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E-5078/2022

E-5078/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2023-04-06 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A.______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé) a déposé, le 13 décembre 2021, une demande d’asile en Suisse. B. B.a Entendu les 17 décembre 2021 (enregistrement des données person- nelles), 7 février 2022 (audition sur les motifs d’asile) et 20 juillet 2022 (au- dition complémentaire), l’intéressé, d’ethnie tutsie, a exposé être né dans la province de B.______, où il aurait vécu et aurait défendu la bonne en- tente entre les Hutus et les Tutsis, contrairement au Front patriotique rwan- dais (FPR). Après avoir obtenu un bachelor en (…), il aurait travaillé dans des entreprises de télécommunication, ainsi qu’en qualité d’entraîneur de (…). Par l’entremise d’un collègue, C.______, il aurait rencontré D.______, un opposant et vice-président du parti illégal E.______, avant d’intégrer ce dernier en 2017. L’intéressé aurait principalement participé aux activités du parti en tant que recruteur, exerçant cette fonction entre (…) et (…) (ou […] selon les versions) 2018. Le (…) 2018, il aurait été arrêté par les membres des forces de l’ordre. Ceux-ci l’auraient emmené en voiture à un poste de police, où il aurait été interrogé par le F.______ au sujet de D.______ ainsi que du E.______, et aurait été torturé. Il aurait été placé en cellule durant 28 jours. Le (…) 2018, il aurait comparu devant un tribunal pour répondre des accusations de la police concernant son appartenance à un parti illé- gal, avant d’être libéré provisoirement sous contrôle judiciaire. Suite à cet évènement, l’intéressé serait retourné à ses occupations habituelles, mais aurait régulièrement été surveillé et suivi dans ses déplacements. Le (…) 2018, il aurait été renversé par une voiture de manière délibérée, sans être en mesure d’identifier les chauffards, dont l’un d’eux l’aurait frappé à la tête. Il aurait été victime d’une double fracture de la jambe gauche et se serait réveillé à l’hôpital le lendemain. Il aurait porté plainte en raison de ces faits, en vain. Il aurait encore été convoqué et interrogé à deux reprises par le F.______ en (…) 2019 et en 2021, ce dernier le contraignant à collaborer avec lui en vue de lui fournir des informations relatives au parti E.______. Durant cette même période, il aurait reçu approximativement dix appels téléphoniques de numéros masqués et aurait appris, par le biais de son oncle, qu’une personne travaillant à l’aéroport avait vu son nom sur « la liste de personnes qui devaient être tuées ». Entre 2020 et 2021, il se serait marié et aurait créé deux entreprises actives dans le domaine de (…), tout en continuant ses activités dans le (…) le week-end, puis à temps partiel. Il aurait finalement fait établir un nouveau passeport à son nom, grâce au

E-5078/2022 Page 3 versement d’un pot-de-vin, et aurait sollicité un visa auprès de la Suisse par l’intermédiaire de la G.______, en faisant valoir la participation à une formation dispensée au H.______. Il serait entré légalement en Suisse le 14 novembre 2021 et y aurait déposé sa demande d’asile au terme de cette formation. Il aurait encore appris que le F.______ l’aurait recherché à son domicile le (…) 2021. B.b Pour attester de ses dires, l’intéressé a produit plusieurs moyens de preuve, soit en particulier des certificats relatifs aux cours suivis auprès du H.______ en novembre 2021, une dépêche d’Amnesty International datée du 18 mars 2019, ainsi que des copies de sa carte de membre du E.______, d’une lettre de recommandation rédigée par la direction de ce même parti et datée du (…) 2018, d’une décision de la justice rwandaise datée du (…) 2018, de trois convocations du F.______ des (…) 2019, (…) et (…) 2021 et d’un rapport médical du 7 novembre 2018 établi par le I.______ dans les environs de B.______. B.c Le dossier, sur la base duquel le SEM a statué, comportait plusieurs rapports médicaux, datés des 21 décembre 2021, 29 décembre 2021, 5 janvier 2022, 7 janvier 2022, 29 juin 2022, 19 juillet 2022 et 24 août 2022, dont le contenu sera commenté dans les considérants qui suivent. C. En date du 2 septembre 2022, le SEM a accordé à l’intéressé le droit d’être entendu sur les résultats de l’analyse des moyens de preuve produits et sur certaines allégations. Le 27 septembre 2022, le recourant s’est déterminé à ce sujet. D. Par décision du 5 octobre 2022, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure. E. Le 7 novembre 2022, le recourant a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en con- cluant, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, à la mise au bénéfice de l’admission pro- visoire, ainsi que, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. A titre incident, il a sollicité

E-5078/2022 Page 4 la dispense de paiement de l’avance des frais de procédure et l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Il a joint à son recours une attestation d'indigence du 4 novembre 2022 et le décompte de prestations de sa mandataire. F. Par décision incidente du 19 janvier 2023, la juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Catalina Mendoza en qualité de mandataire d'office dans la présente procédure. G. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 2 février 2023. H. Dans sa réplique du 23 février 2023, le recourant a indiqué ne pas avoir d’éléments supplémentaires à faire valoir, se référant aux arguments dé- veloppés dans son recours. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.

E-5078/2022 Page 5 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Il ne ressort pas du dossier que des mesures d’instruction complémentaires sont nécessaires, l’état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la demande d’asile. En outre, l’étude du dossier de la cause ne fait ressortir aucun vice de procédure commis par le SEM qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée. Au vu de ce qui précède, cette dernière repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), si bien que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande

E-5078/2022 Page 6 d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution, à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.4 Conformément à la jurisprudence, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en

E-5078/2022 Page 7 déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 4. 4.1 Dans sa décision du 5 octobre 2022, le SEM a considéré que les déclarations du recourant n’étaient pas crédibles. Il a relevé que, si le récit spontané de l’intéressé s’était avéré relativement circonstancié à certains égards, plusieurs faits centraux avaient été exposés de manière très superficielle, à l’image de la description de ses activités au sein du parti E.______ et de son accident en (…) 2018. Il a en outre estimé que les déclarations du recourant étaient contradictoires sur certains points essentiels. En particulier, celui-ci avait d’abord exposé avoir participé au recrutement de nouveaux membres de (…) à (…) 2018, avant d’affirmer, dans son audition complémentaire, avoir également été actif entre (…) et (…) 2018, jusqu’à la prétendue tentative d’assassinat dont il avait été victime. Interrogé spécifiquement sur les contacts avec ses poursuivants après avril 2018, il avait d’abord mentionné (dans son audition sur les motifs) que par deux fois, des individus s’étaient approchés de lui pour lui parler de politique, suscitant sa méfiance, avant d’indiquer (dans son audition complémentaire) avoir eu des contacts avec les autorités entre avril 2019 et 2021, mentionnant une convocation et un échange au F.______. Le SEM a encore retenu que certaines des allégations de l’intéressé se révélaient contraires à toute logique ou à l’expérience générale. Il n’était notamment pas concevable que le F.______ le détienne et le torture en avril 2018 pour lui poser des questions très générales sur le parti E.______ et D.______, alors que ce dernier était précisément incarcéré au moment de l’interrogatoire en question. En outre, bien qu’il ait indiqué avoir eu la volonté de quitter le pays au plus vite après l’incident de (…) 2018, le recourant, entre 2020 et 2021, s’était marié, avait créé deux entreprises et avait vu naître son enfant. De plus, il avait attendu plus d’un mois en Suisse, soit la durée de son visa, pour demander l’asile, après avoir suivi toutes les formations auxquelles il s’était inscrit au H.______. Enfin, le SEM a considéré que les documents produits par l’intéressé, remis sous forme de copies et aisément falsifiables, n’étaient pas aptes à appuyer ses motifs d’asile. Il a également mis en évidence les nombreuses irrégularités les entachant. Par ailleurs, il a retenu que l’exécution du renvoi était licite, exigible et pos- sible. Il a relevé que l’intéressé était titulaire d’un bachelor universitaire et possédait une longue expérience professionnelle. Il disposait en outre d’un réseau social au Rwanda. Sa mère possédait plusieurs biens immobiliers

E-5078/2022 Page 8 lui assurant une rente, dont la maison où elle vivait actuellement. Son épouse était également au bénéfice d’une expérience professionnelle. Sur le plan médical, le SEM a relevé que les problèmes médicaux que le re- courant avait invoqués pouvaient être traités au Rwanda, pays qui dispo- sait notoirement d’infrastructures modernes et d’un système de santé fi- nancé par une assurance maladie universelle (référence étant faite à : Deutsche Welle, Le Rwanda, bon élève en matière de santé en Afrique, 17.10.2019, consulté le 1er septembre 2022). Le I.______, que l’intéressé disait avoir consulté, possédait d’ailleurs un département de psychiatrie. En outre, A.______ s’était montré autonome depuis son arrivée en Suisse et avait mené diverses activités de loisir, dans un cadre social. Il s’était passé plusieurs mois, depuis son attribution au canton de Genève, avant qu’il ne consultât un médecin, ce qui, outre les difficultés compréhensibles liée au contexte de forte demande, témoignait d’une absence d’urgence particulière. 4.2 Dans son recours, l’intéressé a d’abord exposé s’être senti contraint d’accélérer son récit spontané au retour de la pause de midi, lors de son audition sur les motifs, de sorte qu’il avait dû résumer les faits allant de sa comparution devant le tribunal à son départ du Rwanda. Ensuite, le recou- rant a soutenu, explications à l’appui, que ses allégations étaient crédibles. En particulier, compte tenu des accusations portées contre lui et des pro- blèmes auxquels faisaient face les membres du E.______ à l’époque, il n’avait pas de raisons de penser que la justice lui accorderait une protec- tion contre les agissements du F.______, s’il venait à les dénoncer. Il a en outre estimé que ses réponses relatives à la période d’activité au sein du parti, à ses contacts avec ses poursuivants ainsi qu’avec les autorités ou encore aux circonstances de sa libération en 2018, n’étaient pas contra- dictoires. Il a également contesté l’appréciation du SEM selon laquelle il avait fait des déclarations contraires à la logique et à l’expérience générale. A ses yeux, le F.______ ne s’était guère contenté de lui poser « des ques- tions très générales sur le parti » lors de sa détention, mais l’avait égale- ment interrogé sur le programme du mouvement, sur les personnes avec lesquelles ce dernier collaborait et sur ses sources de financement. Con- cernant les évènements qui avaient marqué sa vie familiale et profession- nelle entre 2020 et son départ du pays, l’intéressé avait voulu donner l’im- pression aux autorités rwandaises qu’il n’avait pas l’intention de fuir et qu’il comptait tenir son engagement envers elles. Il a précisé que seul le verse- ment d’une somme d’argent importante lui avait permis d’obtenir son pas- seport et de quitter le pays sans problèmes. De plus, le fait d’effectuer ses formations avant de déposer sa demande d’asile avait été sa façon de gé- rer son traumatisme, comme l’attestait selon lui le rapport médical du

E-5078/2022 Page 9 24 août 2022. Le recourant s’est encore opposé à l’analyse du SEM rela- tive aux moyens de preuve produits, référence étant faite à sa prise de position du 27 septembre 2022. Enfin, il a considéré que ses craintes de persécutions futures, en cas de retour au Rwanda, étaient fondées, au vu des mauvais traitements subis dans ce pays et au regard du fait qu’il ris- quait d’être soupçonné par les autorités d’avoir été en contact avec des membres exilés d’un parti d’opposition. A l’appui de ses dires, il s’est référé à des rapports d’avril 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de l’US Department of State. 4.3 Dans sa réponse du 2 février 2023, le SEM, concernant le grief de l’in- téressé selon lequel ce dernier s’était senti contraint d’accélérer son récit spontané au retour de la pause de midi, lors de son audition sur les motifs, a estimé que l’invitation de la personne en charge de l’audition n’avait pas été formulée dans des termes propres à amener le recourant à taire des faits importants. Celui-ci avait du reste poursuivi son exposé sur le même mode que durant la matinée (cf. audition sur les motifs, R 51). La qualité du récit libre de l’intéressé ne pouvait s’expliquer que par une préparation ciblée de son audition d’asile, facilitée par une formation universitaire. Les éléments en défaveur de la vraisemblance des motifs relevés dans la dé- cision querellée étaient néanmoins trop nombreux et importants pour ad- mettre la crédibilité des allégations du recourant. Le SEM a maintenu que certaines activités cruciales qu’auraient menées ce dernier en faveur du E.______, ses ennuis avec les autorités à la suite de sa sortie de détention et la manière dont il avait pris la décision de quitter le Rwanda étaient dé- crits de manière superficielle, malgré les multiples occasions qui lui avaient été données d’éclaircir ces points. Par ailleurs, l’autorité inférieure a retenu que l’intéressé n’avait pas amené d’explication propre à lever l’incohérence constatée entre la menace dont il aurait fait l’objet au Rwanda entre 2018 et 2021 et les évènements survenus dans sa vie personnelle et profession- nelle à cette même période. En particulier, la manœuvre alléguée consis- tant à afficher « une normalité de façade » pour démontrer qu’il n’avait pas « l’intention de fuir » et qu’il « tiendrait son engagement » ne paraissait guère compréhensible et entrait en contradiction avec le fait qu’il se disait traumatisé par son incarcération, survenue en (…) 2018. A cet égard, l’in- vocation du contenu d’un rapport médical pour étayer la vraisemblance de ses motifs d’asile n’apparaissait pas pertinente. Enfin, s’agissant des do- cuments remis, le SEM a considéré, au vu de l’invraisemblance des décla- rations du recourant et des indices de falsification relevés dans le droit d’être entendu du 2 septembre 2022, qu’il disposait d’un faisceau d’indices suffisants pour conclure que ceux-ci avaient été établis pour les besoins de la cause.

