Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A._______ (ci-après : le requérant ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse le 1er mars 2020. B. Le SEM (ci-après également : l’autorité inférieure) a entendu le requé- rant les 9 mars 2020 (enregistrement des données personnelles), 11 juin 2020 (audition sur les motifs d’asile) et 6 août 2020 (audition com- plémentaire). B.a Lors de ces auditions, le requérant a déclaré qu’il était né à B._______, dans la partie anglophone du Cameroun, et y avait grandi. De langue ma- ternelle anglaise, il parlerait et comprendrait le français. En 2008, il se se- rait installé à C._______ afin d'y poursuivre ses études au cours desquelles il aurait acquis un master (…). En 2013, il serait rentré à B._______ pour y travailler en tant que (…). Au mois de mai 2016, il aurait été nommé (…). Il serait (…) et aurait un (…), né en (…), qui vivrait auprès d’une de ses sœurs à C._______. B.b En octobre 2018 environ, il aurait reçu un téléphone du secrétaire du (…) l’invitant à aller travailler pour les élections du 7 octobre 2018. Ce jour- là, dans un contexte sécuritaire très tendu, il se serait rendu à contre-cœur sur son lieu de mission et aurait été chargé de préparer les urnes, ainsi que les bulletins et les tables de vote. Il aurait également vérifié la validité des votes et, en fin de journée, il aurait participé au comptage. Le soir même, après être rentré chez lui, il aurait entendu des individus – qu’il aurait iden- tifiés comme des séparatistes – frapper à sa porte. Il aurait pris peur et se serait caché sous le toit. Il aurait alors entendu que des coups de feu étaient tirés à l'intérieur de son logement. Après être sorti de sa cachette, il serait parti se réfugier chez un ami de la famille dans un autre quartier de B._______. Par la suite, il aurait séjourné chez sa tante à D._______. B.c Le 15 novembre 2018, suite à l'insistance de sa supérieure hiérar- chique, il serait retourné au travail. Alors qu’il était chargé d'amener une correspondance au (…), il aurait constaté que des voitures le suivaient. Sur le chemin du retour, arrivé à l'entrée de (…) dans lequel il travaillait, deux hommes se seraient précipités sur lui en lui ordonnant de monter dans leur véhicule, tout en le menaçant avec une arme. Il aurait identifié ces hommes comme ceux qui étaient venus chez lui quelques jours plus tôt. Il aurait obéi ; les individus lui auraient bandé les yeux et auraient roulé durant une longue période. Arrivé à destination, il aurait été enfermé dans une pièce
E-932/2021 Page 3 avec d'autres personnes. Traité de « pied noir », il aurait été interrogé et battu ; il aurait craint d’être éliminé. Après plusieurs jours, et bien qu’ils avaient planifié de le tuer, ses kidnappeurs lui auraient demandé une ran- çon de sept millions de francs CFA, qu’il n'aurait pas pu leur verser. Après plus d'une semaine de détention, il aurait entendu des militaires arriver au camp ; ses kidnappeurs auraient alors quitté les lieux pour les affronter. A ce moment-là, il serait parvenu à sortir par une petite fenêtre, située à l’ar- rière, et se serait enfui en courant. La nuit, il serait arrivé devant la maison d'une vieille femme qui aurait accepté de l’héberger. Le lendemain, il serait rentré chez lui et une amie aurait organisé son départ pour C._______. Il se serait alors rendu chez un ami. Quelques jours plus tard, il aurait gagné le domicile de sa sœur. Après environ trois semaines, son état de santé se serait aggravé et il aurait été emmené à l'hôpital. Après environ deux se- maines, il serait sorti de celui-ci et serait retourné chez sa sœur à C._______. Durant cette période, il aurait régulièrement été appelé pour le travail. Il aurait également continué à recevoir des messages de menaces. B.d En mai 2019, il se serait rendu à B._______ afin de participer à la fête nationale. Il aurait été chargé d'organiser les répétitions pour les défilés des enfants. Il aurait rédigé un rapport sur le déroulement des différentes activités organisées lors de cette journée. Le soir, après être rentré chez lui, il aurait entendu des hommes frapper fortement à la porte de ses beaux- frères. Sans même que ces individus ne l’aperçoivent, il aurait fui par la porte de derrière et aurait quitté son logement pour se rendre chez un ami. Il aurait ensuite séjourné tantôt chez des amis, tantôt chez sa tante. B.e A la fin de l'année 2019, il aurait quitté le Cameroun pour se rendre au E._______. En février 2020, il serait rentré chez sa sœur à C._______ pour y passer deux jours. Le (…) février 2020, il aurait définitivement quitté le pays légalement par l’aéroport de C._______. Il aurait fait escale à F._______ et G._______, avant d'atterrir à H._______. Après son arrivée en Suisse, il aurait appris que son frère avait été battu à son domicile à C._______, qu’un de ses amis avait été tué à B._______ devant son do- micile et que la maison de sa tante avait été brûlée.
E-932/2021 Page 4 C. C.a Le 19 juin 2020, le SEM a décidé du traitement de la demande d’asile en procédure étendue et de l’affectation du requérant au canton de H._______. C.b Sur requête du SEM du 12 août 2020, le requérant, par l’intermédiaire de sa mandataire, a produit, le 22 septembre 2020, un rapport médical sur son état de santé daté du 6 septembre 2020. Le diagnostic établi par le médecin fait état d’une gastrite à Helicobacter pylori, de céphalées chro- niques, de gonalgies bilatérales sur arthrose et d’un très vraisemblable syndrome de stress post-traumatique (PTSD) sur intimidations répétées, kidnapping, séquestrations et tortures. Le traitement suivi se compose de la prise de vitamine D, de paracétamol et d’entretiens de soutien psycho- logique. Le rapport indique notamment qu’en l’absence de prise en charge, l’intéressé est à haut risque de suicide. Il est également précisé que « dans le cas d’une réexposition à la situation traumatique (retour dans son pays alors que la menace persiste), le risque de réactivation du trouble psy- chique avec une exacerbation importante des symptômes de PTSD repré- sente une menace vitale à court-terme ». C.c Sur requête du SEM du 25 novembre 2020, le requérant, par l’intermé- diaire de sa mandataire, a produit, le 19 janvier 2021, un rapport médical complémentaire, établi le 18 janvier 2021. Ce rapport indique que la gas- trite à Helicobacter pylori a été traitée avec succès. Toutefois, des douleurs persistantes nécessitent de poursuivre les médicaments anti-acide. Il res- sort également de ce rapport que la prise de vitamine D doit être poursuivie durant 6 mois, que les douleurs aux genoux ont diminué, notamment grâce à des activités physiques préconisées dans le cadre de séances de phy- siothérapie, et que les céphalées persistent mais que le traitement par Da- falgan est efficace. D. Par décision du 28 janvier 2021, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. L’autorité inférieure a en substance considéré que les motifs invoqués par le requérant étaient dénués de pertinence en matière d’asile et que les déclarations de celui-ci étaient dépourvues de vraisemblance. Elle a éga- lement avancé que le lien de causalité temporelle entre la persécution al- léguée et la fuite du pays n’était pas établi et que le principe de subsidiarité
E-932/2021 Page 5 s’opposait à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle a enfin retenu que l’exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exi- gible, en particulier sous l’angle de l’état de santé de celui-ci, et possible. E. E.a Par acte du 1er mars 2021, le recourant a, par l’intermédiaire de sa mandataire, interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l’encontre de la décision du SEM du 28 jan- vier 2021. Principalement, il a demandé, sous suite de dépens, l’annulation de la décision attaquée, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’oc- troi de l’asile. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision at- taquée et au prononcé de son admission provisoire. Il a par ailleurs requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale, avec la nomi- nation de sa mandataire comme mandataire d’office, ainsi que la dispense du paiement de l’avance des frais de procédure. A cet égard, était notam- ment jointe au recours une attestation d’aide financière datée du 5 fé- vrier 2021. Matériellement, le recourant a contesté, en substance, l’appréciation de la vraisemblance de ses propos par l’autorité inférieure. Il a également avancé remplir les éléments constitutifs de la crainte fondée de persécution dans la mesure où il présentait un profil à risque tant à l’égard des sépara- tistes que de l’Etat camerounais. Quant à l’exécution du renvoi, il a estimé que celui-ci n’était ni licite ni exigible, à l’aune de la situation régnant ac- tuellement dans les régions anglophones du Cameroun ainsi que de son état de santé et de l’accessibilité des soins dans ce pays. Le recourant a produit un nouveau rapport médical, daté du 28 janvier 2021, émanant d’une médecin interniste-généraliste. Celle-ci dit notam- ment avoir pu constater des cicatrices sur le corps de l’intéressé, compa- tibles avec les mauvais traitements subis au Cameroun. Elle rappelle que son patient souffre d’un PTSD, mais indique qu’il ne présente pas d’idées suicidaires ou psychotiques. Elle affirme qu’« il ne fait aucun doute que les faits rapportés par [le recourant] dans le cadre de sa demande d'asile, cor- roborés par des cicatrices physiques et psychiques objectives, sont vrai- semblables » et dit ainsi « appuyer » sa demande d’asile. E.b Par décision incidente du 10 mars 2021, le juge instructeur a admis la demande d’assistance judiciaire totale et a désigné Catalina Mendoza mandataire d’office du recourant dans la procédure de recours. Celui-ci a
E-932/2021 Page 6 par ailleurs été invité à produire un rapport médical circonstancié sur son état de santé. E.c Le 12 avril 2021, le recourant a produit un rapport médical daté du 1er avril 2021. Ce document fait état, au titre de diagnostic, d’un PTSD, de douleurs diffuses chroniques « consécutives aux sévices, majorées par le PTSD », d’hypertension artérielle de stade 1 et de gastrite de stress. Le traitement actuel se compose d’Esoméprazole, Lorazépam et de Diclofé- nac. Le médecin précise que le recourant souffre d’une détresse psychique majeure en lien avec un PTSD floride et chronique. Aussi, il nécessite un suivi régulier (2-3 fois par mois), dans le cadre duquel il bénéficie notam- ment d’un travail de psychoéducation sur le PTSD, qui lui a permis de sta- biliser ses symptômes. Sans traitement, la symptomatologie pourrait s’ag- graver, avec apparition d’idées suicidaires et passage à l’acte. E.d Par courrier du 22 avril 2021, le recourant a produit une série de pho- tographies, prises par son médecin, attestant de cicatrices sur les membres de son corps. E.e Par réponse du 25 juin 2021, l’autorité inférieure a considéré que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau suscep- tible de modifier son point de vue, en particulier à l’égard de l’exécution du renvoi du recourant au Cameroun. Elle a notamment estimé que les cica- trices apparaissant sur les photographies produites pouvaient avoir des causes autres que celles alléguées. Quant au rapport médical du 1er avril 2021, elle a avancé que les médicaments prescrits, du moins leur principe actif, était disponibles au Cameroun et que le recourant pouvait bénéficier d’une prise en charge psychiatrique à C._______. Elle a main- tenu intégralement sa décision du 28 janvier 2021 et a conclu au rejet du recours. E.f Sur requête du juge instructeur du 1er juillet 2021, le recourant a déposé ses observations, datées du 19 juillet 2021, sur la réponse de l’autorité inférieure. Il a contesté l’appréciation du SEM au sujet des invraisem- blances reprochées. Il a par ailleurs fait valoir que les séquelles physiques et psychiques constatées médicalement constituaient des indices forts des préjudices qu’il avait subis. Il a persisté dans ses conclusions du 1er mars 2021. E.g Par écriture spontanée du 28 mars 2022, le recourant a produit la co- pie, sous forme de photographie, par le biais de l’application What’s App,
E-932/2021 Page 7 d’un mandat d’amener décerné à son encontre le (…) 2021 pour l’infraction de « sécession ». Selon lui, l’avocat mandaté par sa sœur au Cameroun n’a pas été en mesure d’obtenir l’original de ce document. E.h Par écriture spontanée du 16 août 2022, le recourant a produit deux photographies de sa chambre au Cameroun avec la grille de la fenêtre enfoncée. Selon son voisin, des militaires étaient entrés par la force dans cette chambre, le 22 juillet 2022. E.i Par courrier spontanée du 27 février 2023, le recourant s’est référé à la jurisprudence récente du Tribunal pour souligner que la situation actuelle dans les régions anglophones du Cameroun et notamment dans la ville de B._______ était particulièrement inquiétante. Il a complété ce courrier le 19 juillet 2023 en mentionnant une série de liens internet attestant une vio- lente attaque à B._______ le 16 juillet 2023 par des assaillants non identi- fiés. F. Pour autant que de besoin, les autres faits et les arguments des parties seront repris dans les considérants en droit ci-après.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 dé- cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
E-932/2021 Page 8 exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA) et a présenté son re- cours dans la forme et dans le délai prescrit par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi). 1.3 La procédure de recours est soumise aux règles générales de la pro- cédure fédérale, sous réserve de dispositions spécifiques de la LAsi (art. 105 LAsi et 37 LTAF). Cela étant précisé, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2- 5.6). 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothé- tiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respec- tivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les
E-932/2021 Page 9 déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2011/50 con- sid. 3.1.1). 2.3 Une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 18). Les persécutions ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêtent toutefois un caractère déter- minant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'ac- corde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rap- port à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non éta- tiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit ; 2011/51 consid. 6.1). 2.4 2.4.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem- blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es- sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.4.2 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essen- tiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnel- lement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont con- cluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lors- que celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais en- core s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une descrip- tion erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute
E-932/2021 Page 10 de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la proba- bilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déter- minant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vrai- semblance, ceux qui l'emportent (cf. sur l’ensemble ATAF 2012/5 con- sid. 2.2 ; également arrêt du Tribunal E-5078/2022 du 6 avril 2023 con- sid. 3.4). 3. 3.1 Dans son recours du 1er mars 2021, le recourant a contesté l’apprécia- tion de la vraisemblance de ses propos par l’autorité inférieure, reprochant à celle-ci de s’attarder sur des contradictions secondaires et de ne pas tenir compte de son PTSD. Force est cependant de constater, à l’instar du SEM, que sur de nombreux aspects de son récit, le recourant a tenu des propos flous et incohérents. 3.1.1 Principalement, le motif d’asile avancé par le recourant, à savoir la crainte de subir une persécution ciblée de la part des séparatistes, apparaît infondée. Les éléments essentiels du récit du recourant contredisent ce motif. Ainsi, le fait pour le recourant d’avoir vécu au Cameroun, après sa prétendue détention dans le camp des séparatistes, jusqu'à la fin de l'an- née 2019, soit durant plus d'une année, sans avoir de contact direct avec les séparatistes alors que ceux-ci détenaient son adresse et son numéro de téléphone rend invraisemblable la crainte alléguée. En outre, le retour du recourant au Cameroun en février 2020 après son départ au E._______ à la fin de l'année 2019, même dans les circonstances décrites, ne consti- tue pas le comportement d’une personne menacée tentant de fuir son pays. Ce retour démontre au contraire que le recourant n’éprouvait pas de crainte objectivement fondée de persécutions, du moins à C._______. Sur ce point, il doit être relevé que le recourant n’avait, selon ses dires, jamais été actif politiquement et n'avait jamais appartenu à un parti politique au Cameroun. L’accomplissement des tâches (…) et de (…) ne suffit pas, à lui seul, à retenir l’appartenance du recourant à un groupe social visé, où que ce soit dans le pays, par des persécutions des séparatistes actifs dans les régions anglophones du Sud-Ouest du Cameroun.
E-932/2021 Page 11 3.1.2 Par ailleurs, s’agissant des raisons pour lesquelles il était recherché par les séparatistes au soir du 7 octobre 2018, le recourant a évoqué des messages de menace reçus plus tôt. Or, durant l’audition complémentaire, il a explicitement déclaré ne jamais avoir eu de contacts, tant physiques qu'oraux, avec les séparatistes, avant cette première visite. Ensuite, tou- jours lors de l’audition complémentaire, il a donné des raisons différentes quant aux motifs de ladite visite, déclarant que celle-ci découlait du non- respect de l'interdiction de sortie ou encore de sa participation aux élec- tions. 3.1.3 Quant aux messages de menaces reçus, les déclarations du recou- rant n’apparaissent pas suffisamment fondées. Le recourant n'a pu estimer ni leur nombre, ni la manière dont les individus qui l’on menacé disposaient de son numéro de téléphone. Il a en outre tenu des propos confus sur la forme des messages, évoquant tantôt un message écrit déposé sur sa porte, tantôt uniquement des appels et messages reçus sur son téléphone portable. 3.1.4 Concernant les circonstances de la détention dans le camp des sé- paratistes, les déclarations du recourant sont contradictoires. Ainsi, ses al- légations quant à la demande de rançon se sont révélées être différentes d'une audition à l'autre. Il a d'abord expliqué que ses ravisseurs avaient tenté de contacter ses sœurs, avant d’omettre cet élément lors de la se- conde audition, et même de présenter une autre version selon laquelle il aurait déclaré à ses ravisseurs ne pas pouvoir payer la somme demandée. Il est incompréhensible dans ces circonstances que ses ravisseurs, dont le but premier était de l’éliminer, l’ait laissé en vie. Il a également tenu des propos contradictoires sur la présence ou non d’une porte fermée à clé dans la salle de détention entre la première et la seconde audition sur les motifs d’asile. Quant à la fuite du camp des séparatistes, les déclarations du recourant apparaissent peu plausibles. On peut mentionner à ce titre la fuite par une fenêtre décrite comme quatre fois plus petite que la norme, laissée sans surveillance. Egalement peu plausibles sont les allégations selon lesquelles après avoir été battu, mal nourri et blessé lors de sa dé- tention, il se serait enfui en courant, durant probablement plusieurs heures, se serait réfugié chez une vieille femme inconnue qui aurait accepté de l’héberger durant la nuit et aurait finalement entrepris le lendemain une journée entière de marche pour rentrer chez lui. 3.1.5 Quant aux événements intervenus postérieurement au départ du Ca- meroun du recourant, à savoir les violences subies par son frère, la mort
E-932/2021 Page 12 de l’un de ses amis à B._______ et l’incendie de la maison de sa tante, ils ne reposent sur aucun moyen de preuve concret. Dès lors que ces allégués de fait ne présentent pas de liens avec la situation personnelle du recou- rant, ils ne sont pas aptes à rendre crédible un intérêt persistant des sépa- ratistes à le poursuivre. 3.2 Quant aux moyens de preuve produits durant la procédure de recours, ils ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation précédente et ne renforcent pas la crédibilité du récit du recourant. 3.2.1 S’agissant en premier lieu des photographies des cicatrices sur les membres du recourant, produites le 22 avril 2021 et mentionnées dans le rapport médical du 1er avril 2021, il convient de relever, à l’instar du SEM, que rien n’indique que ces lésions – qui peuvent avoir de multiples causes – correspondent aux vagues « tortures physiques » invoqués par le recourant. En effet, malgré les questions très précises de l’autorité infé- rieure à cet égard, le récit du recourant sur les violences prétendument subies lors de sa détention est resté très vague et superficiel, celui-ci indi- quant même que « c’était plus une torture psychologique ». Les rapports médicaux produits durant la procédure de recours ne sont pas de nature à prouver les dires du recourant. Leur contenu est en décalage avec le récit extrêmement succinct du recourant sur ce point particulier lors de ses au- ditions. Ce constat plaide en défaveur de la vraisemblance du récit du re- courant et ne suffit pas à renverser les doutes quant à sa crédibilité. Le Tribunal ne méconnaît pas l’état psychique dans lequel se trouve ce der- nier ni les lésions qu’il présente. Il ne lui appartient toutefois pas d’émettre des spéculations sur les circonstances qui pourraient être à l’origine de celles-ci. Sur ce point, force est de constater que recourant a à un moment donné déclaré qu’il avait « déjà eu l’expérience d’un kidnapping » (sous- entendu avant celui de 2018). Le fardeau de la vraisemblance des motifs de protection incombe au recourant et celui-ci doit supporter les consé- quences du fait qu’il n’a pas rendu plausible qu’il aurait subi ces préjudices dans les circonstances décrites et pour les motifs allégués. 3.2.2 Le 28 mars 2022, le recourant a produit une copie d’un mandat d’amener décerné à son encontre le (…) 2021 pour infraction de « séces- sion ». Dans la mesure où il s’agit d’une photographie de mauvaise qualité, la valeur probante de ce document doit être considérée comme particuliè- rement faible. Quant au fond, il n'est pas plausible que le requérant ait été accusé de tels actes pour avoir simplement abandonné son poste de (…). A l’entendre, un licenciement était la seule sanction qu’il craignait. Rien
E-932/2021 Page 13 n’explique également le décalage temporel entre l’abandon de ses fonc- tions, au plus tard fin 2019, et la délivrance du mandat d’amener, environ deux ans plus tard. Dans ces circonstances, il ne saurait être exclu que ce document ait été fabriqué pour les besoins de la cause. La valeur probante des photographies produites le 16 août 2022, censées représenter l’ancien domicile du recourant le 22 juillet 2022, et sur lesquelles la grille d’une fe- nêtre est enfoncée, est également très faible. Cela est au demeurant re- connu par le recourant. Une intervention des militaires à son domicile, près de deux ans et demi après son départ du Cameroun, est d’ailleurs forte- ment improbable. 3.2.3 Les autres moyens de preuve produits le 19 juillet 2023 – à savoir des liens internet vers des articles relatant une violente attaque à B._______ le 16 juillet 2023 – ne sauraient se révéler déterminants en ma- tière d’asile, dans la mesure où les informations contenues dans ces docu- ments sont de portée générale et ne concernent dès lors pas personnelle- ment le recourant. 3.3 Sur le vu de ce qui précède, les éléments qui plaident en défaveur de la vraisemblance des propos du recourant sont prépondérants. Le grief du recourant à cet égard doit être rejeté. 3.4 Par surabondance, force est de constater que le recourant n’a pas épuisé les possibilités de protection au Cameroun avant de solliciter la protection de la Suisse (cf. consid. 2.3 supra). En effet, il était manifestement en mesure d’échapper à tout risque de persécution de la part des séparatistes des régions du Sud-Ouest du Cameroun en retournant vivre dans la partie francophone de son pays d’origine, par exemple à C._______, où séjourne une grande partie de sa famille, dont notamment sa (…) et où, selon ses déclarations, il n’a jamais été inquiété. L’argumentation du recourant selon laquelle il ne serait nulle part en sécu- rité au Cameroun ne convainc pas. D’abord, on peine à imaginer que le recourant puisse être ciblé par les indépendantistes en cas de retour à C._______, au vu de la nature régionale des tensions régnant dans le Sud- Ouest du Cameroun et du fait qu’à titre personnel, il ne présente aucune menace pour ce mouvement, lui-même ayant déclaré n’avoir eu aucune activité politique. Rien n’indique que les autorités camerounaises ne se- raient pas disposées et en mesure de le protéger si nécessaire. D’éven- tuelles sanctions administratives liées à l’abandon par le recourant de son
E-932/2021 Page 14 poste de (…) au Cameroun, voire son licenciement, ne constituent pas de mesures de persécution pertinentes en matière d’asile. 4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro- visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20). 6.2 Selon la pratique du Tribunal, les obstacles à l'exécution du renvoi sont soumis au même degré probatoire que celui applicable lors de l'examen de la qualité de réfugié, c'est-à-dire qu'ils doivent être prouvés si la preuve stricte est possible et, dans le cas contraire, au moins rendus vraisem- blables (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 avec réf.). 6.3 6.3.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou en- core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite- ments inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 no- vembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda- mentales [CEDH, RS 0.101] ; cf. également art. 3 de la Convention du
E-932/2021 Page 15 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.3.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule- ment de l'art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas la qualité de réfugié. 6.3.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, s’applique en l’es- pèce. 6.3.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua- lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite- ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en res- sort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis- position en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 6.3.5 En l'occurrence, pour les motifs qui ressortent du consid. 3, rien n'indique que le recourant pourrait être personnellement visé, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international. 6.3.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoule- ment ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit in- ternational, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 6.4 6.4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
E-932/2021 Page 16 exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre con- crètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 et 2011/50 consid. 8.1-8.3). 6.4.2 Malgré un regain de tensions politiques et interethniques depuis les élections de 2018, le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indé- pendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos des ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Contrairement à ce qu’avance le recourant, le Tribunal constate que le SEM a suffisamment tenu compte d’une éventuelle mise en danger con- crète du recourant au regard des troubles affectant la partie anglophone du pays en estimant que le recourant pouvait se réinstaller dans des ré- gions qui ne sont pas touchées par ces violences – notamment à C._______ où il a vécu de nombreuses années. 6.4.3 S’agissant des conditions individuelles d'exigibilité du renvoi, l’auto- rité inférieure a considéré dans sa décision du 28 janvier 2021 que le re- courant bénéficiait d'une solide formation ainsi que d'une longue expé- rience professionnelle au Cameroun. Il y disposait également d'un bon ré- seau familial, en particulier à C._______. Selon l’autorité inférieure, ces éléments faciliteraient sa réinsertion au Cameroun. Le Tribunal ne voit au- cune raison de s’écarter de l’appréciation du SEM et de douter de l’accueil et du soutien des proches du recourant à son retour au Cameroun ainsi que de la capacité du recourant de subvenir, à terme, à ses besoins. La référence du recourant à l’arrêt du Tribunal E-5624/2017 du 11 août 2020 n’est pas pertinente car la solution retenue dans cet arrêt quant à l’inexigi- bilité de l’exécution du renvoi d’un requérant d’asile anglophone dans une région francophone du Cameroun reposait sur des circonstances très par- ticulières (absence de réseau social et familial, connaissance en français limitées et vulnérabilité psychique ; cf. arrêt E-5624/2017 consid. 7.3.3).
E-932/2021 Page 17 Elle n’est donc pas transposable au recourant qui dispose de l’essentiel de son réseau familial à C._______ et a en outre un bon niveau de français. 6.4.4 L'exécution du renvoi pour raisons médicales est inexigible si les af- fections sont particulièrement graves et si le traitement nécessaire n’est pas disponible dans le pays d'origine ou que le requérant ne peut y accéder et que l'impossibilité de suivre ce traitement en cas de retour entraînerait une dégradation rapide de son état de santé le mettant directement en danger. A cet égard, est considéré comme pertinent le traitement médical qui est nécessaire pour garantir une existence conforme à la dignité hu- maine. Il n'y a pas d’inexigibilité de l'exécution du renvoi du seul fait qu'un traitement médical ne correspondant pas aux standards suisses est impos- sible à l’étranger (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 avec réf.). Si une mise en danger concrète est constatée, l'admission provisoire doit être accordée, sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI. 6.4.5 Dans sa décision du 28 janvier 2021 et sa réponse du 25 juin 2021, le SEM a estimé que les problèmes médicaux du recourant, en particulier psychiques, n’étaient pas de nature à faire obstacle à son renvoi. En se fondant sur les rapports médicaux établis les 6 septembre 2020, 18 jan- vier 2021 et 1er avril 2021, l’autorité inférieure a retenu que les médica- ments prescrits, du moins leur principe actif, étaient disponibles au Came- roun et que les villes de I._______ et C._______ possédaient les structures médicales aptes à une prise en charge psychiatrique du recourant. Les problèmes de santé et troubles psychiques du recourant n’étaient d'ailleurs pas de nature à mettre la vie de celui-ci en danger en cas de retour au Cameroun. 6.4.6 Le recourant a avancé qu'en cas de retour au Cameroun, il se trou- verait dans une situation d'urgence médicale et serait ainsi exposé à un danger concret au sens de l'article 83 al. 4 LEI. Selon lui, les troubles psy- chiatriques dont il souffre sont dus aux traumatismes subis dans son pays d'origine et un renvoi au Cameroun constituerait un risque majeur de dé- gradation sévère des symptômes, qui sont déjà prépondérants. 6.4.7 En l’espèce, quant à l’accès aux soins médicaux au Cameroun, il n’est pas contesté que l’infrastructure médicale permettant de traiter les troubles tant physiques que psychiques dont souffre le recourant existe dans ce pays et que les substances des médicaments prescrits en Suisse y sont disponibles. Le recourant pourra, en particulier, y poursuivre le suivi initié en Suisse s’agissant du PTSD diagnostiqué. Un risque de
E-932/2021 Page 18 retraumatisation peut être exclu dans la mesure où, d’une part, les motifs d’asile du recourant ont été jugés invraisemblables et, d’autre part, celui-ci n’encourt en tout état de cause aucune menace à C._______. Le Tribunal estime qu’une réinstallation du recourant dans cette ville auprès des siens et dans un milieu familier pourrait l’aider à soulager sa détresse psychique. Compte tenu de l'état de santé du recourant et de la situation actuelle des soins médicaux dans son pays d'origine, l'exécution du renvoi doit être con- sidérée en l’espèce comme raisonnablement exigible. 6.5 6.5.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6.5.2 En l'occurrence, il appartient au recourant d'entreprendre toute dé- marche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi et à cet égard ATAF 2008/34 consid. 12). 6.5.3 De la sorte, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. 6.6 Sur le vu de ce qui précède, l’autorité inférieure a considéré à bon droit que l'exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, doit également être rejeté. 7. 7.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in- demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Avec l’octroi de l’assistance judiciaire totale par décision incidente du 10 mars 2021, le recourant en a toutefois été dispensé ; aucun indice ne permet de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle. Il n'est en conséquence pas perçu de frais. 7.2 Il convient par ailleurs d'allouer à la mandataire d’office du recourant, qui est titulaire du brevet d’avocat, une indemnité à titre d'honoraires et de
E-932/2021 Page 19 débours pour les frais nécessaires occasionnés par le recours (art. 8 à 11 FITAF applicables par analogie selon l’art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d’asile est en règle générale de 200 à 220 francs pour les avocats (in casu 200 francs ; cf. art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). 7.3 En l’occurrence, en l’absence d’un décompte de la mandataire du re- courant, l’indemnité est fixée sur la base du dossier et est arrêtée ex aequo et bono à 1’400 francs.
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Erwägungen (46 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA) et a présenté son recours dans la forme et dans le délai prescrit par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi).
E. 1.3 La procédure de recours est soumise aux règles générales de la procédure fédérale, sous réserve de dispositions spécifiques de la LAsi (art. 105 LAsi et 37 LTAF). Cela étant précisé, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
E. 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).
E. 2.3 Une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18). Les persécutions ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêtent toutefois un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit ; 2011/51 consid. 6.1).
E. 2.4.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 2.4.2 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. sur l'ensemble ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; également arrêt du Tribunal E-5078/2022 du 6 avril 2023 consid. 3.4).
E. 3.1 Dans son recours du 1er mars 2021, le recourant a contesté l'appréciation de la vraisemblance de ses propos par l'autorité inférieure, reprochant à celle-ci de s'attarder sur des contradictions secondaires et de ne pas tenir compte de son PTSD. Force est cependant de constater, à l'instar du SEM, que sur de nombreux aspects de son récit, le recourant a tenu des propos flous et incohérents.
E. 3.1.1 Principalement, le motif d'asile avancé par le recourant, à savoir la crainte de subir une persécution ciblée de la part des séparatistes, apparaît infondée. Les éléments essentiels du récit du recourant contredisent ce motif. Ainsi, le fait pour le recourant d'avoir vécu au Cameroun, après sa prétendue détention dans le camp des séparatistes, jusqu'à la fin de l'année 2019, soit durant plus d'une année, sans avoir de contact direct avec les séparatistes alors que ceux-ci détenaient son adresse et son numéro de téléphone rend invraisemblable la crainte alléguée. En outre, le retour du recourant au Cameroun en février 2020 après son départ au E._______ à la fin de l'année 2019, même dans les circonstances décrites, ne constitue pas le comportement d'une personne menacée tentant de fuir son pays. Ce retour démontre au contraire que le recourant n'éprouvait pas de crainte objectivement fondée de persécutions, du moins à C._______. Sur ce point, il doit être relevé que le recourant n'avait, selon ses dires, jamais été actif politiquement et n'avait jamais appartenu à un parti politique au Cameroun. L'accomplissement des tâches (...) et de (...) ne suffit pas, à lui seul, à retenir l'appartenance du recourant à un groupe social visé, où que ce soit dans le pays, par des persécutions des séparatistes actifs dans les régions anglophones du Sud-Ouest du Cameroun.
E. 3.1.2 Par ailleurs, s'agissant des raisons pour lesquelles il était recherché par les séparatistes au soir du 7 octobre 2018, le recourant a évoqué des messages de menace reçus plus tôt. Or, durant l'audition complémentaire, il a explicitement déclaré ne jamais avoir eu de contacts, tant physiques qu'oraux, avec les séparatistes, avant cette première visite. Ensuite, toujours lors de l'audition complémentaire, il a donné des raisons différentes quant aux motifs de ladite visite, déclarant que celle-ci découlait du non-respect de l'interdiction de sortie ou encore de sa participation aux élections.
E. 3.1.3 Quant aux messages de menaces reçus, les déclarations du recourant n'apparaissent pas suffisamment fondées. Le recourant n'a pu estimer ni leur nombre, ni la manière dont les individus qui l'on menacé disposaient de son numéro de téléphone. Il a en outre tenu des propos confus sur la forme des messages, évoquant tantôt un message écrit déposé sur sa porte, tantôt uniquement des appels et messages reçus sur son téléphone portable.
E. 3.1.4 Concernant les circonstances de la détention dans le camp des séparatistes, les déclarations du recourant sont contradictoires. Ainsi, ses allégations quant à la demande de rançon se sont révélées être différentes d'une audition à l'autre. Il a d'abord expliqué que ses ravisseurs avaient tenté de contacter ses soeurs, avant d'omettre cet élément lors de la seconde audition, et même de présenter une autre version selon laquelle il aurait déclaré à ses ravisseurs ne pas pouvoir payer la somme demandée. Il est incompréhensible dans ces circonstances que ses ravisseurs, dont le but premier était de l'éliminer, l'ait laissé en vie. Il a également tenu des propos contradictoires sur la présence ou non d'une porte fermée à clé dans la salle de détention entre la première et la seconde audition sur les motifs d'asile. Quant à la fuite du camp des séparatistes, les déclarations du recourant apparaissent peu plausibles. On peut mentionner à ce titre la fuite par une fenêtre décrite comme quatre fois plus petite que la norme, laissée sans surveillance. Egalement peu plausibles sont les allégations selon lesquelles après avoir été battu, mal nourri et blessé lors de sa détention, il se serait enfui en courant, durant probablement plusieurs heures, se serait réfugié chez une vieille femme inconnue qui aurait accepté de l'héberger durant la nuit et aurait finalement entrepris le lendemain une journée entière de marche pour rentrer chez lui.
E. 3.1.5 Quant aux événements intervenus postérieurement au départ du Cameroun du recourant, à savoir les violences subies par son frère, la mort de l'un de ses amis à B._______ et l'incendie de la maison de sa tante, ils ne reposent sur aucun moyen de preuve concret. Dès lors que ces allégués de fait ne présentent pas de liens avec la situation personnelle du recourant, ils ne sont pas aptes à rendre crédible un intérêt persistant des séparatistes à le poursuivre.
E. 3.2 Quant aux moyens de preuve produits durant la procédure de recours, ils ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation précédente et ne renforcent pas la crédibilité du récit du recourant.
E. 3.2.1 S'agissant en premier lieu des photographies des cicatrices sur les membres du recourant, produites le 22 avril 2021 et mentionnées dans le rapport médical du 1er avril 2021, il convient de relever, à l'instar du SEM, que rien n'indique que ces lésions - qui peuvent avoir de multiples causes - correspondent aux vagues « tortures physiques » invoqués par le recourant. En effet, malgré les questions très précises de l'autorité inférieure à cet égard, le récit du recourant sur les violences prétendument subies lors de sa détention est resté très vague et superficiel, celui-ci indiquant même que « c'était plus une torture psychologique ». Les rapports médicaux produits durant la procédure de recours ne sont pas de nature à prouver les dires du recourant. Leur contenu est en décalage avec le récit extrêmement succinct du recourant sur ce point particulier lors de ses auditions. Ce constat plaide en défaveur de la vraisemblance du récit du recourant et ne suffit pas à renverser les doutes quant à sa crédibilité. Le Tribunal ne méconnaît pas l'état psychique dans lequel se trouve ce dernier ni les lésions qu'il présente. Il ne lui appartient toutefois pas d'émettre des spéculations sur les circonstances qui pourraient être à l'origine de celles-ci. Sur ce point, force est de constater que recourant a à un moment donné déclaré qu'il avait « déjà eu l'expérience d'un kidnapping » (sous-entendu avant celui de 2018). Le fardeau de la vraisemblance des motifs de protection incombe au recourant et celui-ci doit supporter les conséquences du fait qu'il n'a pas rendu plausible qu'il aurait subi ces préjudices dans les circonstances décrites et pour les motifs allégués.
E. 3.2.2 Le 28 mars 2022, le recourant a produit une copie d'un mandat d'amener décerné à son encontre le (...) 2021 pour infraction de « sécession ». Dans la mesure où il s'agit d'une photographie de mauvaise qualité, la valeur probante de ce document doit être considérée comme particulièrement faible. Quant au fond, il n'est pas plausible que le requérant ait été accusé de tels actes pour avoir simplement abandonné son poste de (...). A l'entendre, un licenciement était la seule sanction qu'il craignait. Rien n'explique également le décalage temporel entre l'abandon de ses fonctions, au plus tard fin 2019, et la délivrance du mandat d'amener, environ deux ans plus tard. Dans ces circonstances, il ne saurait être exclu que ce document ait été fabriqué pour les besoins de la cause. La valeur probante des photographies produites le 16 août 2022, censées représenter l'ancien domicile du recourant le 22 juillet 2022, et sur lesquelles la grille d'une fenêtre est enfoncée, est également très faible. Cela est au demeurant reconnu par le recourant. Une intervention des militaires à son domicile, près de deux ans et demi après son départ du Cameroun, est d'ailleurs fortement improbable.
E. 3.2.3 Les autres moyens de preuve produits le 19 juillet 2023 - à savoir des liens internet vers des articles relatant une violente attaque à B._______ le 16 juillet 2023 - ne sauraient se révéler déterminants en matière d'asile, dans la mesure où les informations contenues dans ces documents sont de portée générale et ne concernent dès lors pas personnellement le recourant.
E. 3.3 Sur le vu de ce qui précède, les éléments qui plaident en défaveur de la vraisemblance des propos du recourant sont prépondérants. Le grief du recourant à cet égard doit être rejeté.
E. 3.4 Par surabondance, force est de constater que le recourant n'a pas épuisé les possibilités de protection au Cameroun avant de solliciter la protection de la Suisse (cf. consid. 2.3 supra). En effet, il était manifestement en mesure d'échapper à tout risque de persécution de la part des séparatistes des régions du Sud-Ouest du Cameroun en retournant vivre dans la partie francophone de son pays d'origine, par exemple à C._______, où séjourne une grande partie de sa famille, dont notamment sa (...) et où, selon ses déclarations, il n'a jamais été inquiété. L'argumentation du recourant selon laquelle il ne serait nulle part en sécurité au Cameroun ne convainc pas. D'abord, on peine à imaginer que le recourant puisse être ciblé par les indépendantistes en cas de retour à C._______, au vu de la nature régionale des tensions régnant dans le Sud-Ouest du Cameroun et du fait qu'à titre personnel, il ne présente aucune menace pour ce mouvement, lui-même ayant déclaré n'avoir eu aucune activité politique. Rien n'indique que les autorités camerounaises ne seraient pas disposées et en mesure de le protéger si nécessaire. D'éventuelles sanctions administratives liées à l'abandon par le recourant de son poste de (...) au Cameroun, voire son licenciement, ne constituent pas de mesures de persécution pertinentes en matière d'asile.
E. 4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).
E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).
E. 6.2 Selon la pratique du Tribunal, les obstacles à l'exécution du renvoi sont soumis au même degré probatoire que celui applicable lors de l'examen de la qualité de réfugié, c'est-à-dire qu'ils doivent être prouvés si la preuve stricte est possible et, dans le cas contraire, au moins rendus vraisemblables (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 avec réf.).
E. 6.3.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ; cf. également art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
E. 6.3.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas la qualité de réfugié.
E. 6.3.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, s'applique en l'espèce.
E. 6.3.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 6.3.5 En l'occurrence, pour les motifs qui ressortent du consid. 3, rien n'indique que le recourant pourrait être personnellement visé, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international.
E. 6.3.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 6.4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 et 2011/50 consid. 8.1-8.3).
E. 6.4.2 Malgré un regain de tensions politiques et interethniques depuis les élections de 2018, le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos des ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Contrairement à ce qu'avance le recourant, le Tribunal constate que le SEM a suffisamment tenu compte d'une éventuelle mise en danger concrète du recourant au regard des troubles affectant la partie anglophone du pays en estimant que le recourant pouvait se réinstaller dans des régions qui ne sont pas touchées par ces violences - notamment à C._______ où il a vécu de nombreuses années.
E. 6.4.3 S'agissant des conditions individuelles d'exigibilité du renvoi, l'autorité inférieure a considéré dans sa décision du 28 janvier 2021 que le recourant bénéficiait d'une solide formation ainsi que d'une longue expérience professionnelle au Cameroun. Il y disposait également d'un bon réseau familial, en particulier à C._______. Selon l'autorité inférieure, ces éléments faciliteraient sa réinsertion au Cameroun. Le Tribunal ne voit aucune raison de s'écarter de l'appréciation du SEM et de douter de l'accueil et du soutien des proches du recourant à son retour au Cameroun ainsi que de la capacité du recourant de subvenir, à terme, à ses besoins. La référence du recourant à l'arrêt du Tribunal E-5624/2017 du 11 août 2020 n'est pas pertinente car la solution retenue dans cet arrêt quant à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi d'un requérant d'asile anglophone dans une région francophone du Cameroun reposait sur des circonstances très particulières (absence de réseau social et familial, connaissance en français limitées et vulnérabilité psychique ; cf. arrêt E-5624/2017 consid. 7.3.3). Elle n'est donc pas transposable au recourant qui dispose de l'essentiel de son réseau familial à C._______ et a en outre un bon niveau de français.
E. 6.4.4 L'exécution du renvoi pour raisons médicales est inexigible si les affections sont particulièrement graves et si le traitement nécessaire n'est pas disponible dans le pays d'origine ou que le requérant ne peut y accéder et que l'impossibilité de suivre ce traitement en cas de retour entraînerait une dégradation rapide de son état de santé le mettant directement en danger. A cet égard, est considéré comme pertinent le traitement médical qui est nécessaire pour garantir une existence conforme à la dignité humaine. Il n'y a pas d'inexigibilité de l'exécution du renvoi du seul fait qu'un traitement médical ne correspondant pas aux standards suisses est impossible à l'étranger (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 avec réf.). Si une mise en danger concrète est constatée, l'admission provisoire doit être accordée, sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI.
E. 6.4.5 Dans sa décision du 28 janvier 2021 et sa réponse du 25 juin 2021, le SEM a estimé que les problèmes médicaux du recourant, en particulier psychiques, n'étaient pas de nature à faire obstacle à son renvoi. En se fondant sur les rapports médicaux établis les 6 septembre 2020, 18 janvier 2021 et 1er avril 2021, l'autorité inférieure a retenu que les médicaments prescrits, du moins leur principe actif, étaient disponibles au Cameroun et que les villes de I._______ et C._______ possédaient les structures médicales aptes à une prise en charge psychiatrique du recourant. Les problèmes de santé et troubles psychiques du recourant n'étaient d'ailleurs pas de nature à mettre la vie de celui-ci en danger en cas de retour au Cameroun.
E. 6.4.6 Le recourant a avancé qu'en cas de retour au Cameroun, il se trouverait dans une situation d'urgence médicale et serait ainsi exposé à un danger concret au sens de l'article 83 al. 4 LEI. Selon lui, les troubles psychiatriques dont il souffre sont dus aux traumatismes subis dans son pays d'origine et un renvoi au Cameroun constituerait un risque majeur de dégradation sévère des symptômes, qui sont déjà prépondérants.
E. 6.4.7 En l'espèce, quant à l'accès aux soins médicaux au Cameroun, il n'est pas contesté que l'infrastructure médicale permettant de traiter les troubles tant physiques que psychiques dont souffre le recourant existe dans ce pays et que les substances des médicaments prescrits en Suisse y sont disponibles. Le recourant pourra, en particulier, y poursuivre le suivi initié en Suisse s'agissant du PTSD diagnostiqué. Un risque de retraumatisation peut être exclu dans la mesure où, d'une part, les motifs d'asile du recourant ont été jugés invraisemblables et, d'autre part, celui-ci n'encourt en tout état de cause aucune menace à C._______. Le Tribunal estime qu'une réinstallation du recourant dans cette ville auprès des siens et dans un milieu familier pourrait l'aider à soulager sa détresse psychique. Compte tenu de l'état de santé du recourant et de la situation actuelle des soins médicaux dans son pays d'origine, l'exécution du renvoi doit être considérée en l'espèce comme raisonnablement exigible.
E. 6.5.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 6.5.2 En l'occurrence, il appartient au recourant d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi et à cet égard ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 6.5.3 De la sorte, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI.
E. 6.6 Sur le vu de ce qui précède, l'autorité inférieure a considéré à bon droit que l'exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, doit également être rejeté.
E. 7.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Avec l'octroi de l'assistance judiciaire totale par décision incidente du 10 mars 2021, le recourant en a toutefois été dispensé ; aucun indice ne permet de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle. Il n'est en conséquence pas perçu de frais.
E. 7.2 Il convient par ailleurs d'allouer à la mandataire d'office du recourant, qui est titulaire du brevet d'avocat, une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour les frais nécessaires occasionnés par le recours (art. 8 à 11 FITAF applicables par analogie selon l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est en règle générale de 200 à 220 francs pour les avocats (in casu 200 francs ; cf. art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF).
E. 7.3 En l'occurrence, en l'absence d'un décompte de la mandataire du recourant, l'indemnité est fixée sur la base du dossier et est arrêtée ex aequo et bono à 1'400 francs. (dispositif page suivante)
E. 11 juin 2020 (audition sur les motifs d’asile) et 6 août 2020 (audition com- plémentaire). B.a Lors de ces auditions, le requérant a déclaré qu’il était né à B._______, dans la partie anglophone du Cameroun, et y avait grandi. De langue ma- ternelle anglaise, il parlerait et comprendrait le français. En 2008, il se se- rait installé à C._______ afin d'y poursuivre ses études au cours desquelles il aurait acquis un master (…). En 2013, il serait rentré à B._______ pour y travailler en tant que (…). Au mois de mai 2016, il aurait été nommé (…). Il serait (…) et aurait un (…), né en (…), qui vivrait auprès d’une de ses sœurs à C._______. B.b En octobre 2018 environ, il aurait reçu un téléphone du secrétaire du (…) l’invitant à aller travailler pour les élections du 7 octobre 2018. Ce jour- là, dans un contexte sécuritaire très tendu, il se serait rendu à contre-cœur sur son lieu de mission et aurait été chargé de préparer les urnes, ainsi que les bulletins et les tables de vote. Il aurait également vérifié la validité des votes et, en fin de journée, il aurait participé au comptage. Le soir même, après être rentré chez lui, il aurait entendu des individus – qu’il aurait iden- tifiés comme des séparatistes – frapper à sa porte. Il aurait pris peur et se serait caché sous le toit. Il aurait alors entendu que des coups de feu étaient tirés à l'intérieur de son logement. Après être sorti de sa cachette, il serait parti se réfugier chez un ami de la famille dans un autre quartier de B._______. Par la suite, il aurait séjourné chez sa tante à D._______. B.c Le 15 novembre 2018, suite à l'insistance de sa supérieure hiérar- chique, il serait retourné au travail. Alors qu’il était chargé d'amener une correspondance au (…), il aurait constaté que des voitures le suivaient. Sur le chemin du retour, arrivé à l'entrée de (…) dans lequel il travaillait, deux hommes se seraient précipités sur lui en lui ordonnant de monter dans leur véhicule, tout en le menaçant avec une arme. Il aurait identifié ces hommes comme ceux qui étaient venus chez lui quelques jours plus tôt. Il aurait obéi ; les individus lui auraient bandé les yeux et auraient roulé durant une longue période. Arrivé à destination, il aurait été enfermé dans une pièce
E-932/2021 Page 3 avec d'autres personnes. Traité de « pied noir », il aurait été interrogé et battu ; il aurait craint d’être éliminé. Après plusieurs jours, et bien qu’ils avaient planifié de le tuer, ses kidnappeurs lui auraient demandé une ran- çon de sept millions de francs CFA, qu’il n'aurait pas pu leur verser. Après plus d'une semaine de détention, il aurait entendu des militaires arriver au camp ; ses kidnappeurs auraient alors quitté les lieux pour les affronter. A ce moment-là, il serait parvenu à sortir par une petite fenêtre, située à l’ar- rière, et se serait enfui en courant. La nuit, il serait arrivé devant la maison d'une vieille femme qui aurait accepté de l’héberger. Le lendemain, il serait rentré chez lui et une amie aurait organisé son départ pour C._______. Il se serait alors rendu chez un ami. Quelques jours plus tard, il aurait gagné le domicile de sa sœur. Après environ trois semaines, son état de santé se serait aggravé et il aurait été emmené à l'hôpital. Après environ deux se- maines, il serait sorti de celui-ci et serait retourné chez sa sœur à C._______. Durant cette période, il aurait régulièrement été appelé pour le travail. Il aurait également continué à recevoir des messages de menaces. B.d En mai 2019, il se serait rendu à B._______ afin de participer à la fête nationale. Il aurait été chargé d'organiser les répétitions pour les défilés des enfants. Il aurait rédigé un rapport sur le déroulement des différentes activités organisées lors de cette journée. Le soir, après être rentré chez lui, il aurait entendu des hommes frapper fortement à la porte de ses beaux- frères. Sans même que ces individus ne l’aperçoivent, il aurait fui par la porte de derrière et aurait quitté son logement pour se rendre chez un ami. Il aurait ensuite séjourné tantôt chez des amis, tantôt chez sa tante. B.e A la fin de l'année 2019, il aurait quitté le Cameroun pour se rendre au E._______. En février 2020, il serait rentré chez sa sœur à C._______ pour y passer deux jours. Le (…) février 2020, il aurait définitivement quitté le pays légalement par l’aéroport de C._______. Il aurait fait escale à F._______ et G._______, avant d'atterrir à H._______. Après son arrivée en Suisse, il aurait appris que son frère avait été battu à son domicile à C._______, qu’un de ses amis avait été tué à B._______ devant son do- micile et que la maison de sa tante avait été brûlée.
