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E-831/2022

E-831/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2023-07-26 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. A._______ (ci-après : le requérant ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse le 11 novembre 2021 et a mandaté, le 16 novembre 2021, les juristes de Caritas Suisse pour le représenter dans la procédure d’asile. B. Le 10 janvier 2022, le SEM (ci-après aussi : l’autorité inférieure) a entendu le requérant sur les motifs d’asile de celui-ci. B.a Il ressort de l’audition que le requérant serait né dans le village de B._______, district de C._______, province de D._______, et y aurait vécu avec ses parents jusqu’au départ de son domicile durant l'été 2021. Scolarisé pendant douze ans, il aurait parallèlement travaillé comme agriculteur sur les terres familiales. En 2019, il aurait ouvert un atelier de mécanique dans le bazar de C._______ et y aurait travaillé pour son propre compte avec plusieurs apprentis. En 2020, il se serait marié ; son épouse, étudiante, vivrait entre B._______ et E._______. B.b Depuis l'ouverture de son atelier et jusqu'à fin 2020, le requérant aurait offert la main d’œuvre aux membres de la résistance populaire et aux employés de police qui s'adressaient à lui pour la réparation de leur véhicule. En juillet 2021, deux Talibans se seraient présentés à son atelier et lui auraient remis une lettre manuscrite en langue pachtoune. Ne maîtrisant pas cette langue, il aurait envoyé une photo de cette lettre à son frère qui réside à E._______ ; celui-ci lui aurait confirmé que les Talibans l’accusaient d’avoir collaboré avec la résistance populaire et la police, et que, pour cette raison, il devait soit payer 20 laks afghanis, soit donner 25 kalachnikovs dans un délai de dix jours, et qu'à défaut, il serait condamné à la peine la plus sévère. Il aurait ensuite contacté son père qui lui aurait indiqué qu'il était impossible de remettre ce que les Talibans demandaient. Sur ses conseils, il aurait quitté C._______ et se serait rendu à F._______ où ses parents l’auraient rejoint quelques jours plus tard. Par crainte que les Talibans ne le retrouvent et de concert avec sa famille, il aurait définitivement quitté l'Afghanistan quelques jours plus tard. B.c Après son départ d'Afghanistan, le jeune frère du requérant, qui vit à E._______, aurait informé celui-ci qu'il avait reçu une seconde lettre des Talibans destinée au requérant, cette fois-ci dactylographiée. Cette lettre, datée du 27 août 2021, aurait un contenu similaire à celui de la première lettre.

E-831/2022 Page 3 B.d A l’appui de sa demande, le requérant a remis la copie de sa tazkera, la copie de la seconde lettre des Talibans et trois photos représentant son atelier de mécanique à C._______. C. Le 18 janvier 2022, le SEM a soumis son projet de décision à la représentation juridique du requérant. Celle-ci a déposé sa prise de position, datée du 18 janvier 2022, le 19 janvier 2022, contestant ledit projet, dans la mesure où la qualité de réfugié n’était pas reconnue au requérant et que l’asile ne lui était pas octroyé. Dans cette prise de position, le requérant a notamment déclaré pouvoir s’arranger avec sa famille en Afghanistan pour que l’originale de la seconde lettre qui lui aurait été adressée par les Talibans soit envoyée en Suisse depuis le Pakistan ou l’Iran et a demandé un délai raisonnable pour entreprendre les démarches afin de faire parvenir ce document. D. Par décision du 20 janvier 2022, notifiée le même jour, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et l’a mis au bénéfice de l’admission provisoire. L’autorité inférieure a en substance considéré que les déclarations du requérant relatives aux menaces des Talibans étaient dépourvues de crédibilité et n’a, pour cette raison, pas examiné la pertinence des faits allégués. Elle a cependant retenu que l’exécution du renvoi du requérant n’était pas raisonnablement exigible. Quant à l’offre de preuve du requérant portant sur la seconde lettre des Talibans, le SEM n’y a pas donnée suite, en raison de l'absence de valeur probante de ce genre de lettre et de I’invraisemblance des allégations du requérant. E. E.a Par acte du 21 février 2022, le recourant a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l’encontre de la décision du SEM du 20 janvier 2022. Préalablement, il a requis la dispense du paiement de l’avance des frais de procédure ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. Principalement, il a conclu à ce que la qualité de réfugié lui soit reconnue et à ce que l’asile lui soit accordé. Subsidiairement, il a demandé l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

E-831/2022 Page 4 Il a notamment joint à son recours un courrier postal contenant l’original de la seconde lettre des Talibans, datée du 27 août 2021. E.b Par ordonnance du 23 février 2022, le juge instructeur a admis la demande d’assistance judiciaire partielle du recourant et a exempté celui- ci du paiement de l’avance de frais. Pour autant que de besoin, les autres faits et les arguments des parties seront repris dans les considérants en droit ci-après.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA) et a présenté son recours dans la forme et dans le délai prescrit par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi en lien avec l’art. 10 de l’ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus, RS 142.318). 1.3 La procédure de recours est soumise aux règles générales de la procédure fédérale, sous réserve de dispositions spécifiques de la LAsi (art. 105 LAsi et 37 LTAF). Le Tribunal renonce en l’espèce à un échange d’écritures (art. 111a LAsi). Cela étant précisé, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours. 2. 2.1 Il convient d’examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d’entraîner l'annulation de la décision

E-831/2022 Page 5 attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3, 143 IV 380 consid. 1.4.1 et 142 II 218 consid. 2.8.1). 2.2 Le recourant reproche d’abord au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu ainsi que le devoir d’instruction, en rejetant son offre de preuve concernant la production de la seconde lettre des Talibans sous forme originale. Il en résulterait une constatation incomplète de l’état de fait pertinent. Le recourant avance également que le SEM n’aurait pas respecté son droit d’être entendu faute de motivation adéquate. Selon lui, la décision de l’autorité inférieure ne permet pas de comprendre quels arguments ont été retenus pour exclure la valeur probante de la seconde lettre des Talibans et conclure que cette lettre représente un moyen de preuve qui peut être facilement produit pour les besoins de la cause. 2.3 Savoir si l'autorité a, dans un cas particulier, respecté son obligation d'examen et suffisamment pris en considération les allégués des parties et les preuves produites par ceux-ci est une question qui ressort de la motivation de la décision. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le devoir pour l’autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et 134 I 83 consid. 4.1). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 146 II 335 consid. 5.1, 143 III 65 consid. 5.2 et 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). 2.4 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1 et 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des

E-831/2022 Page 6 faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1, 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L’étendue du devoir d’instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2007/37 consid. 2.3). 2.5 En l’espèce, le SEM, dans sa décision du 20 janvier 2022, a apprécié le moyen de preuve produit par le recourant lors de son audition, à savoir la copie du second courrier des Talibans. Ce document a fait l’objet d’une traduction par un interprète agréé en langue pachtoune. Le SEM a dénié toute valeur probante à cette pièce en se fondant tant sur la forme que sur le contenu de celle-ci. S’agissant de la forme, il a relevé que ce document pouvait être facilement produit pour les besoins de la cause. Quant au contenu de la pièce, le SEM a jugé invraisemblable le fait pour les Talibans d’exiger, par voie épistolaire, une somme d’argent. A cela s’ajoutait le fait qu’assortir du même délai de dix jours que dans la précédente lettre la menace proférée était peu plausible et que les raisons de la réception par le frère du recourant à E._______ de la seconde lettre étaient incompréhensibles. Quant à l’offre de preuve du requérant portant sur la production de la seconde lettre des Talibans sous forme originale, le SEM n’y a pas donné suite, en raison de l'absence de valeur probante de ce genre de lettre et de I’invraisemblance des allégations du requérant. L'autorité inférieure a ainsi estimé que les allégations du recourant, formulées dans sa prise de position du 18 janvier 2022, selon lesquelles l’arrivée au pouvoir des Talibans justifierait un changement de modus operandi de la part de ceux-ci et conférerait un caractère « plus officiel » à la pièce en cause ne pouvaient l'amener à modifier son appréciation.

E-831/2022 Page 7 2.6 Dans ces circonstances, il apparaît que le SEM a, dans sa décision, exposé à suffisance de droit les raisons pour lesquelles il estimait que la seconde lettre des Talibans produite sous forme de copie était dénuée de valeur probante et que l’offre de preuve du recourant devait être rejetée. La décision attaquée était ainsi suffisamment motivée à cet égard pour que le recourant saisisse la portée de celle-ci quant au second courrier des Talibans et puisse l’attaquer en toute connaissance de cause, ce qu’il a du reste fait. En effet, il ressort du mémoire de recours déposé que le recourant a parfaitement saisi les arguments de l’autorité inférieure. En outre, il convient de relever que le recourant a pu faire valoir devant le SEM l’entier de ses arguments et invoquer à l’appui de ceux-ci les moyens de preuve qu’il estimait pertinent et que l’appréciation du SEM est conforme à la jurisprudence du Tribunal selon laquelle une lettre de menace sous forme de copie ne dispose d’aucune valeur probante parce qu’elle est aisément falsifiable et peut facilement être achetée (cf. pour l’Afghanistan, arrêt du Tribunal D-321/2022 du 19 octobre 2022 consid. 7.2.4). Dès lors, on ne saurait suivre les allégations du recourant relatives à une violation de son droit d’être entendu et à une violation du devoir d’instruction de la part de l’autorité inférieure. 2.7 Sur le vu de ce qui précède, les griefs d’ordre formel invoqués par le recourant doivent être rejetés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2- 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne

E-831/2022 Page 8 correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. sur l’ensemble ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; cf. également arrêt du Tribunal E-5078/2022 du 6 avril 2023 consid. 3.4). 3.4 Dans sa décision du 20 janvier 2022, le SEM a considéré que les déclarations du recourant relatives aux menaces des Talibans étaient dépourvues de crédibilité. En particulier, il a estimé que les raisons pour lesquelles les Talibans auraient adressé, uniquement en juillet 2021, une lettre au recourant exigeant le paiement d’une somme d'argent ou la remise de kalachnikovs avec commination de la peine la plus sévère, alors qu’il avait cessé de fournir des services aux membres de la résistance populaire et de la police depuis la fin de l'année 2020 et qu’il n'avait rencontré jusque- là aucun problème avec les Talibans, étaient incompréhensibles. S’agissant de la seconde lettre des Talibans destinée au recourant, le SEM a jugé que les explications des circonstances dans lesquelles le frère du

E-831/2022 Page 9 recourant aurait reçu celle-ci à E._______ étaient peu substantielles et lacunaires et que ce document était dépourvu de valeur probante (cf. consid. 2.5 supra). Toujours à l’égard de ce document, il a considéré comme peu plausible le fait pour les Talibans d’impartir un nouveau délai de dix jours au recourant pour que celui-ci se conforme à leurs exigences, lui laissant ainsi la possibilité de prendre des précautions, voire de fuir. En outre, la lettre traduite mentionne, comme sanction, seulement une « punition » et non la peine la plus sévère comme l’avance le recourant. Le fait, qu’après le départ d’Afghanistan du recourant, la famille ainsi que l’épouse de celui-ci n’aient pas été inquiétées et que les biens familiaux dans le village de B._______ n’aient pas été saisis en l’absence de la famille démontreraient, selon l’autorité inférieure, que les allégations concernant une menace des Talibans à l’encontre du recourant ne sont pas vraisemblables. Enfin, le SEM a estimé que l’impossibilité pour les parents du recourant de retourner à leur domicile dans le village de B._______ était uniquement liée à la situation générale et n’avait aucun lien avec de prétendues menaces des Talibans. 3.5 Dans son recours du 21 février 2022, le recourant a invoqué une violation de l’art. 7 LAsi et a contesté l’appréciation de la vraisemblance de ses propos par l’autorité inférieure. Le recourant a tout d’abord entendu préciser les circonstances de la réception de la seconde lettre des Talibans qu’il n’avait pas fournies précédemment. Le recourant a avancé à cet égard que la lettre du 27 août 2021 avait été amenée par les Talibans au domicile familial à B._______ et avait été réceptionnée par la personne qui gérait les biens familiaux. Cette personne avait indiqué aux Talibans que la famille du requérant ne se trouvait plus à B._______ et leur avait fourni l’adresse du frère du recourant à E._______, où la lettre avait finalement été envoyée. Au sujet de l’octroi d’un délai supplémentaire dans la seconde lettre des Talibans, le recourant a soutenu que les Talibans lui avaient accordé ce délai supplémentaire faute d’alternative. Le recourant s’est ensuite opposé à la constatation de l’autorité inférieure selon laquelle ses parents seraient restés à F._______ uniquement pour des motifs liés à la situation sécuritaire dans le pays. Il s’agirait selon lui d’une simple extrapolation. En outre, la détérioration de la situation générale du pays et le fait pour les parents du recourant d’être restés à F._______ n’excluraient pas selon lui l’existence de menaces des Talibans. En tout état de cause, il estime que

E-831/2022 Page 10 le retour ou non de ses parents à B._______ n’est pas un élément décisif pour apprécier la vraisemblance de ses propos. Le recourant a contesté avoir déclaré être en contact quotidien avec les Talibans et a précisé que s’il avait cessé d’offrir ses services aux membres de la résistance populaire à la fin de l’année 2020, il avait continué à agir de la sorte avec les membres de la police jusqu’à son départ de C._______. En tout état de cause, un décalage temporel entre les faits qui lui sont reprochés et une condamnation ne serait pas, selon lui, inhabituel. Enfin, s’agissant de l’absence de saisie des biens familiaux dans le village de B._______, le recourant a avancé que l’acte punissable lui était imputé personnellement et non à son père à qui appartenaient les biens en question. 3.6 Il résulte de l’ensemble des déclarations du recourant que les éléments qui plaident en défaveur de la vraisemblance sont en l’occurrence prépondérants. Le Tribunal retient en particulier que le motif central de la demande du recourant est peu plausible. Il n’apparaît en effet pas crédible, dans les circonstances décrites, que les Talibans aient choisi la voie épistolaire pour exiger du recourant une somme d’argent ou des fusils d’assaut, tout en lui impartissant par deux fois un délai pour s’exécuter. Quoi qu’en dise le recourant dans son recours, il ressort de ses déclarations qu’il était aisé pour les Talibans de s’adresser directement à lui. Si, comme il l’affirme, il n’avait pas cessé d’offrir des faveurs aux services du gouvernement afghan en juillet 2021, les Talibans, en plein conflit, quasiment au pouvoir, qui l’accusaient de collaboration avec l’ennemi, se seraient adressés directement à lui et n’auraient pas fait preuve de mansuétude, notamment en lui accordant plusieurs délais pour livrer les biens requis. Egalement peu plausible est le respect du principe de la personnalité des peines par les Talibans, tel qu’avancé en substance par le recourant dans son mémoire de recours. Les critiques du recourant qui, par son recours, entend essentiellement corriger les propos qu’il a tenus lors de son audition pour en modifier la portée, n’emportent pas la conviction. Elles ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation de l’autorité inférieure qui ressort des considérants suffisamment explicites et motivés de la décision attaquée, auxquels il est renvoyé. 3.7 Sur le vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié au sens de l'art. 7 LAsi. C’est à bon droit que l’autorité

E-831/2022 Page 11 inférieure a, pour ce motif, refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejeté sa demande d’asile. 4. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Quant à l’exécution du renvoi, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l’admission provisoire du recourant. Des explications supplémentaires à cet égard n’apparaissent, dans ces circonstances, pas nécessaires. 5. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 6. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le recourant en a toutefois été dispensé par ordonnance du 23 février 2022 ; aucun indice ne permet de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle. Il n'est en conséquence pas perçu de frais.

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Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA) et a présenté son recours dans la forme et dans le délai prescrit par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi en lien avec l'art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus, RS 142.318).

E. 1.3 La procédure de recours est soumise aux règles générales de la procédure fédérale, sous réserve de dispositions spécifiques de la LAsi (art. 105 LAsi et 37 LTAF). Le Tribunal renonce en l'espèce à un échange d'écritures (art. 111a LAsi). Cela étant précisé, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.

E. 2.1 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3, 143 IV 380 consid. 1.4.1 et 142 II 218 consid. 2.8.1).

E. 2.2 Le recourant reproche d'abord au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu ainsi que le devoir d'instruction, en rejetant son offre de preuve concernant la production de la seconde lettre des Talibans sous forme originale. Il en résulterait une constatation incomplète de l'état de fait pertinent. Le recourant avance également que le SEM n'aurait pas respecté son droit d'être entendu faute de motivation adéquate. Selon lui, la décision de l'autorité inférieure ne permet pas de comprendre quels arguments ont été retenus pour exclure la valeur probante de la seconde lettre des Talibans et conclure que cette lettre représente un moyen de preuve qui peut être facilement produit pour les besoins de la cause.

E. 2.3 Savoir si l'autorité a, dans un cas particulier, respecté son obligation d'examen et suffisamment pris en considération les allégués des parties et les preuves produites par ceux-ci est une question qui ressort de la motivation de la décision. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et 134 I 83 consid. 4.1). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 146 II 335 consid. 5.1, 143 III 65 consid. 5.2 et 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).

E. 2.4 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1 et 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1, 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2007/37 consid. 2.3).

E. 2.5 En l'espèce, le SEM, dans sa décision du 20 janvier 2022, a apprécié le moyen de preuve produit par le recourant lors de son audition, à savoir la copie du second courrier des Talibans. Ce document a fait l'objet d'une traduction par un interprète agréé en langue pachtoune. Le SEM a dénié toute valeur probante à cette pièce en se fondant tant sur la forme que sur le contenu de celle-ci. S'agissant de la forme, il a relevé que ce document pouvait être facilement produit pour les besoins de la cause. Quant au contenu de la pièce, le SEM a jugé invraisemblable le fait pour les Talibans d'exiger, par voie épistolaire, une somme d'argent. A cela s'ajoutait le fait qu'assortir du même délai de dix jours que dans la précédente lettre la menace proférée était peu plausible et que les raisons de la réception par le frère du recourant à E._______ de la seconde lettre étaient incompréhensibles. Quant à l'offre de preuve du requérant portant sur la production de la seconde lettre des Talibans sous forme originale, le SEM n'y a pas donné suite, en raison de l'absence de valeur probante de ce genre de lettre et de I'invraisemblance des allégations du requérant. L'autorité inférieure a ainsi estimé que les allégations du recourant, formulées dans sa prise de position du 18 janvier 2022, selon lesquelles l'arrivée au pouvoir des Talibans justifierait un changement de modus operandi de la part de ceux-ci et conférerait un caractère « plus officiel » à la pièce en cause ne pouvaient l'amener à modifier son appréciation.

E. 2.6 Dans ces circonstances, il apparaît que le SEM a, dans sa décision, exposé à suffisance de droit les raisons pour lesquelles il estimait que la seconde lettre des Talibans produite sous forme de copie était dénuée de valeur probante et que l'offre de preuve du recourant devait être rejetée. La décision attaquée était ainsi suffisamment motivée à cet égard pour que le recourant saisisse la portée de celle-ci quant au second courrier des Talibans et puisse l'attaquer en toute connaissance de cause, ce qu'il a du reste fait. En effet, il ressort du mémoire de recours déposé que le recourant a parfaitement saisi les arguments de l'autorité inférieure. En outre, il convient de relever que le recourant a pu faire valoir devant le SEM l'entier de ses arguments et invoquer à l'appui de ceux-ci les moyens de preuve qu'il estimait pertinent et que l'appréciation du SEM est conforme à la jurisprudence du Tribunal selon laquelle une lettre de menace sous forme de copie ne dispose d'aucune valeur probante parce qu'elle est aisément falsifiable et peut facilement être achetée (cf. pour l'Afghanistan, arrêt du Tribunal D-321/2022 du 19 octobre 2022 consid. 7.2.4). Dès lors, on ne saurait suivre les allégations du recourant relatives à une violation de son droit d'être entendu et à une violation du devoir d'instruction de la part de l'autorité inférieure.

E. 2.7 Sur le vu de ce qui précède, les griefs d'ordre formel invoqués par le recourant doivent être rejetés.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. sur l'ensemble ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; cf. également arrêt du Tribunal E-5078/2022 du 6 avril 2023 consid. 3.4).