E-5078/2022 Page 10 4.4 Le recourant n’a pas fait valoir d’argument supplémentaire dans sa ré- plique du 23 février 2023. 5. 5.1 En l’espèce, d’emblée, il sera constaté que si le SEM a certes encou- ragé l’intéressé à terminer son récit libre dans l’heure suivant la reprise de l’audition sur les motifs, il lui a surtout demandé de se « centrer sur les évènements importants qui ont engendré des problèmes pour [lui] » et qui l’ont « poussé à quitter [son] pays », l’invitant à communiquer, en priorité, « les éléments clés de [son] histoire » (Q 51). Rien n’indique que cette re- marque du SEM aurait empêché le recourant d’exprimer correctement ses motifs d’asile, ce d’autant moins que ce dernier a eu l’occasion d’en préci- ser encore la nature lors d’une audition complémentaire. 5.2 Ceci dit, le Tribunal ne peut que confirmer l’appréciation de l’autorité inférieure selon laquelle les motifs d’asile invoqués par l’intéressé sont in- vraisemblables. 5.2.1 En effet, il doit d’abord être constaté que celui-ci s’est montré parti- culièrement imprécis au sujet de faits centraux de sa demande de protec- tion. A titre d’exemple, ses déclarations relatives au déroulement des inter- rogatoires subis – élément déterminant de son récit – se sont révélées très générales et en décalage manifeste par rapport au reste de son exposé. 5.2.2 Le Tribunal estime en outre que le SEM a retenu à bon droit que les propos de l’intéressé manquaient de constance. En effet, d’une part, dans son audition sur les motifs, ce dernier a indiqué avoir travaillé pour le parti durant une période précise, s’étendant de (…) à (…) 2018 (R 61), durant laquelle il aurait recruté deux personnes en fréquentant des bars (R 51 et 63). D’autre part, dans son audition complémentaire, il a expliqué avoir or- ganisé de nombreuses réunions en vue du recrutement de jeunes et avoir continué cette activité entre (…) et (…) 2018 (R 13 et 35). 5.2.3 Le récit du recourant s’avère également incohérent. En particulier, s’il affirme avoir eu l’intention « de quitter le pays le plus vite possible » après son accident de (…) 2018, et avoir constamment été « poursuivi » par les agents du F.______, il apparaît toutefois avoir mené une vie des plus nor- males jusqu’à son départ du pays, se mariant et créant deux entreprises entre 2020 et 2021. L’explication selon laquelle il aurait voulu donner l’im- pression aux autorités qu’il tenait ses engagements envers elles ne con- vainc pas. En effet, s’il se sentait réellement en danger de mort, il n’aurait

E-5078/2022 Page 11 pas attendu aussi longtemps pour quitter le pays. De plus, le fait qu’il ait pu obtenir un nouveau passeport et quitter le pays légalement, même dans les circonstances décrites, interpelle sur la prétendue volonté des autorités rwandaises de le mettre hors d’état de nuire, ce d’autant plus que, selon ses dires, son nom apparaissait sur une liste de personnes incriminées. Il n’est pas non plus logique que l’intéressé ait suivi ses formations en Suisse durant le mois de novembre 2021 et n’ait demandé l’asile qu’au terme de la validité de son visa. Certes, comme ses thérapeutes le rapportent, le fait qu’il ait travaillé semble avoir eu un effet bénéfique important sur son état émotionnel (cf. rapport médical du 24 août 2022, p. 3). Toutefois, cela n’ex- plique pas pourquoi l’intéressé, qui affirme avoir quitté son pays dans le but d’obtenir une protection, ne l’ait pas fait immédiatement à son arrivée en Suisse. 5.2.4 Enfin et surtout, le Tribunal constate que les documents produits par l’intéressé sont privés de toute valeur probante et se révèlent même avoir été créés pour les besoins de la cause. 5.2.4.1 En l’occurrence, la lettre de recommandation précitée est datée du 20 novembre 2018 et apparaît signée par D.______ (cf. pour comparaison, la carte de membre du parti E.______), alors même que ce dernier était officiellement porté disparu suite à son évasion de la prison de J.______, le (…) 2018. L’on distingue mal pourquoi l’intéressé, qui aurait joué un rôle secondaire dans le mouvement, aurait eu la possibilité d’avoir un contact, même indirect, avec ce cadre du parti notoirement introuvable. Son expli- cation, selon laquelle son supérieur de l’époque (« K.______ ») aurait ob- tenu l’autorisation préalable de D.______ pour effectuer des « travaux ad- ministratifs », n’est aucunement satisfaisante et, au contraire, soulève da- vantage de questions. En particulier, si l’intéressé courait un véritable dan- ger en raison de son implication dans le parti et même en tenant compte des pratiques et réalités dans son pays d’origine, l’auteur de la lettre n’au- rait raisonnablement pas manqué d’en attester, dans un document sérieux, afin que ce dernier puisse réellement servir à son destinataire. Au lieu de cela, la lettre en question est truffée d’erreurs, s’avère parfois presque in- compréhensible et n’atteste aucunement des motifs d’asile du recourant (cf. notamment la fin de la lettre : « C’est pourquoi nous vous recomman- dons fortement les services de. Nous sommes convaincus qu’elle peut être un atout appréciable dans la société. »). 5.2.4.2 Les trois convocations du F.______ ne prouvent pas davantage les persécutions alléguées. En effet, un doute est d’emblée jeté sur ces docu- ments au vu du fait que ceux-ci, dès le premier, sont numérotés

E-5078/2022 Page 12 (« L.______ n°1 », « L.______ n°2 », « L.______ n°3 »). En outre, sans même analyser et comparer les signatures, qui apparaissent toutefois de prime abord absolument identiques, on remarquera que ces dernières sont chacune placées strictement au même endroit par rapport au sceau du F.______, au nom de l’agent signataire et aux taches grises se trouvant quelques centimètres au-dessus. Il y a ainsi tout lieu de croire que ces différents éléments font partie d’une même image à fond transparent, co- piée et collée sur chaque document. L’on s’étonnera encore du fait que les trois convocations laissent apparaître les mêmes imperfections (taches et trainées grises), en dépit de dates d’émission s’étendant sur plus de deux années. L’auteur de la carte du parti et de la lettre de recommandation a également utilisé la technique du fac-similé, la signature s’inscrivant rigou- reusement de la même manière dans les sceaux des deux documents. 5.2.4.3 Ces constats entachent significativement la crédibilité du recourant et achève de jeter le doute sur ses allégations. S’agissant des autres dé- fauts ressortant des documents produits, il peut être renvoyé à la motiva- tion de la décision attaquée (cf. point II. 4, p. 6-7). 5.3 Le fait que l’intéressé bénéficie d’un suivi à la M.______ ([…] ; cf. rap- port médical du 24 août 2022) pour « un épisode dépressif en un seul épi- sode, grave, sans symptôme psychotique » ne modifie en rien l’analyse ci- dessus et n’est pas à même de prouver en soi les persécutions qu’il fait valoir (cf. sur la force probante des documents médicaux, ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). A cet égard, il sera souligné que le recourant, lors de ses auditions, s’est montré particulièrement précis sur les faits relatifs à son incarcération et aux violences subies durant celle-ci, s’en souvenant parfaitement et étant à même de donner parfois des détails surprenants (par exemple : « il m’a donné environ 5 coups de poings »). Il est dès lors inexplicable qu’il ait présenté une autre version devant son thérapeute (cf. rapport médical du 24 août 2022). Il a en effet indiqué à celui-ci qu’il avait été détenu durant seize jours au total, dont quatorze jours d’interrogatoires et de violences, alors que devant le SEM, de manière constante et claire, il avait exposé avoir été incarcéré 28 jours, avoir été torturé les deux premiers et avoir « continué [s]a vie normalement au cachot » après le troisième jour de dé- tention. 5.4 Finalement, au vu de l’invraisemblance des motifs d’asile invoqués par l’intéressé, les craintes qu’il allègue en cas de retour (cf. notamment audi-

E-5078/2022 Page 13 tion sur les motifs, R 73 ; audition complémentaire, R 46, 56-57, 68 ; éga- lement mémoire de recours, p. 12-15) ne peuvent être tenues pour fon- dées. Les rapports cités, de nature générale, ne sont quant à eux pas dé- cisifs. 5.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non- reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en or- donne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi- gible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provi- soire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). Dans son recours, l’intéressé se limite à affirmer qu’au regard de ses motifs d’asile, l’exécution de son renvoi est illicite, sans autres développements relatifs à son état de santé et, de manière plus générale, à l’exigibilité de l’exécution du renvoi. 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga- gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Au- cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou en- core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite- ments inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E-5078/2022 Page 14 8.2 Dans le présent cas, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au prin- cipe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, le re- courant n’a pas établi qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 8.3 Pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dé- gradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé- gradants [Conv. torture, RS 0.105]). Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être rai- sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 9.2 Il est notoire que le Rwanda ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indé- pendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger con- crète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 9.3 En ce qui concerne l’état de santé de l’intéressé, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte

E-5078/2022 Page 15 sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). 9.4 9.4.1 En l’espèce, rien n’indique que les troubles somatiques et psychiques du recourant soient d’une gravité suffisante, au sens de la jurisprudence précitée, pour s’opposer à l’exécution du renvoi, point qui n’est du reste aucunement contesté dans le recours. En effet, l’intéressé souffrirait, sur le plan somatique, de douleurs au dos et à la jambe gauche, les examens ayant également mis en lumière une frac- ture de cette dernière et des problèmes dentaires. Ces affections ne sau- raient être qualifiés de graves et ne font l’objet d’aucun traitement intensif ou lourd. Le recourant bénéficiait d’ailleurs d’un suivi dans son pays, à tout le moins pour la fracture précitée. En raison de ses troubles psychiques, il a fait l’objet d’un traitement soutenu avec des entretiens psychiatriques-psychothérapeutiques intégrés hebdomadaires ou bimensuels. Il a bénéficié d’une médication à base de Sertraline (utilisé comme antidépresseur) et de Circadin (traitement de l’insomnie). Selon son thérapeute, un retour de l’intéressé « dans son pays d’origine aggraverait très probablement son trouble de stress post-traumatique, étant donné que les évènements traumatiques à son origine s’y seraient produits et qu’il se sent encore harcelé et menacé » (rapport médical du 24 août 2022, section 5.2). De son côté, le Tribunal ne peut considérer que les troubles psychiques présentés par l’intéressé ont pour origine les faits allégués, au regard de l’invraisemblance de ces derniers. Par ailleurs, l’on observera que le diagnostic de syndrome ou d’état de stress post-traumatique n’a pas été formellement posé par les médecins, mais uniquement soupçonné (cf. rapport du 19 juillet 2022) et discuté sous l’angle de ses symptômes (cf. rapport du 24 août 2022). En tout état de cause, comme cela ressort de la décision querellée, des soins adaptés sont disponibles au Rwanda, soins qui pourront cas échéant être pris en charge par l’assurance-maladie universelle en vigueur dans ce pays (cf. consid. 4.1 supra). 9.4.2 S’agissant du pronostic, formulé par le médecin de l’intéressé, selon lequel ce dernier pourrait subir, sans traitement, « un effondrement dépres- sif majeur avec développement d’idéation suicidaire et possible passage à

E-5078/2022 Page 16 l’acte », il sera rappelé que, selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Ainsi, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicida- lité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. arrêts du TAF E-4717/2021 du 8 novembre 2021 ; E-5191/2019 du 25 juin 2020 con- sid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3). Cela dit, sans minimiser les appréhensions que le recourant peut ressentir à l'idée de son renvoi, on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse, au seul motif que cette perspective serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé. En dépit de l'impact négatif qu'est susceptible d'engendrer une décision relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé de l'intéressé, il appartiendra aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. 9.4.3 Au demeurant, le recourant aura également l'opportunité de présen- ter au SEM une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette dis- position et aux art. 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile rela- tive au financement (OA 2, RS 142.312), afin notamment de financer les soins que son état de santé requiert, en particulier par le biais d'une réserve de médicaments lui permettant de surmonter la période de transition jus- qu'à sa réinsertion effective dans son pays d'origine. 9.5 Pour le reste, le Tribunal ne peut que se rallier aux constatations du SEM s'agissant de la situation personnelle de l’intéressé, de ses compé- tences, de son aptitude à travailler pour subvenir à ses besoins et du sou- tien qu'il peut escompter à son retour (cf. consid. 4.1 supra). 9.6 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnable- ment exigible. 10. Enfin, l’exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI, cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jursp. cit.), le recourant étant en possession d’un passeport en cours de validité (déposé au dossier) et étant tenu, le cas échéant, de

E-5078/2022 Page 17 collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 11. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l’intéressé, de sorte que sur cette question également, la décision que- rellée doit être confirmée et le recours rejeté. 12. 12.1 Il n’est pas perçu de frais de procédure, vu la dispense de leur paie- ment accordée au recourant par décision incidente du 19 janvier 2023 (cf. let. F du présent arrêt). 12.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit être accordée à la mandataire d'office pour les frais nécessaires occasionnés par le recours (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l’art. 12 FITAF). Sur la base du décompte de prestations joint au mémoire de recours et en l’absence d’activités postérieures ayant engendré un travail important, elle sera fixée à 2'000 francs, tous frais et taxes inclus.

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Erwägungen (41 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2 Il ne ressort pas du dossier que des mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires, l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la demande d'asile. En outre, l'étude du dossier de la cause ne fait ressortir aucun vice de procédure commis par le SEM qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée. Au vu de ce qui précède, cette dernière repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), si bien que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution, à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).

E. 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.4 Conformément à la jurisprudence, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).

E. 4.1 Dans sa décision du 5 octobre 2022, le SEM a considéré que les déclarations du recourant n'étaient pas crédibles. Il a relevé que, si le récit spontané de l'intéressé s'était avéré relativement circonstancié à certains égards, plusieurs faits centraux avaient été exposés de manière très superficielle, à l'image de la description de ses activités au sein du parti E.______ et de son accident en (...) 2018. Il a en outre estimé que les déclarations du recourant étaient contradictoires sur certains points essentiels. En particulier, celui-ci avait d'abord exposé avoir participé au recrutement de nouveaux membres de (...) à (...) 2018, avant d'affirmer, dans son audition complémentaire, avoir également été actif entre (...) et (...) 2018, jusqu'à la prétendue tentative d'assassinat dont il avait été victime. Interrogé spécifiquement sur les contacts avec ses poursuivants après avril 2018, il avait d'abord mentionné (dans son audition sur les motifs) que par deux fois, des individus s'étaient approchés de lui pour lui parler de politique, suscitant sa méfiance, avant d'indiquer (dans son audition complémentaire) avoir eu des contacts avec les autorités entre avril 2019 et 2021, mentionnant une convocation et un échange au F.______. Le SEM a encore retenu que certaines des allégations de l'intéressé se révélaient contraires à toute logique ou à l'expérience générale. Il n'était notamment pas concevable que le F.______ le détienne et le torture en avril 2018 pour lui poser des questions très générales sur le parti E.______ et D.______, alors que ce dernier était précisément incarcéré au moment de l'interrogatoire en question. En outre, bien qu'il ait indiqué avoir eu la volonté de quitter le pays au plus vite après l'incident de (...) 2018, le recourant, entre 2020 et 2021, s'était marié, avait créé deux entreprises et avait vu naître son enfant. De plus, il avait attendu plus d'un mois en Suisse, soit la durée de son visa, pour demander l'asile, après avoir suivi toutes les formations auxquelles il s'était inscrit au H.______. Enfin, le SEM a considéré que les documents produits par l'intéressé, remis sous forme de copies et aisément falsifiables, n'étaient pas aptes à appuyer ses motifs d'asile. Il a également mis en évidence les nombreuses irrégularités les entachant. Par ailleurs, il a retenu que l'exécution du renvoi était licite, exigible et possible. Il a relevé que l'intéressé était titulaire d'un bachelor universitaire et possédait une longue expérience professionnelle. Il disposait en outre d'un réseau social au Rwanda. Sa mère possédait plusieurs biens immobiliers lui assurant une rente, dont la maison où elle vivait actuellement. Son épouse était également au bénéfice d'une expérience professionnelle. Sur le plan médical, le SEM a relevé que les problèmes médicaux que le recourant avait invoqués pouvaient être traités au Rwanda, pays qui disposait notoirement d'infrastructures modernes et d'un système de santé financé par une assurance maladie universelle (référence étant faite à : Deutsche Welle, Le Rwanda, bon élève en matière de santé en Afrique, 17.10.2019, consulté le 1er septembre 2022). Le I.______, que l'intéressé disait avoir consulté, possédait d'ailleurs un département de psychiatrie. En outre, A.______ s'était montré autonome depuis son arrivée en Suisse et avait mené diverses activités de loisir, dans un cadre social. Il s'était passé plusieurs mois, depuis son attribution au canton de Genève, avant qu'il ne consultât un médecin, ce qui, outre les difficultés compréhensibles liée au contexte de forte demande, témoignait d'une absence d'urgence particulière.

E. 4.2 Dans son recours, l'intéressé a d'abord exposé s'être senti contraint d'accélérer son récit spontané au retour de la pause de midi, lors de son audition sur les motifs, de sorte qu'il avait dû résumer les faits allant de sa comparution devant le tribunal à son départ du Rwanda. Ensuite, le recourant a soutenu, explications à l'appui, que ses allégations étaient crédibles. En particulier, compte tenu des accusations portées contre lui et des problèmes auxquels faisaient face les membres du E.______ à l'époque, il n'avait pas de raisons de penser que la justice lui accorderait une protection contre les agissements du F.______, s'il venait à les dénoncer. Il a en outre estimé que ses réponses relatives à la période d'activité au sein du parti, à ses contacts avec ses poursuivants ainsi qu'avec les autorités ou encore aux circonstances de sa libération en 2018, n'étaient pas contradictoires. Il a également contesté l'appréciation du SEM selon laquelle il avait fait des déclarations contraires à la logique et à l'expérience générale. A ses yeux, le F.______ ne s'était guère contenté de lui poser « des questions très générales sur le parti » lors de sa détention, mais l'avait également interrogé sur le programme du mouvement, sur les personnes avec lesquelles ce dernier collaborait et sur ses sources de financement. Concernant les évènements qui avaient marqué sa vie familiale et professionnelle entre 2020 et son départ du pays, l'intéressé avait voulu donner l'impression aux autorités rwandaises qu'il n'avait pas l'intention de fuir et qu'il comptait tenir son engagement envers elles. Il a précisé que seul le versement d'une somme d'argent importante lui avait permis d'obtenir son passeport et de quitter le pays sans problèmes. De plus, le fait d'effectuer ses formations avant de déposer sa demande d'asile avait été sa façon de gérer son traumatisme, comme l'attestait selon lui le rapport médical du 24 août 2022. Le recourant s'est encore opposé à l'analyse du SEM relative aux moyens de preuve produits, référence étant faite à sa prise de position du 27 septembre 2022. Enfin, il a considéré que ses craintes de persécutions futures, en cas de retour au Rwanda, étaient fondées, au vu des mauvais traitements subis dans ce pays et au regard du fait qu'il risquait d'être soupçonné par les autorités d'avoir été en contact avec des membres exilés d'un parti d'opposition. A l'appui de ses dires, il s'est référé à des rapports d'avril 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de l'US Department of State.

E. 4.3 Dans sa réponse du 2 février 2023, le SEM, concernant le grief de l'intéressé selon lequel ce dernier s'était senti contraint d'accélérer son récit spontané au retour de la pause de midi, lors de son audition sur les motifs, a estimé que l'invitation de la personne en charge de l'audition n'avait pas été formulée dans des termes propres à amener le recourant à taire des faits importants. Celui-ci avait du reste poursuivi son exposé sur le même mode que durant la matinée (cf. audition sur les motifs, R 51). La qualité du récit libre de l'intéressé ne pouvait s'expliquer que par une préparation ciblée de son audition d'asile, facilitée par une formation universitaire. Les éléments en défaveur de la vraisemblance des motifs relevés dans la décision querellée étaient néanmoins trop nombreux et importants pour admettre la crédibilité des allégations du recourant. Le SEM a maintenu que certaines activités cruciales qu'auraient menées ce dernier en faveur du E.______, ses ennuis avec les autorités à la suite de sa sortie de détention et la manière dont il avait pris la décision de quitter le Rwanda étaient décrits de manière superficielle, malgré les multiples occasions qui lui avaient été données d'éclaircir ces points. Par ailleurs, l'autorité inférieure a retenu que l'intéressé n'avait pas amené d'explication propre à lever l'incohérence constatée entre la menace dont il aurait fait l'objet au Rwanda entre 2018 et 2021 et les évènements survenus dans sa vie personnelle et professionnelle à cette même période. En particulier, la manoeuvre alléguée consistant à afficher « une normalité de façade » pour démontrer qu'il n'avait pas « l'intention de fuir » et qu'il « tiendrait son engagement » ne paraissait guère compréhensible et entrait en contradiction avec le fait qu'il se disait traumatisé par son incarcération, survenue en (...) 2018. A cet égard, l'invocation du contenu d'un rapport médical pour étayer la vraisemblance de ses motifs d'asile n'apparaissait pas pertinente. Enfin, s'agissant des documents remis, le SEM a considéré, au vu de l'invraisemblance des déclarations du recourant et des indices de falsification relevés dans le droit d'être entendu du 2 septembre 2022, qu'il disposait d'un faisceau d'indices suffisants pour conclure que ceux-ci avaient été établis pour les besoins de la cause.

E. 4.4 Le recourant n'a pas fait valoir d'argument supplémentaire dans sa réplique du 23 février 2023.

E. 5.1 En l'espèce, d'emblée, il sera constaté que si le SEM a certes encouragé l'intéressé à terminer son récit libre dans l'heure suivant la reprise de l'audition sur les motifs, il lui a surtout demandé de se « centrer sur les évènements importants qui ont engendré des problèmes pour [lui] » et qui l'ont « poussé à quitter [son] pays », l'invitant à communiquer, en priorité, « les éléments clés de [son] histoire » (Q 51). Rien n'indique que cette remarque du SEM aurait empêché le recourant d'exprimer correctement ses motifs d'asile, ce d'autant moins que ce dernier a eu l'occasion d'en préciser encore la nature lors d'une audition complémentaire.

E. 5.2 Ceci dit, le Tribunal ne peut que confirmer l'appréciation de l'autorité inférieure selon laquelle les motifs d'asile invoqués par l'intéressé sont invraisemblables.

E. 5.2.1 En effet, il doit d'abord être constaté que celui-ci s'est montré particulièrement imprécis au sujet de faits centraux de sa demande de protection. A titre d'exemple, ses déclarations relatives au déroulement des interrogatoires subis - élément déterminant de son récit - se sont révélées très générales et en décalage manifeste par rapport au reste de son exposé.

E. 5.2.2 Le Tribunal estime en outre que le SEM a retenu à bon droit que les propos de l'intéressé manquaient de constance. En effet, d'une part, dans son audition sur les motifs, ce dernier a indiqué avoir travaillé pour le parti durant une période précise, s'étendant de (...) à (...) 2018 (R 61), durant laquelle il aurait recruté deux personnes en fréquentant des bars (R 51 et 63). D'autre part, dans son audition complémentaire, il a expliqué avoir organisé de nombreuses réunions en vue du recrutement de jeunes et avoir continué cette activité entre (...) et (...) 2018 (R 13 et 35).