E-932/2021 Page 4 C. C.a Le 19 juin 2020, le SEM a décidé du traitement de la demande d’asile en procédure étendue et de l’affectation du requérant au canton de H._______. C.b Sur requête du SEM du 12 août 2020, le requérant, par l’intermédiaire de sa mandataire, a produit, le 22 septembre 2020, un rapport médical sur son état de santé daté du 6 septembre 2020. Le diagnostic établi par le médecin fait état d’une gastrite à Helicobacter pylori, de céphalées chro- niques, de gonalgies bilatérales sur arthrose et d’un très vraisemblable syndrome de stress post-traumatique (PTSD) sur intimidations répétées, kidnapping, séquestrations et tortures. Le traitement suivi se compose de la prise de vitamine D, de paracétamol et d’entretiens de soutien psycho- logique. Le rapport indique notamment qu’en l’absence de prise en charge, l’intéressé est à haut risque de suicide. Il est également précisé que « dans le cas d’une réexposition à la situation traumatique (retour dans son pays alors que la menace persiste), le risque de réactivation du trouble psy- chique avec une exacerbation importante des symptômes de PTSD repré- sente une menace vitale à court-terme ». C.c Sur requête du SEM du 25 novembre 2020, le requérant, par l’intermé- diaire de sa mandataire, a produit, le 19 janvier 2021, un rapport médical complémentaire, établi le 18 janvier 2021. Ce rapport indique que la gas- trite à Helicobacter pylori a été traitée avec succès. Toutefois, des douleurs persistantes nécessitent de poursuivre les médicaments anti-acide. Il res- sort également de ce rapport que la prise de vitamine D doit être poursuivie durant 6 mois, que les douleurs aux genoux ont diminué, notamment grâce à des activités physiques préconisées dans le cadre de séances de phy- siothérapie, et que les céphalées persistent mais que le traitement par Da- falgan est efficace. D. Par décision du 28 janvier 2021, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. L’autorité inférieure a en substance considéré que les motifs invoqués par le requérant étaient dénués de pertinence en matière d’asile et que les déclarations de celui-ci étaient dépourvues de vraisemblance. Elle a éga- lement avancé que le lien de causalité temporelle entre la persécution al- léguée et la fuite du pays n’était pas établi et que le principe de subsidiarité
E-932/2021 Page 5 s’opposait à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle a enfin retenu que l’exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exi- gible, en particulier sous l’angle de l’état de santé de celui-ci, et possible. E. E.a Par acte du 1er mars 2021, le recourant a, par l’intermédiaire de sa mandataire, interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l’encontre de la décision du SEM du 28 jan- vier 2021. Principalement, il a demandé, sous suite de dépens, l’annulation de la décision attaquée, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’oc- troi de l’asile. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision at- taquée et au prononcé de son admission provisoire. Il a par ailleurs requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale, avec la nomi- nation de sa mandataire comme mandataire d’office, ainsi que la dispense du paiement de l’avance des frais de procédure. A cet égard, était notam- ment jointe au recours une attestation d’aide financière datée du 5 fé- vrier 2021. Matériellement, le recourant a contesté, en substance, l’appréciation de la vraisemblance de ses propos par l’autorité inférieure. Il a également avancé remplir les éléments constitutifs de la crainte fondée de persécution dans la mesure où il présentait un profil à risque tant à l’égard des sépara- tistes que de l’Etat camerounais. Quant à l’exécution du renvoi, il a estimé que celui-ci n’était ni licite ni exigible, à l’aune de la situation régnant ac- tuellement dans les régions anglophones du Cameroun ainsi que de son état de santé et de l’accessibilité des soins dans ce pays. Le recourant a produit un nouveau rapport médical, daté du 28 janvier 2021, émanant d’une médecin interniste-généraliste. Celle-ci dit notam- ment avoir pu constater des cicatrices sur le corps de l’intéressé, compa- tibles avec les mauvais traitements subis au Cameroun. Elle rappelle que son patient souffre d’un PTSD, mais indique qu’il ne présente pas d’idées suicidaires ou psychotiques. Elle affirme qu’« il ne fait aucun doute que les faits rapportés par [le recourant] dans le cadre de sa demande d'asile, cor- roborés par des cicatrices physiques et psychiques objectives, sont vrai- semblables » et dit ainsi « appuyer » sa demande d’asile. E.b Par décision incidente du 10 mars 2021, le juge instructeur a admis la demande d’assistance judiciaire totale et a désigné Catalina Mendoza mandataire d’office du recourant dans la procédure de recours. Celui-ci a
E-932/2021 Page 6 par ailleurs été invité à produire un rapport médical circonstancié sur son état de santé. E.c Le 12 avril 2021, le recourant a produit un rapport médical daté du 1er avril 2021. Ce document fait état, au titre de diagnostic, d’un PTSD, de douleurs diffuses chroniques « consécutives aux sévices, majorées par le PTSD », d’hypertension artérielle de stade 1 et de gastrite de stress. Le traitement actuel se compose d’Esoméprazole, Lorazépam et de Diclofé- nac. Le médecin précise que le recourant souffre d’une détresse psychique majeure en lien avec un PTSD floride et chronique. Aussi, il nécessite un suivi régulier (2-3 fois par mois), dans le cadre duquel il bénéficie notam- ment d’un travail de psychoéducation sur le PTSD, qui lui a permis de sta- biliser ses symptômes. Sans traitement, la symptomatologie pourrait s’ag- graver, avec apparition d’idées suicidaires et passage à l’acte. E.d Par courrier du 22 avril 2021, le recourant a produit une série de pho- tographies, prises par son médecin, attestant de cicatrices sur les membres de son corps. E.e Par réponse du 25 juin 2021, l’autorité inférieure a considéré que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau suscep- tible de modifier son point de vue, en particulier à l’égard de l’exécution du renvoi du recourant au Cameroun. Elle a notamment estimé que les cica- trices apparaissant sur les photographies produites pouvaient avoir des causes autres que celles alléguées. Quant au rapport médical du 1er avril 2021, elle a avancé que les médicaments prescrits, du moins leur principe actif, était disponibles au Cameroun et que le recourant pouvait bénéficier d’une prise en charge psychiatrique à C._______. Elle a main- tenu intégralement sa décision du 28 janvier 2021 et a conclu au rejet du recours. E.f Sur requête du juge instructeur du 1er juillet 2021, le recourant a déposé ses observations, datées du 19 juillet 2021, sur la réponse de l’autorité inférieure. Il a contesté l’appréciation du SEM au sujet des invraisem- blances reprochées. Il a par ailleurs fait valoir que les séquelles physiques et psychiques constatées médicalement constituaient des indices forts des préjudices qu’il avait subis. Il a persisté dans ses conclusions du 1er mars 2021. E.g Par écriture spontanée du 28 mars 2022, le recourant a produit la co- pie, sous forme de photographie, par le biais de l’application What’s App,
E-932/2021 Page 7 d’un mandat d’amener décerné à son encontre le (…) 2021 pour l’infraction de « sécession ». Selon lui, l’avocat mandaté par sa sœur au Cameroun n’a pas été en mesure d’obtenir l’original de ce document. E.h Par écriture spontanée du 16 août 2022, le recourant a produit deux photographies de sa chambre au Cameroun avec la grille de la fenêtre enfoncée. Selon son voisin, des militaires étaient entrés par la force dans cette chambre, le 22 juillet 2022. E.i Par courrier spontanée du 27 février 2023, le recourant s’est référé à la jurisprudence récente du Tribunal pour souligner que la situation actuelle dans les régions anglophones du Cameroun et notamment dans la ville de B._______ était particulièrement inquiétante. Il a complété ce courrier le 19 juillet 2023 en mentionnant une série de liens internet attestant une vio- lente attaque à B._______ le 16 juillet 2023 par des assaillants non identi- fiés. F. Pour autant que de besoin, les autres faits et les arguments des parties seront repris dans les considérants en droit ci-après.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 dé- cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
E-932/2021 Page 8 exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA) et a présenté son re- cours dans la forme et dans le délai prescrit par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi). 1.3 La procédure de recours est soumise aux règles générales de la pro- cédure fédérale, sous réserve de dispositions spécifiques de la LAsi (art. 105 LAsi et 37 LTAF). Cela étant précisé, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2- 5.6). 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothé- tiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respec- tivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les
E-932/2021 Page 9 déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2011/50 con- sid. 3.1.1). 2.3 Une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 18). Les persécutions ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêtent toutefois un caractère déter- minant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'ac- corde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rap- port à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non éta- tiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit ; 2011/51 consid. 6.1). 2.4 2.4.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem- blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es- sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.4.2 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essen- tiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnel- lement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont con- cluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lors- que celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais en- core s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une descrip- tion erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute
E-932/2021 Page 10 de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la proba- bilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déter- minant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vrai- semblance, ceux qui l'emportent (cf. sur l’ensemble ATAF 2012/5 con- sid. 2.2 ; également arrêt du Tribunal E-5078/2022 du 6 avril 2023 con- sid. 3.4). 3. 3.1 Dans son recours du 1er mars 2021, le recourant a contesté l’apprécia- tion de la vraisemblance de ses propos par l’autorité inférieure, reprochant à celle-ci de s’attarder sur des contradictions secondaires et de ne pas tenir compte de son PTSD. Force est cependant de constater, à l’instar du SEM, que sur de nombreux aspects de son récit, le recourant a tenu des propos flous et incohérents. 3.1.1 Principalement, le motif d’asile avancé par le recourant, à savoir la crainte de subir une persécution ciblée de la part des séparatistes, apparaît infondée. Les éléments essentiels du récit du recourant contredisent ce motif. Ainsi, le fait pour le recourant d’avoir vécu au Cameroun, après sa prétendue détention dans le camp des séparatistes, jusqu'à la fin de l'an- née 2019, soit durant plus d'une année, sans avoir de contact direct avec les séparatistes alors que ceux-ci détenaient son adresse et son numéro de téléphone rend invraisemblable la crainte alléguée. En outre, le retour du recourant au Cameroun en février 2020 après son départ au E._______ à la fin de l'année 2019, même dans les circonstances décrites, ne consti- tue pas le comportement d’une personne menacée tentant de fuir son pays. Ce retour démontre au contraire que le recourant n’éprouvait pas de crainte objectivement fondée de persécutions, du moins à C._______. Sur ce point, il doit être relevé que le recourant n’avait, selon ses dires, jamais été actif politiquement et n'avait jamais appartenu à un parti politique au Cameroun. L’accomplissement des tâches (…) et de (…) ne suffit pas, à lui seul, à retenir l’appartenance du recourant à un groupe social visé, où que ce soit dans le pays, par des persécutions des séparatistes actifs dans les régions anglophones du Sud-Ouest du Cameroun.
