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E-5070/2025

E-5070/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-09-18 · Français CH

Asile et renvoi (réexamen)

Sachverhalt

A. A.a A.a.a Le 25 juin 2020, le recourant a déposé une demande d’asile en Suisse. A.a.b Lors de son audition du 2 juillet 2020 sur ses données personnelles, le recourant a déclaré être célibataire et père d’une fille de dix ans, B._______, restée au Cameroun. A.a.c Lors de son audition du 1er mars 2021 sur ses motifs d’asile, le recourant a déclaré, en substance, avoir fui son pays d’origine en juillet 2015, parce qu’il était recherché par les autorités camerounaises. En effet, celles-ci l’auraient suspecté à tort de collaborer avec l’organisation terroriste « Boko Haram ». Le (…) novembre 2015, elles auraient délivré un mandat d’arrêt à son encontre pour ce motif. Il aurait reçu la copie dudit mandat qu’il a produite par l’intermédiaire de son frère sur la base d’une photographie prise par un ancien camarade de classe à la préfecture de C._______ à H._______. A.a.d Par courrier du 1er mars 2021, le représentant juridique du recourant a indiqué qu’au terme de son audition précitée, en quittant la salle, celui-ci avait « brièvement évoqué une thématique liée à l’homosexualité en mentionnant qu’il préférait laisser cela derrière lui ». Il a demandé au SEM l’investigation de la question de l’éventuelle homosexualité du recourant. A.a.e Par courrier du 20 mai 2021 (date du sceau postal), le recourant, représenté par Philippe Stern pour le SAJE, a produit, à l’invitation du SEM, un rapport médical du 14 mai 2021. Il en ressort qu’il nécessitait depuis décembre 2020 et pour une durée indéterminée un suivi psychiatrique et social intégré de soutien en raison d’un état de stress post-traumatique (CIM-10 F43.1), d’un épisode dépressif moyen à sévère (F32.1), d’une modification durable de la personnalité (F62.9) et d’un trouble de l’adaptation (F43.2). Il nécessitait également un traitement psychotrope (…). Selon ce rapport médical enfin, un arrêt de la prise en charge entraînerait une décompensation du tableau clinique, tandis qu’une stabilisation des symptômes était espérée en cas de maintien du suivi, une amélioration étant toutefois également tributaire du statut administratif du recourant. A.a.f Par décision du 28 mai 2021, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant,

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi faisant suite au rejet définitif d'une demande d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent autrement.

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.4 Conformément à la jurisprudence, le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se limite toutefois en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

E. 2.1 Selon la jurisprudence, est une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la demande d'adaptation, à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.4 et 4.6 ; 2010/27 consid. 2.1), la demande de réexamen qualifié (c'est-à-dire fondée sur un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur les moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, qui concernent des faits antérieurs allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2024 VI/2 consid. 3.5 à 3.7 ; 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). Le délai de 30 jours pour le dépôt de la demande prévu par l'art. 111b al. 1 LAsi vaut pour toutes les formes de réexamen précitées.

E. 2.2 En l'occurrence, la question de la recevabilité au sens de l'art. 111b al. 1 LAsi de la demande de réexamen du 20 janvier 2022 ne se pose pas ou plus, au regard des mesures d'instruction auxquelles a procédé le SEM que ce soit quant au nouveau motif de protection avancé par le recourant ayant trait à son homosexualité (demande de réexamen qualifié) ou quant à sa situation sur le plan médical (demande d'adaptation).

E. 2.3.1 Dans son arrêt de référence D-6539/2018 du 2 avril 2019, se fondant sur une analyse de la situation des personnes homosexuelles en Irak, le Tribunal est arrivé à la conclusion qu'il était impossible pour celles-ci de vivre ouvertement leur homosexualité sur l'ensemble du territoire irakien. Il a indiqué que, dans ce pays, consécutivement à la divulgation de leur orientation sexuelle sans leur consentement ou contre leur volonté (outing), les personnes homosexuelles pouvaient craindre d'être exposées à de sérieux préjudices tant de la part d'acteurs non étatiques, y compris de membres de leur famille, que de la part des autorités et qu'elles ne pouvaient pas escompter de protection desdites autorités (cf. arrêt de référence précité consid. 7.5 et 7.6). Par conséquent, il a estimé qu'il convenait le cas échéant d'examiner dans le cas individuel si la contrainte à dissimuler son orientation sexuelle était constitutive pour la personne concernée d'une pression psychique insupportable au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. arrêt de référence précité consid. 8.3). Il a admis dans le cas de l'espèce que l'intéressé avait fui l'Irak pour échapper à une pression psychique insupportable, eu égard notamment au fait qu'il avait été confronté à la menace de la divulgation de l'abus sexuel commis à son encontre dans son enfance et de son orientation sexuelle de la part des auteurs de cet abus et qu'il avait craint d'être tué par sa propre famille en cas d'outing (cf. arrêt de référence précité consid. 8.6). Dans son arrêt E-2109/2019 du 28 août 2020, le Tribunal, niant un besoin de coordination de la jurisprudence (cf. consid. 4 dudit arrêt) et se fondant sur une analyse de la situation des personnes homosexuelles en Ethiopie (cf. consid. 9.2) est arrivé à la conclusion que leur situation était comparable à celle précitée des personnes homosexuelles en Irak (cf. consid. 10.2 dudit arrêt). Il a nié l'existence d'une crainte objectivement fondée de persécution, y compris de pression psychique insupportable, en cas de retour d'une personne homosexuelle en Ethiopie, où l'orientation sexuelle de celle-ci n'était connue ni de la population ni des autorités, en l'absence d'un évènement passé ou prévisible dans un avenir proche pouvant entraîner pour celle-ci un risque concret d'outing (cf. consid. 10.2 dudit arrêt). Pour les mêmes raisons, le Tribunal a confirmé la licéité de l'exécution du renvoi au regard notamment de l'art. 3 CEDH (cf. consid. 12.2 dudit arrêt).

E. 2.3.2 Comme le Tribunal a déjà eu l'occasion de le relever, au Cameroun, les actes homosexuels sont toujours illégaux, le code pénal de cet Etat prévoyant jusqu'à cinq années de prison pour une personne ayant des relations sexuelles avec une personne du même sexe (cf. art. 347-1 du Code pénal du Cameroun, promulgué par la Loi n°2016/007 du 12 juillet 2016). Il est également notoire qu'un climat homophobe règne dans ce pays, où l'on dénonce régulièrement des agressions physiques, des attitudes hostiles, parfois aussi des arrestations policières et des poursuites pénales engagées de manière arbitraire contre des personnes soupçonnées d'avoir des rapports homosexuels. En outre, les homosexuels, tout comme l'ensemble des minorités sexuelles, s'ils sont victimes d'agissements illégaux, ne peuvent généralement pas s'adresser à la police. En effet, une fois que leur orientation sexuelle est portée à la connaissance des enquêteurs, ils deviennent coupables de ce simple fait et risquent au mieux d'être arnaqués par la police, au pire d'être incarcérés. Il existe toutefois des différences sensibles dans le traitement réservé aux homosexuels, entre les régions urbaines et rurales, l'homophobie en zone urbaine n'étant pas aussi présente que celle observée en zone rurale, et ce bien que les violations soient plus souvent répertoriées dans les zones urbaines en raison de la plus grande présence d'organisations de défense des droits humains. Ainsi, les mentalités sont différentes en zones urbaines, surtout à Douala et H._______, deux villes plus ouvertes que les autres localités du Cameroun. Cette plus grande tolérance vis-à-vis des homosexuels s'explique par les efforts des nombreuses organisations de défense des droits des minorités sexuelles situées dans ces deux villes (cf. arrêt du Tribunal E-1805/2025 du 17 avril 2025 consid. 5.4.1 et réf. cit.).

E. 2.3.3 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), en conformité aux principes directeurs pertinents du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), il ne saurait être attendu d'une personne LGBTI (lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre et intersexe) qu'elle dissimule son orientation sexuelle et/ou son identité de genre, des aspects fondamentaux de l'identité humaine, pour éviter des persécutions à son retour dans son pays d'origine (cf. CourEDH, arrêt B et C c. Suisse du 17 novembre 2020, nos 43987/16 et 889/19, par. 36 ch. 31 s. et par. 57 ; décision I.K. c. Suisse du 19 décembre 2017, no21417/17 par. 11 ch. 12 et 21 et par. 24). Dans ce contexte et au vu desdits principes directeurs aux termes desquels il est presque toujours possible que la découverte de l'orientation sexuelle et/ou de l'identité de genre de la personne LGBTI se produise contre la volonté de celle-ci (outing), il y a lieu d'admettre que cet aspect fondamental de l'identité de cette personne risque d'être découvert à l'avenir par les autorités ou la population du pays de destination et ce indépendamment de la question de savoir s'il est déjà connu de celles-ci (cf. CourEDH, arrêt B et C c. Suisse du 17 novembre 2020, nos 43987/16 et 889/19, par. 36 ch. 32 et par. 57). Ainsi a été écartée l'appréciation des autorités internes à la Suisse selon laquelle l'orientation sexuelle du requérant concerné (homosexuel) ne viendrait probablement pas à l'attention des autorités et de la population gambiennes, de sorte que celui-ci ne serait pas exposé à un risque réel de mauvais traitements à son retour. En présence dans le pays de destination de lois pénalisant les actes homosexuels, un risque réel de mauvais traitement de la part des autorités de ce pays doit être admis s'il y a un risque réel que ces lois soient appliquées en pratique (cf. CourEDH, op. cit., par. 59). S'agissant du risque de mauvais traitements dus à l'homosexualité émanant d'acteurs non étatiques, il y a lieu d'examiner si les autorités du pays de destination ont la capacité et la volonté de fournir une protection effective (cf. CourEDH, op. cit., par. 60-62, spéc. 62). Dans le cas de l'espèce, la CourEDH a conclu qu'eu égard à l'examen insuffisant par les juridictions internes à la Suisse des risques de mauvais traitements et de la disponibilité d'une protection étatique contre les mauvais traitements émanant d'acteurs non étatiques, une expulsion de la personne homosexuelle concernée en Gambie, en l'absence d'un nouvel examen de ces questions, emporterait violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, op. cit., par. 63). La CourEDH a conclu de manière similaire dans son arrêt M.I. c. Suisse du 12 novembre 2024, no 56390/21, par. 57, concernant le renvoi d'un requérant homosexuel en Iran.

