Exécution du renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis solidairement à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5300/2018 Arrêt du 22 avril 2020 Composition Gérald Bovier (président du collège), Yanick Felley, Daniela Brüschweiler, juges, Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), Irak, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 15 août 2018. Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et son épouse B._______, le 12 novembre 2015, les procès-verbaux des auditions des 24 novembre 2015 (auditions sommaires), 7 août 2017 (auditions sur les motifs) et 9 juillet 2018 (auditions complémentaires sur les motifs), la décision du 15 août 2018, notifiée le 17 suivant, par laquelle le SEM leur a dénié la qualité de réfugié, a rejeté leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 17 septembre 2018 contre cette décision, assorti d'une requête formelle tendant à ce que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) renonce à la perception d'une avance de frais, l'ordonnance du 25 septembre 2018, par laquelle le juge instructeur a renoncé à la perception d'une avance en garantie des frais de procédure présumés, l'ordonnance du 27 février 2020, à teneur de laquelle le juge instructeur a convié les recourants à renseigner le Tribunal sur l'évolution de leur état de santé respectif jusqu'au 13 mars 2020, en les avisant que passé cette échéance, il serait statué en l'état du dossier, l'absence de toute détermination des intéressés dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], al. 1), que les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1e phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6), qu'il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 820 s.), qu'à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1, 2008/12 consid. 5.2, 2008/4 consid. 5.4) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 1 aLAsi), leur recours est recevable, qu'il résulte de la motivation de l'acte du 17 septembre 2018 que A._______ et B._______ contestent la décision entreprise sur tous les points du dispositif, nonobstant le défaut de conclusions formelles relativement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et au prononcé du principe même du renvoi, qu'une telle interprétation se justifie dans les circonstances particulières du cas d'espèce, compte tenu du fait que les recourants agissent sans le concours d'un mandataire et que l'essentiel des griefs qu'ils expriment porte sur l'appréciation de la vraisemblance de leur récit par l'autorité intimée (cf. acte de recours, p. 1 à 3), alors qu'un seul paragraphe de leur argumentation concerne l'exécution du renvoi (cf. ibidem, p. 3), qu'au cours de leurs auditions, les requérants, ressortissants irakiens d'ethnie kurde et de confession musulmane, originaires de (...), ont déclaré s'être rencontrés lors des festivités de Newroz (...), et avoir aussitôt entamé une relation de couple à distance, qu'après l'écoulement d'un certain laps de temps (cinq mois, respectivement une année à une année et demie, selon les versions), A._______ aurait requis la main de l'intéressée ; qu'il aurait cependant essuyé un refus de sa belle-famille, en raison de (...) et du fait que (...) ; que, nonobstant ce refus, il aurait réitéré plusieurs fois ses démarches, que pour la requérante, il en aurait notamment résulté des comportements violents de la part de son père, hostile à cette relation, qu'en date du (...), informée de l'imminence de son mariage avec (...), B._______ aurait profité de l'absence de ses proches au domicile familial pour contacter son compagnon et exiger de lui qu'il vienne l'enlever le jour même ; qu'elle aurait menacé de se suicider s'il ne s'exécutait pas, qu'en soirée, l'intéressé se serait donc rendu en voiture au domicile de la susnommée à (...) et l'aurait emmenée avec lui ; qu'après une brève étape à (...), ils se seraient dirigés vers le village frontalier de (...), où des passeurs les auraient pris en charge et les auraient emmenés en Turquie, qu'ils se seraient mariés religieusement à Istanbul le (...), avant de poursuivre leur périple à destination de la Suisse, en transitant par la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Slovénie, l'Autriche et l'Allemagne, qu'à l'appui de leurs demandes d'asile, ils ont produit la carte d'identité originale de A._______ et un mandat d'arrêt qui aurait été émis à son encontre par le Tribunal d'appel de (...), après son départ, que dans sa décision, le SEM a considéré que les motifs d'asile des intéressés n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, en tant que leurs déclarations respectives souffraient d'importantes divergences sur des points essentiels et qu'elles s'avéraient en partie illogiques ; que ce faisant, il leur a dénié la qualité de réfugié, a rejeté leurs demandes d'asile et a prononcé leur renvoi de Suisse ; qu'en outre, il a considéré l'exécution de cette mesure licite, raisonnablement exigible et possible, qu'à teneur de leur recours, les intéressés critiquent l'appréciation de l'autorité intimée quant à la vraisemblance de leur récit ; que s'agissant de l'exécution du renvoi, ils invoquent une mise en danger de leur intégrité physique en cas de retour en Irak, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 - 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit., 2010/57 consid. 2.5, 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas démontré que les conditions légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, que leurs déclarations se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne vient étayer, qu'elles ne satisfont en outre pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi, que les intéressés n'ont pas été en mesure de rendre hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi) avoir quitté le Kurdistan irakien pour les motifs invoqués en procédure, que les récits successifs de leur rencontre et de la relation à distance qu'ils auraient été contraints de mener dans leur pays d'origine, pour autant que déterminants en matière d'asile - question qui peut demeurer indécise in casu -, comportent des incohérences sur plusieurs points essentiels, qu'interrogé sur sa relation avec la requérante, A._______ a d'abord déclaré qu'après l'avoir rencontrée lors des festivités de Newroz au courant (...), il lui avait rendu visite en cachette environ une fois par mois, lorsqu'elle passait du temps chez (...) (cf. procès-verbal de son audition du 7 août 2017, Q. 35 à 40, p. 5 s.) ; qu'au stade de sa seconde audition sur les motifs, il n'a toutefois plus fait mention de ces rencontres et n'a plus évoqué que des contacts téléphoniques réguliers et quelques rares entrevues, lors de mariages (cf. procès-verbal de son audition du 9 juillet 2018, Q. 31 à 33, p. 5 et Q. 36 à 39, p. 6), que cette même incohérence ressort au demeurant des propos tenus par B._______ devant le SEM (cf. procès-verbal de son audition du 7 août 2017, Q. 39 à 41, p. 5 à rapprocher de ses déclarations à teneur du procès-verbal de son audition du 9 juillet 2018, not. Q. 46 à 57, p.6 ss), que, confrontés à l'inconstance de leurs récits respectifs sur ce point, les requérants n'ont pas été en mesure d'apporter des explications convaincantes (cf. procès-verbal de l'audition de B._______ du 9 juillet 2018, Q. 102, p. 12 ; procès-verbal de l'audition de A._______, Q. 64, p. 9), qu'il ressort en outre du dossier que l'intéressé a tantôt prétendu avoir demandé la main de sa femme pour la première fois cinq mois après leur rencontre (cf. procès-verbal de son audition du 7 août 2017, Q. 59, p. 8), tantôt ne l'avoir fait qu'après « un an à un an et demi » de relation à distance (cf. procès-verbal de son audition du 9 juillet 2018, Q. 40, p. 6), qu'interpellé à ce sujet, le requérant a allégué qu'une première demande officieuse avait été effectuée en amont d'une demande en mariage officielle (cf. ibidem, Q. 66, p. 9) ; que cette explication, en tant qu'elle ne trouve aucune assise dans les précédentes déclarations des intéressés et qu'elle apparaît donc de pure circonstance, n'emporte toutefois pas la conviction du Tribunal, que, sur la base de ces seuls éléments, il sied de remarquer que les requérants n'ont pas rendu crédible l'existence entre eux d'une relation sentimentale qui aurait été réprouvée par la famille de B._______, que dans ces circonstances, les déclarations de la susnommée en lien avec les violences qu'elle aurait subies de la main de son père, principalement du fait de sa relation avec le requérant, apparaissent d'emblée sujettes à caution, qu'en tout état de cause, les développements de la requérante à ce propos n'interviennent pour l'essentiel qu'au stade de sa seconde audition sur les motifs (cf. procès-verbal de son audition du 9 juillet 2018, Q. 24, 33 à 35, 94 et 105, p. 4 ss) ; qu'au regard de l'intensité des mauvais traitements allégués (agressions physiques récurrentes ; usage d'une ceinture pour la frapper, recours à une lame chauffée à blanc afin de la blesser au niveau de l'avant-bras), il eût toutefois été logique qu'elle s'en prévale déjà à titre principal lors de sa première audition sur les motifs - à défaut d'avoir été questionnée à ce sujet dans le cadre de son audition sommaire -, ce qu'elle n'a cependant fait ni lors de son récit spontané ni en réponse aux questions plus spécifiques de l'auditrice (cf. procès-verbal de son audition du 7 août 2017, not. Q. 46 s., p. 6 ainsi que Q. 51, 55, 57 et 60 à 63, p. 7 ss), qu'à cela s'ajoute encore que les déclarations des intéressés en lien avec leur départ du pays entre (...) et (...) comportent, elles aussi, des éléments d'invraisemblance, que B._______ a présenté des récits successifs divergents, en tant qu'elle a d'abord indiqué avoir téléphoné à son mari le soir pour qu'il vienne la chercher (cf. ibidem, Q. 79, p. 9 en lien avec Q. 46, p. 6 et Q. 75, p. 9), puis l'avoir contacté à 10 heures le matin, et ensuite toutes les heures, jusqu'à son arrivée (cf. procès-verbal de son audition du 9 juillet 2018, Q. 46, p. 6 et Q. 77, p. 9), qu'au demeurant, il n'apparaît guère concevable que le départ des intéressés vers la Turquie ait pu être organisé en l'espace de moins d'une heure par le père du requérant, tel que cela ressort de ses déclarations (cf. procès-verbal de son audition du 7 août 2017, Q. 86 s., p. 10 s. ; procès-verbal de son audition du 9 juillet 2018, Q. 52, p. 7), qu'au vu de ce qui précède, les récits de A._______ et de son épouse ne satisfont pas, dans leur ensemble, aux exigences de l'art. 7 LAsi, et ne sont donc pas vraisemblables, que la production devant le SEM d'un prétendu mandat d'arrêt qui aurait été émis par le Tribunal d'appel de (...), en date du (...), n'est pas de nature à remettre en cause cette appréciation, qu'outre le fait qu'il s'agit d'un document rempli à la main et aisément falsifiable, dont la force probante s'avère donc limitée, il sied de remarquer qu'il n'est pas logique qu'un mandat d'arrêt délivré suite à la commission de prétendues infractions pénales ait été émis par une autorité judiciaire civile et a fortiori par une cour d'appel, ainsi que cela ressort de la traduction de cet acte (cf. procès-verbal de l'audition de l'intéressé du 7 août 2017, traduction de l'acte figurant post Q. 96, p. 12), que le recours du 17 septembre 2018, en tant que sa motivation porte sur des éléments non déterminants du récit des intéressés et qu'il ne comporte pas d'élément nouveau et décisif, ne saurait infléchir les conclusions du Tribunal en lien avec la vraisemblance des motifs d'asile allégués, qu'aussi, dit recours, dans la mesure où il porte sur le refus du SEM de reconnaître aux intéressés la qualité de réfugié et de leur octroyer l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée in casu, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible (art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], applicable par renvoi de l'art. 44 LAsi) ; que si tel n'est pas le cas, l'autorité inférieure règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEI sur l'admission provisoire, que l'exécution du renvoi est licite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat respectant le principe du non-refoulement ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'en l'occurrence, cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les intéressés n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, ils n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour au nord de l'Irak, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que, s'agissant des problèmes de santé de B._______ tels qu'ils ressortent du dernier rapport médical produit (cf. rapport médical du docteur [...]), et sur lesquels il sera revenu plus en détail au stade de l'examen de l'exigibilité de la mesure de refoulement, ils ne sont pas déterminants sous l'angle de la licéité, qu'en effet, selon la jurisprudence stricte de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10, et arrêts cités), que tel est le cas si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. ibidem, par. 183), que, bien qu'ils ne sauraient être minimisés, les troubles psychiques diagnostiqués chez la recourante (épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique [F32.2 selon la classification ICD 10]) ne revêtent pas l'intensité nécessaire pour satisfaire aux exigences élevées de la jurisprudence précitée, qu'aussi, l'exécution du renvoi est licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. également ATF 139 II 65 consid. 6 et jurisp. cit., ainsi que les ATAF 2009/50 consid. 8.3 - 8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2 - 9.1.6), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que les provinces de Dohuk, Erbil, Sulaymaniya et Halabja ne sont pas en proie à des violences généralisées et ne connaissent pas une situation politique tendue au point qu'elle rendrait, de manière générale, inexigible l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5, en particulier 7.5.8, confirmé par l'arrêt du TAF E-3737/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.4.5 [publié comme arrêt de référence] ; voir également dans la jurisprudence récente l'arrêt du TAF E-8126/2018 du 20 février 2020, consid. 4.3), que, selon la pratique du Tribunal, l'exécution du renvoi est en principe exigible pour les requérants, d'ethnie kurde, originaires de l'une de ces provinces ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants ; qu'il convient toutefois de faire preuve d'une retenue particulière en présence de familles avec enfants, de femmes seules ne bénéficiant pas d'une formation professionnelle adéquate et de personnes malades (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5, en particulier consid. 7.5.8), qu'en l'occurrence, les exigences posées pour la reconnaissance du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi vers la province (...), dont proviennent les intéressés, qui sont d'ethnie kurde (cf. procès-verbaux des auditions sommaires du 24 novembre 2015, point 1.08, p. 3), n'ont pas d'enfants à charge et disposent de nombreux proches au pays (cf. ibidem, point 3.01, p. 5), sont satisfaites, que, pour le surplus, A._______ (...) et son épouse B._______ (...) sont jeunes et aptes à travailler (cf. procès-verbal de l'audition de l'intéressée du 9 juillet 2018, Q. 8 s., p. 2 s. ; procès-verbal de l'audition de l'intéressé du 9 juillet 2018, Q. 7 à 9, p. 3) ; qu'il ressort en outre des propos des recourants qu'avant leur départ du nord de l'Irak, ils y disposaient d'une très bonne situation (cf. procès-verbal de l'audition de l'intéressé du 7 août 2017, Q. 24 s., p. 4 et Q. 57, p. 7 ; procès-verbal de l'audition de l'intéressée du 9 juillet 2018, Q. 30, p. 4), que lors de sa dernière audition par-devant le SEM, le recourant a indiqué qu'il était en bonne santé (cf. procès-verbal de l'audition de l'intéressé du 9 juillet 2018, Q. 10, p. 3) ; qu'invité à renseigner le Tribunal sur toute péjoration éventuelle de sa situation sous l'angle médical dans l'intervalle (cf. ordonnance du juge instructeur du TAF du 27 février 2020), il ne s'est pas manifesté, que son épouse, B._______, conviée elle aussi à renseigner l'autorité de céans sur l'évolution de son état de santé (cf. ibidem), n'a donné aucune suite à cette sollicitation, de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir une aggravation de celui-ci, qu'il ressort cependant du dernier rapport médical qu'elle a produit, datant du mois de juillet 2018, qu'elle souffrait alors d'un épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique (F.32.2) et qu'elle bénéficiait d'un traitement médicamenteux à base de Citalopram 40 mg et de Lorazépam 1 mg en réserve, ainsi que d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré (cf. rapport médical du docteur [...]), que, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit), que le nord de l'Irak dispose d'infrastructures médicales offrant des soins médicaux essentiels au sens de la jurisprudence précitée (cf. arrêt du TAF D-7201/2018 du 4 février 2019, p. 11 et réf. cit.), et que, le cas échéant, l'intéressée pourra donc y bénéficier d'une prise en charge suffisante, que l'existence d'un standard de soins psychiatriques plus élevé en Suisse qu'en Irak, et donc le fait que la recourante pourrait se trouver dans ce pays dans une situation moins favorable que celle dont elle jouit actuellement n'est pas déterminant au sens de la jurisprudence, qu'en outre, le dossier ne contient pas d'indice permettant de retenir que l'état de santé de B._______ se dégraderait très rapidement en raison d'un renvoi vers son pays d'origine, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), qu'enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), dès lors que le recourant a produit sa carte d'identité irakienne et que pour le surplus, lui et son épouse sont tenus de collaborer à l'obtention des documents de voyage devant leur permettre de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), que la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, dans la mesure où elle n'est pas, en l'état des connaissances, amenée à se prolonger sur une durée permettant de mettre les intéressés au bénéfice de l'admission provisoire, que la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure solidairement à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis solidairement à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :