Visa national
Sachverhalt
A. En date du 28 mars 2022, les époux X._______, né le (…) 1955 et Y._______, née le (…) 1959 ainsi que leur fille Z._______, née le (…) 1984, tous ressortissants syriens (ci-après : les recourants ou les intéressés) ont déposé des demandes pour des visas nationaux pour motifs humanitaires (« visa D de long séjour », ci-après : visas humanitaires) auprès de l’Am- bassade de Suisse à Beyrouth (ci-après : l’Ambassade). B. Par décisions du 31 mars 2022, notifiées le 11 mai 2022, les demandes de visa des intéressés ont été refusées par l’Ambassade au moyen d’un for- mulaire-type au motif qu’ils n’étaient pas en danger imminent et sérieux d’atteinte à leur intégrité physique. Le 10 juin 2022, par le biais du Centre Social Protestant (CSP), les intéres- sés ont formé opposition contre les décisions de l’Ambassade. Ils ont invo- qué à ce titre – reprenant la motivation exposée dans leurs demandes de visas humanitaires – l’état de santé de X._______ (ci-après : le recourant) et de Y._______ (ci-après : la recourante) en lien avec la situation actuelle en Syrie. Quant à la fille de ces derniers – vivant avec eux actuellement – ils ont souligné la dangerosité de la laisser seule, en tant que femme, en Syrie. Ils ont invoqué la présence de leurs fils, resp. frères, en Suisse et ont également relevé le manque de motivation des décisions rendues par l’Ambassade. Par décision du 30 novembre 2022, notifiée le 1er décembre 2022, le Se- crétariat d’Etat aux migrations (SEM) a rejeté l’opposition des intéressés et confirmé les refus d’autorisations d’entrée en Suisse. C. C.a En date du 16 janvier 2023, les intéressés ont recouru contre la déci- sion du SEM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Ils ont conclu à son annulation et à ce que leur entrée en Suisse soit autorisée. En outre, ils ont requis l’assistance judiciaire totale. C.b Par ordonnance du 30 janvier 2023, le Tribunal a invité les recourants à remplir le formulaire relatif à leur demande d’assistance judiciaire. Par courrier du 21 février 2023, les recourants ont indiqué qu’ils avaient rencontré des difficultés – en raison de la situation actuelle en Syrie – pour compléter le formulaire et fournir les pièces requises. Ils ont décrit ne pas
F-252/2023 Page 3 avoir de revenus propres et vivre grâce à l’argent envoyé par leurs fils (resp. frères) ; ils ont également précisé être propriétaires d’une maison qui n’a aucune valeur foncière en raison du contexte de guerre. Par décision incidente du 13 mars 2023, le Tribunal a rejeté la demande d’assistance judiciaire totale des recourants et demandé le paiement d’une avance de frais. Le 31 mars 2023, les recourants ont payé l’avance de frais demandée. C.c Par ordonnance du 19 avril 2023, le Tribunal a invité l’autorité inférieure à déposer sa réponse. Le 24 avril 2023, le SEM a indiqué que le recours ne contenait pas d’élé- ment ou moyen de preuve pouvant conduire à modifier son appréciation de la cause. Le 2 mai 2023, le Tribunal a transmis la réponse du SEM aux recourants en les invitant à déposer leurs observations éventuelles jusqu’au 2 juin
2023. Ces derniers n'ont pas transmis d'autres observations. D. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d’autorisa- tion d'entrée en Suisse prononcées par le SEM − lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF − sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
F-252/2023 Page 4 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 22a al. 1 let. c, 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. 2.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invo- quer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). 2.2 L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Le Tribunal peut ainsi admettre un re- cours pour d’autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im- portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf., à ce sujet, le Message du Conseil fédéral [ci-après : CF] concernant la loi sur les étran- gers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent ac- cueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; arrêt du TAF F-7224/2016 du 10 octobre 2017 consid. 3). D’une manière générale, la législation suisse sur les étrangers ne garantit pas de droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'auto- riser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision auto- nome (cf. Message du CF précité, FF 2002 3469, p. 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1, concernant une autorisation de séjour ; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 ; 2009/27 consid. 3). A cet égard, la Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH) a jugé qu’il n’existait aucune obligation pour les Etats d’autoriser l’entrée sur leur territoire de toute personne qui
F-252/2023 Page 5 risquerait de subir, en dehors de leur juridiction, un traitement contraire à la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) (décision d’irre- cevabilité de Grande Chambre de la Cour EDH du 5 mars 2020, M.N. et autres contre la Belgique, requête n° 3599/18, § 123). 4. L’ancienne ordonnance du 22 octobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de visas (aOEV, RO 2008 3087) a été remaniée et remplacée par l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas, entrée en vigueur le 15 sep- tembre 2018 (OEV, RS 142.204). 4.1 En se fondant sur l’art. 5 al. 4 LEtr – qui constitue une base légale suffisante (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1 ; voir néanmoins la [nouvelle] clause de délégation législative prévue à l’art. 5 al. 3 LEI, en vigueur depuis le 1er décembre 2019 [RO 2019 3539]) –, le Conseil fédéral a introduit un nouvel art. 4 al. 2 OEV, à teneur duquel un étranger qui ne remplit pas les conditions de l’al. 1 peut être, dans des cas dûment justifiés, autorisé pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d’un long séjour. C’est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance. 4.2 L’art. 4 al. 2 OEV règle les conditions d’octroi du visa humanitaire en faveur d’un étranger qui dépose auprès d’une représentation suisse une demande d’entrée dans ce pays. L’art. 4 al. 2 OEV fait suite à une jurispru- dence que le Tribunal avait rendue afin de combler une lacune résultant du constat, par la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après : CJUE), selon lequel l’octroi de visas humanitaires pour un long séjour relevait du seul droit national et échappait partant à l’art. 25 du Code des visas (cf. Règlement [CE] 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juil- let 2009 établissant un code communautaire des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58 ; arrêt CJUE [Grande chambre] C-638/16 du 7 mars 2017 X et X contre Etat belge ; cf., également, ATAF 2018 VII/5 con- sid. 3 ; arrêt du TAF F-7298/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2 et 4.3). Ainsi, il sied de distinguer le visa national de long séjour pour des motifs huma- nitaires (visa national D), au sens de l’art. 4 al. 2 OEV, du visa de court séjour n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, lequel relève de l’acquis de Schengen (art. 3 al. 4 OEV et art. 25 du Code des visas ; cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.2). 4.3 Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance d’un visa de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique d'une personne ou des biens juridiques ou