E. 2.4 En l'espèce, c'est manifestement à raison que le SEM a écarté toute valeur probante aux moyens nouvellement produits sous la forme de copies de très mauvaise qualité à l'appui de la demande de réexamen du 20 janvier 2022, à savoir le message-radio-porté du (...) septembre 2021 et le mandat de comparution du (...) décembre 2020. C'est également à raison qu'il a considéré que les allégations du recourant sur les relations homosexuelles qu'il aurait entretenues au Cameroun, sur les problèmes rencontrés dans ce pays avec des « jeunes » en raison de son homosexualité et sur les recherches engagées contre lui par les autorités camerounaises pour cette même raison étaient invraisemblables. C'est encore à raison qu'il a souligné que, contrairement à l'affaire jugée par le Tribunal dans son arrêt de référence D-6539/2018 du 2 avril 2019, rien ne laissait présager un risque concret que l'homosexualité alléguée par le recourant soit désormais connue au Cameroun, que ce soit par les autorités, par les membres de sa famille ou par la population, ou qu'elle puisse être révélée contre son gré à son retour. C'est dès lors à raison qu'il a nié l'existence d'une crainte objectivement fondée du recourant d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, y compris des mesures entraînant une pression psychique insupportable. Il est à cet égard renvoyé aux considérants de la décision litigieuse (chap. IV, ch. 2, 2.2 et 2.3), suffisamment motivée. La question de savoir s'il peut compter sur une protection appropriée de la part des autorités camerounaises ne se pose donc pas sous l'angle de l'asile. L'appréciation de la CourEDH dans son arrêt B et C c. Suisse du 17 novembre 2020 précité (cf. consid. 2.3.3), selon laquelle, sur le plus long terme, il est presque toujours possible que la découverte de l'orientation sexuelle et/ou de l'identité de genre de la personne LGBTI se produise contre la volonté de celle-ci (outing), n'est en l'occurrence pas décisive au regard des critères jurisprudentiels de la crainte fondée de persécution (dans un avenir peu éloigné et avec une haute probabilité ; dans le même sens, cf. arrêt du Tribunal E-4977/2021 du 18 juin 2024 consid. 3.3.2.2).

E. 2.5 Partant, le recours en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision attaquée et à l'admission de la demande de réexamen en matière d'asile, soit à l'annulation de la décision du SEM du 28 mai 2021 en cette matière, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté. La décision attaquée doit être confirmée en tant qu'elle rejette la demande de réexamen en matière d'asile.

E. 2.6 Cela étant, dans le cadre de la procédure de réexamen, le recourant cherche à établir qu'il est homosexuel. Force est de constater que, dans la décision dont est recours, le SEM ne s'est pas exprimé sur la vraisemblance de l'orientation sexuelle alléguée par le recourant. Or, compte tenu de la jurisprudence relative à l'art. 3 CEDH rendue par la CourEDH le 17 novembre 2020 (cf. consid. 2.3.3 ci-avant), les autorités suisses ne peuvent pas se dispenser d'un examen de la vraisemblance de l'orientation sexuelle alléguée par le recourant dans le cadre du réexamen de la question de la licéité de l'exécution du renvoi de celui-ci. En effet, à la lumière de cette jurisprudence, dans l'hypothèse où la vraisemblance de l'orientation sexuelle alléguée par le recourant serait admise, il faudrait désormais également admettre le risque d'une découverte de celle-ci à l'avenir par les autorités ou la population camerounaise, de sorte qu'il appartiendrait aux autorités suisses d'apprécier si, en cas de retour à H._______ et d'outing, à la lumière de la situation générale sur place, le recourant, en tant que personne homosexuelle, se trouverait exposé à un risque réel de mauvais traitements de la part des autorités camerounaises ou de la part d'acteurs non étatiques. Le cas échéant, il s'agirait encore d'examiner l'accès du recourant à une protection appropriée par les autorités camerounaises contre des mauvais traitements émanant de ces acteurs non étatiques.

E. 2.7 Il n'appartient pas au Tribunal, autorité de recours, de statuer en premier et dernier ressort sur les questions précitées. En effet, la réforme est inadmissible lorsque, comme en l'espèce, des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l'autorité inférieure dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (cf. ATAF 2020 VII/6 consid. 12.6 ; 2011/42 consid. 8 ; parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-5846/2020 du 16 mars 2023 consid. 3.6 et réf. cit.).

E. 2.8 Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis. La décision attaquée doit être annulée en tant qu'elle rejette la demande de réexamen en matière d'exécution du renvoi, pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi). L'affaire doit être retournée au SEM pour éventuel complément d'instruction et nouvelle décision sur la demande de réexamen en cette matière, dans le sens des considérants.

E. 3 Le recours s'avérant manifestement infondé en matière d'asile et manifestement fondé en matière d'exécution du renvoi, le présent arrêt est rendu à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi),

E. 4.1 Il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais de procédure de la part du recourant en matière d'asile (cf. art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

E. 4.2 Le recourant n'a pas fait valoir de frais de représentation, ni d'autres frais indispensables et relativement élevés. Il n'y a donc pas lieu de lui allouer des dépens, même partiels (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss FITAF).

E. 5 juillet 2021 annonçant son hospitalisation depuis le 30 juin précédent. A.b.d Par décision incidente E-2803/2021 du 14 juillet 2021, considérant que le recourant n’avait pas fait état de persécutions en raison de son homosexualité ou d’une orientation non exclusivement hétérosexuelle et qu’il avait tout juste évoqué, dans son recours, des discriminations dans son pays à cause de son état, sans étayer ses dires, lesquelles étaient insuffisantes pour admettre une crainte fondée de persécution, le Tribunal a rejeté la demande de reconsidération précitée et imparti au recourant un

E-5070/2025 Page 4 ultime délai au 28 juillet 2021 pour verser l’avance de frais requise, sous peine d’irrecevabilité du recours, sous suite de frais. A.b.e Par arrêt E-2803/2021 du 4 août 2021 le Tribunal a déclaré irrecevable le recours du 15 juin 2021, motif pris du non-paiement de l’avance de frais requise dans le délai imparti. B. Par courrier du 19 août 2021 à l’adresse du SEM, E._______ indique avoir entretenu une brève relation avec le recourant durant l’année 2014. Il a affirmé que la vie de celui-ci était en danger au Cameroun en raison de la découverte de son homosexualité par son entourage. C. Par acte du 20 janvier 2022, le recourant, agissant en son propre nom, a demandé au SEM le réexamen de sa décision 28 mai 2021, concluant à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire. Il a sollicité la suspension de l’exécution de son renvoi et l’assistance judiciaire partielle.

Il a allégué avoir entretenu au Cameroun une relation avec le prénommé F._______ pendant environ trois ans. Il n’aurait plus aucun contact avec celui-ci. Il serait recherché en raison de son homosexualité par les autorités camerounaises. Il a produit, sous la forme de copies presque illisibles, un mandat de comparution établi le (…) décembre 2020 par le procureur de la République de G._______ à H._______ à son encontre et un message-radio-porté urgent émis le (…) septembre 2021. Ces copies lui auraient été transmises par son frère qui les aurait reçues d’un ami, officier de police.

Il a ajouté souffrir d’une symptomatologie anxieuse et dépressive et nécessiter un suivi psychiatrique et psychothérapeutique et un traitement psychotrope. D. Par décision incidente du 21 mars 2022, le SEM a suspendu provisoirement l’exécution du renvoi du recourant à titre de mesure provisionnelle.

E-5070/2025 Page 5 E. A l’invitation du SEM, le recourant a produit un rapport médical du 28 décembre 2022. F. F.a Par décision du 27 janvier 2023, le SEM a rejeté la demande de réexamen, dans la mesure où elle était recevable. F.b Par acte du 24 février 2023, le recourant a interjeté recours auprès du Tribunal contre cette décision. Il a conclu à son annulation et à l’admission de sa demande de réexamen.

Il a dit être dans l’incapacité de produire les originaux des documents des (…) décembre 2020 et (…) septembre 2021 établissant qu’il était recherché par la police en rapport avec son homosexualité. F.c Par décision incidente E-1095/2023 du 8 mars 2023, le Tribunal a notamment admis les demandes du recourant de suspension de l’exécution de son renvoi à titre de mesure provisionnelle et d’assistance judiciaire partielle. F.d Par courrier du 21 avril 2023, le recourant a produit une attestation du même jour de l’association I._______ à J._______. Il en ressort notamment qu’il s’intégrait au réseau de personnes LGBTQIA+ et qu’il participait aux différentes activités de l’association. La signataire de cette attestation soutenait la demande de protection du recourant, au regard de la situation de la communauté LGBTQIA+ au Cameroun qu’elle exposait. F.e Par décision du 16 juillet 2024, le SEM, invité par le Tribunal à se déterminer sur le complément précité au recours, a annulé sa décision du 27 janvier 2023 et indiqué reprendre la procédure de réexamen. F.f Par décision E-1095/2023 du 23 juillet 2024, le Tribunal, constatant la perte d’objet du recours du 24 février 2023, a radié la cause du rôle. G. Par décision incidente du 31 juillet 2024, le SEM a imparti au recourant un délai pour produire un rapport médical complémentaire ainsi qu’une nouvelle attestation de l’association I._______ et pour se déterminer sur son droit d’être entendu, le cas échéant, par une personne du même sexe. H. Par courrier du 23 août 2024, le recourant, sous la plume de sa mandataire

E-5070/2025 Page 6 nouvellement désignée, Karine Povlakic (EPER/SAJE), a produit un rapport de I._______ du 14 août 2024. Il en ressort que le recourant a été orienté vers cette association par le Service de psychiatrie communautaire D._______ afin de pouvoir parler de son orientation sexuelle avec des personnes paires. Il a participé à un premier rendez-vous avec la permanence de l’association le (…) décembre 2021. Il a alors pu confier qu’il était homosexuel. Il a bénéficié d’un soutien psycho-social. Il a intégré un groupe d’échange entre personnes paires. Sur invitation de l’association, il a pris part à (…). Il a fait preuve de moments d’ouverture de manière progressive, au regard de ses peurs et traumatismes, se livrant d’abord dans le cadre confidentiel de la permanence, puis d’un soutien psycho-social, avant de pouvoir progressivement rejoindre un espace en présence de personnes paires et s’intégrer aux activités. I. Par courrier du 10 septembre 2024, le recourant a produit un rapport médical du 2 septembre 2024. Il en ressort que celui-ci s’est vu diagnostiquer une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (CIM-10 F62.0) lors de sa première hospitalisation du (…) au (…) 2021 pour une mise à l’abri d’idéations suicidaires scénarisées. Il a nécessité une seconde hospitalisation du (…) au (…) 2021 pour une mise à l’abri d’un geste auto- ou hétéro-agressif. Depuis le 28 juin 2022 et pour une durée indéterminée, il nécessitait un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré à une fréquence d’une séance toutes les trois à quatre semaines et d’un traitement médicamenteux (…) avec un suivi régulier des effets secondaires métabolique de ce traitement. Le pronostic sans traitement était défavorable, tandis qu’une amélioration était escomptée avec une adhésion au traitement. Selon ce rapport médical enfin, un renvoi au Cameroun pourrait occasionner un acte auto-agressif, suicidaire ou hétéro-agressif. J. Par courrier du 26 novembre 2024, le recourant a communiqué au SEM souhaiter être auditionné en présence d’hommes. K. Lors de son audition du 4 avril 2025 sur ses motifs d’asile liés à son orientation sexuelle, le recourant a déclaré, en substance, n’avoir pas osé parler des problèmes liés à son homosexualité lors de sa première audition par crainte que celle-ci soit révélée aux autres Africains et divulguée par ceux-ci contre son gré sur les réseaux sociaux. Il garderait par ailleurs de

E-5070/2025 Page 7 la réticence à en parler. Il ne s’entendrait pas trop avec les femmes, raison pour laquelle il aurait recherché des hommes. Il serait attiré par les hommes « biens formés, bien maquillés » avec une apparence de femme, par les femmes trans.

En Suisse, il n’aurait pas eu de relations amoureuses, malgré sa fréquentation de pairs au sein de l’association I._______. Il expérimenterait surtout le rejet pour des raisons qui lui seraient inconnues peut-être liées à sa manière d’aborder les gens ou à sa couleur de peau. Il serait isolé sur le plan social.

Au Cameroun, il aurait fréquenté des hommes un peu efféminés. Il aurait dû se cacher pour côtoyer certains hommes de son orientation, un tel comportement n’étant pas toléré par la société camerounaise. Sa première relation homosexuelle, la plus marquante, aurait été celle avec son neveu K._______, de deux ans son cadet, pendant des vacances. Il aurait fréquenté pendant environ trois ans le prénommé L._______. Il aurait eu d’autres relations homosexuelles d’une nuit avec des gens rencontrés au marché où il aurait travaillé. Il aurait été victime de rejet social. Il aurait été traité de « pédé » et menacé par « des jeunes », parce qu’il aurait été vu en train de côtoyer des hommes. Il aurait perdu sa carte SIM et, partant, les contacts de ses amis homosexuels lors de la traversée de la Méditerranée ou, selon une autre version, de la Libye.

Dans sa famille, il serait connu pour avoir fréquenté la mère de son enfant et personne ne connaîtrait son attirance pour les hommes. Il n’aurait jamais vécu en ménage commun que ce soit avec la mère de sa fille ou avec celle-ci. Depuis le décès de celle-là dans un accident (…) en (…) 2025, celle-ci habiterait chez la sœur du recourant. Il aurait récemment « bloqué » le contact de cette dernière, parce qu’il serait agacé par ses demandes incessantes d’argent. Il ne serait plus en contact avec les autres membres de sa famille. Sa sœur lui aurait transmis une photographie des mandats d’arrêt qu’elle aurait par hasard vus affichés au commissariat, où elle se serait rendue pour se plaindre de violences conjugales. Il ignorerait pourquoi il serait recherché au Cameroun en raison de son homosexualité, alors que celle-ci ne serait pas connue.

E._______ serait une simple connaissance rencontrée à J._______. Il ne saurait pas pourquoi cette personne aurait affirmé, à tort, que son entourage avait appris son orientation sexuelle.

E-5070/2025 Page 8 L. Par courrier du 7 avril 2025, le recourant a demandé au SEM le regroupement avec sa fille. Par courrier du 11 avril 2024 (recte : 2025), le SEM lui a répondu qu’il ne pouvait pas se prévaloir du regroupement familial au titre de l’asile, puisqu’il ne s’était pas vu jusqu’alors reconnaître la qualité de réfugié. M. Par décision du 30 juin 2025 (notifiée le lendemain), le SEM a rejeté la demande de réexamen, dans la mesure où elle était recevable. Il a admis la demande du recourant de dispense du paiement des frais de procédure et, partant, renoncé à la perception d’un émolument. Il a indiqué que sa décision du 28 mai 2021 était entrée en force et exécutoire et qu’un éventuel recours ne déploierait pas d’effet suspensif.

Il a considéré que l’invocation par le recourant de recherches par les autorités camerounaises en lien avec son homosexualité étayée par le message-radio-porté du (…) septembre 2021 et le mandat de comparution du (…) décembre 2020 était manifestement tardive au sens de l’art. 111b al. 1 LAsi. Il a estimé devoir néanmoins examiner la demande de réexamen au fond, indépendamment de la question de la recevabilité de celle-ci. Il a indiqué que les moyens de preuve produits en copie, à savoir le message-radio-porté et le mandat de comparution, étaient des documents de complaisance, dénués de valeur probante. Il a relevé leur piètre qualité les rendant difficilement lisibles, voire illisibles, la difficulté à détecter d’éventuelles manipulations de ces moyens tenant à leur production en copie seulement et les fautes d’orthographe dans le message-radio-porté. Il a encore mis en évidence le caractère peu détaillé, peu plausible et inconstant des déclarations du recourant sur la manière dont il se les était procurés. Il a ajouté qu’il était illogique que le message-radio-porté émis le (…) septembre 2021, soit sept ans après le départ du recourant du Cameroun, portât la mention « urgent » et qu’un mandat de comparution ait été délivré le (…) décembre 2020, soit cinq ans après ledit départ. Il a estimé, en substance, que les allégations du recourant sur les relations intimes entretenues avec des hommes dans ce pays, sur les menaces subies de la part de « jeunes » et sur les recherches engagées contre lui par les autorités camerounaises en raison de son homosexualité étaient inconsistantes et, partant, invraisemblables.

Il a considéré qu’il n’était pas établi que le recourant serait identifiable comme homosexuel au Cameroun. Il a relevé que son orientation sexuelle n’était connue ni des autorités camerounaises, ni des membres de sa

E-5070/2025 Page 9 famille, ni de ses proches. Il a indiqué que la participation du recourant à des rencontres au sein de l’association I._______ en Suisse n’était pas de nature à l’exposer à des difficultés particulières en cas de retour dans son pays d’origine. Il a relevé que, contrairement à ce qui était le cas dans l’affaire jugée par le Tribunal dans son arrêt de référence D-6539/2018 du 2 avril 2019, aucun évènement survenu dans le pays d’origine du recourant ne laissait présager un risque concret que son homosexualité soit désormais connue au Cameroun ou qu’elle puisse être révélée contre son gré dans un avenir prévisible en cas de retour. Il a en conclusion nié l’existence d’une crainte objectivement fondée du recourant d’être exposé à une persécution en cas de retour au Cameroun au regard de l’invraisemblance de ses motifs de protection avancés et de l’absence d’un événement susceptible d’entraîner un risque sérieux et concret de révélation involontaire de son orientation sexuelle dans un avenir prévisible.

S’agissant de la licéité de l’exécution du renvoi du recourant, il a nié l’existence d’éléments nouveaux qui permettraient d’établir l’existence d’un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être victime de torture ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi au Cameroun. Il a pour le surplus renvoyé aux considérants topiques de sa décision dont le réexamen était demandé et de la décision incidente du Tribunal E-2803/2021 du 23 juin 2021.

S’agissant des problèmes de santé invoqués à l’appui de la demande de réexamen, il a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’admettre une modification notable des circonstances, susceptible de remettre en cause l’appréciation faite précédemment sur le caractère licite et exigible de l’exécution du renvoi. Il a relevé, en substance, que des soins essentiels pour les troubles psychiques que présentait le recourant étaient disponibles au Cameroun, en particulier à H._______. Il a estimé que les facteurs favorables à la réinstallation du recourant dans son pays d’origine mis en évidence en procédure ordinaire demeuraient d’actualité. N. Par courrier du 6 juillet 2025 (date du sceau postal) adressé au SEM, le recourant, agissant seul, a formé recours auprès du Tribunal contre la décision précitée. Il a conclu à son annulation et à l’admission de sa demande de réexamen. Invoquant son indigence, il a implicitement sollicité la dispense du paiement d’une avance de frais.

