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E-1805/2025

E-1805/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-04-17 · Français CH

Asile et renvoi (procédure accélérée)

Sachverhalt

A. Le 28 juin 2024, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Par décision du 5 septembre 2024, en application de l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure. C. Par décision du 16 janvier 2025, constatant que le délai de transfert était échu, le SEM a annulé cette décision, indiqué que la procédure d'asile en Suisse était réouverte et attribué l'intéressé au canton de B._______. D. Le 20 janvier 2025, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de C._______. E. L'intéressé a été entendu sur ses motifs d'asile en date du 25 janvier 2025. E.a Il a exposé être d'ethnie bamileke, né à D._______, où il avait toujours vécu avec ses parents et sa soeur. Il aurait suivi un enseignement dans le domaine de l'électricité. Etant homosexuel, il aurait entretenu une relation avec un camarade de classe prénommé E._______, durant « l'année scolaire 2018 ». Ses parents en prenant conscience, ils l'auraient sévèrement battu et l'auraient chassé de la maison. Il se serait alors rendu chez un ami, étudiant en mécanique dans le même collège, qui aurait accepté de l'héberger. Pour survivre, il aurait effectué de petits travaux dans son domaine d'étude. Trois semaines plus tard, à la demande de sa mère, il serait retourné au domicile familial. Celle-ci l'aurait alors conduit chez plusieurs pasteurs, qui auraient procédé à des prières de délivrance afin de chasser les « démons » en lui. L'un d'eux l'aurait retenu pendant deux mois, au bout desquels il aurait été contraint de témoigner à l'église, en affirmant avoir été « délivré » de son homosexualité. De ce fait, tout le quartier aurait été informé de son orientation sexuelle. Son quotidien serait devenu difficile ; il aurait été insulté dans la rue et à la maison. En janvier 2018, il aurait quitté à nouveau le domicile familial et se serait rendu chez son ami mécanicien, qui ignorait tout de ses difficultés. Quatre mois plus tard, il aurait réussi à louer une chambre. En 2020, il aurait rencontré une personne nommée F._______. Lorsque les parents de cette dernière (elle s'identifiait comme une femme) auraient découvert leur relation, ils l'auraient battue et chassée de sa maison. L'intéressé aurait alors commencé à vivre avec F._______. Ensemble, ils auraient été constamment victimes d'insultes et d'agressions. En 2021, le requérant aurait été dénoncé auprès de son bailleur en raison de son homosexualité, ce qui l'aurait contraint à déménager. En 2022, alors qu'il se trouvait en compagnie de F._______, ils auraient été agressés à la sortie d'un restaurant. Au moins huit personnes les auraient frappés. Un attroupement se serait formé, les empêchant de fuir. Il aurait perdu connaissance et se serait réveillé à l'hôpital, F._______ se trouvant dans une autre chambre du même établissement. Après environ trois mois d'hospitalisation, le couple aurait décidé de quitter le pays, concrétisant ce projet en septembre 2022. Arrivé en Tunisie, le requérant aurait reçu des menaces sur Facebook, notamment de la part d'un certain G._______. En 2023, son père serait décédé. Depuis, sa mère vivrait de son petit commerce avec ses tantes et sa soeur dans la maison familiale à D._______. Depuis la Tunisie, il se serait rendu avec F._______ en Italie, où tous deux seraient restés de nombreux mois. N'y supportant plus les conditions de vie, F._______ serait partie en France. À plusieurs reprises, elle aurait demandé à l'intéressé de le rejoindre, mais ce dernier n'en aurait pas eu la force, attendant de recevoir des soins. Vers le mois d'avril 2024, F._______ l'aurait informé qu'elle ne pouvait plus l'attendre et qu'elle s'était mise en couple avec un Français. En juin 2024, le requérant aurait quitté l'Italie pour la Suisse. Depuis son arrivée, il aurait été actif au sein d'associations qui soutiennent les personnes LGBT+. E.b Concernant son état de santé, il a allégué souffrir d'épistaxis depuis son agression liée à son orientation sexuelle. Divers rapports médicaux établis entre le 11 juillet 2024 et le 11 novembre 2024 attestent de cette pathologie. Ils mentionnent également qu'il souffre d'un état de stress post-traumatique, de troubles du sommeil, ainsi que d'un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques, dus aux événements vécus au Cameroun et à son parcours migratoire traumatisant. E.c A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a déposé une copie d'une carte scolaire établie pour l'année 2019-2020, d'un certificat de nationalité et de son acte de naissance. Il a en outre produit, toujours sous forme de copies, un certificat « médico-légal » établi le 10 mai 2022 suite à son agression et à son hospitalisation, un message de menaces de G._______ reçu sur Facebook alors qu'il se trouvait en Tunisie, un rapport médical établi par H._______ daté du 6 février 2023 portant sur son état psychologique à son arrivée dans ce dernier pays, un rapport de l'association I._______ du 27 juin 2024, ainsi qu'une attestation de participation au groupe J._______ du 9 février 2025. F. Un consulting intitulé « Cameroun : Personnes homosexuelles et soins en psychiatrie », daté du 24 février 2021, a été versé au dossier du SEM. G. Le 6 mars 2025, le SEM a communiqué son projet de décision au recourant, lequel lui a fait parvenir sa prise de position le même jour. Celui-ci a intégralement contesté les conclusions du SEM et a notamment expliqué avoir éprouvé des difficultés à s'exprimer durant son audition en raison de la nature sensible de ses motifs d'asile et son orientation sexuelle. Il a affirmé avoir été abandonné par sa famille et menacé de sanctions par les autorités. H. En plus des documents médicaux déjà en main du SEM, un rapport médical des K._______, daté du 4 mars 2025, a été versé au dossier. I. Par décision du 10 mars 2025 (ci-après aussi : décision querellée), notifiée le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. J. Dans le recours interjeté, le 15 mars 2025, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en Suisse et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, requérant par ailleurs l'exemption du versement de l'avance de frais et l'assistance judicaire partielle. Outre la décision attaquée, il produit une attestation du 4 mars 2025 de l'association L._______ le concernant et une attestation d'indigence du 12 mars 2025. K. Par courrier du 25 mars 2025, l'intéressé a produit la copie d'un certificat de scolarité daté du 17 mars 2025, attestant de son inscription et du suivi régulier de cours au M._______ durant l'année scolaire 2017-2018. L. Par courrier du 3 avril 2025, il a remis un certificat médical des K._______ du même jour et l'original du certificat de scolarité précité. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 48 al. 1, 52 al. 1 PA ainsi que 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

2. Il ne ressort pas du dossier que des mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires, l'intéressé ne le prétendant du reste pas dans son recours et l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure. En outre, l'étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée. Au vu de ce qui précède, cette dernière repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), si bien que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution, à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 3.3 Conformément à la jurisprudence, il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.). 3.4 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Dans la décision querellée, le SEM a considéré les déclarations de l'intéressé comme étant invraisemblables, en raison de multiples imprécisions et incohérences. D'abord, peu de détails avaient été apportés sur la relation avec E._______, notamment concernant la durée et la chronologie des événements. Il était difficilement compréhensible que le recourant ait été chassé de chez lui en janvier 2018, alors que cette relation aurait eu cours durant l'année scolaire 2018. La carte scolaire fournie pour prouver l'arrêt de la scolarité en 2018 était celle de l'année 2019-2020 et comportait plusieurs erreurs, ce qui jetait le doute sur la véracité du parcours allégué. Concernant F._______, il ne se souvenait ni du mois de leur rencontre en 2020 ni de la date de leur séparation, ce qui contrastait avec la précision de ses propos sur d'autres aspects. Ensuite, le fait que le père de F._______ ait découvert leur relation de manière similaire à la façon dont son propre père avait découvert celle avec E._______ était une coïncidence troublante, suggérant un récit artificiel. Le SEM a également relevé des invraisemblances quant aux agressions subies ; une attaque contre F._______ en 2021 était évoquée, mais sans précisions de date ni de circonstances. S'agissant de la prétendue agression survenue en 2022, il n'était pas plausible que l'intéressé se soit rendu dans un restaurant accompagné de F._______, vêtue d'un bermuda moulant et d'un haut court, au vu des agressions précédemment subies, et ce même si celle-ci prétendait être une femme dans un corps d'homme et ne pouvoir s'habiller autrement. Enfin, les pièces fournies - un certificat médical post-agression, un message de menace reçu en Tunisie et des attestations d'associations LGBT+ - n'étaient pas probantes, car elles ne permettaient pas d'établir un lien direct avec les événements allégués. Le SEM a par ailleurs estimé que les craintes de persécutions futures exprimées n'étaient pas fondées. Les déclarations sur les persécutions subies ayant été jugées invraisemblables et l'intéressé n'ayant jamais rencontré de problème avec les autorités camerounaises, il n'existait aucun élément démontrant que celles-ci étaient informées de son orientation sexuelle et qu'elles avaient l'intention de s'en prendre à lui. De plus, ayant toujours vécu à D._______, où les mentalités étaient plus ouvertes qu'en milieu rural, son retour n'apparaissait pas comme particulièrement risqué. Enfin, sa participation depuis juillet 2024 à des rencontres d'une association LGBT+ en Suisse et sa demande de soutien psychologique auprès d'une autre organisation n'étaient pas de nature à attirer l'attention des autorités camerounaises, rien ne prouvant qu'elles en avaient eu connaissance. 4.2 Dans son recours, l'intéressé conteste les incohérences relevées par le SEM quant à sa relation avec E._______, en expliquant que les faits remontent à plus de sept ans, qu'il a subi entre-temps des violences ayant affecté sa mémoire et que ses allégations se sont référées à l'année scolaire 2017-2018, soit des évènements survenus jusqu'en janvier de cette dernière année. Il rappelle avoir exposé lors de son audition que les cartes scolaires contenaient fréquemment des erreurs, notamment sur les noms des parents, le sexe de l'étudiant ou l'année en cours, et qu'elles servaient uniquement à l'identification lors des examens. Il précise avoir lui-même signalé une erreur relative au nom de ses parents et avoir ensuite présenté son acte de naissance ainsi que son certificat de nationalité pour confirmer son identité. Il affirme avoir agi en toute bonne foi en soumettant ce document et souligne qu'aucune autre contradiction n'a été relevée dans ses déclarations. Concernant sa relation avec F._______, il justifie le manque de précisions temporelles par son état psychique - il revient sur le caractère choquant de sa traversée de la Méditerranée - et reproche au SEM d'avoir ignoré les informations qu'il a fournies sur son ex-compagne, leur relation et leur séparation. Il indique qu'au Cameroun, F._______ assumait son apparence, malgré les risques, tout en prenant certaines précautions. Il accuse en outre le SEM d'avoir fondé son raisonnement sur des stéréotypes relatifs aux « personnes trans ou les gays efféminés », en contradiction avec les principes de l'Agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et la jurisprudence. Il réaffirme avoir été victime de violences et d'agressions en lien avec son orientation sexuelle, conteste avoir été imprécis à ce sujet et dit ne pas comprendre pourquoi le SEM parle de « prétendue orientation sexuelle ». Il met en avant son engagement en Suisse dans plusieurs associations en faveur des droits LGBT, qu'il considère comme une preuve de la réalité de son orientation et de son besoin de soutien pour surmonter ses traumatismes passés. Il soutient que son homosexualité fait de lui une cible au Cameroun, où il serait constamment exposé à la menace de violences et de persécutions, cela engendrant une pression psychique insupportable. Cette crainte doit, selon lui, être évaluée à la lumière de son état de santé actuel, marqué par des troubles psychiques nécessitant un suivi médical. S'agissant de l'exécution du renvoi, il estime qu'un retour au Cameroun l'exposerait à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, compte tenu du sort réservé aux personnes homosexuelles dans ce pays. Il rappelle qu'il ne peut être exigé de cacher son orientation sexuelle pour éviter des mauvais traitements, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH). Il invoque également des restrictions d'accès aux soins pour les personnes LGBT au Cameroun, confirmées par divers documents et rapports. 5. 5.1 Le Tribunal ne méconnaît pas la situation des homosexuels dans le pays d'origine du recourant (cf. notamment Uk Home Office, Country Policy and Information Note - Cameroon : Sexual orientation and gender identity or expression, février 2020, https://www.ecoi.net/en/file/local/2024736/Camer_-_SOGIE_-_CPIN_-_v1.0__Final_Feb_20__Gov.uk.pdf, consulté le 2 avril 2025). Il convient toutefois de rappeler que pour un requérant d'asile provenant de ce pays, le simple fait de se déclarer homosexuel ne suffit pas à fonder un droit à la protection ; encore faut-il qu'il rende vraisemblable un risque sérieux et personnalisé, ce qui n'est en l'occurrence pas le cas pour les raisons exposées ci-dessous. 5.2 L'intéressé affirme avoir été chassé du domicile familial et exclu de son environnement scolaire dès janvier 2018, en raison de sa relation avec son camarade de classe E._______. Il soutient que cette rupture aurait marqué le début d'un parcours d'errance et de stigmatisation. Toutefois, la carte scolaire produite par l'intéressé atteste de sa participation à l'année scolaire 2019-2020, soit bien après la prétendue rupture familiale. Il a tenté de justifier cette contradiction en affirmant que le contenu de ce document n'était pas fiable, celui-ci ayant uniquement pour but de lui permettre de se présenter aux examens. Cette explication n'est pas convaincante. D'une part, s'il est vrai qu'il ne s'agit pas d'un document d'importance, il n'y a pas de sens à ce que son titulaire ne le fasse pas compléter correctement. D'autre part, la mention de l'année scolaire est, elle, essentielle par rapport au but du document. Cette mention est apposée par l'établissement sur les cartes, très probablement en chaîne, pour un grand nombre d'étudiants. Une erreur sur la date de l'année scolaire en cours est ainsi très peu probable. La date du « 30/10/2019 » apparaît d'ailleurs également au-dessus de la photographie du recourant, ce qui semble exclure une telle erreur. Le certificat de scolarité daté du 17 mars 2025, attestant d'une inscription en 2017-2018, ne remet pas en cause cette appréciation. En soi, l'inscription à l'école en 2017-2018 n'exclut en effet pas celle en 2019-2020. Certes, les deux documents mentionnent que l'intéressé se trouvait en classe de 1ère (ou 1er) F3, ce qui les opposent. On ne saurait cependant accorder plus de valeur probante au certificat. Celui-ci diverge en effet aussi s'agissant du numéro de matricule du recourant, ce qui constitue une anomalie, puisque chaque étudiant se voit en principe attribuer un seul numéro, constituant un identifiant unique en scolarité secondaire. Le certificat atteste encore que le recourant « suivait régulièrement les cours ». Or, selon ses dires, celui-ci a quitté l'école subitement en janvier 2018 et n'a donc même pas accompli la moitié de l'année scolaire, ce que le certificat aurait dû mentionner pour valablement appuyer ses propos. Au final, les deux documents ne font que semer le trouble dans le récit du recourant. Concernant sa relation avec F._______, l'intéressé déclare avoir vécu une longue relation amoureuse, sans toutefois en décrire de manière concrète les aspects essentiels. Il se contente de relater quelques éléments généraux, tels que les tensions au sein de la famille de F._______, le style vestimentaire de celle-ci ou son comportement. Il ne fournit cependant aucun détail spontané sur leur vie de couple, leur cohabitation ou les circonstances précises de leur séparation. Ces carences sont d'autant plus problématiques que l'intéressé a livré un récit circonstancié sur d'autres aspects de sa vie. Il explique ses imprécisions par son état psychique, aggravé par une traversée traumatisante de la Méditerranée. Des affections psychiques, trouvant leur origine dans le vécu de faits traumatisants, peuvent certes affecter la mémoire ; l'imprécision persistante sur bien des éléments clés soulève en l'occurrence des doutes sérieux sur la véracité des allégations. L'agression de 2022, que le recourant présente comme le fait déclencheur de son départ, n'apparaît pas davantage crédible. Il affirme avoir été attaqué en sortant d'un restaurant en compagnie de F._______, en raison de l'apparence de cette dernière, qui portait des vêtements féminins et un haut laissant voir son ventre. Dans un pays où l'homosexualité est pénalement réprimée et fortement stigmatisée, un tel comportement est douteux, si on considère de surcroît le prétendu vécu difficile du couple. Sur ce point, l'intéressé indique que F._______ prenait généralement des précautions en public, ce qui entre manifestement en contradiction avec ses dires s'agissant des circonstances de l'agression. Le fait que F._______ aurait caché son identité de genre à ses proches, tout en l'exposant ostensiblement dans l'espace public, bien que possible, manque de cohérence et renforce l'impression d'un récit construit. 5.3 Dans ces conditions, le dossier ne permet pas d'admettre que l'intéressé remplissait les conditions à la reconnaissance de la qualité de réfugié avant son départ du Cameroun. 5.4 Reste à déterminer si le recourant peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future résultant de son orientation sexuelle. 5.4.1 Au Cameroun, comme déjà mentionné, les actes homosexuels sont toujours illégaux, le code pénal de cet Etat prévoyant jusqu'à cinq années de prison pour une personne ayant des relations sexuelles avec une personne du même sexe (art. 347-1 du Code pénal du Cameroun, promulgué par la Loi n°2016/007 du 12 juillet 2016). Il est également notoire qu'un climat homophobe règne dans ce pays, où l'on dénonce régulièrement des agressions physiques, des attitudes hostiles, parfois aussi des arrestations policières et des poursuites pénales engagées de manière arbitraire contre des personnes soupçonnées d'avoir des rapports homosexuels. En outre, les homosexuels, tout comme l'ensemble des minorités sexuelles, s'ils sont victimes d'agissements illégaux, ne peuvent généralement pas s'adresser à la police. En effet, une fois que leur orientation sexuelle est portée à la connaissance des enquêteurs, ils deviennent coupables de ce simple fait et risquent au mieux d'être arnaqués par la police, au pire d'être incarcérés. Il existe toutefois des différences sensibles dans le traitement réservé aux homosexuels, entre les régions urbaines et rurales, l'homophobie en zone urbaine n'étant pas aussi présente que celle observée en zone rurale, et ce bien que les violations soient plus souvent répertoriées dans les zones urbaines en raison de la plus grande présence d'organisations de défense des droits humains (cf. arrêts du Tribunal D-3890/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.4.1 ; D-5342/2019 du 11 mai 2021 consid 7.2.1). Ainsi, les mentalités sont différentes en zones urbaines, surtout à D._______ et Yaoundé, deux villes plus ouvertes que les autres localités du Cameroun. Cette plus grande tolérance vis-à-vis des homosexuels s'explique par les efforts des nombreuses organisations de défense des droits des minorités sexuelles situées dans ces deux villes (cf. Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada [CISR], réponse publiée, le 7 août 2020, à la demande d'information [RDI] CMR200309 et intitulée Cameroun : information sur la situation des minorités sexuelles et de genre, y compris sur les lois, le traitement réservé par les autorités et la société, la protection offerte par l'État et les services de soutien [2017-août 2020], et sources citées). 5.4.2 Le fait que le code pénal condamne toujours les actes homosexuels et que le climat soit notoirement hostile aux homosexuels ne permet cependant pas de considérer de manière générale qu'une crainte objectivement fondée de subir des préjudices déterminants en matière d'asile en raison d'une orientation sexuelle puisse être reconnue. En effet, tous les homosexuels ne sont pas victimes de tels préjudices au Cameroun. Il convient donc d'examiner, dans chaque cas d'espèce, l'existence d'indices concrets permettant de conclure à un tel risque. Il n'est pas question d'exiger des personnes concernées de mener une existence cachée, mais d'évaluer, en fonction de leur situation propre, si elles peuvent vivre leur homosexualité sans que cela ne leur impose une pression psychique insupportable. 5.4.3 En l'espèce, les allégations du recourant sur les violences subies ainsi que sur les circonstances de son départ n'ont pas été jugées crédibles au regard des défauts de son récit et de l'absence de preuves convaincantes. Il ne peut ainsi être tenu pour établi qu'il serait aujourd'hui identifiable comme homosexuel au Cameroun. Aucun élément objectif ne permet de penser que son orientation sexuelle serait connue des autorités, ni qu'une quelconque mesure de surveillance ou de poursuite aurait été engagée à son encontre pour ce motif. Par ailleurs, l'intéressé lui-même ne rapporte aucune atteinte majeure entre 2018 et 2022, période pendant laquelle il aurait poursuivi une vie relativement stable, ce qui ne cadre pas avec l'image d'un environnement social et familial profondément hostile. Il n'a pas été rendu vraisemblable que son engagement associatif en Suisse, documenté par le biais de diverses attestations, ait eu une quelconque visibilité internationale ou que des tiers au pays auraient pu en avoir connaissance. 5.4.4 Au vu de ce qui précède, la crainte du recourant de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en raison de son orientation sexuelle, n'est pas objectivement fondée. Les conditions strictes posées par la jurisprudence pour admettre un risque de pression psychique insupportable (cf. consid. 3.3) ne sont non plus pas réunies.

6. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile.

7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 9. 9.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 9.2 En l'occurrence, pour les raisons déjà évoquées, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 9.3 Par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183, confirmé dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15 par. 121 ss ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également consid. 10.4). 9.4 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3). 10.2 Malgré la « crise anglophone » sévissant dans les régions du Sud- et du Nord-Ouest du Cameroun, le pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-5311/2024 du 18 octobre 2024 consid. 9.4.1 ; E-5315/2024, du 16 octobre 2024 consid. 9.3.1). 10.3 En l'occurrence, le Tribunal ne peut que se rallier aux constatations du SEM, au demeurant non contestées au stade du recours, selon lesquelles l'intéressé, qui est jeune et sans famille à charge, pourra compter sur le soutien de son réseau familial, l'enseignement spécifique qu'il a suivi et ses diverses expériences professionnelles (par exemple dans l'électricité, la maçonnerie et le travail de chantier) pour se réinstaller au Cameroun. Le recourant a dit entretenir de bons contacts sa mère et sa soeur et pourra retourner à D._______, dans la maison familiale où vivent également ses tantes maternelles. 10.4 10.4.1 D'un point de vue médical, il est admis de jurisprudence constante que l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; 2009/50 consid. 10.2.2). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 et 2009/2 précités). 10.4.2 Selon le rapport des K._______ du 4 mars 2025, l'intéressé présente un tableau clinique compatible avec un état de stress post-traumatique (PTSD). Il déclare souffrir d'insomnie, de tristesse chronique, d'anhédonie, d'aboulie, de souvenirs intrusifs, de cauchemars, de réactions dissociatives avec reviviscences traumatiques, d'hypervigilance ainsi que de troubles de concentration avec oublis fréquents. Le praticien signale également des antécédents de saignements nasaux attribués à des traumatismes passés et la présence de cicatrices physiques multiples jugées compatibles avec des actes de violence. Sur le plan thérapeutique, il bénéficie actuellement d'un traitement à base médicamenteuse (sertraline, quétiapine, relaxane, racines de pétasite, passiflore, valériane et mélisse). Un suivi psychiatrique a été entamé au sein de la (...). Le médecin estime que le pronostic du PTSD est sombre en l'absence de traitement adéquat, en soulignant que le Cameroun ne dispose pas des infrastructures spécialisées nécessaires pour une prise en charge appropriée, en raison du manque de ressources, de l'accès limité aux psychotropes et de la stigmatisation persistante des troubles psychiques, notamment chez les personnes LGBT. Il alerte en particulier sur un risque accru de suicide, d'isolement social et de comportements autodestructeurs en cas d'interruption des soins. Le certificat médical du 3 avril 2025 des K._______ confirme les troubles susmentionnés, tout en signalant une aggravation des pensées suicidaires « devenant de plus en plus scénarisées » chez l'intéressé, lesquelles sont considérées comme étant sans lien avec la décision attaquée et nécessitant un suivi psychiatrique intensif à raison de deux rendez-vous hebdomadaires. 10.4.3 Au vu de ce qui précède, l'état de santé psychique du recourant mérite une attention particulière, en raison du diagnostic de PTSD et des recommandations formulées quant à la nécessité d'un suivi thérapeutique régulier pour prévenir une éventuelle aggravation. A cet égard, les risques mentionnés par le praticien en cas de retour dans le pays d'origine reposent essentiellement sur des hypothèses relatives à l'insuffisance des structures locales. Conformément à la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.), les éléments médicaux ressortant du dossier ne permettent pas de conclure à l'existence d'un obstacle à l'exécution du renvoi. En tout état de cause, si les possibilités de traitement des maladies psychiques sont certes limitées au Cameroun et que les spécialistes formés dans ce domaine sont peu nombreux, le suivi d'une psychothérapie y est néanmoins possible à l'hôpital public N._______ à D._______. Cette institution est dotée d'une unité psychiatrique, où sont actifs des psychiatres ainsi que des psychologues et où les maladies psychiques peuvent être traitées tant de manière ambulatoire que par un séjour en milieu hospitalier (cf. arrêt du Tribunal E-1474/2021 du 20 juillet 2022 consid. 6.6.3 ; (...), consulté le 2 avril 2025). Le Tribunal a également admis récemment que le suivi psychique pour un PTSD était accessible au Cameroun (cf. arrêt du Tribunal E-932/2021 du 11 octobre 2023 consid. 6.4.7). S'agissant de l'orientation sexuelle du recourant, des sources indiquent certes que des membres des minorités sexuelles et de genre sont discriminés en milieu hospitalier au Cameroun. Toutefois, des organisations ont pu référer des cas notamment au service de psychiatrie de l'hôpital public N._______, considéré comme « ouvert aux différentes identités de genre » (cf. SEM, Focus Cameroun Minorités sexuelles et de genre du 7 mars 2024, [...]). Un risque de retraumatisation peut en outre être exclu en l'espèce, dans la mesure où les motifs d'asile ont été jugés invraisemblables et que le PTSD semble grandement lié au parcours migratoire très difficile de l'intéressé. 10.4.4 Cela dit, en l'absence d'un système d'assurance maladie universelle couvrant les frais médicaux au Cameroun, la prise en charge financière du traitement incombe aux patients ou à leur famille. Or, comme mentionné plus haut, en dépit de son état de santé actuel, le recourant présente des éléments susceptibles de favoriser sa réinstallation au Cameroun, de sorte qu'il y a lieu de considérer qu'il sera à même de rapidement reprendre une activité lucrative à son retour au pays, ce qui lui permettra notamment de financer son traitement (cf. consid. 8.3). Au demeurant, bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu'il sera possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de sa médication. 10.4.5 Selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'état, devant être prise en considération. Conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi et ce même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH du 30 juin 2015, en l'affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Or il n'est pas fait état de facteur de risque réel et immédiat concernant le recourant, qui n'est pas connu pour des antécédents de tentative de suicide avérée ou d'acte d'auto-agression. Si des menaces suicidaires devaient apparaître ou reparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes de l'intéressé, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). 10.5 En conclusion, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

11. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

12. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sous l'angle de l'exécution du renvoi.

13. Le présent arrêt immédiat rend sans objet la demande d'exemption de versement d'une avance de frais. 14. 14.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 14.2 Toutefois, Les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec et l'intéressé étant indigent, la demande d'assistance judicaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (39 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 48 al. 1, 52 al. 1 PA ainsi que 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.

E. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2 Il ne ressort pas du dossier que des mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires, l'intéressé ne le prétendant du reste pas dans son recours et l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure. En outre, l'étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée. Au vu de ce qui précède, cette dernière repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), si bien que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution, à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).

E. 3.3 Conformément à la jurisprudence, il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.).

E. 3.4 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.1 Dans la décision querellée, le SEM a considéré les déclarations de l'intéressé comme étant invraisemblables, en raison de multiples imprécisions et incohérences. D'abord, peu de détails avaient été apportés sur la relation avec E._______, notamment concernant la durée et la chronologie des événements. Il était difficilement compréhensible que le recourant ait été chassé de chez lui en janvier 2018, alors que cette relation aurait eu cours durant l'année scolaire 2018. La carte scolaire fournie pour prouver l'arrêt de la scolarité en 2018 était celle de l'année 2019-2020 et comportait plusieurs erreurs, ce qui jetait le doute sur la véracité du parcours allégué. Concernant F._______, il ne se souvenait ni du mois de leur rencontre en 2020 ni de la date de leur séparation, ce qui contrastait avec la précision de ses propos sur d'autres aspects. Ensuite, le fait que le père de F._______ ait découvert leur relation de manière similaire à la façon dont son propre père avait découvert celle avec E._______ était une coïncidence troublante, suggérant un récit artificiel. Le SEM a également relevé des invraisemblances quant aux agressions subies ; une attaque contre F._______ en 2021 était évoquée, mais sans précisions de date ni de circonstances. S'agissant de la prétendue agression survenue en 2022, il n'était pas plausible que l'intéressé se soit rendu dans un restaurant accompagné de F._______, vêtue d'un bermuda moulant et d'un haut court, au vu des agressions précédemment subies, et ce même si celle-ci prétendait être une femme dans un corps d'homme et ne pouvoir s'habiller autrement. Enfin, les pièces fournies - un certificat médical post-agression, un message de menace reçu en Tunisie et des attestations d'associations LGBT+ - n'étaient pas probantes, car elles ne permettaient pas d'établir un lien direct avec les événements allégués. Le SEM a par ailleurs estimé que les craintes de persécutions futures exprimées n'étaient pas fondées. Les déclarations sur les persécutions subies ayant été jugées invraisemblables et l'intéressé n'ayant jamais rencontré de problème avec les autorités camerounaises, il n'existait aucun élément démontrant que celles-ci étaient informées de son orientation sexuelle et qu'elles avaient l'intention de s'en prendre à lui. De plus, ayant toujours vécu à D._______, où les mentalités étaient plus ouvertes qu'en milieu rural, son retour n'apparaissait pas comme particulièrement risqué. Enfin, sa participation depuis juillet 2024 à des rencontres d'une association LGBT+ en Suisse et sa demande de soutien psychologique auprès d'une autre organisation n'étaient pas de nature à attirer l'attention des autorités camerounaises, rien ne prouvant qu'elles en avaient eu connaissance.

E. 4.2 Dans son recours, l'intéressé conteste les incohérences relevées par le SEM quant à sa relation avec E._______, en expliquant que les faits remontent à plus de sept ans, qu'il a subi entre-temps des violences ayant affecté sa mémoire et que ses allégations se sont référées à l'année scolaire 2017-2018, soit des évènements survenus jusqu'en janvier de cette dernière année. Il rappelle avoir exposé lors de son audition que les cartes scolaires contenaient fréquemment des erreurs, notamment sur les noms des parents, le sexe de l'étudiant ou l'année en cours, et qu'elles servaient uniquement à l'identification lors des examens. Il précise avoir lui-même signalé une erreur relative au nom de ses parents et avoir ensuite présenté son acte de naissance ainsi que son certificat de nationalité pour confirmer son identité. Il affirme avoir agi en toute bonne foi en soumettant ce document et souligne qu'aucune autre contradiction n'a été relevée dans ses déclarations. Concernant sa relation avec F._______, il justifie le manque de précisions temporelles par son état psychique - il revient sur le caractère choquant de sa traversée de la Méditerranée - et reproche au SEM d'avoir ignoré les informations qu'il a fournies sur son ex-compagne, leur relation et leur séparation. Il indique qu'au Cameroun, F._______ assumait son apparence, malgré les risques, tout en prenant certaines précautions. Il accuse en outre le SEM d'avoir fondé son raisonnement sur des stéréotypes relatifs aux « personnes trans ou les gays efféminés », en contradiction avec les principes de l'Agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et la jurisprudence. Il réaffirme avoir été victime de violences et d'agressions en lien avec son orientation sexuelle, conteste avoir été imprécis à ce sujet et dit ne pas comprendre pourquoi le SEM parle de « prétendue orientation sexuelle ». Il met en avant son engagement en Suisse dans plusieurs associations en faveur des droits LGBT, qu'il considère comme une preuve de la réalité de son orientation et de son besoin de soutien pour surmonter ses traumatismes passés. Il soutient que son homosexualité fait de lui une cible au Cameroun, où il serait constamment exposé à la menace de violences et de persécutions, cela engendrant une pression psychique insupportable. Cette crainte doit, selon lui, être évaluée à la lumière de son état de santé actuel, marqué par des troubles psychiques nécessitant un suivi médical. S'agissant de l'exécution du renvoi, il estime qu'un retour au Cameroun l'exposerait à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, compte tenu du sort réservé aux personnes homosexuelles dans ce pays. Il rappelle qu'il ne peut être exigé de cacher son orientation sexuelle pour éviter des mauvais traitements, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH). Il invoque également des restrictions d'accès aux soins pour les personnes LGBT au Cameroun, confirmées par divers documents et rapports.

E. 5.1 Le Tribunal ne méconnaît pas la situation des homosexuels dans le pays d'origine du recourant (cf. notamment Uk Home Office, Country Policy and Information Note - Cameroon : Sexual orientation and gender identity or expression, février 2020, https://www.ecoi.net/en/file/local/2024736/Camer_-_SOGIE_-_CPIN_-_v1.0__Final_Feb_20__Gov.uk.pdf, consulté le 2 avril 2025). Il convient toutefois de rappeler que pour un requérant d'asile provenant de ce pays, le simple fait de se déclarer homosexuel ne suffit pas à fonder un droit à la protection ; encore faut-il qu'il rende vraisemblable un risque sérieux et personnalisé, ce qui n'est en l'occurrence pas le cas pour les raisons exposées ci-dessous.

E. 5.2 L'intéressé affirme avoir été chassé du domicile familial et exclu de son environnement scolaire dès janvier 2018, en raison de sa relation avec son camarade de classe E._______. Il soutient que cette rupture aurait marqué le début d'un parcours d'errance et de stigmatisation. Toutefois, la carte scolaire produite par l'intéressé atteste de sa participation à l'année scolaire 2019-2020, soit bien après la prétendue rupture familiale. Il a tenté de justifier cette contradiction en affirmant que le contenu de ce document n'était pas fiable, celui-ci ayant uniquement pour but de lui permettre de se présenter aux examens. Cette explication n'est pas convaincante. D'une part, s'il est vrai qu'il ne s'agit pas d'un document d'importance, il n'y a pas de sens à ce que son titulaire ne le fasse pas compléter correctement. D'autre part, la mention de l'année scolaire est, elle, essentielle par rapport au but du document. Cette mention est apposée par l'établissement sur les cartes, très probablement en chaîne, pour un grand nombre d'étudiants. Une erreur sur la date de l'année scolaire en cours est ainsi très peu probable. La date du « 30/10/2019 » apparaît d'ailleurs également au-dessus de la photographie du recourant, ce qui semble exclure une telle erreur. Le certificat de scolarité daté du 17 mars 2025, attestant d'une inscription en 2017-2018, ne remet pas en cause cette appréciation. En soi, l'inscription à l'école en 2017-2018 n'exclut en effet pas celle en 2019-2020. Certes, les deux documents mentionnent que l'intéressé se trouvait en classe de 1ère (ou 1er) F3, ce qui les opposent. On ne saurait cependant accorder plus de valeur probante au certificat. Celui-ci diverge en effet aussi s'agissant du numéro de matricule du recourant, ce qui constitue une anomalie, puisque chaque étudiant se voit en principe attribuer un seul numéro, constituant un identifiant unique en scolarité secondaire. Le certificat atteste encore que le recourant « suivait régulièrement les cours ». Or, selon ses dires, celui-ci a quitté l'école subitement en janvier 2018 et n'a donc même pas accompli la moitié de l'année scolaire, ce que le certificat aurait dû mentionner pour valablement appuyer ses propos. Au final, les deux documents ne font que semer le trouble dans le récit du recourant. Concernant sa relation avec F._______, l'intéressé déclare avoir vécu une longue relation amoureuse, sans toutefois en décrire de manière concrète les aspects essentiels. Il se contente de relater quelques éléments généraux, tels que les tensions au sein de la famille de F._______, le style vestimentaire de celle-ci ou son comportement. Il ne fournit cependant aucun détail spontané sur leur vie de couple, leur cohabitation ou les circonstances précises de leur séparation. Ces carences sont d'autant plus problématiques que l'intéressé a livré un récit circonstancié sur d'autres aspects de sa vie. Il explique ses imprécisions par son état psychique, aggravé par une traversée traumatisante de la Méditerranée. Des affections psychiques, trouvant leur origine dans le vécu de faits traumatisants, peuvent certes affecter la mémoire ; l'imprécision persistante sur bien des éléments clés soulève en l'occurrence des doutes sérieux sur la véracité des allégations. L'agression de 2022, que le recourant présente comme le fait déclencheur de son départ, n'apparaît pas davantage crédible. Il affirme avoir été attaqué en sortant d'un restaurant en compagnie de F._______, en raison de l'apparence de cette dernière, qui portait des vêtements féminins et un haut laissant voir son ventre. Dans un pays où l'homosexualité est pénalement réprimée et fortement stigmatisée, un tel comportement est douteux, si on considère de surcroît le prétendu vécu difficile du couple. Sur ce point, l'intéressé indique que F._______ prenait généralement des précautions en public, ce qui entre manifestement en contradiction avec ses dires s'agissant des circonstances de l'agression. Le fait que F._______ aurait caché son identité de genre à ses proches, tout en l'exposant ostensiblement dans l'espace public, bien que possible, manque de cohérence et renforce l'impression d'un récit construit.

E. 5.3 Dans ces conditions, le dossier ne permet pas d'admettre que l'intéressé remplissait les conditions à la reconnaissance de la qualité de réfugié avant son départ du Cameroun.

E. 5.4 Reste à déterminer si le recourant peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future résultant de son orientation sexuelle.

E. 5.4.1 Au Cameroun, comme déjà mentionné, les actes homosexuels sont toujours illégaux, le code pénal de cet Etat prévoyant jusqu'à cinq années de prison pour une personne ayant des relations sexuelles avec une personne du même sexe (art. 347-1 du Code pénal du Cameroun, promulgué par la Loi n°2016/007 du 12 juillet 2016). Il est également notoire qu'un climat homophobe règne dans ce pays, où l'on dénonce régulièrement des agressions physiques, des attitudes hostiles, parfois aussi des arrestations policières et des poursuites pénales engagées de manière arbitraire contre des personnes soupçonnées d'avoir des rapports homosexuels. En outre, les homosexuels, tout comme l'ensemble des minorités sexuelles, s'ils sont victimes d'agissements illégaux, ne peuvent généralement pas s'adresser à la police. En effet, une fois que leur orientation sexuelle est portée à la connaissance des enquêteurs, ils deviennent coupables de ce simple fait et risquent au mieux d'être arnaqués par la police, au pire d'être incarcérés. Il existe toutefois des différences sensibles dans le traitement réservé aux homosexuels, entre les régions urbaines et rurales, l'homophobie en zone urbaine n'étant pas aussi présente que celle observée en zone rurale, et ce bien que les violations soient plus souvent répertoriées dans les zones urbaines en raison de la plus grande présence d'organisations de défense des droits humains (cf. arrêts du Tribunal D-3890/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.4.1 ; D-5342/2019 du 11 mai 2021 consid 7.2.1). Ainsi, les mentalités sont différentes en zones urbaines, surtout à D._______ et Yaoundé, deux villes plus ouvertes que les autres localités du Cameroun. Cette plus grande tolérance vis-à-vis des homosexuels s'explique par les efforts des nombreuses organisations de défense des droits des minorités sexuelles situées dans ces deux villes (cf. Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada [CISR], réponse publiée, le 7 août 2020, à la demande d'information [RDI] CMR200309 et intitulée Cameroun : information sur la situation des minorités sexuelles et de genre, y compris sur les lois, le traitement réservé par les autorités et la société, la protection offerte par l'État et les services de soutien [2017-août 2020], et sources citées).

E. 5.4.2 Le fait que le code pénal condamne toujours les actes homosexuels et que le climat soit notoirement hostile aux homosexuels ne permet cependant pas de considérer de manière générale qu'une crainte objectivement fondée de subir des préjudices déterminants en matière d'asile en raison d'une orientation sexuelle puisse être reconnue. En effet, tous les homosexuels ne sont pas victimes de tels préjudices au Cameroun. Il convient donc d'examiner, dans chaque cas d'espèce, l'existence d'indices concrets permettant de conclure à un tel risque. Il n'est pas question d'exiger des personnes concernées de mener une existence cachée, mais d'évaluer, en fonction de leur situation propre, si elles peuvent vivre leur homosexualité sans que cela ne leur impose une pression psychique insupportable.

E. 5.4.3 En l'espèce, les allégations du recourant sur les violences subies ainsi que sur les circonstances de son départ n'ont pas été jugées crédibles au regard des défauts de son récit et de l'absence de preuves convaincantes. Il ne peut ainsi être tenu pour établi qu'il serait aujourd'hui identifiable comme homosexuel au Cameroun. Aucun élément objectif ne permet de penser que son orientation sexuelle serait connue des autorités, ni qu'une quelconque mesure de surveillance ou de poursuite aurait été engagée à son encontre pour ce motif. Par ailleurs, l'intéressé lui-même ne rapporte aucune atteinte majeure entre 2018 et 2022, période pendant laquelle il aurait poursuivi une vie relativement stable, ce qui ne cadre pas avec l'image d'un environnement social et familial profondément hostile. Il n'a pas été rendu vraisemblable que son engagement associatif en Suisse, documenté par le biais de diverses attestations, ait eu une quelconque visibilité internationale ou que des tiers au pays auraient pu en avoir connaissance.

E. 5.4.4 Au vu de ce qui précède, la crainte du recourant de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en raison de son orientation sexuelle, n'est pas objectivement fondée. Les conditions strictes posées par la jurisprudence pour admettre un risque de pression psychique insupportable (cf. consid. 3.3) ne sont non plus pas réunies.

E. 6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile.

E. 7 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 8 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 9.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 9.2 En l'occurrence, pour les raisons déjà évoquées, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.

E. 9.3 Par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183, confirmé dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15 par. 121 ss ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également consid. 10.4).

E. 9.4 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

E. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3).

E. 10.2 Malgré la « crise anglophone » sévissant dans les régions du Sud- et du Nord-Ouest du Cameroun, le pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-5311/2024 du 18 octobre 2024 consid. 9.4.1 ; E-5315/2024, du 16 octobre 2024 consid. 9.3.1).

E. 10.3 En l'occurrence, le Tribunal ne peut que se rallier aux constatations du SEM, au demeurant non contestées au stade du recours, selon lesquelles l'intéressé, qui est jeune et sans famille à charge, pourra compter sur le soutien de son réseau familial, l'enseignement spécifique qu'il a suivi et ses diverses expériences professionnelles (par exemple dans l'électricité, la maçonnerie et le travail de chantier) pour se réinstaller au Cameroun. Le recourant a dit entretenir de bons contacts sa mère et sa soeur et pourra retourner à D._______, dans la maison familiale où vivent également ses tantes maternelles.

E. 10.4.1 D'un point de vue médical, il est admis de jurisprudence constante que l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; 2009/50 consid. 10.2.2). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 et 2009/2 précités).

E. 10.4.2 Selon le rapport des K._______ du 4 mars 2025, l'intéressé présente un tableau clinique compatible avec un état de stress post-traumatique (PTSD). Il déclare souffrir d'insomnie, de tristesse chronique, d'anhédonie, d'aboulie, de souvenirs intrusifs, de cauchemars, de réactions dissociatives avec reviviscences traumatiques, d'hypervigilance ainsi que de troubles de concentration avec oublis fréquents. Le praticien signale également des antécédents de saignements nasaux attribués à des traumatismes passés et la présence de cicatrices physiques multiples jugées compatibles avec des actes de violence. Sur le plan thérapeutique, il bénéficie actuellement d'un traitement à base médicamenteuse (sertraline, quétiapine, relaxane, racines de pétasite, passiflore, valériane et mélisse). Un suivi psychiatrique a été entamé au sein de la (...). Le médecin estime que le pronostic du PTSD est sombre en l'absence de traitement adéquat, en soulignant que le Cameroun ne dispose pas des infrastructures spécialisées nécessaires pour une prise en charge appropriée, en raison du manque de ressources, de l'accès limité aux psychotropes et de la stigmatisation persistante des troubles psychiques, notamment chez les personnes LGBT. Il alerte en particulier sur un risque accru de suicide, d'isolement social et de comportements autodestructeurs en cas d'interruption des soins. Le certificat médical du 3 avril 2025 des K._______ confirme les troubles susmentionnés, tout en signalant une aggravation des pensées suicidaires « devenant de plus en plus scénarisées » chez l'intéressé, lesquelles sont considérées comme étant sans lien avec la décision attaquée et nécessitant un suivi psychiatrique intensif à raison de deux rendez-vous hebdomadaires.

E. 10.4.3 Au vu de ce qui précède, l'état de santé psychique du recourant mérite une attention particulière, en raison du diagnostic de PTSD et des recommandations formulées quant à la nécessité d'un suivi thérapeutique régulier pour prévenir une éventuelle aggravation. A cet égard, les risques mentionnés par le praticien en cas de retour dans le pays d'origine reposent essentiellement sur des hypothèses relatives à l'insuffisance des structures locales. Conformément à la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.), les éléments médicaux ressortant du dossier ne permettent pas de conclure à l'existence d'un obstacle à l'exécution du renvoi. En tout état de cause, si les possibilités de traitement des maladies psychiques sont certes limitées au Cameroun et que les spécialistes formés dans ce domaine sont peu nombreux, le suivi d'une psychothérapie y est néanmoins possible à l'hôpital public N._______ à D._______. Cette institution est dotée d'une unité psychiatrique, où sont actifs des psychiatres ainsi que des psychologues et où les maladies psychiques peuvent être traitées tant de manière ambulatoire que par un séjour en milieu hospitalier (cf. arrêt du Tribunal E-1474/2021 du 20 juillet 2022 consid. 6.6.3 ; (...), consulté le 2 avril 2025). Le Tribunal a également admis récemment que le suivi psychique pour un PTSD était accessible au Cameroun (cf. arrêt du Tribunal E-932/2021 du 11 octobre 2023 consid. 6.4.7). S'agissant de l'orientation sexuelle du recourant, des sources indiquent certes que des membres des minorités sexuelles et de genre sont discriminés en milieu hospitalier au Cameroun. Toutefois, des organisations ont pu référer des cas notamment au service de psychiatrie de l'hôpital public N._______, considéré comme « ouvert aux différentes identités de genre » (cf. SEM, Focus Cameroun Minorités sexuelles et de genre du 7 mars 2024, [...]). Un risque de retraumatisation peut en outre être exclu en l'espèce, dans la mesure où les motifs d'asile ont été jugés invraisemblables et que le PTSD semble grandement lié au parcours migratoire très difficile de l'intéressé.

E. 10.4.4 Cela dit, en l'absence d'un système d'assurance maladie universelle couvrant les frais médicaux au Cameroun, la prise en charge financière du traitement incombe aux patients ou à leur famille. Or, comme mentionné plus haut, en dépit de son état de santé actuel, le recourant présente des éléments susceptibles de favoriser sa réinstallation au Cameroun, de sorte qu'il y a lieu de considérer qu'il sera à même de rapidement reprendre une activité lucrative à son retour au pays, ce qui lui permettra notamment de financer son traitement (cf. consid. 8.3). Au demeurant, bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu'il sera possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de sa médication.

