Exécution du renvoi (réexamen)
Sachverhalt
A. A.a Le 9 février 2016, A._______ (ci-après également l’intéressé ou le recourant) et son épouse, B._______, (ci-après également l’intéressée ou la recourante) ressortissants irakiens, sont entrés en Suisse avec leur fils, C._______, alors âgé de (…) ans, et y ont déposé une demande d’asile. Ils ont indiqué être d’ethnie et de langue maternelle kurdes et provenir de E._______, soit du Kurdistan irakien. A.b Dans le cadre de ses auditions, l’intéressé a déclaré qu’il habitait à E._______ avec ses parents depuis 2009 environ. Après son mariage avec la recourante, en octobre 2012, celle-ci se serait installée chez lui. Tailleur de formation, il aurait travaillé dans un atelier de couture avec son oncle. Il serait sympathisant du mouvement F._______ et aurait participé, entre février 2011 et octobre 2015, à des manifestations d’opposition de partis au pouvoir. A une reprise, il aurait été interpellé par les Assayeh ; il aurait alors été violemment battu et son identité aurait été relevée. De crainte d’être exposé à une disparition forcée en raison de sa participation à des manifestations et à cause de menaces proférées à son encontre par des agents des services de renseignement, le recourant aurait quitté l’Irak avec son épouse et leur enfant le 19 janvier 2016. A.c De son côté, l’intéressée a confirmé pour l’essentiel les dires de son époux, précisant qu’elle n’avait personnellement rencontré de problème ni avec les autorités irakiennes ni avec des particuliers. A.d Le (…) 2016, B._______ a donné naissance à l’enfant D._______. Celle-ci a été incluse dans la procédure d’asile de ses parents. A.e Le 23 juillet 2018, l’intéressée a produit un rapport médical émanant d’un service hospitalier ambulatoire de psychiatrie, dont il ressort qu’elle était suivie depuis le 26 mars 2018 en raison d’un trouble de l’adaptation, réaction mixte, anxieuse et dépressive (CIM-10 F43.22), nécessitant l’introduction d’une médication anxiolytique et antidépressive. A.f Par décision du 6 septembre 2018, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
E-4490/2022 Page 3 Il a considéré que les intéressés n’avaient pas rendu vraisemblables les motifs à l’origine de leur départ d’Irak, compte tenu de leurs déclarations vagues, lacunaires, voire illogiques. Le SEM a par ailleurs estimé que l’exécution de leur renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. Sur le plan de l’exigibilité, il a relevé que la région autonome du Kurdistan n’était pas en proie à une situation de violence généralisée et qu’il n’y avait pas non plus de motifs individuels s’opposant au renvoi dans cette région. A cet égard, il a mis en évidence que les intéressés étaient jeunes et qu’ils bénéficiaient d’un réseau familial ainsi que social dans la ville de E._______. La longue expérience professionnelle de A._______ lui avait du reste permis d’acquérir une situation économique confortable dans son pays. Il a ajouté que la problématique médicale de l’intéressée n’était pas grave au point de faire obstacle à l’exécution du renvoi et qu’en tout état de cause, des soins essentiels étaient disponibles à E._______. A.g Par arrêt E-5747/2018 du 25 juin 2020, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a confirmé la décision de l’autorité inférieure et rejeté le recours interjeté par les intéressés, le 8 octobre 2018. B. B.a Par acte du 24 juin 2021, les recourants ont demandé au SEM la reconsidération de la décision du 6 septembre 2018. Dans ce cadre, ils ont fait valoir, moyens de preuve à l’appui, des motifs d’asile inédits (risque de crime d’honneur en lien avec un immeuble acquis par l’intéressé à bas prix en 2015). Ils ont encore soutenu que la prise en considération de l’intérêt supérieur de leurs enfants rendait inexigible l’exécution du renvoi, invoquant notamment la forte assimilation en Suisse de leur fils C._______, qui avait fait preuve d’une évolution très positive, bien qu’un suivi spécialisé en logopédie avait dû être mis en place en raison de problèmes de langage et de troubles d’apprentissage. B.b Par décision du 5 juillet 2021, le SEM, qualifiant la demande du 24 juin 2021 de demande multiple, a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, rejeté leur demande d’asile multiple, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. B.c Par arrêt E-3523/2021 du 13 septembre 2021, le Tribunal a annulé la décision du SEM du 5 juillet 2021 et a constaté l’ouverture d’une procédure de révision sous le nouveau numéro de dossier E-4080/2021.
E-4490/2022 Page 4 Pour l’essentiel, le Tribunal a retenu que les intéressés s’étaient prévalus, dans un seul et même acte adressé au SEM, de faits et moyens antérieurs à l’arrêt E-5747/2018 du 25 juin 2020 relatifs à des menaces d’un crime d’honneur et susceptibles de n’être invoqués qu’en révision devant ce dernier et de moyens postérieurs à cet arrêt concernant leur fils, ne pouvant être soulevés qu’en réexamen devant le SEM. C’était donc à tort que l’acte du 24 juin 2021 avait été qualifié de demande multiple. C. Par arrêt du 20 décembre 2021 (E-4080/2021), le Tribunal a déclaré la demande de révision irrecevable et invité le SEM à examiner l’acte du 24 juin 2021 en tant qu’il s’agissait d’une demande de réexamen de sa décision du 6 septembre 2018 en matière d’exécution du renvoi. D. D.a Par courrier du 28 décembre 2021, le SEM a octroyé aux recourants un délai échéant le 7 janvier suivant pour compléter leur requête du 24 juin 2021, précisant que celle-ci avait été requalifiée de demande de réexamen et portait uniquement sur la question de l’intérêt supérieur des enfants C._______ et D._______ à prolonger leur séjour en Suisse. Le 6 janvier 2022, soit dans le délai qui leur avait été octroyé, les intéressés ont réitéré que leurs enfants, qui étaient scolarisés en Suisse, y étaient très bien intégrés, précisant que leur fils C._______ nécessitait toujours un suivi auprès d’une logopédiste, à fréquence de deux séances par semaine, en raison de son retard de langage (en français et en kurde). D.b Le SEM a rejeté la demande de réexamen des intéressés par décision du 14 janvier 2022. Il a estimé qu’il ne ressortait pas du dossier que les enfants des recourants seraient exposés à un dommage irréparable en termes d’éducation, de formation et de construction de la personnalité en cas de renvoi en Irak. Bien que D._______ soit née en Suisse et que C._______ présente une bonne intégration tant scolaire que sociale, ils se trouvaient encore à un âge ([…] et […] ans), où les relations affectives et sociales étaient principalement restreintes au cercle familial. Partant, les enfants seraient en mesure de s’adapter aux conditions de vie de leur pays d’origine, où ils pourraient au demeurant être encadrés par des membres de leur famille élargie.
E-4490/2022 Page 5 D.c Le 16 février 2022, les intéressés ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal. D.d Par décision incidente du 22 février 2022, la juge alors en charge de l’instruction,
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 2.1 Le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision.
E. 2.2 Il est aussi tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'il s'agit d'une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l'absence de recours ou à la suite d'un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), ou lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés, ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7).
E. 2.3 En revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b et jurisp. cit.).
E. 2.4 La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi).
E. 3 Les recourants ont invoqué, à l'appui de leur demande de reconsidération du 24 août 2022, d'une part, l'aggravation de l'état de santé psychique de la recourante et, d'autre part, le déracinement qu'impliquerait un renvoi dans leur pays d'origine pour leurs deux enfants, après plus de six ans passés en Suisse. Ils ont en outre fait valoir qu'il n'existait pas de circonstances particulièrement favorables à leur renvoi vers la région du Kurdistan irakien (pas de soutien familial et manque d'accès aux infrastructures médicales). Dans ces circonstances, le SEM est à bon droit entré en matière sur la demande, l'évolution des circonstances invoquée justifiant un réexamen de la situation sous l'angle de l'exigibilité du renvoi. Il reste à examiner si celui-ci justifie de renoncer à l'exécution de cette mesure.
E. 4.1 Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20), empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4), l'art. 83 al. 7 LEI étant réservé.
E. 4.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
E. 4.3 Selon la jurisprudence du Tribunal, la région du Kurdistan irakien ne connaît actuellement pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète. Si certaines réserves sont émises concernant les régions montagneuses proches de la frontière, touchées par les offensives militaires turques, on peut généralement partir du principe que l'accès à l'électricité, à l'eau, à l'éducation et aux soins médicaux de base est suffisant, de sorte que l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible pour les hommes célibataires ou les couples kurdes en bonne santé qui ont vécu longtemps dans cette région. Toutefois, compte tenu de la situation économique tendue et des différentes tensions sociales et politiques, un examen détaillé s'impose lorsqu'il s'agit de l'exécution du renvoi de familles avec enfants, de personnes âgées ou de femmes seules. Dans ce cas, il convient d'examiner si certains facteurs favorables, tels que l'intégration professionnelle antérieure, une bonne formation ou un réseau de relations stable, permettent la réinsertion et la garantie d'un revenu économique. De même, pour les personnes ayant de graves problèmes de santé, notamment lorsqu'elles ont besoin de connaissances spécialisées ou de médicaments spéciaux, il convient d'examiner si, en dépit de ces restrictions, on peut partir du principe qu'un traitement nécessaire est garanti et que les moyens d'existence peuvent être assurés (cf. arrêt de référence du Tribunal D-913/2021 du 19 mars 2024 consid. 14.10).