Il fait valoir qu’il ne saurait valablement lui être reproché un manque de

E-5070/2025 Page 10 détails et d’explications s’agissant de son orientation sexuelle, dès lors qu’il estime avoir dit tout ce qu’il fallait, le reste relevant de son intimité. Il affirme que seule une vidéo de ses ébats homosexuels serait à même de prouver son homosexualité, mais ne point en avoir. Il ajoute n’avoir toujours pas trouvé des personnes avec qui partager son intimité malgré sa fréquentation de l’association I._______. Il allègue être sans nouvelles de E._______, pourtant son « seul ami confidentiel » à J._______.

O. Par courrier du 9 juillet 2025, le SEM a informé le recourant de la transmission du recours précité au Tribunal, compétent pour en connaître. P. Par décision incidente du 11 juillet 2025, la juge instructeur a provisoirement suspendu l’exécution du renvoi du recourant à titre de mesure superprovisionnelle.

Q. Par courrier du 27 juillet 2025 (date du sceau postal), le recourant a demandé au SEM quand l’asile lui serait accordé. Il souligne être sans emploi ni formation et souhaiter une réunion avec sa fille et son fils adoptif compte tenu du décès de leur mère. Le SEM a transmis ledit courrier au Tribunal. R. Par courrier du 18 août 2025 (date du sceau postal), le recourant a demandé, en substance, au Tribunal de le mettre rapidement au bénéfice de l’autorisation de séjour pour réfugié qu’il attendait depuis son arrivée en Europe en 2016 et de l’informer sans délai dans le cas contraire pour lui permettre de « prendre une décision pour d’autres horizons ».

E-5070/2025 Page 11 Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi faisant suite au rejet définitif d’une demande d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent autrement. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Conformément à la jurisprudence, le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se limite toutefois en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 2. 2.1 Selon la jurisprudence, est une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la demande d'adaptation, à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.4 et 4.6 ; 2010/27 consid. 2.1), la demande de réexamen qualifié (c’est-à-dire fondée sur un des motifs de révision prévus à l’art. 66 PA, applicable par analogie, en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur les moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, qui concernent des faits antérieurs allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2024 VI/2 consid. 3.5 à 3.7 ; 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). Le délai de

E-5070/2025 Page 12 30 jours pour le dépôt de la demande prévu par l'art. 111b al. 1 LAsi vaut pour toutes les formes de réexamen précitées. 2.2 En l’occurrence, la question de la recevabilité au sens de l’art. 111b al. 1 LAsi de la demande de réexamen du 20 janvier 2022 ne se pose pas ou plus, au regard des mesures d’instruction auxquelles a procédé le SEM que ce soit quant au nouveau motif de protection avancé par le recourant ayant trait à son homosexualité (demande de réexamen qualifié) ou quant à sa situation sur le plan médical (demande d’adaptation). 2.3 2.3.1 Dans son arrêt de référence D-6539/2018 du 2 avril 2019, se fondant sur une analyse de la situation des personnes homosexuelles en Irak, le Tribunal est arrivé à la conclusion qu’il était impossible pour celles-ci de vivre ouvertement leur homosexualité sur l’ensemble du territoire irakien. Il a indiqué que, dans ce pays, consécutivement à la divulgation de leur orientation sexuelle sans leur consentement ou contre leur volonté (outing), les personnes homosexuelles pouvaient craindre d’être exposées à de sérieux préjudices tant de la part d’acteurs non étatiques, y compris de membres de leur famille, que de la part des autorités et qu’elles ne pouvaient pas escompter de protection desdites autorités (cf. arrêt de référence précité consid. 7.5 et 7.6). Par conséquent, il a estimé qu’il convenait le cas échéant d’examiner dans le cas individuel si la contrainte à dissimuler son orientation sexuelle était constitutive pour la personne concernée d’une pression psychique insupportable au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi (cf. arrêt de référence précité consid. 8.3). Il a admis dans le cas de l’espèce que l’intéressé avait fui l’Irak pour échapper à une pression psychique insupportable, eu égard notamment au fait qu’il avait été confronté à la menace de la divulgation de l’abus sexuel commis à son encontre dans son enfance et de son orientation sexuelle de la part des auteurs de cet abus et qu’il avait craint d’être tué par sa propre famille en cas d’outing (cf. arrêt de référence précité consid. 8.6).

Dans son arrêt E‑2109/2019 du 28 août 2020, le Tribunal, niant un besoin de coordination de la jurisprudence (cf. consid. 4 dudit arrêt) et se fondant sur une analyse de la situation des personnes homosexuelles en Ethiopie (cf. consid. 9.2) est arrivé à la conclusion que leur situation était comparable à celle précitée des personnes homosexuelles en Irak (cf. consid. 10.2 dudit arrêt). Il a nié l’existence d’une crainte objectivement fondée de persécution, y compris de pression psychique insupportable, en cas de retour d’une personne homosexuelle en Ethiopie, où l’orientation sexuelle de celle-ci n’était connue ni de la population ni des autorités, en

E-5070/2025 Page 13 l’absence d’un évènement passé ou prévisible dans un avenir proche pouvant entraîner pour celle-ci un risque concret d’outing (cf. consid. 10.2 dudit arrêt). Pour les mêmes raisons, le Tribunal a confirmé la licéité de l’exécution du renvoi au regard notamment de l’art. 3 CEDH (cf. consid. 12.2 dudit arrêt). 2.3.2 Comme le Tribunal a déjà eu l’occasion de le relever, au Cameroun, les actes homosexuels sont toujours illégaux, le code pénal de cet Etat prévoyant jusqu'à cinq années de prison pour une personne ayant des relations sexuelles avec une personne du même sexe (cf. art. 347-1 du Code pénal du Cameroun, promulgué par la Loi n°2016/007 du 12 juillet 2016). Il est également notoire qu’un climat homophobe règne dans ce pays, où l'on dénonce régulièrement des agressions physiques, des attitudes hostiles, parfois aussi des arrestations policières et des poursuites pénales engagées de manière arbitraire contre des personnes soupçonnées d'avoir des rapports homosexuels. En outre, les homosexuels, tout comme l’ensemble des minorités sexuelles, s’ils sont victimes d’agissements illégaux, ne peuvent généralement pas s'adresser à la police. En effet, une fois que leur orientation sexuelle est portée à la connaissance des enquêteurs, ils deviennent coupables de ce simple fait et risquent au mieux d’être arnaqués par la police, au pire d’être incarcérés. Il existe toutefois des différences sensibles dans le traitement réservé aux homosexuels, entre les régions urbaines et rurales, l'homophobie en zone urbaine n'étant pas aussi présente que celle observée en zone rurale, et ce bien que les violations soient plus souvent répertoriées dans les zones urbaines en raison de la plus grande présence d'organisations de défense des droits humains. Ainsi, les mentalités sont différentes en zones urbaines, surtout à Douala et H._______, deux villes plus ouvertes que les autres localités du Cameroun. Cette plus grande tolérance vis-à-vis des homosexuels s’explique par les efforts des nombreuses organisations de défense des droits des minorités sexuelles situées dans ces deux villes (cf. arrêt du Tribunal E-1805/2025 du 17 avril 2025 consid. 5.4.1 et réf. cit.). 2.3.3 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), en conformité aux principes directeurs pertinents du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), il ne saurait être attendu d’une personne LGBTI (lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre et intersexe) qu’elle dissimule son orientation sexuelle et/ou son identité de genre, des aspects fondamentaux de l’identité humaine, pour éviter des persécutions à son retour dans son pays d’origine (cf. CourEDH, arrêt B et C c. Suisse du 17 novembre 2020, nos 43987/16 et 889/19, par. 36 ch. 31 s. et par. 57 ; décision I.K. c. Suisse du 19 décembre 2017,

E-5070/2025 Page 14 no21417/17 par. 11 ch. 12 et 21 et par. 24). Dans ce contexte et au vu desdits principes directeurs aux termes desquels il est presque toujours possible que la découverte de l’orientation sexuelle et/ou de l’identité de genre de la personne LGBTI se produise contre la volonté de celle-ci (outing), il y a lieu d’admettre que cet aspect fondamental de l’identité de cette personne risque d’être découvert à l’avenir par les autorités ou la population du pays de destination et ce indépendamment de la question de savoir s’il est déjà connu de celles-ci (cf. CourEDH, arrêt B et C

c. Suisse du 17 novembre 2020, nos 43987/16 et 889/19, par. 36 ch. 32 et par. 57). Ainsi a été écartée l’appréciation des autorités internes à la Suisse selon laquelle l’orientation sexuelle du requérant concerné (homosexuel) ne viendrait probablement pas à l’attention des autorités et de la population gambiennes, de sorte que celui-ci ne serait pas exposé à un risque réel de mauvais traitements à son retour. En présence dans le pays de destination de lois pénalisant les actes homosexuels, un risque réel de mauvais traitement de la part des autorités de ce pays doit être admis s’il y a un risque réel que ces lois soient appliquées en pratique (cf. CourEDH, op. cit., par. 59). S’agissant du risque de mauvais traitements dus à l’homosexualité émanant d’acteurs non étatiques, il y a lieu d’examiner si les autorités du pays de destination ont la capacité et la volonté de fournir une protection effective (cf. CourEDH, op. cit., par. 60-62, spéc. 62). Dans le cas de l’espèce, la CourEDH a conclu qu’eu égard à l’examen insuffisant par les juridictions internes à la Suisse des risques de mauvais traitements et de la disponibilité d’une protection étatique contre les mauvais traitements émanant d’acteurs non étatiques, une expulsion de la personne homosexuelle concernée en Gambie, en l’absence d’un nouvel examen de ces questions, emporterait violation de l’art. 3 CEDH (cf. CourEDH, op. cit., par. 63). La CourEDH a conclu de manière similaire dans son arrêt M.I. c. Suisse du 12 novembre 2024, no 56390/21, par. 57, concernant le renvoi d’un requérant homosexuel en Iran. 2.4 En l’espèce, c’est manifestement à raison que le SEM a écarté toute valeur probante aux moyens nouvellement produits sous la forme de copies de très mauvaise qualité à l’appui de la demande de réexamen du 20 janvier 2022, à savoir le message-radio-porté du (…) septembre 2021 et le mandat de comparution du (…) décembre 2020. C’est également à raison qu’il a considéré que les allégations du recourant sur les relations homosexuelles qu’il aurait entretenues au Cameroun, sur les problèmes rencontrés dans ce pays avec des « jeunes » en raison de son homosexualité et sur les recherches engagées contre lui par les autorités camerounaises pour cette même raison étaient invraisemblables. C’est encore à raison qu’il a souligné que, contrairement à l’affaire jugée par le

E-5070/2025 Page 15 Tribunal dans son arrêt de référence D-6539/2018 du 2 avril 2019, rien ne laissait présager un risque concret que l’homosexualité alléguée par le recourant soit désormais connue au Cameroun, que ce soit par les autorités, par les membres de sa famille ou par la population, ou qu’elle puisse être révélée contre son gré à son retour. C’est dès lors à raison qu’il a nié l’existence d’une crainte objectivement fondée du recourant d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, y compris des mesures entraînant une pression psychique insupportable. Il est à cet égard renvoyé aux considérants de la décision litigieuse (chap. IV, ch. 2, 2.2 et 2.3), suffisamment motivée. La question de savoir s’il peut compter sur une protection appropriée de la part des autorités camerounaises ne se pose donc pas sous l’angle de l’asile. L’appréciation de la CourEDH dans son arrêt B et C c. Suisse du 17 novembre 2020 précité (cf. consid. 2.3.3), selon laquelle, sur le plus long terme, il est presque toujours possible que la découverte de l’orientation sexuelle et/ou de l’identité de genre de la personne LGBTI se produise contre la volonté de celle-ci (outing), n’est en l’occurrence pas décisive au regard des critères jurisprudentiels de la crainte fondée de persécution (dans un avenir peu éloigné et avec une haute probabilité ; dans le même sens, cf. arrêt du Tribunal E-4977/2021 du 18 juin 2024 consid. 3.3.2.2).

2.5 Partant, le recours en tant qu’il conclut à l’annulation de la décision attaquée et à l’admission de la demande de réexamen en matière d’asile, soit à l’annulation de la décision du SEM du 28 mai 2021 en cette matière, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, doit être rejeté. La décision attaquée doit être confirmée en tant qu’elle rejette la demande de réexamen en matière d’asile. 2.6 Cela étant, dans le cadre de la procédure de réexamen, le recourant cherche à établir qu’il est homosexuel. Force est de constater que, dans la décision dont est recours, le SEM ne s’est pas exprimé sur la vraisemblance de l’orientation sexuelle alléguée par le recourant. Or, compte tenu de la jurisprudence relative à l’art. 3 CEDH rendue par la CourEDH le 17 novembre 2020 (cf. consid. 2.3.3 ci-avant), les autorités suisses ne peuvent pas se dispenser d’un examen de la vraisemblance de l’orientation sexuelle alléguée par le recourant dans le cadre du réexamen de la question de la licéité de l’exécution du renvoi de celui-ci. En effet, à la lumière de cette jurisprudence, dans l’hypothèse où la vraisemblance de l’orientation sexuelle alléguée par le recourant serait admise, il faudrait désormais également admettre le risque d’une découverte de celle-ci à l’avenir par les autorités ou la population camerounaise, de sorte qu’il

E-5070/2025 Page 16 appartiendrait aux autorités suisses d’apprécier si, en cas de retour à H._______ et d’outing, à la lumière de la situation générale sur place, le recourant, en tant que personne homosexuelle, se trouverait exposé à un risque réel de mauvais traitements de la part des autorités camerounaises ou de la part d’acteurs non étatiques. Le cas échéant, il s’agirait encore d’examiner l’accès du recourant à une protection appropriée par les autorités camerounaises contre des mauvais traitements émanant de ces acteurs non étatiques. 2.7 Il n’appartient pas au Tribunal, autorité de recours, de statuer en premier et dernier ressort sur les questions précitées. En effet, la réforme est inadmissible lorsque, comme en l’espèce, des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l'autorité inférieure dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (cf. ATAF 2020 VII/6 consid. 12.6 ; 2011/42 consid. 8 ; parmi d’autres, arrêt du Tribunal E-5846/2020 du 16 mars 2023 consid. 3.6 et réf. cit.). 2.8 Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis. La décision attaquée doit être annulée en tant qu’elle rejette la demande de réexamen en matière d’exécution du renvoi, pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi). L’affaire doit être retournée au SEM pour éventuel complément d’instruction et nouvelle décision sur la demande de réexamen en cette matière, dans le sens des considérants. 3. Le recours s’avérant manifestement infondé en matière d’asile et manifestement fondé en matière d’exécution du renvoi, le présent arrêt est rendu à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), 4. 4.1 Il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais de procédure de la part du recourant en matière d’asile (cf. art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 4.2 Le recourant n’a pas fait valoir de frais de représentation, ni d'autres frais indispensables et relativement élevés. Il n'y a donc pas lieu de lui allouer des dépens, même partiels (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss FITAF).