E. 3.4 Dans sa décision du 20 janvier 2022, le SEM a considéré que les déclarations du recourant relatives aux menaces des Talibans étaient dépourvues de crédibilité. En particulier, il a estimé que les raisons pour lesquelles les Talibans auraient adressé, uniquement en juillet 2021, une lettre au recourant exigeant le paiement d'une somme d'argent ou la remise de kalachnikovs avec commination de la peine la plus sévère, alors qu'il avait cessé de fournir des services aux membres de la résistance populaire et de la police depuis la fin de l'année 2020 et qu'il n'avait rencontré jusque-là aucun problème avec les Talibans, étaient incompréhensibles. S'agissant de la seconde lettre des Talibans destinée au recourant, le SEM a jugé que les explications des circonstances dans lesquelles le frère du recourant aurait reçu celle-ci à E._______ étaient peu substantielles et lacunaires et que ce document était dépourvu de valeur probante (cf. consid. 2.5 supra). Toujours à l'égard de ce document, il a considéré comme peu plausible le fait pour les Talibans d'impartir un nouveau délai de dix jours au recourant pour que celui-ci se conforme à leurs exigences, lui laissant ainsi la possibilité de prendre des précautions, voire de fuir. En outre, la lettre traduite mentionne, comme sanction, seulement une « punition » et non la peine la plus sévère comme l'avance le recourant. Le fait, qu'après le départ d'Afghanistan du recourant, la famille ainsi que l'épouse de celui-ci n'aient pas été inquiétées et que les biens familiaux dans le village de B._______ n'aient pas été saisis en l'absence de la famille démontreraient, selon l'autorité inférieure, que les allégations concernant une menace des Talibans à l'encontre du recourant ne sont pas vraisemblables. Enfin, le SEM a estimé que l'impossibilité pour les parents du recourant de retourner à leur domicile dans le village de B._______ était uniquement liée à la situation générale et n'avait aucun lien avec de prétendues menaces des Talibans.

E. 3.5 Dans son recours du 21 février 2022, le recourant a invoqué une violation de l'art. 7 LAsi et a contesté l'appréciation de la vraisemblance de ses propos par l'autorité inférieure. Le recourant a tout d'abord entendu préciser les circonstances de la réception de la seconde lettre des Talibans qu'il n'avait pas fournies précédemment. Le recourant a avancé à cet égard que la lettre du 27 août 2021 avait été amenée par les Talibans au domicile familial à B._______ et avait été réceptionnée par la personne qui gérait les biens familiaux. Cette personne avait indiqué aux Talibans que la famille du requérant ne se trouvait plus à B._______ et leur avait fourni l'adresse du frère du recourant à E._______, où la lettre avait finalement été envoyée. Au sujet de l'octroi d'un délai supplémentaire dans la seconde lettre des Talibans, le recourant a soutenu que les Talibans lui avaient accordé ce délai supplémentaire faute d'alternative. Le recourant s'est ensuite opposé à la constatation de l'autorité inférieure selon laquelle ses parents seraient restés à F._______ uniquement pour des motifs liés à la situation sécuritaire dans le pays. Il s'agirait selon lui d'une simple extrapolation. En outre, la détérioration de la situation générale du pays et le fait pour les parents du recourant d'être restés à F._______ n'excluraient pas selon lui l'existence de menaces des Talibans. En tout état de cause, il estime que le retour ou non de ses parents à B._______ n'est pas un élément décisif pour apprécier la vraisemblance de ses propos. Le recourant a contesté avoir déclaré être en contact quotidien avec les Talibans et a précisé que s'il avait cessé d'offrir ses services aux membres de la résistance populaire à la fin de l'année 2020, il avait continué à agir de la sorte avec les membres de la police jusqu'à son départ de C._______. En tout état de cause, un décalage temporel entre les faits qui lui sont reprochés et une condamnation ne serait pas, selon lui, inhabituel. Enfin, s'agissant de l'absence de saisie des biens familiaux dans le village de B._______, le recourant a avancé que l'acte punissable lui était imputé personnellement et non à son père à qui appartenaient les biens en question.

E. 3.6 Il résulte de l'ensemble des déclarations du recourant que les éléments qui plaident en défaveur de la vraisemblance sont en l'occurrence prépondérants. Le Tribunal retient en particulier que le motif central de la demande du recourant est peu plausible. Il n'apparaît en effet pas crédible, dans les circonstances décrites, que les Talibans aient choisi la voie épistolaire pour exiger du recourant une somme d'argent ou des fusils d'assaut, tout en lui impartissant par deux fois un délai pour s'exécuter. Quoi qu'en dise le recourant dans son recours, il ressort de ses déclarations qu'il était aisé pour les Talibans de s'adresser directement à lui. Si, comme il l'affirme, il n'avait pas cessé d'offrir des faveurs aux services du gouvernement afghan en juillet 2021, les Talibans, en plein conflit, quasiment au pouvoir, qui l'accusaient de collaboration avec l'ennemi, se seraient adressés directement à lui et n'auraient pas fait preuve de mansuétude, notamment en lui accordant plusieurs délais pour livrer les biens requis. Egalement peu plausible est le respect du principe de la personnalité des peines par les Talibans, tel qu'avancé en substance par le recourant dans son mémoire de recours. Les critiques du recourant qui, par son recours, entend essentiellement corriger les propos qu'il a tenus lors de son audition pour en modifier la portée, n'emportent pas la conviction. Elles ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation de l'autorité inférieure qui ressort des considérants suffisamment explicites et motivés de la décision attaquée, auxquels il est renvoyé.

E. 3.7 Sur le vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié au sens de l'art. 7 LAsi. C'est à bon droit que l'autorité inférieure a, pour ce motif, refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejeté sa demande d'asile.

E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Quant à l'exécution du renvoi, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant. Des explications supplémentaires à cet égard n'apparaissent, dans ces circonstances, pas nécessaires.

E. 5 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 6 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le recourant en a toutefois été dispensé par ordonnance du 23 février 2022 ; aucun indice ne permet de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle. Il n'est en conséquence pas perçu de frais.

E. 25 kalachnikovs dans un délai de dix jours, et qu'à défaut, il serait condamné à la peine la plus sévère. Il aurait ensuite contacté son père qui lui aurait indiqué qu'il était impossible de remettre ce que les Talibans demandaient. Sur ses conseils, il aurait quitté C._______ et se serait rendu à F._______ où ses parents l’auraient rejoint quelques jours plus tard. Par crainte que les Talibans ne le retrouvent et de concert avec sa famille, il aurait définitivement quitté l'Afghanistan quelques jours plus tard. B.c Après son départ d'Afghanistan, le jeune frère du requérant, qui vit à E._______, aurait informé celui-ci qu'il avait reçu une seconde lettre des Talibans destinée au requérant, cette fois-ci dactylographiée. Cette lettre, datée du 27 août 2021, aurait un contenu similaire à celui de la première lettre.

E-831/2022 Page 3 B.d A l’appui de sa demande, le requérant a remis la copie de sa tazkera, la copie de la seconde lettre des Talibans et trois photos représentant son atelier de mécanique à C._______. C. Le 18 janvier 2022, le SEM a soumis son projet de décision à la représentation juridique du requérant. Celle-ci a déposé sa prise de position, datée du 18 janvier 2022, le 19 janvier 2022, contestant ledit projet, dans la mesure où la qualité de réfugié n’était pas reconnue au requérant et que l’asile ne lui était pas octroyé. Dans cette prise de position, le requérant a notamment déclaré pouvoir s’arranger avec sa famille en Afghanistan pour que l’originale de la seconde lettre qui lui aurait été adressée par les Talibans soit envoyée en Suisse depuis le Pakistan ou l’Iran et a demandé un délai raisonnable pour entreprendre les démarches afin de faire parvenir ce document. D. Par décision du 20 janvier 2022, notifiée le même jour, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et l’a mis au bénéfice de l’admission provisoire. L’autorité inférieure a en substance considéré que les déclarations du requérant relatives aux menaces des Talibans étaient dépourvues de crédibilité et n’a, pour cette raison, pas examiné la pertinence des faits allégués. Elle a cependant retenu que l’exécution du renvoi du requérant n’était pas raisonnablement exigible. Quant à l’offre de preuve du requérant portant sur la seconde lettre des Talibans, le SEM n’y a pas donnée suite, en raison de l'absence de valeur probante de ce genre de lettre et de I’invraisemblance des allégations du requérant. E. E.a Par acte du 21 février 2022, le recourant a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l’encontre de la décision du SEM du 20 janvier 2022. Préalablement, il a requis la dispense du paiement de l’avance des frais de procédure ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. Principalement, il a conclu à ce que la qualité de réfugié lui soit reconnue et à ce que l’asile lui soit accordé. Subsidiairement, il a demandé l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

E-831/2022 Page 4 Il a notamment joint à son recours un courrier postal contenant l’original de la seconde lettre des Talibans, datée du 27 août 2021. E.b Par ordonnance du 23 février 2022, le juge instructeur a admis la demande d’assistance judiciaire partielle du recourant et a exempté celui- ci du paiement de l’avance de frais. Pour autant que de besoin, les autres faits et les arguments des parties seront repris dans les considérants en droit ci-après.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA) et a présenté son recours dans la forme et dans le délai prescrit par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi en lien avec l’art. 10 de l’ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus, RS 142.318). 1.3 La procédure de recours est soumise aux règles générales de la procédure fédérale, sous réserve de dispositions spécifiques de la LAsi (art. 105 LAsi et 37 LTAF). Le Tribunal renonce en l’espèce à un échange d’écritures (art. 111a LAsi). Cela étant précisé, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours. 2. 2.1 Il convient d’examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d’entraîner l'annulation de la décision

E-831/2022 Page 5 attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3, 143 IV 380 consid. 1.4.1 et 142 II 218 consid. 2.8.1). 2.2 Le recourant reproche d’abord au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu ainsi que le devoir d’instruction, en rejetant son offre de preuve concernant la production de la seconde lettre des Talibans sous forme originale. Il en résulterait une constatation incomplète de l’état de fait pertinent. Le recourant avance également que le SEM n’aurait pas respecté son droit d’être entendu faute de motivation adéquate. Selon lui, la décision de l’autorité inférieure ne permet pas de comprendre quels arguments ont été retenus pour exclure la valeur probante de la seconde lettre des Talibans et conclure que cette lettre représente un moyen de preuve qui peut être facilement produit pour les besoins de la cause. 2.3 Savoir si l'autorité a, dans un cas particulier, respecté son obligation d'examen et suffisamment pris en considération les allégués des parties et les preuves produites par ceux-ci est une question qui ressort de la motivation de la décision. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le devoir pour l’autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et 134 I 83 consid. 4.1). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 146 II 335 consid. 5.1, 143 III 65 consid. 5.2 et 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). 2.4 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1 et 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des

E-831/2022 Page 6 faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1, 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L’étendue du devoir d’instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2007/37 consid. 2.3). 2.5 En l’espèce, le SEM, dans sa décision du 20 janvier 2022, a apprécié le moyen de preuve produit par le recourant lors de son audition, à savoir la copie du second courrier des Talibans. Ce document a fait l’objet d’une traduction par un interprète agréé en langue pachtoune. Le SEM a dénié toute valeur probante à cette pièce en se fondant tant sur la forme que sur le contenu de celle-ci. S’agissant de la forme, il a relevé que ce document pouvait être facilement produit pour les besoins de la cause. Quant au contenu de la pièce, le SEM a jugé invraisemblable le fait pour les Talibans d’exiger, par voie épistolaire, une somme d’argent. A cela s’ajoutait le fait qu’assortir du même délai de dix jours que dans la précédente lettre la menace proférée était peu plausible et que les raisons de la réception par le frère du recourant à E._______ de la seconde lettre étaient incompréhensibles. Quant à l’offre de preuve du requérant portant sur la production de la seconde lettre des Talibans sous forme originale, le SEM n’y a pas donné suite, en raison de l'absence de valeur probante de ce genre de lettre et de I’invraisemblance des allégations du requérant. L'autorité inférieure a ainsi estimé que les allégations du recourant, formulées dans sa prise de position du 18 janvier 2022, selon lesquelles l’arrivée au pouvoir des Talibans justifierait un changement de modus operandi de la part de ceux-ci et conférerait un caractère « plus officiel » à la pièce en cause ne pouvaient l'amener à modifier son appréciation.

E-831/2022 Page 7 2.6 Dans ces circonstances, il apparaît que le SEM a, dans sa décision, exposé à suffisance de droit les raisons pour lesquelles il estimait que la seconde lettre des Talibans produite sous forme de copie était dénuée de valeur probante et que l’offre de preuve du recourant devait être rejetée. La décision attaquée était ainsi suffisamment motivée à cet égard pour que le recourant saisisse la portée de celle-ci quant au second courrier des Talibans et puisse l’attaquer en toute connaissance de cause, ce qu’il a du reste fait. En effet, il ressort du mémoire de recours déposé que le recourant a parfaitement saisi les arguments de l’autorité inférieure. En outre, il convient de relever que le recourant a pu faire valoir devant le SEM l’entier de ses arguments et invoquer à l’appui de ceux-ci les moyens de preuve qu’il estimait pertinent et que l’appréciation du SEM est conforme à la jurisprudence du Tribunal selon laquelle une lettre de menace sous forme de copie ne dispose d’aucune valeur probante parce qu’elle est aisément falsifiable et peut facilement être achetée (cf. pour l’Afghanistan, arrêt du Tribunal D-321/2022 du 19 octobre 2022 consid. 7.2.4). Dès lors, on ne saurait suivre les allégations du recourant relatives à une violation de son droit d’être entendu et à une violation du devoir d’instruction de la part de l’autorité inférieure. 2.7 Sur le vu de ce qui précède, les griefs d’ordre formel invoqués par le recourant doivent être rejetés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2- 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne

E-831/2022 Page 8 correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. sur l’ensemble ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; cf. également arrêt du Tribunal E-5078/2022 du 6 avril 2023 consid. 3.4). 3.4 Dans sa décision du 20 janvier 2022, le SEM a considéré que les déclarations du recourant relatives aux menaces des Talibans étaient dépourvues de crédibilité. En particulier, il a estimé que les raisons pour lesquelles les Talibans auraient adressé, uniquement en juillet 2021, une lettre au recourant exigeant le paiement d’une somme d'argent ou la remise de kalachnikovs avec commination de la peine la plus sévère, alors qu’il avait cessé de fournir des services aux membres de la résistance populaire et de la police depuis la fin de l'année 2020 et qu’il n'avait rencontré jusque- là aucun problème avec les Talibans, étaient incompréhensibles. S’agissant de la seconde lettre des Talibans destinée au recourant, le SEM a jugé que les explications des circonstances dans lesquelles le frère du

E-831/2022 Page 9 recourant aurait reçu celle-ci à E._______ étaient peu substantielles et lacunaires et que ce document était dépourvu de valeur probante (cf. consid. 2.5 supra). Toujours à l’égard de ce document, il a considéré comme peu plausible le fait pour les Talibans d’impartir un nouveau délai de dix jours au recourant pour que celui-ci se conforme à leurs exigences, lui laissant ainsi la possibilité de prendre des précautions, voire de fuir. En outre, la lettre traduite mentionne, comme sanction, seulement une « punition » et non la peine la plus sévère comme l’avance le recourant. Le fait, qu’après le départ d’Afghanistan du recourant, la famille ainsi que l’épouse de celui-ci n’aient pas été inquiétées et que les biens familiaux dans le village de B._______ n’aient pas été saisis en l’absence de la famille démontreraient, selon l’autorité inférieure, que les allégations concernant une menace des Talibans à l’encontre du recourant ne sont pas vraisemblables. Enfin, le SEM a estimé que l’impossibilité pour les parents du recourant de retourner à leur domicile dans le village de B._______ était uniquement liée à la situation générale et n’avait aucun lien avec de prétendues menaces des Talibans. 3.5 Dans son recours du 21 février 2022, le recourant a invoqué une violation de l’art. 7 LAsi et a contesté l’appréciation de la vraisemblance de ses propos par l’autorité inférieure. Le recourant a tout d’abord entendu préciser les circonstances de la réception de la seconde lettre des Talibans qu’il n’avait pas fournies précédemment. Le recourant a avancé à cet égard que la lettre du

E. 27 août 2021 avait été amenée par les Talibans au domicile familial à B._______ et avait été réceptionnée par la personne qui gérait les biens familiaux. Cette personne avait indiqué aux Talibans que la famille du requérant ne se trouvait plus à B._______ et leur avait fourni l’adresse du frère du recourant à E._______, où la lettre avait finalement été envoyée. Au sujet de l’octroi d’un délai supplémentaire dans la seconde lettre des Talibans, le recourant a soutenu que les Talibans lui avaient accordé ce délai supplémentaire faute d’alternative. Le recourant s’est ensuite opposé à la constatation de l’autorité inférieure selon laquelle ses parents seraient restés à F._______ uniquement pour des motifs liés à la situation sécuritaire dans le pays. Il s’agirait selon lui d’une simple extrapolation. En outre, la détérioration de la situation générale du pays et le fait pour les parents du recourant d’être restés à F._______ n’excluraient pas selon lui l’existence de menaces des Talibans. En tout état de cause, il estime que

E-831/2022 Page 10 le retour ou non de ses parents à B._______ n’est pas un élément décisif pour apprécier la vraisemblance de ses propos. Le recourant a contesté avoir déclaré être en contact quotidien avec les Talibans et a précisé que s’il avait cessé d’offrir ses services aux membres de la résistance populaire à la fin de l’année 2020, il avait continué à agir de la sorte avec les membres de la police jusqu’à son départ de C._______. En tout état de cause, un décalage temporel entre les faits qui lui sont reprochés et une condamnation ne serait pas, selon lui, inhabituel. Enfin, s’agissant de l’absence de saisie des biens familiaux dans le village de B._______, le recourant a avancé que l’acte punissable lui était imputé personnellement et non à son père à qui appartenaient les biens en question. 3.6 Il résulte de l’ensemble des déclarations du recourant que les éléments qui plaident en défaveur de la vraisemblance sont en l’occurrence prépondérants. Le Tribunal retient en particulier que le motif central de la demande du recourant est peu plausible. Il n’apparaît en effet pas crédible, dans les circonstances décrites, que les Talibans aient choisi la voie épistolaire pour exiger du recourant une somme d’argent ou des fusils d’assaut, tout en lui impartissant par deux fois un délai pour s’exécuter. Quoi qu’en dise le recourant dans son recours, il ressort de ses déclarations qu’il était aisé pour les Talibans de s’adresser directement à lui. Si, comme il l’affirme, il n’avait pas cessé d’offrir des faveurs aux services du gouvernement afghan en juillet 2021, les Talibans, en plein conflit, quasiment au pouvoir, qui l’accusaient de collaboration avec l’ennemi, se seraient adressés directement à lui et n’auraient pas fait preuve de mansuétude, notamment en lui accordant plusieurs délais pour livrer les biens requis. Egalement peu plausible est le respect du principe de la personnalité des peines par les Talibans, tel qu’avancé en substance par le recourant dans son mémoire de recours. Les critiques du recourant qui, par son recours, entend essentiellement corriger les propos qu’il a tenus lors de son audition pour en modifier la portée, n’emportent pas la conviction. Elles ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation de l’autorité inférieure qui ressort des considérants suffisamment explicites et motivés de la décision attaquée, auxquels il est renvoyé. 3.7 Sur le vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié au sens de l'art. 7 LAsi. C’est à bon droit que l’autorité

E-831/2022 Page 11 inférieure a, pour ce motif, refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejeté sa demande d’asile. 4. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Quant à l’exécution du renvoi, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l’admission provisoire du recourant. Des explications supplémentaires à cet égard n’apparaissent, dans ces circonstances, pas nécessaires. 5. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 6. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le recourant en a toutefois été dispensé par ordonnance du 23 février 2022 ; aucun indice ne permet de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle. Il n'est en conséquence pas perçu de frais.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-831/2022 Arrêt du 26 juillet 2023 Composition William Waeber (président du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Gabriela Freihofer, juges, Renaud Rini, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Valentina Imelli, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 20 janvier 2022 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse le 11 novembre 2021 et a mandaté, le 16 novembre 2021, les juristes de Caritas Suisse pour le représenter dans la procédure d'asile. B. Le 10 janvier 2022, le SEM (ci-après aussi : l'autorité inférieure) a entendu le requérant sur les motifs d'asile de celui-ci. B.a Il ressort de l'audition que le requérant serait né dans le village de B._______, district de C._______, province de D._______, et y aurait vécu avec ses parents jusqu'au départ de son domicile durant l'été 2021. Scolarisé pendant douze ans, il aurait parallèlement travaillé comme agriculteur sur les terres familiales. En 2019, il aurait ouvert un atelier de mécanique dans le bazar de C._______ et y aurait travaillé pour son propre compte avec plusieurs apprentis. En 2020, il se serait marié ; son épouse, étudiante, vivrait entre B._______ et E._______. B.b Depuis l'ouverture de son atelier et jusqu'à fin 2020, le requérant aurait offert la main d'oeuvre aux membres de la résistance populaire et aux employés de police qui s'adressaient à lui pour la réparation de leur véhicule. En juillet 2021, deux Talibans se seraient présentés à son atelier et lui auraient remis une lettre manuscrite en langue pachtoune. Ne maîtrisant pas cette langue, il aurait envoyé une photo de cette lettre à son frère qui réside à E._______ ; celui-ci lui aurait confirmé que les Talibans l'accusaient d'avoir collaboré avec la résistance populaire et la police, et que, pour cette raison, il devait soit payer 20 laks afghanis, soit donner 25 kalachnikovs dans un délai de dix jours, et qu'à défaut, il serait condamné à la peine la plus sévère. Il aurait ensuite contacté son père qui lui aurait indiqué qu'il était impossible de remettre ce que les Talibans demandaient. Sur ses conseils, il aurait quitté C._______ et se serait rendu à F._______ où ses parents l'auraient rejoint quelques jours plus tard. Par crainte que les Talibans ne le retrouvent et de concert avec sa famille, il aurait définitivement quitté l'Afghanistan quelques jours plus tard. B.c Après son départ d'Afghanistan, le jeune frère du requérant, qui vit à E._______, aurait informé celui-ci qu'il avait reçu une seconde lettre des Talibans destinée au requérant, cette fois-ci dactylographiée. Cette lettre, datée du 27 août 2021, aurait un contenu similaire à celui de la première lettre. B.d A l'appui de sa demande, le requérant a remis la copie de sa tazkera, la copie de la seconde lettre des Talibans et trois photos représentant son atelier de mécanique à C._______. C. Le 18 janvier 2022, le SEM a soumis son projet de décision à la représentation juridique du requérant. Celle-ci a déposé sa prise de position, datée du 18 janvier 2022, le 19 janvier 2022, contestant ledit projet, dans la mesure où la qualité de réfugié n'était pas reconnue au requérant et que l'asile ne lui était pas octroyé. Dans cette prise de position, le requérant a notamment déclaré pouvoir s'arranger avec sa famille en Afghanistan pour que l'originale de la seconde lettre qui lui aurait été adressée par les Talibans soit envoyée en Suisse depuis le Pakistan ou l'Iran et a demandé un délai raisonnable pour entreprendre les démarches afin de faire parvenir ce document. D. Par décision du 20 janvier 2022, notifiée le même jour, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire. L'autorité inférieure a en substance considéré que les déclarations du requérant relatives aux menaces des Talibans étaient dépourvues de crédibilité et n'a, pour cette raison, pas examiné la pertinence des faits allégués. Elle a cependant retenu que l'exécution du renvoi du requérant n'était pas raisonnablement exigible. Quant à l'offre de preuve du requérant portant sur la seconde lettre des Talibans, le SEM n'y a pas donnée suite, en raison de l'absence de valeur probante de ce genre de lettre et de I'invraisemblance des allégations du requérant. E. E.a Par acte du 21 février 2022, le recourant a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de la décision du SEM du 20 janvier 2022. Préalablement, il a requis la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Principalement, il a conclu à ce que la qualité de réfugié lui soit reconnue et à ce que l'asile lui soit accordé. Subsidiairement, il a demandé l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Il a notamment joint à son recours un courrier postal contenant l'original de la seconde lettre des Talibans, datée du 27 août 2021. E.b Par ordonnance du 23 février 2022, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant et a exempté celui-ci du paiement de l'avance de frais. Pour autant que de besoin, les autres faits et les arguments des parties seront repris dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA) et a présenté son recours dans la forme et dans le délai prescrit par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi en lien avec l'art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus, RS 142.318). 1.3 La procédure de recours est soumise aux règles générales de la procédure fédérale, sous réserve de dispositions spécifiques de la LAsi (art. 105 LAsi et 37 LTAF). Le Tribunal renonce en l'espèce à un échange d'écritures (art. 111a LAsi). Cela étant précisé, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours. 2. 2.1 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3, 143 IV 380 consid. 1.4.1 et 142 II 218 consid. 2.8.1). 2.2 Le recourant reproche d'abord au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu ainsi que le devoir d'instruction, en rejetant son offre de preuve concernant la production de la seconde lettre des Talibans sous forme originale. Il en résulterait une constatation incomplète de l'état de fait pertinent. Le recourant avance également que le SEM n'aurait pas respecté son droit d'être entendu faute de motivation adéquate. Selon lui, la décision de l'autorité inférieure ne permet pas de comprendre quels arguments ont été retenus pour exclure la valeur probante de la seconde lettre des Talibans et conclure que cette lettre représente un moyen de preuve qui peut être facilement produit pour les besoins de la cause. 2.3 Savoir si l'autorité a, dans un cas particulier, respecté son obligation d'examen et suffisamment pris en considération les allégués des parties et les preuves produites par ceux-ci est une question qui ressort de la motivation de la décision. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et 134 I 83 consid. 4.1). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 146 II 335 consid. 5.1, 143 III 65 consid. 5.2 et 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). 2.4 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1 et 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1, 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2007/37 consid. 2.3). 2.5 En l'espèce, le SEM, dans sa décision du 20 janvier 2022, a apprécié le moyen de preuve produit par le recourant lors de son audition, à savoir la copie du second courrier des Talibans. Ce document a fait l'objet d'une traduction par un interprète agréé en langue pachtoune. Le SEM a dénié toute valeur probante à cette pièce en se fondant tant sur la forme que sur le contenu de celle-ci. S'agissant de la forme, il a relevé que ce document pouvait être facilement produit pour les besoins de la cause. Quant au contenu de la pièce, le SEM a jugé invraisemblable le fait pour les Talibans d'exiger, par voie épistolaire, une somme d'argent. A cela s'ajoutait le fait qu'assortir du même délai de dix jours que dans la précédente lettre la menace proférée était peu plausible et que les raisons de la réception par le frère du recourant à E._______ de la seconde lettre étaient incompréhensibles. Quant à l'offre de preuve du requérant portant sur la production de la seconde lettre des Talibans sous forme originale, le SEM n'y a pas donné suite, en raison de l'absence de valeur probante de ce genre de lettre et de I'invraisemblance des allégations du requérant. L'autorité inférieure a ainsi estimé que les allégations du recourant, formulées dans sa prise de position du 18 janvier 2022, selon lesquelles l'arrivée au pouvoir des Talibans justifierait un changement de modus operandi de la part de ceux-ci et conférerait un caractère « plus officiel » à la pièce en cause ne pouvaient l'amener à modifier son appréciation. 2.6 Dans ces circonstances, il apparaît que le SEM a, dans sa décision, exposé à suffisance de droit les raisons pour lesquelles il estimait que la seconde lettre des Talibans produite sous forme de copie était dénuée de valeur probante et que l'offre de preuve du recourant devait être rejetée. La décision attaquée était ainsi suffisamment motivée à cet égard pour que le recourant saisisse la portée de celle-ci quant au second courrier des Talibans et puisse l'attaquer en toute connaissance de cause, ce qu'il a du reste fait. En effet, il ressort du mémoire de recours déposé que le recourant a parfaitement saisi les arguments de l'autorité inférieure. En outre, il convient de relever que le recourant a pu faire valoir devant le SEM l'entier de ses arguments et invoquer à l'appui de ceux-ci les moyens de preuve qu'il estimait pertinent et que l'appréciation du SEM est conforme à la jurisprudence du Tribunal selon laquelle une lettre de menace sous forme de copie ne dispose d'aucune valeur probante parce qu'elle est aisément falsifiable et peut facilement être achetée (cf. pour l'Afghanistan, arrêt du Tribunal D-321/2022 du 19 octobre 2022 consid. 7.2.4). Dès lors, on ne saurait suivre les allégations du recourant relatives à une violation de son droit d'être entendu et à une violation du devoir d'instruction de la part de l'autorité inférieure. 2.7 Sur le vu de ce qui précède, les griefs d'ordre formel invoqués par le recourant doivent être rejetés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. sur l'ensemble ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; cf. également arrêt du Tribunal E-5078/2022 du 6 avril 2023 consid. 3.4). 3.4 Dans sa décision du 20 janvier 2022, le SEM a considéré que les déclarations du recourant relatives aux menaces des Talibans étaient dépourvues de crédibilité. En particulier, il a estimé que les raisons pour lesquelles les Talibans auraient adressé, uniquement en juillet 2021, une lettre au recourant exigeant le paiement d'une somme d'argent ou la remise de kalachnikovs avec commination de la peine la plus sévère, alors qu'il avait cessé de fournir des services aux membres de la résistance populaire et de la police depuis la fin de l'année 2020 et qu'il n'avait rencontré jusque-là aucun problème avec les Talibans, étaient incompréhensibles. S'agissant de la seconde lettre des Talibans destinée au recourant, le SEM a jugé que les explications des circonstances dans lesquelles le frère du recourant aurait reçu celle-ci à E._______ étaient peu substantielles et lacunaires et que ce document était dépourvu de valeur probante (cf. consid. 2.5 supra). Toujours à l'égard de ce document, il a considéré comme peu plausible le fait pour les Talibans d'impartir un nouveau délai de dix jours au recourant pour que celui-ci se conforme à leurs exigences, lui laissant ainsi la possibilité de prendre des précautions, voire de fuir. En outre, la lettre traduite mentionne, comme sanction, seulement une « punition » et non la peine la plus sévère comme l'avance le recourant. Le fait, qu'après le départ d'Afghanistan du recourant, la famille ainsi que l'épouse de celui-ci n'aient pas été inquiétées et que les biens familiaux dans le village de B._______ n'aient pas été saisis en l'absence de la famille démontreraient, selon l'autorité inférieure, que les allégations concernant une menace des Talibans à l'encontre du recourant ne sont pas vraisemblables. Enfin, le SEM a estimé que l'impossibilité pour les parents du recourant de retourner à leur domicile dans le village de B._______ était uniquement liée à la situation générale et n'avait aucun lien avec de prétendues menaces des Talibans. 3.5 Dans son recours du 21 février 2022, le recourant a invoqué une violation de l'art. 7 LAsi et a contesté l'appréciation de la vraisemblance de ses propos par l'autorité inférieure. Le recourant a tout d'abord entendu préciser les circonstances de la réception de la seconde lettre des Talibans qu'il n'avait pas fournies précédemment. Le recourant a avancé à cet égard que la lettre du 27 août 2021 avait été amenée par les Talibans au domicile familial à B._______ et avait été réceptionnée par la personne qui gérait les biens familiaux. Cette personne avait indiqué aux Talibans que la famille du requérant ne se trouvait plus à B._______ et leur avait fourni l'adresse du frère du recourant à E._______, où la lettre avait finalement été envoyée. Au sujet de l'octroi d'un délai supplémentaire dans la seconde lettre des Talibans, le recourant a soutenu que les Talibans lui avaient accordé ce délai supplémentaire faute d'alternative. Le recourant s'est ensuite opposé à la constatation de l'autorité inférieure selon laquelle ses parents seraient restés à F._______ uniquement pour des motifs liés à la situation sécuritaire dans le pays. Il s'agirait selon lui d'une simple extrapolation. En outre, la détérioration de la situation générale du pays et le fait pour les parents du recourant d'être restés à F._______ n'excluraient pas selon lui l'existence de menaces des Talibans. En tout état de cause, il estime que le retour ou non de ses parents à B._______ n'est pas un élément décisif pour apprécier la vraisemblance de ses propos. Le recourant a contesté avoir déclaré être en contact quotidien avec les Talibans et a précisé que s'il avait cessé d'offrir ses services aux membres de la résistance populaire à la fin de l'année 2020, il avait continué à agir de la sorte avec les membres de la police jusqu'à son départ de C._______. En tout état de cause, un décalage temporel entre les faits qui lui sont reprochés et une condamnation ne serait pas, selon lui, inhabituel. Enfin, s'agissant de l'absence de saisie des biens familiaux dans le village de B._______, le recourant a avancé que l'acte punissable lui était imputé personnellement et non à son père à qui appartenaient les biens en question. 3.6 Il résulte de l'ensemble des déclarations du recourant que les éléments qui plaident en défaveur de la vraisemblance sont en l'occurrence prépondérants. Le Tribunal retient en particulier que le motif central de la demande du recourant est peu plausible. Il n'apparaît en effet pas crédible, dans les circonstances décrites, que les Talibans aient choisi la voie épistolaire pour exiger du recourant une somme d'argent ou des fusils d'assaut, tout en lui impartissant par deux fois un délai pour s'exécuter. Quoi qu'en dise le recourant dans son recours, il ressort de ses déclarations qu'il était aisé pour les Talibans de s'adresser directement à lui. Si, comme il l'affirme, il n'avait pas cessé d'offrir des faveurs aux services du gouvernement afghan en juillet 2021, les Talibans, en plein conflit, quasiment au pouvoir, qui l'accusaient de collaboration avec l'ennemi, se seraient adressés directement à lui et n'auraient pas fait preuve de mansuétude, notamment en lui accordant plusieurs délais pour livrer les biens requis. Egalement peu plausible est le respect du principe de la personnalité des peines par les Talibans, tel qu'avancé en substance par le recourant dans son mémoire de recours. Les critiques du recourant qui, par son recours, entend essentiellement corriger les propos qu'il a tenus lors de son audition pour en modifier la portée, n'emportent pas la conviction. Elles ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation de l'autorité inférieure qui ressort des considérants suffisamment explicites et motivés de la décision attaquée, auxquels il est renvoyé. 3.7 Sur le vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié au sens de l'art. 7 LAsi. C'est à bon droit que l'autorité inférieure a, pour ce motif, refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejeté sa demande d'asile.

4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Quant à l'exécution du renvoi, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant. Des explications supplémentaires à cet égard n'apparaissent, dans ces circonstances, pas nécessaires.

5. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

6. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le recourant en a toutefois été dispensé par ordonnance du 23 février 2022 ; aucun indice ne permet de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle. Il n'est en conséquence pas perçu de frais. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Renaud Rini