E. 5.2.3 Le récit du recourant s'avère également incohérent. En particulier, s'il affirme avoir eu l'intention « de quitter le pays le plus vite possible » après son accident de (...) 2018, et avoir constamment été « poursuivi » par les agents du F.______, il apparaît toutefois avoir mené une vie des plus normales jusqu'à son départ du pays, se mariant et créant deux entreprises entre 2020 et 2021. L'explication selon laquelle il aurait voulu donner l'impression aux autorités qu'il tenait ses engagements envers elles ne convainc pas. En effet, s'il se sentait réellement en danger de mort, il n'aurait pas attendu aussi longtemps pour quitter le pays. De plus, le fait qu'il ait pu obtenir un nouveau passeport et quitter le pays légalement, même dans les circonstances décrites, interpelle sur la prétendue volonté des autorités rwandaises de le mettre hors d'état de nuire, ce d'autant plus que, selon ses dires, son nom apparaissait sur une liste de personnes incriminées. Il n'est pas non plus logique que l'intéressé ait suivi ses formations en Suisse durant le mois de novembre 2021 et n'ait demandé l'asile qu'au terme de la validité de son visa. Certes, comme ses thérapeutes le rapportent, le fait qu'il ait travaillé semble avoir eu un effet bénéfique important sur son état émotionnel (cf. rapport médical du 24 août 2022, p. 3). Toutefois, cela n'explique pas pourquoi l'intéressé, qui affirme avoir quitté son pays dans le but d'obtenir une protection, ne l'ait pas fait immédiatement à son arrivée en Suisse.

E. 5.2.4 Enfin et surtout, le Tribunal constate que les documents produits par l'intéressé sont privés de toute valeur probante et se révèlent même avoir été créés pour les besoins de la cause.

E. 5.2.4.1 En l'occurrence, la lettre de recommandation précitée est datée du 20 novembre 2018 et apparaît signée par D.______ (cf. pour comparaison, la carte de membre du parti E.______), alors même que ce dernier était officiellement porté disparu suite à son évasion de la prison de J.______, le (...) 2018. L'on distingue mal pourquoi l'intéressé, qui aurait joué un rôle secondaire dans le mouvement, aurait eu la possibilité d'avoir un contact, même indirect, avec ce cadre du parti notoirement introuvable. Son explication, selon laquelle son supérieur de l'époque (« K.______ ») aurait obtenu l'autorisation préalable de D.______ pour effectuer des « travaux administratifs », n'est aucunement satisfaisante et, au contraire, soulève davantage de questions. En particulier, si l'intéressé courait un véritable danger en raison de son implication dans le parti et même en tenant compte des pratiques et réalités dans son pays d'origine, l'auteur de la lettre n'aurait raisonnablement pas manqué d'en attester, dans un document sérieux, afin que ce dernier puisse réellement servir à son destinataire. Au lieu de cela, la lettre en question est truffée d'erreurs, s'avère parfois presque incompréhensible et n'atteste aucunement des motifs d'asile du recourant (cf. notamment la fin de la lettre : « C'est pourquoi nous vous recommandons fortement les services de. Nous sommes convaincus qu'elle peut être un atout appréciable dans la société. »).

E. 5.2.4.2 Les trois convocations du F.______ ne prouvent pas davantage les persécutions alléguées. En effet, un doute est d'emblée jeté sur ces documents au vu du fait que ceux-ci, dès le premier, sont numérotés (« L.______ n°1 », « L.______ n°2 », « L.______ n°3 »). En outre, sans même analyser et comparer les signatures, qui apparaissent toutefois de prime abord absolument identiques, on remarquera que ces dernières sont chacune placées strictement au même endroit par rapport au sceau du F.______, au nom de l'agent signataire et aux taches grises se trouvant quelques centimètres au-dessus. Il y a ainsi tout lieu de croire que ces différents éléments font partie d'une même image à fond transparent, copiée et collée sur chaque document. L'on s'étonnera encore du fait que les trois convocations laissent apparaître les mêmes imperfections (taches et trainées grises), en dépit de dates d'émission s'étendant sur plus de deux années. L'auteur de la carte du parti et de la lettre de recommandation a également utilisé la technique du fac-similé, la signature s'inscrivant rigoureusement de la même manière dans les sceaux des deux documents.

E. 5.2.4.3 Ces constats entachent significativement la crédibilité du recourant et achève de jeter le doute sur ses allégations. S'agissant des autres défauts ressortant des documents produits, il peut être renvoyé à la motivation de la décision attaquée (cf. point II. 4, p. 6-7).

E. 5.3 Le fait que l'intéressé bénéficie d'un suivi à la M.______ ([...] ; cf. rapport médical du 24 août 2022) pour « un épisode dépressif en un seul épisode, grave, sans symptôme psychotique » ne modifie en rien l'analyse ci-dessus et n'est pas à même de prouver en soi les persécutions qu'il fait valoir (cf. sur la force probante des documents médicaux, ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). A cet égard, il sera souligné que le recourant, lors de ses auditions, s'est montré particulièrement précis sur les faits relatifs à son incarcération et aux violences subies durant celle-ci, s'en souvenant parfaitement et étant à même de donner parfois des détails surprenants (par exemple : « il m'a donné environ 5 coups de poings »). Il est dès lors inexplicable qu'il ait présenté une autre version devant son thérapeute (cf. rapport médical du 24 août 2022). Il a en effet indiqué à celui-ci qu'il avait été détenu durant seize jours au total, dont quatorze jours d'interrogatoires et de violences, alors que devant le SEM, de manière constante et claire, il avait exposé avoir été incarcéré 28 jours, avoir été torturé les deux premiers et avoir « continué [s]a vie normalement au cachot » après le troisième jour de détention.

E. 5.4 Finalement, au vu de l'invraisemblance des motifs d'asile invoqués par l'intéressé, les craintes qu'il allègue en cas de retour (cf. notamment audition sur les motifs, R 73 ; audition complémentaire, R 46, 56-57, 68 ; également mémoire de recours, p. 12-15) ne peuvent être tenues pour fondées. Les rapports cités, de nature générale, ne sont quant à eux pas décisifs.

E. 5.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile.

E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). Dans son recours, l'intéressé se limite à affirmer qu'au regard de ses motifs d'asile, l'exécution de son renvoi est illicite, sans autres développements relatifs à son état de santé et, de manière plus générale, à l'exigibilité de l'exécution du renvoi.

E. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 8.2 Dans le présent cas, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, le recourant n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 8.3 Pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3).

E. 9.2 Il est notoire que le Rwanda ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 9.3 En ce qui concerne l'état de santé de l'intéressé, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.).

E. 9.4.1 En l'espèce, rien n'indique que les troubles somatiques et psychiques du recourant soient d'une gravité suffisante, au sens de la jurisprudence précitée, pour s'opposer à l'exécution du renvoi, point qui n'est du reste aucunement contesté dans le recours. En effet, l'intéressé souffrirait, sur le plan somatique, de douleurs au dos et à la jambe gauche, les examens ayant également mis en lumière une fracture de cette dernière et des problèmes dentaires. Ces affections ne sauraient être qualifiés de graves et ne font l'objet d'aucun traitement intensif ou lourd. Le recourant bénéficiait d'ailleurs d'un suivi dans son pays, à tout le moins pour la fracture précitée. En raison de ses troubles psychiques, il a fait l'objet d'un traitement soutenu avec des entretiens psychiatriques-psychothérapeutiques intégrés hebdomadaires ou bimensuels. Il a bénéficié d'une médication à base de Sertraline (utilisé comme antidépresseur) et de Circadin (traitement de l'insomnie). Selon son thérapeute, un retour de l'intéressé « dans son pays d'origine aggraverait très probablement son trouble de stress post-traumatique, étant donné que les évènements traumatiques à son origine s'y seraient produits et qu'il se sent encore harcelé et menacé » (rapport médical du 24 août 2022, section 5.2). De son côté, le Tribunal ne peut considérer que les troubles psychiques présentés par l'intéressé ont pour origine les faits allégués, au regard de l'invraisemblance de ces derniers. Par ailleurs, l'on observera que le diagnostic de syndrome ou d'état de stress post-traumatique n'a pas été formellement posé par les médecins, mais uniquement soupçonné (cf. rapport du 19 juillet 2022) et discuté sous l'angle de ses symptômes (cf. rapport du 24 août 2022). En tout état de cause, comme cela ressort de la décision querellée, des soins adaptés sont disponibles au Rwanda, soins qui pourront cas échéant être pris en charge par l'assurance-maladie universelle en vigueur dans ce pays (cf. consid. 4.1 supra).

E. 9.4.2 S'agissant du pronostic, formulé par le médecin de l'intéressé, selon lequel ce dernier pourrait subir, sans traitement, « un effondrement dépressif majeur avec développement d'idéation suicidaire et possible passage à l'acte », il sera rappelé que, selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Ainsi, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. arrêts du TAF E-4717/2021 du 8 novembre 2021 ; E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3). Cela dit, sans minimiser les appréhensions que le recourant peut ressentir à l'idée de son renvoi, on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse, au seul motif que cette perspective serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé. En dépit de l'impact négatif qu'est susceptible d'engendrer une décision relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé de l'intéressé, il appartiendra aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi.

E. 9.4.3 Au demeurant, le recourant aura également l'opportunité de présenter au SEM une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), afin notamment de financer les soins que son état de santé requiert, en particulier par le biais d'une réserve de médicaments lui permettant de surmonter la période de transition jusqu'à sa réinsertion effective dans son pays d'origine.

E. 9.5 Pour le reste, le Tribunal ne peut que se rallier aux constatations du SEM s'agissant de la situation personnelle de l'intéressé, de ses compétences, de son aptitude à travailler pour subvenir à ses besoins et du soutien qu'il peut escompter à son retour (cf. consid. 4.1 supra).

E. 9.6 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 10 Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI, cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jursp. cit.), le recourant étant en possession d'un passeport en cours de validité (déposé au dossier) et étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).

E. 11 En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressé, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté.

E. 12.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure, vu la dispense de leur paiement accordée au recourant par décision incidente du 19 janvier 2023 (cf. let. F du présent arrêt).

E. 12.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit être accordée à la mandataire d'office pour les frais nécessaires occasionnés par le recours (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Sur la base du décompte de prestations joint au mémoire de recours et en l'absence d'activités postérieures ayant engendré un travail important, elle sera fixée à 2'000 francs, tous frais et taxes inclus. (dispositif page suivante)

E. 28 jours. Le (…) 2018, il aurait comparu devant un tribunal pour répondre des accusations de la police concernant son appartenance à un parti illé- gal, avant d’être libéré provisoirement sous contrôle judiciaire. Suite à cet évènement, l’intéressé serait retourné à ses occupations habituelles, mais aurait régulièrement été surveillé et suivi dans ses déplacements. Le (…) 2018, il aurait été renversé par une voiture de manière délibérée, sans être en mesure d’identifier les chauffards, dont l’un d’eux l’aurait frappé à la tête. Il aurait été victime d’une double fracture de la jambe gauche et se serait réveillé à l’hôpital le lendemain. Il aurait porté plainte en raison de ces faits, en vain. Il aurait encore été convoqué et interrogé à deux reprises par le F.______ en (…) 2019 et en 2021, ce dernier le contraignant à collaborer avec lui en vue de lui fournir des informations relatives au parti E.______. Durant cette même période, il aurait reçu approximativement dix appels téléphoniques de numéros masqués et aurait appris, par le biais de son oncle, qu’une personne travaillant à l’aéroport avait vu son nom sur « la liste de personnes qui devaient être tuées ». Entre 2020 et 2021, il se serait marié et aurait créé deux entreprises actives dans le domaine de (…), tout en continuant ses activités dans le (…) le week-end, puis à temps partiel. Il aurait finalement fait établir un nouveau passeport à son nom, grâce au

E-5078/2022 Page 3 versement d’un pot-de-vin, et aurait sollicité un visa auprès de la Suisse par l’intermédiaire de la G.______, en faisant valoir la participation à une formation dispensée au H.______. Il serait entré légalement en Suisse le 14 novembre 2021 et y aurait déposé sa demande d’asile au terme de cette formation. Il aurait encore appris que le F.______ l’aurait recherché à son domicile le (…) 2021. B.b Pour attester de ses dires, l’intéressé a produit plusieurs moyens de preuve, soit en particulier des certificats relatifs aux cours suivis auprès du H.______ en novembre 2021, une dépêche d’Amnesty International datée du 18 mars 2019, ainsi que des copies de sa carte de membre du E.______, d’une lettre de recommandation rédigée par la direction de ce même parti et datée du (…) 2018, d’une décision de la justice rwandaise datée du (…) 2018, de trois convocations du F.______ des (…) 2019, (…) et (…) 2021 et d’un rapport médical du 7 novembre 2018 établi par le I.______ dans les environs de B.______. B.c Le dossier, sur la base duquel le SEM a statué, comportait plusieurs rapports médicaux, datés des 21 décembre 2021, 29 décembre 2021, 5 janvier 2022, 7 janvier 2022, 29 juin 2022, 19 juillet 2022 et 24 août 2022, dont le contenu sera commenté dans les considérants qui suivent. C. En date du 2 septembre 2022, le SEM a accordé à l’intéressé le droit d’être entendu sur les résultats de l’analyse des moyens de preuve produits et sur certaines allégations. Le 27 septembre 2022, le recourant s’est déterminé à ce sujet. D. Par décision du 5 octobre 2022, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure. E. Le 7 novembre 2022, le recourant a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en con- cluant, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, à la mise au bénéfice de l’admission pro- visoire, ainsi que, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. A titre incident, il a sollicité

E-5078/2022 Page 4 la dispense de paiement de l’avance des frais de procédure et l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Il a joint à son recours une attestation d'indigence du 4 novembre 2022 et le décompte de prestations de sa mandataire. F. Par décision incidente du 19 janvier 2023, la juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Catalina Mendoza en qualité de mandataire d'office dans la présente procédure. G. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 2 février 2023. H. Dans sa réplique du 23 février 2023, le recourant a indiqué ne pas avoir d’éléments supplémentaires à faire valoir, se référant aux arguments dé- veloppés dans son recours. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.

E-5078/2022 Page 5 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Il ne ressort pas du dossier que des mesures d’instruction complémentaires sont nécessaires, l’état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la demande d’asile. En outre, l’étude du dossier de la cause ne fait ressortir aucun vice de procédure commis par le SEM qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée. Au vu de ce qui précède, cette dernière repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), si bien que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande

E-5078/2022 Page 6 d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution, à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.4 Conformément à la jurisprudence, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en

E-5078/2022 Page 7 déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 4. 4.1 Dans sa décision du 5 octobre 2022, le SEM a considéré que les déclarations du recourant n’étaient pas crédibles. Il a relevé que, si le récit spontané de l’intéressé s’était avéré relativement circonstancié à certains égards, plusieurs faits centraux avaient été exposés de manière très superficielle, à l’image de la description de ses activités au sein du parti E.______ et de son accident en (…) 2018. Il a en outre estimé que les déclarations du recourant étaient contradictoires sur certains points essentiels. En particulier, celui-ci avait d’abord exposé avoir participé au recrutement de nouveaux membres de (…) à (…) 2018, avant d’affirmer, dans son audition complémentaire, avoir également été actif entre (…) et (…) 2018, jusqu’à la prétendue tentative d’assassinat dont il avait été victime. Interrogé spécifiquement sur les contacts avec ses poursuivants après avril 2018, il avait d’abord mentionné (dans son audition sur les motifs) que par deux fois, des individus s’étaient approchés de lui pour lui parler de politique, suscitant sa méfiance, avant d’indiquer (dans son audition complémentaire) avoir eu des contacts avec les autorités entre avril 2019 et 2021, mentionnant une convocation et un échange au F.______. Le SEM a encore retenu que certaines des allégations de l’intéressé se révélaient contraires à toute logique ou à l’expérience générale. Il n’était notamment pas concevable que le F.______ le détienne et le torture en avril 2018 pour lui poser des questions très générales sur le parti E.______ et D.______, alors que ce dernier était précisément incarcéré au moment de l’interrogatoire en question. En outre, bien qu’il ait indiqué avoir eu la volonté de quitter le pays au plus vite après l’incident de (…) 2018, le recourant, entre 2020 et 2021, s’était marié, avait créé deux entreprises et avait vu naître son enfant. De plus, il avait attendu plus d’un mois en Suisse, soit la durée de son visa, pour demander l’asile, après avoir suivi toutes les formations auxquelles il s’était inscrit au H.______. Enfin, le SEM a considéré que les documents produits par l’intéressé, remis sous forme de copies et aisément falsifiables, n’étaient pas aptes à appuyer ses motifs d’asile. Il a également mis en évidence les nombreuses irrégularités les entachant. Par ailleurs, il a retenu que l’exécution du renvoi était licite, exigible et pos- sible. Il a relevé que l’intéressé était titulaire d’un bachelor universitaire et possédait une longue expérience professionnelle. Il disposait en outre d’un réseau social au Rwanda. Sa mère possédait plusieurs biens immobiliers

E-5078/2022 Page 8 lui assurant une rente, dont la maison où elle vivait actuellement. Son épouse était également au bénéfice d’une expérience professionnelle. Sur le plan médical, le SEM a relevé que les problèmes médicaux que le re- courant avait invoqués pouvaient être traités au Rwanda, pays qui dispo- sait notoirement d’infrastructures modernes et d’un système de santé fi- nancé par une assurance maladie universelle (référence étant faite à : Deutsche Welle, Le Rwanda, bon élève en matière de santé en Afrique, 17.10.2019, consulté le 1er septembre 2022). Le I.______, que l’intéressé disait avoir consulté, possédait d’ailleurs un département de psychiatrie. En outre, A.______ s’était montré autonome depuis son arrivée en Suisse et avait mené diverses activités de loisir, dans un cadre social. Il s’était passé plusieurs mois, depuis son attribution au canton de Genève, avant qu’il ne consultât un médecin, ce qui, outre les difficultés compréhensibles liée au contexte de forte demande, témoignait d’une absence d’urgence particulière. 4.2 Dans son recours, l’intéressé a d’abord exposé s’être senti contraint d’accélérer son récit spontané au retour de la pause de midi, lors de son audition sur les motifs, de sorte qu’il avait dû résumer les faits allant de sa comparution devant le tribunal à son départ du Rwanda. Ensuite, le recou- rant a soutenu, explications à l’appui, que ses allégations étaient crédibles. En particulier, compte tenu des accusations portées contre lui et des pro- blèmes auxquels faisaient face les membres du E.______ à l’époque, il n’avait pas de raisons de penser que la justice lui accorderait une protec- tion contre les agissements du F.______, s’il venait à les dénoncer. Il a en outre estimé que ses réponses relatives à la période d’activité au sein du parti, à ses contacts avec ses poursuivants ainsi qu’avec les autorités ou encore aux circonstances de sa libération en 2018, n’étaient pas contra- dictoires. Il a également contesté l’appréciation du SEM selon laquelle il avait fait des déclarations contraires à la logique et à l’expérience générale. A ses yeux, le F.______ ne s’était guère contenté de lui poser « des ques- tions très générales sur le parti » lors de sa détention, mais l’avait égale- ment interrogé sur le programme du mouvement, sur les personnes avec lesquelles ce dernier collaborait et sur ses sources de financement. Con- cernant les évènements qui avaient marqué sa vie familiale et profession- nelle entre 2020 et son départ du pays, l’intéressé avait voulu donner l’im- pression aux autorités rwandaises qu’il n’avait pas l’intention de fuir et qu’il comptait tenir son engagement envers elles. Il a précisé que seul le verse- ment d’une somme d’argent importante lui avait permis d’obtenir son pas- seport et de quitter le pays sans problèmes. De plus, le fait d’effectuer ses formations avant de déposer sa demande d’asile avait été sa façon de gé- rer son traumatisme, comme l’attestait selon lui le rapport médical du

E-5078/2022 Page 9 24 août 2022. Le recourant s’est encore opposé à l’analyse du SEM rela- tive aux moyens de preuve produits, référence étant faite à sa prise de position du 27 septembre 2022. Enfin, il a considéré que ses craintes de persécutions futures, en cas de retour au Rwanda, étaient fondées, au vu des mauvais traitements subis dans ce pays et au regard du fait qu’il ris- quait d’être soupçonné par les autorités d’avoir été en contact avec des membres exilés d’un parti d’opposition. A l’appui de ses dires, il s’est référé à des rapports d’avril 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de l’US Department of State. 4.3 Dans sa réponse du 2 février 2023, le SEM, concernant le grief de l’in- téressé selon lequel ce dernier s’était senti contraint d’accélérer son récit spontané au retour de la pause de midi, lors de son audition sur les motifs, a estimé que l’invitation de la personne en charge de l’audition n’avait pas été formulée dans des termes propres à amener le recourant à taire des faits importants. Celui-ci avait du reste poursuivi son exposé sur le même mode que durant la matinée (cf. audition sur les motifs, R 51). La qualité du récit libre de l’intéressé ne pouvait s’expliquer que par une préparation ciblée de son audition d’asile, facilitée par une formation universitaire. Les éléments en défaveur de la vraisemblance des motifs relevés dans la dé- cision querellée étaient néanmoins trop nombreux et importants pour ad- mettre la crédibilité des allégations du recourant. Le SEM a maintenu que certaines activités cruciales qu’auraient menées ce dernier en faveur du E.______, ses ennuis avec les autorités à la suite de sa sortie de détention et la manière dont il avait pris la décision de quitter le Rwanda étaient dé- crits de manière superficielle, malgré les multiples occasions qui lui avaient été données d’éclaircir ces points. Par ailleurs, l’autorité inférieure a retenu que l’intéressé n’avait pas amené d’explication propre à lever l’incohérence constatée entre la menace dont il aurait fait l’objet au Rwanda entre 2018 et 2021 et les évènements survenus dans sa vie personnelle et profession- nelle à cette même période. En particulier, la manœuvre alléguée consis- tant à afficher « une normalité de façade » pour démontrer qu’il n’avait pas « l’intention de fuir » et qu’il « tiendrait son engagement » ne paraissait guère compréhensible et entrait en contradiction avec le fait qu’il se disait traumatisé par son incarcération, survenue en (…) 2018. A cet égard, l’in- vocation du contenu d’un rapport médical pour étayer la vraisemblance de ses motifs d’asile n’apparaissait pas pertinente. Enfin, s’agissant des do- cuments remis, le SEM a considéré, au vu de l’invraisemblance des décla- rations du recourant et des indices de falsification relevés dans le droit d’être entendu du 2 septembre 2022, qu’il disposait d’un faisceau d’indices suffisants pour conclure que ceux-ci avaient été établis pour les besoins de la cause.

E-5078/2022 Page 10 4.4 Le recourant n’a pas fait valoir d’argument supplémentaire dans sa ré- plique du 23 février 2023. 5. 5.1 En l’espèce, d’emblée, il sera constaté que si le SEM a certes encou- ragé l’intéressé à terminer son récit libre dans l’heure suivant la reprise de l’audition sur les motifs, il lui a surtout demandé de se « centrer sur les évènements importants qui ont engendré des problèmes pour [lui] » et qui l’ont « poussé à quitter [son] pays », l’invitant à communiquer, en priorité, « les éléments clés de [son] histoire » (Q 51). Rien n’indique que cette re- marque du SEM aurait empêché le recourant d’exprimer correctement ses motifs d’asile, ce d’autant moins que ce dernier a eu l’occasion d’en préci- ser encore la nature lors d’une audition complémentaire. 5.2 Ceci dit, le Tribunal ne peut que confirmer l’appréciation de l’autorité inférieure selon laquelle les motifs d’asile invoqués par l’intéressé sont in- vraisemblables. 5.2.1 En effet, il doit d’abord être constaté que celui-ci s’est montré parti- culièrement imprécis au sujet de faits centraux de sa demande de protec- tion. A titre d’exemple, ses déclarations relatives au déroulement des inter- rogatoires subis – élément déterminant de son récit – se sont révélées très générales et en décalage manifeste par rapport au reste de son exposé. 5.2.2 Le Tribunal estime en outre que le SEM a retenu à bon droit que les propos de l’intéressé manquaient de constance. En effet, d’une part, dans son audition sur les motifs, ce dernier a indiqué avoir travaillé pour le parti durant une période précise, s’étendant de (…) à (…) 2018 (R 61), durant laquelle il aurait recruté deux personnes en fréquentant des bars (R 51 et 63). D’autre part, dans son audition complémentaire, il a expliqué avoir or- ganisé de nombreuses réunions en vue du recrutement de jeunes et avoir continué cette activité entre (…) et (…) 2018 (R 13 et 35). 5.2.3 Le récit du recourant s’avère également incohérent. En particulier, s’il affirme avoir eu l’intention « de quitter le pays le plus vite possible » après son accident de (…) 2018, et avoir constamment été « poursuivi » par les agents du F.______, il apparaît toutefois avoir mené une vie des plus nor- males jusqu’à son départ du pays, se mariant et créant deux entreprises entre 2020 et 2021. L’explication selon laquelle il aurait voulu donner l’im- pression aux autorités qu’il tenait ses engagements envers elles ne con- vainc pas. En effet, s’il se sentait réellement en danger de mort, il n’aurait

E-5078/2022 Page 11 pas attendu aussi longtemps pour quitter le pays. De plus, le fait qu’il ait pu obtenir un nouveau passeport et quitter le pays légalement, même dans les circonstances décrites, interpelle sur la prétendue volonté des autorités rwandaises de le mettre hors d’état de nuire, ce d’autant plus que, selon ses dires, son nom apparaissait sur une liste de personnes incriminées. Il n’est pas non plus logique que l’intéressé ait suivi ses formations en Suisse durant le mois de novembre 2021 et n’ait demandé l’asile qu’au terme de la validité de son visa. Certes, comme ses thérapeutes le rapportent, le fait qu’il ait travaillé semble avoir eu un effet bénéfique important sur son état émotionnel (cf. rapport médical du 24 août 2022, p. 3). Toutefois, cela n’ex- plique pas pourquoi l’intéressé, qui affirme avoir quitté son pays dans le but d’obtenir une protection, ne l’ait pas fait immédiatement à son arrivée en Suisse. 5.2.4 Enfin et surtout, le Tribunal constate que les documents produits par l’intéressé sont privés de toute valeur probante et se révèlent même avoir été créés pour les besoins de la cause. 5.2.4.1 En l’occurrence, la lettre de recommandation précitée est datée du 20 novembre 2018 et apparaît signée par D.______ (cf. pour comparaison, la carte de membre du parti E.______), alors même que ce dernier était officiellement porté disparu suite à son évasion de la prison de J.______, le (…) 2018. L’on distingue mal pourquoi l’intéressé, qui aurait joué un rôle secondaire dans le mouvement, aurait eu la possibilité d’avoir un contact, même indirect, avec ce cadre du parti notoirement introuvable. Son expli- cation, selon laquelle son supérieur de l’époque (« K.______ ») aurait ob- tenu l’autorisation préalable de D.______ pour effectuer des « travaux ad- ministratifs », n’est aucunement satisfaisante et, au contraire, soulève da- vantage de questions. En particulier, si l’intéressé courait un véritable dan- ger en raison de son implication dans le parti et même en tenant compte des pratiques et réalités dans son pays d’origine, l’auteur de la lettre n’au- rait raisonnablement pas manqué d’en attester, dans un document sérieux, afin que ce dernier puisse réellement servir à son destinataire. Au lieu de cela, la lettre en question est truffée d’erreurs, s’avère parfois presque in- compréhensible et n’atteste aucunement des motifs d’asile du recourant (cf. notamment la fin de la lettre : « C’est pourquoi nous vous recomman- dons fortement les services de. Nous sommes convaincus qu’elle peut être un atout appréciable dans la société. »). 5.2.4.2 Les trois convocations du F.______ ne prouvent pas davantage les persécutions alléguées. En effet, un doute est d’emblée jeté sur ces docu- ments au vu du fait que ceux-ci, dès le premier, sont numérotés

E-5078/2022 Page 12 (« L.______ n°1 », « L.______ n°2 », « L.______ n°3 »). En outre, sans même analyser et comparer les signatures, qui apparaissent toutefois de prime abord absolument identiques, on remarquera que ces dernières sont chacune placées strictement au même endroit par rapport au sceau du F.______, au nom de l’agent signataire et aux taches grises se trouvant quelques centimètres au-dessus. Il y a ainsi tout lieu de croire que ces différents éléments font partie d’une même image à fond transparent, co- piée et collée sur chaque document. L’on s’étonnera encore du fait que les trois convocations laissent apparaître les mêmes imperfections (taches et trainées grises), en dépit de dates d’émission s’étendant sur plus de deux années. L’auteur de la carte du parti et de la lettre de recommandation a également utilisé la technique du fac-similé, la signature s’inscrivant rigou- reusement de la même manière dans les sceaux des deux documents. 5.2.4.3 Ces constats entachent significativement la crédibilité du recourant et achève de jeter le doute sur ses allégations. S’agissant des autres dé- fauts ressortant des documents produits, il peut être renvoyé à la motiva- tion de la décision attaquée (cf. point II. 4, p. 6-7). 5.3 Le fait que l’intéressé bénéficie d’un suivi à la M.______ ([…] ; cf. rap- port médical du 24 août 2022) pour « un épisode dépressif en un seul épi- sode, grave, sans symptôme psychotique » ne modifie en rien l’analyse ci- dessus et n’est pas à même de prouver en soi les persécutions qu’il fait valoir (cf. sur la force probante des documents médicaux, ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). A cet égard, il sera souligné que le recourant, lors de ses auditions, s’est montré particulièrement précis sur les faits relatifs à son incarcération et aux violences subies durant celle-ci, s’en souvenant parfaitement et étant à même de donner parfois des détails surprenants (par exemple : « il m’a donné environ 5 coups de poings »). Il est dès lors inexplicable qu’il ait présenté une autre version devant son thérapeute (cf. rapport médical du 24 août 2022). Il a en effet indiqué à celui-ci qu’il avait été détenu durant seize jours au total, dont quatorze jours d’interrogatoires et de violences, alors que devant le SEM, de manière constante et claire, il avait exposé avoir été incarcéré 28 jours, avoir été torturé les deux premiers et avoir « continué [s]a vie normalement au cachot » après le troisième jour de dé- tention. 5.4 Finalement, au vu de l’invraisemblance des motifs d’asile invoqués par l’intéressé, les craintes qu’il allègue en cas de retour (cf. notamment audi-

E-5078/2022 Page 13 tion sur les motifs, R 73 ; audition complémentaire, R 46, 56-57, 68 ; éga- lement mémoire de recours, p. 12-15) ne peuvent être tenues pour fon- dées. Les rapports cités, de nature générale, ne sont quant à eux pas dé- cisifs. 5.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non- reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en or- donne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi- gible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provi- soire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). Dans son recours, l’intéressé se limite à affirmer qu’au regard de ses motifs d’asile, l’exécution de son renvoi est illicite, sans autres développements relatifs à son état de santé et, de manière plus générale, à l’exigibilité de l’exécution du renvoi. 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga- gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Au- cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou en- core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite- ments inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E-5078/2022 Page 14 8.2 Dans le présent cas, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au prin- cipe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, le re- courant n’a pas établi qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 8.3 Pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dé- gradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé- gradants [Conv. torture, RS 0.105]). Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être rai- sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 9.2 Il est notoire que le Rwanda ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indé- pendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger con- crète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 9.3 En ce qui concerne l’état de santé de l’intéressé, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte

E-5078/2022 Page 15 sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). 9.4 9.4.1 En l’espèce, rien n’indique que les troubles somatiques et psychiques du recourant soient d’une gravité suffisante, au sens de la jurisprudence précitée, pour s’opposer à l’exécution du renvoi, point qui n’est du reste aucunement contesté dans le recours. En effet, l’intéressé souffrirait, sur le plan somatique, de douleurs au dos et à la jambe gauche, les examens ayant également mis en lumière une frac- ture de cette dernière et des problèmes dentaires. Ces affections ne sau- raient être qualifiés de graves et ne font l’objet d’aucun traitement intensif ou lourd. Le recourant bénéficiait d’ailleurs d’un suivi dans son pays, à tout le moins pour la fracture précitée. En raison de ses troubles psychiques, il a fait l’objet d’un traitement soutenu avec des entretiens psychiatriques-psychothérapeutiques intégrés hebdomadaires ou bimensuels. Il a bénéficié d’une médication à base de Sertraline (utilisé comme antidépresseur) et de Circadin (traitement de l’insomnie). Selon son thérapeute, un retour de l’intéressé « dans son pays d’origine aggraverait très probablement son trouble de stress post-traumatique, étant donné que les évènements traumatiques à son origine s’y seraient produits et qu’il se sent encore harcelé et menacé » (rapport médical du 24 août 2022, section 5.2). De son côté, le Tribunal ne peut considérer que les troubles psychiques présentés par l’intéressé ont pour origine les faits allégués, au regard de l’invraisemblance de ces derniers. Par ailleurs, l’on observera que le diagnostic de syndrome ou d’état de stress post-traumatique n’a pas été formellement posé par les médecins, mais uniquement soupçonné (cf. rapport du 19 juillet 2022) et discuté sous l’angle de ses symptômes (cf. rapport du 24 août 2022). En tout état de cause, comme cela ressort de la décision querellée, des soins adaptés sont disponibles au Rwanda, soins qui pourront cas échéant être pris en charge par l’assurance-maladie universelle en vigueur dans ce pays (cf. consid. 4.1 supra). 9.4.2 S’agissant du pronostic, formulé par le médecin de l’intéressé, selon lequel ce dernier pourrait subir, sans traitement, « un effondrement dépres- sif majeur avec développement d’idéation suicidaire et possible passage à

E-5078/2022 Page 16 l’acte », il sera rappelé que, selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Ainsi, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicida- lité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. arrêts du TAF E-4717/2021 du 8 novembre 2021 ; E-5191/2019 du 25 juin 2020 con- sid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3). Cela dit, sans minimiser les appréhensions que le recourant peut ressentir à l'idée de son renvoi, on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse, au seul motif que cette perspective serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé. En dépit de l'impact négatif qu'est susceptible d'engendrer une décision relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé de l'intéressé, il appartiendra aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. 9.4.3 Au demeurant, le recourant aura également l'opportunité de présen- ter au SEM une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette dis- position et aux art. 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile rela- tive au financement (OA 2, RS 142.312), afin notamment de financer les soins que son état de santé requiert, en particulier par le biais d'une réserve de médicaments lui permettant de surmonter la période de transition jus- qu'à sa réinsertion effective dans son pays d'origine. 9.5 Pour le reste, le Tribunal ne peut que se rallier aux constatations du SEM s'agissant de la situation personnelle de l’intéressé, de ses compé- tences, de son aptitude à travailler pour subvenir à ses besoins et du sou- tien qu'il peut escompter à son retour (cf. consid. 4.1 supra). 9.6 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnable- ment exigible. 10. Enfin, l’exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI, cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jursp. cit.), le recourant étant en possession d’un passeport en cours de validité (déposé au dossier) et étant tenu, le cas échéant, de

E-5078/2022 Page 17 collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 11. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l’intéressé, de sorte que sur cette question également, la décision que- rellée doit être confirmée et le recours rejeté. 12. 12.1 Il n’est pas perçu de frais de procédure, vu la dispense de leur paie- ment accordée au recourant par décision incidente du 19 janvier 2023 (cf. let. F du présent arrêt). 12.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit être accordée à la mandataire d'office pour les frais nécessaires occasionnés par le recours (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l’art. 12 FITAF). Sur la base du décompte de prestations joint au mémoire de recours et en l’absence d’activités postérieures ayant engendré un travail important, elle sera fixée à 2'000 francs, tous frais et taxes inclus.

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  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le Tribunal versera à la mandataire du recourant le montant de 2'000 francs au titre de son mandat d'office.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5078/2022 Arrêt du 6 avril 2023 Composition William Waeber (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Markus König, juges, Marc Toriel, greffier. Parties A.______, né le (...), Rwanda, représenté par Catalina Mendoza, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 5 octobre 2022 / N (...). Faits : A. A.______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé) a déposé, le 13 décembre 2021, une demande d'asile en Suisse. B. B.a Entendu les 17 décembre 2021 (enregistrement des données personnelles), 7 février 2022 (audition sur les motifs d'asile) et 20 juillet 2022 (audition complémentaire), l'intéressé, d'ethnie tutsie, a exposé être né dans la province de B.______, où il aurait vécu et aurait défendu la bonne entente entre les Hutus et les Tutsis, contrairement au Front patriotique rwandais (FPR). Après avoir obtenu un bachelor en (...), il aurait travaillé dans des entreprises de télécommunication, ainsi qu'en qualité d'entraîneur de (...). Par l'entremise d'un collègue, C.______, il aurait rencontré D.______, un opposant et vice-président du parti illégal E.______, avant d'intégrer ce dernier en 2017. L'intéressé aurait principalement participé aux activités du parti en tant que recruteur, exerçant cette fonction entre (...) et (...) (ou [...] selon les versions) 2018. Le (...) 2018, il aurait été arrêté par les membres des forces de l'ordre. Ceux-ci l'auraient emmené en voiture à un poste de police, où il aurait été interrogé par le F.______ au sujet de D.______ ainsi que du E.______, et aurait été torturé. Il aurait été placé en cellule durant 28 jours. Le (...) 2018, il aurait comparu devant un tribunal pour répondre des accusations de la police concernant son appartenance à un parti illégal, avant d'être libéré provisoirement sous contrôle judiciaire. Suite à cet évènement, l'intéressé serait retourné à ses occupations habituelles, mais aurait régulièrement été surveillé et suivi dans ses déplacements. Le (...) 2018, il aurait été renversé par une voiture de manière délibérée, sans être en mesure d'identifier les chauffards, dont l'un d'eux l'aurait frappé à la tête. Il aurait été victime d'une double fracture de la jambe gauche et se serait réveillé à l'hôpital le lendemain. Il aurait porté plainte en raison de ces faits, en vain. Il aurait encore été convoqué et interrogé à deux reprises par le F.______ en (...) 2019 et en 2021, ce dernier le contraignant à collaborer avec lui en vue de lui fournir des informations relatives au parti E.______. Durant cette même période, il aurait reçu approximativement dix appels téléphoniques de numéros masqués et aurait appris, par le biais de son oncle, qu'une personne travaillant à l'aéroport avait vu son nom sur « la liste de personnes qui devaient être tuées ». Entre 2020 et 2021, il se serait marié et aurait créé deux entreprises actives dans le domaine de (...), tout en continuant ses activités dans le (...) le week-end, puis à temps partiel. Il aurait finalement fait établir un nouveau passeport à son nom, grâce au versement d'un pot-de-vin, et aurait sollicité un visa auprès de la Suisse par l'intermédiaire de la G.______, en faisant valoir la participation à une formation dispensée au H.______. Il serait entré légalement en Suisse le 14 novembre 2021 et y aurait déposé sa demande d'asile au terme de cette formation. Il aurait encore appris que le F.______ l'aurait recherché à son domicile le (...) 2021. B.b Pour attester de ses dires, l'intéressé a produit plusieurs moyens de preuve, soit en particulier des certificats relatifs aux cours suivis auprès du H.______ en novembre 2021, une dépêche d'Amnesty International datée du 18 mars 2019, ainsi que des copies de sa carte de membre du E.______, d'une lettre de recommandation rédigée par la direction de ce même parti et datée du (...) 2018, d'une décision de la justice rwandaise datée du (...) 2018, de trois convocations du F.______ des (...) 2019, (...) et (...) 2021 et d'un rapport médical du 7 novembre 2018 établi par le I.______ dans les environs de B.______. B.c Le dossier, sur la base duquel le SEM a statué, comportait plusieurs rapports médicaux, datés des 21 décembre 2021, 29 décembre 2021, 5 janvier 2022, 7 janvier 2022, 29 juin 2022, 19 juillet 2022 et 24 août 2022, dont le contenu sera commenté dans les considérants qui suivent. C. En date du 2 septembre 2022, le SEM a accordé à l'intéressé le droit d'être entendu sur les résultats de l'analyse des moyens de preuve produits et sur certaines allégations. Le 27 septembre 2022, le recourant s'est déterminé à ce sujet. D. Par décision du 5 octobre 2022, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Le 7 novembre 2022, le recourant a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à la mise au bénéfice de l'admission provisoire, ainsi que, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. A titre incident, il a sollicité la dispense de paiement de l'avance des frais de procédure et l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Il a joint à son recours une attestation d'indigence du 4 novembre 2022 et le décompte de prestations de sa mandataire. F. Par décision incidente du 19 janvier 2023, la juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Catalina Mendoza en qualité de mandataire d'office dans la présente procédure. G. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 2 février 2023. H. Dans sa réplique du 23 février 2023, le recourant a indiqué ne pas avoir d'éléments supplémentaires à faire valoir, se référant aux arguments développés dans son recours. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. Il ne ressort pas du dossier que des mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires, l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la demande d'asile. En outre, l'étude du dossier de la cause ne fait ressortir aucun vice de procédure commis par le SEM qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée. Au vu de ce qui précède, cette dernière repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), si bien que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution, à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.4 Conformément à la jurisprudence, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 4. 4.1 Dans sa décision du 5 octobre 2022, le SEM a considéré que les déclarations du recourant n'étaient pas crédibles. Il a relevé que, si le récit spontané de l'intéressé s'était avéré relativement circonstancié à certains égards, plusieurs faits centraux avaient été exposés de manière très superficielle, à l'image de la description de ses activités au sein du parti E.______ et de son accident en (...) 2018. Il a en outre estimé que les déclarations du recourant étaient contradictoires sur certains points essentiels. En particulier, celui-ci avait d'abord exposé avoir participé au recrutement de nouveaux membres de (...) à (...) 2018, avant d'affirmer, dans son audition complémentaire, avoir également été actif entre (...) et (...) 2018, jusqu'à la prétendue tentative d'assassinat dont il avait été victime. Interrogé spécifiquement sur les contacts avec ses poursuivants après avril 2018, il avait d'abord mentionné (dans son audition sur les motifs) que par deux fois, des individus s'étaient approchés de lui pour lui parler de politique, suscitant sa méfiance, avant d'indiquer (dans son audition complémentaire) avoir eu des contacts avec les autorités entre avril 2019 et 2021, mentionnant une convocation et un échange au F.______. Le SEM a encore retenu que certaines des allégations de l'intéressé se révélaient contraires à toute logique ou à l'expérience générale. Il n'était notamment pas concevable que le F.______ le détienne et le torture en avril 2018 pour lui poser des questions très générales sur le parti E.______ et D.______, alors que ce dernier était précisément incarcéré au moment de l'interrogatoire en question. En outre, bien qu'il ait indiqué avoir eu la volonté de quitter le pays au plus vite après l'incident de (...) 2018, le recourant, entre 2020 et 2021, s'était marié, avait créé deux entreprises et avait vu naître son enfant. De plus, il avait attendu plus d'un mois en Suisse, soit la durée de son visa, pour demander l'asile, après avoir suivi toutes les formations auxquelles il s'était inscrit au H.______. Enfin, le SEM a considéré que les documents produits par l'intéressé, remis sous forme de copies et aisément falsifiables, n'étaient pas aptes à appuyer ses motifs d'asile. Il a également mis en évidence les nombreuses irrégularités les entachant. Par ailleurs, il a retenu que l'exécution du renvoi était licite, exigible et possible. Il a relevé que l'intéressé était titulaire d'un bachelor universitaire et possédait une longue expérience professionnelle. Il disposait en outre d'un réseau social au Rwanda. Sa mère possédait plusieurs biens immobiliers lui assurant une rente, dont la maison où elle vivait actuellement. Son épouse était également au bénéfice d'une expérience professionnelle. Sur le plan médical, le SEM a relevé que les problèmes médicaux que le recourant avait invoqués pouvaient être traités au Rwanda, pays qui disposait notoirement d'infrastructures modernes et d'un système de santé financé par une assurance maladie universelle (référence étant faite à : Deutsche Welle, Le Rwanda, bon élève en matière de santé en Afrique, 17.10.2019, consulté le 1er septembre 2022). Le I.______, que l'intéressé disait avoir consulté, possédait d'ailleurs un département de psychiatrie. En outre, A.______ s'était montré autonome depuis son arrivée en Suisse et avait mené diverses activités de loisir, dans un cadre social. Il s'était passé plusieurs mois, depuis son attribution au canton de Genève, avant qu'il ne consultât un médecin, ce qui, outre les difficultés compréhensibles liée au contexte de forte demande, témoignait d'une absence d'urgence particulière. 4.2 Dans son recours, l'intéressé a d'abord exposé s'être senti contraint d'accélérer son récit spontané au retour de la pause de midi, lors de son audition sur les motifs, de sorte qu'il avait dû résumer les faits allant de sa comparution devant le tribunal à son départ du Rwanda. Ensuite, le recourant a soutenu, explications à l'appui, que ses allégations étaient crédibles. En particulier, compte tenu des accusations portées contre lui et des problèmes auxquels faisaient face les membres du E.______ à l'époque, il n'avait pas de raisons de penser que la justice lui accorderait une protection contre les agissements du F.______, s'il venait à les dénoncer. Il a en outre estimé que ses réponses relatives à la période d'activité au sein du parti, à ses contacts avec ses poursuivants ainsi qu'avec les autorités ou encore aux circonstances de sa libération en 2018, n'étaient pas contradictoires. Il a également contesté l'appréciation du SEM selon laquelle il avait fait des déclarations contraires à la logique et à l'expérience générale. A ses yeux, le F.______ ne s'était guère contenté de lui poser « des questions très générales sur le parti » lors de sa détention, mais l'avait également interrogé sur le programme du mouvement, sur les personnes avec lesquelles ce dernier collaborait et sur ses sources de financement. Concernant les évènements qui avaient marqué sa vie familiale et professionnelle entre 2020 et son départ du pays, l'intéressé avait voulu donner l'impression aux autorités rwandaises qu'il n'avait pas l'intention de fuir et qu'il comptait tenir son engagement envers elles. Il a précisé que seul le versement d'une somme d'argent importante lui avait permis d'obtenir son passeport et de quitter le pays sans problèmes. De plus, le fait d'effectuer ses formations avant de déposer sa demande d'asile avait été sa façon de gérer son traumatisme, comme l'attestait selon lui le rapport médical du 24 août 2022. Le recourant s'est encore opposé à l'analyse du SEM relative aux moyens de preuve produits, référence étant faite à sa prise de position du 27 septembre 2022. Enfin, il a considéré que ses craintes de persécutions futures, en cas de retour au Rwanda, étaient fondées, au vu des mauvais traitements subis dans ce pays et au regard du fait qu'il risquait d'être soupçonné par les autorités d'avoir été en contact avec des membres exilés d'un parti d'opposition. A l'appui de ses dires, il s'est référé à des rapports d'avril 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de l'US Department of State. 4.3 Dans sa réponse du 2 février 2023, le SEM, concernant le grief de l'intéressé selon lequel ce dernier s'était senti contraint d'accélérer son récit spontané au retour de la pause de midi, lors de son audition sur les motifs, a estimé que l'invitation de la personne en charge de l'audition n'avait pas été formulée dans des termes propres à amener le recourant à taire des faits importants. Celui-ci avait du reste poursuivi son exposé sur le même mode que durant la matinée (cf. audition sur les motifs, R 51). La qualité du récit libre de l'intéressé ne pouvait s'expliquer que par une préparation ciblée de son audition d'asile, facilitée par une formation universitaire. Les éléments en défaveur de la vraisemblance des motifs relevés dans la décision querellée étaient néanmoins trop nombreux et importants pour admettre la crédibilité des allégations du recourant. Le SEM a maintenu que certaines activités cruciales qu'auraient menées ce dernier en faveur du E.______, ses ennuis avec les autorités à la suite de sa sortie de détention et la manière dont il avait pris la décision de quitter le Rwanda étaient décrits de manière superficielle, malgré les multiples occasions qui lui avaient été données d'éclaircir ces points. Par ailleurs, l'autorité inférieure a retenu que l'intéressé n'avait pas amené d'explication propre à lever l'incohérence constatée entre la menace dont il aurait fait l'objet au Rwanda entre 2018 et 2021 et les évènements survenus dans sa vie personnelle et professionnelle à cette même période. En particulier, la manoeuvre alléguée consistant à afficher « une normalité de façade » pour démontrer qu'il n'avait pas « l'intention de fuir » et qu'il « tiendrait son engagement » ne paraissait guère compréhensible et entrait en contradiction avec le fait qu'il se disait traumatisé par son incarcération, survenue en (...) 2018. A cet égard, l'invocation du contenu d'un rapport médical pour étayer la vraisemblance de ses motifs d'asile n'apparaissait pas pertinente. Enfin, s'agissant des documents remis, le SEM a considéré, au vu de l'invraisemblance des déclarations du recourant et des indices de falsification relevés dans le droit d'être entendu du 2 septembre 2022, qu'il disposait d'un faisceau d'indices suffisants pour conclure que ceux-ci avaient été établis pour les besoins de la cause. 4.4 Le recourant n'a pas fait valoir d'argument supplémentaire dans sa réplique du 23 février 2023. 5. 5.1 En l'espèce, d'emblée, il sera constaté que si le SEM a certes encouragé l'intéressé à terminer son récit libre dans l'heure suivant la reprise de l'audition sur les motifs, il lui a surtout demandé de se « centrer sur les évènements importants qui ont engendré des problèmes pour [lui] » et qui l'ont « poussé à quitter [son] pays », l'invitant à communiquer, en priorité, « les éléments clés de [son] histoire » (Q 51). Rien n'indique que cette remarque du SEM aurait empêché le recourant d'exprimer correctement ses motifs d'asile, ce d'autant moins que ce dernier a eu l'occasion d'en préciser encore la nature lors d'une audition complémentaire. 5.2 Ceci dit, le Tribunal ne peut que confirmer l'appréciation de l'autorité inférieure selon laquelle les motifs d'asile invoqués par l'intéressé sont invraisemblables. 5.2.1 En effet, il doit d'abord être constaté que celui-ci s'est montré particulièrement imprécis au sujet de faits centraux de sa demande de protection. A titre d'exemple, ses déclarations relatives au déroulement des interrogatoires subis - élément déterminant de son récit - se sont révélées très générales et en décalage manifeste par rapport au reste de son exposé. 5.2.2 Le Tribunal estime en outre que le SEM a retenu à bon droit que les propos de l'intéressé manquaient de constance. En effet, d'une part, dans son audition sur les motifs, ce dernier a indiqué avoir travaillé pour le parti durant une période précise, s'étendant de (...) à (...) 2018 (R 61), durant laquelle il aurait recruté deux personnes en fréquentant des bars (R 51 et 63). D'autre part, dans son audition complémentaire, il a expliqué avoir organisé de nombreuses réunions en vue du recrutement de jeunes et avoir continué cette activité entre (...) et (...) 2018 (R 13 et 35). 5.2.3 Le récit du recourant s'avère également incohérent. En particulier, s'il affirme avoir eu l'intention « de quitter le pays le plus vite possible » après son accident de (...) 2018, et avoir constamment été « poursuivi » par les agents du F.______, il apparaît toutefois avoir mené une vie des plus normales jusqu'à son départ du pays, se mariant et créant deux entreprises entre 2020 et 2021. L'explication selon laquelle il aurait voulu donner l'impression aux autorités qu'il tenait ses engagements envers elles ne convainc pas. En effet, s'il se sentait réellement en danger de mort, il n'aurait pas attendu aussi longtemps pour quitter le pays. De plus, le fait qu'il ait pu obtenir un nouveau passeport et quitter le pays légalement, même dans les circonstances décrites, interpelle sur la prétendue volonté des autorités rwandaises de le mettre hors d'état de nuire, ce d'autant plus que, selon ses dires, son nom apparaissait sur une liste de personnes incriminées. Il n'est pas non plus logique que l'intéressé ait suivi ses formations en Suisse durant le mois de novembre 2021 et n'ait demandé l'asile qu'au terme de la validité de son visa. Certes, comme ses thérapeutes le rapportent, le fait qu'il ait travaillé semble avoir eu un effet bénéfique important sur son état émotionnel (cf. rapport médical du 24 août 2022, p. 3). Toutefois, cela n'explique pas pourquoi l'intéressé, qui affirme avoir quitté son pays dans le but d'obtenir une protection, ne l'ait pas fait immédiatement à son arrivée en Suisse. 5.2.4 Enfin et surtout, le Tribunal constate que les documents produits par l'intéressé sont privés de toute valeur probante et se révèlent même avoir été créés pour les besoins de la cause. 5.2.4.1 En l'occurrence, la lettre de recommandation précitée est datée du 20 novembre 2018 et apparaît signée par D.______ (cf. pour comparaison, la carte de membre du parti E.______), alors même que ce dernier était officiellement porté disparu suite à son évasion de la prison de J.______, le (...) 2018. L'on distingue mal pourquoi l'intéressé, qui aurait joué un rôle secondaire dans le mouvement, aurait eu la possibilité d'avoir un contact, même indirect, avec ce cadre du parti notoirement introuvable. Son explication, selon laquelle son supérieur de l'époque (« K.______ ») aurait obtenu l'autorisation préalable de D.______ pour effectuer des « travaux administratifs », n'est aucunement satisfaisante et, au contraire, soulève davantage de questions. En particulier, si l'intéressé courait un véritable danger en raison de son implication dans le parti et même en tenant compte des pratiques et réalités dans son pays d'origine, l'auteur de la lettre n'aurait raisonnablement pas manqué d'en attester, dans un document sérieux, afin que ce dernier puisse réellement servir à son destinataire. Au lieu de cela, la lettre en question est truffée d'erreurs, s'avère parfois presque incompréhensible et n'atteste aucunement des motifs d'asile du recourant (cf. notamment la fin de la lettre : « C'est pourquoi nous vous recommandons fortement les services de. Nous sommes convaincus qu'elle peut être un atout appréciable dans la société. »). 5.2.4.2 Les trois convocations du F.______ ne prouvent pas davantage les persécutions alléguées. En effet, un doute est d'emblée jeté sur ces documents au vu du fait que ceux-ci, dès le premier, sont numérotés (« L.______ n°1 », « L.______ n°2 », « L.______ n°3 »). En outre, sans même analyser et comparer les signatures, qui apparaissent toutefois de prime abord absolument identiques, on remarquera que ces dernières sont chacune placées strictement au même endroit par rapport au sceau du F.______, au nom de l'agent signataire et aux taches grises se trouvant quelques centimètres au-dessus. Il y a ainsi tout lieu de croire que ces différents éléments font partie d'une même image à fond transparent, copiée et collée sur chaque document. L'on s'étonnera encore du fait que les trois convocations laissent apparaître les mêmes imperfections (taches et trainées grises), en dépit de dates d'émission s'étendant sur plus de deux années. L'auteur de la carte du parti et de la lettre de recommandation a également utilisé la technique du fac-similé, la signature s'inscrivant rigoureusement de la même manière dans les sceaux des deux documents. 5.2.4.3 Ces constats entachent significativement la crédibilité du recourant et achève de jeter le doute sur ses allégations. S'agissant des autres défauts ressortant des documents produits, il peut être renvoyé à la motivation de la décision attaquée (cf. point II. 4, p. 6-7). 5.3 Le fait que l'intéressé bénéficie d'un suivi à la M.______ ([...] ; cf. rapport médical du 24 août 2022) pour « un épisode dépressif en un seul épisode, grave, sans symptôme psychotique » ne modifie en rien l'analyse ci-dessus et n'est pas à même de prouver en soi les persécutions qu'il fait valoir (cf. sur la force probante des documents médicaux, ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). A cet égard, il sera souligné que le recourant, lors de ses auditions, s'est montré particulièrement précis sur les faits relatifs à son incarcération et aux violences subies durant celle-ci, s'en souvenant parfaitement et étant à même de donner parfois des détails surprenants (par exemple : « il m'a donné environ 5 coups de poings »). Il est dès lors inexplicable qu'il ait présenté une autre version devant son thérapeute (cf. rapport médical du 24 août 2022). Il a en effet indiqué à celui-ci qu'il avait été détenu durant seize jours au total, dont quatorze jours d'interrogatoires et de violences, alors que devant le SEM, de manière constante et claire, il avait exposé avoir été incarcéré 28 jours, avoir été torturé les deux premiers et avoir « continué [s]a vie normalement au cachot » après le troisième jour de détention. 5.4 Finalement, au vu de l'invraisemblance des motifs d'asile invoqués par l'intéressé, les craintes qu'il allègue en cas de retour (cf. notamment audition sur les motifs, R 73 ; audition complémentaire, R 46, 56-57, 68 ; également mémoire de recours, p. 12-15) ne peuvent être tenues pour fondées. Les rapports cités, de nature générale, ne sont quant à eux pas décisifs. 5.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile.

6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). Dans son recours, l'intéressé se limite à affirmer qu'au regard de ses motifs d'asile, l'exécution de son renvoi est illicite, sans autres développements relatifs à son état de santé et, de manière plus générale, à l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.2 Dans le présent cas, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, le recourant n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 Pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3). 9.2 Il est notoire que le Rwanda ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 9.3 En ce qui concerne l'état de santé de l'intéressé, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). 9.4 9.4.1 En l'espèce, rien n'indique que les troubles somatiques et psychiques du recourant soient d'une gravité suffisante, au sens de la jurisprudence précitée, pour s'opposer à l'exécution du renvoi, point qui n'est du reste aucunement contesté dans le recours. En effet, l'intéressé souffrirait, sur le plan somatique, de douleurs au dos et à la jambe gauche, les examens ayant également mis en lumière une fracture de cette dernière et des problèmes dentaires. Ces affections ne sauraient être qualifiés de graves et ne font l'objet d'aucun traitement intensif ou lourd. Le recourant bénéficiait d'ailleurs d'un suivi dans son pays, à tout le moins pour la fracture précitée. En raison de ses troubles psychiques, il a fait l'objet d'un traitement soutenu avec des entretiens psychiatriques-psychothérapeutiques intégrés hebdomadaires ou bimensuels. Il a bénéficié d'une médication à base de Sertraline (utilisé comme antidépresseur) et de Circadin (traitement de l'insomnie). Selon son thérapeute, un retour de l'intéressé « dans son pays d'origine aggraverait très probablement son trouble de stress post-traumatique, étant donné que les évènements traumatiques à son origine s'y seraient produits et qu'il se sent encore harcelé et menacé » (rapport médical du 24 août 2022, section 5.2). De son côté, le Tribunal ne peut considérer que les troubles psychiques présentés par l'intéressé ont pour origine les faits allégués, au regard de l'invraisemblance de ces derniers. Par ailleurs, l'on observera que le diagnostic de syndrome ou d'état de stress post-traumatique n'a pas été formellement posé par les médecins, mais uniquement soupçonné (cf. rapport du 19 juillet 2022) et discuté sous l'angle de ses symptômes (cf. rapport du 24 août 2022). En tout état de cause, comme cela ressort de la décision querellée, des soins adaptés sont disponibles au Rwanda, soins qui pourront cas échéant être pris en charge par l'assurance-maladie universelle en vigueur dans ce pays (cf. consid. 4.1 supra). 9.4.2 S'agissant du pronostic, formulé par le médecin de l'intéressé, selon lequel ce dernier pourrait subir, sans traitement, « un effondrement dépressif majeur avec développement d'idéation suicidaire et possible passage à l'acte », il sera rappelé que, selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Ainsi, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. arrêts du TAF E-4717/2021 du 8 novembre 2021 ; E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3). Cela dit, sans minimiser les appréhensions que le recourant peut ressentir à l'idée de son renvoi, on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse, au seul motif que cette perspective serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé. En dépit de l'impact négatif qu'est susceptible d'engendrer une décision relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé de l'intéressé, il appartiendra aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. 9.4.3 Au demeurant, le recourant aura également l'opportunité de présenter au SEM une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), afin notamment de financer les soins que son état de santé requiert, en particulier par le biais d'une réserve de médicaments lui permettant de surmonter la période de transition jusqu'à sa réinsertion effective dans son pays d'origine. 9.5 Pour le reste, le Tribunal ne peut que se rallier aux constatations du SEM s'agissant de la situation personnelle de l'intéressé, de ses compétences, de son aptitude à travailler pour subvenir à ses besoins et du soutien qu'il peut escompter à son retour (cf. consid. 4.1 supra). 9.6 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

10. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI, cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jursp. cit.), le recourant étant en possession d'un passeport en cours de validité (déposé au dossier) et étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).

11. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressé, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté. 12. 12.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure, vu la dispense de leur paiement accordée au recourant par décision incidente du 19 janvier 2023 (cf. let. F du présent arrêt). 12.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit être accordée à la mandataire d'office pour les frais nécessaires occasionnés par le recours (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Sur la base du décompte de prestations joint au mémoire de recours et en l'absence d'activités postérieures ayant engendré un travail important, elle sera fixée à 2'000 francs, tous frais et taxes inclus. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le Tribunal versera à la mandataire du recourant le montant de 2'000 francs au titre de son mandat d'office.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Marc Toriel