E-932/2021 Page 11 3.1.2 Par ailleurs, s’agissant des raisons pour lesquelles il était recherché par les séparatistes au soir du 7 octobre 2018, le recourant a évoqué des messages de menace reçus plus tôt. Or, durant l’audition complémentaire, il a explicitement déclaré ne jamais avoir eu de contacts, tant physiques qu'oraux, avec les séparatistes, avant cette première visite. Ensuite, tou- jours lors de l’audition complémentaire, il a donné des raisons différentes quant aux motifs de ladite visite, déclarant que celle-ci découlait du non- respect de l'interdiction de sortie ou encore de sa participation aux élec- tions. 3.1.3 Quant aux messages de menaces reçus, les déclarations du recou- rant n’apparaissent pas suffisamment fondées. Le recourant n'a pu estimer ni leur nombre, ni la manière dont les individus qui l’on menacé disposaient de son numéro de téléphone. Il a en outre tenu des propos confus sur la forme des messages, évoquant tantôt un message écrit déposé sur sa porte, tantôt uniquement des appels et messages reçus sur son téléphone portable. 3.1.4 Concernant les circonstances de la détention dans le camp des sé- paratistes, les déclarations du recourant sont contradictoires. Ainsi, ses al- légations quant à la demande de rançon se sont révélées être différentes d'une audition à l'autre. Il a d'abord expliqué que ses ravisseurs avaient tenté de contacter ses sœurs, avant d’omettre cet élément lors de la se- conde audition, et même de présenter une autre version selon laquelle il aurait déclaré à ses ravisseurs ne pas pouvoir payer la somme demandée. Il est incompréhensible dans ces circonstances que ses ravisseurs, dont le but premier était de l’éliminer, l’ait laissé en vie. Il a également tenu des propos contradictoires sur la présence ou non d’une porte fermée à clé dans la salle de détention entre la première et la seconde audition sur les motifs d’asile. Quant à la fuite du camp des séparatistes, les déclarations du recourant apparaissent peu plausibles. On peut mentionner à ce titre la fuite par une fenêtre décrite comme quatre fois plus petite que la norme, laissée sans surveillance. Egalement peu plausibles sont les allégations selon lesquelles après avoir été battu, mal nourri et blessé lors de sa dé- tention, il se serait enfui en courant, durant probablement plusieurs heures, se serait réfugié chez une vieille femme inconnue qui aurait accepté de l’héberger durant la nuit et aurait finalement entrepris le lendemain une journée entière de marche pour rentrer chez lui. 3.1.5 Quant aux événements intervenus postérieurement au départ du Ca- meroun du recourant, à savoir les violences subies par son frère, la mort
E-932/2021 Page 12 de l’un de ses amis à B._______ et l’incendie de la maison de sa tante, ils ne reposent sur aucun moyen de preuve concret. Dès lors que ces allégués de fait ne présentent pas de liens avec la situation personnelle du recou- rant, ils ne sont pas aptes à rendre crédible un intérêt persistant des sépa- ratistes à le poursuivre. 3.2 Quant aux moyens de preuve produits durant la procédure de recours, ils ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation précédente et ne renforcent pas la crédibilité du récit du recourant. 3.2.1 S’agissant en premier lieu des photographies des cicatrices sur les membres du recourant, produites le 22 avril 2021 et mentionnées dans le rapport médical du 1er avril 2021, il convient de relever, à l’instar du SEM, que rien n’indique que ces lésions – qui peuvent avoir de multiples causes – correspondent aux vagues « tortures physiques » invoqués par le recourant. En effet, malgré les questions très précises de l’autorité infé- rieure à cet égard, le récit du recourant sur les violences prétendument subies lors de sa détention est resté très vague et superficiel, celui-ci indi- quant même que « c’était plus une torture psychologique ». Les rapports médicaux produits durant la procédure de recours ne sont pas de nature à prouver les dires du recourant. Leur contenu est en décalage avec le récit extrêmement succinct du recourant sur ce point particulier lors de ses au- ditions. Ce constat plaide en défaveur de la vraisemblance du récit du re- courant et ne suffit pas à renverser les doutes quant à sa crédibilité. Le Tribunal ne méconnaît pas l’état psychique dans lequel se trouve ce der- nier ni les lésions qu’il présente. Il ne lui appartient toutefois pas d’émettre des spéculations sur les circonstances qui pourraient être à l’origine de celles-ci. Sur ce point, force est de constater que recourant a à un moment donné déclaré qu’il avait « déjà eu l’expérience d’un kidnapping » (sous- entendu avant celui de 2018). Le fardeau de la vraisemblance des motifs de protection incombe au recourant et celui-ci doit supporter les consé- quences du fait qu’il n’a pas rendu plausible qu’il aurait subi ces préjudices dans les circonstances décrites et pour les motifs allégués. 3.2.2 Le 28 mars 2022, le recourant a produit une copie d’un mandat d’amener décerné à son encontre le (…) 2021 pour infraction de « séces- sion ». Dans la mesure où il s’agit d’une photographie de mauvaise qualité, la valeur probante de ce document doit être considérée comme particuliè- rement faible. Quant au fond, il n'est pas plausible que le requérant ait été accusé de tels actes pour avoir simplement abandonné son poste de (…). A l’entendre, un licenciement était la seule sanction qu’il craignait. Rien
E-932/2021 Page 13 n’explique également le décalage temporel entre l’abandon de ses fonc- tions, au plus tard fin 2019, et la délivrance du mandat d’amener, environ deux ans plus tard. Dans ces circonstances, il ne saurait être exclu que ce document ait été fabriqué pour les besoins de la cause. La valeur probante des photographies produites le 16 août 2022, censées représenter l’ancien domicile du recourant le 22 juillet 2022, et sur lesquelles la grille d’une fe- nêtre est enfoncée, est également très faible. Cela est au demeurant re- connu par le recourant. Une intervention des militaires à son domicile, près de deux ans et demi après son départ du Cameroun, est d’ailleurs forte- ment improbable. 3.2.3 Les autres moyens de preuve produits le 19 juillet 2023 – à savoir des liens internet vers des articles relatant une violente attaque à B._______ le 16 juillet 2023 – ne sauraient se révéler déterminants en ma- tière d’asile, dans la mesure où les informations contenues dans ces docu- ments sont de portée générale et ne concernent dès lors pas personnelle- ment le recourant. 3.3 Sur le vu de ce qui précède, les éléments qui plaident en défaveur de la vraisemblance des propos du recourant sont prépondérants. Le grief du recourant à cet égard doit être rejeté. 3.4 Par surabondance, force est de constater que le recourant n’a pas épuisé les possibilités de protection au Cameroun avant de solliciter la protection de la Suisse (cf. consid. 2.3 supra). En effet, il était manifestement en mesure d’échapper à tout risque de persécution de la part des séparatistes des régions du Sud-Ouest du Cameroun en retournant vivre dans la partie francophone de son pays d’origine, par exemple à C._______, où séjourne une grande partie de sa famille, dont notamment sa (…) et où, selon ses déclarations, il n’a jamais été inquiété. L’argumentation du recourant selon laquelle il ne serait nulle part en sécu- rité au Cameroun ne convainc pas. D’abord, on peine à imaginer que le recourant puisse être ciblé par les indépendantistes en cas de retour à C._______, au vu de la nature régionale des tensions régnant dans le Sud- Ouest du Cameroun et du fait qu’à titre personnel, il ne présente aucune menace pour ce mouvement, lui-même ayant déclaré n’avoir eu aucune activité politique. Rien n’indique que les autorités camerounaises ne se- raient pas disposées et en mesure de le protéger si nécessaire. D’éven- tuelles sanctions administratives liées à l’abandon par le recourant de son
E-932/2021 Page 14 poste de (…) au Cameroun, voire son licenciement, ne constituent pas de mesures de persécution pertinentes en matière d’asile. 4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro- visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20). 6.2 Selon la pratique du Tribunal, les obstacles à l'exécution du renvoi sont soumis au même degré probatoire que celui applicable lors de l'examen de la qualité de réfugié, c'est-à-dire qu'ils doivent être prouvés si la preuve stricte est possible et, dans le cas contraire, au moins rendus vraisem- blables (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 avec réf.). 6.3 6.3.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou en- core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite- ments inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 no- vembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda- mentales [CEDH, RS 0.101] ; cf. également art. 3 de la Convention du
E-932/2021 Page 15 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.3.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule- ment de l'art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas la qualité de réfugié. 6.3.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, s’applique en l’es- pèce. 6.3.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua- lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite- ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en res- sort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis- position en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 6.3.5 En l'occurrence, pour les motifs qui ressortent du consid. 3, rien n'indique que le recourant pourrait être personnellement visé, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international. 6.3.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoule- ment ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit in- ternational, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 6.4 6.4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
E-932/2021 Page 16 exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre con- crètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 et 2011/50 consid. 8.1-8.3). 6.4.2 Malgré un regain de tensions politiques et interethniques depuis les élections de 2018, le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indé- pendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos des ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Contrairement à ce qu’avance le recourant, le Tribunal constate que le SEM a suffisamment tenu compte d’une éventuelle mise en danger con- crète du recourant au regard des troubles affectant la partie anglophone du pays en estimant que le recourant pouvait se réinstaller dans des ré- gions qui ne sont pas touchées par ces violences – notamment à C._______ où il a vécu de nombreuses années. 6.4.3 S’agissant des conditions individuelles d'exigibilité du renvoi, l’auto- rité inférieure a considéré dans sa décision du 28 janvier 2021 que le re- courant bénéficiait d'une solide formation ainsi que d'une longue expé- rience professionnelle au Cameroun. Il y disposait également d'un bon ré- seau familial, en particulier à C._______. Selon l’autorité inférieure, ces éléments faciliteraient sa réinsertion au Cameroun. Le Tribunal ne voit au- cune raison de s’écarter de l’appréciation du SEM et de douter de l’accueil et du soutien des proches du recourant à son retour au Cameroun ainsi que de la capacité du recourant de subvenir, à terme, à ses besoins. La référence du recourant à l’arrêt du Tribunal E-5624/2017 du 11 août 2020 n’est pas pertinente car la solution retenue dans cet arrêt quant à l’inexigi- bilité de l’exécution du renvoi d’un requérant d’asile anglophone dans une région francophone du Cameroun reposait sur des circonstances très par- ticulières (absence de réseau social et familial, connaissance en français limitées et vulnérabilité psychique ; cf. arrêt E-5624/2017 consid. 7.3.3).
E-932/2021 Page 17 Elle n’est donc pas transposable au recourant qui dispose de l’essentiel de son réseau familial à C._______ et a en outre un bon niveau de français. 6.4.4 L'exécution du renvoi pour raisons médicales est inexigible si les af- fections sont particulièrement graves et si le traitement nécessaire n’est pas disponible dans le pays d'origine ou que le requérant ne peut y accéder et que l'impossibilité de suivre ce traitement en cas de retour entraînerait une dégradation rapide de son état de santé le mettant directement en danger. A cet égard, est considéré comme pertinent le traitement médical qui est nécessaire pour garantir une existence conforme à la dignité hu- maine. Il n'y a pas d’inexigibilité de l'exécution du renvoi du seul fait qu'un traitement médical ne correspondant pas aux standards suisses est impos- sible à l’étranger (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 avec réf.). Si une mise en danger concrète est constatée, l'admission provisoire doit être accordée, sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI. 6.4.5 Dans sa décision du 28 janvier 2021 et sa réponse du 25 juin 2021, le SEM a estimé que les problèmes médicaux du recourant, en particulier psychiques, n’étaient pas de nature à faire obstacle à son renvoi. En se fondant sur les rapports médicaux établis les 6 septembre 2020, 18 jan- vier 2021 et 1er avril 2021, l’autorité inférieure a retenu que les médica- ments prescrits, du moins leur principe actif, étaient disponibles au Came- roun et que les villes de I._______ et C._______ possédaient les structures médicales aptes à une prise en charge psychiatrique du recourant. Les problèmes de santé et troubles psychiques du recourant n’étaient d'ailleurs pas de nature à mettre la vie de celui-ci en danger en cas de retour au Cameroun. 6.4.6 Le recourant a avancé qu'en cas de retour au Cameroun, il se trou- verait dans une situation d'urgence médicale et serait ainsi exposé à un danger concret au sens de l'article 83 al. 4 LEI. Selon lui, les troubles psy- chiatriques dont il souffre sont dus aux traumatismes subis dans son pays d'origine et un renvoi au Cameroun constituerait un risque majeur de dé- gradation sévère des symptômes, qui sont déjà prépondérants. 6.4.7 En l’espèce, quant à l’accès aux soins médicaux au Cameroun, il n’est pas contesté que l’infrastructure médicale permettant de traiter les troubles tant physiques que psychiques dont souffre le recourant existe dans ce pays et que les substances des médicaments prescrits en Suisse y sont disponibles. Le recourant pourra, en particulier, y poursuivre le suivi initié en Suisse s’agissant du PTSD diagnostiqué. Un risque de
E-932/2021 Page 18 retraumatisation peut être exclu dans la mesure où, d’une part, les motifs d’asile du recourant ont été jugés invraisemblables et, d’autre part, celui-ci n’encourt en tout état de cause aucune menace à C._______. Le Tribunal estime qu’une réinstallation du recourant dans cette ville auprès des siens et dans un milieu familier pourrait l’aider à soulager sa détresse psychique. Compte tenu de l'état de santé du recourant et de la situation actuelle des soins médicaux dans son pays d'origine, l'exécution du renvoi doit être con- sidérée en l’espèce comme raisonnablement exigible. 6.5 6.5.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6.5.2 En l'occurrence, il appartient au recourant d'entreprendre toute dé- marche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi et à cet égard ATAF 2008/34 consid. 12). 6.5.3 De la sorte, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. 6.6 Sur le vu de ce qui précède, l’autorité inférieure a considéré à bon droit que l'exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, doit également être rejeté. 7. 7.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in- demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Avec l’octroi de l’assistance judiciaire totale par décision incidente du 10 mars 2021, le recourant en a toutefois été dispensé ; aucun indice ne permet de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle. Il n'est en conséquence pas perçu de frais. 7.2 Il convient par ailleurs d'allouer à la mandataire d’office du recourant, qui est titulaire du brevet d’avocat, une indemnité à titre d'honoraires et de
E-932/2021 Page 19 débours pour les frais nécessaires occasionnés par le recours (art. 8 à 11 FITAF applicables par analogie selon l’art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d’asile est en règle générale de 200 à 220 francs pour les avocats (in casu 200 francs ; cf. art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). 7.3 En l’occurrence, en l’absence d’un décompte de la mandataire du re- courant, l’indemnité est fixée sur la base du dossier et est arrêtée ex aequo et bono à 1’400 francs.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Une indemnité d’un montant de 1'400 francs est accordée à la mandataire du recourant au titre du mandat d’office.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-932/2021 Arrêt du 11 octobre 2023 Composition William Waeber (président du collège), Yanick Felley, Muriel Beck Kadima, juges, Renaud Rini, greffier. Parties A._______, né le (...), Cameroun, représenté par Catalina Mendoza, Caritas Genève - Service Juridique, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 28 janvier 2021 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse le 1er mars 2020. B. Le SEM (ci-après également : l'autorité inférieure) a entendu le requérant les 9 mars 2020 (enregistrement des données personnelles), 11 juin 2020 (audition sur les motifs d'asile) et 6 août 2020 (audition complémentaire). B.a Lors de ces auditions, le requérant a déclaré qu'il était né à B._______, dans la partie anglophone du Cameroun, et y avait grandi. De langue maternelle anglaise, il parlerait et comprendrait le français. En 2008, il se serait installé à C._______ afin d'y poursuivre ses études au cours desquelles il aurait acquis un master (...). En 2013, il serait rentré à B._______ pour y travailler en tant que (...). Au mois de mai 2016, il aurait été nommé (...). Il serait (...) et aurait un (...), né en (...), qui vivrait auprès d'une de ses soeurs à C._______. B.b En octobre 2018 environ, il aurait reçu un téléphone du secrétaire du (...) l'invitant à aller travailler pour les élections du 7 octobre 2018. Ce jour-là, dans un contexte sécuritaire très tendu, il se serait rendu à contre-coeur sur son lieu de mission et aurait été chargé de préparer les urnes, ainsi que les bulletins et les tables de vote. Il aurait également vérifié la validité des votes et, en fin de journée, il aurait participé au comptage. Le soir même, après être rentré chez lui, il aurait entendu des individus - qu'il aurait identifiés comme des séparatistes - frapper à sa porte. Il aurait pris peur et se serait caché sous le toit. Il aurait alors entendu que des coups de feu étaient tirés à l'intérieur de son logement. Après être sorti de sa cachette, il serait parti se réfugier chez un ami de la famille dans un autre quartier de B._______. Par la suite, il aurait séjourné chez sa tante à D._______. B.c Le 15 novembre 2018, suite à l'insistance de sa supérieure hiérarchique, il serait retourné au travail. Alors qu'il était chargé d'amener une correspondance au (...), il aurait constaté que des voitures le suivaient. Sur le chemin du retour, arrivé à l'entrée de (...) dans lequel il travaillait, deux hommes se seraient précipités sur lui en lui ordonnant de monter dans leur véhicule, tout en le menaçant avec une arme. Il aurait identifié ces hommes comme ceux qui étaient venus chez lui quelques jours plus tôt. Il aurait obéi ; les individus lui auraient bandé les yeux et auraient roulé durant une longue période. Arrivé à destination, il aurait été enfermé dans une pièce avec d'autres personnes. Traité de « pied noir », il aurait été interrogé et battu ; il aurait craint d'être éliminé. Après plusieurs jours, et bien qu'ils avaient planifié de le tuer, ses kidnappeurs lui auraient demandé une rançon de sept millions de francs CFA, qu'il n'aurait pas pu leur verser. Après plus d'une semaine de détention, il aurait entendu des militaires arriver au camp ; ses kidnappeurs auraient alors quitté les lieux pour les affronter. A ce moment-là, il serait parvenu à sortir par une petite fenêtre, située à l'arrière, et se serait enfui en courant. La nuit, il serait arrivé devant la maison d'une vieille femme qui aurait accepté de l'héberger. Le lendemain, il serait rentré chez lui et une amie aurait organisé son départ pour C._______. Il se serait alors rendu chez un ami. Quelques jours plus tard, il aurait gagné le domicile de sa soeur. Après environ trois semaines, son état de santé se serait aggravé et il aurait été emmené à l'hôpital. Après environ deux semaines, il serait sorti de celui-ci et serait retourné chez sa soeur à C._______. Durant cette période, il aurait régulièrement été appelé pour le travail. Il aurait également continué à recevoir des messages de menaces. B.d En mai 2019, il se serait rendu à B._______ afin de participer à la fête nationale. Il aurait été chargé d'organiser les répétitions pour les défilés des enfants. Il aurait rédigé un rapport sur le déroulement des différentes activités organisées lors de cette journée. Le soir, après être rentré chez lui, il aurait entendu des hommes frapper fortement à la porte de ses beaux-frères. Sans même que ces individus ne l'aperçoivent, il aurait fui par la porte de derrière et aurait quitté son logement pour se rendre chez un ami. Il aurait ensuite séjourné tantôt chez des amis, tantôt chez sa tante. B.e A la fin de l'année 2019, il aurait quitté le Cameroun pour se rendre au E._______. En février 2020, il serait rentré chez sa soeur à C._______ pour y passer deux jours. Le (...) février 2020, il aurait définitivement quitté le pays légalement par l'aéroport de C._______. Il aurait fait escale à F._______ et G._______, avant d'atterrir à H._______. Après son arrivée en Suisse, il aurait appris que son frère avait été battu à son domicile à C._______, qu'un de ses amis avait été tué à B._______ devant son domicile et que la maison de sa tante avait été brûlée. C. C.a Le 19 juin 2020, le SEM a décidé du traitement de la demande d'asile en procédure étendue et de l'affectation du requérant au canton de H._______. C.b Sur requête du SEM du 12 août 2020, le requérant, par l'intermédiaire de sa mandataire, a produit, le 22 septembre 2020, un rapport médical sur son état de santé daté du 6 septembre 2020. Le diagnostic établi par le médecin fait état d'une gastrite à Helicobacter pylori, de céphalées chroniques, de gonalgies bilatérales sur arthrose et d'un très vraisemblable syndrome de stress post-traumatique (PTSD) sur intimidations répétées, kidnapping, séquestrations et tortures. Le traitement suivi se compose de la prise de vitamine D, de paracétamol et d'entretiens de soutien psychologique. Le rapport indique notamment qu'en l'absence de prise en charge, l'intéressé est à haut risque de suicide. Il est également précisé que « dans le cas d'une réexposition à la situation traumatique (retour dans son pays alors que la menace persiste), le risque de réactivation du trouble psychique avec une exacerbation importante des symptômes de PTSD représente une menace vitale à court-terme ». C.c Sur requête du SEM du 25 novembre 2020, le requérant, par l'intermédiaire de sa mandataire, a produit, le 19 janvier 2021, un rapport médical complémentaire, établi le 18 janvier 2021. Ce rapport indique que la gastrite à Helicobacter pylori a été traitée avec succès. Toutefois, des douleurs persistantes nécessitent de poursuivre les médicaments anti-acide. Il ressort également de ce rapport que la prise de vitamine D doit être poursuivie durant 6 mois, que les douleurs aux genoux ont diminué, notamment grâce à des activités physiques préconisées dans le cadre de séances de physiothérapie, et que les céphalées persistent mais que le traitement par Dafalgan est efficace. D. Par décision du 28 janvier 2021, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité inférieure a en substance considéré que les motifs invoqués par le requérant étaient dénués de pertinence en matière d'asile et que les déclarations de celui-ci étaient dépourvues de vraisemblance. Elle a également avancé que le lien de causalité temporelle entre la persécution alléguée et la fuite du pays n'était pas établi et que le principe de subsidiarité s'opposait à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle a enfin retenu que l'exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible, en particulier sous l'angle de l'état de santé de celui-ci, et possible. E. E.a Par acte du 1er mars 2021, le recourant a, par l'intermédiaire de sa mandataire, interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de la décision du SEM du 28 janvier 2021. Principalement, il a demandé, sous suite de dépens, l'annulation de la décision attaquée, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au prononcé de son admission provisoire. Il a par ailleurs requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale, avec la nomination de sa mandataire comme mandataire d'office, ainsi que la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure. A cet égard, était notamment jointe au recours une attestation d'aide financière datée du 5 février 2021. Matériellement, le recourant a contesté, en substance, l'appréciation de la vraisemblance de ses propos par l'autorité inférieure. Il a également avancé remplir les éléments constitutifs de la crainte fondée de persécution dans la mesure où il présentait un profil à risque tant à l'égard des séparatistes que de l'Etat camerounais. Quant à l'exécution du renvoi, il a estimé que celui-ci n'était ni licite ni exigible, à l'aune de la situation régnant actuellement dans les régions anglophones du Cameroun ainsi que de son état de santé et de l'accessibilité des soins dans ce pays. Le recourant a produit un nouveau rapport médical, daté du 28 janvier 2021, émanant d'une médecin interniste-généraliste. Celle-ci dit notamment avoir pu constater des cicatrices sur le corps de l'intéressé, compatibles avec les mauvais traitements subis au Cameroun. Elle rappelle que son patient souffre d'un PTSD, mais indique qu'il ne présente pas d'idées suicidaires ou psychotiques. Elle affirme qu'« il ne fait aucun doute que les faits rapportés par [le recourant] dans le cadre de sa demande d'asile, corroborés par des cicatrices physiques et psychiques objectives, sont vraisemblables » et dit ainsi « appuyer » sa demande d'asile. E.b Par décision incidente du 10 mars 2021, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale et a désigné Catalina Mendoza mandataire d'office du recourant dans la procédure de recours. Celui-ci a par ailleurs été invité à produire un rapport médical circonstancié sur son état de santé. E.c Le 12 avril 2021, le recourant a produit un rapport médical daté du 1er avril 2021. Ce document fait état, au titre de diagnostic, d'un PTSD, de douleurs diffuses chroniques « consécutives aux sévices, majorées par le PTSD », d'hypertension artérielle de stade 1 et de gastrite de stress. Le traitement actuel se compose d'Esoméprazole, Lorazépam et de Diclofénac. Le médecin précise que le recourant souffre d'une détresse psychique majeure en lien avec un PTSD floride et chronique. Aussi, il nécessite un suivi régulier (2-3 fois par mois), dans le cadre duquel il bénéficie notamment d'un travail de psychoéducation sur le PTSD, qui lui a permis de stabiliser ses symptômes. Sans traitement, la symptomatologie pourrait s'aggraver, avec apparition d'idées suicidaires et passage à l'acte. E.d Par courrier du 22 avril 2021, le recourant a produit une série de photographies, prises par son médecin, attestant de cicatrices sur les membres de son corps. E.e Par réponse du 25 juin 2021, l'autorité inférieure a considéré que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue, en particulier à l'égard de l'exécution du renvoi du recourant au Cameroun. Elle a notamment estimé que les cicatrices apparaissant sur les photographies produites pouvaient avoir des causes autres que celles alléguées. Quant au rapport médical du 1er avril 2021, elle a avancé que les médicaments prescrits, du moins leur principe actif, était disponibles au Cameroun et que le recourant pouvait bénéficier d'une prise en charge psychiatrique à C._______. Elle a maintenu intégralement sa décision du 28 janvier 2021 et a conclu au rejet du recours. E.f Sur requête du juge instructeur du 1er juillet 2021, le recourant a déposé ses observations, datées du 19 juillet 2021, sur la réponse de l'autorité inférieure. Il a contesté l'appréciation du SEM au sujet des invraisemblances reprochées. Il a par ailleurs fait valoir que les séquelles physiques et psychiques constatées médicalement constituaient des indices forts des préjudices qu'il avait subis. Il a persisté dans ses conclusions du 1er mars 2021. E.g Par écriture spontanée du 28 mars 2022, le recourant a produit la copie, sous forme de photographie, par le biais de l'application What's App, d'un mandat d'amener décerné à son encontre le (...) 2021 pour l'infraction de « sécession ». Selon lui, l'avocat mandaté par sa soeur au Cameroun n'a pas été en mesure d'obtenir l'original de ce document. E.h Par écriture spontanée du 16 août 2022, le recourant a produit deux photographies de sa chambre au Cameroun avec la grille de la fenêtre enfoncée. Selon son voisin, des militaires étaient entrés par la force dans cette chambre, le 22 juillet 2022. E.i Par courrier spontanée du 27 février 2023, le recourant s'est référé à la jurisprudence récente du Tribunal pour souligner que la situation actuelle dans les régions anglophones du Cameroun et notamment dans la ville de B._______ était particulièrement inquiétante. Il a complété ce courrier le 19 juillet 2023 en mentionnant une série de liens internet attestant une violente attaque à B._______ le 16 juillet 2023 par des assaillants non identifiés. F. Pour autant que de besoin, les autres faits et les arguments des parties seront repris dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA) et a présenté son recours dans la forme et dans le délai prescrit par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi). 1.3 La procédure de recours est soumise aux règles générales de la procédure fédérale, sous réserve de dispositions spécifiques de la LAsi (art. 105 LAsi et 37 LTAF). Cela étant précisé, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 2.3 Une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18). Les persécutions ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêtent toutefois un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit ; 2011/51 consid. 6.1). 2.4 2.4.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.4.2 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. sur l'ensemble ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; également arrêt du Tribunal E-5078/2022 du 6 avril 2023 consid. 3.4). 3. 3.1 Dans son recours du 1er mars 2021, le recourant a contesté l'appréciation de la vraisemblance de ses propos par l'autorité inférieure, reprochant à celle-ci de s'attarder sur des contradictions secondaires et de ne pas tenir compte de son PTSD. Force est cependant de constater, à l'instar du SEM, que sur de nombreux aspects de son récit, le recourant a tenu des propos flous et incohérents. 3.1.1 Principalement, le motif d'asile avancé par le recourant, à savoir la crainte de subir une persécution ciblée de la part des séparatistes, apparaît infondée. Les éléments essentiels du récit du recourant contredisent ce motif. Ainsi, le fait pour le recourant d'avoir vécu au Cameroun, après sa prétendue détention dans le camp des séparatistes, jusqu'à la fin de l'année 2019, soit durant plus d'une année, sans avoir de contact direct avec les séparatistes alors que ceux-ci détenaient son adresse et son numéro de téléphone rend invraisemblable la crainte alléguée. En outre, le retour du recourant au Cameroun en février 2020 après son départ au E._______ à la fin de l'année 2019, même dans les circonstances décrites, ne constitue pas le comportement d'une personne menacée tentant de fuir son pays. Ce retour démontre au contraire que le recourant n'éprouvait pas de crainte objectivement fondée de persécutions, du moins à C._______. Sur ce point, il doit être relevé que le recourant n'avait, selon ses dires, jamais été actif politiquement et n'avait jamais appartenu à un parti politique au Cameroun. L'accomplissement des tâches (...) et de (...) ne suffit pas, à lui seul, à retenir l'appartenance du recourant à un groupe social visé, où que ce soit dans le pays, par des persécutions des séparatistes actifs dans les régions anglophones du Sud-Ouest du Cameroun. 3.1.2 Par ailleurs, s'agissant des raisons pour lesquelles il était recherché par les séparatistes au soir du 7 octobre 2018, le recourant a évoqué des messages de menace reçus plus tôt. Or, durant l'audition complémentaire, il a explicitement déclaré ne jamais avoir eu de contacts, tant physiques qu'oraux, avec les séparatistes, avant cette première visite. Ensuite, toujours lors de l'audition complémentaire, il a donné des raisons différentes quant aux motifs de ladite visite, déclarant que celle-ci découlait du non-respect de l'interdiction de sortie ou encore de sa participation aux élections. 3.1.3 Quant aux messages de menaces reçus, les déclarations du recourant n'apparaissent pas suffisamment fondées. Le recourant n'a pu estimer ni leur nombre, ni la manière dont les individus qui l'on menacé disposaient de son numéro de téléphone. Il a en outre tenu des propos confus sur la forme des messages, évoquant tantôt un message écrit déposé sur sa porte, tantôt uniquement des appels et messages reçus sur son téléphone portable. 3.1.4 Concernant les circonstances de la détention dans le camp des séparatistes, les déclarations du recourant sont contradictoires. Ainsi, ses allégations quant à la demande de rançon se sont révélées être différentes d'une audition à l'autre. Il a d'abord expliqué que ses ravisseurs avaient tenté de contacter ses soeurs, avant d'omettre cet élément lors de la seconde audition, et même de présenter une autre version selon laquelle il aurait déclaré à ses ravisseurs ne pas pouvoir payer la somme demandée. Il est incompréhensible dans ces circonstances que ses ravisseurs, dont le but premier était de l'éliminer, l'ait laissé en vie. Il a également tenu des propos contradictoires sur la présence ou non d'une porte fermée à clé dans la salle de détention entre la première et la seconde audition sur les motifs d'asile. Quant à la fuite du camp des séparatistes, les déclarations du recourant apparaissent peu plausibles. On peut mentionner à ce titre la fuite par une fenêtre décrite comme quatre fois plus petite que la norme, laissée sans surveillance. Egalement peu plausibles sont les allégations selon lesquelles après avoir été battu, mal nourri et blessé lors de sa détention, il se serait enfui en courant, durant probablement plusieurs heures, se serait réfugié chez une vieille femme inconnue qui aurait accepté de l'héberger durant la nuit et aurait finalement entrepris le lendemain une journée entière de marche pour rentrer chez lui. 3.1.5 Quant aux événements intervenus postérieurement au départ du Cameroun du recourant, à savoir les violences subies par son frère, la mort de l'un de ses amis à B._______ et l'incendie de la maison de sa tante, ils ne reposent sur aucun moyen de preuve concret. Dès lors que ces allégués de fait ne présentent pas de liens avec la situation personnelle du recourant, ils ne sont pas aptes à rendre crédible un intérêt persistant des séparatistes à le poursuivre. 3.2 Quant aux moyens de preuve produits durant la procédure de recours, ils ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation précédente et ne renforcent pas la crédibilité du récit du recourant. 3.2.1 S'agissant en premier lieu des photographies des cicatrices sur les membres du recourant, produites le 22 avril 2021 et mentionnées dans le rapport médical du 1er avril 2021, il convient de relever, à l'instar du SEM, que rien n'indique que ces lésions - qui peuvent avoir de multiples causes - correspondent aux vagues « tortures physiques » invoqués par le recourant. En effet, malgré les questions très précises de l'autorité inférieure à cet égard, le récit du recourant sur les violences prétendument subies lors de sa détention est resté très vague et superficiel, celui-ci indiquant même que « c'était plus une torture psychologique ». Les rapports médicaux produits durant la procédure de recours ne sont pas de nature à prouver les dires du recourant. Leur contenu est en décalage avec le récit extrêmement succinct du recourant sur ce point particulier lors de ses auditions. Ce constat plaide en défaveur de la vraisemblance du récit du recourant et ne suffit pas à renverser les doutes quant à sa crédibilité. Le Tribunal ne méconnaît pas l'état psychique dans lequel se trouve ce dernier ni les lésions qu'il présente. Il ne lui appartient toutefois pas d'émettre des spéculations sur les circonstances qui pourraient être à l'origine de celles-ci. Sur ce point, force est de constater que recourant a à un moment donné déclaré qu'il avait « déjà eu l'expérience d'un kidnapping » (sous-entendu avant celui de 2018). Le fardeau de la vraisemblance des motifs de protection incombe au recourant et celui-ci doit supporter les conséquences du fait qu'il n'a pas rendu plausible qu'il aurait subi ces préjudices dans les circonstances décrites et pour les motifs allégués. 3.2.2 Le 28 mars 2022, le recourant a produit une copie d'un mandat d'amener décerné à son encontre le (...) 2021 pour infraction de « sécession ». Dans la mesure où il s'agit d'une photographie de mauvaise qualité, la valeur probante de ce document doit être considérée comme particulièrement faible. Quant au fond, il n'est pas plausible que le requérant ait été accusé de tels actes pour avoir simplement abandonné son poste de (...). A l'entendre, un licenciement était la seule sanction qu'il craignait. Rien n'explique également le décalage temporel entre l'abandon de ses fonctions, au plus tard fin 2019, et la délivrance du mandat d'amener, environ deux ans plus tard. Dans ces circonstances, il ne saurait être exclu que ce document ait été fabriqué pour les besoins de la cause. La valeur probante des photographies produites le 16 août 2022, censées représenter l'ancien domicile du recourant le 22 juillet 2022, et sur lesquelles la grille d'une fenêtre est enfoncée, est également très faible. Cela est au demeurant reconnu par le recourant. Une intervention des militaires à son domicile, près de deux ans et demi après son départ du Cameroun, est d'ailleurs fortement improbable. 3.2.3 Les autres moyens de preuve produits le 19 juillet 2023 - à savoir des liens internet vers des articles relatant une violente attaque à B._______ le 16 juillet 2023 - ne sauraient se révéler déterminants en matière d'asile, dans la mesure où les informations contenues dans ces documents sont de portée générale et ne concernent dès lors pas personnellement le recourant. 3.3 Sur le vu de ce qui précède, les éléments qui plaident en défaveur de la vraisemblance des propos du recourant sont prépondérants. Le grief du recourant à cet égard doit être rejeté. 3.4 Par surabondance, force est de constater que le recourant n'a pas épuisé les possibilités de protection au Cameroun avant de solliciter la protection de la Suisse (cf. consid. 2.3 supra). En effet, il était manifestement en mesure d'échapper à tout risque de persécution de la part des séparatistes des régions du Sud-Ouest du Cameroun en retournant vivre dans la partie francophone de son pays d'origine, par exemple à C._______, où séjourne une grande partie de sa famille, dont notamment sa (...) et où, selon ses déclarations, il n'a jamais été inquiété. L'argumentation du recourant selon laquelle il ne serait nulle part en sécurité au Cameroun ne convainc pas. D'abord, on peine à imaginer que le recourant puisse être ciblé par les indépendantistes en cas de retour à C._______, au vu de la nature régionale des tensions régnant dans le Sud-Ouest du Cameroun et du fait qu'à titre personnel, il ne présente aucune menace pour ce mouvement, lui-même ayant déclaré n'avoir eu aucune activité politique. Rien n'indique que les autorités camerounaises ne seraient pas disposées et en mesure de le protéger si nécessaire. D'éventuelles sanctions administratives liées à l'abandon par le recourant de son poste de (...) au Cameroun, voire son licenciement, ne constituent pas de mesures de persécution pertinentes en matière d'asile.
4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 6.2 Selon la pratique du Tribunal, les obstacles à l'exécution du renvoi sont soumis au même degré probatoire que celui applicable lors de l'examen de la qualité de réfugié, c'est-à-dire qu'ils doivent être prouvés si la preuve stricte est possible et, dans le cas contraire, au moins rendus vraisemblables (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 avec réf.). 6.3 6.3.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ; cf. également art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.3.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas la qualité de réfugié. 6.3.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, s'applique en l'espèce. 6.3.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 6.3.5 En l'occurrence, pour les motifs qui ressortent du consid. 3, rien n'indique que le recourant pourrait être personnellement visé, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international. 6.3.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 6.4 6.4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 et 2011/50 consid. 8.1-8.3). 6.4.2 Malgré un regain de tensions politiques et interethniques depuis les élections de 2018, le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos des ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Contrairement à ce qu'avance le recourant, le Tribunal constate que le SEM a suffisamment tenu compte d'une éventuelle mise en danger concrète du recourant au regard des troubles affectant la partie anglophone du pays en estimant que le recourant pouvait se réinstaller dans des régions qui ne sont pas touchées par ces violences - notamment à C._______ où il a vécu de nombreuses années. 6.4.3 S'agissant des conditions individuelles d'exigibilité du renvoi, l'autorité inférieure a considéré dans sa décision du 28 janvier 2021 que le recourant bénéficiait d'une solide formation ainsi que d'une longue expérience professionnelle au Cameroun. Il y disposait également d'un bon réseau familial, en particulier à C._______. Selon l'autorité inférieure, ces éléments faciliteraient sa réinsertion au Cameroun. Le Tribunal ne voit aucune raison de s'écarter de l'appréciation du SEM et de douter de l'accueil et du soutien des proches du recourant à son retour au Cameroun ainsi que de la capacité du recourant de subvenir, à terme, à ses besoins. La référence du recourant à l'arrêt du Tribunal E-5624/2017 du 11 août 2020 n'est pas pertinente car la solution retenue dans cet arrêt quant à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi d'un requérant d'asile anglophone dans une région francophone du Cameroun reposait sur des circonstances très particulières (absence de réseau social et familial, connaissance en français limitées et vulnérabilité psychique ; cf. arrêt E-5624/2017 consid. 7.3.3). Elle n'est donc pas transposable au recourant qui dispose de l'essentiel de son réseau familial à C._______ et a en outre un bon niveau de français. 6.4.4 L'exécution du renvoi pour raisons médicales est inexigible si les affections sont particulièrement graves et si le traitement nécessaire n'est pas disponible dans le pays d'origine ou que le requérant ne peut y accéder et que l'impossibilité de suivre ce traitement en cas de retour entraînerait une dégradation rapide de son état de santé le mettant directement en danger. A cet égard, est considéré comme pertinent le traitement médical qui est nécessaire pour garantir une existence conforme à la dignité humaine. Il n'y a pas d'inexigibilité de l'exécution du renvoi du seul fait qu'un traitement médical ne correspondant pas aux standards suisses est impossible à l'étranger (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 avec réf.). Si une mise en danger concrète est constatée, l'admission provisoire doit être accordée, sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI. 6.4.5 Dans sa décision du 28 janvier 2021 et sa réponse du 25 juin 2021, le SEM a estimé que les problèmes médicaux du recourant, en particulier psychiques, n'étaient pas de nature à faire obstacle à son renvoi. En se fondant sur les rapports médicaux établis les 6 septembre 2020, 18 janvier 2021 et 1er avril 2021, l'autorité inférieure a retenu que les médicaments prescrits, du moins leur principe actif, étaient disponibles au Cameroun et que les villes de I._______ et C._______ possédaient les structures médicales aptes à une prise en charge psychiatrique du recourant. Les problèmes de santé et troubles psychiques du recourant n'étaient d'ailleurs pas de nature à mettre la vie de celui-ci en danger en cas de retour au Cameroun. 6.4.6 Le recourant a avancé qu'en cas de retour au Cameroun, il se trouverait dans une situation d'urgence médicale et serait ainsi exposé à un danger concret au sens de l'article 83 al. 4 LEI. Selon lui, les troubles psychiatriques dont il souffre sont dus aux traumatismes subis dans son pays d'origine et un renvoi au Cameroun constituerait un risque majeur de dégradation sévère des symptômes, qui sont déjà prépondérants. 6.4.7 En l'espèce, quant à l'accès aux soins médicaux au Cameroun, il n'est pas contesté que l'infrastructure médicale permettant de traiter les troubles tant physiques que psychiques dont souffre le recourant existe dans ce pays et que les substances des médicaments prescrits en Suisse y sont disponibles. Le recourant pourra, en particulier, y poursuivre le suivi initié en Suisse s'agissant du PTSD diagnostiqué. Un risque de retraumatisation peut être exclu dans la mesure où, d'une part, les motifs d'asile du recourant ont été jugés invraisemblables et, d'autre part, celui-ci n'encourt en tout état de cause aucune menace à C._______. Le Tribunal estime qu'une réinstallation du recourant dans cette ville auprès des siens et dans un milieu familier pourrait l'aider à soulager sa détresse psychique. Compte tenu de l'état de santé du recourant et de la situation actuelle des soins médicaux dans son pays d'origine, l'exécution du renvoi doit être considérée en l'espèce comme raisonnablement exigible. 6.5 6.5.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6.5.2 En l'occurrence, il appartient au recourant d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi et à cet égard ATAF 2008/34 consid. 12). 6.5.3 De la sorte, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. 6.6 Sur le vu de ce qui précède, l'autorité inférieure a considéré à bon droit que l'exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, doit également être rejeté. 7. 7.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Avec l'octroi de l'assistance judiciaire totale par décision incidente du 10 mars 2021, le recourant en a toutefois été dispensé ; aucun indice ne permet de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle. Il n'est en conséquence pas perçu de frais. 7.2 Il convient par ailleurs d'allouer à la mandataire d'office du recourant, qui est titulaire du brevet d'avocat, une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour les frais nécessaires occasionnés par le recours (art. 8 à 11 FITAF applicables par analogie selon l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est en règle générale de 200 à 220 francs pour les avocats (in casu 200 francs ; cf. art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). 7.3 En l'occurrence, en l'absence d'un décompte de la mandataire du recourant, l'indemnité est fixée sur la base du dossier et est arrêtée ex aequo et bono à 1'400 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Une indemnité d'un montant de 1'400 francs est accordée à la mandataire du recourant au titre du mandat d'office.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Renaud Rini