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Dispositiv
  1. Le recours est partiellement admis. La décision attaquée est annulée en tant qu’elle rejette la demande de réexamen en matière d’exécution du renvoi. L’affaire est retournée au SEM pour éventuel complément d’instruction et nouvelle décision sur cette demande, dans le sens des considérants.
  2. Le recours est rejeté pour le surplus. La décision attaquée est confirmée en tant qu’elle rejette la demande de réexamen en matière d’asile.
  3. Il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais de procédure de la part du recourant en matière d’asile.
  4. Il n’est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5070/2025 Arrêt du 18 septembre 2025 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Vincent Rittener, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Cameroun, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (recours en matière de réexamen) ; décision du SEM du 30 juin 2025 / N (...). Faits : A. A.a A.a.a Le 25 juin 2020, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. A.a.b Lors de son audition du 2 juillet 2020 sur ses données personnelles, le recourant a déclaré être célibataire et père d'une fille de dix ans, B._______, restée au Cameroun. A.a.c Lors de son audition du 1er mars 2021 sur ses motifs d'asile, le recourant a déclaré, en substance, avoir fui son pays d'origine en juillet 2015, parce qu'il était recherché par les autorités camerounaises. En effet, celles-ci l'auraient suspecté à tort de collaborer avec l'organisation terroriste « Boko Haram ». Le (...) novembre 2015, elles auraient délivré un mandat d'arrêt à son encontre pour ce motif. Il aurait reçu la copie dudit mandat qu'il a produite par l'intermédiaire de son frère sur la base d'une photographie prise par un ancien camarade de classe à la préfecture de C._______ à H._______. A.a.d Par courrier du 1er mars 2021, le représentant juridique du recourant a indiqué qu'au terme de son audition précitée, en quittant la salle, celui-ci avait « brièvement évoqué une thématique liée à l'homosexualité en mentionnant qu'il préférait laisser cela derrière lui ». Il a demandé au SEM l'investigation de la question de l'éventuelle homosexualité du recourant. A.a.e Par courrier du 20 mai 2021 (date du sceau postal), le recourant, représenté par Philippe Stern pour le SAJE, a produit, à l'invitation du SEM, un rapport médical du 14 mai 2021. Il en ressort qu'il nécessitait depuis décembre 2020 et pour une durée indéterminée un suivi psychiatrique et social intégré de soutien en raison d'un état de stress post-traumatique (CIM-10 F43.1), d'un épisode dépressif moyen à sévère (F32.1), d'une modification durable de la personnalité (F62.9) et d'un trouble de l'adaptation (F43.2). Il nécessitait également un traitement psychotrope (...). Selon ce rapport médical enfin, un arrêt de la prise en charge entraînerait une décompensation du tableau clinique, tandis qu'une stabilisation des symptômes était espérée en cas de maintien du suivi, une amélioration étant toutefois également tributaire du statut administratif du recourant. A.a.f Par décision du 28 mai 2021, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, considérant que ses allégations sur ses motifs de fuite étaient dénuées de vraisemblance, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. A.b A.b.a Le 15 juin 2021 (date du sceau postal), le recourant, agissant en son propre nom, a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a déclaré avoir quitté son pays d'origine également parce qu'il y était discriminé en tant qu'homosexuel. Il n'aurait pas parlé plus tôt de son homosexualité en raison d'un « sentiment de culpabilité et de honte qui p[esait] depuis beaucoup d'années ». Il a notamment conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de sa cause au SEM pour qu'il soit entendu sur ce motif d'asile. A.b.b Par décision incidente E-2803/2021 du 23 juin 2021, le Tribunal a considéré, en substance et sur la base d'un premier examen du dossier, que le nouveau motif d'asile vaguement avancé au dernier moment par le recourant n'était pas crédible, surtout que celui-ci n'exposait pas, une fois encore, en quoi il aurait rencontré des problèmes dans son pays en raison de son homosexualité. Considérant d'emblée vouées à l'échec les conclusions du recours, il a rejeté la demande du recourant d'assistance judiciaire partielle et lui a imparti un délai au 9 juillet 2021 pour payer une avance de frais de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité de son recours, sous suite de frais. A.b.c Par courrier du 9 juillet 2021, le recourant, nouvellement représenté par Philippe Stern pour le SAJE, a demandé au Tribunal la reconsidération de sa décision incidente précitée. Il a produit deux attestations de médecins auprès du Département de psychiatrie du D._______, la première du 30 juin 2021, mentionnant, entre autres, qu'il avait informé tout dernièrement son médecin d'une « orientation sexuelle non exclusivement hétérosexuelle », la seconde du 5 juillet 2021 annonçant son hospitalisation depuis le 30 juin précédent. A.b.d Par décision incidente E-2803/2021 du 14 juillet 2021, considérant que le recourant n'avait pas fait état de persécutions en raison de son homosexualité ou d'une orientation non exclusivement hétérosexuelle et qu'il avait tout juste évoqué, dans son recours, des discriminations dans son pays à cause de son état, sans étayer ses dires, lesquelles étaient insuffisantes pour admettre une crainte fondée de persécution, le Tribunal a rejeté la demande de reconsidération précitée et imparti au recourant un ultime délai au 28 juillet 2021 pour verser l'avance de frais requise, sous peine d'irrecevabilité du recours, sous suite de frais. A.b.e Par arrêt E-2803/2021 du 4 août 2021 le Tribunal a déclaré irrecevable le recours du 15 juin 2021, motif pris du non-paiement de l'avance de frais requise dans le délai imparti. B. Par courrier du 19 août 2021 à l'adresse du SEM, E._______ indique avoir entretenu une brève relation avec le recourant durant l'année 2014. Il a affirmé que la vie de celui-ci était en danger au Cameroun en raison de la découverte de son homosexualité par son entourage. C. Par acte du 20 janvier 2022, le recourant, agissant en son propre nom, a demandé au SEM le réexamen de sa décision 28 mai 2021, concluant à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a sollicité la suspension de l'exécution de son renvoi et l'assistance judiciaire partielle. Il a allégué avoir entretenu au Cameroun une relation avec le prénommé F._______ pendant environ trois ans. Il n'aurait plus aucun contact avec celui-ci. Il serait recherché en raison de son homosexualité par les autorités camerounaises. Il a produit, sous la forme de copies presque illisibles, un mandat de comparution établi le (...) décembre 2020 par le procureur de la République de G._______ à H._______ à son encontre et un message-radio-porté urgent émis le (...) septembre 2021. Ces copies lui auraient été transmises par son frère qui les aurait reçues d'un ami, officier de police. Il a ajouté souffrir d'une symptomatologie anxieuse et dépressive et nécessiter un suivi psychiatrique et psychothérapeutique et un traitement psychotrope. D. Par décision incidente du 21 mars 2022, le SEM a suspendu provisoirement l'exécution du renvoi du recourant à titre de mesure provisionnelle. E. A l'invitation du SEM, le recourant a produit un rapport médical du 28 décembre 2022. F. F.a Par décision du 27 janvier 2023, le SEM a rejeté la demande de réexamen, dans la mesure où elle était recevable. F.b Par acte du 24 février 2023, le recourant a interjeté recours auprès du Tribunal contre cette décision. Il a conclu à son annulation et à l'admission de sa demande de réexamen. Il a dit être dans l'incapacité de produire les originaux des documents des (...) décembre 2020 et (...) septembre 2021 établissant qu'il était recherché par la police en rapport avec son homosexualité. F.c Par décision incidente E-1095/2023 du 8 mars 2023, le Tribunal a notamment admis les demandes du recourant de suspension de l'exécution de son renvoi à titre de mesure provisionnelle et d'assistance judiciaire partielle. F.d Par courrier du 21 avril 2023, le recourant a produit une attestation du même jour de l'association I._______ à J._______. Il en ressort notamment qu'il s'intégrait au réseau de personnes LGBTQIA+ et qu'il participait aux différentes activités de l'association. La signataire de cette attestation soutenait la demande de protection du recourant, au regard de la situation de la communauté LGBTQIA+ au Cameroun qu'elle exposait. F.e Par décision du 16 juillet 2024, le SEM, invité par le Tribunal à se déterminer sur le complément précité au recours, a annulé sa décision du 27 janvier 2023 et indiqué reprendre la procédure de réexamen. F.f Par décision E-1095/2023 du 23 juillet 2024, le Tribunal, constatant la perte d'objet du recours du 24 février 2023, a radié la cause du rôle. G. Par décision incidente du 31 juillet 2024, le SEM a imparti au recourant un délai pour produire un rapport médical complémentaire ainsi qu'une nouvelle attestation de l'association I._______ et pour se déterminer sur son droit d'être entendu, le cas échéant, par une personne du même sexe. H. Par courrier du 23 août 2024, le recourant, sous la plume de sa mandataire nouvellement désignée, Karine Povlakic (EPER/SAJE), a produit un rapport de I._______ du 14 août 2024. Il en ressort que le recourant a été orienté vers cette association par le Service de psychiatrie communautaire D._______ afin de pouvoir parler de son orientation sexuelle avec des personnes paires. Il a participé à un premier rendez-vous avec la permanence de l'association le (...) décembre 2021. Il a alors pu confier qu'il était homosexuel. Il a bénéficié d'un soutien psycho-social. Il a intégré un groupe d'échange entre personnes paires. Sur invitation de l'association, il a pris part à (...). Il a fait preuve de moments d'ouverture de manière progressive, au regard de ses peurs et traumatismes, se livrant d'abord dans le cadre confidentiel de la permanence, puis d'un soutien psycho-social, avant de pouvoir progressivement rejoindre un espace en présence de personnes paires et s'intégrer aux activités. I. Par courrier du 10 septembre 2024, le recourant a produit un rapport médical du 2 septembre 2024. Il en ressort que celui-ci s'est vu diagnostiquer une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (CIM-10 F62.0) lors de sa première hospitalisation du (...) au (...) 2021 pour une mise à l'abri d'idéations suicidaires scénarisées. Il a nécessité une seconde hospitalisation du (...) au (...) 2021 pour une mise à l'abri d'un geste auto- ou hétéro-agressif. Depuis le 28 juin 2022 et pour une durée indéterminée, il nécessitait un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré à une fréquence d'une séance toutes les trois à quatre semaines et d'un traitement médicamenteux (...) avec un suivi régulier des effets secondaires métabolique de ce traitement. Le pronostic sans traitement était défavorable, tandis qu'une amélioration était escomptée avec une adhésion au traitement. Selon ce rapport médical enfin, un renvoi au Cameroun pourrait occasionner un acte auto-agressif, suicidaire ou hétéro-agressif. J. Par courrier du 26 novembre 2024, le recourant a communiqué au SEM souhaiter être auditionné en présence d'hommes. K. Lors de son audition du 4 avril 2025 sur ses motifs d'asile liés à son orientation sexuelle, le recourant a déclaré, en substance, n'avoir pas osé parler des problèmes liés à son homosexualité lors de sa première audition par crainte que celle-ci soit révélée aux autres Africains et divulguée par ceux-ci contre son gré sur les réseaux sociaux. Il garderait par ailleurs de la réticence à en parler. Il ne s'entendrait pas trop avec les femmes, raison pour laquelle il aurait recherché des hommes. Il serait attiré par les hommes « biens formés, bien maquillés » avec une apparence de femme, par les femmes trans. En Suisse, il n'aurait pas eu de relations amoureuses, malgré sa fréquentation de pairs au sein de l'association I._______. Il expérimenterait surtout le rejet pour des raisons qui lui seraient inconnues peut-être liées à sa manière d'aborder les gens ou à sa couleur de peau. Il serait isolé sur le plan social. Au Cameroun, il aurait fréquenté des hommes un peu efféminés. Il aurait dû se cacher pour côtoyer certains hommes de son orientation, un tel comportement n'étant pas toléré par la société camerounaise. Sa première relation homosexuelle, la plus marquante, aurait été celle avec son neveu K._______, de deux ans son cadet, pendant des vacances. Il aurait fréquenté pendant environ trois ans le prénommé L._______. Il aurait eu d'autres relations homosexuelles d'une nuit avec des gens rencontrés au marché où il aurait travaillé. Il aurait été victime de rejet social. Il aurait été traité de « pédé » et menacé par « des jeunes », parce qu'il aurait été vu en train de côtoyer des hommes. Il aurait perdu sa carte SIM et, partant, les contacts de ses amis homosexuels lors de la traversée de la Méditerranée ou, selon une autre version, de la Libye. Dans sa famille, il serait connu pour avoir fréquenté la mère de son enfant et personne ne connaîtrait son attirance pour les hommes. Il n'aurait jamais vécu en ménage commun que ce soit avec la mère de sa fille ou avec celle-ci. Depuis le décès de celle-là dans un accident (...) en (...) 2025, celle-ci habiterait chez la soeur du recourant. Il aurait récemment « bloqué » le contact de cette dernière, parce qu'il serait agacé par ses demandes incessantes d'argent. Il ne serait plus en contact avec les autres membres de sa famille. Sa soeur lui aurait transmis une photographie des mandats d'arrêt qu'elle aurait par hasard vus affichés au commissariat, où elle se serait rendue pour se plaindre de violences conjugales. Il ignorerait pourquoi il serait recherché au Cameroun en raison de son homosexualité, alors que celle-ci ne serait pas connue. E._______ serait une simple connaissance rencontrée à J._______. Il ne saurait pas pourquoi cette personne aurait affirmé, à tort, que son entourage avait appris son orientation sexuelle. L. Par courrier du 7 avril 2025, le recourant a demandé au SEM le regroupement avec sa fille. Par courrier du 11 avril 2024 (recte : 2025), le SEM lui a répondu qu'il ne pouvait pas se prévaloir du regroupement familial au titre de l'asile, puisqu'il ne s'était pas vu jusqu'alors reconnaître la qualité de réfugié. M. Par décision du 30 juin 2025 (notifiée le lendemain), le SEM a rejeté la demande de réexamen, dans la mesure où elle était recevable. Il a admis la demande du recourant de dispense du paiement des frais de procédure et, partant, renoncé à la perception d'un émolument. Il a indiqué que sa décision du 28 mai 2021 était entrée en force et exécutoire et qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif. Il a considéré que l'invocation par le recourant de recherches par les autorités camerounaises en lien avec son homosexualité étayée par le message-radio-porté du (...) septembre 2021 et le mandat de comparution du (...) décembre 2020 était manifestement tardive au sens de l'art. 111b al. 1 LAsi. Il a estimé devoir néanmoins examiner la demande de réexamen au fond, indépendamment de la question de la recevabilité de celle-ci. Il a indiqué que les moyens de preuve produits en copie, à savoir le message-radio-porté et le mandat de comparution, étaient des documents de complaisance, dénués de valeur probante. Il a relevé leur piètre qualité les rendant difficilement lisibles, voire illisibles, la difficulté à détecter d'éventuelles manipulations de ces moyens tenant à leur production en copie seulement et les fautes d'orthographe dans le message-radio-porté. Il a encore mis en évidence le caractère peu détaillé, peu plausible et inconstant des déclarations du recourant sur la manière dont il se les était procurés. Il a ajouté qu'il était illogique que le message-radio-porté émis le (...) septembre 2021, soit sept ans après le départ du recourant du Cameroun, portât la mention « urgent » et qu'un mandat de comparution ait été délivré le (...) décembre 2020, soit cinq ans après ledit départ. Il a estimé, en substance, que les allégations du recourant sur les relations intimes entretenues avec des hommes dans ce pays, sur les menaces subies de la part de « jeunes » et sur les recherches engagées contre lui par les autorités camerounaises en raison de son homosexualité étaient inconsistantes et, partant, invraisemblables. Il a considéré qu'il n'était pas établi que le recourant serait identifiable comme homosexuel au Cameroun. Il a relevé que son orientation sexuelle n'était connue ni des autorités camerounaises, ni des membres de sa famille, ni de ses proches. Il a indiqué que la participation du recourant à des rencontres au sein de l'association I._______ en Suisse n'était pas de nature à l'exposer à des difficultés particulières en cas de retour dans son pays d'origine. Il a relevé que, contrairement à ce qui était le cas dans l'affaire jugée par le Tribunal dans son arrêt de référence D-6539/2018 du 2 avril 2019, aucun évènement survenu dans le pays d'origine du recourant ne laissait présager un risque concret que son homosexualité soit désormais connue au Cameroun ou qu'elle puisse être révélée contre son gré dans un avenir prévisible en cas de retour. Il a en conclusion nié l'existence d'une crainte objectivement fondée du recourant d'être exposé à une persécution en cas de retour au Cameroun au regard de l'invraisemblance de ses motifs de protection avancés et de l'absence d'un événement susceptible d'entraîner un risque sérieux et concret de révélation involontaire de son orientation sexuelle dans un avenir prévisible. S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi du recourant, il a nié l'existence d'éléments nouveaux qui permettraient d'établir l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi au Cameroun. Il a pour le surplus renvoyé aux considérants topiques de sa décision dont le réexamen était demandé et de la décision incidente du Tribunal E-2803/2021 du 23 juin 2021. S'agissant des problèmes de santé invoqués à l'appui de la demande de réexamen, il a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'admettre une modification notable des circonstances, susceptible de remettre en cause l'appréciation faite précédemment sur le caractère licite et exigible de l'exécution du renvoi. Il a relevé, en substance, que des soins essentiels pour les troubles psychiques que présentait le recourant étaient disponibles au Cameroun, en particulier à H._______. Il a estimé que les facteurs favorables à la réinstallation du recourant dans son pays d'origine mis en évidence en procédure ordinaire demeuraient d'actualité. N. Par courrier du 6 juillet 2025 (date du sceau postal) adressé au SEM, le recourant, agissant seul, a formé recours auprès du Tribunal contre la décision précitée. Il a conclu à son annulation et à l'admission de sa demande de réexamen. Invoquant son indigence, il a implicitement sollicité la dispense du paiement d'une avance de frais. Il fait valoir qu'il ne saurait valablement lui être reproché un manque de détails et d'explications s'agissant de son orientation sexuelle, dès lors qu'il estime avoir dit tout ce qu'il fallait, le reste relevant de son intimité. Il affirme que seule une vidéo de ses ébats homosexuels serait à même de prouver son homosexualité, mais ne point en avoir. Il ajoute n'avoir toujours pas trouvé des personnes avec qui partager son intimité malgré sa fréquentation de l'association I._______. Il allègue être sans nouvelles de E._______, pourtant son « seul ami confidentiel » à J._______. O. Par courrier du 9 juillet 2025, le SEM a informé le recourant de la transmission du recours précité au Tribunal, compétent pour en connaître. P. Par décision incidente du 11 juillet 2025, la juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du renvoi du recourant à titre de mesure superprovisionnelle. Q. Par courrier du 27 juillet 2025 (date du sceau postal), le recourant a demandé au SEM quand l'asile lui serait accordé. Il souligne être sans emploi ni formation et souhaiter une réunion avec sa fille et son fils adoptif compte tenu du décès de leur mère. Le SEM a transmis ledit courrier au Tribunal. R. Par courrier du 18 août 2025 (date du sceau postal), le recourant a demandé, en substance, au Tribunal de le mettre rapidement au bénéfice de l'autorisation de séjour pour réfugié qu'il attendait depuis son arrivée en Europe en 2016 et de l'informer sans délai dans le cas contraire pour lui permettre de « prendre une décision pour d'autres horizons ». Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi faisant suite au rejet définitif d'une demande d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent autrement. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Conformément à la jurisprudence, le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se limite toutefois en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 2. 2.1 Selon la jurisprudence, est une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la demande d'adaptation, à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.4 et 4.6 ; 2010/27 consid. 2.1), la demande de réexamen qualifié (c'est-à-dire fondée sur un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur les moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, qui concernent des faits antérieurs allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2024 VI/2 consid. 3.5 à 3.7 ; 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). Le délai de 30 jours pour le dépôt de la demande prévu par l'art. 111b al. 1 LAsi vaut pour toutes les formes de réexamen précitées. 2.2 En l'occurrence, la question de la recevabilité au sens de l'art. 111b al. 1 LAsi de la demande de réexamen du 20 janvier 2022 ne se pose pas ou plus, au regard des mesures d'instruction auxquelles a procédé le SEM que ce soit quant au nouveau motif de protection avancé par le recourant ayant trait à son homosexualité (demande de réexamen qualifié) ou quant à sa situation sur le plan médical (demande d'adaptation). 2.3 2.3.1 Dans son arrêt de référence D-6539/2018 du 2 avril 2019, se fondant sur une analyse de la situation des personnes homosexuelles en Irak, le Tribunal est arrivé à la conclusion qu'il était impossible pour celles-ci de vivre ouvertement leur homosexualité sur l'ensemble du territoire irakien. Il a indiqué que, dans ce pays, consécutivement à la divulgation de leur orientation sexuelle sans leur consentement ou contre leur volonté (outing), les personnes homosexuelles pouvaient craindre d'être exposées à de sérieux préjudices tant de la part d'acteurs non étatiques, y compris de membres de leur famille, que de la part des autorités et qu'elles ne pouvaient pas escompter de protection desdites autorités (cf. arrêt de référence précité consid. 7.5 et 7.6). Par conséquent, il a estimé qu'il convenait le cas échéant d'examiner dans le cas individuel si la contrainte à dissimuler son orientation sexuelle était constitutive pour la personne concernée d'une pression psychique insupportable au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. arrêt de référence précité consid. 8.3). Il a admis dans le cas de l'espèce que l'intéressé avait fui l'Irak pour échapper à une pression psychique insupportable, eu égard notamment au fait qu'il avait été confronté à la menace de la divulgation de l'abus sexuel commis à son encontre dans son enfance et de son orientation sexuelle de la part des auteurs de cet abus et qu'il avait craint d'être tué par sa propre famille en cas d'outing (cf. arrêt de référence précité consid. 