E. 4.4 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; 2009/50 consid. 10.2.2). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 et 2009/2 précités ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b).
E. 5 5.1.1 En l'espèce, un examen détaillé sous l'angle de l'exécution du renvoi s'impose étant donné que les recourants forment une famille, composée des parents et de deux enfants mineurs provenant de E._______. 5.1.2 A teneur des rapports médicaux produits, la recourante présente une symptomatologie anxio-dépressive pour laquelle elle est suivie en Suisse depuis avril 2018. Ses médecins relèvent une première détérioration de son état en juillet 2020, ainsi que l'apparition d'un trouble obsessionnel compulsif, qu'ils expliquent par une mauvaise compliance (défaut d'alliance thérapeutique et difficultés d'ordre organisationnel avec les différents intervenants). Ils relèvent que le suivi psychothérapeutique de l'intéressée a été interrompu, en novembre 2020, en raison de sa non-coopération (représentation négative du traitement médicamenteux, pauvre compliance médicamenteuse et nombreux rendez-vous manqués), mais que ce suivi a pu reprendre, de manière bimensuelle, en mars ou en juillet 2022 (selon les rapports), le but des spécialistes étant de travailler sur le trouble obsessionnel compulsif (cf. rapport médical du 3 juillet 2024). Ces troubles ont un fort impact sur la vie familiale et sociale de la recourante. Ceux-ci l'empêchent de s'occuper correctement de ses enfants (elle a peur de les blesser) et elle a tendance à s'isoler sur le plan social. En mai 2023, une nouvelle détérioration de ses symptômes a été constatée en lien avec de multiples facteurs de stress. Dans le dernier rapport médical produit (cf. rapport du 3 juillet 2024), ses médecins observent cependant une amélioration partielle de la thymie, une légère amélioration sur le plan de l'activation comportementale ainsi qu'une bonne alliance thérapeutique. Ils expliquent qu'il leur est difficile d'évaluer le degré d'impact fonctionnel des obsessions de la recourante dans sa vie quotidienne, celle-ci avançant régulièrement des pertes de mémoire et des oublis. Les rechutes dépressives sont mises en lien avec les différentes réponses négatives du SEM. En ce qui concerne un retour en Irak, ses médecins soutiennent qu'il exposerait l'intéressée à des situations traumatiques qui pourraient "compromettre son fonctionnement intellectuel et affectif, déjà fragile et vulnérable aux facteurs de stress" (cf. rapport précité). S'agissant de l'enfant C._______, il ressort des rapports médicaux produits qu'il est pris en charge par une spécialiste en logopédie depuis 2020 pour un trouble de langage et un trouble spécifique de l'apprentissage de la lecture. Il est également suivi par l'équipe de gastro-entérologie et transplantation hépatique des K._______pour une suspicion glycogénose de type IX (trouble du métabolisme des glucides). Sur le plan psychique, il bénéficie d'un soutien en raison d'un trouble anxieux depuis le 19 septembre 2022 (cf. rapports des 21 décembre 2021, 18 mars et 27 juin 2024). Ses médecins mettent ses angoisses en lien avec son statut de séjour incertain en Suisse et les difficultés psychologiques rencontrées par sa mère. 5.1.3 S'ils ne doivent en aucun cas être minimisés, les troubles des intéressés ne constituent pas, à eux seuls, un obstacle à l'exécution du renvoi. Les affections somatiques dont souffre le fils des recourants ne nécessitent en effet pas de traitements particulièrement complexes ou pointus, inaccessibles au Kurdistan irakien. Quant aux troubles d'ordre psychique de la recourante, ils ne nécessitent pas une prise en charge ou un traitement particulièrement lourd en l'absence duquel son état psychique se dégraderait rapidement de manière à mettre en danger son intégrité physique et psychique. Le suivi psychothérapeutique de l'intéressée a d'ailleurs été interrompu à plusieurs reprises depuis qu'elle se trouve en Suisse, sans que cela n'ait eu de répercussions particulièrement graves. Le contraire ne ressort du moins pas du dossier. De surcroît, il existe au Kurdistan irakien des structures médicales à même d'offrir le suivi psychothérapeutique ambulatoire dont elle a besoin (cf. arrêt du Tribunal D-4132/2025 du 21 novembre 2025 consid. 7.3.3 et réf. cit. ainsi que décision attaquée, pt. IV p. 6), bien que le système de santé publique souffre de certaines carences en termes de capacité ainsi que d'infrastructure.
E. 5.2 A l'appui de leurs conclusions, les recourants se prévalent aussi du fait qu'ils se trouvent depuis longtemps en Suisse, où ils se sont bien intégrés socialement. Ils relèvent que leurs deux enfants ne connaissent pas d'autre pays que la Suisse et qu'ils y ont tissé des liens primordiaux. Selon eux, un renvoi en Irak entraînerait des conséquences dramatiques sur leur développement, étant souligné que la situation sécuritaire dans leur région d'origine serait instable.
E. 5.2.1 Le fait que les recourants séjournent en Suisse depuis plusieurs années, qu'ils y soient bien intégrés socialement n'apparaît, en règle générale, pas déterminant dans l'appréciation de l'exigibilité de leur renvoi. S'ajoute à cela que les intéressés ne se sont pas conformés à l'obligation de quitter la Suisse résultant des décisions d'exécution du renvoi rendues par le SEM. Ainsi, en se prévalant ici de leur intégration en Suisse pour y être admis au moins provisoirement, ils tentent en réalité de légitimer juridiquement, par le passage du temps, une situation de fait qu'ils ont eux-mêmes provoquée. Cela dit, le Tribunal doit accorder une attention particulière à la situation des deux enfants des conjoints, s'agissant de la compatibilité de leur retour en Irak avec l'art. 3 al. 1 CDE (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3.4), qui consacre le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant.
E. 5.2.2 La présence d'enfants oblige en effet l'autorité à prendre en compte, dans son appréciation, l'intérêt supérieur de ceux-ci. Selon le préambule de la CDE, les enfants ont besoin d'une protection et de soins spéciaux du fait de leur manque de maturité physique et intellectuelle. L'autorité appelée à statuer doit donc être attentive à ne pas négliger, dans le cadre du droit applicable, les aspects relatifs à leurs réels besoins et à leurs difficultés spécifiques. S'agissant de l'exigibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, il convient, non pas d'apprécier si la continuation du séjour en Suisse est préférable, mais d'évaluer le risque qu'un retour dans son pays d'origine pourrait représenter pour le développement de l'enfant, en fonction de la situation générale dans le pays et de la situation particulière de sa famille. Dans l'examen des risques inhérents à un retour, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme conséquence, en cas de renvoi, un déracinement qui serait de nature selon les circonstances, à rendre son exécution inexigible (cf. JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5). Lorsqu'il atteint l'adolescence, période essentielle du développement personnel, un retour forcé dans le pays d'origine peut représenter pour l'enfant une mesure d'une dureté excessive (cf. ATF 123 II 125 consid. 4 ; a contrario ATAF 2007/16 consid. 9).
E. 5.2.3 Dans le cas d'espèce, les deux enfants des recourants sont aujourd'hui âgés de (...) et (...) ans. La cadette est née en Suisse, alors que l'aîné y est arrivé à l'âge de (...) ans. Tous deux y poursuivent une scolarité apparemment sans difficulté particulière et leurs enseignants qualifient leurs résultats de "très satisfaisants" (cf. pièces déposées à l'appui de la demande de reconsidération). Il est vrai que les enfants ne sont pas encore entrés dans l'adolescence. Toutefois, leur long séjour en Suisse, la durée de leur scolarisation et la réussite de celle-ci constituent des facteurs d'intégration déterminants qui ne saurait être ignorés. Les enfants des recourants ne connaissent d'ailleurs pas d'autre pays que la Suisse. Comme dit précédemment, entièrement scolarisés dans le canton H._______, ils y sont pleinement intégrés et y ont construit leur personnalité. Un renvoi en Irak interromprait leur parcours à un stade délicat et les obligeraient à s'adapter au système scolaire d'un pays où ils n'ont ni lien ni repère et dont les conditions de vie leur sont tout à fait étrangères. Selon les informations au dossier, les deux enfants des recourants parlent couramment français, cette langue étant devenue leur langue principale au fil des années, alors qu'ils ne maîtrisent pas, ou très peu, le kurde. Cette situation rendrait la poursuite de leur scolarité en Irak considérablement plus difficile, surtout pour C._______, qui souffre d'un trouble du langage. S'ajoute à cela que l'enfant présente, depuis plusieurs années, des troubles anxieux dénotant une certaine vulnérabilité. Le bouleversement que constituerait un changement complet de cadre de vie est dès lors susceptible d'aggraver ces difficultés. Il doit également être tenu compte des troubles psychiques dont souffre la recourante, lesquelles limitent sa capacité à assumer pleinement la prise en charge éducative et émotionnelle de ses enfants. Dans un contexte de renvoi forcé, cette difficulté parentale représenterait un frein à la capacité de C._______ et de D._______ à se reconstruire une existence stable en Irak, après neuf années de présence en Suisse. L'ensemble de ces éléments permet de conclure à l'existence d'un risque important et concret que le renvoi des recourants dans leur pays d'origine entraîne un déracinement excessif pour leurs enfants. La rupture soudaine avec leur environnement familier - scolaire, social, linguistique et affectif - serait de nature à compromettre gravement leur développement, tant sur le plan psychologique que sur le plan éducatif. Tout bien pesé, le Tribunal estime que l'intérêt des enfants à la préservation de leurs droits et de leur intérêt supérieur doit se voir accorder une place prépondérante dans le cas d'espèce. L'exécution de leur renvoi se révèle ainsi aujourd'hui inexigible.
E. 5.2.4 Compte de tenu de ce qui précède, le Tribunal peut se dispenser d'examiner les autres griefs, matériels et formels, invoqués dans le recours.
E. 6 Dès lors, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée en tant qu'elle concerne les enfants des recourants, mais également, en vertu du principe de l'unité de la famille, en tant qu'elle concerne ces derniers. Le SEM est invité à prononcer l'admission provisoire de l'ensemble de la famille, étant donné que le dossier ne contient aucune indication laissant supposer l'existence de motifs d'exclusion au sens de l'art. 83 al. 7 LEI.
E. 7.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
E. 7.2 Les recourants ont droit à des dépens pour les frais que leur a occasionnés la procédure (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci sont fixés sur la base du dossier, en l'absence de décompte de prestations de leur mandataire. Ils sont arrêtés à 2'200 francs, tous frais et taxes compris. (dispositif : page suivante)
E. 14 février 2022 relatant notamment les progrès de celui-ci en lecture et écriture du français ; - un rapport médical établit par les K._______ le 25 juillet 2022 concernant la recourante ; - un certificat médical établit par les K._______le 25 août 2022 concernant C._______ relevant une perturbation des tests hépatiques ainsi que des signes d’anxiété et de stress nécessitant l’appui d’un suivi psychologique (en attente) ; - un courriel de soutien rédigé le 25 août 2022 par un membre du I._______ dont il ressort notamment que C._______ serait très investi dans l’équipe et que ses parents participeraient activement aux échanges au sein du club. F. Par décision du 2 septembre 2022 (ci-après : la décision attaquée), notifiée trois jours plus tard, le SEM a rejeté cette seconde demande de réexamen, constatant que sa décision du 6 septembre 2018 était entrée en force et exécutoire. Il a précisé qu’un éventuel recours ne déployait pas d’effet suspensif. Rappelant que les intéressés avaient déjà fait valoir l’intégration de leurs enfants dans leur demande de réexamen du 24 juin 2021, le SEM a retenu qu’il ne ressortait pas du dossier que ceux-ci avaient construits des liens
E-4490/2022 Page 7 primordiaux en Suisse, encore moins que leurs relations sociales les avaient éloignés de leurs parents dans la dynamique de construction individuelle qu’il convient d’avoir durant l’adolescence. Il a ajouté que, compte tenu de leurs âges respectifs ([…] et […] ans) et du fait que leur environnement principal était représenté par leur famille nucléaire, ils conservaient une importante capacité d’adaptation, laquelle leur permettrait non seulement de s’intégrer dans leur réseau familial demeuré en Irak mais également d’entreprendre les efforts nécessaires à leur intégration et à l’apprentissage des langues locales. Il a par ailleurs considéré que leur retour en Irak n’était pas de nature à mettre leur vie ou leur intégrité en danger pour des raisons médicales. Il a relevé, dans ce cadre, que les suivis et traitements (bilan sanguin et entretiens médico- infirmiers) dont ils avaient besoin étaient disponibles et accessibles dans leur région d’origine et qu’il appartenait notamment aux médecins de la recourante de la préparer à la perspective d’un retour. Il a ajouté que l’arrêt du suivi spécialisé dont bénéficiait C._______ en Suisse n’était pas susceptible de causer un préjudice important à sa santé. G. Par acte du 5 octobre 2022, les intéressés ont interjeté un recours auprès du Tribunal contre cette décision. Ils ont conclu, principalement, à son annulation ainsi qu’à celle de la décision du 6 septembre 2018 en matière d’exécution du renvoi et au prononcé d’une admission provisoire, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. A titre incident, ils ont sollicité l’octroi de mesures provisionnelles ainsi que la dispense du paiement d’une avance et des frais de procédure. A titre de grief formel, ils ont reproché au SEM d’avoir violé son devoir d’instruction et de motivation en n’analysant pas l’impact que l’état de santé de la recourante avait sur ses enfants et en n’instruisant pas plus en avant l’état de santé de l’enfant C._______. Sur le fond, ils ont réitéré, pour l’essentiel, les arguments exposés dans leur demande de réexamen, insistant sur le risque de décompensation psychique de la recourante en cas de retour en Irak et les conséquences graves que celle-ci aurait sur elle et sa famille. Ils soutiennent, dans ce contexte, qu’en l’absence du suivi interdisciplinaire mis en place en Suisse, leurs deux enfants se retrouveraient livrés à eux-mêmes et sans repère en Irak. Ils ne pourraient pas compter sur le soutien de leur mère, dans la mesure où celle-ci se trouverait elle-même dans un état psychologique très fragile, pouvant représenter un danger pour eux, ni sur celui de leur père, qui serait contraint de travailler pour subvenir seul au besoin de la famille.
E-4490/2022 Page 8 Invoquant finalement le manque de personnel médical et les "prix prohibitifs" exercés dans la région du Kurdistan irakien, ils ont contesté l’argumentation du SEM selon laquelle leur fils pourrait bénéficier du suivi mis en place en Suisse, rappelant qu’aucun diagnostic clair n’avait encore été posé. Ils ont encore souligné que le 26 septembre 2022, l’Iran avait lancé une série d’attaques transfrontalières dans le nord kurde de l’Irak ayant faits de nombreux morts et blessés et que leur ville d’origine, E._______, était très proche de la frontière iranienne. H. Le 6 octobre 2022, la juge instructeur a provisoirement suspendu l’exécution du renvoi des intéressés en application de l’art. 56 PA. I. Par décision incidente du 12 octobre suivant, la juge instructeur a confirmé les mesures superprovisionnelles ordonnées six jours plus tôt, renoncé à percevoir une avance de frais et admis la demande d’assistance judiciaire partielle. J. Invité à se déterminer sur le recours en tenant en particulier compte de la situation sécuritaire prévalant dans la région d’origine des recourants, le SEM en a préconisé le rejet dans une réponse succincte du 26 octobre 2022. Il a notamment retenu que si les forces iraniennes avaient certes procédé au mois de septembre 2022 à des bombardements ciblés contre les factions armées de l’opposition kurde iranienne, sises dans le nord du Kurdistan irakien, il ne pouvait en l’état être conclu que l’ensemble du territoire du gouvernorat de E._______ était concerné par ces interventions militaires, ni que la ville du même nom ait été directement sujette auxdites interventions. K. Dans leur réplique du 16 novembre 2022, les recourants ont contesté ces conclusions, relevant que certaines des attaques menées par les autorités iraniennes avaient touché des villes et villages où lesdites factions armées ne menaient aucune activité militaire. Il ressortait du reste des médias que le gouvernement de E._______ avait également été touché par ces attaques, pas plus tard que le 14 novembre 2022. L. Par courriers des 5 et 23 janvier 2023, les intéressés ont complété leur recours, précisant que le recourant agissait en tant que proche aidant pour
E-4490/2022 Page 9 sa femme et, partant, ne pourrait pas assurer les moyens de subsistance et les traitements médicaux de la famille à leur retour en Irak. Ils ont transmis, dans ce cadre, plusieurs documents médicaux, établis entre le 1er et 21 décembre 2022, attestant en particulier du suivi psychologique instauré en faveur de l’enfant C._______ depuis le 19 septembre 2022 en raison d’un trouble anxieux. M. Dans leur courrier du 9 novembre 2023, les intéressés ont fait valoir que leurs enfants appartenaient à un groupe social déterminé. Embrassant les valeurs et normes comportementales suisses, ils risquaient, selon eux, des mesures de persécution en Irak. N. Sur demande de la juge instructeur, les recourants ont déposé des rapports médicaux actualisés concernant l’intéressée et les deux enfants, datés des
E. 18 mars, 27 juin et 3 juillet 2024. Il en ressort que les enfants, en particulier l’ainé, présentent des symptômes d’anxiété en lien avec l’incertitude relative au statut de séjour de la famille. Sur le plan physique, il est suivi en hépatologie pour une suspicion glycogénose de type IX. S’agissant de la recourante, ses médecins relèvent une bonne alliance thérapeutique et mettent en lien ses rechutes dépressives avec les différentes réponses négatives du SEM. O. Le 4 septembre 2025, les recourants ont déposé un rapport daté du 1er avril 2025 cosigné par une pédopsychiatre et une psychologue travaillant pour l’association L._______relatant la situation des recourants en Suisse, en particulier celle de l’enfant C._______, qui bénéficie d’un suivi médical et psychologique dont l’interruption pourrait avoir "des conséquences sur son bien-être psychologique et émotionnel". P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
E-4490/2022 Page 10 Droit : 1. 1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 2. 2.1 Le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision. 2.2 Il est aussi tenu de se saisir d’une telle demande lorsqu’il s’agit d’une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l’absence de recours ou à la suite d’un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), ou lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés, ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7). 2.3 En revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b et jurisp. cit.).
E-4490/2022 Page 11 2.4 La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi). 3. Les recourants ont invoqué, à l’appui de leur demande de reconsidération du 24 août 2022, d’une part, l’aggravation de l’état de santé psychique de la recourante et, d’autre part, le déracinement qu’impliquerait un renvoi dans leur pays d’origine pour leurs deux enfants, après plus de six ans passés en Suisse. Ils ont en outre fait valoir qu’il n’existait pas de circonstances particulièrement favorables à leur renvoi vers la région du Kurdistan irakien (pas de soutien familial et manque d’accès aux infrastructures médicales). Dans ces circonstances, le SEM est à bon droit entré en matière sur la demande, l’évolution des circonstances invoquée justifiant un réexamen de la situation sous l’angle de l’exigibilité du renvoi. Il reste à examiner si celui-ci justifie de renoncer à l’exécution de cette mesure. 4. 4.1 Les trois conditions posées par l’art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20), empêchant l’exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4), l’art. 83 al. 7 LEI étant réservé. 4.2 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 4.3 Selon la jurisprudence du Tribunal, la région du Kurdistan irakien ne connaît actuellement pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait
E-4490/2022 Page 12 d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète. Si certaines réserves sont émises concernant les régions montagneuses proches de la frontière, touchées par les offensives militaires turques, on peut généralement partir du principe que l'accès à l'électricité, à l'eau, à l'éducation et aux soins médicaux de base est suffisant, de sorte que l’exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible pour les hommes célibataires ou les couples kurdes en bonne santé qui ont vécu longtemps dans cette région. Toutefois, compte tenu de la situation économique tendue et des différentes tensions sociales et politiques, un examen détaillé s'impose lorsqu'il s'agit de l'exécution du renvoi de familles avec enfants, de personnes âgées ou de femmes seules. Dans ce cas, il convient d'examiner si certains facteurs favorables, tels que l'intégration professionnelle antérieure, une bonne formation ou un réseau de relations stable, permettent la réinsertion et la garantie d'un revenu économique. De même, pour les personnes ayant de graves problèmes de santé, notamment lorsqu'elles ont besoin de connaissances spécialisées ou de médicaments spéciaux, il convient d'examiner si, en dépit de ces restrictions, on peut partir du principe qu'un traitement nécessaire est garanti et que les moyens d'existence peuvent être assurés (cf. arrêt de référence du Tribunal D-913/2021 du 19 mars 2024 consid. 14.10). 4.4 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; 2009/50 consid. 10.2.2). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
E-4490/2022 Page 13 rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 et 2009/2 précités ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b). 5. 5.1.1 En l’espèce, un examen détaillé sous l’angle de l’exécution du renvoi s’impose étant donné que les recourants forment une famille, composée des parents et de deux enfants mineurs provenant de E._______. 5.1.2 A teneur des rapports médicaux produits, la recourante présente une symptomatologie anxio-dépressive pour laquelle elle est suivie en Suisse depuis avril 2018. Ses médecins relèvent une première détérioration de son état en juillet 2020, ainsi que l’apparition d’un trouble obsessionnel compulsif, qu’ils expliquent par une mauvaise compliance (défaut d’alliance thérapeutique et difficultés d’ordre organisationnel avec les différents intervenants). Ils relèvent que le suivi psychothérapeutique de l’intéressée a été interrompu, en novembre 2020, en raison de sa non- coopération (représentation négative du traitement médicamenteux, pauvre compliance médicamenteuse et nombreux rendez-vous manqués), mais que ce suivi a pu reprendre, de manière bimensuelle, en mars ou en juillet 2022 (selon les rapports), le but des spécialistes étant de travailler sur le trouble obsessionnel compulsif (cf. rapport médical du 3 juillet 2024). Ces troubles ont un fort impact sur la vie familiale et sociale de la recourante. Ceux-ci l’empêchent de s’occuper correctement de ses enfants (elle a peur de les blesser) et elle a tendance à s’isoler sur le plan social. En mai 2023, une nouvelle détérioration de ses symptômes a été constatée en lien avec de multiples facteurs de stress. Dans le dernier rapport médical produit (cf. rapport du 3 juillet 2024), ses médecins observent cependant une amélioration partielle de la thymie, une légère amélioration sur le plan de l’activation comportementale ainsi qu’une bonne alliance thérapeutique. Ils expliquent qu’il leur est difficile d’évaluer le degré d’impact fonctionnel des obsessions de la recourante dans sa vie quotidienne, celle-ci avançant régulièrement des pertes de mémoire et des oublis. Les rechutes dépressives sont mises en lien avec les différentes réponses négatives du SEM. En ce qui concerne un retour en Irak, ses médecins soutiennent qu’il exposerait l’intéressée à des situations traumatiques qui pourraient "compromettre son fonctionnement intellectuel et affectif, déjà fragile et vulnérable aux facteurs de stress" (cf. rapport précité).
E-4490/2022 Page 14 S’agissant de l’enfant C._______, il ressort des rapports médicaux produits qu’il est pris en charge par une spécialiste en logopédie depuis 2020 pour un trouble de langage et un trouble spécifique de l’apprentissage de la lecture. Il est également suivi par l’équipe de gastro-entérologie et transplantation hépatique des K._______pour une suspicion glycogénose de type IX (trouble du métabolisme des glucides). Sur le plan psychique, il bénéficie d’un soutien en raison d’un trouble anxieux depuis le
E. 19 septembre 2022 (cf. rapports des 21 décembre 2021, 18 mars et 27 juin 2024). Ses médecins mettent ses angoisses en lien avec son statut de séjour incertain en Suisse et les difficultés psychologiques rencontrées par sa mère. 5.1.3 S’ils ne doivent en aucun cas être minimisés, les troubles des intéressés ne constituent pas, à eux seuls, un obstacle à l’exécution du renvoi. Les affections somatiques dont souffre le fils des recourants ne nécessitent en effet pas de traitements particulièrement complexes ou pointus, inaccessibles au Kurdistan irakien. Quant aux troubles d’ordre psychique de la recourante, ils ne nécessitent pas une prise en charge ou un traitement particulièrement lourd en l’absence duquel son état psychique se dégraderait rapidement de manière à mettre en danger son intégrité physique et psychique. Le suivi psychothérapeutique de l’intéressée a d’ailleurs été interrompu à plusieurs reprises depuis qu’elle se trouve en Suisse, sans que cela n’ait eu de répercussions particulièrement graves. Le contraire ne ressort du moins pas du dossier. De surcroît, il existe au Kurdistan irakien des structures médicales à même d’offrir le suivi psychothérapeutique ambulatoire dont elle a besoin (cf. arrêt du Tribunal D-4132/2025 du 21 novembre 2025 consid. 7.3.3 et réf. cit. ainsi que décision attaquée, pt. IV p. 6), bien que le système de santé publique souffre de certaines carences en termes de capacité ainsi que d’infrastructure. 5.2 A l’appui de leurs conclusions, les recourants se prévalent aussi du fait qu’ils se trouvent depuis longtemps en Suisse, où ils se sont bien intégrés socialement. Ils relèvent que leurs deux enfants ne connaissent pas d’autre pays que la Suisse et qu’ils y ont tissé des liens primordiaux. Selon eux, un renvoi en Irak entraînerait des conséquences dramatiques sur leur développement, étant souligné que la situation sécuritaire dans leur région d’origine serait instable. 5.2.1 Le fait que les recourants séjournent en Suisse depuis plusieurs années, qu'ils y soient bien intégrés socialement n’apparaît, en règle générale, pas déterminant dans l’appréciation de l’exigibilité de leur renvoi.
E-4490/2022 Page 15 S’ajoute à cela que les intéressés ne se sont pas conformés à l’obligation de quitter la Suisse résultant des décisions d’exécution du renvoi rendues par le SEM. Ainsi, en se prévalant ici de leur intégration en Suisse pour y être admis au moins provisoirement, ils tentent en réalité de légitimer juridiquement, par le passage du temps, une situation de fait qu’ils ont eux- mêmes provoquée. Cela dit, le Tribunal doit accorder une attention particulière à la situation des deux enfants des conjoints, s’agissant de la compatibilité de leur retour en Irak avec l'art. 3 al. 1 CDE (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3.4), qui consacre le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. 5.2.2 La présence d’enfants oblige en effet l’autorité à prendre en compte, dans son appréciation, l'intérêt supérieur de ceux-ci. Selon le préambule de la CDE, les enfants ont besoin d’une protection et de soins spéciaux du fait de leur manque de maturité physique et intellectuelle. L’autorité appelée à statuer doit donc être attentive à ne pas négliger, dans le cadre du droit applicable, les aspects relatifs à leurs réels besoins et à leurs difficultés spécifiques. S’agissant de l’exigibilité de l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, il convient, non pas d’apprécier si la continuation du séjour en Suisse est préférable, mais d’évaluer le risque qu’un retour dans son pays d’origine pourrait représenter pour le développement de l’enfant, en fonction de la situation générale dans le pays et de la situation particulière de sa famille. Dans l'examen des risques inhérents à un retour, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme conséquence, en cas de renvoi, un déracinement qui serait de nature selon les circonstances, à rendre son exécution inexigible (cf. JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5). Lorsqu'il atteint l'adolescence, période essentielle du développement personnel, un retour forcé dans le pays d'origine peut représenter pour l’enfant une mesure d'une dureté excessive (cf. ATF 123 II 125 consid. 4 ; a contrario ATAF 2007/16 consid. 9). 5.2.3 Dans le cas d’espèce, les deux enfants des recourants sont aujourd’hui âgés de (…) et (…) ans. La cadette est née en Suisse, alors que l’aîné y est arrivé à l’âge de (…) ans. Tous deux y poursuivent une scolarité apparemment sans difficulté particulière et leurs enseignants qualifient leurs résultats de "très satisfaisants" (cf. pièces déposées à l’appui de la demande de reconsidération). Il est vrai que les enfants ne sont pas encore entrés dans l’adolescence. Toutefois, leur long séjour en Suisse, la durée de leur scolarisation et la réussite de celle-ci constituent des facteurs d’intégration déterminants qui ne saurait être ignorés. Les
E-4490/2022 Page 16 enfants des recourants ne connaissent d’ailleurs pas d’autre pays que la Suisse. Comme dit précédemment, entièrement scolarisés dans le canton H._______, ils y sont pleinement intégrés et y ont construit leur personnalité. Un renvoi en Irak interromprait leur parcours à un stade délicat et les obligeraient à s’adapter au système scolaire d'un pays où ils n'ont ni lien ni repère et dont les conditions de vie leur sont tout à fait étrangères. Selon les informations au dossier, les deux enfants des recourants parlent couramment français, cette langue étant devenue leur langue principale au fil des années, alors qu’ils ne maîtrisent pas, ou très peu, le kurde. Cette situation rendrait la poursuite de leur scolarité en Irak considérablement plus difficile, surtout pour C._______, qui souffre d’un trouble du langage. S’ajoute à cela que l’enfant présente, depuis plusieurs années, des troubles anxieux dénotant une certaine vulnérabilité. Le bouleversement que constituerait un changement complet de cadre de vie est dès lors susceptible d’aggraver ces difficultés. Il doit également être tenu compte des troubles psychiques dont souffre la recourante, lesquelles limitent sa capacité à assumer pleinement la prise en charge éducative et émotionnelle de ses enfants. Dans un contexte de renvoi forcé, cette difficulté parentale représenterait un frein à la capacité de C._______ et de D._______ à se reconstruire une existence stable en Irak, après neuf années de présence en Suisse. L’ensemble de ces éléments permet de conclure à l’existence d’un risque important et concret que le renvoi des recourants dans leur pays d’origine entraîne un déracinement excessif pour leurs enfants. La rupture soudaine avec leur environnement familier – scolaire, social, linguistique et affectif – serait de nature à compromettre gravement leur développement, tant sur le plan psychologique que sur le plan éducatif. Tout bien pesé, le Tribunal estime que l’intérêt des enfants à la préservation de leurs droits et de leur intérêt supérieur doit se voir accorder une place prépondérante dans le cas d’espèce. L’exécution de leur renvoi se révèle ainsi aujourd’hui inexigible. 5.2.4 Compte de tenu de ce qui précède, le Tribunal peut se dispenser d’examiner les autres griefs, matériels et formels, invoqués dans le recours. 6. Dès lors, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée en tant qu’elle concerne les enfants des recourants, mais également, en vertu du principe de l’unité de la famille, en tant qu’elle concerne ces derniers. Le SEM est invité à prononcer l’admission provisoire de l’ensemble de la famille, étant donné que le dossier ne contient aucune indication laissant supposer l'existence de motifs d'exclusion au sens de l'art. 83 al. 7 LEI.
E-4490/2022 Page 17 7. 7.1 Vu l’issue de la cause, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 7.2 Les recourants ont droit à des dépens pour les frais que leur a occasionnés la procédure (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du
E. 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci sont fixés sur la base du dossier, en l’absence de décompte de prestations de leur mandataire. Ils sont arrêtés à 2’200 francs, tous frais et taxes compris.
(dispositif : page suivante)
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Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du SEM du 2 septembre 2022 est annulée. L'autorité inférieure est invitée à régler les conditions de séjour des intéressés conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM versera aux recourants la somme de 2’200 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4490/2022 Arrêt du 17 décembre 2025 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Markus König, William Waeber, juges, Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leurs enfants C._______, né le (...), et D._______, née le (...), Irak, représentés par Najma Hussein et Melissa Bertholds, Association elisa-asile, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 2 septembre 2022 / N (...). Faits : A. A.a Le 9 février 2016, A._______ (ci-après également l'intéressé ou le recourant) et son épouse, B._______, (ci-après également l'intéressée ou la recourante) ressortissants irakiens, sont entrés en Suisse avec leur fils, C._______, alors âgé de (...) ans, et y ont déposé une demande d'asile. Ils ont indiqué être d'ethnie et de langue maternelle kurdes et provenir de E._______, soit du Kurdistan irakien. A.b Dans le cadre de ses auditions, l'intéressé a déclaré qu'il habitait à E._______ avec ses parents depuis 2009 environ. Après son mariage avec la recourante, en octobre 2012, celle-ci se serait installée chez lui. Tailleur de formation, il aurait travaillé dans un atelier de couture avec son oncle. Il serait sympathisant du mouvement F._______ et aurait participé, entre février 2011 et octobre 2015, à des manifestations d'opposition de partis au pouvoir. A une reprise, il aurait été interpellé par les Assayeh ; il aurait alors été violemment battu et son identité aurait été relevée. De crainte d'être exposé à une disparition forcée en raison de sa participation à des manifestations et à cause de menaces proférées à son encontre par des agents des services de renseignement, le recourant aurait quitté l'Irak avec son épouse et leur enfant le 19 janvier 2016. A.c De son côté, l'intéressée a confirmé pour l'essentiel les dires de son époux, précisant qu'elle n'avait personnellement rencontré de problème ni avec les autorités irakiennes ni avec des particuliers. A.d Le (...) 2016, B._______ a donné naissance à l'enfant D._______. Celle-ci a été incluse dans la procédure d'asile de ses parents. A.e Le 23 juillet 2018, l'intéressée a produit un rapport médical émanant d'un service hospitalier ambulatoire de psychiatrie, dont il ressort qu'elle était suivie depuis le 26 mars 2018 en raison d'un trouble de l'adaptation, réaction mixte, anxieuse et dépressive (CIM-10 F43.22), nécessitant l'introduction d'une médication anxiolytique et antidépressive. A.f Par décision du 6 septembre 2018, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les intéressés n'avaient pas rendu vraisemblables les motifs à l'origine de leur départ d'Irak, compte tenu de leurs déclarations vagues, lacunaires, voire illogiques. Le SEM a par ailleurs estimé que l'exécution de leur renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. Sur le plan de l'exigibilité, il a relevé que la région autonome du Kurdistan n'était pas en proie à une situation de violence généralisée et qu'il n'y avait pas non plus de motifs individuels s'opposant au renvoi dans cette région. A cet égard, il a mis en évidence que les intéressés étaient jeunes et qu'ils bénéficiaient d'un réseau familial ainsi que social dans la ville de E._______. La longue expérience professionnelle de A._______ lui avait du reste permis d'acquérir une situation économique confortable dans son pays. Il a ajouté que la problématique médicale de l'intéressée n'était pas grave au point de faire obstacle à l'exécution du renvoi et qu'en tout état de cause, des soins essentiels étaient disponibles à E._______. A.g Par arrêt E-5747/2018 du 25 juin 2020, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a confirmé la décision de l'autorité inférieure et rejeté le recours interjeté par les intéressés, le 8 octobre 2018. B. B.a Par acte du 24 juin 2021, les recourants ont demandé au SEM la reconsidération de la décision du 6 septembre 2018. Dans ce cadre, ils ont fait valoir, moyens de preuve à l'appui, des motifs d'asile inédits (risque de crime d'honneur en lien avec un immeuble acquis par l'intéressé à bas prix en 2015). Ils ont encore soutenu que la prise en considération de l'intérêt supérieur de leurs enfants rendait inexigible l'exécution du renvoi, invoquant notamment la forte assimilation en Suisse de leur fils C._______, qui avait fait preuve d'une évolution très positive, bien qu'un suivi spécialisé en logopédie avait dû être mis en place en raison de problèmes de langage et de troubles d'apprentissage. B.b Par décision du 5 juillet 2021, le SEM, qualifiant la demande du 24 juin 2021 de demande multiple, a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, rejeté leur demande d'asile multiple, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. B.c Par arrêt E-3523/2021 du 13 septembre 2021, le Tribunal a annulé la décision du SEM du 5 juillet 2021 et a constaté l'ouverture d'une procédure de révision sous le nouveau numéro de dossier E-4080/2021. Pour l'essentiel, le Tribunal a retenu que les intéressés s'étaient prévalus, dans un seul et même acte adressé au SEM, de faits et moyens antérieurs à l'arrêt E-5747/2018 du 25 juin 2020 relatifs à des menaces d'un crime d'honneur et susceptibles de n'être invoqués qu'en révision devant ce dernier et de moyens postérieurs à cet arrêt concernant leur fils, ne pouvant être soulevés qu'en réexamen devant le SEM. C'était donc à tort que l'acte du 24 juin 2021 avait été qualifié de demande multiple. C. Par arrêt du 20 décembre 2021 (E-4080/2021), le Tribunal a déclaré la demande de révision irrecevable et invité le SEM à examiner l'acte du 24 juin 2021 en tant qu'il s'agissait d'une demande de réexamen de sa décision du 6 septembre 2018 en matière d'exécution du renvoi. D. D.a Par courrier du 28 décembre 2021, le SEM a octroyé aux recourants un délai échéant le 7 janvier suivant pour compléter leur requête du 24 juin 2021, précisant que celle-ci avait été requalifiée de demande de réexamen et portait uniquement sur la question de l'intérêt supérieur des enfants C._______ et D._______ à prolonger leur séjour en Suisse. Le 6 janvier 2022, soit dans le délai qui leur avait été octroyé, les intéressés ont réitéré que leurs enfants, qui étaient scolarisés en Suisse, y étaient très bien intégrés, précisant que leur fils C._______ nécessitait toujours un suivi auprès d'une logopédiste, à fréquence de deux séances par semaine, en raison de son retard de langage (en français et en kurde). D.b Le SEM a rejeté la demande de réexamen des intéressés par décision du 14 janvier 2022. Il a estimé qu'il ne ressortait pas du dossier que les enfants des recourants seraient exposés à un dommage irréparable en termes d'éducation, de formation et de construction de la personnalité en cas de renvoi en Irak. Bien que D._______ soit née en Suisse et que C._______ présente une bonne intégration tant scolaire que sociale, ils se trouvaient encore à un âge ([...] et [...] ans), où les relations affectives et sociales étaient principalement restreintes au cercle familial. Partant, les enfants seraient en mesure de s'adapter aux conditions de vie de leur pays d'origine, où ils pourraient au demeurant être encadrés par des membres de leur famille élargie. D.c Le 16 février 2022, les intéressés ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal. D.d Par décision incidente du 22 février 2022, la juge alors en charge de l'instruction, considérant que les conclusions du recours apparaissaient, à première vue, d'emblée vouées à l'échec, a refusé d'octroyer l'assistance judiciaire aux recourants et leur a fixé un délai de deux semaines pour verser une avance en garantie des frais de procédure présumés. Faute de paiement de l'avance de frais requise, ledit recours a été déclaré irrecevable par le Tribunal, le 16 mars 2022 (procédure E-753/2022). E. Par acte du 24 août 2022, les intéressés ont déposé une (seconde) demande de réexamen de la décision du SEM du 6 septembre 2018, dans laquelle ils ont sollicité l'admission provisoire en raison de l'inexigibilité de leur renvoi. Ils ont invoqué la très bonne intégration de leurs deux enfants, le déracinement qu'impliquerait pour eux un renvoi dans leur pays d'origine, après plus de six ans en Suisse, ainsi que la détérioration de l'état de santé de l'intéressée. Sur ce dernier point, ils ont expliqué que B._______ connaissait une accentuation de sa symptomatologie anxiodépressive depuis début 2022, qui avait des répercussions sur sa vie sociale et surtout familiale ; elle ne s'occupait plus de ses enfants de peur de les blesser, un trouble obsessionnel compulsif avec comportement compulsif au premier plan (F42,1), un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1) ainsi que troubles anxieux généralisés (41.1) ayant été diagnostiqués chez elle. Les intéressés ont également invoqué la très mauvaise situation sécuritaire dans leur région d'origine ainsi que leur manque de réseau social sur place, relevant entretenir des contacts sporadiques avec les membres de leur famille restés en Irak. Ils ont encore précisé que les parents du recourant étaient atteints de graves problèmes de santé et dépendaient entièrement du soutien financier du frère de celui-ci, de sorte qu'aucun membre de leur famille ne serait en mesure de leur apporter un soutien en cas de retour. A l'appui de leur demande, ils ont notamment produit les documents suivants, à l'état de copies :
- deux bulletins scolaires de l'établissement primaire G._______ dans le canton H._______ des 24 mars et 23 juin 2022 (année scolaire 4P) concernant C._______ dont il ressort que sa progression est globalement "très satisfaisante" ;
- un bulletin scolaire de l'établissement primaire G._______ dans le canton H._______ du 24 mai 2022 (année scolaire 1P) concernant D._______ dont il ressort que sa progression est globalement "très satisfaisante" ;
- une attestation du club de foot I._______ de mars 2022, relevant que l'enfant C._______ participe régulièrement aux activités du club depuis la saison 2020/2021, soit deux saisons ;
- une lettre de soutien de l'association J._______du 3 juin 2022, attestant de la "bonne intégration sur le territoire (...)" des recourants ;
- une attestation de suivi de l'Office médico-pédagogique (OMP) du canton H._______ du 28 juin 2021 exposant le suivi ainsi que le parcours scolaire de C._______ depuis 2019 ;
- une attestation rédigée par le logopédiste en charge de C._______ du 14 février 2022 relatant notamment les progrès de celui-ci en lecture et écriture du français ;
- un rapport médical établit par les K._______ le 25 juillet 2022 concernant la recourante ;
- un certificat médical établit par les K._______le 25 août 2022 concernant C._______ relevant une perturbation des tests hépatiques ainsi que des signes d'anxiété et de stress nécessitant l'appui d'un suivi psychologique (en attente) ;
- un courriel de soutien rédigé le 25 août 2022 par un membre du I._______ dont il ressort notamment que C._______ serait très investi dans l'équipe et que ses parents participeraient activement aux échanges au sein du club. F. Par décision du 2 septembre 2022 (ci-après : la décision attaquée), notifiée trois jours plus tard, le SEM a rejeté cette seconde demande de réexamen, constatant que sa décision du 6 septembre 2018 était entrée en force et exécutoire. Il a précisé qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif. Rappelant que les intéressés avaient déjà fait valoir l'intégration de leurs enfants dans leur demande de réexamen du 24 juin 2021, le SEM a retenu qu'il ne ressortait pas du dossier que ceux-ci avaient construits des liens primordiaux en Suisse, encore moins que leurs relations sociales les avaient éloignés de leurs parents dans la dynamique de construction individuelle qu'il convient d'avoir durant l'adolescence. Il a ajouté que, compte tenu de leurs âges respectifs ([...] et [...] ans) et du fait que leur environnement principal était représenté par leur famille nucléaire, ils conservaient une importante capacité d'adaptation, laquelle leur permettrait non seulement de s'intégrer dans leur réseau familial demeuré en Irak mais également d'entreprendre les efforts nécessaires à leur intégration et à l'apprentissage des langues locales. Il a par ailleurs considéré que leur retour en Irak n'était pas de nature à mettre leur vie ou leur intégrité en danger pour des raisons médicales. Il a relevé, dans ce cadre, que les suivis et traitements (bilan sanguin et entretiens médico-infirmiers) dont ils avaient besoin étaient disponibles et accessibles dans leur région d'origine et qu'il appartenait notamment aux médecins de la recourante de la préparer à la perspective d'un retour. Il a ajouté que l'arrêt du suivi spécialisé dont bénéficiait C._______ en Suisse n'était pas susceptible de causer un préjudice important à sa santé. G. Par acte du 5 octobre 2022, les intéressés ont interjeté un recours auprès du Tribunal contre cette décision. Ils ont conclu, principalement, à son annulation ainsi qu'à celle de la décision du 6 septembre 2018 en matière d'exécution du renvoi et au prononcé d'une admission provisoire, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. A titre incident, ils ont sollicité l'octroi de mesures provisionnelles ainsi que la dispense du paiement d'une avance et des frais de procédure. A titre de grief formel, ils ont reproché au SEM d'avoir violé son devoir d'instruction et de motivation en n'analysant pas l'impact que l'état de santé de la recourante avait sur ses enfants et en n'instruisant pas plus en avant l'état de santé de l'enfant C._______. Sur le fond, ils ont réitéré, pour l'essentiel, les arguments exposés dans leur demande de réexamen, insistant sur le risque de décompensation psychique de la recourante en cas de retour en Irak et les conséquences graves que celle-ci aurait sur elle et sa famille. Ils soutiennent, dans ce contexte, qu'en l'absence du suivi interdisciplinaire mis en place en Suisse, leurs deux enfants se retrouveraient livrés à eux-mêmes et sans repère en Irak. Ils ne pourraient pas compter sur le soutien de leur mère, dans la mesure où celle-ci se trouverait elle-même dans un état psychologique très fragile, pouvant représenter un danger pour eux, ni sur celui de leur père, qui serait contraint de travailler pour subvenir seul au besoin de la famille. Invoquant finalement le manque de personnel médical et les "prix prohibitifs" exercés dans la région du Kurdistan irakien, ils ont contesté l'argumentation du SEM selon laquelle leur fils pourrait bénéficier du suivi mis en place en Suisse, rappelant qu'aucun diagnostic clair n'avait encore été posé. Ils ont encore souligné que le 26 septembre 2022, l'Iran avait lancé une série d'attaques transfrontalières dans le nord kurde de l'Irak ayant faits de nombreux morts et blessés et que leur ville d'origine, E._______, était très proche de la frontière iranienne. H. Le 6 octobre 2022, la juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du renvoi des intéressés en application de l'art. 56 PA. I. Par décision incidente du 12 octobre suivant, la juge instructeur a confirmé les mesures superprovisionnelles ordonnées six jours plus tôt, renoncé à percevoir une avance de frais et admis la demande d'assistance judiciaire partielle. J. Invité à se déterminer sur le recours en tenant en particulier compte de la situation sécuritaire prévalant dans la région d'origine des recourants, le SEM en a préconisé le rejet dans une réponse succincte du 26 octobre 2022. Il a notamment retenu que si les forces iraniennes avaient certes procédé au mois de septembre 2022 à des bombardements ciblés contre les factions armées de l'opposition kurde iranienne, sises dans le nord du Kurdistan irakien, il ne pouvait en l'état être conclu que l'ensemble du territoire du gouvernorat de E._______ était concerné par ces interventions militaires, ni que la ville du même nom ait été directement sujette auxdites interventions. K. Dans leur réplique du 16 novembre 2022, les recourants ont contesté ces conclusions, relevant que certaines des attaques menées par les autorités iraniennes avaient touché des villes et villages où lesdites factions armées ne menaient aucune activité militaire. Il ressortait du reste des médias que le gouvernement de E._______ avait également été touché par ces attaques, pas plus tard que le 14 novembre 2022. L. Par courriers des 5 et 23 janvier 2023, les intéressés ont complété leur recours, précisant que le recourant agissait en tant que proche aidant pour sa femme et, partant, ne pourrait pas assurer les moyens de subsistance et les traitements médicaux de la famille à leur retour en Irak. Ils ont transmis, dans ce cadre, plusieurs documents médicaux, établis entre le 1er et 21 décembre 2022, attestant en particulier du suivi psychologique instauré en faveur de l'enfant C._______ depuis le 19 septembre 2022 en raison d'un trouble anxieux. M. Dans leur courrier du 9 novembre 2023, les intéressés ont fait valoir que leurs enfants appartenaient à un groupe social déterminé. Embrassant les valeurs et normes comportementales suisses, ils risquaient, selon eux, des mesures de persécution en Irak. N. Sur demande de la juge instructeur, les recourants ont déposé des rapports médicaux actualisés concernant l'intéressée et les deux enfants, datés des 18 mars, 27 juin et 3 juillet 2024. Il en ressort que les enfants, en particulier l'ainé, présentent des symptômes d'anxiété en lien avec l'incertitude relative au statut de séjour de la famille. Sur le plan physique, il est suivi en hépatologie pour une suspicion glycogénose de type IX. S'agissant de la recourante, ses médecins relèvent une bonne alliance thérapeutique et mettent en lien ses rechutes dépressives avec les différentes réponses négatives du SEM. O. Le 4 septembre 2025, les recourants ont déposé un rapport daté du 1er avril 2025 cosigné par une pédopsychiatre et une psychologue travaillant pour l'association L._______relatant la situation des recourants en Suisse, en particulier celle de l'enfant C._______, qui bénéficie d'un suivi médical et psychologique dont l'interruption pourrait avoir "des conséquences sur son bien-être psychologique et émotionnel". P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 2. 2.1 Le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision. 2.2 Il est aussi tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'il s'agit d'une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l'absence de recours ou à la suite d'un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), ou lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés, ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7). 2.3 En revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b et jurisp. cit.). 2.4 La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi).
3. Les recourants ont invoqué, à l'appui de leur demande de reconsidération du 24 août 2022, d'une part, l'aggravation de l'état de santé psychique de la recourante et, d'autre part, le déracinement qu'impliquerait un renvoi dans leur pays d'origine pour leurs deux enfants, après plus de six ans passés en Suisse. Ils ont en outre fait valoir qu'il n'existait pas de circonstances particulièrement favorables à leur renvoi vers la région du Kurdistan irakien (pas de soutien familial et manque d'accès aux infrastructures médicales). Dans ces circonstances, le SEM est à bon droit entré en matière sur la demande, l'évolution des circonstances invoquée justifiant un réexamen de la situation sous l'angle de l'exigibilité du renvoi. Il reste à examiner si celui-ci justifie de renoncer à l'exécution de cette mesure. 4. 4.1 Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20), empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4), l'art. 83 al. 7 LEI étant réservé. 4.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 4.3 Selon la jurisprudence du Tribunal, la région du Kurdistan irakien ne connaît actuellement pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète. Si certaines réserves sont émises concernant les régions montagneuses proches de la frontière, touchées par les offensives militaires turques, on peut généralement partir du principe que l'accès à l'électricité, à l'eau, à l'éducation et aux soins médicaux de base est suffisant, de sorte que l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible pour les hommes célibataires ou les couples kurdes en bonne santé qui ont vécu longtemps dans cette région. Toutefois, compte tenu de la situation économique tendue et des différentes tensions sociales et politiques, un examen détaillé s'impose lorsqu'il s'agit de l'exécution du renvoi de familles avec enfants, de personnes âgées ou de femmes seules. Dans ce cas, il convient d'examiner si certains facteurs favorables, tels que l'intégration professionnelle antérieure, une bonne formation ou un réseau de relations stable, permettent la réinsertion et la garantie d'un revenu économique. De même, pour les personnes ayant de graves problèmes de santé, notamment lorsqu'elles ont besoin de connaissances spécialisées ou de médicaments spéciaux, il convient d'examiner si, en dépit de ces restrictions, on peut partir du principe qu'un traitement nécessaire est garanti et que les moyens d'existence peuvent être assurés (cf. arrêt de référence du Tribunal D-913/2021 du 19 mars 2024 consid. 14.10). 4.4 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; 2009/50 consid. 10.2.2). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 et 2009/2 précités ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b). 5. 5.1.1 En l'espèce, un examen détaillé sous l'angle de l'exécution du renvoi s'impose étant donné que les recourants forment une famille, composée des parents et de deux enfants mineurs provenant de E._______. 5.1.2 A teneur des rapports médicaux produits, la recourante présente une symptomatologie anxio-dépressive pour laquelle elle est suivie en Suisse depuis avril 2018. Ses médecins relèvent une première détérioration de son état en juillet 2020, ainsi que l'apparition d'un trouble obsessionnel compulsif, qu'ils expliquent par une mauvaise compliance (défaut d'alliance thérapeutique et difficultés d'ordre organisationnel avec les différents intervenants). Ils relèvent que le suivi psychothérapeutique de l'intéressée a été interrompu, en novembre 2020, en raison de sa non-coopération (représentation négative du traitement médicamenteux, pauvre compliance médicamenteuse et nombreux rendez-vous manqués), mais que ce suivi a pu reprendre, de manière bimensuelle, en mars ou en juillet 2022 (selon les rapports), le but des spécialistes étant de travailler sur le trouble obsessionnel compulsif (cf. rapport médical du 3 juillet 2024). Ces troubles ont un fort impact sur la vie familiale et sociale de la recourante. Ceux-ci l'empêchent de s'occuper correctement de ses enfants (elle a peur de les blesser) et elle a tendance à s'isoler sur le plan social. En mai 2023, une nouvelle détérioration de ses symptômes a été constatée en lien avec de multiples facteurs de stress. Dans le dernier rapport médical produit (cf. rapport du 3 juillet 2024), ses médecins observent cependant une amélioration partielle de la thymie, une légère amélioration sur le plan de l'activation comportementale ainsi qu'une bonne alliance thérapeutique. Ils expliquent qu'il leur est difficile d'évaluer le degré d'impact fonctionnel des obsessions de la recourante dans sa vie quotidienne, celle-ci avançant régulièrement des pertes de mémoire et des oublis. Les rechutes dépressives sont mises en lien avec les différentes réponses négatives du SEM. En ce qui concerne un retour en Irak, ses médecins soutiennent qu'il exposerait l'intéressée à des situations traumatiques qui pourraient "compromettre son fonctionnement intellectuel et affectif, déjà fragile et vulnérable aux facteurs de stress" (cf. rapport précité). S'agissant de l'enfant C._______, il ressort des rapports médicaux produits qu'il est pris en charge par une spécialiste en logopédie depuis 2020 pour un trouble de langage et un trouble spécifique de l'apprentissage de la lecture. Il est également suivi par l'équipe de gastro-entérologie et transplantation hépatique des K._______pour une suspicion glycogénose de type IX (trouble du métabolisme des glucides). Sur le plan psychique, il bénéficie d'un soutien en raison d'un trouble anxieux depuis le 19 septembre 2022 (cf. rapports des 21 décembre 2021, 18 mars et 27 juin 2024). Ses médecins mettent ses angoisses en lien avec son statut de séjour incertain en Suisse et les difficultés psychologiques rencontrées par sa mère. 5.1.3 S'ils ne doivent en aucun cas être minimisés, les troubles des intéressés ne constituent pas, à eux seuls, un obstacle à l'exécution du renvoi. Les affections somatiques dont souffre le fils des recourants ne nécessitent en effet pas de traitements particulièrement complexes ou pointus, inaccessibles au Kurdistan irakien. Quant aux troubles d'ordre psychique de la recourante, ils ne nécessitent pas une prise en charge ou un traitement particulièrement lourd en l'absence duquel son état psychique se dégraderait rapidement de manière à mettre en danger son intégrité physique et psychique. Le suivi psychothérapeutique de l'intéressée a d'ailleurs été interrompu à plusieurs reprises depuis qu'elle se trouve en Suisse, sans que cela n'ait eu de répercussions particulièrement graves. Le contraire ne ressort du moins pas du dossier. De surcroît, il existe au Kurdistan irakien des structures médicales à même d'offrir le suivi psychothérapeutique ambulatoire dont elle a besoin (cf. arrêt du Tribunal D-4132/2025 du 21 novembre 2025 consid. 7.3.3 et réf. cit. ainsi que décision attaquée, pt. IV p. 6), bien que le système de santé publique souffre de certaines carences en termes de capacité ainsi que d'infrastructure. 5.2 A l'appui de leurs conclusions, les recourants se prévalent aussi du fait qu'ils se trouvent depuis longtemps en Suisse, où ils se sont bien intégrés socialement. Ils relèvent que leurs deux enfants ne connaissent pas d'autre pays que la Suisse et qu'ils y ont tissé des liens primordiaux. Selon eux, un renvoi en Irak entraînerait des conséquences dramatiques sur leur développement, étant souligné que la situation sécuritaire dans leur région d'origine serait instable. 5.2.1 Le fait que les recourants séjournent en Suisse depuis plusieurs années, qu'ils y soient bien intégrés socialement n'apparaît, en règle générale, pas déterminant dans l'appréciation de l'exigibilité de leur renvoi. S'ajoute à cela que les intéressés ne se sont pas conformés à l'obligation de quitter la Suisse résultant des décisions d'exécution du renvoi rendues par le SEM. Ainsi, en se prévalant ici de leur intégration en Suisse pour y être admis au moins provisoirement, ils tentent en réalité de légitimer juridiquement, par le passage du temps, une situation de fait qu'ils ont eux-mêmes provoquée. Cela dit, le Tribunal doit accorder une attention particulière à la situation des deux enfants des conjoints, s'agissant de la compatibilité de leur retour en Irak avec l'art. 3 al. 1 CDE (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3.4), qui consacre le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. 5.2.2 La présence d'enfants oblige en effet l'autorité à prendre en compte, dans son appréciation, l'intérêt supérieur de ceux-ci. Selon le préambule de la CDE, les enfants ont besoin d'une protection et de soins spéciaux du fait de leur manque de maturité physique et intellectuelle. L'autorité appelée à statuer doit donc être attentive à ne pas négliger, dans le cadre du droit applicable, les aspects relatifs à leurs réels besoins et à leurs difficultés spécifiques. S'agissant de l'exigibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, il convient, non pas d'apprécier si la continuation du séjour en Suisse est préférable, mais d'évaluer le risque qu'un retour dans son pays d'origine pourrait représenter pour le développement de l'enfant, en fonction de la situation générale dans le pays et de la situation particulière de sa famille. Dans l'examen des risques inhérents à un retour, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme conséquence, en cas de renvoi, un déracinement qui serait de nature selon les circonstances, à rendre son exécution inexigible (cf. JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5). Lorsqu'il atteint l'adolescence, période essentielle du développement personnel, un retour forcé dans le pays d'origine peut représenter pour l'enfant une mesure d'une dureté excessive (cf. ATF 123 II 125 consid. 4 ; a contrario ATAF 2007/16 consid. 9). 5.2.3 Dans le cas d'espèce, les deux enfants des recourants sont aujourd'hui âgés de (...) et (...) ans. La cadette est née en Suisse, alors que l'aîné y est arrivé à l'âge de (...) ans. Tous deux y poursuivent une scolarité apparemment sans difficulté particulière et leurs enseignants qualifient leurs résultats de "très satisfaisants" (cf. pièces déposées à l'appui de la demande de reconsidération). Il est vrai que les enfants ne sont pas encore entrés dans l'adolescence. Toutefois, leur long séjour en Suisse, la durée de leur scolarisation et la réussite de celle-ci constituent des facteurs d'intégration déterminants qui ne saurait être ignorés. Les enfants des recourants ne connaissent d'ailleurs pas d'autre pays que la Suisse. Comme dit précédemment, entièrement scolarisés dans le canton H._______, ils y sont pleinement intégrés et y ont construit leur personnalité. Un renvoi en Irak interromprait leur parcours à un stade délicat et les obligeraient à s'adapter au système scolaire d'un pays où ils n'ont ni lien ni repère et dont les conditions de vie leur sont tout à fait étrangères. Selon les informations au dossier, les deux enfants des recourants parlent couramment français, cette langue étant devenue leur langue principale au fil des années, alors qu'ils ne maîtrisent pas, ou très peu, le kurde. Cette situation rendrait la poursuite de leur scolarité en Irak considérablement plus difficile, surtout pour C._______, qui souffre d'un trouble du langage. S'ajoute à cela que l'enfant présente, depuis plusieurs années, des troubles anxieux dénotant une certaine vulnérabilité. Le bouleversement que constituerait un changement complet de cadre de vie est dès lors susceptible d'aggraver ces difficultés. Il doit également être tenu compte des troubles psychiques dont souffre la recourante, lesquelles limitent sa capacité à assumer pleinement la prise en charge éducative et émotionnelle de ses enfants. Dans un contexte de renvoi forcé, cette difficulté parentale représenterait un frein à la capacité de C._______ et de D._______ à se reconstruire une existence stable en Irak, après neuf années de présence en Suisse. L'ensemble de ces éléments permet de conclure à l'existence d'un risque important et concret que le renvoi des recourants dans leur pays d'origine entraîne un déracinement excessif pour leurs enfants. La rupture soudaine avec leur environnement familier - scolaire, social, linguistique et affectif - serait de nature à compromettre gravement leur développement, tant sur le plan psychologique que sur le plan éducatif. Tout bien pesé, le Tribunal estime que l'intérêt des enfants à la préservation de leurs droits et de leur intérêt supérieur doit se voir accorder une place prépondérante dans le cas d'espèce. L'exécution de leur renvoi se révèle ainsi aujourd'hui inexigible. 5.2.4 Compte de tenu de ce qui précède, le Tribunal peut se dispenser d'examiner les autres griefs, matériels et formels, invoqués dans le recours.
6. Dès lors, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée en tant qu'elle concerne les enfants des recourants, mais également, en vertu du principe de l'unité de la famille, en tant qu'elle concerne ces derniers. Le SEM est invité à prononcer l'admission provisoire de l'ensemble de la famille, étant donné que le dossier ne contient aucune indication laissant supposer l'existence de motifs d'exclusion au sens de l'art. 83 al. 7 LEI. 7. 7.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 7.2 Les recourants ont droit à des dépens pour les frais que leur a occasionnés la procédure (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci sont fixés sur la base du dossier, en l'absence de décompte de prestations de leur mandataire. Ils sont arrêtés à 2'200 francs, tous frais et taxes compris. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du SEM du 2 septembre 2022 est annulée. L'autorité inférieure est invitée à régler les conditions de séjour des intéressés conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le SEM versera aux recourants la somme de 2'200 francs à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier Expédition :