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E-5747/2018

E-5747/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2020-06-25 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 9 février 2016, les recourants sont entrés clandestinement en Suisse et y ont déposé une demande d'asile pour eux et leur enfant. Ils ont indiqué être d'ethnie et de langue maternelle kurdes et provenir de E._______, soit du Kurdistan irakien. Le même jour, l'oncle maternel du recourant, F._______, a également demandé l'asile en Suisse. B. Il ressort des résultats du 11 février 2016 de la comparaison de leurs données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac, que les recourants ont été interpellés, en Grèce, le 29 janvier 2016, à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure à l'espace Schengen et que la recourante a déposé une demande d'asile en Allemagne le 6 février 2016. C. Lors de son audition sommaire du 1er mars 2016, le recourant a déclaré qu'il habitait depuis 2009 environ à E._______ avec ses parents. Après son mariage en octobre 2012 avec la recourante, celle-ci se serait installée chez lui. (...) de formation, il aurait travaillé dans un atelier de (...) avec son oncle précité, F._______. En octobre 2015, il aurait participé à une manifestation avec cet oncle. Celui-ci aurait tourné des enregistrements vidéos de cette manifestation. Des hommes politiques influents auraient exigé de son oncle la remise de ces enregistrements, mais celui-ci aurait refusé. Le recourant aurait participé à des manifestations à deux autres occasions, soit le 17 février 2011 et en 2014 à G._______. Il n'a été interpellé qu'une seule fois, consécutivement à celle de 2011 ; il aurait alors été violemment battu par des policiers. De crainte d'être exposé à une disparition forcée en raison de sa participation à ces trois manifestations, le recourant aurait quitté l'Irak le 19 janvier 2016 pour la Turquie. Il aurait ensuite rejoint la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Croatie, la Slovénie, l'Autriche, l'Allemagne et, enfin, la Suisse. Il aurait effectué ce voyage avec son épouse, son fils et son oncle maternel précité.Le passeport du recourant se trouverait à son ancien domicile en Irak, à l'instar de sa carte d'identité. Avant son départ définitif d'Irak, le recourant se serait déjà rendu à une occasion à Istanbul, afin d'y faire soigner un oncle paternel ; il aurait obtenu un visa à cette fin. Pour le reste, le recourant serait en bonne santé. D. Lors de son audition sommaire du 1er mars 2016, la recourante a déclaré qu'elle avait été contrainte de quitter l'Irak le 19 janvier 2016 en raison du risque de disparition forcée auquel était exposé son époux et dans l'espoir d'un avenir meilleur pour son fils. En effet, des hommes habillés en civil du service de sécurité seraient venus plusieurs fois à leur domicile et auraient menacé son époux d'un enlèvement et d'une exécution en raison de sa participation à des manifestations qui se seraient tenues durant 62 jours en 2011. Personnellement, la recourante n'aurait rencontré de problème ni avec les autorités irakiennes ni avec des particuliers. Le passeport de la recourante se trouverait à son ancien domicile en Irak, à l'instar de sa carte d'identité. Elle serait en bonne santé. E. Il ressort d'un acte d'état civil du 23 février 2017 que, le (...), est née D._______, la fille des recourants. F. Par décision incidente du 25 avril 2017, le SEM a informé les recourants de la clôture de la procédure Dublin et de la responsabilité de la Suisse pour examiner leur demande d'asile. G. Lors de son audition sur ses motifs d'asile du 11 juillet 2018, le recourant a déclaré qu'il était issu du côté maternel d'une famille exerçant traditionnellement le métier de (...). Il aurait travaillé dans cette branche d'abord avec un premier oncle maternel, puis, au départ de celui-ci en Allemagne en 2001, avec un second, F._______. Leur atelier de (...) aurait été situé (...), dans le quartier de H._______ de la ville de E._______. Le recourant se serait chargé de véhiculer son oncle précité, (...), entre le domicile de ce dernier et leur atelier. Le recourant serait un sympathisant du mouvement Goran. En 2011, il aurait participé à E._______ à une manifestation d'opposition à la coalition composée du Parti démocratique du Kurdistan (PDK) et de l'Union patriotique du Kurdistan (UPK). Cette manifestation aurait duré 62 jours. Lors d'un rassemblement à cette occasion, il aurait été arrêté par les Assayeh, c'est-à-dire les forces de sécurité kurdes, et détenu durant deux jours dans leurs locaux, au centre de la sécurité générale. A l'instar des nombreuses autres personnes arrêtées, les agents auraient relevé son identité, l'auraient battu et lui auraient interdit la participation à d'autres manifestations. Par la suite, il aurait participé à chaque fois aux fréquentes manifestations d'opposition aux partis au pouvoir dans sa ville. Les autorités auraient, à réitérées reprises, contacté son père pour lui demander de dissuader le recourant de participer aux manifestations. Le (...) octobre 2015, le recourant aurait participé à une manifestation de protestation contre la prolongation du mandat du président de la région autonome du Kurdistan ; cette prolongation a été approuvée lors d'une réunion par les cinq partis kurdes majoritaires, mais jugée illégale par la population. Le même jour, plusieurs magasins de (...) auraient été pillés à la rue H._______ par des personnes qui profitaient des désordres causés par les manifestations, comme cela aurait été documenté sur Youtube. « Un parti politique influent à E._______ » en aurait été l'instigateur. Comme le recourant l'aurait appris ultérieurement, des marchandises auraient été volées pour un montant total de (...) millions de dollars. Le même jour toujours, le recourant et F._______ auraient enregistré une vidéo des perturbateurs des manifestations depuis l'étage de leur atelier ; selon une autre version, seul F._______ en aurait été l'auteur, tandis que le recourant se serait tenu à ses côtés durant l'enregistrement, et celui-là l'aurait produite à l'appui de sa propre procédure d'asile. Le recourant et son oncle précité auraient pensé que ces passants ou manifestants avaient des liens avec les voleurs, ou selon une autre version, qu'il s'agissait de personnes elles-mêmes suspectes de vols, et que leur enregistrement pourrait servir de preuve pour le cas où leur atelier serait également pillé. Toutefois, on ne les verrait pas en pleine action de pillage ni en possession d'objets volés. Son oncle aurait caché la carte à mémoire, sur laquelle était enregistrée la vidéo, dans leur atelier, puis en un autre lieu qu'il n'aurait pas dévoilé au recourant. Des propriétaires de magasins pillés, qui les auraient vu filmer la scène, les auraient dénoncés aux agents des services de renseignements impliqués dans les pillages. Selon une autre version, ces agents auraient eux-mêmes repéré le recourant et son oncle en train de filmer. Probablement par peur de sanctions de la part des autorités d'Erbil, ils auraient demandé la cession de cet enregistrement au recourant et à son oncle F._______ par deux fois : la première, dans la soirée du 1er novembre 2015, lors de laquelle cet oncle aurait été emmené dans un véhicule par deux personnes notoirement connues pour être des agents desdits services, après que le recourant ait été interpellé sur un parking par trois autres agents qui lui auraient demandé d'appeler son oncle afin qu'il le rejoigne ; la seconde, dans la matinée du 5 décembre 2015, au domicile de l'oncle précité, par les deux mêmes agents. Les personnes qui auraient réclamé la remise de l'enregistrement auraient été effectivement celles y ayant figuré. Après que son oncle ait nié posséder l'enregistrement qui lui était réclamé, le recourant en aurait fait de même. Le 5 décembre 2015 toujours, vu la menace proférée contre lui et sa famille, le recourant aurait pris peur et aurait emmené son épouse et leur fils chez son beau-père, chez qui ceux-ci seraient restés durant sept à huit jours. Il aurait demandé à son oncle F._______ de trouver une solution pour les protéger. Il ne serait plus que très occasionnellement retourné travailler dans son atelier et se serait réfugié chez des proches à I._______. Le 15 ou le 16 janvier 2016, il aurait ramené son épouse chez lui et lui aurait expliqué les raisons du caractère impérieux de leur départ d'Irak. Le 19 janvier 2016, le recourant, son épouse, son fils et son oncle, F._______, auraient ainsi rejoint Istanbul en avion. Ils auraient voyagé munis de leurs passeports et des visas touristiques qu'ils s'étaient vu délivrer. Le recourant aurait perdu son passeport en Allemagne. Confronté à sa précédente déclaration situant ce document en Irak, il a nié l'avoir tenue. En Suisse, le recourant aurait participé à deux manifestations (...) demandant la libération d'Abdullah Öcalan. H. Lors de son audition sur ses motifs d'asile du 11 juillet 2018, la recourante a déclaré que, le 5 décembre 2015, « des gens » s'étaient présentés à l'entrée de sa maison et avaient proféré des menaces contre son époux alors absent. Le même jour, elle aurait été conduite par son époux chez son père, où elle serait restée une semaine. Durant cette semaine, à chaque fois qu'elle aurait téléphoné à son époux, celui-ci lui aurait dit qu'il était à l'atelier. Le 15 ou le 16 janvier 2016, elle aurait été raccompagnée chez elle par son époux. Son époux et l'oncle de celui-ci auraient mis deux à trois jours pour la convaincre des menaces auxquelles ils étaient exposés. Ils lui auraient raconté les problèmes rencontrés parce qu'ils avaient filmé des pillards à la suite de la manifestation du (...) octobre 2015. Son époux lui aurait avoué que, lorsqu'elle l'avait appelé la semaine précédente, il n'était en réalité pas dans son magasin, mais chez des proches à I._______. Ce ne serait qu'après avoir vérifié auprès desdits proches ce séjour à l'insu de son époux et après avoir visionné la vidéo que la recourante aurait réussi à croire le récit de son époux. Dès lors qu'elle aurait rendu visite chaque semaine à ses parents, qu'elle n'aurait pas voulu en être séparée et que sa situation en Irak sur le plan matériel était favorable, elle n'aurait pu se résoudre à suivre son époux à l'étranger qu'après avoir acquis la conviction que celui-ci était effectivement en danger. Lorsqu'arrivée en Suisse, elle avait informé son père des motifs à son départ définitif d'Irak, celui-ci ne l'aurait pas crue et aurait rompu le contact avec elle pendant une année. La dégradation de la santé psychologique de la recourante aurait nécessité l'introduction d'un suivi psychiatrique un certain temps après son arrivée en Suisse, soit depuis le 26 mars 2018 selon l'attestation de la Dre J._______ du 6 juillet 2018 qu'elle a produite au commencement de l'audition. La recourante aurait quitté l'Irak avec son époux, son fils et F._______ le jour-même de la réception du passeport de son fils et des visas touristiques pour la Turquie. Elle aurait perdu son passeport en Allemagne. Confrontée à sa précédente déclaration situant ce document en Irak, elle a nié l'avoir tenue. La recourante a produit son certificat de mariage avec une traduction. I. Par courrier du 23 juillet 2018, la recourante a produit un rapport de la Dre J._______, d'un service hospitalier ambulatoire de psychiatrie, daté du 17 août 2018. Il en ressort qu'elle était suivie par ce médecin depuis le 26 mars 2018 en raison d'un trouble de l'adaptation, réaction mixte, anxieuse et dépressive (CIM-10 F43.22), qu'elle nécessitait l'introduction d'une médication anxiolytique et antidépressive et qu'elle n'avait pas mentionné d'antécédent au niveau psychiatrique avant sa venue en Suisse. J. Le 20 août 2018, les recourants ont produit leurs certificats de nationalité, la carte d'identité de leur fils et une copie partielle de leurs permis de conduire. K. Par décision du 6 septembre 2018 (notifiée le surlendemain), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants et à leurs enfants, a rejeté leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que les recourants n'avaient pas rendu vraisemblables les motifs à l'origine de leur départ d'Irak, compte tenu de leurs déclarations vagues, lacunaires, voire illogiques. En premier lieu, le SEM a retenu que le recourant s'était borné à des informations d'ordre général sur les manifestations auxquelles il aurait participé et de n'avoir fourni aucun détail concret quant à son vécu personnel lors de celles-ci. En deuxième lieu, le SEM a constaté que le recourant avait tenu des déclarations divergentes sur le ou les auteur(s) de l'enregistrement vidéo. Le SEM a également reproché au recourant son incapacité à expliciter le contenu de la vidéo, les raisons l'ayant amené à filmer précisément ce groupe de personnes, ainsi que les éléments qui lui permettaient d'affirmer qu'il s'agissait d'agents du service de renseignements impliqués dans les pillages. Il a constaté qu'il ne ressortait pas des déclarations du recourant que les personnes l'ayant abordé sur le parking le 1er novembre 2015 s'étaient présentées à lui comme des agents du service de renseignements et a estimé qu'aucun élément concret ne corroborait l'affirmation de celui-ci que tel était le cas. Il a encore fait grief au recourant d'avoir cherché à éluder les questions à réitérées reprises en fournissant des informations décousues sur la situation générale au Kurdistan. Il a mis en évidence que les déclarations du recourant quant au séjour de son épouse une semaine chez les parents de celle-ci à compter du 5 décembre 2015, puis de quelques jours à leur domicile avant leur départ définitif d'Irak en date du 19 janvier 2016 étaient incohérentes sur le plan temporel. Il a estimé illogique l'absence de toute mesure prise postérieurement au 5 décembre 2015 par les personnes qui avaient demandé la cession de l'enregistrement vidéo afin de se le voir remettre, alors même qu'après le départ des recourants, ces personnes auraient encore pu prendre contact à cette fin avec les membres de la famille de ceux-ci. En troisième et dernier lieu, le SEM a relevé que la recourante n'avait pas été en mesure de fournir des détails sur les problèmes auxquels son époux avait été confronté. Le SEM a considéré que l'exécution du renvoi des recourants et de leurs enfants était licite, raisonnablement exigible et possible. Sur le plan de l'exigibilité, il a relevé que la région autonome du Kurdistan n'était pas en proie à une situation de violence généralisée et qu'il n'y avait pas non plus de motif individuel permettant de conclure à une mise en danger concrète en cas de renvoi dans cette région. A cet égard, il a mis en évidence que les recourants étaient jeunes et au bénéfice d'un réseau familial et social de soutien dans la ville de E._______, que, la longue expérience professionnelle du recourant lui avait précédemment permis d'acquérir dans son pays une situation économique confortable. Il a ajouté que la problématique médicale de la recourante, qui n'avait pas nécessité une introduction immédiate d'une médication psychotrope, n'était pas grave au point de faire obstacle à l'exécution du renvoi et qu'en tout état de cause, des soins essentiels étaient disponibles à E._______. L. Par acte du 8 octobre 2018, les recourants, désormais représentés, ont interjeté recours contre la décision précitée du SEM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Ils ont conclu à l'annulation de cette décision et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement, au renvoi de l'affaire au SEM pour nouvelle décision. Ils ont sollicité l'assistance judiciaire totale. Les recourants ont produit une attestation d'aide financière de (...) du 26 septembre 2018 et une note de frais du 8 octobre 2018. Le recourant fait valoir que, lors de sa seconde audition, il a certes donné des informations d'ordre général sur la situation au Kurdistan, mais qu'il en a également donné sur sa situation personnelle en lien avec sa participation aux manifestations. Il soutient que ses déclarations relatives aux menaces liées à l'enregistrement vidéo sont précises, détaillées, cohérentes et convaincantes. Il conteste que ses déclarations soient divergentes quant à l'auteur de la vidéo. A son avis, il est en effet compréhensible à la lecture du procès-verbal de sa seconde audition qu'il ait décidé avec son oncle de prendre cette vidéo ; à son avis encore, le fait que ce n'est pas lui, mais son oncle, qui a tenu « l'appareil pour filmer » n'est pas important, dès lors que tous les deux « ont été dénoncés ». Il affirme avoir expliqué, lors de la seconde audition, pourquoi il a filmé les fauteurs de troubles lors de la manifestation, soit pour avoir des preuves « de leurs agissements » après avoir été témoin des « cambriolages ». Il ajoute que ses soupçons au moment de la prise de vue quant à l'appartenance de ces personnes au service de renseignements ont été confirmés, puisque celles l'ayant abordé sur le parking étaient connues pour en être des agents. Il explique que l'incohérence temporel de son récit relevée par le SEM est le fruit d'une erreur de sa part, dès lors qu'il a omis de préciser que, s'il avait initialement prévu un séjour de sept à huit jours de son épouse chez ses beaux-parents, ce séjour avait finalement duré un mois et demi. Il précise qu'il n'a pas été recontacté après le 5 décembre 2015 par le service de renseignements grâce à la « discrétion absolue » dans laquelle il a vécu depuis cette dernière date jusqu'à son départ du pays. La recourante fait valoir, en substance, que son imprécision quant aux motifs de fuite de son époux n'est pas un élément d'invraisemblance de ceux-ci, puisqu'elle n'a pas vécu personnellement les faits invoqués et que ceux-ci lui ont été relatés par son époux, après coup, peu avant leur départ d'Irak, dans une situation d'urgence. Le recourant soutient, en substance, que sa crainte d'être exposé à un sérieux préjudice en cas de retour en Irak pour avoir filmé des agents du service de renseignements lors de la manifestation d'octobre 2015 est objectivement fondée, vu le traitement réservé aux opposants du PDK et à ceux de l'UPK, (...). Le recourant reproche encore au SEM de n'avoir pas examiné les motifs subjectifs postérieurs à la fuite, compte tenu de sa participation à des manifestations pro-PKK en Suisse, tout en admettant d'emblée le manque d'intensité de son engagement politique en exil pour justifier l'application de l'art. 3 LAsi. Les recourants font valoir que l'exécution de leur renvoi est illicite au vu d'un risque réel d'un mauvais traitement prohibé par l'art. 3 CEDH en cas de retour. Sous l'angle de l'inexigibilité, ils font valoir la précarité de la situation sécuritaire au Kurdistan irakien et l'absence de garantie de l'accès de la recourante aux soins médicaux nécessaires pour traiter ses troubles psychiques, vu les lacunes du système de santé, submergé. M. Par décision incidente du 31 octobre 2018, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale, a dispensé les recourants du paiement des frais de procédure et a désigné Laeticia Isoz, juriste auprès d'Elisa-Asile, comme mandataire d'office dans la présente procédure. Le juge instructeur a également imparti au SEM un délai au 14 novembre 2018 pour déposer sa réponse et transmettre le dossier de l'oncle du recourant, pour consultation, en particulier de l'enregistrement vidéo. N. Dans sa réponse du 13 novembre 2018, le SEM a proposé le rejet du recours. Le 22 novembre suivant, le juge instructeur a transmis cette réponse aux recourants, pour information. O. Par courrier du 3 juin 2020, Marine Zurbuchen, avocate auprès d'Elisa-Asile, a informé le Tribunal, procurations du 6 mai 2020 à l'appui, qu'elle remplaçait auprès de cette organisation, Laeticia Isoz, juriste, et a demandé à être nouvellement désignée comme mandataire d'office dans la présente procédure. Elle a évoqué la situation au Kurdistan irakien relative aux violations des droits humains et produit une attestation du 12 mars 2020 de la Dre K._______, du (...) qui assurait le suivi de la recourante depuis le 26 mars 2018. La signataire constate une dégradation de la symptomatologie depuis le dernier rapport médical d'août 2018 et conclut à une chronicisation du trouble de l'adaptation de la recourante vers un épisode dépressif léger à moyen, dont l'intensité varie notamment en fonction de l'incertitude de son devenir en Suisse. P. Les autres faits et arguments seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2018 2855]). Elles ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.3 Les art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), appliqués par le SEM dans la décision attaquée, n'ont pas subi de modifications avec l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, de la modification du 16 décembre 2016 de cette loi (RO 2017 6521). En outre, le changement du titre de la loi prévu par cette modification législative du 16 décembre 2016 n'a pas en lui-même de portée matérielle. Partant, la question du droit transitoire ne se pose pas et cette loi est ci-après désignée sous son titre actuel, soit loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 1.4 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers et l'intégration, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.4 Conformément à la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt). 2.5 S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne. Cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) ou matériel (changement objectif de circonstances ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2). 2.6 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 3. 3.1 En l'espèce, il convient d'examiner si l'appréciation du SEM relative au défaut de vraisemblance, au sens de l'art. 7 LAsi, des motifs d'asile du recourant est fondée. 3.2 Lors de son audition sommaire du 1er mars 2016, le recourant a certes mentionné le refus de son oncle de céder des enregistrements vidéos à des personnes influentes. Il n'a, en revanche, pas mentionné sans équivoque qu'il craignait d'être personnellement la cible d'un acte de représailles pour cette raison. Lors de son audition sommaire du même jour, la recourante n'a pas non plus mentionné cet enregistrement vidéo comme étant à l'origine de la crainte du recourant d'être exposé à une persécution ciblée. Lors de ces auditions, les recourants ont tous les deux mentionné que la crainte du recourant d'une persécution était liée à sa participation à des manifestations. L'absence sans équivoque de mention par les recourants lors de leurs auditions sommaires de la vidéo compromettante tournée par cet oncle comme étant à l'origine de la crainte du recourant d'une persécution ciblée contre lui et sa famille est un indice important d'invraisemblance de ce motif d'asile, invoqué après coup comme le motif d'asile principal (cf. JICRA 1993 no 3). De la sorte, les recourants donnent l'impression d'avoir gagné la Suisse dans le but d'y accompagner F._______, (...). 3.3 En outre, les déclarations du recourant, lors de l'audition sur les motifs d'asile du 11 juillet 2018, sur les motifs de sa fuite sont dénuées des détails significatifs d'une expérience vécue. En particulier, lors de cette audition, il n'a pas explicité le déroulement précis et concret de la journée du (...) octobre 2015. En effet, il n'a pas fourni de détails concrets relativement à ce qu'il a concrètement vu de la manifestation de protestation. Il n'a pas non plus expliqué concrètement comment des commerces de (...) sis dans la même rue que son atelier avaient été pillés, se bornant en substance à affirmer l'avoir vu comme chacun pouvait le voir en lançant une recherche idoine sur Youtube (cf. p.-v. de l'audition du 11.7.2018 rép. 78). Il n'a pas non plus explicité à quel moment et pourquoi il était retourné dans son atelier depuis l'étage duquel l'enregistrement vidéo compromettant aurait été tourné. S'agissant de cet enregistrement, il n'a pas été capable d'en décrire concrètement le contenu (cf. p.-v. de l'audition du 11.7.2018 rép. 72 à 75, 82 et 83) ni n'a précisé avec quel appareil et à quel moment de la journée la vidéo avait été tournée ni n'a spontanément et d'emblée mentionné que son oncle en avait été le seul auteur. Enfin, ses déclarations quant à la formulation des menaces proférées contre lui et sa famille en date du 5 décembre 2015 sont vagues, si ce n'est divergentes (cf. p.-v. de l'audition du 11.7.2018 rép. 42 deuxième paragraphe in fine, 97 et 105). Le recourant n'a pas non plus été en mesure d'identifier nommément la ou les personnes figurant sur cet enregistrement. Il n'a pas donné d'indication précise quant aux trois personnes qui l'auraient abordé sur le parking le 1er novembre 2015 ni quant aux deux autres qui auraient emmené son oncle ce jour-là et qui se seraient présentées chez celui-ci en date du 5 décembre 2015. Il n'a fourni aucune description de ces personnes tout en prétendant qu'il s'agissait des mêmes que celles figurant sur l'enregistrement vidéo, ce qui est d'autant plus incohérent qu'il a été incapable de décrire concrètement ce qui figurait sur cet enregistrement. Son affirmation selon laquelle les deux personnes précitées étaient notoirement connues comme agents du service de renseignements n'est pas étayée puisqu'il ne les a pas identifiées nommément ou par une description suffisamment précise (cf. p.-v. de l'audition du 11.7.2018 rép. 89). Ses déclarations, selon lesquelles ces cinq personnes étaient impliquées dans les pillages du (...) octobre 2015 et avaient alors agi sur instigation d'un parti politique influent à E._______, ne forment qu'une pure supposition qui n'est pas étayée par des éléments factuels concrets et sérieux. En particulier, le recourant ne prétend pas que son oncle a filmé ces individus en train de commettre un pillage. Enfin, il n'a pas fourni d'explication compréhensible et convaincante sur les raisons du refus de son oncle de céder la carte à mémoire comprenant l'enregistrement vidéo ni sur l'intérêt à sa conservation. 3.4 Sur la base de la consultation du dossier N (...), il s'avère que F._______ a produit non pas un, mais deux enregistrements vidéos. Après visionnement, on ne voit pas en quoi ces vidéos seraient compromettantes pour les personnes y figurant. En effet, dans la première vidéo, d'une durée de (...) secondes, des piétons et badauds d'une première rue, puis d'une seconde, n'ont été filmés qu'au total durant (...) secondes depuis deux fenêtres distinctes. On y voit un passant dans la première des deux rues s'arrêter pour enregistrer une vidéo avec son téléphone portable, sans que cela n'entraîne aucune réaction des tiers présents. La seconde vidéo dure (...) secondes et représente des piétons et badauds dans cette même rue. Un gros plan est fait sur une personne qui est adossée à un pilier et qui se borne à observer la rue ; cette personne a ce même comportement dans la première vidéo. 3.5 Au vu de ce qui précède, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi qu'ils ont été concrètement et sérieusement menacés par des tiers, durant le dernier trimestre de l'année 2015, en raison du refus de l'oncle du recourant de leur céder les deux enregistrements vidéos que cet oncle a produit à l'appui de sa cause. 3.6 En outre, les déclarations du recourant sont divergentes d'une audition à l'autre quant à la fréquence de sa participation à des manifestations dans son pays d'origine. En effet, lors de la première audition, il a mentionné avoir participé par trois fois à des manifestations, soit en février 2011, en 2014 et en octobre 2015 (cf. p.-v. de l'audition du 1.3.2016 ch. 7.01 p. 7). En revanche, lors de la seconde, il a allégué avoir participé à toutes les manifestations dans sa ville dès 2011, d'un nombre élevé (cf. p.-v. de l'audition du 11.7.2018 rép. 43, 61 et 62). En tout état de cause, une rupture du lien de causalité temporel existe entre les problèmes que le recourant dit avoir rencontrés en 2011 suite à son arrestation lors d'une rafle à l'occasion d'une manifestation et son départ du pays en janvier 2016. Le recourant n'a pas été exposé à de sérieux préjudices de la part des autorités en raison de sa participation renouvelée à des manifestations, en particulier en 2014 et en octobre 2015 ; il n'a pas non plus allégué y avoir été personnellement repéré et été recherché de ce fait. Il n'y a pas d'éléments concrets et sérieux permettant de présager qu'il serait exposé à un sérieux préjudice en cas de retour en Irak en raison de sa participation à ces manifestations. Il ne s'agit d'ailleurs pas de son principal motif d'asile, à tout le moins selon sa version des faits présentée lors de sa seconde audition (cf. consid. 3.2). En conclusion, la crainte du recourant d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays d'origine en raison de sa participation à des manifestations antérieurement à son départ n'est pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi. 3.7 Enfin, le recourant ne saurait valablement invoquer une violation par le SEM de l'obligation de motiver la décision concernant ses allégués sur sa participation à deux manifestations pro-PKK en Suisse sous l'angle d'un motif subjectif postérieur à la fuite au sens de l'art. 54 LAsi. En effet, lors de son audition sur ses motifs d'asile, il n'a (à raison) pas prétendu que son engagement en exil était de nature à l'exposer à un sérieux préjudice en cas de retour au pays (cf. p.-v. de l'audition du 11.7.2018 rép. 110 à 113). Dans le recours, il est d'ailleurs incontesté que ces allégués de fait ne justifient pas de reconnaître au recourant la qualité de réfugié en application de l'art. 3 LAsi. 3.8 Pour ces motifs, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi qu'eux ou leurs enfants nourrissaient une crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être exposés à un sérieux préjudice à leur retour en Irak. 3.9 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié aux recourants et à leurs enfants et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 in initio LAsi). 4.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Partant, la décision attaquée, en tant qu'elle prononce le renvoi de Suisse, doit être confirmée, et le recours être rejeté sur ce point.

5. Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 6. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture (cf. Message 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624). 6.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine avec leurs enfants, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et informations de la Commissions suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee ; CourEDH, arrêt F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, 32621/06 ; CourEDH, arrêt Saadi c. Italie du 28 février 2008, 37201/06). 6.5 En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées (cf. consid. 3), les recourants n'ont pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour eux ou leurs enfants un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine. 6.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants et de leurs enfants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 7.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes particulièrement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). De même, lorsqu'il y a lieu de réserver à l'intérêt supérieur de l'enfant une considération primordiale (cf. art. 3 CDE), il convient d'admettre une mise en danger concrète sur la base d'exigences moins élevées que pour des personnes non spécifiquement vulnérables (cf. ATAF 2014/26 consid.7.6 et réf. cit.). 7.3 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3). Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché ; les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, Bâle 2018, p. 150 ss). En effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 7.4 De jurisprudence constante encore, les difficultés socio-économiques auxquelles doit fait face la population locale ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). 7.5 Le Kurdistan irakien (soit les provinces de Dohuk, d'Erbil, de Halabja et de Sulaymaniya) d'où proviennent les recourants ne connait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète (cf. arrêt du Tribunal E-6430/2016 du 31 janvier 2018 consid. 6.4.1 à 6.4.5 ; arrêt de référence du Tribunal E-3737/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.4.5 ; ATAF 2008/5 consid. 7.5.8). En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi des recourants et de leurs enfants au Kurdistan irakien impliquerait une mise en danger concrète de ceux-ci. En effet, les atouts à leur réinstallation mentionnés par le SEM dans la décision attaquée (cf. Faits, let. K) sont demeurés incontestés ; au vu du dossier, le Tribunal les fait siens. En outre, il ressort du rapport médical du 17 août 2018 que la recourante s'était vu diagnostiquer un trouble de l'adaptation, réaction mixte, anxieuse et dépressive (CIM-10 F43.22). Dans l'attestation médicale du 12 mars 2020, il est fait mention d'une chronicisation de ce trouble vers un épisode dépressif léger à moyen. Le facteur de stress à l'origine de la survenue du trouble de l'adaptation chez la recourante est vraisemblablement l'émigration. Il y a donc tout lieu de penser qu'elle pourra retrouver des ressources psychiques suffisantes pour surmonter ses difficultés en cas de retour dans le milieu de vie qui lui est le plus familier, d'autant plus si elle pourra y renouer un contact étroit avec ses parents. Partant, la recourante n'a pas établi qu'elle était atteinte d'une maladie psychique susceptible de se dégrader, de manière importante et rapide, sans traitement en cas de retour en Irak. Il n'est donc pas établi qu'elle est atteinte d'une maladie psychique grave au sens de la jurisprudence (cf. consid. 7.3). Si nécessaire, les troubles de la lignée anxieuse et dépressive pourront faire l'objet d'une prise en charge adéquate dans le pays d'origine de la recourante. En effet, comme le Tribunal a encore eu récemment l'occasion de le juger, le Nord de l'Irak dispose de structures médicales qui offrent des soins médicaux essentiels pour les troubles de cette lignée, même si elles font face à une sollicitation accrue en raison de nombreuses années de privation (cf. arrêts du Tribunal D-5300/2018 du 22 avril 2020 et D-1157/2019 du 6 avril 2020 consid. 7.4 et réf. cit.). Pour ces raisons, le renvoi de la recourante au Kurdistan irakien ne l'expose pas à un cas de nécessité médicale au sens qu'en donne la jurisprudence. 7.6 Les enfants des recourants sont âgés de (...) et (...) ans révolus. Ils se trouvent à des âges où ils dépendent encore fortement de leurs parents et peuvent encore aisément s'adapter à un changement d'environnement. Les recourants ne prétendent d'ailleurs, à raison, pas le contraire. 7.7 Au vu de ce qui précède, un renvoi au Kurdistan irakien des recourants et de leurs enfants ne les met pas concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Partant, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible.

8. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays avec leurs enfants ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). La situation actuelle d'impossibilité de voyager de Suisse en Irak liée à la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19) ne justifie pas le prononcé d'une admission provisoire. En effet, il n'est pas prévisible en l'état qu'elle perdure une année à partir du prononcé du présent arrêt. Il est donc du ressort des autorités d'exécution d'organiser le retour dès que possible (cf. JICRA 1995 no 14 consid. 8d et e). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision d'exécution du renvoi, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point.

10. Il est statué sans frais, la demande de dispense de leur paiement ayant été admise par décision incidente du Tribunal du 31 octobre 2018.

11. La demande du 3 juin 2020 de désignation de Marine Zurbuchen comme nouvelle mandataire d'office doit être rejetée, dès lors qu'à cette date, l'instruction était close et l'affaire en attente d'être jugée. C'est le lieu de remarquer que l'invocation de la situation actuelle au Kurdistan irakien et l'actualisation de la situation médicale de la recourante n'apparaissent pas nécessaires, vu la notoriété de la situation générale et la possibilité d'une prise en charge adéquate des troubles de la lignée anxieuse et dépressive au Kurdistan irakien. Dans ces conditions, les frais liés au courrier du 3 juin 2020 ne seront pas indemnisés.

12. Les recourants ayant succombé dans leurs conclusions, le Tribunal doit verser à la mandataire d'office une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour les frais nécessaires occasionnés par le litige (cf. art. 65 al. 2 PA, art. 8 al. 2 FITAF en relation avec l'art. 12 FITAF). L'indemnité est fixée sur la base de la note de frais du 8 octobre 2018 et du dossier pour la prise ultérieure de connaissance de la réponse succincte du SEM, ainsi que du tarif horaire demandé de 150 francs (cf. art. 14 FITAF). Les frais liés au premier poste (« prise en charge et frais de dossier »), apparemment forfaitaires, et au dernier cité (entrevues) sont diminués de moitié, dès lors qu'ils n'apparaissent pas nécessaires dans leur ampleur. L'indemnité est ainsi arrêtée à 1'257 francs. Conformément à l'art. 65 al. 4 PA, les recourants pourront être tenus de rembourser ce montant s'ils revenaient à meilleure fortune. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (41 Absätze)

E. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2018 2855]). Elles ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101).

E. 1.3 Les art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), appliqués par le SEM dans la décision attaquée, n'ont pas subi de modifications avec l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, de la modification du 16 décembre 2016 de cette loi (RO 2017 6521). En outre, le changement du titre de la loi prévu par cette modification législative du 16 décembre 2016 n'a pas en lui-même de portée matérielle. Partant, la question du droit transitoire ne se pose pas et cette loi est ci-après désignée sous son titre actuel, soit loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).

E. 1.4 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.5 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers et l'intégration, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

E. 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).

E. 2.4 Conformément à la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt).

E. 2.5 S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne. Cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) ou matériel (changement objectif de circonstances ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2).

E. 2.6 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).

E. 3.1 En l'espèce, il convient d'examiner si l'appréciation du SEM relative au défaut de vraisemblance, au sens de l'art. 7 LAsi, des motifs d'asile du recourant est fondée.

E. 3.2 Lors de son audition sommaire du 1er mars 2016, le recourant a certes mentionné le refus de son oncle de céder des enregistrements vidéos à des personnes influentes. Il n'a, en revanche, pas mentionné sans équivoque qu'il craignait d'être personnellement la cible d'un acte de représailles pour cette raison. Lors de son audition sommaire du même jour, la recourante n'a pas non plus mentionné cet enregistrement vidéo comme étant à l'origine de la crainte du recourant d'être exposé à une persécution ciblée. Lors de ces auditions, les recourants ont tous les deux mentionné que la crainte du recourant d'une persécution était liée à sa participation à des manifestations. L'absence sans équivoque de mention par les recourants lors de leurs auditions sommaires de la vidéo compromettante tournée par cet oncle comme étant à l'origine de la crainte du recourant d'une persécution ciblée contre lui et sa famille est un indice important d'invraisemblance de ce motif d'asile, invoqué après coup comme le motif d'asile principal (cf. JICRA 1993 no 3). De la sorte, les recourants donnent l'impression d'avoir gagné la Suisse dans le but d'y accompagner F._______, (...).

E. 3.3 En outre, les déclarations du recourant, lors de l'audition sur les motifs d'asile du 11 juillet 2018, sur les motifs de sa fuite sont dénuées des détails significatifs d'une expérience vécue. En particulier, lors de cette audition, il n'a pas explicité le déroulement précis et concret de la journée du (...) octobre 2015. En effet, il n'a pas fourni de détails concrets relativement à ce qu'il a concrètement vu de la manifestation de protestation. Il n'a pas non plus expliqué concrètement comment des commerces de (...) sis dans la même rue que son atelier avaient été pillés, se bornant en substance à affirmer l'avoir vu comme chacun pouvait le voir en lançant une recherche idoine sur Youtube (cf. p.-v. de l'audition du 11.7.2018 rép. 78). Il n'a pas non plus explicité à quel moment et pourquoi il était retourné dans son atelier depuis l'étage duquel l'enregistrement vidéo compromettant aurait été tourné. S'agissant de cet enregistrement, il n'a pas été capable d'en décrire concrètement le contenu (cf. p.-v. de l'audition du 11.7.2018 rép. 72 à 75, 82 et 83) ni n'a précisé avec quel appareil et à quel moment de la journée la vidéo avait été tournée ni n'a spontanément et d'emblée mentionné que son oncle en avait été le seul auteur. Enfin, ses déclarations quant à la formulation des menaces proférées contre lui et sa famille en date du 5 décembre 2015 sont vagues, si ce n'est divergentes (cf. p.-v. de l'audition du 11.7.2018 rép. 42 deuxième paragraphe in fine, 97 et 105). Le recourant n'a pas non plus été en mesure d'identifier nommément la ou les personnes figurant sur cet enregistrement. Il n'a pas donné d'indication précise quant aux trois personnes qui l'auraient abordé sur le parking le 1er novembre 2015 ni quant aux deux autres qui auraient emmené son oncle ce jour-là et qui se seraient présentées chez celui-ci en date du 5 décembre 2015. Il n'a fourni aucune description de ces personnes tout en prétendant qu'il s'agissait des mêmes que celles figurant sur l'enregistrement vidéo, ce qui est d'autant plus incohérent qu'il a été incapable de décrire concrètement ce qui figurait sur cet enregistrement. Son affirmation selon laquelle les deux personnes précitées étaient notoirement connues comme agents du service de renseignements n'est pas étayée puisqu'il ne les a pas identifiées nommément ou par une description suffisamment précise (cf. p.-v. de l'audition du 11.7.2018 rép. 89). Ses déclarations, selon lesquelles ces cinq personnes étaient impliquées dans les pillages du (...) octobre 2015 et avaient alors agi sur instigation d'un parti politique influent à E._______, ne forment qu'une pure supposition qui n'est pas étayée par des éléments factuels concrets et sérieux. En particulier, le recourant ne prétend pas que son oncle a filmé ces individus en train de commettre un pillage. Enfin, il n'a pas fourni d'explication compréhensible et convaincante sur les raisons du refus de son oncle de céder la carte à mémoire comprenant l'enregistrement vidéo ni sur l'intérêt à sa conservation.

E. 3.4 Sur la base de la consultation du dossier N (...), il s'avère que F._______ a produit non pas un, mais deux enregistrements vidéos. Après visionnement, on ne voit pas en quoi ces vidéos seraient compromettantes pour les personnes y figurant. En effet, dans la première vidéo, d'une durée de (...) secondes, des piétons et badauds d'une première rue, puis d'une seconde, n'ont été filmés qu'au total durant (...) secondes depuis deux fenêtres distinctes. On y voit un passant dans la première des deux rues s'arrêter pour enregistrer une vidéo avec son téléphone portable, sans que cela n'entraîne aucune réaction des tiers présents. La seconde vidéo dure (...) secondes et représente des piétons et badauds dans cette même rue. Un gros plan est fait sur une personne qui est adossée à un pilier et qui se borne à observer la rue ; cette personne a ce même comportement dans la première vidéo.

E. 3.5 Au vu de ce qui précède, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi qu'ils ont été concrètement et sérieusement menacés par des tiers, durant le dernier trimestre de l'année 2015, en raison du refus de l'oncle du recourant de leur céder les deux enregistrements vidéos que cet oncle a produit à l'appui de sa cause.

E. 3.6 En outre, les déclarations du recourant sont divergentes d'une audition à l'autre quant à la fréquence de sa participation à des manifestations dans son pays d'origine. En effet, lors de la première audition, il a mentionné avoir participé par trois fois à des manifestations, soit en février 2011, en 2014 et en octobre 2015 (cf. p.-v. de l'audition du 1.3.2016 ch. 7.01 p. 7). En revanche, lors de la seconde, il a allégué avoir participé à toutes les manifestations dans sa ville dès 2011, d'un nombre élevé (cf. p.-v. de l'audition du 11.7.2018 rép. 43, 61 et 62). En tout état de cause, une rupture du lien de causalité temporel existe entre les problèmes que le recourant dit avoir rencontrés en 2011 suite à son arrestation lors d'une rafle à l'occasion d'une manifestation et son départ du pays en janvier 2016. Le recourant n'a pas été exposé à de sérieux préjudices de la part des autorités en raison de sa participation renouvelée à des manifestations, en particulier en 2014 et en octobre 2015 ; il n'a pas non plus allégué y avoir été personnellement repéré et été recherché de ce fait. Il n'y a pas d'éléments concrets et sérieux permettant de présager qu'il serait exposé à un sérieux préjudice en cas de retour en Irak en raison de sa participation à ces manifestations. Il ne s'agit d'ailleurs pas de son principal motif d'asile, à tout le moins selon sa version des faits présentée lors de sa seconde audition (cf. consid. 3.2). En conclusion, la crainte du recourant d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays d'origine en raison de sa participation à des manifestations antérieurement à son départ n'est pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 3.7 Enfin, le recourant ne saurait valablement invoquer une violation par le SEM de l'obligation de motiver la décision concernant ses allégués sur sa participation à deux manifestations pro-PKK en Suisse sous l'angle d'un motif subjectif postérieur à la fuite au sens de l'art. 54 LAsi. En effet, lors de son audition sur ses motifs d'asile, il n'a (à raison) pas prétendu que son engagement en exil était de nature à l'exposer à un sérieux préjudice en cas de retour au pays (cf. p.-v. de l'audition du 11.7.2018 rép. 110 à 113). Dans le recours, il est d'ailleurs incontesté que ces allégués de fait ne justifient pas de reconnaître au recourant la qualité de réfugié en application de l'art. 3 LAsi.

E. 3.8 Pour ces motifs, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi qu'eux ou leurs enfants nourrissaient une crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être exposés à un sérieux préjudice à leur retour en Irak.

E. 3.9 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié aux recourants et à leurs enfants et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 in initio LAsi).

E. 4.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Partant, la décision attaquée, en tant qu'elle prononce le renvoi de Suisse, doit être confirmée, et le recours être rejeté sur ce point.

E. 5 Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.

E. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

E. 6.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture (cf. Message 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624).

E. 6.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine avec leurs enfants, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et informations de la Commissions suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee ; CourEDH, arrêt F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, 32621/06 ; CourEDH, arrêt Saadi c. Italie du 28 février 2008, 37201/06).

E. 6.5 En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées (cf. consid. 3), les recourants n'ont pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour eux ou leurs enfants un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine.

E. 6.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants et de leurs enfants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario.

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

E. 7.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes particulièrement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). De même, lorsqu'il y a lieu de réserver à l'intérêt supérieur de l'enfant une considération primordiale (cf. art. 3 CDE), il convient d'admettre une mise en danger concrète sur la base d'exigences moins élevées que pour des personnes non spécifiquement vulnérables (cf. ATAF 2014/26 consid.7.6 et réf. cit.).

E. 7.3 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3). Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché ; les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, Bâle 2018, p. 150 ss). En effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).

E. 7.4 De jurisprudence constante encore, les difficultés socio-économiques auxquelles doit fait face la population locale ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6).

E. 7.5 Le Kurdistan irakien (soit les provinces de Dohuk, d'Erbil, de Halabja et de Sulaymaniya) d'où proviennent les recourants ne connait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète (cf. arrêt du Tribunal E-6430/2016 du 31 janvier 2018 consid. 6.4.1 à 6.4.5 ; arrêt de référence du Tribunal E-3737/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.4.5 ; ATAF 2008/5 consid. 7.5.8). En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi des recourants et de leurs enfants au Kurdistan irakien impliquerait une mise en danger concrète de ceux-ci. En effet, les atouts à leur réinstallation mentionnés par le SEM dans la décision attaquée (cf. Faits, let. K) sont demeurés incontestés ; au vu du dossier, le Tribunal les fait siens. En outre, il ressort du rapport médical du 17 août 2018 que la recourante s'était vu diagnostiquer un trouble de l'adaptation, réaction mixte, anxieuse et dépressive (CIM-10 F43.22). Dans l'attestation médicale du 12 mars 2020, il est fait mention d'une chronicisation de ce trouble vers un épisode dépressif léger à moyen. Le facteur de stress à l'origine de la survenue du trouble de l'adaptation chez la recourante est vraisemblablement l'émigration. Il y a donc tout lieu de penser qu'elle pourra retrouver des ressources psychiques suffisantes pour surmonter ses difficultés en cas de retour dans le milieu de vie qui lui est le plus familier, d'autant plus si elle pourra y renouer un contact étroit avec ses parents. Partant, la recourante n'a pas établi qu'elle était atteinte d'une maladie psychique susceptible de se dégrader, de manière importante et rapide, sans traitement en cas de retour en Irak. Il n'est donc pas établi qu'elle est atteinte d'une maladie psychique grave au sens de la jurisprudence (cf. consid. 7.3). Si nécessaire, les troubles de la lignée anxieuse et dépressive pourront faire l'objet d'une prise en charge adéquate dans le pays d'origine de la recourante. En effet, comme le Tribunal a encore eu récemment l'occasion de le juger, le Nord de l'Irak dispose de structures médicales qui offrent des soins médicaux essentiels pour les troubles de cette lignée, même si elles font face à une sollicitation accrue en raison de nombreuses années de privation (cf. arrêts du Tribunal D-5300/2018 du 22 avril 2020 et D-1157/2019 du 6 avril 2020 consid. 7.4 et réf. cit.). Pour ces raisons, le renvoi de la recourante au Kurdistan irakien ne l'expose pas à un cas de nécessité médicale au sens qu'en donne la jurisprudence.

E. 7.6 Les enfants des recourants sont âgés de (...) et (...) ans révolus. Ils se trouvent à des âges où ils dépendent encore fortement de leurs parents et peuvent encore aisément s'adapter à un changement d'environnement. Les recourants ne prétendent d'ailleurs, à raison, pas le contraire.

E. 7.7 Au vu de ce qui précède, un renvoi au Kurdistan irakien des recourants et de leurs enfants ne les met pas concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Partant, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible.

E. 8 Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays avec leurs enfants ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). La situation actuelle d'impossibilité de voyager de Suisse en Irak liée à la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19) ne justifie pas le prononcé d'une admission provisoire. En effet, il n'est pas prévisible en l'état qu'elle perdure une année à partir du prononcé du présent arrêt. Il est donc du ressort des autorités d'exécution d'organiser le retour dès que possible (cf. JICRA 1995 no 14 consid. 8d et e). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision d'exécution du renvoi, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point.

E. 10 Il est statué sans frais, la demande de dispense de leur paiement ayant été admise par décision incidente du Tribunal du 31 octobre 2018.

E. 11 La demande du 3 juin 2020 de désignation de Marine Zurbuchen comme nouvelle mandataire d'office doit être rejetée, dès lors qu'à cette date, l'instruction était close et l'affaire en attente d'être jugée. C'est le lieu de remarquer que l'invocation de la situation actuelle au Kurdistan irakien et l'actualisation de la situation médicale de la recourante n'apparaissent pas nécessaires, vu la notoriété de la situation générale et la possibilité d'une prise en charge adéquate des troubles de la lignée anxieuse et dépressive au Kurdistan irakien. Dans ces conditions, les frais liés au courrier du 3 juin 2020 ne seront pas indemnisés.

