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F-7428/2024

F-7428/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-11-20 · Français CH

Visa national

Sachverhalt

A. A.a Le 3 juillet 2024, A._______, né le (…) 1969, son épouse, B._______, née le (…) 1971, ainsi que leurs enfants C._______, née le (…) 1997, D._______, né le (…) 1999, E._______, née le (…) 2001, F._______, né le (…) 2004, et G._______, né le (…) 2010, tous ressortissants afghans (ci-après : les intéressés ou les recourants), ont déposé des demandes de visas humanitaires auprès de l’Ambassade de Suisse à Téhéran (ci-après : la Représentation).

A.b Par décisions du 24 juillet 2024, la Représentation a refusé l’octroi des visas humanitaires ainsi requis au moyen du formulaire-type. B. B.a Par courrier du 6 août 2024, les intéressés, agissant par l’intermédiaire de leur mandataire, ont formé opposition à l’encontre des décisions précitées auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM).

B.b Par décision du 23 octobre 2024, notifiée le 28 octobre 2024, le SEM a rejeté cette opposition et confirmé les refus d’autorisation d’entrée en Suisse à l’endroit des intéressés. C. C.a Le 26 novembre 2024, les intéressés, agissant par le biais de leur mandataire, ont interjeté recours à l’encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). A titre préalable, ils ont demandé l’octroi de l’assistance judiciaire partielle, respectivement la dispense du paiement d’une avance de frais, et ont conclu, sur le fond, à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi des autorisations d’entrée en Suisse sollicitées. C.b Donnant suite à l’ordonnance du Tribunal du 18 décembre 2024, les recourants ont transmis, par courrier du 30 décembre 2024, des procurations dûment signées attestant des pouvoirs de représentation de leur mandataire pour la présente procédure. C.c Par décision incidente du 7 janvier 2025, le Tribunal a admis la requête d’assistance judiciaire partielle formée par les recourants et a invité l’autorité inférieure à déposer sa réponse. C.d Dans le cadre d’un triple échange d’écritures subséquent, tant l’autorité inférieure que les recourants ont maintenu leur position.

F-7428/2024 Page 3 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d’autorisation d'entrée en Suisse prononcées par le SEM − lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF − sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue alors définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2).

3. 3.1 En tant que ressortissants afghans, les intéressés sont soumis à l’obligation de visa pour l’entrée en Suisse, conformément à l’art. 9 de l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visa (OEV, RS 142.204). Les recourants projetant un séjour de longue durée en Suisse, c’est à bon droit que leurs demandes n’ont pas été examinées à l’aune de la réglementation sur les visas Schengen mais selon les règles du droit national (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.4 et 2018 VII/5 consid. 3.5 et 3.6.1).

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3.2 En vertu de l’art. 4 al. 2 OEV (en relation avec l'art. 5 al. 4 LEI ; cf. à ce sujet ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), les étrangers qui ne remplissent pas les conditions de l’al. 1 peuvent être, dans des cas dûment justifiés, autorisés pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance de visas de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique de personnes ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (p. ex. l’intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans leur pays d'origine ou de provenance. Les personnes concernées doivent ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière, c'est-à-dire être plus particulièrement exposés à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population, de manière à rendre impérative l'intervention des autorités suisses et à justifier l'octroi de visas d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente (ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). 3.3 Lorsque les personnes concernées se trouvent déjà dans un Etat tiers ou lorsque, après un séjour dans un tel Etat, elles sont volontairement retournées dans leur pays d’origine et qu’elles ont eu une nouvelle fois la possibilité de se rendre dans l’Etat tiers, il faut en règle générale partir du principe qu’il n’existe plus de danger, si bien que l’octroi d’un visa humanitaire pour la Suisse n’est plus indiqué (ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3 ; 2015/5 consid. 4.1.3 ; arrêt du TAF F-6756/2024 du 25 mars 2025 consid. 3.2). 4. 4.1 La procédure en matière de visa humanitaire est soumise aux règles générales de la procédure administrative fédérale, dont la maxime inquisitoire ancrée à l’art. 12 PA. En vertu de celle-ci, l’autorité établit les faits d’office (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.1). Cela étant, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer à l’établissement des faits (art. 13 PA ; cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.1). Il leur incombe d’étayer leurs propres thèses, de renseigner l’autorité ou le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, spécialement lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qu’elles sont le mieux à même de connaître (cf. ATF 143 II 325 consid. 5.1 ; ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.1). En matière de droit des étrangers, l’art. 90 LEI impose un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l’étranger (cf. ATF 148

F-7428/2024 Page 5 IV 281 consid. 1.4.3). Il est d’ailleurs dans l’intérêt de l’étranger de collaborer à l’établissement des faits pertinents, du fait qu’il risque, à défaut, de devoir supporter l’absence de preuve des faits dont il entend tirer un droit (art. 8 CC [RS 210] ; cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.5 et 5.3). En matière de visa humanitaire, il incombe ainsi principalement à l’étranger d’alléguer les faits pertinents et de produire les moyens de preuve nécessaires à prouver qu’il se trouve dans une situation de danger particulière pour sa vie ou son intégrité physique (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.2 et 5.2.4).

4.2 Il faut en outre que la mise en danger dont se prévaut l’étranger soit manifeste (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). La preuve d’une menace directe, sérieuse et concrète d’une atteinte à la vie ou à l’intégrité physique est considérée comme apportée lorsque l’autorité, sur la base d’éléments objectifs, en a acquis la conviction (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.2). Une certitude absolue n’est pas nécessaire, mais il faut qu’il n’y ait aucun doute sérieux ou, du moins, que les doutes qui subsistent paraissent légers (cf. ATF 148 III 134 consid. 3.4.1 ; ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.2). Le degré de la preuve requis pour les visas humanitaires correspond ainsi, en principe, à celui applicable aux visas Schengen, selon lequel il ne doit pas y avoir de doutes raisonnables (ou fondés) sur l’authenticité des documents justificatifs présentés ou sur la véracité de leur contenu, ainsi que sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur (cf. art. 32 par. 1 let. b du règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15.09.2009] ; voir aussi ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.2). 4.3 Le degré de la preuve applicable en matière d’asile (art. 7 LAsi) n’est ainsi pas suffisant pour établir l’existence d’une mise en danger manifeste (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.1 ; arrêt du TAF F-1198/2022 du 3 février 2023 consid. 6.1.5). En d’autres termes, il ne suffit pas que celle-ci soit hautement probable, au sens de la jurisprudence applicable en matière d’asile (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.5.1). En effet, bien qu’il existe des similitudes avec les questions examinées dans le domaine de l’asile, ce sont les règles de procédure et le degré de la preuve applicables en droit des étrangers qui doivent être pris en compte dans le cadre de l’examen des visas humanitaires (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.1 ; ATAF 2015/5 consid. 2).

F-7428/2024 Page 6 5. En l’occurrence, il convient d’examiner si c’est à bon droit que le SEM a retenu que les intéressés ne se trouvaient pas dans une situation de danger imminent résultant d’une menace directe, sérieuse et concrète justifiant l’octroi de visas nationaux pour motifs humanitaires en leur faveur au sens de l’art. 4 al. 2 OEV.

5.1 Dans sa décision du 23 octobre 2024, l’autorité inférieure a, en substance, retenu qu’aucune preuve suffisante ne permettait d’établir que l’activité effective de A._______ l’exposait lui et sa famille à un réel danger. Elle a relevé que la détention alléguée reposait uniquement sur les déclarations de ce dernier et que les documents judiciaires produits n’avaient aucune valeur probante. L’autorité a également rappelé que, bien que les Talibans menaçaient certains fonctionnaires, les personnes principalement visées étaient celles employées dans les secteurs sécuritaires et non dans le domaine de la santé.

Par ailleurs, le SEM a estimé que le séjour de B._______ et de D._______ en Afghanistan, du 11 au 25 novembre 2023, sans qu’ils aient rencontré de difficultés, relativisait les risques invoqués quant à une atteinte à leur vie ou à leur intégrité en cas de retour. Concernant l’état de santé de B._______, l’autorité inférieure a conclu qu’il ne constituait pas une menace concrète, immédiate et grave pour sa vie ou son intégrité physique, de nature à justifier l’octroi d’une autorisation d’entrée en sa faveur et celle de sa famille.

Le SEM a considéré que les intéressés n’avaient pas démontré être exposés à un danger particulier, supérieur à celui auquel sont confrontés d’autres ressortissants afghans ayant exercé des fonctions similaires dans l’administration. Il a également souligné que les intéressés se trouvaient actuellement en Iran, où ils étaient entrés légalement avec des visas valables mais désormais échus, et qu’aucun risque concret de renvoi en Afghanistan n’avait été établi.

Enfin, l’autorité inférieure a jugé que la situation sécuritaire en Iran demeurait stable depuis le cessez-le-feu avec Israël, en vigueur depuis le 24 juin 2025. 6. 6.1 Les recourants invoquent, en premier lieu, les activités professionnelles de A._______ dès 2015 et jusqu’à la prise de pouvoir des Talibans en août 2021, notamment ses fonctions de pharmacien et

F-7428/2024 Page 7 administrateur au sein de la société (…) (une entreprise spécialisée dans la construction d’installations pharmaceutiques), ainsi que son poste de directeur à la (…), deux entités collaborant avec des sociétés américaines et canadiennes. Pour démontrer les risques encourus par les membres de la famille en Afghanistan, ils s’appuient notamment sur le soi-disant emprisonnement de A._______ du fait des activités professionnelles de ce dernier.

6.1.1 A cet égard, le Tribunal ne nie pas que les activités professionnelles de A._______ aient pu potentiellement attirer une attention négative de la part des Talibans. Cela étant, il estime que le SEM a retenu à bon droit que les fonctions exercées par le recourant dans le secteur de la santé ne constituaient pas un engagement suffisamment important pour l’exposer de manière accrue aux représailles des Talibans. Le prétendu emprisonnement de ce dernier n’a du reste pas été prouvé. S’agissant de l’ordre de dénonciation que les Talibans auraient émis à son encontre, sa valeur probante est très faible, puisqu’il s’agit d’un document Word susceptible d’être facilement falsifié. Le Tribunal s’est du reste déjà prononcé à de nombreuses reprises sur la très faible valeur probante de tels documents. Il a en particulier été jugé que l’authenticité d’une lettre de menace ou d’un document interne de l’Emirat islamique d’Afghanistan – qui est facilement disponible sur le marché noir – ne peut être évaluée si elle est produite en copie (cf. arrêts du TAF F-4133/2024 du 15 novembre 2024 consid. 5.3 ; E-831/2022 du 26 juillet 2023 consid. 2.6 ; D-321/2022 du 19 octobre 2022 consid. 7.2.4). Dans ces conditions, on ne saurait considérer qu’il existe des preuves de menaces concrètes pesant sur l’intéressé et sur sa famille. 6.1.2 A l’inverse, le fait que B._______ et son fils, D._______, aient pu se rendre en Afghanistan du 11 au 25 novembre 2023 sans être inquiétés constitue un indice important de l’absence de menace spécifique pesant sur la famille de la part des Talibans. En effet, force est de constater que les intéressés ont franchi légalement et sans difficulté particulière la frontière afghane. Dans ces circonstances, il n’est pas vraisemblable que les requérants soient ciblés de manière effective par les Talibans. Il convient également de relever que les intéressés ont pu quitter l’Iran, retourner en Afghanistan, puis regagner l’Iran une nouvelle fois. Le Tribunal constate qu’ils ont été laissés libres de leurs mouvements et qu’ils n’ont ni allégué ni démontré avoir subi des atteintes ou des restrictions du fait de leur lien familial avec A._______.

F-7428/2024 Page 8 6.1.3 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal retient que les allégations des intéressés ainsi que les pièces produites ne suffisent pas à démontrer qu’ils sont exposés à une menace directe, sérieuse et concrète de la part des Talibans en raison des activités professionnelles de A._______. 6.2 Les recourants soutiennent encore que les enfants de la famille n’ont aucun avenir en Afghanistan, notamment C._______ et E._______ qui, en tant que femmes, y seraient exposées aux enlèvements, mariages forcés et violences domestiques. Bien que le Tribunal ne méconnaisse pas la dégradation de la situation des femmes et des filles dans ce pays depuis la prise de pouvoir des Talibans en août 2021 – et nonobstant le fait que les requérantes d’asile afghanes puissent être considérées comme victimes de persécution –, il sied de rappeler que la seule appartenance au sexe féminin ne suffit pas pour l’obtention d’un visa humanitaire. Quoi qu’il en soit, les prénommées n’ont pas établi être plus menacées dans leur vie ou leur intégrité physique, en cas de retour dans leur pays d’origine, que leurs compatriotes afghanes (cf. ATAF 2024 VII/1 consid. 7.1, 7.4 et 8.4 ; arrêts du TAF F-4133/2024 du 15 novembre 2024 consid. 5.2 ; F-502/2023 du 8 mai 2024 consid. 6.2). 6.3 Les recourants ont par ailleurs invoqué l’état de santé de B._______ ainsi que la fragilité psychique de l’ensemble de la famille, en particulier celle des enfants. Sans remettre en cause les conditions difficiles dans lesquelles vivent actuellement les intéressés, le Tribunal retient cependant que l’état de santé de ces derniers ne présente aucune urgence médicale constitutive d’une situation de détresse particulière, exigeant une intervention des autorités suisses, au regard de la jurisprudence restrictive en vigueur (cf. arrêt du TAF F-1736/2022, F-1740/2022 du 29 janvier 2024 consid. 8.4 et jurisp. cit.). 6.4 Quant au risque d’expulsion de l’Iran vers l’Afghanistan, le Tribunal peut se dispenser de se prononcer à ce sujet, dès lors que les intéressés ne sont pas parvenus à établir qu’ils encourraient un danger imminent en cas de retour dans leur pays d’origine. En outre, comme les intéressés n’ont pas été en mesure de démontrer qu’ils se trouvaient spécifiquement dans le viseur des Talibans en Afghanistan, il n’est pas nécessaire de déterminer plus avant si la détérioration de la situation sécuritaire en Iran, à la suite du conflit armé survenu en juin avec Israël – lequel est en principe

F-7428/2024 Page 9 désormais clos –, entraînerait un danger pour ceux-ci dans leur lieu de séjour actuel. 6.5 Enfin, bien que le souhait des recourants d’être réunis avec des membres de leur famille résidant en Suisse soit compréhensible, la seule présence de ces derniers sur le territoire helvétique ne saurait suffire à justifier l’octroi de visas humanitaires (cf. arrêt du TAF F-252/2023 du 1er septembre 2023 consid. 6.6). 6.6 Dès lors, compte tenu de tous ces éléments, les intéressés n’ont pas été en mesure de démontrer qu’ils se trouvaient spécifiquement dans le viseur des Talibans et étaient ainsi sous le coup d’une menace directe, sérieuse et concrète pour leur vie en Afghanistan. 6.7 Dans ces circonstances, c’est à bon droit que l'autorité intimée a considéré que les motifs invoqués par les intéressés à l'appui de leurs requêtes n'étaient pas de nature à justifier la délivrance de visas nationaux afin de leur permettre de venir en Suisse. 7. Il s'ensuit que, par sa décision du 23 octobre 2024, l’autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA), étant rappelé qu'il convient de reconnaître un large pouvoir d'appréciation au SEM en matière de visas humanitaires (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). En conséquence, le recours est rejeté. 8. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les intéressés ayant toutefois été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA), il n’est pas perçu de frais de procédure. Succombant, les recourants n'ont, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA).

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Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d’autorisation d'entrée en Suisse prononcées par le SEM − lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF − sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue alors définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2).

E. 3.1 En tant que ressortissants afghans, les intéressés sont soumis à l’obligation de visa pour l’entrée en Suisse, conformément à l’art. 9 de l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visa (OEV, RS 142.204). Les recourants projetant un séjour de longue durée en Suisse, c’est à bon droit que leurs demandes n’ont pas été examinées à l’aune de la réglementation sur les visas Schengen mais selon les règles du droit national (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.4 et 2018 VII/5 consid. 3.5 et 3.6.1).

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E. 3.2 En vertu de l’art. 4 al. 2 OEV (en relation avec l'art. 5 al. 4 LEI ; cf. à ce sujet ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), les étrangers qui ne remplissent pas les conditions de l’al. 1 peuvent être, dans des cas dûment justifiés, autorisés pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance de visas de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique de personnes ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (p. ex. l’intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans leur pays d'origine ou de provenance. Les personnes concernées doivent ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière, c'est-à-dire être plus particulièrement exposés à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population, de manière à rendre impérative l'intervention des autorités suisses et à justifier l'octroi de visas d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente (ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3).

E. 3.3 Lorsque les personnes concernées se trouvent déjà dans un Etat tiers ou lorsque, après un séjour dans un tel Etat, elles sont volontairement retournées dans leur pays d’origine et qu’elles ont eu une nouvelle fois la possibilité de se rendre dans l’Etat tiers, il faut en règle générale partir du principe qu’il n’existe plus de danger, si bien que l’octroi d’un visa humanitaire pour la Suisse n’est plus indiqué (ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3 ; 2015/5 consid. 4.1.3 ; arrêt du TAF F-6756/2024 du 25 mars 2025 consid. 3.2).

E. 4.1 La procédure en matière de visa humanitaire est soumise aux règles générales de la procédure administrative fédérale, dont la maxime inquisitoire ancrée à l’art. 12 PA. En vertu de celle-ci, l’autorité établit les faits d’office (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.1). Cela étant, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer à l’établissement des faits (art. 13 PA ; cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.1). Il leur incombe d’étayer leurs propres thèses, de renseigner l’autorité ou le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, spécialement lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qu’elles sont le mieux à même de connaître (cf. ATF 143 II 325 consid. 5.1 ; ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.1). En matière de droit des étrangers, l’art. 90 LEI impose un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l’étranger (cf. ATF 148

F-7428/2024 Page 5 IV 281 consid. 1.4.3). Il est d’ailleurs dans l’intérêt de l’étranger de collaborer à l’établissement des faits pertinents, du fait qu’il risque, à défaut, de devoir supporter l’absence de preuve des faits dont il entend tirer un droit (art. 8 CC [RS 210] ; cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.5 et 5.3). En matière de visa humanitaire, il incombe ainsi principalement à l’étranger d’alléguer les faits pertinents et de produire les moyens de preuve nécessaires à prouver qu’il se trouve dans une situation de danger particulière pour sa vie ou son intégrité physique (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.2 et 5.2.4).

E. 4.2 Il faut en outre que la mise en danger dont se prévaut l’étranger soit manifeste (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). La preuve d’une menace directe, sérieuse et concrète d’une atteinte à la vie ou à l’intégrité physique est considérée comme apportée lorsque l’autorité, sur la base d’éléments objectifs, en a acquis la conviction (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.2). Une certitude absolue n’est pas nécessaire, mais il faut qu’il n’y ait aucun doute sérieux ou, du moins, que les doutes qui subsistent paraissent légers (cf. ATF 148 III 134 consid. 3.4.1 ; ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.2). Le degré de la preuve requis pour les visas humanitaires correspond ainsi, en principe, à celui applicable aux visas Schengen, selon lequel il ne doit pas y avoir de doutes raisonnables (ou fondés) sur l’authenticité des documents justificatifs présentés ou sur la véracité de leur contenu, ainsi que sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur (cf. art. 32 par. 1 let. b du règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15.09.2009] ; voir aussi ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.2).

E. 4.3 Le degré de la preuve applicable en matière d’asile (art. 7 LAsi) n’est ainsi pas suffisant pour établir l’existence d’une mise en danger manifeste (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.1 ; arrêt du TAF F-1198/2022 du 3 février 2023 consid. 6.1.5). En d’autres termes, il ne suffit pas que celle-ci soit hautement probable, au sens de la jurisprudence applicable en matière d’asile (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.5.1). En effet, bien qu’il existe des similitudes avec les questions examinées dans le domaine de l’asile, ce sont les règles de procédure et le degré de la preuve applicables en droit des étrangers qui doivent être pris en compte dans le cadre de l’examen des visas humanitaires (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.1 ; ATAF 2015/5 consid. 2).

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E. 5 En l’occurrence, il convient d’examiner si c’est à bon droit que le SEM a retenu que les intéressés ne se trouvaient pas dans une situation de danger imminent résultant d’une menace directe, sérieuse et concrète justifiant l’octroi de visas nationaux pour motifs humanitaires en leur faveur au sens de l’art. 4 al. 2 OEV.

E. 5.1 Dans sa décision du 23 octobre 2024, l’autorité inférieure a, en substance, retenu qu’aucune preuve suffisante ne permettait d’établir que l’activité effective de A._______ l’exposait lui et sa famille à un réel danger. Elle a relevé que la détention alléguée reposait uniquement sur les déclarations de ce dernier et que les documents judiciaires produits n’avaient aucune valeur probante. L’autorité a également rappelé que, bien que les Talibans menaçaient certains fonctionnaires, les personnes principalement visées étaient celles employées dans les secteurs sécuritaires et non dans le domaine de la santé.

Par ailleurs, le SEM a estimé que le séjour de B._______ et de D._______ en Afghanistan, du 11 au 25 novembre 2023, sans qu’ils aient rencontré de difficultés, relativisait les risques invoqués quant à une atteinte à leur vie ou à leur intégrité en cas de retour. Concernant l’état de santé de B._______, l’autorité inférieure a conclu qu’il ne constituait pas une menace concrète, immédiate et grave pour sa vie ou son intégrité physique, de nature à justifier l’octroi d’une autorisation d’entrée en sa faveur et celle de sa famille.

Le SEM a considéré que les intéressés n’avaient pas démontré être exposés à un danger particulier, supérieur à celui auquel sont confrontés d’autres ressortissants afghans ayant exercé des fonctions similaires dans l’administration. Il a également souligné que les intéressés se trouvaient actuellement en Iran, où ils étaient entrés légalement avec des visas valables mais désormais échus, et qu’aucun risque concret de renvoi en Afghanistan n’avait été établi.

Enfin, l’autorité inférieure a jugé que la situation sécuritaire en Iran demeurait stable depuis le cessez-le-feu avec Israël, en vigueur depuis le 24 juin 2025.

E. 6.1 Les recourants invoquent, en premier lieu, les activités professionnelles de A._______ dès 2015 et jusqu’à la prise de pouvoir des Talibans en août 2021, notamment ses fonctions de pharmacien et

F-7428/2024 Page 7 administrateur au sein de la société (…) (une entreprise spécialisée dans la construction d’installations pharmaceutiques), ainsi que son poste de directeur à la (…), deux entités collaborant avec des sociétés américaines et canadiennes. Pour démontrer les risques encourus par les membres de la famille en Afghanistan, ils s’appuient notamment sur le soi-disant emprisonnement de A._______ du fait des activités professionnelles de ce dernier.

E. 6.1.1 A cet égard, le Tribunal ne nie pas que les activités professionnelles de A._______ aient pu potentiellement attirer une attention négative de la part des Talibans. Cela étant, il estime que le SEM a retenu à bon droit que les fonctions exercées par le recourant dans le secteur de la santé ne constituaient pas un engagement suffisamment important pour l’exposer de manière accrue aux représailles des Talibans. Le prétendu emprisonnement de ce dernier n’a du reste pas été prouvé. S’agissant de l’ordre de dénonciation que les Talibans auraient émis à son encontre, sa valeur probante est très faible, puisqu’il s’agit d’un document Word susceptible d’être facilement falsifié. Le Tribunal s’est du reste déjà prononcé à de nombreuses reprises sur la très faible valeur probante de tels documents. Il a en particulier été jugé que l’authenticité d’une lettre de menace ou d’un document interne de l’Emirat islamique d’Afghanistan – qui est facilement disponible sur le marché noir – ne peut être évaluée si elle est produite en copie (cf. arrêts du TAF F-4133/2024 du 15 novembre 2024 consid. 5.3 ; E-831/2022 du 26 juillet 2023 consid. 2.6 ; D-321/2022 du 19 octobre 2022 consid. 7.2.4). Dans ces conditions, on ne saurait considérer qu’il existe des preuves de menaces concrètes pesant sur l’intéressé et sur sa famille.

E. 6.1.2 A l’inverse, le fait que B._______ et son fils, D._______, aient pu se rendre en Afghanistan du 11 au 25 novembre 2023 sans être inquiétés constitue un indice important de l’absence de menace spécifique pesant sur la famille de la part des Talibans. En effet, force est de constater que les intéressés ont franchi légalement et sans difficulté particulière la frontière afghane. Dans ces circonstances, il n’est pas vraisemblable que les requérants soient ciblés de manière effective par les Talibans. Il convient également de relever que les intéressés ont pu quitter l’Iran, retourner en Afghanistan, puis regagner l’Iran une nouvelle fois. Le Tribunal constate qu’ils ont été laissés libres de leurs mouvements et qu’ils n’ont ni allégué ni démontré avoir subi des atteintes ou des restrictions du fait de leur lien familial avec A._______.

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E. 6.1.3 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal retient que les allégations des intéressés ainsi que les pièces produites ne suffisent pas à démontrer qu’ils sont exposés à une menace directe, sérieuse et concrète de la part des Talibans en raison des activités professionnelles de A._______.

E. 6.2 Les recourants soutiennent encore que les enfants de la famille n’ont aucun avenir en Afghanistan, notamment C._______ et E._______ qui, en tant que femmes, y seraient exposées aux enlèvements, mariages forcés et violences domestiques. Bien que le Tribunal ne méconnaisse pas la dégradation de la situation des femmes et des filles dans ce pays depuis la prise de pouvoir des Talibans en août 2021 – et nonobstant le fait que les requérantes d’asile afghanes puissent être considérées comme victimes de persécution –, il sied de rappeler que la seule appartenance au sexe féminin ne suffit pas pour l’obtention d’un visa humanitaire. Quoi qu’il en soit, les prénommées n’ont pas établi être plus menacées dans leur vie ou leur intégrité physique, en cas de retour dans leur pays d’origine, que leurs compatriotes afghanes (cf. ATAF 2024 VII/1 consid. 7.1, 7.4 et 8.4 ; arrêts du TAF F-4133/2024 du 15 novembre 2024 consid. 5.2 ; F-502/2023 du 8 mai 2024 consid. 6.2).

E. 6.3 Les recourants ont par ailleurs invoqué l’état de santé de B._______ ainsi que la fragilité psychique de l’ensemble de la famille, en particulier celle des enfants. Sans remettre en cause les conditions difficiles dans lesquelles vivent actuellement les intéressés, le Tribunal retient cependant que l’état de santé de ces derniers ne présente aucune urgence médicale constitutive d’une situation de détresse particulière, exigeant une intervention des autorités suisses, au regard de la jurisprudence restrictive en vigueur (cf. arrêt du TAF F-1736/2022, F-1740/2022 du 29 janvier 2024 consid. 8.4 et jurisp. cit.).

E. 6.4 Quant au risque d’expulsion de l’Iran vers l’Afghanistan, le Tribunal peut se dispenser de se prononcer à ce sujet, dès lors que les intéressés ne sont pas parvenus à établir qu’ils encourraient un danger imminent en cas de retour dans leur pays d’origine. En outre, comme les intéressés n’ont pas été en mesure de démontrer qu’ils se trouvaient spécifiquement dans le viseur des Talibans en Afghanistan, il n’est pas nécessaire de déterminer plus avant si la détérioration de la situation sécuritaire en Iran, à la suite du conflit armé survenu en juin avec Israël – lequel est en principe

F-7428/2024 Page 9 désormais clos –, entraînerait un danger pour ceux-ci dans leur lieu de séjour actuel.

E. 6.5 Enfin, bien que le souhait des recourants d’être réunis avec des membres de leur famille résidant en Suisse soit compréhensible, la seule présence de ces derniers sur le territoire helvétique ne saurait suffire à justifier l’octroi de visas humanitaires (cf. arrêt du TAF F-252/2023 du 1er septembre 2023 consid. 6.6).

E. 6.6 Dès lors, compte tenu de tous ces éléments, les intéressés n’ont pas été en mesure de démontrer qu’ils se trouvaient spécifiquement dans le viseur des Talibans et étaient ainsi sous le coup d’une menace directe, sérieuse et concrète pour leur vie en Afghanistan.

E. 6.7 Dans ces circonstances, c’est à bon droit que l'autorité intimée a considéré que les motifs invoqués par les intéressés à l'appui de leurs requêtes n'étaient pas de nature à justifier la délivrance de visas nationaux afin de leur permettre de venir en Suisse.

E. 7 Il s'ensuit que, par sa décision du 23 octobre 2024, l’autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA), étant rappelé qu'il convient de reconnaître un large pouvoir d'appréciation au SEM en matière de visas humanitaires (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). En conséquence, le recours est rejeté.

E. 8 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les intéressés ayant toutefois été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA), il n’est pas perçu de frais de procédure. Succombant, les recourants n'ont, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-7428/2024 Arrêt du 20 novembre 2025 Composition Aileen Truttmann (présidente du collège), Sebastian Kempe, Susanne Genner, juges, Yagmur Oktay, greffière. Parties

1. A._______,

2. B._______,

3. C._______,

4. D._______,

5. E._______,

6. F._______,

7. G._______, tous représentés par Karine Povlakic, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, Route des Plaines-du-Loup 55, Case postale 1315, 1001 Lausanne, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée en Suisse en vue d'un long séjour pour des motifs humanitaires (opposition) ; décision du SEM du 23 octobre 2024. Faits : A. A.a Le 3 juillet 2024, A._______, né le (...) 1969, son épouse, B._______, née le (...) 1971, ainsi que leurs enfants C._______, née le (...) 1997, D._______, né le (...) 1999, E._______, née le (...) 2001, F._______, né le (...) 2004, et G._______, né le (...) 2010, tous ressortissants afghans (ci-après : les intéressés ou les recourants), ont déposé des demandes de visas humanitaires auprès de l'Ambassade de Suisse à Téhéran (ci-après : la Représentation). A.b Par décisions du 24 juillet 2024, la Représentation a refusé l'octroi des visas humanitaires ainsi requis au moyen du formulaire-type. B. B.a Par courrier du 6 août 2024, les intéressés, agissant par l'intermédiaire de leur mandataire, ont formé opposition à l'encontre des décisions précitées auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM). B.b Par décision du 23 octobre 2024, notifiée le 28 octobre 2024, le SEM a rejeté cette opposition et confirmé les refus d'autorisation d'entrée en Suisse à l'endroit des intéressés. C. C.a Le 26 novembre 2024, les intéressés, agissant par le biais de leur mandataire, ont interjeté recours à l'encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). A titre préalable, ils ont demandé l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, respectivement la dispense du paiement d'une avance de frais, et ont conclu, sur le fond, à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi des autorisations d'entrée en Suisse sollicitées. C.b Donnant suite à l'ordonnance du Tribunal du 18 décembre 2024, les recourants ont transmis, par courrier du 30 décembre 2024, des procurations dûment signées attestant des pouvoirs de représentation de leur mandataire pour la présente procédure. C.c Par décision incidente du 7 janvier 2025, le Tribunal a admis la requête d'assistance judiciaire partielle formée par les recourants et a invité l'autorité inférieure à déposer sa réponse. C.d Dans le cadre d'un triple échange d'écritures subséquent, tant l'autorité inférieure que les recourants ont maintenu leur position. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par le SEM lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue alors définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. 3.1 En tant que ressortissants afghans, les intéressés sont soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément à l'art. 9 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visa (OEV, RS 142.204). Les recourants projetant un séjour de longue durée en Suisse, c'est à bon droit que leurs demandes n'ont pas été examinées à l'aune de la réglementation sur les visas Schengen mais selon les règles du droit national (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.4 et 2018 VII/5 consid. 3.5 et 3.6.1). 3.2 En vertu de l'art. 4 al. 2 OEV (en relation avec l'art. 5 al. 4 LEI ; cf. à ce sujet ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), les étrangers qui ne remplissent pas les conditions de l'al. 1 peuvent être, dans des cas dûment justifiés, autorisés pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance de visas de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique de personnes ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (p. ex. l'intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans leur pays d'origine ou de provenance. Les personnes concernées doivent ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière, c'est-à-dire être plus particulièrement exposés à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population, de manière à rendre impérative l'intervention des autorités suisses et à justifier l'octroi de visas d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente (ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). 3.3 Lorsque les personnes concernées se trouvent déjà dans un Etat tiers ou lorsque, après un séjour dans un tel Etat, elles sont volontairement retournées dans leur pays d'origine et qu'elles ont eu une nouvelle fois la possibilité de se rendre dans l'Etat tiers, il faut en règle générale partir du principe qu'il n'existe plus de danger, si bien que l'octroi d'un visa humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué (ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3 ; 2015/5 consid. 4.1.3 ; arrêt du TAF F-6756/2024 du 25 mars 2025 consid. 3.2). 4. 4.1 La procédure en matière de visa humanitaire est soumise aux règles générales de la procédure administrative fédérale, dont la maxime inquisitoire ancrée à l'art. 12 PA. En vertu de celle-ci, l'autorité établit les faits d'office (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.1). Cela étant, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA ; cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.1). Il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner l'autorité ou le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (cf. ATF 143 II 325 consid. 5.1 ; ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.1). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI impose un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger (cf. ATF 148 IV 281 consid. 1.4.3). Il est d'ailleurs dans l'intérêt de l'étranger de collaborer à l'établissement des faits pertinents, du fait qu'il risque, à défaut, de devoir supporter l'absence de preuve des faits dont il entend tirer un droit (art. 8 CC [RS 210] ; cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.5 et 5.3). En matière de visa humanitaire, il incombe ainsi principalement à l'étranger d'alléguer les faits pertinents et de produire les moyens de preuve nécessaires à prouver qu'il se trouve dans une situation de danger particulière pour sa vie ou son intégrité physique (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.2 et 5.2.4). 4.2 Il faut en outre que la mise en danger dont se prévaut l'étranger soit manifeste (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). La preuve d'une menace directe, sérieuse et concrète d'une atteinte à la vie ou à l'intégrité physique est considérée comme apportée lorsque l'autorité, sur la base d'éléments objectifs, en a acquis la conviction (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.2). Une certitude absolue n'est pas nécessaire, mais il faut qu'il n'y ait aucun doute sérieux ou, du moins, que les doutes qui subsistent paraissent légers (cf. ATF 148 III 134 consid. 3.4.1 ; ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.2). Le degré de la preuve requis pour les visas humanitaires correspond ainsi, en principe, à celui applicable aux visas Schengen, selon lequel il ne doit pas y avoir de doutes raisonnables (ou fondés) sur l'authenticité des documents justificatifs présentés ou sur la véracité de leur contenu, ainsi que sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur (cf. art. 32 par. 1 let. b du règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15.09.2009] ; voir aussi ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.2). 4.3 Le degré de la preuve applicable en matière d'asile (art. 7 LAsi) n'est ainsi pas suffisant pour établir l'existence d'une mise en danger manifeste (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.1 ; arrêt du TAF F-1198/2022 du 3 février 2023 consid. 6.1.5). En d'autres termes, il ne suffit pas que celle-ci soit hautement probable, au sens de la jurisprudence applicable en matière d'asile (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.5.1). En effet, bien qu'il existe des similitudes avec les questions examinées dans le domaine de l'asile, ce sont les règles de procédure et le degré de la preuve applicables en droit des étrangers qui doivent être pris en compte dans le cadre de l'examen des visas humanitaires (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.1 ; ATAF 2015/5 consid. 2). 5. En l'occurrence, il convient d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a retenu que les intéressés ne se trouvaient pas dans une situation de danger imminent résultant d'une menace directe, sérieuse et concrète justifiant l'octroi de visas nationaux pour motifs humanitaires en leur faveur au sens de l'art. 4 al. 2 OEV. 5.1 Dans sa décision du 23 octobre 2024, l'autorité inférieure a, en substance, retenu qu'aucune preuve suffisante ne permettait d'établir que l'activité effective de A._______ l'exposait lui et sa famille à un réel danger. Elle a relevé que la détention alléguée reposait uniquement sur les déclarations de ce dernier et que les documents judiciaires produits n'avaient aucune valeur probante. L'autorité a également rappelé que, bien que les Talibans menaçaient certains fonctionnaires, les personnes principalement visées étaient celles employées dans les secteurs sécuritaires et non dans le domaine de la santé. Par ailleurs, le SEM a estimé que le séjour de B._______ et de D._______ en Afghanistan, du 11 au 25 novembre 2023, sans qu'ils aient rencontré de difficultés, relativisait les risques invoqués quant à une atteinte à leur vie ou à leur intégrité en cas de retour. Concernant l'état de santé de B._______, l'autorité inférieure a conclu qu'il ne constituait pas une menace concrète, immédiate et grave pour sa vie ou son intégrité physique, de nature à justifier l'octroi d'une autorisation d'entrée en sa faveur et celle de sa famille. Le SEM a considéré que les intéressés n'avaient pas démontré être exposés à un danger particulier, supérieur à celui auquel sont confrontés d'autres ressortissants afghans ayant exercé des fonctions similaires dans l'administration. Il a également souligné que les intéressés se trouvaient actuellement en Iran, où ils étaient entrés légalement avec des visas valables mais désormais échus, et qu'aucun risque concret de renvoi en Afghanistan n'avait été établi. Enfin, l'autorité inférieure a jugé que la situation sécuritaire en Iran demeurait stable depuis le cessez-le-feu avec Israël, en vigueur depuis le 24 juin 2025. 6. 6.1 Les recourants invoquent, en premier lieu, les activités professionnelles de A._______ dès 2015 et jusqu'à la prise de pouvoir des Talibans en août 2021, notamment ses fonctions de pharmacien et administrateur au sein de la société (...) (une entreprise spécialisée dans la construction d'installations pharmaceutiques), ainsi que son poste de directeur à la (...), deux entités collaborant avec des sociétés américaines et canadiennes. Pour démontrer les risques encourus par les membres de la famille en Afghanistan, ils s'appuient notamment sur le soi-disant emprisonnement de A._______ du fait des activités professionnelles de ce dernier. 6.1.1 A cet égard, le Tribunal ne nie pas que les activités professionnelles de A._______ aient pu potentiellement attirer une attention négative de la part des Talibans. Cela étant, il estime que le SEM a retenu à bon droit que les fonctions exercées par le recourant dans le secteur de la santé ne constituaient pas un engagement suffisamment important pour l'exposer de manière accrue aux représailles des Talibans. Le prétendu emprisonnement de ce dernier n'a du reste pas été prouvé. S'agissant de l'ordre de dénonciation que les Talibans auraient émis à son encontre, sa valeur probante est très faible, puisqu'il s'agit d'un document Word susceptible d'être facilement falsifié. Le Tribunal s'est du reste déjà prononcé à de nombreuses reprises sur la très faible valeur probante de tels documents. Il a en particulier été jugé que l'authenticité d'une lettre de menace ou d'un document interne de l'Emirat islamique d'Afghanistan - qui est facilement disponible sur le marché noir - ne peut être évaluée si elle est produite en copie (cf. arrêts du TAF F-4133/2024 du 15 novembre 2024 consid. 5.3 ; E-831/2022 du 26 juillet 2023 consid. 2.6 ; D-321/2022 du 19 octobre 2022 consid. 7.2.4). Dans ces conditions, on ne saurait considérer qu'il existe des preuves de menaces concrètes pesant sur l'intéressé et sur sa famille. 6.1.2 A l'inverse, le fait que B._______ et son fils, D._______, aient pu se rendre en Afghanistan du 11 au 25 novembre 2023 sans être inquiétés constitue un indice important de l'absence de menace spécifique pesant sur la famille de la part des Talibans. En effet, force est de constater que les intéressés ont franchi légalement et sans difficulté particulière la frontière afghane. Dans ces circonstances, il n'est pas vraisemblable que les requérants soient ciblés de manière effective par les Talibans. Il convient également de relever que les intéressés ont pu quitter l'Iran, retourner en Afghanistan, puis regagner l'Iran une nouvelle fois. Le Tribunal constate qu'ils ont été laissés libres de leurs mouvements et qu'ils n'ont ni allégué ni démontré avoir subi des atteintes ou des restrictions du fait de leur lien familial avec A._______. 6.1.3 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal retient que les allégations des intéressés ainsi que les pièces produites ne suffisent pas à démontrer qu'ils sont exposés à une menace directe, sérieuse et concrète de la part des Talibans en raison des activités professionnelles de A._______. 6.2 Les recourants soutiennent encore que les enfants de la famille n'ont aucun avenir en Afghanistan, notamment C._______ et E._______ qui, en tant que femmes, y seraient exposées aux enlèvements, mariages forcés et violences domestiques. Bien que le Tribunal ne méconnaisse pas la dégradation de la situation des femmes et des filles dans ce pays depuis la prise de pouvoir des Talibans en août 2021 - et nonobstant le fait que les requérantes d'asile afghanes puissent être considérées comme victimes de persécution -, il sied de rappeler que la seule appartenance au sexe féminin ne suffit pas pour l'obtention d'un visa humanitaire. Quoi qu'il en soit, les prénommées n'ont pas établi être plus menacées dans leur vie ou leur intégrité physique, en cas de retour dans leur pays d'origine, que leurs compatriotes afghanes (cf. ATAF 2024 VII/1 consid. 7.1, 7.4 et 8.4 ; arrêts du TAF F-4133/2024 du 15 novembre 2024 consid. 5.2 ; F-502/2023 du 8 mai 2024 consid. 6.2). 6.3 Les recourants ont par ailleurs invoqué l'état de santé de B._______ ainsi que la fragilité psychique de l'ensemble de la famille, en particulier celle des enfants. Sans remettre en cause les conditions difficiles dans lesquelles vivent actuellement les intéressés, le Tribunal retient cependant que l'état de santé de ces derniers ne présente aucune urgence médicale constitutive d'une situation de détresse particulière, exigeant une intervention des autorités suisses, au regard de la jurisprudence restrictive en vigueur (cf. arrêt du TAF F-1736/2022, F-1740/2022 du 29 janvier 2024 consid. 8.4 et jurisp. cit.). 6.4 Quant au risque d'expulsion de l'Iran vers l'Afghanistan, le Tribunal peut se dispenser de se prononcer à ce sujet, dès lors que les intéressés ne sont pas parvenus à établir qu'ils encourraient un danger imminent en cas de retour dans leur pays d'origine. En outre, comme les intéressés n'ont pas été en mesure de démontrer qu'ils se trouvaient spécifiquement dans le viseur des Talibans en Afghanistan, il n'est pas nécessaire de déterminer plus avant si la détérioration de la situation sécuritaire en Iran, à la suite du conflit armé survenu en juin avec Israël - lequel est en principe désormais clos -, entraînerait un danger pour ceux-ci dans leur lieu de séjour actuel. 6.5 Enfin, bien que le souhait des recourants d'être réunis avec des membres de leur famille résidant en Suisse soit compréhensible, la seule présence de ces derniers sur le territoire helvétique ne saurait suffire à justifier l'octroi de visas humanitaires (cf. arrêt du TAF F-252/2023 du 1er septembre 2023 consid. 6.6). 6.6 Dès lors, compte tenu de tous ces éléments, les intéressés n'ont pas été en mesure de démontrer qu'ils se trouvaient spécifiquement dans le viseur des Talibans et étaient ainsi sous le coup d'une menace directe, sérieuse et concrète pour leur vie en Afghanistan. 6.7 Dans ces circonstances, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré que les motifs invoqués par les intéressés à l'appui de leurs requêtes n'étaient pas de nature à justifier la délivrance de visas nationaux afin de leur permettre de venir en Suisse.

7. Il s'ensuit que, par sa décision du 23 octobre 2024, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA), étant rappelé qu'il convient de reconnaître un large pouvoir d'appréciation au SEM en matière de visas humanitaires (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). En conséquence, le recours est rejeté.

8. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les intéressés ayant toutefois été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure. Succombant, les recourants n'ont, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure. La présidente du collège : La greffière : Aileen Truttmann Yagmur Oktay Expédition :