F-252/2023 Page 6 intérêts essentiels d’une importance équivalente (p. ex. l’intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit ainsi se trouver dans une si- tuation de détresse particulière – c’est-à-dire être plus particulièrement ex- posé à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la popu- lation (cf. arrêt du TAF F-5646/2018 du 1er novembre 2018 consid. 5.3.2, non publié in ATAF 2018 VII/5), de manière à rendre impérative l'interven- tion des autorités et à justifier l’octroi d’un visa d’entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulière- ment aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et immi- nente. Cela étant, si l’intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers (cf. ATAF 2015/5 consid. 4.1.3) ou si, s’étant rendu auparavant dans un tel Etat et pouvant y retourner, il est reparti volontairement dans son Etat d’origine ou de provenance (cf. arrêt du TAF E-597/2016 du 3 novembre 2017 consid. 4.2), on peut considérer, en règle générale, qu’il n’est plus menacé, si bien que l’octroi d’un visa humanitaire pour la Suisse n’est plus indiqué (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3, 5.3.1 et 5.3.2). La demande de visa doit donc être examinée avec soin et de façon restrictive, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle de l’intéressé et de la situation préva- lant dans son pays d’origine ou de provenance (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). Dans l’examen qui précède, d’autres éléments pourront également être pris en compte, en particulier l’existence de relations étroites avec la Suisse, l’impossibilité pratique et l’inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d’intégration des personnes concernées (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3 et les références citées). 5. 5.1 En tant que ressortissants syriens, les recourants sont soumis à l'obli- gation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément aux art. 1 et 3 du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) – qui a rem- placé le règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) et qui ne se distingue pas de celui-ci sur ce point (cf. annexe I des règlements susmentionnés). 5.2 Il n’est pas contesté que les conditions générales pour l'octroi d’un visa Schengen uniforme ne sont pas remplies. C’est ainsi à bon droit que les
F-252/2023 Page 7 recourants n’ont pas été mis au bénéfice d’un tel visa (cf. art. 14 par. 1 et art. 21 par. 1 Code des visas, en relation avec l'art. 5 al. 2 LEI). 5.3 En l’état, les intéressés ne peuvent pas davantage solliciter la déli- vrance d'un visa humanitaire à validité territoriale limitée fondé sur l'art. 25 du Code des visas, étant donné que ce type de visa est prévu pour des personnes ayant l'intention de séjourner brièvement dans le pays d'accueil (arrêt du TAF F-7339/2018 du 28 février 2019 consid. 7.1). En outre, il s’agit de relever que les recourants n’ont pas invoqué vouloir venir en Suisse grâce à une autorisation de séjour de courte durée pour un traitement mé- dical déterminé au sens de l’article 29 LEI ; ils ont bien plutôt fait valoir des motifs humanitaires (cf. recours du 16 janvier 2023, p. 11). 5.4 Une demande de visa introduite dans le but de solliciter une protection internationale dans un Etat membre et d'y accomplir ensuite un long séjour ne relève pas de l’application du Code des visas, mais en l’état actuel du droit de l’Union, du seul droit national (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5 ; arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 7 mars 2017 C-638/16, X et X contre Etat belge). 5.5 Partant, l’objet du présent litige est limité à la question de savoir si le SEM était fondé à confirmer le refus de l’octroi de visas humanitaires, au sens de l’art. 4 al. 2 OEV. 6. 6.1 Le SEM, dans sa décision du 30 novembre 2022, invoque que les re- courants ont pu quitter la Syrie pour aller au Liban afin de déposer les de- mandes de visas humanitaires auprès de l’Ambassade puis qu’ils y sont retournés, de leur propre initiative, sans crainte d’y rencontrer des difficul- tés particulières. Ainsi, leur vie ou intégrité physique n’apparaît pas direc- tement, sérieusement et concrètement menacée. Quant à leur état de santé, il est relevé qu’aucun rapport médical n’atteste qu’Y._______ souf- frirait d’une hernie discale et que le dernier rapport médical concernant X._______ date du mois d’août 2021. En tout état de cause, les problèmes médicaux décrits ne montreraient pas d’urgence médicale. En effet, l’argu- ment des recourants – affirmant que des soins médicaux adéquats ne sont pas possibles en Syrie – ne peut être suivi, puisqu’au contraire X._______ a pu consulter, se faire examiner et recevoir certains soins, soit avoir accès à un minimum de soins médicaux. De plus, l’infrastructure médicale en Syrie ne doit pas nécessairement être comparable à celle de la Suisse ; les recourants ont en outre un soutien financier régulier et conséquent de
F-252/2023 Page 8 la part de leurs fils domiciliés en Suisse et peuvent s’adresser aux organi- sations d’aide en Syrie. Il ne ressortirait ainsi pas du dossier que les recou- rants seraient dans une situation de détresse telle que l’intervention des autorité suisses s’avérerait indispensable. 6.2 Dans leur mémoire de recours, les recourants – originaires de A._______ – ont affirmé que tous les membres de leur famille avaient fui le pays mais qu’ils auraient préféré rester en Syrie. Cependant, l’état de santé de X._______ s’était, depuis lors, considérablement péjoré et en rai- son de la situation en Syrie et du système médical déplorable, il ne pourrait plus y rester. 6.2.1 Selon les rapports médicaux joints au recours, datant du 9 janvier 2023 – soit après la décision attaquée, le recourant souffrirait d’un syn- drome de stress post-traumatique [SSPT] (solitude, isolement, troubles du sommeil, angoisse, crises de larmes continues) suite à la mort de son fils. Il aurait ainsi besoin d’un « centre médical psychique moderne à l’étran- ger ». Il serait également diabétique, aurait de l’hypertension artérielle, des douleurs articulaires généralisées et souffrirait également de polyarthrite rhumatoïde, dont le traitement (Rimicod) serait indisponible dans le pays (cf. act. TAF 1 – mémoire de recours ; act. TAF 1 pce 3 et 4 – rapports médicaux de X._______ du 9.01.23). Le recourant aurait également besoin d’un traitement d’immunosuppresseur qui n’est « pas disponible dans notre région [de Syrie] » ; plus généralement, « une prise en charge correcte et adéquate » ne serait pas possible « dans une région en guerre » (cf. act. SEM 1 – rapport médical de X._______ du mois d’août 2021). 6.2.2 Quant à Y._______, selon le rapport médical, daté du 9 janvier 2023 et joint au recours, elle souffrirait d’une hernie discale à la colonne verté- brale ; elle serait également atteinte de la maladie du muguet dans la bouche et les organes génitaux et elle ne pourrait plus voir ou marcher seule. De plus, elle serait atteinte de la maladie de Behçet et aurait besoin de doses d’Indoxon à l’étranger (cf. act. TAF 1 pce 5 – rapport médical d’Y._______ du 9.01.2023). 6.2.3 Pour ce qui est de Z._______ (célibataire et sans enfants), elle ne saurait rester seule en tant que femme en Syrie, sans aucun proche dans l’hypothèse où ses parents quitteraient le pays, en raison des conditions de vie. Les deux autres fils des recourants (l’un naturalisé suisse, l’autre au bénéfice d’une autorisation de séjour) seraient disposés à accueillir leur famille sur territoire helvétique et à les prendre en charge (cf. act. TAF 1 – mémoire de recours, pp. 4 à 6).