E. 12 Les recourants ayant succombé dans leurs conclusions, le Tribunal doit verser à la mandataire d'office une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour les frais nécessaires occasionnés par le litige (cf. art. 65 al. 2 PA, art. 8 al. 2 FITAF en relation avec l'art. 12 FITAF). L'indemnité est fixée sur la base de la note de frais du 8 octobre 2018 et du dossier pour la prise ultérieure de connaissance de la réponse succincte du SEM, ainsi que du tarif horaire demandé de 150 francs (cf. art. 14 FITAF). Les frais liés au premier poste (« prise en charge et frais de dossier »), apparemment forfaitaires, et au dernier cité (entrevues) sont diminués de moitié, dès lors qu'ils n'apparaissent pas nécessaires dans leur ampleur. L'indemnité est ainsi arrêtée à 1'257 francs. Conformément à l'art. 65 al. 4 PA, les recourants pourront être tenus de rembourser ce montant s'ils revenaient à meilleure fortune. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. La demande de désignation de Marine Zurbuchen comme nouvelle mandataire d'office est rejetée.
  4. Une indemnité de 1'257 francs sera versée à Laeticia Isoz, à titre d'honoraires et de débours, à payer à Elisa-Asile par la caisse du Tribunal.
  5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5747/2018 Arrêt du 25 juin 2020 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Markus König, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), pour eux et leurs enfants, C._______, né le (...), et D._______, née le (...), Irak, tous représentés par Laeticia Isoz, Elisa - Asile, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 6 septembre 2018 / N (...). Faits : A. Le 9 février 2016, les recourants sont entrés clandestinement en Suisse et y ont déposé une demande d'asile pour eux et leur enfant. Ils ont indiqué être d'ethnie et de langue maternelle kurdes et provenir de E._______, soit du Kurdistan irakien. Le même jour, l'oncle maternel du recourant, F._______, a également demandé l'asile en Suisse. B. Il ressort des résultats du 11 février 2016 de la comparaison de leurs données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac, que les recourants ont été interpellés, en Grèce, le 29 janvier 2016, à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure à l'espace Schengen et que la recourante a déposé une demande d'asile en Allemagne le 6 février 2016. C. Lors de son audition sommaire du 1er mars 2016, le recourant a déclaré qu'il habitait depuis 2009 environ à E._______ avec ses parents. Après son mariage en octobre 2012 avec la recourante, celle-ci se serait installée chez lui. (...) de formation, il aurait travaillé dans un atelier de (...) avec son oncle précité, F._______. En octobre 2015, il aurait participé à une manifestation avec cet oncle. Celui-ci aurait tourné des enregistrements vidéos de cette manifestation. Des hommes politiques influents auraient exigé de son oncle la remise de ces enregistrements, mais celui-ci aurait refusé. Le recourant aurait participé à des manifestations à deux autres occasions, soit le 17 février 2011 et en 2014 à G._______. Il n'a été interpellé qu'une seule fois, consécutivement à celle de 2011 ; il aurait alors été violemment battu par des policiers. De crainte d'être exposé à une disparition forcée en raison de sa participation à ces trois manifestations, le recourant aurait quitté l'Irak le 19 janvier 2016 pour la Turquie. Il aurait ensuite rejoint la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Croatie, la Slovénie, l'Autriche, l'Allemagne et, enfin, la Suisse. Il aurait effectué ce voyage avec son épouse, son fils et son oncle maternel précité.Le passeport du recourant se trouverait à son ancien domicile en Irak, à l'instar de sa carte d'identité. Avant son départ définitif d'Irak, le recourant se serait déjà rendu à une occasion à Istanbul, afin d'y faire soigner un oncle paternel ; il aurait obtenu un visa à cette fin. Pour le reste, le recourant serait en bonne santé. D. Lors de son audition sommaire du 1er mars 2016, la recourante a déclaré qu'elle avait été contrainte de quitter l'Irak le 19 janvier 2016 en raison du risque de disparition forcée auquel était exposé son époux et dans l'espoir d'un avenir meilleur pour son fils. En effet, des hommes habillés en civil du service de sécurité seraient venus plusieurs fois à leur domicile et auraient menacé son époux d'un enlèvement et d'une exécution en raison de sa participation à des manifestations qui se seraient tenues durant 62 jours en 2011. Personnellement, la recourante n'aurait rencontré de problème ni avec les autorités irakiennes ni avec des particuliers. Le passeport de la recourante se trouverait à son ancien domicile en Irak, à l'instar de sa carte d'identité. Elle serait en bonne santé. E. Il ressort d'un acte d'état civil du 23 février 2017 que, le (...), est née D._______, la fille des recourants. F. Par décision incidente du 25 avril 2017, le SEM a informé les recourants de la clôture de la procédure Dublin et de la responsabilité de la Suisse pour examiner leur demande d'asile. G. Lors de son audition sur ses motifs d'asile du 11 juillet 2018, le recourant a déclaré qu'il était issu du côté maternel d'une famille exerçant traditionnellement le métier de (...). Il aurait travaillé dans cette branche d'abord avec un premier oncle maternel, puis, au départ de celui-ci en Allemagne en 2001, avec un second, F._______. Leur atelier de (...) aurait été situé (...), dans le quartier de H._______ de la ville de E._______. Le recourant se serait chargé de véhiculer son oncle précité, (...), entre le domicile de ce dernier et leur atelier. Le recourant serait un sympathisant du mouvement Goran. En 2011, il aurait participé à E._______ à une manifestation d'opposition à la coalition composée du Parti démocratique du Kurdistan (PDK) et de l'Union patriotique du Kurdistan (UPK). Cette manifestation aurait duré 62 jours. Lors d'un rassemblement à cette occasion, il aurait été arrêté par les Assayeh, c'est-à-dire les forces de sécurité kurdes, et détenu durant deux jours dans leurs locaux, au centre de la sécurité générale. A l'instar des nombreuses autres personnes arrêtées, les agents auraient relevé son identité, l'auraient battu et lui auraient interdit la participation à d'autres manifestations. Par la suite, il aurait participé à chaque fois aux fréquentes manifestations d'opposition aux partis au pouvoir dans sa ville. Les autorités auraient, à réitérées reprises, contacté son père pour lui demander de dissuader le recourant de participer aux manifestations. Le (...) octobre 2015, le recourant aurait participé à une manifestation de protestation contre la prolongation du mandat du président de la région autonome du Kurdistan ; cette prolongation a été approuvée lors d'une réunion par les cinq partis kurdes majoritaires, mais jugée illégale par la population. Le même jour, plusieurs magasins de (...) auraient été pillés à la rue H._______ par des personnes qui profitaient des désordres causés par les manifestations, comme cela aurait été documenté sur Youtube. « Un parti politique influent à E._______ » en aurait été l'instigateur. Comme le recourant l'aurait appris ultérieurement, des marchandises auraient été volées pour un montant total de (...) millions de dollars. Le même jour toujours, le recourant et F._______ auraient enregistré une vidéo des perturbateurs des manifestations depuis l'étage de leur atelier ; selon une autre version, seul F._______ en aurait été l'auteur, tandis que le recourant se serait tenu à ses côtés durant l'enregistrement, et celui-là l'aurait produite à l'appui de sa propre procédure d'asile. Le recourant et son oncle précité auraient pensé que ces passants ou manifestants avaient des liens avec les voleurs, ou selon une autre version, qu'il s'agissait de personnes elles-mêmes suspectes de vols, et que leur enregistrement pourrait servir de preuve pour le cas où leur atelier serait également pillé. Toutefois, on ne les verrait pas en pleine action de pillage ni en possession d'objets volés. Son oncle aurait caché la carte à mémoire, sur laquelle était enregistrée la vidéo, dans leur atelier, puis en un autre lieu qu'il n'aurait pas dévoilé au recourant. Des propriétaires de magasins pillés, qui les auraient vu filmer la scène, les auraient dénoncés aux agents des services de renseignements impliqués dans les pillages. Selon une autre version, ces agents auraient eux-mêmes repéré le recourant et son oncle en train de filmer. Probablement par peur de sanctions de la part des autorités d'Erbil, ils auraient demandé la cession de cet enregistrement au recourant et à son oncle F._______ par deux fois : la première, dans la soirée du 1er novembre 2015, lors de laquelle cet oncle aurait été emmené dans un véhicule par deux personnes notoirement connues pour être des agents desdits services, après que le recourant ait été interpellé sur un parking par trois autres agents qui lui auraient demandé d'appeler son oncle afin qu'il le rejoigne ; la seconde, dans la matinée du 5 décembre 2015, au domicile de l'oncle précité, par les deux mêmes agents. Les personnes qui auraient réclamé la remise de l'enregistrement auraient été effectivement celles y ayant figuré. Après que son oncle ait nié posséder l'enregistrement qui lui était réclamé, le recourant en aurait fait de même. Le 5 décembre 2015 toujours, vu la menace proférée contre lui et sa famille, le recourant aurait pris peur et aurait emmené son épouse et leur fils chez son beau-père, chez qui ceux-ci seraient restés durant sept à huit jours. Il aurait demandé à son oncle F._______ de trouver une solution pour les protéger. Il ne serait plus que très occasionnellement retourné travailler dans son atelier et se serait réfugié chez des proches à I._______. Le 15 ou le 16 janvier 2016, il aurait ramené son épouse chez lui et lui aurait expliqué les raisons du caractère impérieux de leur départ d'Irak. Le 19 janvier 2016, le recourant, son épouse, son fils et son oncle, F._______, auraient ainsi rejoint Istanbul en avion. Ils auraient voyagé munis de leurs passeports et des visas touristiques qu'ils s'étaient vu délivrer. Le recourant aurait perdu son passeport en Allemagne. Confronté à sa précédente déclaration situant ce document en Irak, il a nié l'avoir tenue. En Suisse, le recourant aurait participé à deux manifestations (...) demandant la libération d'Abdullah Öcalan. H. Lors de son audition sur ses motifs d'asile du 11 juillet 2018, la recourante a déclaré que, le 5 décembre 2015, « des gens » s'étaient présentés à l'entrée de sa maison et avaient proféré des menaces contre son époux alors absent. Le même jour, elle aurait été conduite par son époux chez son père, où elle serait restée une semaine. Durant cette semaine, à chaque fois qu'elle aurait téléphoné à son époux, celui-ci lui aurait dit qu'il était à l'atelier. Le 15 ou le 16 janvier 2016, elle aurait été raccompagnée chez elle par son époux. Son époux et l'oncle de celui-ci auraient mis deux à trois jours pour la convaincre des menaces auxquelles ils étaient exposés. Ils lui auraient raconté les problèmes rencontrés parce qu'ils avaient filmé des pillards à la suite de la manifestation du (...) octobre 2015. Son époux lui aurait avoué que, lorsqu'elle l'avait appelé la semaine précédente, il n'était en réalité pas dans son magasin, mais chez des proches à I._______. Ce ne serait qu'après avoir vérifié auprès desdits proches ce séjour à l'insu de son époux et après avoir visionné la vidéo que la recourante aurait réussi à croire le récit de son époux. Dès lors qu'elle aurait rendu visite chaque semaine à ses parents, qu'elle n'aurait pas voulu en être séparée et que sa situation en Irak sur le plan matériel était favorable, elle n'aurait pu se résoudre à suivre son époux à l'étranger qu'après avoir acquis la conviction que celui-ci était effectivement en danger. Lorsqu'arrivée en Suisse, elle avait informé son père des motifs à son départ définitif d'Irak, celui-ci ne l'aurait pas crue et aurait rompu le contact avec elle pendant une année. La dégradation de la santé psychologique de la recourante aurait nécessité l'introduction d'un suivi psychiatrique un certain temps après son arrivée en Suisse, soit depuis le 26 mars 2018 selon l'attestation de la Dre J._______ du 6 juillet 2018 qu'elle a produite au commencement de l'audition. La recourante aurait quitté l'Irak avec son époux, son fils et F._______ le jour-même de la réception du passeport de son fils et des visas touristiques pour la Turquie. Elle aurait perdu son passeport en Allemagne. Confrontée à sa précédente déclaration situant ce document en Irak, elle a nié l'avoir tenue. La recourante a produit son certificat de mariage avec une traduction. I. Par courrier du 23 juillet 2018, la recourante a produit un rapport de la Dre J._______, d'un service hospitalier ambulatoire de psychiatrie, daté du 17 août 2018. Il en ressort qu'elle était suivie par ce médecin depuis le 26 mars 2018 en raison d'un trouble de l'adaptation, réaction mixte, anxieuse et dépressive (CIM-10 F43.22), qu'elle nécessitait l'introduction d'une médication anxiolytique et antidépressive et qu'elle n'avait pas mentionné d'antécédent au niveau psychiatrique avant sa venue en Suisse. J. Le 20 août 2018, les recourants ont produit leurs certificats de nationalité, la carte d'identité de leur fils et une copie partielle de leurs permis de conduire. K. Par décision du 6 septembre 2018 (notifiée le surlendemain), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants et à leurs enfants, a rejeté leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que les recourants n'avaient pas rendu vraisemblables les motifs à l'origine de leur départ d'Irak, compte tenu de leurs déclarations vagues, lacunaires, voire illogiques. En premier lieu, le SEM a retenu que le recourant s'était borné à des informations d'ordre général sur les manifestations auxquelles il aurait participé et de n'avoir fourni aucun détail concret quant à son vécu personnel lors de celles-ci. En deuxième lieu, le SEM a constaté que le recourant avait tenu des déclarations divergentes sur le ou les auteur(s) de l'enregistrement vidéo. Le SEM a également reproché au recourant son incapacité à expliciter le contenu de la vidéo, les raisons l'ayant amené à filmer précisément ce groupe de personnes, ainsi que les éléments qui lui permettaient d'affirmer qu'il s'agissait d'agents du service de renseignements impliqués dans les pillages. Il a constaté qu'il ne ressortait pas des déclarations du recourant que les personnes l'ayant abordé sur le parking le 1er novembre 2015 s'étaient présentées à lui comme des agents du service de renseignements et a estimé qu'aucun élément concret ne corroborait l'affirmation de celui-ci que tel était le cas. Il a encore fait grief au recourant d'avoir cherché à éluder les questions à réitérées reprises en fournissant des informations décousues sur la situation générale au Kurdistan. Il a mis en évidence que les déclarations du recourant quant au séjour de son épouse une semaine chez les parents de celle-ci à compter du 5 décembre 2015, puis de quelques jours à leur domicile avant leur départ définitif d'Irak en date du 19 janvier 2016 étaient incohérentes sur le plan temporel. Il a estimé illogique l'absence de toute mesure prise postérieurement au 5 décembre 2015 par les personnes qui avaient demandé la cession de l'enregistrement vidéo afin de se le voir remettre, alors même qu'après le départ des recourants, ces personnes auraient encore pu prendre contact à cette fin avec les membres de la famille de ceux-ci. En troisième et dernier lieu, le SEM a relevé que la recourante n'avait pas été en mesure de fournir des détails sur les problèmes auxquels son époux avait été confronté. Le SEM a considéré que l'exécution du renvoi des recourants et de leurs enfants était licite, raisonnablement exigible et possible. Sur le plan de l'exigibilité, il a relevé que la région autonome du Kurdistan n'était pas en proie à une situation de violence généralisée et qu'il n'y avait pas non plus de motif individuel permettant de conclure à une mise en danger concrète en cas de renvoi dans cette région. A cet égard, il a mis en évidence que les recourants étaient jeunes et au bénéfice d'un réseau familial et social de soutien dans la ville de E._______, que, la longue expérience professionnelle du recourant lui avait précédemment permis d'acquérir dans son pays une situation économique confortable. Il a ajouté que la problématique médicale de la recourante, qui n'avait pas nécessité une introduction immédiate d'une médication psychotrope, n'était pas grave au point de faire obstacle à l'exécution du renvoi et qu'en tout état de cause, des soins essentiels étaient disponibles à E._______. L. Par acte du 8 octobre 2018, les recourants, désormais représentés, ont interjeté recours contre la décision précitée du SEM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Ils ont conclu à l'annulation de cette décision et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement, au renvoi de l'affaire au SEM pour nouvelle décision. Ils ont sollicité l'assistance judiciaire totale. Les recourants ont produit une attestation d'aide financière de (...) du 26 septembre 2018 et une note de frais du 8 octobre 2018. Le recourant fait valoir que, lors de sa seconde audition, il a certes donné des informations d'ordre général sur la situation au Kurdistan, mais qu'il en a également donné sur sa situation personnelle en lien avec sa participation aux manifestations. Il soutient que ses déclarations relatives aux menaces liées à l'enregistrement vidéo sont précises, détaillées, cohérentes et convaincantes. Il conteste que ses déclarations soient divergentes quant à l'auteur de la vidéo. A son avis, il est en effet compréhensible à la lecture du procès-verbal de sa seconde audition qu'il ait décidé avec son oncle de prendre cette vidéo ; à son avis encore, le fait que ce n'est pas lui, mais son oncle, qui a tenu « l'appareil pour filmer » n'est pas important, dès lors que tous les deux « ont été dénoncés ». Il affirme avoir expliqué, lors de la seconde audition, pourquoi il a filmé les fauteurs de troubles lors de la manifestation, soit pour avoir des preuves « de leurs agissements » après avoir été témoin des « cambriolages ». Il ajoute que ses soupçons au moment de la prise de vue quant à l'appartenance de ces personnes au service de renseignements ont été confirmés, puisque celles l'ayant abordé sur le parking étaient connues pour en être des agents. Il explique que l'incohérence temporel de son récit relevée par le SEM est le fruit d'une erreur de sa part, dès lors qu'il a omis de préciser que, s'il avait initialement prévu un séjour de sept à huit jours de son épouse chez ses beaux-parents, ce séjour avait finalement duré un mois et demi. Il précise qu'il n'a pas été recontacté après le 5 décembre 2015 par le service de renseignements grâce à la « discrétion absolue » dans laquelle il a vécu depuis cette dernière date jusqu'à son départ du pays. La recourante fait valoir, en substance, que son imprécision quant aux motifs de fuite de son époux n'est pas un élément d'invraisemblance de ceux-ci, puisqu'elle n'a pas vécu personnellement les faits invoqués et que ceux-ci lui ont été relatés par son époux, après coup, peu avant leur départ d'Irak, dans une situation d'urgence. Le recourant soutient, en substance, que sa crainte d'être exposé à un sérieux préjudice en cas de retour en Irak pour avoir filmé des agents du service de renseignements lors de la manifestation d'octobre 2015 est objectivement fondée, vu le traitement réservé aux opposants du PDK et à ceux de l'UPK, (...). Le recourant reproche encore au SEM de n'avoir pas examiné les motifs subjectifs postérieurs à la fuite, compte tenu de sa participation à des manifestations pro-PKK en Suisse, tout en admettant d'emblée le manque d'intensité de son engagement politique en exil pour justifier l'application de l'art. 3 LAsi. Les recourants font valoir que l'exécution de leur renvoi est illicite au vu d'un risque réel d'un mauvais traitement prohibé par l'art. 3 CEDH en cas de retour. Sous l'angle de l'inexigibilité, ils font valoir la précarité de la situation sécuritaire au Kurdistan irakien et l'absence de garantie de l'accès de la recourante aux soins médicaux nécessaires pour traiter ses troubles psychiques, vu les lacunes du système de santé, submergé. M. Par décision incidente du 31 octobre 2018, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale, a dispensé les recourants du paiement des frais de procédure et a désigné Laeticia Isoz, juriste auprès d'Elisa-Asile, comme mandataire d'office dans la présente procédure. Le juge instructeur a également imparti au SEM un délai au 14 novembre 2018 pour déposer sa réponse et transmettre le dossier de l'oncle du recourant, pour consultation, en particulier de l'enregistrement vidéo. N. Dans sa réponse du 13 novembre 2018, le SEM a proposé le rejet du recours. Le 22 novembre suivant, le juge instructeur a transmis cette réponse aux recourants, pour information. O. Par courrier du 3 juin 2020, Marine Zurbuchen, avocate auprès d'Elisa-Asile, a informé le Tribunal, procurations du 6 mai 2020 à l'appui, qu'elle remplaçait auprès de cette organisation, Laeticia Isoz, juriste, et a demandé à être nouvellement désignée comme mandataire d'office dans la présente procédure. Elle a évoqué la situation au Kurdistan irakien relative aux violations des droits humains et produit une attestation du 12 mars 2020 de la Dre K._______, du (...) qui assurait le suivi de la recourante depuis le 26 mars 2018. La signataire constate une dégradation de la symptomatologie depuis le dernier rapport médical d'août 2018 et conclut à une chronicisation du trouble de l'adaptation de la recourante vers un épisode dépressif léger à moyen, dont l'intensité varie notamment en fonction de l'incertitude de son devenir en Suisse. P. Les autres faits et arguments seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2018 2855]). Elles ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.3 Les art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), appliqués par le SEM dans la décision attaquée, n'ont pas subi de modifications avec l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, de la modification du 16 décembre 2016 de cette loi (RO 2017 6521). En outre, le changement du titre de la loi prévu par cette modification législative du 16 décembre 2016 n'a pas en lui-même de portée matérielle. Partant, la question du droit transitoire ne se pose pas et cette loi est ci-après désignée sous son titre actuel, soit loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 1.4 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers et l'intégration, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.4 Conformément à la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt). 2.5 S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne. Cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) ou matériel (changement objectif de circonstances ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2). 2.6 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 3. 3.1 En l'espèce, il convient d'examiner si l'appréciation du SEM relative au défaut de vraisemblance, au sens de l'art. 7 LAsi, des motifs d'asile du recourant est fondée. 3.2 Lors de son audition sommaire du 1er mars 2016, le recourant a certes mentionné le refus de son oncle de céder des enregistrements vidéos à des personnes influentes. Il n'a, en revanche, pas mentionné sans équivoque qu'il craignait d'être personnellement la cible d'un acte de représailles pour cette raison. Lors de son audition sommaire du même jour, la recourante n'a pas non plus mentionné cet enregistrement vidéo comme étant à l'origine de la crainte du recourant d'être exposé à une persécution ciblée. Lors de ces auditions, les recourants ont tous les deux mentionné que la crainte du recourant d'une persécution était liée à sa participation à des manifestations. L'absence sans équivoque de mention par les recourants lors de leurs auditions sommaires de la vidéo compromettante tournée par cet oncle comme étant à l'origine de la crainte du recourant d'une persécution ciblée contre lui et sa famille est un indice important d'invraisemblance de ce motif d'asile, invoqué après coup comme le motif d'asile principal (cf. JICRA 1993 no 3). De la sorte, les recourants donnent l'impression d'avoir gagné la Suisse dans le but d'y accompagner F._______, (...). 3.3 En outre, les déclarations du recourant, lors de l'audition sur les motifs d'asile du 11 juillet 2018, sur les motifs de sa fuite sont dénuées des détails significatifs d'une expérience vécue. En particulier, lors de cette audition, il n'a pas explicité le déroulement précis et concret de la journée du (...) octobre 2015. En effet, il n'a pas fourni de détails concrets relativement à ce qu'il a concrètement vu de la manifestation de protestation. Il n'a pas non plus expliqué concrètement comment des commerces de (...) sis dans la même rue que son atelier avaient été pillés, se bornant en substance à affirmer l'avoir vu comme chacun pouvait le voir en lançant une recherche idoine sur Youtube (cf. p.-v. de l'audition du 11.7.2018 rép. 78). Il n'a pas non plus explicité à quel moment et pourquoi il était retourné dans son atelier depuis l'étage duquel l'enregistrement vidéo compromettant aurait été tourné. S'agissant de cet enregistrement, il n'a pas été capable d'en décrire concrètement le contenu (cf. p.-v. de l'audition du 11.7.2018 rép. 72 à 75, 82 et 83) ni n'a précisé avec quel appareil et à quel moment de la journée la vidéo avait été tournée ni n'a spontanément et d'emblée mentionné que son oncle en avait été le seul auteur. Enfin, ses déclarations quant à la formulation des menaces proférées contre lui et sa famille en date du 5 décembre 2015 sont vagues, si ce n'est divergentes (cf. p.-v. de l'audition du 11.7.2018 rép. 42 deuxième paragraphe in fine, 97 et 105). Le recourant n'a pas non plus été en mesure d'identifier nommément la ou les personnes figurant sur cet enregistrement. Il n'a pas donné d'indication précise quant aux trois personnes qui l'auraient abordé sur le parking le 1er novembre 2015 ni quant aux deux autres qui auraient emmené son oncle ce jour-là et qui se seraient présentées chez celui-ci en date du 5 décembre 2015. Il n'a fourni aucune description de ces personnes tout en prétendant qu'il s'agissait des mêmes que celles figurant sur l'enregistrement vidéo, ce qui est d'autant plus incohérent qu'il a été incapable de décrire concrètement ce qui figurait sur cet enregistrement. Son affirmation selon laquelle les deux personnes précitées étaient notoirement connues comme agents du service de renseignements n'est pas étayée puisqu'il ne les a pas identifiées nommément ou par une description suffisamment précise (cf. p.-v. de l'audition du 11.7.2018 rép. 89). Ses déclarations, selon lesquelles ces cinq personnes étaient impliquées dans les pillages du (...) octobre 2015 et avaient alors agi sur instigation d'un parti politique influent à E._______, ne forment qu'une pure supposition qui n'est pas étayée par des éléments factuels concrets et sérieux. En particulier, le recourant ne prétend pas que son oncle a filmé ces individus en train de commettre un pillage. Enfin, il n'a pas fourni d'explication compréhensible et convaincante sur les raisons du refus de son oncle de céder la carte à mémoire comprenant l'enregistrement vidéo ni sur l'intérêt à sa conservation. 3.4 Sur la base de la consultation du dossier N (...), il s'avère que F._______ a produit non pas un, mais deux enregistrements vidéos. Après visionnement, on ne voit pas en quoi ces vidéos seraient compromettantes pour les personnes y figurant. En effet, dans la première vidéo, d'une durée de (...) secondes, des piétons et badauds d'une première rue, puis d'une seconde, n'ont été filmés qu'au total durant (...) secondes depuis deux fenêtres distinctes. On y voit un passant dans la première des deux rues s'arrêter pour enregistrer une vidéo avec son téléphone portable, sans que cela n'entraîne aucune réaction des tiers présents. La seconde vidéo dure (...) secondes et représente des piétons et badauds dans cette même rue. Un gros plan est fait sur une personne qui est adossée à un pilier et qui se borne à observer la rue ; cette personne a ce même comportement dans la première vidéo. 3.5 Au vu de ce qui précède, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi qu'ils ont été concrètement et sérieusement menacés par des tiers, durant le dernier trimestre de l'année 2015, en raison du refus de l'oncle du recourant de leur céder les deux enregistrements vidéos que cet oncle a produit à l'appui de sa cause. 3.6 En outre, les déclarations du recourant sont divergentes d'une audition à l'autre quant à la fréquence de sa participation à des manifestations dans son pays d'origine. En effet, lors de la première audition, il a mentionné avoir participé par trois fois à des manifestations, soit en février 2011, en 2014 et en octobre 2015 (cf. p.-v. de l'audition du 1.3.2016 ch. 7.01 p. 7). En revanche, lors de la seconde, il a allégué avoir participé à toutes les manifestations dans sa ville dès 2011, d'un nombre élevé (cf. p.-v. de l'audition du 11.7.2018 rép. 43, 61 et 62). En tout état de cause, une rupture du lien de causalité temporel existe entre les problèmes que le recourant dit avoir rencontrés en 2011 suite à son arrestation lors d'une rafle à l'occasion d'une manifestation et son départ du pays en janvier 2016. Le recourant n'a pas été exposé à de sérieux préjudices de la part des autorités en raison de sa participation renouvelée à des manifestations, en particulier en 2014 et en octobre 2015 ; il n'a pas non plus allégué y avoir été personnellement repéré et été recherché de ce fait. Il n'y a pas d'éléments concrets et sérieux permettant de présager qu'il serait exposé à un sérieux préjudice en cas de retour en Irak en raison de sa participation à ces manifestations. Il ne s'agit d'ailleurs pas de son principal motif d'asile, à tout le moins selon sa version des faits présentée lors de sa seconde audition (cf. consid. 3.2). En conclusion, la crainte du recourant d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays d'origine en raison de sa participation à des manifestations antérieurement à son départ n'est pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi. 3.7 Enfin, le recourant ne saurait valablement invoquer une violation par le SEM de l'obligation de motiver la décision concernant ses allégués sur sa participation à deux manifestations pro-PKK en Suisse sous l'angle d'un motif subjectif postérieur à la fuite au sens de l'art. 54 LAsi. En effet, lors de son audition sur ses motifs d'asile, il n'a (à raison) pas prétendu que son engagement en exil était de nature à l'exposer à un sérieux préjudice en cas de retour au pays (cf. p.-v. de l'audition du 11.7.2018 rép. 110 à 113). Dans le recours, il est d'ailleurs incontesté que ces allégués de fait ne justifient pas de reconnaître au recourant la qualité de réfugié en application de l'art. 3 LAsi. 3.8 Pour ces motifs, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi qu'eux ou leurs enfants nourrissaient une crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être exposés à un sérieux préjudice à leur retour en Irak. 3.9 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié aux recourants et à leurs enfants et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 in initio LAsi). 4.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Partant, la décision attaquée, en tant qu'elle prononce le renvoi de Suisse, doit être confirmée, et le recours être rejeté sur ce point.

5. Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 6. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture (cf. Message 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624). 6.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine avec leurs enfants, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et informations de la Commissions suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee ; CourEDH, arrêt F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, 32621/06 ; CourEDH, arrêt Saadi c. Italie du 28 février 2008, 37201/06). 6.5 En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées (cf. consid. 3), les recourants n'ont pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour eux ou leurs enfants un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine. 6.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants et de leurs enfants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 7.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes particulièrement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). De même, lorsqu'il y a lieu de réserver à l'intérêt supérieur de l'enfant une considération primordiale (cf. art. 3 CDE), il convient d'admettre une mise en danger concrète sur la base d'exigences moins élevées que pour des personnes non spécifiquement vulnérables (cf. ATAF 2014/26 consid.7.6 et réf. cit.). 7.3 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3). Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché ; les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, Bâle 2018, p. 150 ss). En effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 7.4 De jurisprudence constante encore, les difficultés socio-économiques auxquelles doit fait face la population locale ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). 7.5 Le Kurdistan irakien (soit les provinces de Dohuk, d'Erbil, de Halabja et de Sulaymaniya) d'où proviennent les recourants ne connait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète (cf. arrêt du Tribunal E-6430/2016 du 31 janvier 2018 consid. 6.4.1 à 6.4.5 ; arrêt de référence du Tribunal E-3737/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.4.5 ; ATAF 2008/5 consid. 7.5.8). En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi des recourants et de leurs enfants au Kurdistan irakien impliquerait une mise en danger concrète de ceux-ci. En effet, les atouts à leur réinstallation mentionnés par le SEM dans la décision attaquée (cf. Faits, let. K) sont demeurés incontestés ; au vu du dossier, le Tribunal les fait siens. En outre, il ressort du rapport médical du 17 août 2018 que la recourante s'était vu diagnostiquer un trouble de l'adaptation, réaction mixte, anxieuse et dépressive (CIM-10 F43.22). Dans l'attestation médicale du 12 mars 2020, il est fait mention d'une chronicisation de ce trouble vers un épisode dépressif léger à moyen. Le facteur de stress à l'origine de la survenue du trouble de l'adaptation chez la recourante est vraisemblablement l'émigration. Il y a donc tout lieu de penser qu'elle pourra retrouver des ressources psychiques suffisantes pour surmonter ses difficultés en cas de retour dans le milieu de vie qui lui est le plus familier, d'autant plus si elle pourra y renouer un contact étroit avec ses parents. Partant, la recourante n'a pas établi qu'elle était atteinte d'une maladie psychique susceptible de se dégrader, de manière importante et rapide, sans traitement en cas de retour en Irak. Il n'est donc pas établi qu'elle est atteinte d'une maladie psychique grave au sens de la jurisprudence (cf. consid. 7.3). Si nécessaire, les troubles de la lignée anxieuse et dépressive pourront faire l'objet d'une prise en charge adéquate dans le pays d'origine de la recourante. En effet, comme le Tribunal a encore eu récemment l'occasion de le juger, le Nord de l'Irak dispose de structures médicales qui offrent des soins médicaux essentiels pour les troubles de cette lignée, même si elles font face à une sollicitation accrue en raison de nombreuses années de privation (cf. arrêts du Tribunal D-5300/2018 du 22 avril 2020 et D-1157/2019 du 6 avril 2020 consid. 7.4 et réf. cit.). Pour ces raisons, le renvoi de la recourante au Kurdistan irakien ne l'expose pas à un cas de nécessité médicale au sens qu'en donne la jurisprudence. 7.6 Les enfants des recourants sont âgés de (...) et (...) ans révolus. Ils se trouvent à des âges où ils dépendent encore fortement de leurs parents et peuvent encore aisément s'adapter à un changement d'environnement. Les recourants ne prétendent d'ailleurs, à raison, pas le contraire. 7.7 Au vu de ce qui précède, un renvoi au Kurdistan irakien des recourants et de leurs enfants ne les met pas concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Partant, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible.

8. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays avec leurs enfants ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). La situation actuelle d'impossibilité de voyager de Suisse en Irak liée à la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19) ne justifie pas le prononcé d'une admission provisoire. En effet, il n'est pas prévisible en l'état qu'elle perdure une année à partir du prononcé du présent arrêt. Il est donc du ressort des autorités d'exécution d'organiser le retour dès que possible (cf. JICRA 1995 no 14 consid. 8d et e). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision d'exécution du renvoi, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point.

10. Il est statué sans frais, la demande de dispense de leur paiement ayant été admise par décision incidente du Tribunal du 31 octobre 2018.

11. La demande du 3 juin 2020 de désignation de Marine Zurbuchen comme nouvelle mandataire d'office doit être rejetée, dès lors qu'à cette date, l'instruction était close et l'affaire en attente d'être jugée. C'est le lieu de remarquer que l'invocation de la situation actuelle au Kurdistan irakien et l'actualisation de la situation médicale de la recourante n'apparaissent pas nécessaires, vu la notoriété de la situation générale et la possibilité d'une prise en charge adéquate des troubles de la lignée anxieuse et dépressive au Kurdistan irakien. Dans ces conditions, les frais liés au courrier du 3 juin 2020 ne seront pas indemnisés.

12. Les recourants ayant succombé dans leurs conclusions, le Tribunal doit verser à la mandataire d'office une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour les frais nécessaires occasionnés par le litige (cf. art. 65 al. 2 PA, art. 8 al. 2 FITAF en relation avec l'art. 12 FITAF). L'indemnité est fixée sur la base de la note de frais du 8 octobre 2018 et du dossier pour la prise ultérieure de connaissance de la réponse succincte du SEM, ainsi que du tarif horaire demandé de 150 francs (cf. art. 14 FITAF). Les frais liés au premier poste (« prise en charge et frais de dossier »), apparemment forfaitaires, et au dernier cité (entrevues) sont diminués de moitié, dès lors qu'ils n'apparaissent pas nécessaires dans leur ampleur. L'indemnité est ainsi arrêtée à 1'257 francs. Conformément à l'art. 65 al. 4 PA, les recourants pourront être tenus de rembourser ce montant s'ils revenaient à meilleure fortune. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. La demande de désignation de Marine Zurbuchen comme nouvelle mandataire d'office est rejetée.

4. Une indemnité de 1'257 francs sera versée à Laeticia Isoz, à titre d'honoraires et de débours, à payer à Elisa-Asile par la caisse du Tribunal.

5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux