Asile (sans exécution du renvoi)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même montant, versée le 16 août 2018.
E. 3 Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même montant, versée le 16 août 2018.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4230/2018 Arrêt du 10 septembre 2018 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), et son épouse, B._______, née le (...), pour eux-mêmes et leurs enfants, C._______, né le (...), et D._______, née le (...), Irak, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 22 juin 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée le 19 février 2016 par les recourants, les procès-verbaux de leurs auditions sommaires du 23 février 2016 et de leurs auditions du 2 mars 2018 sur leurs motifs d'asile, la décision du 22 juin 2018, notifiée le 25 juin 2018, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants et rejeté leur demande d'asile, estimant leurs déclarations invraisemblables, la même décision, par laquelle le SEM a prononcé leur renvoi de Suisse, et constatant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible principalement en raison de l'état de santé d'un de leurs enfants, atteint d'une pathologie neurologique grave, les a mis, avec ceux-ci, au bénéfice d'une admission provisoire, le recours interjeté le 20 juillet 2018 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision précitée, par lequel les intéressés ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'asile, les demandes de dispense de paiement de l'avance sur les frais de procédure présumés et de fixation d'un délai pour produire des pièces complémentaires se trouvant à l'étranger, dont le recours est assorti, la décision incidente du 7 août 2018, par laquelle le juge instructeur a invité les recourants à payer, dans un délai échéant au 21 août 2018, une avance sur les frais de procédure présumés de 750 francs, constatant que le recours était dénué de chances de succès, et déclaré irrecevable la demande visant à la fixation d'un délai pour la production de pièces complémentaires, en particulier parce que celle-ci n'expliquait pas de quelles pièces il s'agissait ni quels faits allégués elles étaient censées prouver, le versement, le 16 août 2018, de l'avance requise, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), que, lors de ses auditions, le recourant, d'ethnie kurde et originaire de la ville de E._______ (province d'Erbil), a déclaré qu'il avait quitté son pays d'origine pour échapper à une vendetta, que les racines de celle-ci remonteraient à un accident de la route, survenu durant la nuit de (...), et occasionné par son frère, F._______, âgé de 16 ans et non-titulaire du permis de conduire, que, durant cette nuit, F._______, alors accompagné de son cousin paternel G._______, aurait violemment percuté en voiture deux jeunes gens, appartenant à deux familles différentes, que les deux victimes auraient succombé à leurs blessures, que, suite à l'accident, F._______ et G._______ auraient d'abord pris la fuite, puis se seraient rendus à la police, qu'ils auraient été placés en détention, que, le lendemain du drame, lors d'une cérémonie de condoléances qui aurait duré plusieurs jours, des notables de sa tribu seraient intervenus auprès des familles en peine, pour expliquer l'absence de caractère intentionnel à l'acte de F._______, que celles-ci leur auraient répondu que le moment n'était pas propice pour ce genre de discussion, que, le (...) janvier 2016, alors que le recourant se rendait en voiture au travail avec son cousin H._______ (cf. arrêt du même jour en l'affaire E-4302/2018), frère de G._______, ils auraient tous deux essuyé des tirs en provenance d'une voiture (qui les avait pris en filature), à proximité d'un poste de police muni de caméras de surveillance, entre dix et onze heures du matin, qu'ils auraient déposé une plainte pénale auprès de ce poste et émis des soupçons envers les deux familles précitées, qu'avec son épouse, ses enfants, son cousin H._______ et les parents de ce dernier, le recourant aurait, dès ce jour, emménagé dans la maison de son père I._______, que les notables de leur tribu auraient à nouveau tenté de « faire la paix » et de résoudre le « problème » avec les deux familles, en vain, celles-ci exigeant une application stricte de la loi du talion, que les autorités auraient refusé de leur livrer les coupables qu'elles détenaient, qu'en date du (...) janvier 2016, vers 23h00, la maison du père du recourant aurait été prise pour cible, que, suite aux tirs, le recourant, son épouse, ses enfants, ainsi que son cousin H._______, se seraient rendus chez (...) habitant le village de J._______, et y auraient vécu cachés durant quelques jours, qu'ils auraient ensuite quitté leur pays par avion, que, lors de sa deuxième audition, le recourant a encore ajouté que F._______ et G._______ avaient été condamnés chacun à cinq ans de prison, que ses parents auraient eux-mêmes quitté leur pays, après que les familles revanchardes eussent, une nouvelle fois, tiré sur leur maison, que l'auteur des tirs du (...) janvier 2016 aurait été identifié au moyen des caméras de surveillance du poste de police sis à proximité de l'attaque, mais n'aurait pas été arrêté, motif pris qu'il appartenait à une famille influente, que, lors de ses auditions respectives, la recourante a corroboré les déclarations qui précèdent, que le recourant a produit, lors de sa deuxième audition, deux pièces en langue étrangère, sous forme de copies (renvoyant, pour les « originaux », au dossier de son cousin H._______), que la première pièce - une note informative du (...) janvier 2016, émise par un (...) de la Direction générale de la Police, à l'attention de poste de police de E._______ - indique que le recourant et son cousin ont déposé une plainte pénale à l'encontre de la famille de deux victimes dénommées K._______ et L._______, après avoir essuyé des tirs le (...) janvier 2018, vers 9-10 heures du matin, que l'incident n'a causé aucun mort, qu'une enquête a été ouverte et qu'un mandat a été délivré par le juge d'instruction selon l'art. 406 al. 30 du code pénal irakien, qu'elle mentionne également que la maison de I._______, père du plaignant (recourant), a subi des tirs le (...) janvier 2016, qu'il n'y a pas eu de victimes jusqu'à ce jour, et que les accusés ne sont toujours pas arrêtés, leur localisation n'étant pas connue, que la deuxième pièce est un mandat d'arrêt du (...) février 2016, émis par le juge d'instruction à l'encontre d'un certain M._______, identifié par caméras de surveillance, connu pour aider « les cellules dormantes des groupes islamistes extrémistes », et considéré comme l'auteur des tirs des (...) et (...) janvier 2016, avec l'aide de N._______, que, contrairement à ce que soutiennent les intéressés dans leur recours, la décision attaquée comporte une motivation par laquelle le SEM explicite les raisons pour lesquelles il estime que les deux documents précités sont de provenance douteuse, que, dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé le SEM vers cette appréciation, le droit à une décision motivée a été respecté, que, partant, le grief d'ordre procédural des recourants (soit un grief de violation de l'obligation de motiver concernant les deux pièces produites à l'appui de leurs déclarations) doit être écarté, qu'en outre, comme relevé à juste titre par le SEM dans la décision attaquée, leurs déclarations ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, qu'elles présentent tout d'abord une lacune importante, qu'en particulier, les recourants n'ont jamais déclaré ni laissé entendre, que I._______ (père de l'intéressé et de F._______) avait fait l'objet d'une procédure pénale ensuite de l'accident de (...), que l'absence de mention d'un tel fait est un indice concret d'invraisemblance de leur récit, qu'en effet, il n'est pas crédible que les autorités de poursuite pénale n'aient pas ouvert une instruction contre celui-ci - ce que les recourants auraient dû savoir - étant précisé que I._______ était propriétaire du véhicule à l'origine du drame et avait l'autorité paternelle sur F._______, mineur au moment des faits, qu'en outre, elles comportent des incohérences significatives, qu'il n'est guère compréhensible que les tireurs du (...) janvier 2016 aient pris le risque de commettre leurs forfaits dans les environs immédiats d'un poste de police, alors qu'ils avaient eu la possibilité de prendre la voiture du recourant en filature pour l'attaquer plus loin, que les allégations de l'intéressé, selon lesquelles les tirs auraient eu lieu entre dix et onze heures du matin, ne se recoupent pas avec les informations figurant dans la note informative précitée, qu'à l'instar de son épouse, le recourant n'a pas su donner d'explications convaincantes à son déménagement soudain le (...) janvier 2016 chez son père, avec son cousin paternel et les parents de celui-ci (dont son oncle paternel, père de G._______), qu'en effet, un tel comportement n'est pas cohérent, vu le danger concret pesant à l'époque sur I._______, compte tenu de sa responsabilité indirecte dans l'accident et de son lien de parenté étroit avec le principal responsable de l'accident de (...), que les allégations du recourant sur l'identification du ou des tireurs au moyen des caméras de surveillance du poste de police précité sont particulièrement vagues et laconiques, que le recourant n'a en particulier fourni aucune explication permettant de comprendre comment dites caméras auraient permis d'identifier ces personnes, sachant que celles-ci étaient dans une voiture en mouvement et donc normalement difficilement reconnaissables au moment des faits, que, les pièces, produites devant le SEM et censées étayer son récit, n'ont aucune valeur probante, que la note informative du (...) janvier 2016 constitue une pièce forgée pour les besoins de la cause, que la démarche de l'auteur - visant à communiquer les événements prétendument vécus par le recourant (et son cousin H._______) ensuite de l'accident de voiture - tient d'un paradoxe demeuré inexpliqué, dans la mesure où le poste de police de E._______ était déjà en possession de ces éléments d'information (vu la plainte pénale déposée par son père le [...] janvier 2016 auprès de ce poste ; cf. p.v. de l'audition du 23 février 2016 de son cousin H._______, annexé au recours, pt. 7.02, p. 8), qu'en outre, la disposition légale mentionnée dans cette note (art. 406 al. 30 du Code pénal irakien) n'existe pas (que ce soit dans le code précité [version anglophone, disponible en ligne sous : http://www.refworld.org/docid/452524304.html, consulté le 27.08.2018], ou encore dans le code de procédure pénale irakien [version anglophone, disponible en ligne sous : http://gjpi.org/wp-content/uploads/gjpi-cpc-1971-v2-eng.doc, consulté le 27.08.2018]), que le mandat d'arrêt du (...) février 2016 n'est pas non plus probant, voire constitue un faux, qu'en effet, la note informative précitée, antérieure de quatre semaines par rapport à ce document, mentionne déjà l'existence d'un mandat d'arrêt délivré ensuite des tirs essuyés par le recourant et son cousin H._______ le (...) janvier 2016, contre « des accusés qui n'ont pas encore été arrêtés », que, partant, il est contraire à toute logique qu'un nouveau mandat soit émis ultérieurement, de surcroît par la même autorité et pour les mêmes faits, qu'au demeurant, son contenu - présentant l'auteur principal des tirs précédemment surveillé, voire recherché par la police en tant que soutien de groupuscules islamistes extrémistes - est en porte-à-faux avec les déclarations de l'intéressé, selon lesquelles cet homme appartiendrait à une famille qui aurait (gardé) de l'influence auprès des autorités kurdes, qu'au vu des éléments d'invraisemblance précités, tout porte à croire que les recourants n'ont pas vécu les événements tels qu'allégués à l'appui de leur demande, que, confronté à ces éléments par décision incidente du 7 août 2018, ils n'ont d'ailleurs articulé aucun argument nouveau et déterminant de nature à les lever (que ce soit dans le délai imparti pour payer l'avance de frais, voire postérieurement), ni offert de produire des pièces complémentaires de manière conforme aux conditions de recevabilité, ce qui conforte le Tribunal dans son appréciation, qu'au surplus, les motifs de persécution invoqués ne correspondent pas à ceux, politiques ou analogues, exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, leur recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le 16 août 2018, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même montant, versée le 16 août 2018.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli Expédition :