F-252/2023 Page 9 6.2.4 Il est souligné que ce sont des motifs humanitaires et non sécuritaires qui sont invoqués, si bien que la jurisprudence en la matière est plus res- trictive (cf. consid 4.3 supra). Les recourants précisent en effet, d’une part, qu’ils ne se trouvent pas dans une « zone de combat » et, d’autre part, que leur intégrité physique est « menacée » en raison de leurs problèmes de santé (cf. act. TAF 1 – mémoire de recours, p. 5). De plus la situation au Liban aujourd’hui ne leur permettrait pas de s’y installer pour y être soi- gnés ; malgré le fait que le couple bénéficie du soutien financier de leurs fils établis en Suisse, ils ne peuvent, selon leurs explications, acheter les médicaments dont ils ont besoin en Syrie et une aide suffisante ne peut être obtenue auprès d’une organisation non gouvernementale, puisque ce n’est pas une aide alimentaire qui est requise mais des médicaments spé- cifiques (cf. act. TAF 1 – mémoire de recours, pp. 9 à 14). 6.3 La question de savoir s’il peut être retenu, en défaveur des recourants, le fait qu’ils soient revenus volontairement en Syrie après avoir déposé leur demande de visa auprès de l’Ambassade de Suisse à Beyrouth n’a pas besoin d’être analysée plus avant, compte tenu de l’issue du présent litige (voir en ce sens arrêt du TAF F-2544/2022 du 2 décembre 2022 consid. 6.1) ; en outre, les intéressés ne se trouvent pas dans une situation de danger imminent. 6.4 L’état de santé des recourants (respectivement le manque allégué d’accès aux soins) est donc le seul argument avancé pour requérir la déli- vrance des visas humanitaires, dans le sens où le motif « sécuritaire » – invoqué s’agissant de la fille des intéressés – découlerait directement de l’octroi d’un visa à ses parents – et donc de leur départ de Syrie. Malgré que depuis la décision du SEM, de nouveaux rapports médicaux aient été produits (cf. act. TAF 1 pce 3 et 4 – rapports médicaux de X._______ du 9.01.2023 ; act. TAF 1 pce 5 – rapport médical d’Y._______ du 9.01.2023), ces derniers ne permettent pas de justifier la délivrance de visas humani- taires. En effet, il n’en ressort pas qu’il y aurait une urgence médicale cons- titutive d’une situation de détresse particulière, exigeant une intervention des autorités suisses. Il n’est pas établi en quoi les maladies exposées - soit pour le recourant la polyarthrite rhumatoïde, le SSPT, le diabète et l’hy- pertension artérielle et pour la recourante la hernie discale, le muguet et la maladie de Behçet - constituent des menaces concrètes, immédiates et sérieuses (cf., en ce sens, les arrêts du TAF F-4658/2017 du 7 décembre 2018 consid. 4.3 et F-5646/2018 du 1er novembre 2018 consid. 5.3.3 non publié in ATAF 2018 VII/5 [rejets de demandes de visas humanitaires de ressortissants syriens souffrant respectivement de hernie, d’hypertension artérielle ou de diabète]). Le mémoire de recours fait certes référence à
F-252/2023 Page 10 des articles médicaux détaillant de manière générale certaines des mala- dies invoquées ainsi que leurs potentielles complications et les effets des traitements possibles (cf. act. TAF 1 – mémoire de recours p. 7) ; cepen- dant, les potentiels risques de baisse d’autonomie ou d’augmentation de morbidité ne suffisent pas à démontrer que les recourants se trouveraient in concreto dans une situation de menace réelle et imminente au regard de la jurisprudence actuelle. Il n’est, au surplus, pas établi que des organisations sur place ne pourraient fournir les médicaments ou les soins nécessaires. En effet, les certificats médicaux produits permettent de se convaincre de la possibilité pour les recourants d’avoir un accès (minimum) aux soins essentiels. Il ne peut donc être soutenu que des traitements ou interventions médicales de base seraient, en soi, impossibles en Syrie, nonobstant une infrastructure médi- cale d’un niveau potentiellement inférieur à celui qui prévaut en Suisse (cf., par exemple, "World Health Organization" [WHO]. Syrian Arab Republic, Annual report 2021, disponible sur le site < https://www.emro.who.int/sy- ria/information-resources/annual-reports.html > consulté en juin 2023, p. 5 [concernant le diabète], p. 29 ss [concernant la santé mentale]) ; cf., en ce sens, l’arrêt du TAF F-2544/2022 du 2 décembre 2022 consid. 6.6). Bien que le Tribunal ne remette pas en question le caractère précaire des conditions de vie des recourants, il s’agit d’admettre qu’ils ne sont pas plus particulièrement exposés à des atteintes à leur vie ou intégrité physique que le reste de la population syrienne vivant dans les mêmes conditions (cf. consid. 4.3 supra ainsi que les arrêts du TAF F-2544/2022 précité con- sid. 5.1 et F-4658/2017 du 7 décembre 2018 consid. 4.3). Leurs problèmes de santé ne placent pas les intéressés dans une situation de détresse par- ticulière et ne nécessitent pas une prise en charge urgente que seule la Suisse serait en mesure de fournir. 6.5 C’est ainsi à bon droit que le SEM a retenu que les intéressés ne se trouvaient pas dans une situation de danger imminent justifiant l’octroi d’un visa national pour motifs humanitaires en leur faveur. 6.6 Sous l’angle de la présence en Suisse des deux fils adultes de X._______ et Y._______ et du soutien qu’ils sont prêts à leur accorder, il convient de rappeler que l’existence de relations étroites avec la Suisse constitue un élément qui peut être pris en compte dans l’examen global des motifs débouchant sur la délivrance d’un visa humanitaire (cf. arrêt du TAF F-1633/2018 du 26 novembre 2018 consid. 5.3). Néanmoins, même s’il apparaît légitime que les intéressés souhaitent vivre auprès de leurs
F-252/2023 Page 11 enfants majeurs, il n’a cependant pas été démontré qu’ils entretiendraient avec ceux-ci une relation d’une intensité telle que ce critère fonderait un motif d’admission des demandes de visas qui font l’objet du présent litige (cf. arrêt du TAF F-4115/2018 du 12 novembre 2019 consid. 9.3). 6.7 Dès lors, les recourants ne remplissent pas les conditions d’octroi d’un visa humanitaire. Quant à leur fille, comme invoqué précédemment, l’unique motif allégué en sa faveur est qu’elle ne pourrait rester seule en Syrie en tant que femme et qu’elle devrait accompagner ses parents ; les visas humanitaires requis n’étant pas octroyés à ces derniers, ce motif n’est plus relevant. 7. 7.1 Il s’ensuit que, par sa décision du 30 novembre 2022, le SEM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA), étant rappelé qu'il convient de reconnaître un large pouvoir d'appréciation au SEM en matière de visa humanitaire (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). En conséquence, le recours est rejeté. 7.2 Vu l'issue de la cause et le rejet de la demande d’assistance judiciaire totale, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge des intéres- sés, débiteurs solidaires, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 et 6a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in- demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 7.3 Les recourants n’ont, par ailleurs, pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA).
(dispositif - page suivante)
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Erwägungen (29 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d’autorisa- tion d'entrée en Suisse prononcées par le SEM − lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF − sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
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E. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 22a al. 1 let. c, 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
E. 2.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invo- quer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA).
E. 2.2 ; arrêt du TAF F-7224/2016 du 10 octobre 2017 consid. 3). D’une manière générale, la législation suisse sur les étrangers ne garantit pas de droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'auto- riser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision auto- nome (cf. Message du CF précité, FF 2002 3469, p. 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1, concernant une autorisation de séjour ; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 ; 2009/27 consid. 3). A cet égard, la Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH) a jugé qu’il n’existait aucune obligation pour les Etats d’autoriser l’entrée sur leur territoire de toute personne qui
F-252/2023 Page 5 risquerait de subir, en dehors de leur juridiction, un traitement contraire à la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) (décision d’irre- cevabilité de Grande Chambre de la Cour EDH du 5 mars 2020, M.N. et autres contre la Belgique, requête n° 3599/18, § 123).
E. 3 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im- portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf., à ce sujet, le Message du Conseil fédéral [ci-après : CF] concernant la loi sur les étran- gers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent ac- cueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid.
E. 4 L’ancienne ordonnance du 22 octobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de visas (aOEV, RO 2008 3087) a été remaniée et remplacée par l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas, entrée en vigueur le 15 sep- tembre 2018 (OEV, RS 142.204).
E. 4.1 En se fondant sur l’art. 5 al. 4 LEtr – qui constitue une base légale suffisante (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1 ; voir néanmoins la [nouvelle] clause de délégation législative prévue à l’art. 5 al. 3 LEI, en vigueur depuis le 1er décembre 2019 [RO 2019 3539]) –, le Conseil fédéral a introduit un nouvel art. 4 al. 2 OEV, à teneur duquel un étranger qui ne remplit pas les conditions de l’al. 1 peut être, dans des cas dûment justifiés, autorisé pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d’un long séjour. C’est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance.
E. 4.2 L’art. 4 al. 2 OEV règle les conditions d’octroi du visa humanitaire en faveur d’un étranger qui dépose auprès d’une représentation suisse une demande d’entrée dans ce pays. L’art. 4 al. 2 OEV fait suite à une jurispru- dence que le Tribunal avait rendue afin de combler une lacune résultant du constat, par la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après : CJUE), selon lequel l’octroi de visas humanitaires pour un long séjour relevait du seul droit national et échappait partant à l’art. 25 du Code des visas (cf. Règlement [CE] 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juil- let 2009 établissant un code communautaire des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58 ; arrêt CJUE [Grande chambre] C-638/16 du 7 mars 2017 X et X contre Etat belge ; cf., également, ATAF 2018 VII/5 con- sid. 3 ; arrêt du TAF F-7298/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2 et 4.3). Ainsi, il sied de distinguer le visa national de long séjour pour des motifs huma- nitaires (visa national D), au sens de l’art. 4 al. 2 OEV, du visa de court séjour n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, lequel relève de l’acquis de Schengen (art. 3 al. 4 OEV et art. 25 du Code des visas ; cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.2).
E. 4.3 Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance d’un visa de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique d'une personne ou des biens juridiques ou
F-252/2023 Page 6 intérêts essentiels d’une importance équivalente (p. ex. l’intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit ainsi se trouver dans une si- tuation de détresse particulière – c’est-à-dire être plus particulièrement ex- posé à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la popu- lation (cf. arrêt du TAF F-5646/2018 du 1er novembre 2018 consid. 5.3.2, non publié in ATAF 2018 VII/5), de manière à rendre impérative l'interven- tion des autorités et à justifier l’octroi d’un visa d’entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulière- ment aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et immi- nente. Cela étant, si l’intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers (cf. ATAF 2015/5 consid. 4.1.3) ou si, s’étant rendu auparavant dans un tel Etat et pouvant y retourner, il est reparti volontairement dans son Etat d’origine ou de provenance (cf. arrêt du TAF E-597/2016 du 3 novembre 2017 consid. 4.2), on peut considérer, en règle générale, qu’il n’est plus menacé, si bien que l’octroi d’un visa humanitaire pour la Suisse n’est plus indiqué (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3, 5.3.1 et 5.3.2). La demande de visa doit donc être examinée avec soin et de façon restrictive, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle de l’intéressé et de la situation préva- lant dans son pays d’origine ou de provenance (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). Dans l’examen qui précède, d’autres éléments pourront également être pris en compte, en particulier l’existence de relations étroites avec la Suisse, l’impossibilité pratique et l’inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d’intégration des personnes concernées (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3 et les références citées).
E. 5.1 En tant que ressortissants syriens, les recourants sont soumis à l'obli- gation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément aux art. 1 et 3 du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) – qui a rem- placé le règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) et qui ne se distingue pas de celui-ci sur ce point (cf. annexe I des règlements susmentionnés).
E. 5.2 Il n’est pas contesté que les conditions générales pour l'octroi d’un visa Schengen uniforme ne sont pas remplies. C’est ainsi à bon droit que les
F-252/2023 Page 7 recourants n’ont pas été mis au bénéfice d’un tel visa (cf. art. 14 par. 1 et art. 21 par. 1 Code des visas, en relation avec l'art. 5 al. 2 LEI).
E. 5.3 En l’état, les intéressés ne peuvent pas davantage solliciter la déli- vrance d'un visa humanitaire à validité territoriale limitée fondé sur l'art. 25 du Code des visas, étant donné que ce type de visa est prévu pour des personnes ayant l'intention de séjourner brièvement dans le pays d'accueil (arrêt du TAF F-7339/2018 du 28 février 2019 consid. 7.1). En outre, il s’agit de relever que les recourants n’ont pas invoqué vouloir venir en Suisse grâce à une autorisation de séjour de courte durée pour un traitement mé- dical déterminé au sens de l’article 29 LEI ; ils ont bien plutôt fait valoir des motifs humanitaires (cf. recours du 16 janvier 2023, p. 11).
E. 5.4 Une demande de visa introduite dans le but de solliciter une protection internationale dans un Etat membre et d'y accomplir ensuite un long séjour ne relève pas de l’application du Code des visas, mais en l’état actuel du droit de l’Union, du seul droit national (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5 ; arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 7 mars 2017 C-638/16, X et X contre Etat belge).
E. 5.5 Partant, l’objet du présent litige est limité à la question de savoir si le SEM était fondé à confirmer le refus de l’octroi de visas humanitaires, au sens de l’art. 4 al. 2 OEV.
E. 6.1 Le SEM, dans sa décision du 30 novembre 2022, invoque que les re- courants ont pu quitter la Syrie pour aller au Liban afin de déposer les de- mandes de visas humanitaires auprès de l’Ambassade puis qu’ils y sont retournés, de leur propre initiative, sans crainte d’y rencontrer des difficul- tés particulières. Ainsi, leur vie ou intégrité physique n’apparaît pas direc- tement, sérieusement et concrètement menacée. Quant à leur état de santé, il est relevé qu’aucun rapport médical n’atteste qu’Y._______ souf- frirait d’une hernie discale et que le dernier rapport médical concernant X._______ date du mois d’août 2021. En tout état de cause, les problèmes médicaux décrits ne montreraient pas d’urgence médicale. En effet, l’argu- ment des recourants – affirmant que des soins médicaux adéquats ne sont pas possibles en Syrie – ne peut être suivi, puisqu’au contraire X._______ a pu consulter, se faire examiner et recevoir certains soins, soit avoir accès à un minimum de soins médicaux. De plus, l’infrastructure médicale en Syrie ne doit pas nécessairement être comparable à celle de la Suisse ; les recourants ont en outre un soutien financier régulier et conséquent de
F-252/2023 Page 8 la part de leurs fils domiciliés en Suisse et peuvent s’adresser aux organi- sations d’aide en Syrie. Il ne ressortirait ainsi pas du dossier que les recou- rants seraient dans une situation de détresse telle que l’intervention des autorité suisses s’avérerait indispensable.
E. 6.2 Dans leur mémoire de recours, les recourants – originaires de A._______ – ont affirmé que tous les membres de leur famille avaient fui le pays mais qu’ils auraient préféré rester en Syrie. Cependant, l’état de santé de X._______ s’était, depuis lors, considérablement péjoré et en rai- son de la situation en Syrie et du système médical déplorable, il ne pourrait plus y rester.
E. 6.2.1 Selon les rapports médicaux joints au recours, datant du 9 janvier 2023 – soit après la décision attaquée, le recourant souffrirait d’un syn- drome de stress post-traumatique [SSPT] (solitude, isolement, troubles du sommeil, angoisse, crises de larmes continues) suite à la mort de son fils. Il aurait ainsi besoin d’un « centre médical psychique moderne à l’étran- ger ». Il serait également diabétique, aurait de l’hypertension artérielle, des douleurs articulaires généralisées et souffrirait également de polyarthrite rhumatoïde, dont le traitement (Rimicod) serait indisponible dans le pays (cf. act. TAF 1 – mémoire de recours ; act. TAF 1 pce 3 et 4 – rapports médicaux de X._______ du 9.01.23). Le recourant aurait également besoin d’un traitement d’immunosuppresseur qui n’est « pas disponible dans notre région [de Syrie] » ; plus généralement, « une prise en charge correcte et adéquate » ne serait pas possible « dans une région en guerre » (cf. act. SEM 1 – rapport médical de X._______ du mois d’août 2021).
E. 6.2.2 Quant à Y._______, selon le rapport médical, daté du 9 janvier 2023 et joint au recours, elle souffrirait d’une hernie discale à la colonne verté- brale ; elle serait également atteinte de la maladie du muguet dans la bouche et les organes génitaux et elle ne pourrait plus voir ou marcher seule. De plus, elle serait atteinte de la maladie de Behçet et aurait besoin de doses d’Indoxon à l’étranger (cf. act. TAF 1 pce 5 – rapport médical d’Y._______ du 9.01.2023).
E. 6.2.3 Pour ce qui est de Z._______ (célibataire et sans enfants), elle ne saurait rester seule en tant que femme en Syrie, sans aucun proche dans l’hypothèse où ses parents quitteraient le pays, en raison des conditions de vie. Les deux autres fils des recourants (l’un naturalisé suisse, l’autre au bénéfice d’une autorisation de séjour) seraient disposés à accueillir leur famille sur territoire helvétique et à les prendre en charge (cf. act. TAF 1 – mémoire de recours, pp. 4 à 6).
F-252/2023 Page 9
E. 6.2.4 Il est souligné que ce sont des motifs humanitaires et non sécuritaires qui sont invoqués, si bien que la jurisprudence en la matière est plus res- trictive (cf. consid 4.3 supra). Les recourants précisent en effet, d’une part, qu’ils ne se trouvent pas dans une « zone de combat » et, d’autre part, que leur intégrité physique est « menacée » en raison de leurs problèmes de santé (cf. act. TAF 1 – mémoire de recours, p. 5). De plus la situation au Liban aujourd’hui ne leur permettrait pas de s’y installer pour y être soi- gnés ; malgré le fait que le couple bénéficie du soutien financier de leurs fils établis en Suisse, ils ne peuvent, selon leurs explications, acheter les médicaments dont ils ont besoin en Syrie et une aide suffisante ne peut être obtenue auprès d’une organisation non gouvernementale, puisque ce n’est pas une aide alimentaire qui est requise mais des médicaments spé- cifiques (cf. act. TAF 1 – mémoire de recours, pp. 9 à 14).
E. 6.3 La question de savoir s’il peut être retenu, en défaveur des recourants, le fait qu’ils soient revenus volontairement en Syrie après avoir déposé leur demande de visa auprès de l’Ambassade de Suisse à Beyrouth n’a pas besoin d’être analysée plus avant, compte tenu de l’issue du présent litige (voir en ce sens arrêt du TAF F-2544/2022 du 2 décembre 2022 consid. 6.1) ; en outre, les intéressés ne se trouvent pas dans une situation de danger imminent.
E. 6.4 L’état de santé des recourants (respectivement le manque allégué d’accès aux soins) est donc le seul argument avancé pour requérir la déli- vrance des visas humanitaires, dans le sens où le motif « sécuritaire » – invoqué s’agissant de la fille des intéressés – découlerait directement de l’octroi d’un visa à ses parents – et donc de leur départ de Syrie. Malgré que depuis la décision du SEM, de nouveaux rapports médicaux aient été produits (cf. act. TAF 1 pce 3 et 4 – rapports médicaux de X._______ du 9.01.2023 ; act. TAF 1 pce 5 – rapport médical d’Y._______ du 9.01.2023), ces derniers ne permettent pas de justifier la délivrance de visas humani- taires. En effet, il n’en ressort pas qu’il y aurait une urgence médicale cons- titutive d’une situation de détresse particulière, exigeant une intervention des autorités suisses. Il n’est pas établi en quoi les maladies exposées - soit pour le recourant la polyarthrite rhumatoïde, le SSPT, le diabète et l’hy- pertension artérielle et pour la recourante la hernie discale, le muguet et la maladie de Behçet - constituent des menaces concrètes, immédiates et sérieuses (cf., en ce sens, les arrêts du TAF F-4658/2017 du 7 décembre 2018 consid. 4.3 et F-5646/2018 du 1er novembre 2018 consid. 5.3.3 non publié in ATAF 2018 VII/5 [rejets de demandes de visas humanitaires de ressortissants syriens souffrant respectivement de hernie, d’hypertension artérielle ou de diabète]). Le mémoire de recours fait certes référence à
F-252/2023 Page 10 des articles médicaux détaillant de manière générale certaines des mala- dies invoquées ainsi que leurs potentielles complications et les effets des traitements possibles (cf. act. TAF 1 – mémoire de recours p. 7) ; cepen- dant, les potentiels risques de baisse d’autonomie ou d’augmentation de morbidité ne suffisent pas à démontrer que les recourants se trouveraient in concreto dans une situation de menace réelle et imminente au regard de la jurisprudence actuelle. Il n’est, au surplus, pas établi que des organisations sur place ne pourraient fournir les médicaments ou les soins nécessaires. En effet, les certificats médicaux produits permettent de se convaincre de la possibilité pour les recourants d’avoir un accès (minimum) aux soins essentiels. Il ne peut donc être soutenu que des traitements ou interventions médicales de base seraient, en soi, impossibles en Syrie, nonobstant une infrastructure médi- cale d’un niveau potentiellement inférieur à celui qui prévaut en Suisse (cf., par exemple, "World Health Organization" [WHO]. Syrian Arab Republic, Annual report 2021, disponible sur le site < https://www.emro.who.int/sy- ria/information-resources/annual-reports.html > consulté en juin 2023, p. 5 [concernant le diabète], p. 29 ss [concernant la santé mentale]) ; cf., en ce sens, l’arrêt du TAF F-2544/2022 du 2 décembre 2022 consid. 6.6). Bien que le Tribunal ne remette pas en question le caractère précaire des conditions de vie des recourants, il s’agit d’admettre qu’ils ne sont pas plus particulièrement exposés à des atteintes à leur vie ou intégrité physique que le reste de la population syrienne vivant dans les mêmes conditions (cf. consid. 4.3 supra ainsi que les arrêts du TAF F-2544/2022 précité con- sid. 5.1 et F-4658/2017 du 7 décembre 2018 consid. 4.3). Leurs problèmes de santé ne placent pas les intéressés dans une situation de détresse par- ticulière et ne nécessitent pas une prise en charge urgente que seule la Suisse serait en mesure de fournir.
E. 6.5 C’est ainsi à bon droit que le SEM a retenu que les intéressés ne se trouvaient pas dans une situation de danger imminent justifiant l’octroi d’un visa national pour motifs humanitaires en leur faveur.
E. 6.6 Sous l’angle de la présence en Suisse des deux fils adultes de X._______ et Y._______ et du soutien qu’ils sont prêts à leur accorder, il convient de rappeler que l’existence de relations étroites avec la Suisse constitue un élément qui peut être pris en compte dans l’examen global des motifs débouchant sur la délivrance d’un visa humanitaire (cf. arrêt du TAF F-1633/2018 du 26 novembre 2018 consid. 5.3). Néanmoins, même s’il apparaît légitime que les intéressés souhaitent vivre auprès de leurs
F-252/2023 Page 11 enfants majeurs, il n’a cependant pas été démontré qu’ils entretiendraient avec ceux-ci une relation d’une intensité telle que ce critère fonderait un motif d’admission des demandes de visas qui font l’objet du présent litige (cf. arrêt du TAF F-4115/2018 du 12 novembre 2019 consid. 9.3).
E. 6.7 Dès lors, les recourants ne remplissent pas les conditions d’octroi d’un visa humanitaire. Quant à leur fille, comme invoqué précédemment, l’unique motif allégué en sa faveur est qu’elle ne pourrait rester seule en Syrie en tant que femme et qu’elle devrait accompagner ses parents ; les visas humanitaires requis n’étant pas octroyés à ces derniers, ce motif n’est plus relevant.
E. 7.1 Il s’ensuit que, par sa décision du 30 novembre 2022, le SEM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA), étant rappelé qu'il convient de reconnaître un large pouvoir d'appréciation au SEM en matière de visa humanitaire (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). En conséquence, le recours est rejeté.
E. 7.2 Vu l'issue de la cause et le rejet de la demande d’assistance judiciaire totale, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge des intéres- sés, débiteurs solidaires, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 et 6a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in- demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 7.3 Les recourants n’ont, par ailleurs, pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA).
(dispositif - page suivante)
F-252/2023 Page 12
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure de 600 francs sont mis à la charge des recourants, débiteurs solidaires. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 31 mars 2023.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-252/2023 Arrêt du 1er septembre 2023 Composition Gregor Chatton (président du collège), Regula Schenker Senn, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Sylvain Félix, greffier. Parties
1. X._______,
2. Y._______,
3. Z._______, tous représentés par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP), Rue du Village-Suisse 14, Case postale 171, 1211 Genève 8, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Visa national pour motifs humanitaires ; décision du SEM du 30 novembre 2022. Faits : A. En date du 28 mars 2022, les époux X._______, né le (...) 1955 et Y._______, née le (...) 1959 ainsi que leur fille Z._______, née le (...) 1984, tous ressortissants syriens (ci-après : les recourants ou les intéressés) ont déposé des demandes pour des visas nationaux pour motifs humanitaires (« visa D de long séjour », ci-après : visas humanitaires) auprès de l'Ambassade de Suisse à Beyrouth (ci-après : l'Ambassade). B. Par décisions du 31 mars 2022, notifiées le 11 mai 2022, les demandes de visa des intéressés ont été refusées par l'Ambassade au moyen d'un formulaire-type au motif qu'ils n'étaient pas en danger imminent et sérieux d'atteinte à leur intégrité physique. Le 10 juin 2022, par le biais du Centre Social Protestant (CSP), les intéressés ont formé opposition contre les décisions de l'Ambassade. Ils ont invoqué à ce titre - reprenant la motivation exposée dans leurs demandes de visas humanitaires - l'état de santé de X._______ (ci-après : le recourant) et de Y._______ (ci-après : la recourante) en lien avec la situation actuelle en Syrie. Quant à la fille de ces derniers - vivant avec eux actuellement - ils ont souligné la dangerosité de la laisser seule, en tant que femme, en Syrie. Ils ont invoqué la présence de leurs fils, resp. frères, en Suisse et ont également relevé le manque de motivation des décisions rendues par l'Ambassade. Par décision du 30 novembre 2022, notifiée le 1er décembre 2022, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a rejeté l'opposition des intéressés et confirmé les refus d'autorisations d'entrée en Suisse. C. C.a En date du 16 janvier 2023, les intéressés ont recouru contre la décision du SEM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Ils ont conclu à son annulation et à ce que leur entrée en Suisse soit autorisée. En outre, ils ont requis l'assistance judiciaire totale. C.b Par ordonnance du 30 janvier 2023, le Tribunal a invité les recourants à remplir le formulaire relatif à leur demande d'assistance judiciaire. Par courrier du 21 février 2023, les recourants ont indiqué qu'ils avaient rencontré des difficultés - en raison de la situation actuelle en Syrie - pour compléter le formulaire et fournir les pièces requises. Ils ont décrit ne pas avoir de revenus propres et vivre grâce à l'argent envoyé par leurs fils (resp. frères) ; ils ont également précisé être propriétaires d'une maison qui n'a aucune valeur foncière en raison du contexte de guerre. Par décision incidente du 13 mars 2023, le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale des recourants et demandé le paiement d'une avance de frais. Le 31 mars 2023, les recourants ont payé l'avance de frais demandée. C.c Par ordonnance du 19 avril 2023, le Tribunal a invité l'autorité inférieure à déposer sa réponse. Le 24 avril 2023, le SEM a indiqué que le recours ne contenait pas d'élément ou moyen de preuve pouvant conduire à modifier son appréciation de la cause. Le 2 mai 2023, le Tribunal a transmis la réponse du SEM aux recourants en les invitant à déposer leurs observations éventuelles jusqu'au 2 juin 2023. Ces derniers n'ont pas transmis d'autres observations. D. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par le SEM lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 22a al. 1 let. c, 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. 2.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). 2.2 L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Le Tribunal peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf., à ce sujet, le Message du Conseil fédéral [ci-après : CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; arrêt du TAF F-7224/2016 du 10 octobre 2017 consid. 3). D'une manière générale, la législation suisse sur les étrangers ne garantit pas de droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du CF précité, FF 2002 3469, p. 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1, concernant une autorisation de séjour ; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 ; 2009/27 consid. 3). A cet égard, la Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH) a jugé qu'il n'existait aucune obligation pour les Etats d'autoriser l'entrée sur leur territoire de toute personne qui risquerait de subir, en dehors de leur juridiction, un traitement contraire à la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) (décision d'irrecevabilité de Grande Chambre de la Cour EDH du 5 mars 2020, M.N. et autres contre la Belgique, requête n° 3599/18, § 123).
4. L'ancienne ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (aOEV, RO 2008 3087) a été remaniée et remplacée par l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas, entrée en vigueur le 15 septembre 2018 (OEV, RS 142.204). 4.1 En se fondant sur l'art. 5 al. 4 LEtr - qui constitue une base légale suffisante (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1 ; voir néanmoins la [nouvelle] clause de délégation législative prévue à l'art. 5 al. 3 LEI, en vigueur depuis le 1er décembre 2019 [RO 2019 3539]) -, le Conseil fédéral a introduit un nouvel art. 4 al. 2 OEV, à teneur duquel un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être, dans des cas dûment justifiés, autorisé pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. C'est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance. 4.2 L'art. 4 al. 2 OEV règle les conditions d'octroi du visa humanitaire en faveur d'un étranger qui dépose auprès d'une représentation suisse une demande d'entrée dans ce pays. L'art. 4 al. 2 OEV fait suite à une jurisprudence que le Tribunal avait rendue afin de combler une lacune résultant du constat, par la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : CJUE), selon lequel l'octroi de visas humanitaires pour un long séjour relevait du seul droit national et échappait partant à l'art. 25 du Code des visas (cf. Règlement [CE] 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58 ; arrêt CJUE [Grande chambre] C-638/16 du 7 mars 2017 X et X contre Etat belge ; cf., également, ATAF 2018 VII/5 consid. 3 ; arrêt du TAF F-7298/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2 et 4.3). Ainsi, il sied de distinguer le visa national de long séjour pour des motifs humanitaires (visa national D), au sens de l'art. 4 al. 2 OEV, du visa de court séjour n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, lequel relève de l'acquis de Schengen (art. 3 al. 4 OEV et art. 25 du Code des visas ; cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.2). 4.3 Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance d'un visa de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique d'une personne ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (p. ex. l'intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière - c'est-à-dire être plus particulièrement exposé à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population (cf. arrêt du TAF F-5646/2018 du 1er novembre 2018 consid. 5.3.2, non publié in ATAF 2018 VII/5), de manière à rendre impérative l'intervention des autorités et à justifier l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente. Cela étant, si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers (cf. ATAF 2015/5 consid. 4.1.3) ou si, s'étant rendu auparavant dans un tel Etat et pouvant y retourner, il est reparti volontairement dans son Etat d'origine ou de provenance (cf. arrêt du TAF E-597/2016 du 3 novembre 2017 consid. 4.2), on peut considérer, en règle générale, qu'il n'est plus menacé, si bien que l'octroi d'un visa humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3, 5.3.1 et 5.3.2). La demande de visa doit donc être examinée avec soin et de façon restrictive, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle de l'intéressé et de la situation prévalant dans son pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). Dans l'examen qui précède, d'autres éléments pourront également être pris en compte, en particulier l'existence de relations étroites avec la Suisse, l'impossibilité pratique et l'inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d'intégration des personnes concernées (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3 et les références citées). 5. 5.1 En tant que ressortissants syriens, les recourants sont soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément aux art. 1 et 3 du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) - qui a remplacé le règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) et qui ne se distingue pas de celui-ci sur ce point (cf. annexe I des règlements susmentionnés). 5.2 Il n'est pas contesté que les conditions générales pour l'octroi d'un visa Schengen uniforme ne sont pas remplies. C'est ainsi à bon droit que les recourants n'ont pas été mis au bénéfice d'un tel visa (cf. art. 14 par. 1 et art. 21 par. 1 Code des visas, en relation avec l'art. 5 al. 2 LEI). 5.3 En l'état, les intéressés ne peuvent pas davantage solliciter la délivrance d'un visa humanitaire à validité territoriale limitée fondé sur l'art. 25 du Code des visas, étant donné que ce type de visa est prévu pour des personnes ayant l'intention de séjourner brièvement dans le pays d'accueil (arrêt du TAF F-7339/2018 du 28 février 2019 consid. 7.1). En outre, il s'agit de relever que les recourants n'ont pas invoqué vouloir venir en Suisse grâce à une autorisation de séjour de courte durée pour un traitement médical déterminé au sens de l'article 29 LEI ; ils ont bien plutôt fait valoir des motifs humanitaires (cf. recours du 16 janvier 2023, p. 11). 5.4 Une demande de visa introduite dans le but de solliciter une protection internationale dans un Etat membre et d'y accomplir ensuite un long séjour ne relève pas de l'application du Code des visas, mais en l'état actuel du droit de l'Union, du seul droit national (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5 ; arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 7 mars 2017 C-638/16, X et X contre Etat belge). 5.5 Partant, l'objet du présent litige est limité à la question de savoir si le SEM était fondé à confirmer le refus de l'octroi de visas humanitaires, au sens de l'art. 4 al. 2 OEV. 6. 6.1 Le SEM, dans sa décision du 30 novembre 2022, invoque que les recourants ont pu quitter la Syrie pour aller au Liban afin de déposer les demandes de visas humanitaires auprès de l'Ambassade puis qu'ils y sont retournés, de leur propre initiative, sans crainte d'y rencontrer des difficultés particulières. Ainsi, leur vie ou intégrité physique n'apparaît pas directement, sérieusement et concrètement menacée. Quant à leur état de santé, il est relevé qu'aucun rapport médical n'atteste qu'Y._______ souffrirait d'une hernie discale et que le dernier rapport médical concernant X._______ date du mois d'août 2021. En tout état de cause, les problèmes médicaux décrits ne montreraient pas d'urgence médicale. En effet, l'argument des recourants - affirmant que des soins médicaux adéquats ne sont pas possibles en Syrie - ne peut être suivi, puisqu'au contraire X._______ a pu consulter, se faire examiner et recevoir certains soins, soit avoir accès à un minimum de soins médicaux. De plus, l'infrastructure médicale en Syrie ne doit pas nécessairement être comparable à celle de la Suisse ; les recourants ont en outre un soutien financier régulier et conséquent de la part de leurs fils domiciliés en Suisse et peuvent s'adresser aux organisations d'aide en Syrie. Il ne ressortirait ainsi pas du dossier que les recourants seraient dans une situation de détresse telle que l'intervention des autorité suisses s'avérerait indispensable. 6.2 Dans leur mémoire de recours, les recourants - originaires de A._______ - ont affirmé que tous les membres de leur famille avaient fui le pays mais qu'ils auraient préféré rester en Syrie. Cependant, l'état de santé de X._______ s'était, depuis lors, considérablement péjoré et en raison de la situation en Syrie et du système médical déplorable, il ne pourrait plus y rester. 6.2.1 Selon les rapports médicaux joints au recours, datant du 9 janvier 2023 - soit après la décision attaquée, le recourant souffrirait d'un syndrome de stress post-traumatique [SSPT] (solitude, isolement, troubles du sommeil, angoisse, crises de larmes continues) suite à la mort de son fils. Il aurait ainsi besoin d'un « centre médical psychique moderne à l'étranger ». Il serait également diabétique, aurait de l'hypertension artérielle, des douleurs articulaires généralisées et souffrirait également de polyarthrite rhumatoïde, dont le traitement (Rimicod) serait indisponible dans le pays (cf. act. TAF 1 - mémoire de recours ; act. TAF 1 pce 3 et 4 - rapports médicaux de X._______ du 9.01.23). Le recourant aurait également besoin d'un traitement d'immunosuppresseur qui n'est « pas disponible dans notre région [de Syrie] » ; plus généralement, « une prise en charge correcte et adéquate » ne serait pas possible « dans une région en guerre » (cf. act. SEM 1 - rapport médical de X._______ du mois d'août 2021). 6.2.2 Quant à Y._______, selon le rapport médical, daté du 9 janvier 2023 et joint au recours, elle souffrirait d'une hernie discale à la colonne vertébrale ; elle serait également atteinte de la maladie du muguet dans la bouche et les organes génitaux et elle ne pourrait plus voir ou marcher seule. De plus, elle serait atteinte de la maladie de Behçet et aurait besoin de doses d'Indoxon à l'étranger (cf. act. TAF 1 pce 5 - rapport médical d'Y._______ du 9.01.2023). 6.2.3 Pour ce qui est de Z._______ (célibataire et sans enfants), elle ne saurait rester seule en tant que femme en Syrie, sans aucun proche dans l'hypothèse où ses parents quitteraient le pays, en raison des conditions de vie. Les deux autres fils des recourants (l'un naturalisé suisse, l'autre au bénéfice d'une autorisation de séjour) seraient disposés à accueillir leur famille sur territoire helvétique et à les prendre en charge (cf. act. TAF 1 - mémoire de recours, pp. 4 à 6). 6.2.4 Il est souligné que ce sont des motifs humanitaires et non sécuritaires qui sont invoqués, si bien que la jurisprudence en la matière est plus restrictive (cf. consid 4.3 supra). Les recourants précisent en effet, d'une part, qu'ils ne se trouvent pas dans une « zone de combat » et, d'autre part, que leur intégrité physique est « menacée » en raison de leurs problèmes de santé (cf. act. TAF 1 - mémoire de recours, p. 5). De plus la situation au Liban aujourd'hui ne leur permettrait pas de s'y installer pour y être soignés ; malgré le fait que le couple bénéficie du soutien financier de leurs fils établis en Suisse, ils ne peuvent, selon leurs explications, acheter les médicaments dont ils ont besoin en Syrie et une aide suffisante ne peut être obtenue auprès d'une organisation non gouvernementale, puisque ce n'est pas une aide alimentaire qui est requise mais des médicaments spécifiques (cf. act. TAF 1 - mémoire de recours, pp. 9 à 14). 6.3 La question de savoir s'il peut être retenu, en défaveur des recourants, le fait qu'ils soient revenus volontairement en Syrie après avoir déposé leur demande de visa auprès de l'Ambassade de Suisse à Beyrouth n'a pas besoin d'être analysée plus avant, compte tenu de l'issue du présent litige (voir en ce sens arrêt du TAF F-2544/2022 du 2 décembre 2022 consid. 6.1) ; en outre, les intéressés ne se trouvent pas dans une situation de danger imminent. 6.4 L'état de santé des recourants (respectivement le manque allégué d'accès aux soins) est donc le seul argument avancé pour requérir la délivrance des visas humanitaires, dans le sens où le motif « sécuritaire » - invoqué s'agissant de la fille des intéressés - découlerait directement de l'octroi d'un visa à ses parents - et donc de leur départ de Syrie. Malgré que depuis la décision du SEM, de nouveaux rapports médicaux aient été produits (cf. act. TAF 1 pce 3 et 4 - rapports médicaux de X._______ du 9.01.2023 ; act. TAF 1 pce 5 - rapport médical d'Y._______ du 9.01.2023), ces derniers ne permettent pas de justifier la délivrance de visas humanitaires. En effet, il n'en ressort pas qu'il y aurait une urgence médicale constitutive d'une situation de détresse particulière, exigeant une intervention des autorités suisses. Il n'est pas établi en quoi les maladies exposées - soit pour le recourant la polyarthrite rhumatoïde, le SSPT, le diabète et l'hypertension artérielle et pour la recourante la hernie discale, le muguet et la maladie de Behçet - constituent des menaces concrètes, immédiates et sérieuses (cf., en ce sens, les arrêts du TAF F-4658/2017 du 7 décembre 2018 consid. 4.3 et F-5646/2018 du 1er novembre 2018 consid. 5.3.3 non publié in ATAF 2018 VII/5 [rejets de demandes de visas humanitaires de ressortissants syriens souffrant respectivement de hernie, d'hypertension artérielle ou de diabète]). Le mémoire de recours fait certes référence à des articles médicaux détaillant de manière générale certaines des maladies invoquées ainsi que leurs potentielles complications et les effets des traitements possibles (cf. act. TAF 1 - mémoire de recours p. 7) ; cependant, les potentiels risques de baisse d'autonomie ou d'augmentation de morbidité ne suffisent pas à démontrer que les recourants se trouveraient in concreto dans une situation de menace réelle et imminente au regard de la jurisprudence actuelle. Il n'est, au surplus, pas établi que des organisations sur place ne pourraient fournir les médicaments ou les soins nécessaires. En effet, les certificats médicaux produits permettent de se convaincre de la possibilité pour les recourants d'avoir un accès (minimum) aux soins essentiels. Il ne peut donc être soutenu que des traitements ou interventions médicales de base seraient, en soi, impossibles en Syrie, nonobstant une infrastructure médicale d'un niveau potentiellement inférieur à celui qui prévaut en Suisse (cf., par exemple, "World Health Organization" [WHO]. Syrian Arab Republic, Annual report 2021, disponible sur le site https://www.emro.who.int/syria/information-resources/annual-reports.html > consulté en juin 2023, p. 5 [concernant le diabète], p. 29 ss [concernant la santé mentale]) ; cf., en ce sens, l'arrêt du TAF F-2544/2022 du 2 décembre 2022 consid. 6.6). Bien que le Tribunal ne remette pas en question le caractère précaire des conditions de vie des recourants, il s'agit d'admettre qu'ils ne sont pas plus particulièrement exposés à des atteintes à leur vie ou intégrité physique que le reste de la population syrienne vivant dans les mêmes conditions (cf. consid. 4.3 supra ainsi que les arrêts du TAF F-2544/2022 précité consid. 5.1 et F-4658/2017 du 7 décembre 2018 consid. 4.3). Leurs problèmes de santé ne placent pas les intéressés dans une situation de détresse particulière et ne nécessitent pas une prise en charge urgente que seule la Suisse serait en mesure de fournir. 6.5 C'est ainsi à bon droit que le SEM a retenu que les intéressés ne se trouvaient pas dans une situation de danger imminent justifiant l'octroi d'un visa national pour motifs humanitaires en leur faveur. 6.6 Sous l'angle de la présence en Suisse des deux fils adultes de X._______ et Y._______ et du soutien qu'ils sont prêts à leur accorder, il convient de rappeler que l'existence de relations étroites avec la Suisse constitue un élément qui peut être pris en compte dans l'examen global des motifs débouchant sur la délivrance d'un visa humanitaire (cf. arrêt du TAF F-1633/2018 du 26 novembre 2018 consid. 5.3). Néanmoins, même s'il apparaît légitime que les intéressés souhaitent vivre auprès de leurs enfants majeurs, il n'a cependant pas été démontré qu'ils entretiendraient avec ceux-ci une relation d'une intensité telle que ce critère fonderait un motif d'admission des demandes de visas qui font l'objet du présent litige (cf. arrêt du TAF F-4115/2018 du 12 novembre 2019 consid. 9.3). 6.7 Dès lors, les recourants ne remplissent pas les conditions d'octroi d'un visa humanitaire. Quant à leur fille, comme invoqué précédemment, l'unique motif allégué en sa faveur est qu'elle ne pourrait rester seule en Syrie en tant que femme et qu'elle devrait accompagner ses parents ; les visas humanitaires requis n'étant pas octroyés à ces derniers, ce motif n'est plus relevant. 7. 7.1 Il s'ensuit que, par sa décision du 30 novembre 2022, le SEM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA), étant rappelé qu'il convient de reconnaître un large pouvoir d'appréciation au SEM en matière de visa humanitaire (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). En conséquence, le recours est rejeté. 7.2 Vu l'issue de la cause et le rejet de la demande d'assistance judiciaire totale, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge des intéressés, débiteurs solidaires, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 et 6a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 7.3 Les recourants n'ont, par ailleurs, pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif - page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure de 600 francs sont mis à la charge des recourants, débiteurs solidaires. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 31 mars 2023. 3.Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure. Le président du collège : Le greffier : Gregor Chatton Sylvain Félix Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (recommandé)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. SYMIC [...], [...] et [...])