à la Suisse des risques de mauvais traitements et de la disponibilité d'une protection étatique contre les mauvais traitements émanant d'acteurs non étatiques, une expulsion de la personne homosexuelle concernée en Gambie, en l'absence d'un nouvel examen de ces questions, emporterait violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, op. cit., par. 63).

E. 3.4 En l'espèce, dans son arrêt E-1770/2019 du 20 avril 2020 (cf. Faits let. A.d), le Tribunal a estimé invraisemblables les allégations du recourant sur les relations homosexuelles que celui-ci aurait entretenues dans son pays d'origine à partir de 2004 ainsi que sur les problèmes rencontrés en raison de son homosexualité avec son cousin, avec d'autres membres de sa famille et avec des tiers. Il a conclu que le recourant n'avait pas rendu crédible avoir fait l'objet d'une pression psychique insupportable en raison de son homosexualité, ni risquer concrètement d'y être soumis en cas de retour, au sens de l'arrêt de référence du Tribunal D-6539/2018 du 2 avril 2019. Dans la décision dont est recours, le SEM a considéré, en substance, que, s'agissant du risque de persécution invoqué par le recourant du fait de son orientation sexuelle, il avait déjà été statué et conclu à l'invraisemblance des allégations sur les persécutions subies de la part d'acteurs non étatiques. Cette appréciation doit être confirmée. En effet, le recourant n'a produit aucun nouveau moyen de preuve susceptible d'étayer ses allégations en cours de procédure ordinaire sur les problèmes rencontrés en Irak avec son cousin jusqu'en 2004, avec d'autres membres de sa famille et avec d'autres acteurs non étatiques. En particulier, il ne prétend à raison pas que les rapports médicaux des 24 septembre 2020 et 31 mars 2022 sont en eux-mêmes probants quant aux évènements décrits dans l'anamnèse (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). Partant, il est exact qu'il ne peut obtenir en réexamen une nouvelle appréciation de la vraisemblance de ces allégations. Celles-ci ont été jugées invraisemblables le 20 avril 2020 par le Tribunal qui n'a dès lors pas admis sous l'angle de l'art. 3 CEDH de risque réel pour le recourant d'être exposé à des mauvais traitements de la part de membres de sa famille ou d'autres acteurs non étatiques en cas de retour au Kurdistan irakien. Les nouveaux allégués et moyens relatifs à la relation du recourant avec son partenaire, H._______, en Suisse ne sont pas décisifs à cet égard. En effet, dans son arrêt E-1770/2019 du 20 avril 2020, le Tribunal a relevé que les deux photographies produites par le recourant afin d'établir son orientation sexuelle, le montrant aux côtés de deux hommes, dont il a dit qu'il s'agissait des deux compagnons avec qui il avait entretenu une relation amoureuse en Suisse en 2017 et 2019, ne suffisaient pas à rendre le récit de son vécu en Irak vraisemblable compte tenu des indices prépondérants d'invraisemblance de ce récit. L'invocation par le recourant en réexamen d'une nouvelle relation amoureuse en Suisse, attestations de son partenaire à l'appui, ne permet pas de revenir sur cette appréciation du Tribunal dans son arrêt précité sur l'invraisemblance du récit de son vécu en Irak qu'il ait ou non rendu vraisemblable son homosexualité.

E. 3.5 Cela étant, dans le cadre de la procédure de réexamen, le recourant cherche à établir qu'il est homosexuel en alléguant à titre de fait nouveau sa relation stable et librement vécue en Suisse avec son partenaire, H._______, et en produisant trois attestations de soutien de ce dernier. Force est de constater que ni le SEM, que ce soit dans sa décision du 11 mars 2019 ou dans celle sur réexamen du 23 octobre 2020, ni le Tribunal dans son arrêt E-1770/2019 du 20 avril 2020 ne se sont exprimés sur la vraisemblance de l'orientation sexuelle alléguée par le recourant. Or, compte tenu de la jurisprudence relative à l'art. 3 CEDH rendue par la CourEDH le 17 novembre 2020 (cf. consid. 3.3.2 ci-avant), soit postérieurement à ces décisions et arrêt, les autorités suisses ne peuvent pas se dispenser d'un examen de la vraisemblance de l'orientation sexuelle alléguée par le recourant dans le cadre du réexamen de la question de la licéité de l'exécution du renvoi de celui-ci. En effet, à la lumière de cette jurisprudence, dans l'hypothèse où la vraisemblance de l'orientation sexuelle alléguée par le recourant serait admise, il faudrait désormais également admettre le risque d'une découverte de celle-ci à l'avenir par les autorités ou la population irakiennes, de sorte qu'il appartiendrait aux autorités suisses d'apprécier si, en cas de retour au Kurdistan irakien et d'outing, à la lumière de la situation générale sur place, le recourant, en tant que personne homosexuelle, se trouverait exposé à un risque réel de mauvais traitements de la part des autorités irakiennes ou de la part d'acteurs non étatiques. Le cas échéant, il s'agirait encore d'examiner l'accès du recourant à une protection appropriée par les autorités irakiennes contre des mauvais traitements émanant de ces acteurs non étatiques.

E. 3.6 Il n'appartient pas au Tribunal, autorité de recours, de statuer en premier et dernier ressort sur les questions précitées. En effet, la réforme est inadmissible lorsque, comme en l'espèce, des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l'autorité inférieure dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (cf. parmi d'autres, arrêt du Tribunal F-6679/2019 du 26 mai 2021 consid. 9.1 et les réf. cit.). La cassation est d'autant plus justifiée qu'en l'état, indépendamment de la question de savoir si elle doit être admise, la vraisemblance de l'orientation sexuelle alléguée par le recourant ne pourrait être niée sans un complément d'instruction quant à son vécu en tant qu'homosexuel en Suisse. Au vu de l'issue du litige, le Tribunal peut renoncer à se pencher plus avant sur les autres griefs soulevés par le recourant, étant considéré que ces autres motifs de réexamen devront, le cas échéant, être une nouvelle fois examinés par le SEM.

E. 3.7 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis dans ses conclusions en cassation, la décision attaquée être annulée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi) et l'affaire être retournée au SEM pour éventuel complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

E. 4.1 Lorsque, comme en l'espèce, l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1 ; 133 V 450 consid. 13 ; 132 V 215 consid. 6.1 ; Marcel Maillard, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, no 14, p. 1314). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA).

E. 4.2 Des dépens doivent en outre être accordés au recourant pour les frais nécessaires causés par le litige, à charge du SEM (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). A défaut de dépôt d'un décompte de prestations par le mandataire du recourant, ils sont fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF). Ils sont arrêtés à 225 francs, étant remarqué que le recourant n'a pas donné à connaître de frais de représentation ou d'autres frais pour les actes antérieurs au 1er octobre 2021. Les dépens ne comprennent aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF. (dispositif page suivante)

E. 18 septembre 2021 de son partenaire, H._______. I. Par courrier électronique du 8 avril 2022, le recourant a produit un rapport du 31 mars 2022 des Drs J._______ et F._______, respectivement spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et médecin auprès du Centre (…). Il en ressort, en substance, que l’évolution est défavorable, l’état psychique du recourant ne s’étant pas amélioré malgré la poursuite depuis mai 2020 du suivi psychiatrique et psychothérapeutique à raison d’une séance hebdomadaire, que celui-ci a des idéations suicidaires fréquentes, que la posologie de la médication antidépressive ([…]) et antipsychotique ([…] au coucher) a été augmentée et un anxiolytique ([…]) introduit. En référence aux arrêts du Tribunal D-413/2019 du 20 décembre 2019 et E-412/2019 du 16 avril 2021, le recourant fait valoir qu’il n’y a aucune garantie qu’il puisse accéder en Irak au traitement psychiatrique et médicamenteux régulier, adéquat et indispensable à son état de santé.

E-5846/2020 Page 7 J. J.a Par courrier électronique du 12 août 2022, le recourant, indiquant être toujours sous traitement médical en raison de la grave atteinte à sa santé mentale, n’avoir plus aucune personne de contact en Irak et continuer de vivre avec son partenaire, a demandé au Tribunal de statuer dans les meilleurs délais sur son recours. J.b Par lettre du 16 août 2022, la juge instructeur a informé le recourant que son recours faisait partie des priorités de traitement et indiqué espérer qu’il puisse être statué sur celui-ci entre le second semestre 2022 et le premier trimestre 2023. K. Par courrier électronique du 1er septembre 2022, le recourant a produit une nouvelle attestation de soutien de son partenaire, H._______, du 20 août

2022. Celui-ci indique partager l’inquiétude de celui-là dans l’attente de l’issue de la procédure compte tenu de leur relation stable et heureuse depuis presque trois ans et de la situation des personnes homosexuelles en Irak et répète être ouvert à fournir tout renseignement complémentaire. Le recourant fait valoir que l’idée de devoir quitter son partenaire en Suisse, « avec qui il se sent très heureux et vit son identité » pour retourner dans un endroit où il va devoir cacher sa réelle identité pour éviter de subir des persécutions l’affecte considérablement dans sa santé mentale. En référence à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH) du 17 novembre 2020 dans l’affaire B et C contre Suisse (requêtes nos 43987/16 et 889/19), il soutient qu’il ne peut être exigé de lui qu’il dissimule son orientation sexuelle pour éviter de subir des persécutions en cas de retour en Irak. Enfin, il invoque un rapport d’Human Rights Watch du 23 mars 2022 intitulé « Everyone Wants Me Dead », Killings, Abductions, Torture, and Sexual Violence Against LGBT People by Armed Groups in Iraq. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

E-5846/2020 Page 8 Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d’exécution du renvoi faisant suite au rejet définitif d’une demande d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent autrement. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable. 2. Le 14 octobre 2020, le recourant a sollicité le réexamen de la décision du SEM du 11 mars 2019 en matière d’exécution du renvoi. Le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile ne faisaient donc pas partie de l’objet de la procédure de réexamen qu’il a introduite devant le SEM ou, autrement dit, de l’objet de la contestation. Il ne peut pas élargir l’objet du litige devant le Tribunal à ces questions exclues de l’objet de la contestation devant le SEM. Ses conclusions principales tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile sont donc irrecevables. 3. 3.1 Selon la jurisprudence, est une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la demande d'adaptation, à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.4 et 4.6 ; 2010/27 consid. 2.1), la demande de réexamen qualifié (c’est-à-dire fondée sur un des motifs de révision prévus à l’art. 66 PA, applicable par analogie, en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur les moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui

E-5846/2020 Page 9 concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). Le délai de 30 jours pour le dépôt de la demande prévu par l'art. 111b al. 1 LAsi vaut pour toutes les formes de réexamen précitées. 3.2 En l’occurrence, c’est à raison que le SEM a admis la recevabilité de la demande d’adaptation du 14 octobre 2020. Il convient d’examiner si c’est à bon droit qu’il l’a rejetée. 3.3 3.3.1 Dans son arrêt de référence D-6539/2018 du 2 avril 2019, se fondant sur une analyse de la situation des personnes homosexuelles en Irak, le Tribunal est arrivé à la conclusion qu’il était impossible pour celles-ci de vivre ouvertement leur homosexualité sur l’ensemble du territoire irakien. Il a indiqué que, dans ce pays, consécutivement à la divulgation de leur orientation sexuelle sans leur consentement ou contre leur volonté (outing), les personnes homosexuelles pouvaient craindre d’être exposées à de sérieux préjudices tant de la part d’acteurs non étatiques, y compris de membres de leur famille, que de la part des autorités et qu’elles ne pouvaient pas escompter de protection desdites autorités (cf. arrêt de référence précité consid. 7.5 et 7.6). Par conséquent, il a estimé qu’il convenait le cas échéant d’examiner dans le cas individuel si la contrainte à dissimuler son orientation sexuelle était constitutive pour la personne concernée d’une pression psychique insupportable au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi (cf. arrêt de référence précité consid. 8.3). Il a admis dans le cas de l’espèce que l’intéressé avait fui l’Irak pour échapper à une pression psychique insupportable, eu égard notamment au fait qu’il avait été confronté à la menace de la divulgation de l’abus sexuel commis à son encontre dans son enfance et de son orientation sexuelle de la part des auteurs de cet abus et qu’il avait craint d’être tué par sa propre famille en cas d’outing (cf. arrêt de référence précité consid. 8.6).

Dans son arrêt E‑2109/2019 du 28 août 2020, le Tribunal, niant un besoin de coordination de la jurisprudence (cf. consid. 4 dudit arrêt) et se fondant sur une analyse de la situation des personnes homosexuelles en Ethiopie (cf. consid. 9.2) est arrivé à la conclusion que leur situation était comparable à celle précitée des personnes homosexuelles en Irak (cf. consid. 10.2 dudit arrêt). Il a nié l’existence d’une crainte objectivement fondée de persécution, y compris de pression psychique insupportable, en cas de retour d’une personne homosexuelle en Ethiopie, où l’orientation sexuelle de celle-ci n’était connue ni de la population ni des autorités, en l’absence d’un évènement passé ou prévisible dans un avenir proche pouvant entraîner pour celle-ci un risque concret d’outing (cf. consid. 10.2

E-5846/2020 Page 10 dudit arrêt). Pour les mêmes raisons, le Tribunal a confirmé la licéité de l’exécution du renvoi au regard notamment de l’art. 3 CEDH (cf. consid. 12.2 dudit arrêt). 3.3.2 Selon la jurisprudence de la CourEDH, en conformité aux principes directeurs pertinents du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), il ne saurait être attendu d’une personne LGBTI (lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre et intersexe) qu’elle dissimule son orientation sexuelle et/ou son identité de genre, des aspects fondamentaux de l’identité humaine, pour éviter des persécutions à son retour dans son pays d’origine (cf. CourEDH, arrêt B et C c. Suisse du 17 novembre 2020, nos 43987/16 et 889/19, par. 36 ch. 31 s. et par. 57 ; décision I.K. c. Suisse du 19 décembre 2017, no21417/17 par. 11 ch. 12 et 21 et par. 24). Dans ce contexte et au vu desdits principes directeurs aux termes desquels il est presque toujours possible que la découverte de l’orientation sexuelle et/ou de l’identité de genre de la personne LGBTI se produise contre la volonté de celle-ci (outing), il y a lieu d’admettre que cet aspect fondamental de l’identité de cette personne risque d’être découvert à l’avenir par les autorités ou la population du pays de destination et ce indépendamment de la question de savoir s’il est déjà connu de celles-ci (cf. CourEDH, arrêt B et C c. Suisse du 17 novembre 2020, nos 43987/16 et 889/19, par. 36 ch. 32 et par. 57). Ainsi a été écartée l’appréciation des autorités internes à la Suisse selon laquelle l’orientation sexuelle du requérant concerné (homosexuel) ne viendrait probablement pas à l’attention des autorités et de la population gambiennes, de sorte que celui-ci ne serait pas exposé à un risque réel de mauvais traitements à son retour. En présence dans le pays de destination de lois pénalisant les actes homosexuels, un risque réel de mauvais traitement de la part des autorités de ce pays doit être admis s’il y a un risque réel que ces lois soient appliquées en pratique (cf. CourEDH, op. cit., par. 59). S’agissant du risque de mauvais traitements dus à l’homosexualité émanant d’acteurs non étatiques, il y a lieu d’examiner si les autorités du pays de destination ont la capacité et la volonté de fournir une protection effective (cf. CourEDH, op. cit., par. 60- 62, spéc. 62). Dans le cas de l’espèce, la CourEDH a conclu qu’eu égard à l’examen insuffisant par les juridictions internes à la Suisse des risques de mauvais traitements et de la disponibilité d’une protection étatique contre les mauvais traitements émanant d’acteurs non étatiques, une expulsion de la personne homosexuelle concernée en Gambie, en l’absence d’un nouvel examen de ces questions, emporterait violation de l’art. 3 CEDH (cf. CourEDH, op. cit., par. 63).

E-5846/2020 Page 11 3.4 En l’espèce, dans son arrêt E-1770/2019 du 20 avril 2020 (cf. Faits let. A.d), le Tribunal a estimé invraisemblables les allégations du recourant sur les relations homosexuelles que celui-ci aurait entretenues dans son pays d’origine à partir de 2004 ainsi que sur les problèmes rencontrés en raison de son homosexualité avec son cousin, avec d’autres membres de sa famille et avec des tiers. Il a conclu que le recourant n’avait pas rendu crédible avoir fait l’objet d’une pression psychique insupportable en raison de son homosexualité, ni risquer concrètement d’y être soumis en cas de retour, au sens de l’arrêt de référence du Tribunal D-6539/2018 du 2 avril 2019.

Dans la décision dont est recours, le SEM a considéré, en substance, que, s’agissant du risque de persécution invoqué par le recourant du fait de son orientation sexuelle, il avait déjà été statué et conclu à l’invraisemblance des allégations sur les persécutions subies de la part d’acteurs non étatiques. Cette appréciation doit être confirmée. En effet, le recourant n’a produit aucun nouveau moyen de preuve susceptible d’étayer ses allégations en cours de procédure ordinaire sur les problèmes rencontrés en Irak avec son cousin jusqu’en 2004, avec d’autres membres de sa famille et avec d’autres acteurs non étatiques. En particulier, il ne prétend à raison pas que les rapports médicaux des 24 septembre 2020 et 31 mars 2022 sont en eux-mêmes probants quant aux évènements décrits dans l’anamnèse (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). Partant, il est exact qu’il ne peut obtenir en réexamen une nouvelle appréciation de la vraisemblance de ces allégations. Celles-ci ont été jugées invraisemblables le 20 avril 2020 par le Tribunal qui n’a dès lors pas admis sous l’angle de l’art. 3 CEDH de risque réel pour le recourant d’être exposé à des mauvais traitements de la part de membres de sa famille ou d’autres acteurs non étatiques en cas de retour au Kurdistan irakien. Les nouveaux allégués et moyens relatifs à la relation du recourant avec son partenaire, H._______, en Suisse ne sont pas décisifs à cet égard. En effet, dans son arrêt E-1770/2019 du 20 avril 2020, le Tribunal a relevé que les deux photographies produites par le recourant afin d’établir son orientation sexuelle, le montrant aux côtés de deux hommes, dont il a dit qu’il s’agissait des deux compagnons avec qui il avait entretenu une relation amoureuse en Suisse en 2017 et 2019, ne suffisaient pas à rendre le récit de son vécu en Irak vraisemblable compte tenu des indices prépondérants d’invraisemblance de ce récit. L’invocation par le recourant en réexamen d’une nouvelle relation amoureuse en Suisse, attestations de son partenaire à l’appui, ne permet pas de revenir sur cette appréciation du Tribunal dans son arrêt précité sur l’invraisemblance du récit de son vécu en Irak qu’il ait ou non rendu vraisemblable son homosexualité.

E-5846/2020 Page 12 3.5 Cela étant, dans le cadre de la procédure de réexamen, le recourant cherche à établir qu’il est homosexuel en alléguant à titre de fait nouveau sa relation stable et librement vécue en Suisse avec son partenaire, H._______, et en produisant trois attestations de soutien de ce dernier. Force est de constater que ni le SEM, que ce soit dans sa décision du 11 mars 2019 ou dans celle sur réexamen du 23 octobre 2020, ni le Tribunal dans son arrêt E-1770/2019 du 20 avril 2020 ne se sont exprimés sur la vraisemblance de l’orientation sexuelle alléguée par le recourant. Or, compte tenu de la jurisprudence relative à l’art. 3 CEDH rendue par la CourEDH le 17 novembre 2020 (cf. consid. 3.3.2 ci-avant), soit postérieurement à ces décisions et arrêt, les autorités suisses ne peuvent pas se dispenser d’un examen de la vraisemblance de l’orientation sexuelle alléguée par le recourant dans le cadre du réexamen de la question de la licéité de l’exécution du renvoi de celui-ci. En effet, à la lumière de cette jurisprudence, dans l’hypothèse où la vraisemblance de l’orientation sexuelle alléguée par le recourant serait admise, il faudrait désormais également admettre le risque d’une découverte de celle-ci à l’avenir par les autorités ou la population irakiennes, de sorte qu’il appartiendrait aux autorités suisses d’apprécier si, en cas de retour au Kurdistan irakien et d’outing, à la lumière de la situation générale sur place, le recourant, en tant que personne homosexuelle, se trouverait exposé à un risque réel de mauvais traitements de la part des autorités irakiennes ou de la part d’acteurs non étatiques. Le cas échéant, il s’agirait encore d’examiner l’accès du recourant à une protection appropriée par les autorités irakiennes contre des mauvais traitements émanant de ces acteurs non étatiques. 3.6 Il n’appartient pas au Tribunal, autorité de recours, de statuer en premier et dernier ressort sur les questions précitées. En effet, la réforme est inadmissible lorsque, comme en l’espèce, des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l'autorité inférieure dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (cf. parmi d’autres, arrêt du Tribunal F‑6679/2019 du 26 mai 2021 consid. 9.1 et les réf. cit.). La cassation est d’autant plus justifiée qu’en l’état, indépendamment de la question de savoir si elle doit être admise, la vraisemblance de l’orientation sexuelle alléguée par le recourant ne pourrait être niée sans un complément d’instruction quant à son vécu en tant qu’homosexuel en Suisse. Au vu de l’issue du litige, le Tribunal peut renoncer à se pencher plus avant sur les autres griefs soulevés par le recourant, étant considéré que ces autres motifs de réexamen devront, le cas échéant, être une nouvelle fois examinés par le SEM.

E-5846/2020 Page 13 3.7 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis dans ses conclusions en cassation, la décision attaquée être annulée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi) et l’affaire être retournée au SEM pour éventuel complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 4. 4.1 Lorsque, comme en l’espèce, l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l’issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1 ; 133 V 450 consid. 13 ; 132 V 215 consid. 6.1 ; MARCEL MAILLARD, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, no 14, p. 1314). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA). 4.2 Des dépens doivent en outre être accordés au recourant pour les frais nécessaires causés par le litige, à charge du SEM (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). A défaut de dépôt d’un décompte de prestations par le mandataire du recourant, ils sont fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF). Ils sont arrêtés à 225 francs, étant remarqué que le recourant n’a pas donné à connaître de frais de représentation ou d’autres frais pour les actes antérieurs au 1er octobre 2021. Les dépens ne comprennent aucun supplément TVA au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF.

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Dispositiv
  1. Le recours est admis, dans le sens que la décision du SEM du 23 octobre 2020 est annulée.
  2. La cause est retournée au SEM pour éventuelle instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
  3. Il n’est pas perçu de frais.
  4. Le SEM versera au recourant le montant de 225 francs à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5846/2020 Arrêt du 16 mars 2023 Composition Déborah D'Aveni (présidente du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Muriel Beck Kadima, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), alias C._______, né le (...), Irak, représenté par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ;décision du SEM du 23 octobre 2020 / N (...). Faits : A. A.a Le 19 octobre 2015, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. A.b Lors de son audition sur ses données personnelles du 30 octobre 2015, le recourant a déclaré, en substance, qu'il était d'ethnie kurde, de religion musulmane et qu'il provenait du Kurdistan irakien. Il aurait fui l'Irak un mois auparavant en raison, d'une part, de problèmes rencontrés encore deux mois plus tôt dans le cadre de son engagement volontaire comme peshmerga et, d'autre part, d'un conflit familial débuté après le décès de sa mère en 2001. A ce sujet, il a précisé avoir été menacé par son père, sa belle-mère ainsi que la famille de celle-ci, car il voulait que sa soeur qui habitait chez son père vienne vivre avec lui afin qu'elle puisse vivre en paix à ses côtés. Lors de son audition sur ses motifs d'asile du 10 août 2018, le recourant a déclaré qu'il avait été abusé sexuellement par son cousin entre ses huit et dix ans. Par la suite et jusqu'en 2004, il aurait été fréquemment frappé par celui-ci et menacé d'une révélation publique s'il refusait ses avances. A partir de 2001 (alors qu'il n'aurait été encore qu'un enfant de [...] ans), il aurait découvert qu'il prenait plaisir à entretenir des relations homosexuelles. La même année, il aurait quitté le domicile familial, pour s'éloigner de sa famille qui aurait eu des doutes concernant son orientation sexuelle. En 2004 ou, selon une seconde version, en 2001 déjà, son homosexualité ainsi que son passé d'enfant abusé sexuellement auraient été révélés publiquement par son cousin. En conséquence, il aurait été renié par sa famille, à l'exception de sa soeur aînée qui l'aurait hébergé entre 2004 et 2005 et avec laquelle il serait encore en contact. Il aurait été menacé par l'un de ses frères, désireux de l'assassiner, et aurait parfois dû fuir pour lui échapper. Il aurait été battu par des tiers qui auraient appris son orientation sexuelle suite à la propagation de rumeurs. Il aurait vécu son homosexualité en cachette jusqu'à son départ d'Irak en septembre 2015. En Suisse, il aurait un partenaire italien, dont il a proposé de montrer une photographie. A l'appui de sa demande, le recourant a notamment produit sa carte d'identité. A.c Par décision du 11 mars 2019, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant en raison de l'invraisemblance des allégations de celui-ci sur ses motifs de fuite, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. A.d Par arrêt E-1770/2019 du 20 avril 2020, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 12 avril 2019, contre cette décision. Il a considéré que les allégations du recourant lors de sa seconde audition sur les problèmes rencontrés avec son cousin, y compris quant à la révélation par celui-ci de son homosexualité, étaient invraisemblables, dès lors qu'elles étaient tardives et divergentes d'avec celles faites lors de la première audition quant à la nature de ses problèmes familiaux sans qu'il n'ait réussi à s'en expliquer de manière convaincante lorsqu'il y avait été confronté. Il a indiqué que les allégations du recourant sur les préjudices subis par des membres de sa famille et par des tiers en raison de son orientation sexuelle étaient infondées et, partant, invraisemblables. Il a estimé qu'il en allait de même de celles sur les relations homosexuelles consenties entre 2004 et son départ d'Irak, vu son inaptitude à indiquer précisément de quelle manière il y avait rencontré ses partenaires. Enfin, il a relevé que les deux photographies produites par le recourant afin d'établir son orientation sexuelle, le montrant aux côtés de deux hommes, dont il a dit qu'il s'agissait des deux compagnons avec qui il avait entretenu une relation amoureuse en Suisse en 2017 et 2019, ne suffisaient pas à rendre le récit de son vécu en Irak vraisemblable. Il a conclu que le recourant n'avait pas rendu crédible avoir fait l'objet d'une pression psychique insupportable en raison de son homosexualité, ni risquer concrètement d'y être soumis en cas de retour, au sens de l'arrêt de référence du Tribunal D-6539/2018 du 2 avril 2019. Il a indiqué que, dès lors que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays, il n'avait pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'y être victime de traitements inhumains ou dégradants.Il a considéré que les exigences jurisprudentielles posées pour la reconnaissance du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi du recourant vers la province de D._______ étaient à l'évidence remplies. Il a relevé que celui-ci y avait vécu de nombreuses années et qu'il y disposait d'un réseau familial et social sur lequel il était censé pouvoir compter à son retour, vu l'absence de vraisemblance de ses allégations sur les problèmes familiaux liés à son orientation sexuelle. Il a indiqué que ledit réseau était composé en particulier du père et de la soeur du recourant, éventuellement de ses nombreux frères et soeurs compte tenu de la divergence de ses allégations sur la composition de sa fratrie. Enfin, il a mis en évidence que le recourant n'avait pas allégué de problème de santé particulier. B. Par acte du 14 octobre 2020, le recourant, alors représenté par son mandataire, a demandé au SEM le réexamen de sa décision du 11 mars 2019 en matière d'exécution du renvoi, concluant à son annulation et au prononcé d'une admission provisoire et sollicitant la suspension de l'exécution de son renvoi et l'assistance judiciaire partielle. Il a invoqué une dégradation notable de son état de santé psychique. Il a produit un rapport du 24 septembre 2020 des Drs E._______ et F._______, respectivement spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et médecin assistant auprès du Centre (...) à G._______. Il en ressortait qu'il avait ressenti une profonde souffrance consécutivement au rejet de sa demande d'asile, qu'il bénéficiait depuis mai 2020 d'une psychothérapie à raison d'une séance hebdomadaire ainsi que d'un traitement antipsychotique ([...] au coucher) et antidépresseur ([...]) en raison d'un état de stress post-traumatique (CIM-10 F43.1) et d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques avec idéations suicidaires (CIM-10 F32.2). Les médecins ont indiqué qu'une interruption du traitement psychothérapeutique et psychiatrique associé était de nature à aggraver encore plus l'état anxio-dépressif du recourant, ses idées suicidaires et le risque d'un passage à l'acte auto-agressif. En référence à l'arrêt du Tribunal D-413/2019 du 20 décembre 2019, celui-ci a fait valoir qu'il ne bénéficierait pas d'un traitement adéquat en cas de retour au Kurdistan irakien. Il a ajouté qu'il était traumatisé en raison de son vécu en Irak et que le risque de « retraumatisation » était évident en cas de retour dans ce pays. Il a fait valoir qu'il ne disposait d'aucun réseau familial ou social susceptible de le soutenir en Irak, où il risquait de réelles persécutions en raison de son orientation sexuelle. Il a allégué avoir depuis bientôt une année un partenaire prénommé H._______ et domicilié à I._______. Il a produit une attestation du 11 octobre 2020, dans laquelle celui-ci a confirmé leur relation stable depuis leur rencontre fin novembre 2019, fait part de leur projet d'emménager ensemble dans un futur proche et s'est dit attristé par leur séparation que pourrait occasionner « la dernière décision donnée » et ouvert à fournir tout renseignement complémentaire. Le recourant a soutenu que, compte tenu de la modification notable des circonstances de l'espèce, l'exécution de son renvoi était désormais illicite et inexigible. C. Par décision du 23 octobre 2020 (notifiée le 26 octobre 2020), le SEM a rejeté cette demande de réexamen et indiqué que sa décision du 11 mars 2019 était entrée en force et exécutoire et qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif. Il a considéré que « bien [qu'il était] dans une situation médicale difficile du fait du faible nombre de médecins spécialisés en psychologie-psychiatrie, [l'Irak était] tout de même doté d'infrastructures médicales permettant de répondre aux besoins [du] suivi psychologique du recourant ». Il a donc exclu une mise en danger de la vie de celui-ci pour des raisons médicales en cas de retour dans son pays d'origine. S'agissant du risque de persécution invoqué par le recourant en cas de retour en Irak du fait de son orientation sexuelle, il a considéré, en substance, qu'il avait déjà été statué et conclu à l'invraisemblance des allégations sur les persécutions subies de la part d'acteurs non étatiques. D. Par acte du 23 novembre 2020 (date du sceau postal), le recourant, agissant seul, a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal. Il a conclu à l'annulation des décisions des 23 octobre 2020 et 11 mars 2019 et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire ou, implicitement et à titre plus subsidiaire, au renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision. Il a sollicité l'assistance judiciaire totale et la suspension de l'exécution de son renvoi. Il répète pour l'essentiel l'argumentation développée à l'appui de sa demande concernant l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi pour cas de nécessité médicale. Il reproche pour le reste au SEM de n'avoir pas tenu compte de sa relation avec son partenaire en Suisse. E. Par décision incidente du 24 novembre 2020, la juge instructeur a suspendu l'exécution du renvoi du recourant à titre de mesure superprovisionnelle. F. Par décision incidente du 30 novembre 2020, la juge instructeur, considérant que les questions de droit et de fait soulevées en la cause n'étaient pas complexes au point de nécessiter l'intervention d'un conseil juridique, a rejeté la demande du recourant de désignation d'un mandataire d'office. Elle a admis les demandes de suspension de l'exécution du renvoi à titre de mesure provisionnelle et de dispense de paiement des frais de procédure. G. Dans sa prise de position du 4 décembre 2020 (ultérieurement transmise par la juge instructeur au recourant pour information), le SEM a conclu au rejet du recours. H. Par courrier électronique du 1er octobre 2021, le recourant, à nouveau représenté par son mandataire, a produit une attestation de soutien du 18 septembre 2021 de son partenaire, H._______. I. Par courrier électronique du 8 avril 2022, le recourant a produit un rapport du 31 mars 2022 des Drs J._______ et F._______, respectivement spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et médecin auprès du Centre (...). Il en ressort, en substance, que l'évolution est défavorable, l'état psychique du recourant ne s'étant pas amélioré malgré la poursuite depuis mai 2020 du suivi psychiatrique et psychothérapeutique à raison d'une séance hebdomadaire, que celui-ci a des idéations suicidaires fréquentes, que la posologie de la médication antidépressive ([...]) et antipsychotique ([...] au coucher) a été augmentée et un anxiolytique ([...]) introduit. En référence aux arrêts du Tribunal D-413/2019 du 20 décembre 2019 et E-412/2019 du 16 avril 2021, le recourant fait valoir qu'il n'y a aucune garantie qu'il puisse accéder en Irak au traitement psychiatrique et médicamenteux régulier, adéquat et indispensable à son état de santé. J. J.a Par courrier électronique du 12 août 2022, le recourant, indiquant être toujours sous traitement médical en raison de la grave atteinte à sa santé mentale, n'avoir plus aucune personne de contact en Irak et continuer de vivre avec son partenaire, a demandé au Tribunal de statuer dans les meilleurs délais sur son recours. J.b Par lettre du 16 août 2022, la juge instructeur a informé le recourant que son recours faisait partie des priorités de traitement et indiqué espérer qu'il puisse être statué sur celui-ci entre le second semestre 2022 et le premier trimestre 2023. K. Par courrier électronique du 1er septembre 2022, le recourant a produit une nouvelle attestation de soutien de son partenaire, H._______, du 20 août 2022. Celui-ci indique partager l'inquiétude de celui-là dans l'attente de l'issue de la procédure compte tenu de leur relation stable et heureuse depuis presque trois ans et de la situation des personnes homosexuelles en Irak et répète être ouvert à fournir tout renseignement complémentaire. Le recourant fait valoir que l'idée de devoir quitter son partenaire en Suisse, « avec qui il se sent très heureux et vit son identité » pour retourner dans un endroit où il va devoir cacher sa réelle identité pour éviter de subir des persécutions l'affecte considérablement dans sa santé mentale. En référence à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) du 17 novembre 2020 dans l'affaire B et C contre Suisse (requêtes nos 43987/16 et 889/19), il soutient qu'il ne peut être exigé de lui qu'il dissimule son orientation sexuelle pour éviter de subir des persécutions en cas de retour en Irak. Enfin, il invoque un rapport d'Human Rights Watch du 23 mars 2022 intitulé « Everyone Wants Me Dead », Killings, Abductions, Torture, and Sexual Violence Against LGBT People by Armed Groups in Iraq. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d'exécution du renvoi faisant suite au rejet définitif d'une demande d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent autrement. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable.

2. Le 14 octobre 2020, le recourant a sollicité le réexamen de la décision du SEM du 11 mars 2019 en matière d'exécution du renvoi. Le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile ne faisaient donc pas partie de l'objet de la procédure de réexamen qu'il a introduite devant le SEM ou, autrement dit, de l'objet de la contestation. Il ne peut pas élargir l'objet du litige devant le Tribunal à ces questions exclues de l'objet de la contestation devant le SEM. Ses conclusions principales tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile sont donc irrecevables. 3. 3.1 Selon la jurisprudence, est une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la demande d'adaptation, à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.4 et 4.6 ; 2010/27 consid. 2.1), la demande de réexamen qualifié (c'est-à-dire fondée sur un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur les moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). Le délai de 30 jours pour le dépôt de la demande prévu par l'art. 111b al. 1 LAsi vaut pour toutes les formes de réexamen précitées. 3.2 En l'occurrence, c'est à raison que le SEM a admis la recevabilité de la demande d'adaptation du 14 octobre 2020. Il convient d'examiner si c'est à bon droit qu'il l'a rejetée. 3.3 3.3.1 Dans son arrêt de référence D-6539/2018 du 2 avril 2019, se fondant sur une analyse de la situation des personnes homosexuelles en Irak, le Tribunal est arrivé à la conclusion qu'il était impossible pour celles-ci de vivre ouvertement leur homosexualité sur l'ensemble du territoire irakien. Il a indiqué que, dans ce pays, consécutivement à la divulgation de leur orientation sexuelle sans leur consentement ou contre leur volonté (outing), les personnes homosexuelles pouvaient craindre d'être exposées à de sérieux préjudices tant de la part d'acteurs non étatiques, y compris de membres de leur famille, que de la part des autorités et qu'elles ne pouvaient pas escompter de protection desdites autorités (cf. arrêt de référence précité consid. 7.5 et 7.6). Par conséquent, il a estimé qu'il convenait le cas échéant d'examiner dans le cas individuel si la contrainte à dissimuler son orientation sexuelle était constitutive pour la personne concernée d'une pression psychique insupportable au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. arrêt de référence précité consid. 8.3). Il a admis dans le cas de l'espèce que l'intéressé avait fui l'Irak pour échapper à une pression psychique insupportable, eu égard notamment au fait qu'il avait été confronté à la menace de la divulgation de l'abus sexuel commis à son encontre dans son enfance et de son orientation sexuelle de la part des auteurs de cet abus et qu'il avait craint d'être tué par sa propre famille en cas d'outing (cf. arrêt de référence précité consid. 8.6). Dans son arrêt E-2109/2019 du 28 août 2020, le Tribunal, niant un besoin de coordination de la jurisprudence (cf. consid. 4 dudit arrêt) et se fondant sur une analyse de la situation des personnes homosexuelles en Ethiopie (cf. consid. 9.2) est arrivé à la conclusion que leur situation était comparable à celle précitée des personnes homosexuelles en Irak (cf. consid. 10.2 dudit arrêt). Il a nié l'existence d'une crainte objectivement fondée de persécution, y compris de pression psychique insupportable, en cas de retour d'une personne homosexuelle en Ethiopie, où l'orientation sexuelle de celle-ci n'était connue ni de la population ni des autorités, en l'absence d'un évènement passé ou prévisible dans un avenir proche pouvant entraîner pour celle-ci un risque concret d'outing (cf. consid. 10.2 dudit arrêt). Pour les mêmes raisons, le Tribunal a confirmé la licéité de l'exécution du renvoi au regard notamment de l'art. 3 CEDH (cf. consid. 12.2 dudit arrêt). 3.3.2 Selon la jurisprudence de la CourEDH, en conformité aux principes directeurs pertinents du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), il ne saurait être attendu d'une personne LGBTI (lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre et intersexe) qu'elle dissimule son orientation sexuelle et/ou son identité de genre, des aspects fondamentaux de l'identité humaine, pour éviter des persécutions à son retour dans son pays d'origine (cf. CourEDH, arrêt B et C c. Suisse du 17 novembre 2020, nos 43987/16 et 889/19, par. 36 ch. 31 s. et par. 57 ; décision I.K. c. Suisse du 19 décembre 2017, no21417/17 par. 11 ch. 12 et 21 et par. 24). Dans ce contexte et au vu desdits principes directeurs aux termes desquels il est presque toujours possible que la découverte de l'orientation sexuelle et/ou de l'identité de genre de la personne LGBTI se produise contre la volonté de celle-ci (outing), il y a lieu d'admettre que cet aspect fondamental de l'identité de cette personne risque d'être découvert à l'avenir par les autorités ou la population du pays de destination et ce indépendamment de la question de savoir s'il est déjà connu de celles-ci (cf. CourEDH, arrêt B et C c. Suisse du 17 novembre 2020, nos 43987/16 et 889/19, par. 36 ch. 32 et par. 57). Ainsi a été écartée l'appréciation des autorités internes à la Suisse selon laquelle l'orientation sexuelle du requérant concerné (homosexuel) ne viendrait probablement pas à l'attention des autorités et de la population gambiennes, de sorte que celui-ci ne serait pas exposé à un risque réel de mauvais traitements à son retour. En présence dans le pays de destination de lois pénalisant les actes homosexuels, un risque réel de mauvais traitement de la part des autorités de ce pays doit être admis s'il y a un risque réel que ces lois soient appliquées en pratique (cf. CourEDH, op. cit., par. 59). S'agissant du risque de mauvais traitements dus à l'homosexualité émanant d'acteurs non étatiques, il y a lieu d'examiner si les autorités du pays de destination ont la capacité et la volonté de fournir une protection effective (cf. CourEDH, op. cit., par. 60-62, spéc. 62). Dans le cas de l'espèce, la CourEDH a conclu qu'eu égard à l'examen insuffisant par les juridictions internes à la Suisse des risques de mauvais traitements et de la disponibilité d'une protection étatique contre les mauvais traitements émanant d'acteurs non étatiques, une expulsion de la personne homosexuelle concernée en Gambie, en l'absence d'un nouvel examen de ces questions, emporterait violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, op. cit., par. 63). 3.4 En l'espèce, dans son arrêt E-1770/2019 du 20 avril 2020 (cf. Faits let. A.d), le Tribunal a estimé invraisemblables les allégations du recourant sur les relations homosexuelles que celui-ci aurait entretenues dans son pays d'origine à partir de 2004 ainsi que sur les problèmes rencontrés en raison de son homosexualité avec son cousin, avec d'autres membres de sa famille et avec des tiers. Il a conclu que le recourant n'avait pas rendu crédible avoir fait l'objet d'une pression psychique insupportable en raison de son homosexualité, ni risquer concrètement d'y être soumis en cas de retour, au sens de l'arrêt de référence du Tribunal D-6539/2018 du 2 avril 2019. Dans la décision dont est recours, le SEM a considéré, en substance, que, s'agissant du risque de persécution invoqué par le recourant du fait de son orientation sexuelle, il avait déjà été statué et conclu à l'invraisemblance des allégations sur les persécutions subies de la part d'acteurs non étatiques. Cette appréciation doit être confirmée. En effet, le recourant n'a produit aucun nouveau moyen de preuve susceptible d'étayer ses allégations en cours de procédure ordinaire sur les problèmes rencontrés en Irak avec son cousin jusqu'en 2004, avec d'autres membres de sa famille et avec d'autres acteurs non étatiques. En particulier, il ne prétend à raison pas que les rapports médicaux des 24 septembre 2020 et 31 mars 2022 sont en eux-mêmes probants quant aux évènements décrits dans l'anamnèse (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). Partant, il est exact qu'il ne peut obtenir en réexamen une nouvelle appréciation de la vraisemblance de ces allégations. Celles-ci ont été jugées invraisemblables le 20 avril 2020 par le Tribunal qui n'a dès lors pas admis sous l'angle de l'art. 3 CEDH de risque réel pour le recourant d'être exposé à des mauvais traitements de la part de membres de sa famille ou d'autres acteurs non étatiques en cas de retour au Kurdistan irakien. Les nouveaux allégués et moyens relatifs à la relation du recourant avec son partenaire, H._______, en Suisse ne sont pas décisifs à cet égard. En effet, dans son arrêt E-1770/2019 du 20 avril 2020, le Tribunal a relevé que les deux photographies produites par le recourant afin d'établir son orientation sexuelle, le montrant aux côtés de deux hommes, dont il a dit qu'il s'agissait des deux compagnons avec qui il avait entretenu une relation amoureuse en Suisse en 2017 et 2019, ne suffisaient pas à rendre le récit de son vécu en Irak vraisemblable compte tenu des indices prépondérants d'invraisemblance de ce récit. L'invocation par le recourant en réexamen d'une nouvelle relation amoureuse en Suisse, attestations de son partenaire à l'appui, ne permet pas de revenir sur cette appréciation du Tribunal dans son arrêt précité sur l'invraisemblance du récit de son vécu en Irak qu'il ait ou non rendu vraisemblable son homosexualité. 3.5 Cela étant, dans le cadre de la procédure de réexamen, le recourant cherche à établir qu'il est homosexuel en alléguant à titre de fait nouveau sa relation stable et librement vécue en Suisse avec son partenaire, H._______, et en produisant trois attestations de soutien de ce dernier. Force est de constater que ni le SEM, que ce soit dans sa décision du 11 mars 2019 ou dans celle sur réexamen du 23 octobre 2020, ni le Tribunal dans son arrêt E-1770/2019 du 20 avril 2020 ne se sont exprimés sur la vraisemblance de l'orientation sexuelle alléguée par le recourant. Or, compte tenu de la jurisprudence relative à l'art. 3 CEDH rendue par la CourEDH le 17 novembre 2020 (cf. consid. 3.3.2 ci-avant), soit postérieurement à ces décisions et arrêt, les autorités suisses ne peuvent pas se dispenser d'un examen de la vraisemblance de l'orientation sexuelle alléguée par le recourant dans le cadre du réexamen de la question de la licéité de l'exécution du renvoi de celui-ci. En effet, à la lumière de cette jurisprudence, dans l'hypothèse où la vraisemblance de l'orientation sexuelle alléguée par le recourant serait admise, il faudrait désormais également admettre le risque d'une découverte de celle-ci à l'avenir par les autorités ou la population irakiennes, de sorte qu'il appartiendrait aux autorités suisses d'apprécier si, en cas de retour au Kurdistan irakien et d'outing, à la lumière de la situation générale sur place, le recourant, en tant que personne homosexuelle, se trouverait exposé à un risque réel de mauvais traitements de la part des autorités irakiennes ou de la part d'acteurs non étatiques. Le cas échéant, il s'agirait encore d'examiner l'accès du recourant à une protection appropriée par les autorités irakiennes contre des mauvais traitements émanant de ces acteurs non étatiques. 3.6 Il n'appartient pas au Tribunal, autorité de recours, de statuer en premier et dernier ressort sur les questions précitées. En effet, la réforme est inadmissible lorsque, comme en l'espèce, des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l'autorité inférieure dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (cf. parmi d'autres, arrêt du Tribunal F-6679/2019 du 26 mai 2021 consid. 9.1 et les réf. cit.). La cassation est d'autant plus justifiée qu'en l'état, indépendamment de la question de savoir si elle doit être admise, la vraisemblance de l'orientation sexuelle alléguée par le recourant ne pourrait être niée sans un complément d'instruction quant à son vécu en tant qu'homosexuel en Suisse. Au vu de l'issue du litige, le Tribunal peut renoncer à se pencher plus avant sur les autres griefs soulevés par le recourant, étant considéré que ces autres motifs de réexamen devront, le cas échéant, être une nouvelle fois examinés par le SEM. 3.7 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis dans ses conclusions en cassation, la décision attaquée être annulée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi) et l'affaire être retournée au SEM pour éventuel complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 4. 4.1 Lorsque, comme en l'espèce, l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1 ; 133 V 450 consid. 13 ; 132 V 215 consid. 6.1 ; Marcel Maillard, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, no 14, p. 1314). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA). 4.2 Des dépens doivent en outre être accordés au recourant pour les frais nécessaires causés par le litige, à charge du SEM (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). A défaut de dépôt d'un décompte de prestations par le mandataire du recourant, ils sont fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF). Ils sont arrêtés à 225 francs, étant remarqué que le recourant n'a pas donné à connaître de frais de représentation ou d'autres frais pour les actes antérieurs au 1er octobre 2021. Les dépens ne comprennent aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis, dans le sens que la décision du SEM du 23 octobre 2020 est annulée.

2. La cause est retournée au SEM pour éventuelle instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Le SEM versera au recourant le montant de 225 francs à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Déborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux Expédition :