E. 10.4.5 Selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'état, devant être prise en considération. Conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi et ce même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH du 30 juin 2015, en l'affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Or il n'est pas fait état de facteur de risque réel et immédiat concernant le recourant, qui n'est pas connu pour des antécédents de tentative de suicide avérée ou d'acte d'auto-agression. Si des menaces suicidaires devaient apparaître ou reparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes de l'intéressé, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.).

E. 10.5 En conclusion, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 11 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 12 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sous l'angle de l'exécution du renvoi.

E. 13 Le présent arrêt immédiat rend sans objet la demande d'exemption de versement d'une avance de frais.

E. 14.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 14.2 Toutefois, Les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec et l'intéressé étant indigent, la demande d'assistance judicaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1805/2025 Arrêt du 17 avril 2025 Composition William Waeber (président du collège), Vincent Rittener, Kaspar Gerber, juges, Marc Toriel, greffier. Parties A._______, né le (...), Cameroun, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 10 mars 2025 / N (...). Faits : A. Le 28 juin 2024, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Par décision du 5 septembre 2024, en application de l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure. C. Par décision du 16 janvier 2025, constatant que le délai de transfert était échu, le SEM a annulé cette décision, indiqué que la procédure d'asile en Suisse était réouverte et attribué l'intéressé au canton de B._______. D. Le 20 janvier 2025, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de C._______. E. L'intéressé a été entendu sur ses motifs d'asile en date du 25 janvier 2025. E.a Il a exposé être d'ethnie bamileke, né à D._______, où il avait toujours vécu avec ses parents et sa soeur. Il aurait suivi un enseignement dans le domaine de l'électricité. Etant homosexuel, il aurait entretenu une relation avec un camarade de classe prénommé E._______, durant « l'année scolaire 2018 ». Ses parents en prenant conscience, ils l'auraient sévèrement battu et l'auraient chassé de la maison. Il se serait alors rendu chez un ami, étudiant en mécanique dans le même collège, qui aurait accepté de l'héberger. Pour survivre, il aurait effectué de petits travaux dans son domaine d'étude. Trois semaines plus tard, à la demande de sa mère, il serait retourné au domicile familial. Celle-ci l'aurait alors conduit chez plusieurs pasteurs, qui auraient procédé à des prières de délivrance afin de chasser les « démons » en lui. L'un d'eux l'aurait retenu pendant deux mois, au bout desquels il aurait été contraint de témoigner à l'église, en affirmant avoir été « délivré » de son homosexualité. De ce fait, tout le quartier aurait été informé de son orientation sexuelle. Son quotidien serait devenu difficile ; il aurait été insulté dans la rue et à la maison. En janvier 2018, il aurait quitté à nouveau le domicile familial et se serait rendu chez son ami mécanicien, qui ignorait tout de ses difficultés. Quatre mois plus tard, il aurait réussi à louer une chambre. En 2020, il aurait rencontré une personne nommée F._______. Lorsque les parents de cette dernière (elle s'identifiait comme une femme) auraient découvert leur relation, ils l'auraient battue et chassée de sa maison. L'intéressé aurait alors commencé à vivre avec F._______. Ensemble, ils auraient été constamment victimes d'insultes et d'agressions. En 2021, le requérant aurait été dénoncé auprès de son bailleur en raison de son homosexualité, ce qui l'aurait contraint à déménager. En 2022, alors qu'il se trouvait en compagnie de F._______, ils auraient été agressés à la sortie d'un restaurant. Au moins huit personnes les auraient frappés. Un attroupement se serait formé, les empêchant de fuir. Il aurait perdu connaissance et se serait réveillé à l'hôpital, F._______ se trouvant dans une autre chambre du même établissement. Après environ trois mois d'hospitalisation, le couple aurait décidé de quitter le pays, concrétisant ce projet en septembre 2022. Arrivé en Tunisie, le requérant aurait reçu des menaces sur Facebook, notamment de la part d'un certain G._______. En 2023, son père serait décédé. Depuis, sa mère vivrait de son petit commerce avec ses tantes et sa soeur dans la maison familiale à D._______. Depuis la Tunisie, il se serait rendu avec F._______ en Italie, où tous deux seraient restés de nombreux mois. N'y supportant plus les conditions de vie, F._______ serait partie en France. À plusieurs reprises, elle aurait demandé à l'intéressé de le rejoindre, mais ce dernier n'en aurait pas eu la force, attendant de recevoir des soins. Vers le mois d'avril 2024, F._______ l'aurait informé qu'elle ne pouvait plus l'attendre et qu'elle s'était mise en couple avec un Français. En juin 2024, le requérant aurait quitté l'Italie pour la Suisse. Depuis son arrivée, il aurait été actif au sein d'associations qui soutiennent les personnes LGBT+. E.b Concernant son état de santé, il a allégué souffrir d'épistaxis depuis son agression liée à son orientation sexuelle. Divers rapports médicaux établis entre le 11 juillet 2024 et le 11 novembre 2024 attestent de cette pathologie. Ils mentionnent également qu'il souffre d'un état de stress post-traumatique, de troubles du sommeil, ainsi que d'un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques, dus aux événements vécus au Cameroun et à son parcours migratoire traumatisant. E.c A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a déposé une copie d'une carte scolaire établie pour l'année 2019-2020, d'un certificat de nationalité et de son acte de naissance. Il a en outre produit, toujours sous forme de copies, un certificat « médico-légal » établi le 10 mai 2022 suite à son agression et à son hospitalisation, un message de menaces de G._______ reçu sur Facebook alors qu'il se trouvait en Tunisie, un rapport médical établi par H._______ daté du 6 février 2023 portant sur son état psychologique à son arrivée dans ce dernier pays, un rapport de l'association I._______ du 27 juin 2024, ainsi qu'une attestation de participation au groupe J._______ du 9 février 2025. F. Un consulting intitulé « Cameroun : Personnes homosexuelles et soins en psychiatrie », daté du 24 février 2021, a été versé au dossier du SEM. G. Le 6 mars 2025, le SEM a communiqué son projet de décision au recourant, lequel lui a fait parvenir sa prise de position le même jour. Celui-ci a intégralement contesté les conclusions du SEM et a notamment expliqué avoir éprouvé des difficultés à s'exprimer durant son audition en raison de la nature sensible de ses motifs d'asile et son orientation sexuelle. Il a affirmé avoir été abandonné par sa famille et menacé de sanctions par les autorités. H. En plus des documents médicaux déjà en main du SEM, un rapport médical des K._______, daté du 4 mars 2025, a été versé au dossier. I. Par décision du 10 mars 2025 (ci-après aussi : décision querellée), notifiée le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. J. Dans le recours interjeté, le 15 mars 2025, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en Suisse et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, requérant par ailleurs l'exemption du versement de l'avance de frais et l'assistance judicaire partielle. Outre la décision attaquée, il produit une attestation du 4 mars 2025 de l'association L._______ le concernant et une attestation d'indigence du 12 mars 2025. K. Par courrier du 25 mars 2025, l'intéressé a produit la copie d'un certificat de scolarité daté du 17 mars 2025, attestant de son inscription et du suivi régulier de cours au M._______ durant l'année scolaire 2017-2018. L. Par courrier du 3 avril 2025, il a remis un certificat médical des K._______ du même jour et l'original du certificat de scolarité précité. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 48 al. 1, 52 al. 1 PA ainsi que 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

2. Il ne ressort pas du dossier que des mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires, l'intéressé ne le prétendant du reste pas dans son recours et l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure. En outre, l'étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée. Au vu de ce qui précède, cette dernière repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), si bien que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution, à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 3.3 Conformément à la jurisprudence, il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.). 3.4 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Dans la décision querellée, le SEM a considéré les déclarations de l'intéressé comme étant invraisemblables, en raison de multiples imprécisions et incohérences. D'abord, peu de détails avaient été apportés sur la relation avec E._______, notamment concernant la durée et la chronologie des événements. Il était difficilement compréhensible que le recourant ait été chassé de chez lui en janvier 2018, alors que cette relation aurait eu cours durant l'année scolaire 2018. La carte scolaire fournie pour prouver l'arrêt de la scolarité en 2018 était celle de l'année 2019-2020 et comportait plusieurs erreurs, ce qui jetait le doute sur la véracité du parcours allégué. Concernant F._______, il ne se souvenait ni du mois de leur rencontre en 2020 ni de la date de leur séparation, ce qui contrastait avec la précision de ses propos sur d'autres aspects. Ensuite, le fait que le père de F._______ ait découvert leur relation de manière similaire à la façon dont son propre père avait découvert celle avec E._______ était une coïncidence troublante, suggérant un récit artificiel. Le SEM a également relevé des invraisemblances quant aux agressions subies ; une attaque contre F._______ en 2021 était évoquée, mais sans précisions de date ni de circonstances. S'agissant de la prétendue agression survenue en 2022, il n'était pas plausible que l'intéressé se soit rendu dans un restaurant accompagné de F._______, vêtue d'un bermuda moulant et d'un haut court, au vu des agressions précédemment subies, et ce même si celle-ci prétendait être une femme dans un corps d'homme et ne pouvoir s'habiller autrement. Enfin, les pièces fournies - un certificat médical post-agression, un message de menace reçu en Tunisie et des attestations d'associations LGBT+ - n'étaient pas probantes, car elles ne permettaient pas d'établir un lien direct avec les événements allégués. Le SEM a par ailleurs estimé que les craintes de persécutions futures exprimées n'étaient pas fondées. Les déclarations sur les persécutions subies ayant été jugées invraisemblables et l'intéressé n'ayant jamais rencontré de problème avec les autorités camerounaises, il n'existait aucun élément démontrant que celles-ci étaient informées de son orientation sexuelle et qu'elles avaient l'intention de s'en prendre à lui. De plus, ayant toujours vécu à D._______, où les mentalités étaient plus ouvertes qu'en milieu rural, son retour n'apparaissait pas comme particulièrement risqué. Enfin, sa participation depuis juillet 2024 à des rencontres d'une association LGBT+ en Suisse et sa demande de soutien psychologique auprès d'une autre organisation n'étaient pas de nature à attirer l'attention des autorités camerounaises, rien ne prouvant qu'elles en avaient eu connaissance. 4.2 Dans son recours, l'intéressé conteste les incohérences relevées par le SEM quant à sa relation avec E._______, en expliquant que les faits remontent à plus de sept ans, qu'il a subi entre-temps des violences ayant affecté sa mémoire et que ses allégations se sont référées à l'année scolaire 2017-2018, soit des évènements survenus jusqu'en janvier de cette dernière année. Il rappelle avoir exposé lors de son audition que les cartes scolaires contenaient fréquemment des erreurs, notamment sur les noms des parents, le sexe de l'étudiant ou l'année en cours, et qu'elles servaient uniquement à l'identification lors des examens. Il précise avoir lui-même signalé une erreur relative au nom de ses parents et avoir ensuite présenté son acte de naissance ainsi que son certificat de nationalité pour confirmer son identité. Il affirme avoir agi en toute bonne foi en soumettant ce document et souligne qu'aucune autre contradiction n'a été relevée dans ses déclarations. Concernant sa relation avec F._______, il justifie le manque de précisions temporelles par son état psychique - il revient sur le caractère choquant de sa traversée de la Méditerranée - et reproche au SEM d'avoir ignoré les informations qu'il a fournies sur son ex-compagne, leur relation et leur séparation. Il indique qu'au Cameroun, F._______ assumait son apparence, malgré les risques, tout en prenant certaines précautions. Il accuse en outre le SEM d'avoir fondé son raisonnement sur des stéréotypes relatifs aux « personnes trans ou les gays efféminés », en contradiction avec les principes de l'Agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et la jurisprudence. Il réaffirme avoir été victime de violences et d'agressions en lien avec son orientation sexuelle, conteste avoir été imprécis à ce sujet et dit ne pas comprendre pourquoi le SEM parle de « prétendue orientation sexuelle ». Il met en avant son engagement en Suisse dans plusieurs associations en faveur des droits LGBT, qu'il considère comme une preuve de la réalité de son orientation et de son besoin de soutien pour surmonter ses traumatismes passés. Il soutient que son homosexualité fait de lui une cible au Cameroun, où il serait constamment exposé à la menace de violences et de persécutions, cela engendrant une pression psychique insupportable. Cette crainte doit, selon lui, être évaluée à la lumière de son état de santé actuel, marqué par des troubles psychiques nécessitant un suivi médical. S'agissant de l'exécution du renvoi, il estime qu'un retour au Cameroun l'exposerait à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, compte tenu du sort réservé aux personnes homosexuelles dans ce pays. Il rappelle qu'il ne peut être exigé de cacher son orientation sexuelle pour éviter des mauvais traitements, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH). Il invoque également des restrictions d'accès aux soins pour les personnes LGBT au Cameroun, confirmées par divers documents et rapports. 5. 5.1 Le Tribunal ne méconnaît pas la situation des homosexuels dans le pays d'origine du recourant (cf. notamment Uk Home Office, Country Policy and Information Note - Cameroon : Sexual orientation and gender identity or expression, février 2020, https://www.ecoi.net/en/file/local/2024736/Camer_-_SOGIE_-_CPIN_-_v1.0__Final_Feb_20__Gov.uk.pdf, consulté le 2 avril 2025). Il convient toutefois de rappeler que pour un requérant d'asile provenant de ce pays, le simple fait de se déclarer homosexuel ne suffit pas à fonder un droit à la protection ; encore faut-il qu'il rende vraisemblable un risque sérieux et personnalisé, ce qui n'est en l'occurrence pas le cas pour les raisons exposées ci-dessous. 5.2 L'intéressé affirme avoir été chassé du domicile familial et exclu de son environnement scolaire dès janvier 2018, en raison de sa relation avec son camarade de classe E._______. Il soutient que cette rupture aurait marqué le début d'un parcours d'errance et de stigmatisation. Toutefois, la carte scolaire produite par l'intéressé atteste de sa participation à l'année scolaire 2019-2020, soit bien après la prétendue rupture familiale. Il a tenté de justifier cette contradiction en affirmant que le contenu de ce document n'était pas fiable, celui-ci ayant uniquement pour but de lui permettre de se présenter aux examens. Cette explication n'est pas convaincante. D'une part, s'il est vrai qu'il ne s'agit pas d'un document d'importance, il n'y a pas de sens à ce que son titulaire ne le fasse pas compléter correctement. D'autre part, la mention de l'année scolaire est, elle, essentielle par rapport au but du document. Cette mention est apposée par l'établissement sur les cartes, très probablement en chaîne, pour un grand nombre d'étudiants. Une erreur sur la date de l'année scolaire en cours est ainsi très peu probable. La date du « 30/10/2019 » apparaît d'ailleurs également au-dessus de la photographie du recourant, ce qui semble exclure une telle erreur. Le certificat de scolarité daté du 17 mars 2025, attestant d'une inscription en 2017-2018, ne remet pas en cause cette appréciation. En soi, l'inscription à l'école en 2017-2018 n'exclut en effet pas celle en 2019-2020. Certes, les deux documents mentionnent que l'intéressé se trouvait en classe de 1ère (ou 1er) F3, ce qui les opposent. On ne saurait cependant accorder plus de valeur probante au certificat. Celui-ci diverge en effet aussi s'agissant du numéro de matricule du recourant, ce qui constitue une anomalie, puisque chaque étudiant se voit en principe attribuer un seul numéro, constituant un identifiant unique en scolarité secondaire. Le certificat atteste encore que le recourant « suivait régulièrement les cours ». Or, selon ses dires, celui-ci a quitté l'école subitement en janvier 2018 et n'a donc même pas accompli la moitié de l'année scolaire, ce que le certificat aurait dû mentionner pour valablement appuyer ses propos. Au final, les deux documents ne font que semer le trouble dans le récit du recourant. Concernant sa relation avec F._______, l'intéressé déclare avoir vécu une longue relation amoureuse, sans toutefois en décrire de manière concrète les aspects essentiels. Il se contente de relater quelques éléments généraux, tels que les tensions au sein de la famille de F._______, le style vestimentaire de celle-ci ou son comportement. Il ne fournit cependant aucun détail spontané sur leur vie de couple, leur cohabitation ou les circonstances précises de leur séparation. Ces carences sont d'autant plus problématiques que l'intéressé a livré un récit circonstancié sur d'autres aspects de sa vie. Il explique ses imprécisions par son état psychique, aggravé par une traversée traumatisante de la Méditerranée. Des affections psychiques, trouvant leur origine dans le vécu de faits traumatisants, peuvent certes affecter la mémoire ; l'imprécision persistante sur bien des éléments clés soulève en l'occurrence des doutes sérieux sur la véracité des allégations. L'agression de 2022, que le recourant présente comme le fait déclencheur de son départ, n'apparaît pas davantage crédible. Il affirme avoir été attaqué en sortant d'un restaurant en compagnie de F._______, en raison de l'apparence de cette dernière, qui portait des vêtements féminins et un haut laissant voir son ventre. Dans un pays où l'homosexualité est pénalement réprimée et fortement stigmatisée, un tel comportement est douteux, si on considère de surcroît le prétendu vécu difficile du couple. Sur ce point, l'intéressé indique que F._______ prenait généralement des précautions en public, ce qui entre manifestement en contradiction avec ses dires s'agissant des circonstances de l'agression. Le fait que F._______ aurait caché son identité de genre à ses proches, tout en l'exposant ostensiblement dans l'espace public, bien que possible, manque de cohérence et renforce l'impression d'un récit construit. 5.3 Dans ces conditions, le dossier ne permet pas d'admettre que l'intéressé remplissait les conditions à la reconnaissance de la qualité de réfugié avant son départ du Cameroun. 5.4 Reste à déterminer si le recourant peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future résultant de son orientation sexuelle. 5.4.1 Au Cameroun, comme déjà mentionné, les actes homosexuels sont toujours illégaux, le code pénal de cet Etat prévoyant jusqu'à cinq années de prison pour une personne ayant des relations sexuelles avec une personne du même sexe (art. 347-1 du Code pénal du Cameroun, promulgué par la Loi n°2016/007 du 12 juillet 2016). Il est également notoire qu'un climat homophobe règne dans ce pays, où l'on dénonce régulièrement des agressions physiques, des attitudes hostiles, parfois aussi des arrestations policières et des poursuites pénales engagées de manière arbitraire contre des personnes soupçonnées d'avoir des rapports homosexuels. En outre, les homosexuels, tout comme l'ensemble des minorités sexuelles, s'ils sont victimes d'agissements illégaux, ne peuvent généralement pas s'adresser à la police. En effet, une fois que leur orientation sexuelle est portée à la connaissance des enquêteurs, ils deviennent coupables de ce simple fait et risquent au mieux d'être arnaqués par la police, au pire d'être incarcérés. Il existe toutefois des différences sensibles dans le traitement réservé aux homosexuels, entre les régions urbaines et rurales, l'homophobie en zone urbaine n'étant pas aussi présente que celle observée en zone rurale, et ce bien que les violations soient plus souvent répertoriées dans les zones urbaines en raison de la plus grande présence d'organisations de défense des droits humains (cf. arrêts du Tribunal D-3890/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.4.1 ; D-5342/2019 du 11 mai 2021 consid 7.2.1). Ainsi, les mentalités sont différentes en zones urbaines, surtout à D._______ et Yaoundé, deux villes plus ouvertes que les autres localités du Cameroun. Cette plus grande tolérance vis-à-vis des homosexuels s'explique par les efforts des nombreuses organisations de défense des droits des minorités sexuelles situées dans ces deux villes (cf. Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada [CISR], réponse publiée, le 7 août 2020, à la demande d'information [RDI] CMR200309 et intitulée Cameroun : information sur la situation des minorités sexuelles et de genre, y compris sur les lois, le traitement réservé par les autorités et la société, la protection offerte par l'État et les services de soutien [2017-août 2020], et sources citées). 5.4.2 Le fait que le code pénal condamne toujours les actes homosexuels et que le climat soit notoirement hostile aux homosexuels ne permet cependant pas de considérer de manière générale qu'une crainte objectivement fondée de subir des préjudices déterminants en matière d'asile en raison d'une orientation sexuelle puisse être reconnue. En effet, tous les homosexuels ne sont pas victimes de tels préjudices au Cameroun. Il convient donc d'examiner, dans chaque cas d'espèce, l'existence d'indices concrets permettant de conclure à un tel risque. Il n'est pas question d'exiger des personnes concernées de mener une existence cachée, mais d'évaluer, en fonction de leur situation propre, si elles peuvent vivre leur homosexualité sans que cela ne leur impose une pression psychique insupportable. 5.4.3 En l'espèce, les allégations du recourant sur les violences subies ainsi que sur les circonstances de son départ n'ont pas été jugées crédibles au regard des défauts de son récit et de l'absence de preuves convaincantes. Il ne peut ainsi être tenu pour établi qu'il serait aujourd'hui identifiable comme homosexuel au Cameroun. Aucun élément objectif ne permet de penser que son orientation sexuelle serait connue des autorités, ni qu'une quelconque mesure de surveillance ou de poursuite aurait été engagée à son encontre pour ce motif. Par ailleurs, l'intéressé lui-même ne rapporte aucune atteinte majeure entre 2018 et 2022, période pendant laquelle il aurait poursuivi une vie relativement stable, ce qui ne cadre pas avec l'image d'un environnement social et familial profondément hostile. Il n'a pas été rendu vraisemblable que son engagement associatif en Suisse, documenté par le biais de diverses attestations, ait eu une quelconque visibilité internationale ou que des tiers au pays auraient pu en avoir connaissance. 5.4.4 Au vu de ce qui précède, la crainte du recourant de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en raison de son orientation sexuelle, n'est pas objectivement fondée. Les conditions strictes posées par la jurisprudence pour admettre un risque de pression psychique insupportable (cf. consid. 3.3) ne sont non plus pas réunies.

6. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile.

7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 9. 9.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 9.2 En l'occurrence, pour les raisons déjà évoquées, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 9.3 Par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183, confirmé dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15 par. 121 ss ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également consid. 10.4). 9.4 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3). 10.2 Malgré la « crise anglophone » sévissant dans les régions du Sud- et du Nord-Ouest du Cameroun, le pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-5311/2024 du 18 octobre 2024 consid. 9.4.1 ; E-5315/2024, du 16 octobre 2024 consid. 9.3.1). 10.3 En l'occurrence, le Tribunal ne peut que se rallier aux constatations du SEM, au demeurant non contestées au stade du recours, selon lesquelles l'intéressé, qui est jeune et sans famille à charge, pourra compter sur le soutien de son réseau familial, l'enseignement spécifique qu'il a suivi et ses diverses expériences professionnelles (par exemple dans l'électricité, la maçonnerie et le travail de chantier) pour se réinstaller au Cameroun. Le recourant a dit entretenir de bons contacts sa mère et sa soeur et pourra retourner à D._______, dans la maison familiale où vivent également ses tantes maternelles. 10.4 10.4.1 D'un point de vue médical, il est admis de jurisprudence constante que l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; 2009/50 consid. 10.2.2). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 et 2009/2 précités). 10.4.2 Selon le rapport des K._______ du 4 mars 2025, l'intéressé présente un tableau clinique compatible avec un état de stress post-traumatique (PTSD). Il déclare souffrir d'insomnie, de tristesse chronique, d'anhédonie, d'aboulie, de souvenirs intrusifs, de cauchemars, de réactions dissociatives avec reviviscences traumatiques, d'hypervigilance ainsi que de troubles de concentration avec oublis fréquents. Le praticien signale également des antécédents de saignements nasaux attribués à des traumatismes passés et la présence de cicatrices physiques multiples jugées compatibles avec des actes de violence. Sur le plan thérapeutique, il bénéficie actuellement d'un traitement à base médicamenteuse (sertraline, quétiapine, relaxane, racines de pétasite, passiflore, valériane et mélisse). Un suivi psychiatrique a été entamé au sein de la (...). Le médecin estime que le pronostic du PTSD est sombre en l'absence de traitement adéquat, en soulignant que le Cameroun ne dispose pas des infrastructures spécialisées nécessaires pour une prise en charge appropriée, en raison du manque de ressources, de l'accès limité aux psychotropes et de la stigmatisation persistante des troubles psychiques, notamment chez les personnes LGBT. Il alerte en particulier sur un risque accru de suicide, d'isolement social et de comportements autodestructeurs en cas d'interruption des soins. Le certificat médical du 3 avril 2025 des K._______ confirme les troubles susmentionnés, tout en signalant une aggravation des pensées suicidaires « devenant de plus en plus scénarisées » chez l'intéressé, lesquelles sont considérées comme étant sans lien avec la décision attaquée et nécessitant un suivi psychiatrique intensif à raison de deux rendez-vous hebdomadaires. 10.4.3 Au vu de ce qui précède, l'état de santé psychique du recourant mérite une attention particulière, en raison du diagnostic de PTSD et des recommandations formulées quant à la nécessité d'un suivi thérapeutique régulier pour prévenir une éventuelle aggravation. A cet égard, les risques mentionnés par le praticien en cas de retour dans le pays d'origine reposent essentiellement sur des hypothèses relatives à l'insuffisance des structures locales. Conformément à la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.), les éléments médicaux ressortant du dossier ne permettent pas de conclure à l'existence d'un obstacle à l'exécution du renvoi. En tout état de cause, si les possibilités de traitement des maladies psychiques sont certes limitées au Cameroun et que les spécialistes formés dans ce domaine sont peu nombreux, le suivi d'une psychothérapie y est néanmoins possible à l'hôpital public N._______ à D._______. Cette institution est dotée d'une unité psychiatrique, où sont actifs des psychiatres ainsi que des psychologues et où les maladies psychiques peuvent être traitées tant de manière ambulatoire que par un séjour en milieu hospitalier (cf. arrêt du Tribunal E-1474/2021 du 20 juillet 2022 consid. 6.6.3 ; (...), consulté le 2 avril 2025). Le Tribunal a également admis récemment que le suivi psychique pour un PTSD était accessible au Cameroun (cf. arrêt du Tribunal E-932/2021 du 11 octobre 2023 consid. 6.4.7). S'agissant de l'orientation sexuelle du recourant, des sources indiquent certes que des membres des minorités sexuelles et de genre sont discriminés en milieu hospitalier au Cameroun. Toutefois, des organisations ont pu référer des cas notamment au service de psychiatrie de l'hôpital public N._______, considéré comme « ouvert aux différentes identités de genre » (cf. SEM, Focus Cameroun Minorités sexuelles et de genre du 7 mars 2024, [...]). Un risque de retraumatisation peut en outre être exclu en l'espèce, dans la mesure où les motifs d'asile ont été jugés invraisemblables et que le PTSD semble grandement lié au parcours migratoire très difficile de l'intéressé. 10.4.4 Cela dit, en l'absence d'un système d'assurance maladie universelle couvrant les frais médicaux au Cameroun, la prise en charge financière du traitement incombe aux patients ou à leur famille. Or, comme mentionné plus haut, en dépit de son état de santé actuel, le recourant présente des éléments susceptibles de favoriser sa réinstallation au Cameroun, de sorte qu'il y a lieu de considérer qu'il sera à même de rapidement reprendre une activité lucrative à son retour au pays, ce qui lui permettra notamment de financer son traitement (cf. consid. 8.3). Au demeurant, bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu'il sera possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de sa médication. 10.4.5 Selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'état, devant être prise en considération. Conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi et ce même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH du 30 juin 2015, en l'affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Or il n'est pas fait état de facteur de risque réel et immédiat concernant le recourant, qui n'est pas connu pour des antécédents de tentative de suicide avérée ou d'acte d'auto-agression. Si des menaces suicidaires devaient apparaître ou reparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes de l'intéressé, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). 10.5 En conclusion, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

11. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

12. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sous l'angle de l'exécution du renvoi.

13. Le présent arrêt immédiat rend sans objet la demande d'exemption de versement d'une avance de frais. 14. 14.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 14.2 Toutefois, Les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec et l'intéressé étant indigent, la demande d'assistance judicaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Marc Toriel Expédition :