8.6). Dans son arrêt E-2109/2019 du 28 août 2020, le Tribunal, niant un besoin de coordination de la jurisprudence (cf. consid. 4 dudit arrêt) et se fondant sur une analyse de la situation des personnes homosexuelles en Ethiopie (cf. consid. 9.2) est arrivé à la conclusion que leur situation était comparable à celle précitée des personnes homosexuelles en Irak (cf. consid. 10.2 dudit arrêt). Il a nié l'existence d'une crainte objectivement fondée de persécution, y compris de pression psychique insupportable, en cas de retour d'une personne homosexuelle en Ethiopie, où l'orientation sexuelle de celle-ci n'était connue ni de la population ni des autorités, en l'absence d'un évènement passé ou prévisible dans un avenir proche pouvant entraîner pour celle-ci un risque concret d'outing (cf. consid. 10.2 dudit arrêt). Pour les mêmes raisons, le Tribunal a confirmé la licéité de l'exécution du renvoi au regard notamment de l'art. 3 CEDH (cf. consid. 12.2 dudit arrêt). 2.3.2 Comme le Tribunal a déjà eu l'occasion de le relever, au Cameroun, les actes homosexuels sont toujours illégaux, le code pénal de cet Etat prévoyant jusqu'à cinq années de prison pour une personne ayant des relations sexuelles avec une personne du même sexe (cf. art. 347-1 du Code pénal du Cameroun, promulgué par la Loi n°2016/007 du 12 juillet 2016). Il est également notoire qu'un climat homophobe règne dans ce pays, où l'on dénonce régulièrement des agressions physiques, des attitudes hostiles, parfois aussi des arrestations policières et des poursuites pénales engagées de manière arbitraire contre des personnes soupçonnées d'avoir des rapports homosexuels. En outre, les homosexuels, tout comme l'ensemble des minorités sexuelles, s'ils sont victimes d'agissements illégaux, ne peuvent généralement pas s'adresser à la police. En effet, une fois que leur orientation sexuelle est portée à la connaissance des enquêteurs, ils deviennent coupables de ce simple fait et risquent au mieux d'être arnaqués par la police, au pire d'être incarcérés. Il existe toutefois des différences sensibles dans le traitement réservé aux homosexuels, entre les régions urbaines et rurales, l'homophobie en zone urbaine n'étant pas aussi présente que celle observée en zone rurale, et ce bien que les violations soient plus souvent répertoriées dans les zones urbaines en raison de la plus grande présence d'organisations de défense des droits humains. Ainsi, les mentalités sont différentes en zones urbaines, surtout à Douala et H._______, deux villes plus ouvertes que les autres localités du Cameroun. Cette plus grande tolérance vis-à-vis des homosexuels s'explique par les efforts des nombreuses organisations de défense des droits des minorités sexuelles situées dans ces deux villes (cf. arrêt du Tribunal E-1805/2025 du 17 avril 2025 consid. 5.4.1 et réf. cit.). 2.3.3 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), en conformité aux principes directeurs pertinents du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), il ne saurait être attendu d'une personne LGBTI (lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre et intersexe) qu'elle dissimule son orientation sexuelle et/ou son identité de genre, des aspects fondamentaux de l'identité humaine, pour éviter des persécutions à son retour dans son pays d'origine (cf. CourEDH, arrêt B et C c. Suisse du 17 novembre 2020, nos 43987/16 et 889/19, par. 36 ch. 31 s. et par. 57 ; décision I.K. c. Suisse du 19 décembre 2017, no21417/17 par. 11 ch. 12 et 21 et par. 24). Dans ce contexte et au vu desdits principes directeurs aux termes desquels il est presque toujours possible que la découverte de l'orientation sexuelle et/ou de l'identité de genre de la personne LGBTI se produise contre la volonté de celle-ci (outing), il y a lieu d'admettre que cet aspect fondamental de l'identité de cette personne risque d'être découvert à l'avenir par les autorités ou la population du pays de destination et ce indépendamment de la question de savoir s'il est déjà connu de celles-ci (cf. CourEDH, arrêt B et C c. Suisse du 17 novembre 2020, nos 43987/16 et 889/19, par. 36 ch. 32 et par. 57). Ainsi a été écartée l'appréciation des autorités internes à la Suisse selon laquelle l'orientation sexuelle du requérant concerné (homosexuel) ne viendrait probablement pas à l'attention des autorités et de la population gambiennes, de sorte que celui-ci ne serait pas exposé à un risque réel de mauvais traitements à son retour. En présence dans le pays de destination de lois pénalisant les actes homosexuels, un risque réel de mauvais traitement de la part des autorités de ce pays doit être admis s'il y a un risque réel que ces lois soient appliquées en pratique (cf. CourEDH, op. cit., par. 59). S'agissant du risque de mauvais traitements dus à l'homosexualité émanant d'acteurs non étatiques, il y a lieu d'examiner si les autorités du pays de destination ont la capacité et la volonté de fournir une protection effective (cf. CourEDH, op. cit., par. 60-62, spéc. 62). Dans le cas de l'espèce, la CourEDH a conclu qu'eu égard à l'examen insuffisant par les juridictions internes à la Suisse des risques de mauvais traitements et de la disponibilité d'une protection étatique contre les mauvais traitements émanant d'acteurs non étatiques, une expulsion de la personne homosexuelle concernée en Gambie, en l'absence d'un nouvel examen de ces questions, emporterait violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, op. cit., par. 63). La CourEDH a conclu de manière similaire dans son arrêt M.I. c. Suisse du 12 novembre 2024, no 56390/21, par. 57, concernant le renvoi d'un requérant homosexuel en Iran. 2.4 En l'espèce, c'est manifestement à raison que le SEM a écarté toute valeur probante aux moyens nouvellement produits sous la forme de copies de très mauvaise qualité à l'appui de la demande de réexamen du 20 janvier 2022, à savoir le message-radio-porté du (...) septembre 2021 et le mandat de comparution du (...) décembre 2020. C'est également à raison qu'il a considéré que les allégations du recourant sur les relations homosexuelles qu'il aurait entretenues au Cameroun, sur les problèmes rencontrés dans ce pays avec des « jeunes » en raison de son homosexualité et sur les recherches engagées contre lui par les autorités camerounaises pour cette même raison étaient invraisemblables. C'est encore à raison qu'il a souligné que, contrairement à l'affaire jugée par le Tribunal dans son arrêt de référence D-6539/2018 du 2 avril 2019, rien ne laissait présager un risque concret que l'homosexualité alléguée par le recourant soit désormais connue au Cameroun, que ce soit par les autorités, par les membres de sa famille ou par la population, ou qu'elle puisse être révélée contre son gré à son retour. C'est dès lors à raison qu'il a nié l'existence d'une crainte objectivement fondée du recourant d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, y compris des mesures entraînant une pression psychique insupportable. Il est à cet égard renvoyé aux considérants de la décision litigieuse (chap. IV, ch. 2, 2.2 et 2.3), suffisamment motivée. La question de savoir s'il peut compter sur une protection appropriée de la part des autorités camerounaises ne se pose donc pas sous l'angle de l'asile. L'appréciation de la CourEDH dans son arrêt B et C c. Suisse du 17 novembre 2020 précité (cf. consid. 2.3.3), selon laquelle, sur le plus long terme, il est presque toujours possible que la découverte de l'orientation sexuelle et/ou de l'identité de genre de la personne LGBTI se produise contre la volonté de celle-ci (outing), n'est en l'occurrence pas décisive au regard des critères jurisprudentiels de la crainte fondée de persécution (dans un avenir peu éloigné et avec une haute probabilité ; dans le même sens, cf. arrêt du Tribunal E-4977/2021 du 18 juin 2024 consid. 3.3.2.2). 2.5 Partant, le recours en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision attaquée et à l'admission de la demande de réexamen en matière d'asile, soit à l'annulation de la décision du SEM du 28 mai 2021 en cette matière, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté. La décision attaquée doit être confirmée en tant qu'elle rejette la demande de réexamen en matière d'asile. 2.6 Cela étant, dans le cadre de la procédure de réexamen, le recourant cherche à établir qu'il est homosexuel. Force est de constater que, dans la décision dont est recours, le SEM ne s'est pas exprimé sur la vraisemblance de l'orientation sexuelle alléguée par le recourant. Or, compte tenu de la jurisprudence relative à l'art. 3 CEDH rendue par la CourEDH le 17 novembre 2020 (cf. consid. 2.3.3 ci-avant), les autorités suisses ne peuvent pas se dispenser d'un examen de la vraisemblance de l'orientation sexuelle alléguée par le recourant dans le cadre du réexamen de la question de la licéité de l'exécution du renvoi de celui-ci. En effet, à la lumière de cette jurisprudence, dans l'hypothèse où la vraisemblance de l'orientation sexuelle alléguée par le recourant serait admise, il faudrait désormais également admettre le risque d'une découverte de celle-ci à l'avenir par les autorités ou la population camerounaise, de sorte qu'il appartiendrait aux autorités suisses d'apprécier si, en cas de retour à H._______ et d'outing, à la lumière de la situation générale sur place, le recourant, en tant que personne homosexuelle, se trouverait exposé à un risque réel de mauvais traitements de la part des autorités camerounaises ou de la part d'acteurs non étatiques. Le cas échéant, il s'agirait encore d'examiner l'accès du recourant à une protection appropriée par les autorités camerounaises contre des mauvais traitements émanant de ces acteurs non étatiques. 2.7 Il n'appartient pas au Tribunal, autorité de recours, de statuer en premier et dernier ressort sur les questions précitées. En effet, la réforme est inadmissible lorsque, comme en l'espèce, des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l'autorité inférieure dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (cf. ATAF 2020 VII/6 consid. 12.6 ; 2011/42 consid. 8 ; parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-5846/2020 du 16 mars 2023 consid. 3.6 et réf. cit.). 2.8 Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis. La décision attaquée doit être annulée en tant qu'elle rejette la demande de réexamen en matière d'exécution du renvoi, pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi). L'affaire doit être retournée au SEM pour éventuel complément d'instruction et nouvelle décision sur la demande de réexamen en cette matière, dans le sens des considérants.

3. Le recours s'avérant manifestement infondé en matière d'asile et manifestement fondé en matière d'exécution du renvoi, le présent arrêt est rendu à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), 4. 4.1 Il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais de procédure de la part du recourant en matière d'asile (cf. art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 4.2 Le recourant n'a pas fait valoir de frais de représentation, ni d'autres frais indispensables et relativement élevés. Il n'y a donc pas lieu de lui allouer des dépens, même partiels (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss FITAF). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est partiellement admis. La décision attaquée est annulée en tant qu'elle rejette la demande de réexamen en matière d'exécution du renvoi. L'affaire est retournée au SEM pour éventuel complément d'instruction et nouvelle décision sur cette demande, dans le sens des considérants.

2. Le recours est rejeté pour le surplus. La décision attaquée est confirmée en tant qu'elle rejette la demande de réexamen en matière d'asile.

3. Il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais de procédure de la part du recourant en matière d'asile.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux Expédition :