Asile (divers)
Sachverhalt
A. A.a Le 9 février 2016, les recourants ont déposé une demande d'asile en Suisse. A.b Par décision du 6 septembre 2018, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, a rejeté leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. A.c Par arrêt E-5747/2018 du 25 juin 2020, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 8 octobre 2018, contre la décision précitée en matière d'asile et de renvoi. B. B.a Par acte du 24 juin 2021, les recourants, nouvellement représentés par Sarah Vincent, ont demandé au SEM le réexamen de sa décision du 6 septembre 2018 et conclu à l'annulation de celle-ci et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire. Ils ont sollicité la suspension de l'exécution de leur renvoi. Ils ont produit, assortis de leur traduction, les nouveaux moyens suivants :
- la carte de membre de A._______ de (...), valable un an dès le (...) 2014, en sa qualité de (...) auprès de l'agence F._______ ;
- une copie d'un formulaire d'enregistrement, le (...) 2019, par G._______ (ci-après : G._______) au Kurdistan irakien de la plainte déposée par A._______ en raison des menaces de meurtre proférées par H._______ et ses frères et soeurs à l'encontre de son fils, le requérant ;
- et une copie d'un rapport définitif du (...) 2019 de G._______ sur cette plainte. Ils ont fait valoir que leur demande avait été déposée moins de 30 jours après la réception, le 25 mai 2021, de ces moyens, qui leur avaient été remis par un coursier venu d'Irak et, partant, dans le délai prescrit à l'art. 111b al. 1 LAsi (RS 142.31). Ils ont ajouté n'avoir pas pu les produire à l'occasion de la procédure ordinaire, dès lors qu'ils n'avaient alors pas connaissance de leur existence puisque A._______ (ci-après : le requérant) n'avait été informé que « récemment » par son père, le plaignant précité, des menaces de mort proférées par « la famille I._______ ». Ils ont relevé, en substance, que, comme en attestaient ces nouveaux moyens, en cas de retour au Kurdistan irakien, le requérant serait exposé à un crime d'honneur de la part de « membres de la famille I._______ » pour son achat, à bas prix, d'un immeuble inclus dans une succession dont ceux-ci avaient été spoliés par leur cohéritier, soit le vendeur de cet immeuble. Ils ont allégué que (...) étaient des (...) et qu'ils avaient ouvert en 2014 l'agence (...) F._______ au nom de ce dernier, dont la fonction s'arrêtait à la signature des contrats et qui poursuivait son activité principale de (...). Ils ont ajouté qu'il n'était « pas assuré que les autorités de la zone autonome kurde soient capables ou désireuses [d']apporter une protection adéquate ». Ils ont indiqué qu'un crime d'honneur était un motif d'asile pertinent au sens de l'art. 3 LAsi et qu'ils devaient donc se voir accorder l'asile. Ils ont ajouté que, pour les mêmes raisons, l'exécution de leur renvoi était illicite et inexigible. Ils ont encore soutenu que la prise en considération de l'intérêt supérieur de leurs enfants rendait inexigible l'exécution de leur renvoi, invoquant notamment la forte assimilation en Suisse de leur fils C._______ qui, comme cela ressortait de son bulletin scolaire du 24 juin 2021 produit en la cause, avait fait preuve d'une évolution très positive et atteint tous les objectifs d'apprentissage à l'exception du français alors même qu'il nécessitait un suivi en logopédie. B.b Par courrier du 1er juillet 2021, les recourants ont produit une copie d'une « attestation de suivi » de C._______ délivré le 28 juin 2021 par (...). C. C.a Par décision du 5 juillet 2021 (notifiée le surlendemain), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, a rejeté leur demande d'asile multiple, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a qualifié la requête du 24 juin 2021 de demande multiple au sens de l'art. 111c LAsi, dès lors qu'étaient invoqués des motifs d'asile totalement nouveaux à l'appui de conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. C.b Par courrier du 12 juillet 2021, le SEM a retourné aux recourants leur courrier du 6 juillet précédent et l'attestation du 30 juin 2021 du logopédiste de C._______ joint à ce courrier, au motif qu'il avait déjà rendu sa décision. C.c Par acte du 5 août 2021, les recourants ont interjeté recours auprès du Tribunal contre la décision du SEM du 5 juillet 2021, concluant à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire et, à titre plus subsidiaire, au renvoi de l'affaire au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils ont sollicité la dispense du paiement des frais de procédure et joint une copie d'une attestation d'assistance financière de (...) du 24 juin 2021. Ils ont produit, assortis de leur traduction, les nouveaux moyens suivants :
- une copie d'un acte de vente du (...) 2015 sur un papier à en-tête de l'agence F._______ d'un immeuble entre J._______, vendeur, et A._______, acheteur, dont il ressort qu'un terrain (...) de (...) dounam, soit (...) m2, situé à K._______ a été vendu pour le prix de (...) dollars ;
- une copie d'une autorisation de travail de A._______ (...) (non datée) valable jusqu'au (...) 2015 ;
- une copie d'une attestation du 25 juillet 2021 du (...) de G._______ relative aux menaces persistantes d'un crime d'honneur en lien avec l'acte de vente du (...) 2015. Ils ont allégué, en substance, qu'en date du 8 janvier 2019, les frères du vendeur, soit les cohéritiers de celui-ci, avaient appris la vente du (...) 2015, à leur insu, de l'immeuble inclus dans leur succession et que « des membres de la famille » du vendeur avaient rendu « une dizaine de visites, toujours menaçantes », « à la famille du recourant », la première le 9 janvier 2019 et la dernière en juillet 2021. Ils ont ajouté que « des membres de la famille » du vendeur s'étaient également rendus auprès de la « belle-famille » du requérant, mais que celui-ci ne détenait que peu d'informations au sujet de ces visites, dès lors que sa « belle-famille » était fâchée en raison des conséquences économiques négatives de son départ et qu'elle « lui parl[ait] à peine ». S'agissant de l'intérêt supérieur de leurs enfants, ils ont pour l'essentiel réitéré l'argumentation formée à l'appui de leur requête en réexamen. C.d Par arrêt E-3523/2021 du 13 septembre 2021, le Tribunal a annulé la décision du SEM du 5 juillet 2021, a renoncé à ce stade à renvoyer la cause au SEM pour examen de la demande de réexamen de sa décision d'exécution du renvoi et a constaté l'ouverture d'une procédure de révision sous le nouveau numéro E-4080/2021. En substance, le Tribunal a retenu que les requérants s'étaient prévalus, dans un seul et même acte adressé au SEM, de faits et moyens antérieurs à l'arrêt E-5747/2018 du 25 juin 2020 du Tribunal relatifs à des menaces d'un crime d'honneur et susceptibles de n'être invoqués qu'en révision devant ce dernier et de moyens postérieurs à cet arrêt concernant leur enfant C._______ susceptibles de n'être invoqué qu'en réexamen devant le SEM. Il a estimé qu'il convenait d'ouvrir une nouvelle procédure en révision, dans laquelle il allait s'agir pour lui d'examiner la requête du 24 juin 2021, en tant qu'elle était présentée sur la base de faits et moyens antérieurs à l'arrêt E-5747/2018 précité, ainsi que le recours du 5 août 2021, considéré comme un complément à cette requête, en tant que demande de révision dudit arrêt. D. Par décision incidente du 15 septembre 2021, le Tribunal a suspendu l'exécution du renvoi des requérants à titre de mesure superprovisionnelle. Il leur a imparti un délai de sept jours dès notification pour régulariser leur demande de révision du 24 juin 2021 (complétée le 5 août 2021) par la production d'un écrit indiquant leurs conclusions en révision, le(s) motif(s) de révision et si le(s) délai(s) est(sont) respecté(s). Il les a avisés qu'en l'absence de régularisation dans le délai imparti, leur demande de révision serait déclarée irrecevable, sans qu'il ne soit perçu de frais, faute d'une intention avérée de leur part d'agir en révision. E. Par acte du 22 septembre 2021, les requérants ont régularisé leur demande de révision. Ils ont conclu à l'annulation de l'arrêt E-5747/2018 du Tribunal du 25 juin 2020 et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire et, à titre plus subsidiaire, au renvoi de l'affaire au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Ils ont sollicité la suspension de l'exécution de leur renvoi à titre de mesure provisionnelle et l'assistance judiciaire totale. Ils font valoir que leur demande, présentée pour le motif prévu à l'art. 123 al. 2 let. a LTF (RS 173.110), a été déposée dans le délai prescrit à l'art. 124 al. 1 let. d LTF, dès lors que tant la prise de connaissance des menaces nouvellement invoquées que la réception des moyens de preuve nouvellement produits sont antérieurs de moins de 90 jours au dépôt de leur demande. Ils soutiennent, en substance, que le requérant avait appris les menaces de crime d'honneur que lorsque sa famille avait bien voulu les lui révéler et qu'il était crédible que celle-ci avait jusqu'alors cherché à lui éviter un surcroît d'inquiétudes inutiles vu son incapacité à apaiser le conflit en cours en Irak depuis la Suisse. Ils indiquent qu'ils n'avaient pas de raison de mentionner les activités du requérant en tant que (...) lors de leurs auditions, dès lors qu'ils ignoraient à l'époque le caractère décisif de ces faits. F. F.a Par décision incidente du 2 novembre 2021, le Tribunal,
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal est compétent pour se prononcer sur la présente demande de révision formée contre son propre arrêt (cf. art. 121 à 128 LTF applicables par analogie en vertu de l'art. 45 LTAF [RS 173.32]). Il statue alors également dans la règle de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 Ayant été parties à la procédure ayant abouti à l'arrêt E-5747/2018 du 25 juin 2020 et ayant un intérêt actuel digne de protection à la reprise du litige, les requérants bénéficient de la qualité pour agir en révision à l'encontre de cet arrêt.
E. 2.1 Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut en outre être demandée dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt.
E. 2.2.1 Pour le motif énoncé à l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la demande de révision doit être déposée devant le Tribunal, sous peine de déchéance, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt (cf. art. 124 al. 1 let. d LTF applicable par analogie). Il s'agit là d'une question qui relève de la recevabilité. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, en règle générale, la date à laquelle la partie aurait pu découvrir le motif de révision invoqué se détermine selon le principe de la bonne foi. Le délai de révision relatif de 90 jours commence à courir sitôt que la partie a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau pour pouvoir l'invoquer, même si elle n'est pas en mesure d'en apporter une preuve certaine ; une simple supposition ou même des rumeurs ne suffisent en revanche pas. S'agissant plus particulièrement d'une preuve nouvelle, la partie doit pouvoir disposer d'un titre l'établissant ou en avoir une connaissance suffisante pour en requérir l'administration. Il appartient à la partie d'établir les circonstances déterminantes pour la vérification du respect du délai (cf. ATF 143 V 105 consid. 2.4).
E. 2.2.2 Conformément à la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 no 9 consid. 7 relative aux demandes de révision et JICRA 1998 no 3 relative aux demandes de réexamen) confirmée par le Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 ; voir aussi arrêts E-808/2009 du 10 septembre 2009 consid. 4.2.3 et 4.2.4 et D-4751/2013 du 14 novembre 2013 consid. 5.4, 5.5 et 5.5.1), il est possible de remettre en cause une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'exécution du renvoi entrée en force en dépit de l'invocation tardive au sens de l'art. 66 al. 3 PA (par analogie en cas de réexamen) de nouveaux éléments, si ceux-ci révèlent manifestement un risque avéré de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître l'exécution du renvoi comme contraire au droit international. Il convient ici de mettre en évidence que l'invocation en révision de nouveaux éléments est tardive au sens de l'art. 66 al. 3 PA lorsque ceux-ci pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. Si l'invocation en révision de nouveaux éléments pouvait également être tardive faute de dépôt de la demande de révision dans le délai prescrit par l'art. 67 al. 1 PA, l'ancienne CRA ne s'est pas prononcée sur la question de savoir s'il fallait ou non étendre sa jurisprudence développée dans sa JICRA 1995 no 9 consid. 7 à ce cas de figure.
E. 2.2.3 La question de savoir si la JICRA 1995 no 9 précitée interprétant l'art. 66 al. 3 PA conformément au droit international (soit le principe de non-refoulement ancré à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951[RS 0.142.30], à l'art. 3 CEDH [RS 0.101] et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]) entre en considération, mutatis mutandis, pour l'interprétation de l'art. 124 al. 1 let. d LTF (applicable par analogie) lorsque le Tribunal est saisi d'une demande de révision fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF (applicable par analogie) tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ou au prononcé d'une admission provisoire en raison de l'illicéité de l'exécution du renvoi peut demeurer indécise. En effet, en tout état de cause, comme exposé ci-après, l'issue de la présente demande de révision demeure inchangée (irrecevabilité) même en prenant en considération dite jurisprudence.
E. 3.1 A ce stade, il convient d'examiner si la demande de révision du 24 juin 2021 présentée pour le motif énoncé à l'art. 123 al. 2 let. a LTF (applicable par analogie) a été déposée dans le délai prescrit à l'art. 124 al. 1 let. d LTF (applicable par analogie).
E. 3.2 Les requérants font valoir que tel est le cas, dès lors que tant la prise de connaissance des menaces nouvellement invoquées que la réception des moyens de preuve nouvellement produits sont antérieurs de moins de 90 jours au dépôt de leur demande. Force est toutefois d'emblée de constater qu'ils omettent de préciser la date exacte de leur prise de connaissance des menaces, puisqu'ils se bornent à affirmer qu'elle a eu lieu moins de 90 jours avant le dépôt de leur demande. De surcroît, leurs allégations au sujet de la réception, le 25 mai 2021, des trois moyens nouvellement produits le 24 juin 2021 (respectivement datés des [...] 2014, [...] et [...] 2019 ; cf. Faits, let. B) ne sont pas étayées par pièce. De plus, à l'appui de leur recours du 5 août 2020 considéré comme un complément à leur demande de révision, les requérants ont produit, en copie, une attestation du 25 juillet 2021 du (...) de G._______ aux termes de laquelle leur fuite d'Irak est liée aux menaces consécutives à la vente du (...) 2015, ce qui, s'il fallait accorder une valeur probante à ce moyen, serait de nature à infirmer la nouveauté de la découverte de ce motif de protection et, donc, son invocation à temps. Par ailleurs, il ressort en substance de leurs allégations que la transaction immobilière, potentiellement illégale, remonterait au (...) 2015, soit près de (...) avant leur départ d'Irak, le (...) 2016. Les cohéritiers lésés n'en auraient eu connaissance que le 8 janvier 2019, rendant dès le lendemain occasionnellement des visites menaçantes à la famille du requérant, ce que celui-ci n'aurait appris de son père que peu avant le 25 mai 2021, malgré le maintien de leurs contacts. Toutefois, ce cumul de retards dans la circulation des informations ayant amené le requérant à apprendre plus de cinq ans et demi après la transaction immobilière que celle-ci était problématique n'est pas crédible. En outre, les allégations des requérants à l'appui de leur demande du 24 juin 2021 selon lesquelles le père du requérant n'avait informé ce dernier que « récemment » du fait qu'il était menacé depuis janvier 2019 d'un crime d'honneur en raison du contrat conclu le (...) 2015 en tant que (...) sont non seulement vagues, mais aussi incohérentes. En effet, la gravité de la menace aurait justifié une communication sans retard, d'autant plus que le requérant était depuis le 25 juin 2020 sous le coup d'une décision de renvoi entrée en force et que, le (...) 2019, son père aurait sollicité G._______ pour trouver une solution au litige commercial, ce qui aurait logiquement supposé qu'il en informe au préalable le principal intéressé. Dans leurs écritures, les requérants ne fournissent pas d'explications suffisamment convaincantes sur le comportement qui peut être qualifié d'attentiste à leur égard qu'ils prêtent à leur informateur. A cela s'ajoute qu'ils omettent d'expliciter quand la belle-famille du requérant leur aurait rapporté l'existence des visites reçues de la part des membres de la famille du vendeur, J._______. Vu ce qui précède, les requérants ne parviennent pas à établir, par la vraisemblance, les circonstances déterminantes pour la vérification du respect du délai prescrit par l'art. 124 al. 1 let. d LTF, applicable par analogie. Ils n'ont donc pas établi avoir déposé en temps utile leur demande. Elle est donc irrecevable, à moins éventuellement que les éléments invoqués en révision révèlent manifestement un risque avéré de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître l'exécution du renvoi comme contraire au droit international (cf. consid. 2.2.3 ci-avant). C'est ce qu'il convient encore de vérifier ci-après.
E. 4.1 Les motifs de protection nouvellement invoqués ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi (RS 143.31).
E. 4.1.1 En effet, d'une part, un litige d'ordre commercial serait à l'origine de la crainte nouvellement invoquée par le requérant d'être exposé à un crime d'honneur en cas de retour au Kurdistan irakien. Cette crainte du requérant ne peut donc pas être mise en relation avec l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi le concernant, à savoir sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques.
E. 4.1.2 D'autre part, il n'y a aucune raison de penser que les autorités locales toléreraient des atteintes à l'intégrité corporelle ou à la vie à l'encontre du requérant et qu'elles lui refuseraient leur protection s'il devait la demander à son retour. Le Tribunal a d'ailleurs jugé que les forces de l'ordre et les autorités judiciaires des trois provinces kurdes du nord de l'Irak ont, en principe, la capacité et la volonté de protéger les habitants de ces trois provinces contre des persécutions (cf. ATAF 2008/4 consid. 6 ; voir aussi parmi d'autres, arrêt du TAF E-412/2019 du 16 avril 2021 consid. 5.4 et réf. cit.). Il ne s'agit en l'occurrence pas d'un cas de figure dans lequel des réserves quant à l'efficacité de la protection desdites autorités en faveur de personnes persécutées par des personnes privées ont été émises, à savoir en présence d'un risque auquel sont essentiellement exposées des femmes d'être victimes d'une vengeance par le sang de la part de leur propre famille ou de leur propre clan (cf. ATAF 2008/4 consid. 6.6.8 et 6.7).
E. 4.2 Les motifs de protection nouvellement invoqués ne sont pas non plus vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi.
E. 4.2.1 En effet, d'un point de vue formel, le formulaire de plainte du (...) 2019 du père du requérant, le rapport du (...) 2019 de G._______, et l'attestation du 25 juillet 2021 du (...) de G._______ ne sont que des copies, dont la valeur probante est sujette à caution, vu les possibilités de manipulation et les difficultés à les détecter. D'un point de vue matériel, il convient de relever que l'auteur du rapport du (...) 2019 de G._______ reprend à son compte les allégations du père du requérant formulées dans sa plainte du (...) 2019, nonobstant l'imprécision de celles-ci (notamment quant à l'acte de vente problématique [date de sa signature, immeuble concerné, prix d'achat, prix de revente], quant à l'identité de chacune des personnes ayant menacé son fils, quant au comportement adopté par celles-ci). En outre, il n'indique ni les investigations menées ni les mesures prises concrètement par la commission, soi-disant formée pour étudier ce problème et chercher une solution, ayant permis à celle-ci de conclure à l'existence de ce problème et à l'absence d'une solution à celui-ci autre qu'une vengeance par le sang. L'auteur de ce document indique encore que le requérant risque également en cas de retour au Kurdistan irakien d'être condamné à une peine privative de liberté de trois mois à cinq ans pour fraude, en affirmant pourtant l'innocence de ce dernier et sans se déterminer sur l'ouverture effective d'une procédure pénale à l'encontre de celui-ci, ce qui ne fait qu'accentuer le caractère purement hypothétique du contenu de ce rapport. Vu ce qui précède, ce document est tout au plus un document de complaisance, dénué de valeur probante. Quant à l'attestation du 25 juillet 2021 du (...) de G._______, comme déjà dit (cf. consid. 3.2 ci-avant), elle n'est pas de nature à corroborer les allégations des requérants. Les autres moyens produits sont tout au plus de nature à prouver l'exercice passé par le requérant du métier de (...) au Kurdistan irakien, mais non le conflit en résultant ni le risque allégué pour le requérant d'être exposé à une vengeance par le sang. A noter encore que les requérants omettent d'expliquer pourquoi la demande du 25 novembre 2021 de radiation d'un registre concerne une agence nommée « A._______ » (cf. Faits, let. G) alors qu'à l'appui de leur demande de révision, ils n'ont pas mentionné que le requérant avait un droit de signature comme (...) dans une agence autre que l'agence F._______.
E. 4.2.2 Pour le reste, le récit des requérants est incohérent, puisqu'ils prétendent que le requérant risque une vengeance par le sang alors que ce serait le vendeur, appartenant à la famille adverse à la sienne, qui aurait fauté en aliénant l'immeuble en passant sous silence le fait que cet immeuble était inclus dans une succession. Dans ces circonstances et eu égard également à l'écoulement du temps, il est incompréhensible que les cohéritiers lésés n'aient pas saisi la justice civile et/ou pénale pour faire valoir l'invalidité du contrat de vente et leur prétention à la réparation du dommage. De plus, la tardiveté des allégations sur les problèmes connus dès janvier 2019 liés à la transaction immobilière du (...) 2015 (cf. supra) cumulée à l'absence de mention par le requérant, au cours de la procédure ordinaire close par l'arrêt E-5747/2018 du Tribunal du 25 juin 2020, de l'activité autrefois exercée comme (...) sont de nature à lui faire perdre en crédibilité personnelle. Enfin, alors qu'ils affirment que le requérant et ses beaux-parents étaient, respectivement que ces derniers sont (...), les requérants n'étayent aucunement leur affirmation selon laquelle le prix de (...) dollars/m2 arrêté dans l'acte de vente du (...) 2015 serait largement en-dessous des prix de vente de terrains (...) pratiqués dans la région concernée à l'époque considérée au point de relever de la fraude de la part de l'acheteur.
E. 4.3 Vu leur défaut manifeste de pertinence et de vraisemblance relevé ci-avant, les motifs de protection nouvellement invoqués en révision ne révèlent manifestement pas un risque avéré de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître l'exécution du renvoi comme contraire au droit international.
E. 4.4 Partant, la demande de révision, dont le dépôt en temps utile n'a pas été rendu vraisemblable, doit être déclarée irrecevable.
E. 5 Il convient donc d'inviter le SEM à examiner la demande des requérants du 24 juin 2021 en tant qu'elle doit être qualifiée de demande de réexamen de sa décision du 6 septembre 2018 en matière d'exécution du renvoi présentée sur le fondement de l'intérêt supérieur des enfants C._______ et D._______. Comme le Tribunal l'a déjà indiqué dans son arrêt E-3523/2021 du 13 septembre 2021 consid. 2.4 auquel il est renvoyé, dite demande n'était pas dûment motivée au sens de l'art. 111b al. 1 LAsi et nécessitait que le SEM la fasse régulariser sous peine de la déclarer irrecevable.
E. 6 Comme l'irrecevabilité de la demande de révision n'est pas manifeste (cf. arrêt du Tribunal E-4607/2019 du 16 novembre 2021 [prévu à la publication] consid. 11, spéc. 11.3), alors même que celle-ci s'avère manifestement infondée, le présent prononcé relève de la compétence d'un collège de juges conformément à la règle générale prévue à l'art. 21 al. 1 LTAF, étant précisé qu'une application par analogie à la demande de révision de l'exception à cette règle prévue à l'art. 111 let. e LAsi en cas de recours manifestement fondés ou infondés n'est pas admissible.
E. 7 Avec le présent prononcé, la suspension de l'exécution du renvoi prononcée le 15 septembre 2021 à titre de mesure superprovisionnelle (cf. Faits, let. D) prend fin.
E. 8 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des requérants, conformément aux art. 63 al. 1 et 68 al. 2 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- La demande de révision est irrecevable.
- Le SEM est invité à examiner la demande du 24 juin 2021 en tant qu'elle doit être qualifiée de demande de réexamen de sa décision du 6 septembre 2018 en matière d'exécution du renvoi, dans le sens des considérants.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge des requérants. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même montant, versée le 15 novembre 2021.
- Le présent arrêt est adressé aux requérants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4080/2021 Arrêt du 20 décembre 2021 Composition Déborah D'Aveni (présidente du collège), Gérard Scherrer, Markus König, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), pour eux et leurs enfants, C._______, né le (...), et D._______, née le (...), Irak, tous représentés par Sarah Vincent, Association elisa-asile, (...), requérants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande de révision de l'arrêt E-5747/2018 du 25 juin 2020) / N (...). Faits : A. A.a Le 9 février 2016, les recourants ont déposé une demande d'asile en Suisse. A.b Par décision du 6 septembre 2018, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, a rejeté leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. A.c Par arrêt E-5747/2018 du 25 juin 2020, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 8 octobre 2018, contre la décision précitée en matière d'asile et de renvoi. B. B.a Par acte du 24 juin 2021, les recourants, nouvellement représentés par Sarah Vincent, ont demandé au SEM le réexamen de sa décision du 6 septembre 2018 et conclu à l'annulation de celle-ci et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire. Ils ont sollicité la suspension de l'exécution de leur renvoi. Ils ont produit, assortis de leur traduction, les nouveaux moyens suivants :
- la carte de membre de A._______ de (...), valable un an dès le (...) 2014, en sa qualité de (...) auprès de l'agence F._______ ;
- une copie d'un formulaire d'enregistrement, le (...) 2019, par G._______ (ci-après : G._______) au Kurdistan irakien de la plainte déposée par A._______ en raison des menaces de meurtre proférées par H._______ et ses frères et soeurs à l'encontre de son fils, le requérant ;
- et une copie d'un rapport définitif du (...) 2019 de G._______ sur cette plainte. Ils ont fait valoir que leur demande avait été déposée moins de 30 jours après la réception, le 25 mai 2021, de ces moyens, qui leur avaient été remis par un coursier venu d'Irak et, partant, dans le délai prescrit à l'art. 111b al. 1 LAsi (RS 142.31). Ils ont ajouté n'avoir pas pu les produire à l'occasion de la procédure ordinaire, dès lors qu'ils n'avaient alors pas connaissance de leur existence puisque A._______ (ci-après : le requérant) n'avait été informé que « récemment » par son père, le plaignant précité, des menaces de mort proférées par « la famille I._______ ». Ils ont relevé, en substance, que, comme en attestaient ces nouveaux moyens, en cas de retour au Kurdistan irakien, le requérant serait exposé à un crime d'honneur de la part de « membres de la famille I._______ » pour son achat, à bas prix, d'un immeuble inclus dans une succession dont ceux-ci avaient été spoliés par leur cohéritier, soit le vendeur de cet immeuble. Ils ont allégué que (...) étaient des (...) et qu'ils avaient ouvert en 2014 l'agence (...) F._______ au nom de ce dernier, dont la fonction s'arrêtait à la signature des contrats et qui poursuivait son activité principale de (...). Ils ont ajouté qu'il n'était « pas assuré que les autorités de la zone autonome kurde soient capables ou désireuses [d']apporter une protection adéquate ». Ils ont indiqué qu'un crime d'honneur était un motif d'asile pertinent au sens de l'art. 3 LAsi et qu'ils devaient donc se voir accorder l'asile. Ils ont ajouté que, pour les mêmes raisons, l'exécution de leur renvoi était illicite et inexigible. Ils ont encore soutenu que la prise en considération de l'intérêt supérieur de leurs enfants rendait inexigible l'exécution de leur renvoi, invoquant notamment la forte assimilation en Suisse de leur fils C._______ qui, comme cela ressortait de son bulletin scolaire du 24 juin 2021 produit en la cause, avait fait preuve d'une évolution très positive et atteint tous les objectifs d'apprentissage à l'exception du français alors même qu'il nécessitait un suivi en logopédie. B.b Par courrier du 1er juillet 2021, les recourants ont produit une copie d'une « attestation de suivi » de C._______ délivré le 28 juin 2021 par (...). C. C.a Par décision du 5 juillet 2021 (notifiée le surlendemain), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, a rejeté leur demande d'asile multiple, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a qualifié la requête du 24 juin 2021 de demande multiple au sens de l'art. 111c LAsi, dès lors qu'étaient invoqués des motifs d'asile totalement nouveaux à l'appui de conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. C.b Par courrier du 12 juillet 2021, le SEM a retourné aux recourants leur courrier du 6 juillet précédent et l'attestation du 30 juin 2021 du logopédiste de C._______ joint à ce courrier, au motif qu'il avait déjà rendu sa décision. C.c Par acte du 5 août 2021, les recourants ont interjeté recours auprès du Tribunal contre la décision du SEM du 5 juillet 2021, concluant à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire et, à titre plus subsidiaire, au renvoi de l'affaire au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils ont sollicité la dispense du paiement des frais de procédure et joint une copie d'une attestation d'assistance financière de (...) du 24 juin 2021. Ils ont produit, assortis de leur traduction, les nouveaux moyens suivants :
- une copie d'un acte de vente du (...) 2015 sur un papier à en-tête de l'agence F._______ d'un immeuble entre J._______, vendeur, et A._______, acheteur, dont il ressort qu'un terrain (...) de (...) dounam, soit (...) m2, situé à K._______ a été vendu pour le prix de (...) dollars ;
- une copie d'une autorisation de travail de A._______ (...) (non datée) valable jusqu'au (...) 2015 ;
- une copie d'une attestation du 25 juillet 2021 du (...) de G._______ relative aux menaces persistantes d'un crime d'honneur en lien avec l'acte de vente du (...) 2015. Ils ont allégué, en substance, qu'en date du 8 janvier 2019, les frères du vendeur, soit les cohéritiers de celui-ci, avaient appris la vente du (...) 2015, à leur insu, de l'immeuble inclus dans leur succession et que « des membres de la famille » du vendeur avaient rendu « une dizaine de visites, toujours menaçantes », « à la famille du recourant », la première le 9 janvier 2019 et la dernière en juillet 2021. Ils ont ajouté que « des membres de la famille » du vendeur s'étaient également rendus auprès de la « belle-famille » du requérant, mais que celui-ci ne détenait que peu d'informations au sujet de ces visites, dès lors que sa « belle-famille » était fâchée en raison des conséquences économiques négatives de son départ et qu'elle « lui parl[ait] à peine ». S'agissant de l'intérêt supérieur de leurs enfants, ils ont pour l'essentiel réitéré l'argumentation formée à l'appui de leur requête en réexamen. C.d Par arrêt E-3523/2021 du 13 septembre 2021, le Tribunal a annulé la décision du SEM du 5 juillet 2021, a renoncé à ce stade à renvoyer la cause au SEM pour examen de la demande de réexamen de sa décision d'exécution du renvoi et a constaté l'ouverture d'une procédure de révision sous le nouveau numéro E-4080/2021. En substance, le Tribunal a retenu que les requérants s'étaient prévalus, dans un seul et même acte adressé au SEM, de faits et moyens antérieurs à l'arrêt E-5747/2018 du 25 juin 2020 du Tribunal relatifs à des menaces d'un crime d'honneur et susceptibles de n'être invoqués qu'en révision devant ce dernier et de moyens postérieurs à cet arrêt concernant leur enfant C._______ susceptibles de n'être invoqué qu'en réexamen devant le SEM. Il a estimé qu'il convenait d'ouvrir une nouvelle procédure en révision, dans laquelle il allait s'agir pour lui d'examiner la requête du 24 juin 2021, en tant qu'elle était présentée sur la base de faits et moyens antérieurs à l'arrêt E-5747/2018 précité, ainsi que le recours du 5 août 2021, considéré comme un complément à cette requête, en tant que demande de révision dudit arrêt. D. Par décision incidente du 15 septembre 2021, le Tribunal a suspendu l'exécution du renvoi des requérants à titre de mesure superprovisionnelle. Il leur a imparti un délai de sept jours dès notification pour régulariser leur demande de révision du 24 juin 2021 (complétée le 5 août 2021) par la production d'un écrit indiquant leurs conclusions en révision, le(s) motif(s) de révision et si le(s) délai(s) est(sont) respecté(s). Il les a avisés qu'en l'absence de régularisation dans le délai imparti, leur demande de révision serait déclarée irrecevable, sans qu'il ne soit perçu de frais, faute d'une intention avérée de leur part d'agir en révision. E. Par acte du 22 septembre 2021, les requérants ont régularisé leur demande de révision. Ils ont conclu à l'annulation de l'arrêt E-5747/2018 du Tribunal du 25 juin 2020 et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire et, à titre plus subsidiaire, au renvoi de l'affaire au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Ils ont sollicité la suspension de l'exécution de leur renvoi à titre de mesure provisionnelle et l'assistance judiciaire totale. Ils font valoir que leur demande, présentée pour le motif prévu à l'art. 123 al. 2 let. a LTF (RS 173.110), a été déposée dans le délai prescrit à l'art. 124 al. 1 let. d LTF, dès lors que tant la prise de connaissance des menaces nouvellement invoquées que la réception des moyens de preuve nouvellement produits sont antérieurs de moins de 90 jours au dépôt de leur demande. Ils soutiennent, en substance, que le requérant avait appris les menaces de crime d'honneur que lorsque sa famille avait bien voulu les lui révéler et qu'il était crédible que celle-ci avait jusqu'alors cherché à lui éviter un surcroît d'inquiétudes inutiles vu son incapacité à apaiser le conflit en cours en Irak depuis la Suisse. Ils indiquent qu'ils n'avaient pas de raison de mentionner les activités du requérant en tant que (...) lors de leurs auditions, dès lors qu'ils ignoraient à l'époque le caractère décisif de ces faits. F. F.a Par décision incidente du 2 novembre 2021, le Tribunal, considérant que les conclusions de la demande de révision paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et imparti aux requérants un délai au 17 novembre 2021 pour verser une avance de frais de 1'500 francs sur le compte du Tribunal, sous peine d'irrecevabilité de leur demande de révision. F.b Le 15 novembre 2021, les requérants ont payé l'avance de frais requise. G. Par courrier du 25 novembre 2021, les requérants ont produit une copie d'une demande du 6 octobre 2021 de A._______ de radiation du nom de l'agence « A._______ » du registre de la (...) et le décompte de frais en résultant, avec leur traduction. Ils ont allégué que le père du requérant muni d'une procuration avait signé le formulaire de demande précité au nom de ce dernier et que l'agence (...) avait ainsi été liquidée. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal est compétent pour se prononcer sur la présente demande de révision formée contre son propre arrêt (cf. art. 121 à 128 LTF applicables par analogie en vertu de l'art. 45 LTAF [RS 173.32]). Il statue alors également dans la règle de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Ayant été parties à la procédure ayant abouti à l'arrêt E-5747/2018 du 25 juin 2020 et ayant un intérêt actuel digne de protection à la reprise du litige, les requérants bénéficient de la qualité pour agir en révision à l'encontre de cet arrêt. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut en outre être demandée dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. 2.2 2.2.1 Pour le motif énoncé à l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la demande de révision doit être déposée devant le Tribunal, sous peine de déchéance, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt (cf. art. 124 al. 1 let. d LTF applicable par analogie). Il s'agit là d'une question qui relève de la recevabilité. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, en règle générale, la date à laquelle la partie aurait pu découvrir le motif de révision invoqué se détermine selon le principe de la bonne foi. Le délai de révision relatif de 90 jours commence à courir sitôt que la partie a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau pour pouvoir l'invoquer, même si elle n'est pas en mesure d'en apporter une preuve certaine ; une simple supposition ou même des rumeurs ne suffisent en revanche pas. S'agissant plus particulièrement d'une preuve nouvelle, la partie doit pouvoir disposer d'un titre l'établissant ou en avoir une connaissance suffisante pour en requérir l'administration. Il appartient à la partie d'établir les circonstances déterminantes pour la vérification du respect du délai (cf. ATF 143 V 105 consid. 2.4). 2.2.2 Conformément à la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 no 9 consid. 7 relative aux demandes de révision et JICRA 1998 no 3 relative aux demandes de réexamen) confirmée par le Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 ; voir aussi arrêts E-808/2009 du 10 septembre 2009 consid. 4.2.3 et 4.2.4 et D-4751/2013 du 14 novembre 2013 consid. 5.4, 5.5 et 5.5.1), il est possible de remettre en cause une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'exécution du renvoi entrée en force en dépit de l'invocation tardive au sens de l'art. 66 al. 3 PA (par analogie en cas de réexamen) de nouveaux éléments, si ceux-ci révèlent manifestement un risque avéré de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître l'exécution du renvoi comme contraire au droit international. Il convient ici de mettre en évidence que l'invocation en révision de nouveaux éléments est tardive au sens de l'art. 66 al. 3 PA lorsque ceux-ci pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. Si l'invocation en révision de nouveaux éléments pouvait également être tardive faute de dépôt de la demande de révision dans le délai prescrit par l'art. 67 al. 1 PA, l'ancienne CRA ne s'est pas prononcée sur la question de savoir s'il fallait ou non étendre sa jurisprudence développée dans sa JICRA 1995 no 9 consid. 7 à ce cas de figure. 2.2.3 La question de savoir si la JICRA 1995 no 9 précitée interprétant l'art. 66 al. 3 PA conformément au droit international (soit le principe de non-refoulement ancré à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951[RS 0.142.30], à l'art. 3 CEDH [RS 0.101] et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]) entre en considération, mutatis mutandis, pour l'interprétation de l'art. 124 al. 1 let. d LTF (applicable par analogie) lorsque le Tribunal est saisi d'une demande de révision fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF (applicable par analogie) tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ou au prononcé d'une admission provisoire en raison de l'illicéité de l'exécution du renvoi peut demeurer indécise. En effet, en tout état de cause, comme exposé ci-après, l'issue de la présente demande de révision demeure inchangée (irrecevabilité) même en prenant en considération dite jurisprudence. 3. 3.1 A ce stade, il convient d'examiner si la demande de révision du 24 juin 2021 présentée pour le motif énoncé à l'art. 123 al. 2 let. a LTF (applicable par analogie) a été déposée dans le délai prescrit à l'art. 124 al. 1 let. d LTF (applicable par analogie). 3.2 Les requérants font valoir que tel est le cas, dès lors que tant la prise de connaissance des menaces nouvellement invoquées que la réception des moyens de preuve nouvellement produits sont antérieurs de moins de 90 jours au dépôt de leur demande. Force est toutefois d'emblée de constater qu'ils omettent de préciser la date exacte de leur prise de connaissance des menaces, puisqu'ils se bornent à affirmer qu'elle a eu lieu moins de 90 jours avant le dépôt de leur demande. De surcroît, leurs allégations au sujet de la réception, le 25 mai 2021, des trois moyens nouvellement produits le 24 juin 2021 (respectivement datés des [...] 2014, [...] et [...] 2019 ; cf. Faits, let. B) ne sont pas étayées par pièce. De plus, à l'appui de leur recours du 5 août 2020 considéré comme un complément à leur demande de révision, les requérants ont produit, en copie, une attestation du 25 juillet 2021 du (...) de G._______ aux termes de laquelle leur fuite d'Irak est liée aux menaces consécutives à la vente du (...) 2015, ce qui, s'il fallait accorder une valeur probante à ce moyen, serait de nature à infirmer la nouveauté de la découverte de ce motif de protection et, donc, son invocation à temps. Par ailleurs, il ressort en substance de leurs allégations que la transaction immobilière, potentiellement illégale, remonterait au (...) 2015, soit près de (...) avant leur départ d'Irak, le (...) 2016. Les cohéritiers lésés n'en auraient eu connaissance que le 8 janvier 2019, rendant dès le lendemain occasionnellement des visites menaçantes à la famille du requérant, ce que celui-ci n'aurait appris de son père que peu avant le 25 mai 2021, malgré le maintien de leurs contacts. Toutefois, ce cumul de retards dans la circulation des informations ayant amené le requérant à apprendre plus de cinq ans et demi après la transaction immobilière que celle-ci était problématique n'est pas crédible. En outre, les allégations des requérants à l'appui de leur demande du 24 juin 2021 selon lesquelles le père du requérant n'avait informé ce dernier que « récemment » du fait qu'il était menacé depuis janvier 2019 d'un crime d'honneur en raison du contrat conclu le (...) 2015 en tant que (...) sont non seulement vagues, mais aussi incohérentes. En effet, la gravité de la menace aurait justifié une communication sans retard, d'autant plus que le requérant était depuis le 25 juin 2020 sous le coup d'une décision de renvoi entrée en force et que, le (...) 2019, son père aurait sollicité G._______ pour trouver une solution au litige commercial, ce qui aurait logiquement supposé qu'il en informe au préalable le principal intéressé. Dans leurs écritures, les requérants ne fournissent pas d'explications suffisamment convaincantes sur le comportement qui peut être qualifié d'attentiste à leur égard qu'ils prêtent à leur informateur. A cela s'ajoute qu'ils omettent d'expliciter quand la belle-famille du requérant leur aurait rapporté l'existence des visites reçues de la part des membres de la famille du vendeur, J._______. Vu ce qui précède, les requérants ne parviennent pas à établir, par la vraisemblance, les circonstances déterminantes pour la vérification du respect du délai prescrit par l'art. 124 al. 1 let. d LTF, applicable par analogie. Ils n'ont donc pas établi avoir déposé en temps utile leur demande. Elle est donc irrecevable, à moins éventuellement que les éléments invoqués en révision révèlent manifestement un risque avéré de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître l'exécution du renvoi comme contraire au droit international (cf. consid. 2.2.3 ci-avant). C'est ce qu'il convient encore de vérifier ci-après. 4. 4.1 Les motifs de protection nouvellement invoqués ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi (RS 143.31). 4.1.1 En effet, d'une part, un litige d'ordre commercial serait à l'origine de la crainte nouvellement invoquée par le requérant d'être exposé à un crime d'honneur en cas de retour au Kurdistan irakien. Cette crainte du requérant ne peut donc pas être mise en relation avec l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi le concernant, à savoir sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques. 4.1.2 D'autre part, il n'y a aucune raison de penser que les autorités locales toléreraient des atteintes à l'intégrité corporelle ou à la vie à l'encontre du requérant et qu'elles lui refuseraient leur protection s'il devait la demander à son retour. Le Tribunal a d'ailleurs jugé que les forces de l'ordre et les autorités judiciaires des trois provinces kurdes du nord de l'Irak ont, en principe, la capacité et la volonté de protéger les habitants de ces trois provinces contre des persécutions (cf. ATAF 2008/4 consid. 6 ; voir aussi parmi d'autres, arrêt du TAF E-412/2019 du 16 avril 2021 consid. 5.4 et réf. cit.). Il ne s'agit en l'occurrence pas d'un cas de figure dans lequel des réserves quant à l'efficacité de la protection desdites autorités en faveur de personnes persécutées par des personnes privées ont été émises, à savoir en présence d'un risque auquel sont essentiellement exposées des femmes d'être victimes d'une vengeance par le sang de la part de leur propre famille ou de leur propre clan (cf. ATAF 2008/4 consid. 6.6.8 et 6.7). 4.2 Les motifs de protection nouvellement invoqués ne sont pas non plus vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. 4.2.1 En effet, d'un point de vue formel, le formulaire de plainte du (...) 2019 du père du requérant, le rapport du (...) 2019 de G._______, et l'attestation du 25 juillet 2021 du (...) de G._______ ne sont que des copies, dont la valeur probante est sujette à caution, vu les possibilités de manipulation et les difficultés à les détecter. D'un point de vue matériel, il convient de relever que l'auteur du rapport du (...) 2019 de G._______ reprend à son compte les allégations du père du requérant formulées dans sa plainte du (...) 2019, nonobstant l'imprécision de celles-ci (notamment quant à l'acte de vente problématique [date de sa signature, immeuble concerné, prix d'achat, prix de revente], quant à l'identité de chacune des personnes ayant menacé son fils, quant au comportement adopté par celles-ci). En outre, il n'indique ni les investigations menées ni les mesures prises concrètement par la commission, soi-disant formée pour étudier ce problème et chercher une solution, ayant permis à celle-ci de conclure à l'existence de ce problème et à l'absence d'une solution à celui-ci autre qu'une vengeance par le sang. L'auteur de ce document indique encore que le requérant risque également en cas de retour au Kurdistan irakien d'être condamné à une peine privative de liberté de trois mois à cinq ans pour fraude, en affirmant pourtant l'innocence de ce dernier et sans se déterminer sur l'ouverture effective d'une procédure pénale à l'encontre de celui-ci, ce qui ne fait qu'accentuer le caractère purement hypothétique du contenu de ce rapport. Vu ce qui précède, ce document est tout au plus un document de complaisance, dénué de valeur probante. Quant à l'attestation du 25 juillet 2021 du (...) de G._______, comme déjà dit (cf. consid. 3.2 ci-avant), elle n'est pas de nature à corroborer les allégations des requérants. Les autres moyens produits sont tout au plus de nature à prouver l'exercice passé par le requérant du métier de (...) au Kurdistan irakien, mais non le conflit en résultant ni le risque allégué pour le requérant d'être exposé à une vengeance par le sang. A noter encore que les requérants omettent d'expliquer pourquoi la demande du 25 novembre 2021 de radiation d'un registre concerne une agence nommée « A._______ » (cf. Faits, let. G) alors qu'à l'appui de leur demande de révision, ils n'ont pas mentionné que le requérant avait un droit de signature comme (...) dans une agence autre que l'agence F._______. 4.2.2 Pour le reste, le récit des requérants est incohérent, puisqu'ils prétendent que le requérant risque une vengeance par le sang alors que ce serait le vendeur, appartenant à la famille adverse à la sienne, qui aurait fauté en aliénant l'immeuble en passant sous silence le fait que cet immeuble était inclus dans une succession. Dans ces circonstances et eu égard également à l'écoulement du temps, il est incompréhensible que les cohéritiers lésés n'aient pas saisi la justice civile et/ou pénale pour faire valoir l'invalidité du contrat de vente et leur prétention à la réparation du dommage. De plus, la tardiveté des allégations sur les problèmes connus dès janvier 2019 liés à la transaction immobilière du (...) 2015 (cf. supra) cumulée à l'absence de mention par le requérant, au cours de la procédure ordinaire close par l'arrêt E-5747/2018 du Tribunal du 25 juin 2020, de l'activité autrefois exercée comme (...) sont de nature à lui faire perdre en crédibilité personnelle. Enfin, alors qu'ils affirment que le requérant et ses beaux-parents étaient, respectivement que ces derniers sont (...), les requérants n'étayent aucunement leur affirmation selon laquelle le prix de (...) dollars/m2 arrêté dans l'acte de vente du (...) 2015 serait largement en-dessous des prix de vente de terrains (...) pratiqués dans la région concernée à l'époque considérée au point de relever de la fraude de la part de l'acheteur. 4.3 Vu leur défaut manifeste de pertinence et de vraisemblance relevé ci-avant, les motifs de protection nouvellement invoqués en révision ne révèlent manifestement pas un risque avéré de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître l'exécution du renvoi comme contraire au droit international. 4.4 Partant, la demande de révision, dont le dépôt en temps utile n'a pas été rendu vraisemblable, doit être déclarée irrecevable.
5. Il convient donc d'inviter le SEM à examiner la demande des requérants du 24 juin 2021 en tant qu'elle doit être qualifiée de demande de réexamen de sa décision du 6 septembre 2018 en matière d'exécution du renvoi présentée sur le fondement de l'intérêt supérieur des enfants C._______ et D._______. Comme le Tribunal l'a déjà indiqué dans son arrêt E-3523/2021 du 13 septembre 2021 consid. 2.4 auquel il est renvoyé, dite demande n'était pas dûment motivée au sens de l'art. 111b al. 1 LAsi et nécessitait que le SEM la fasse régulariser sous peine de la déclarer irrecevable.
6. Comme l'irrecevabilité de la demande de révision n'est pas manifeste (cf. arrêt du Tribunal E-4607/2019 du 16 novembre 2021 [prévu à la publication] consid. 11, spéc. 11.3), alors même que celle-ci s'avère manifestement infondée, le présent prononcé relève de la compétence d'un collège de juges conformément à la règle générale prévue à l'art. 21 al. 1 LTAF, étant précisé qu'une application par analogie à la demande de révision de l'exception à cette règle prévue à l'art. 111 let. e LAsi en cas de recours manifestement fondés ou infondés n'est pas admissible.
7. Avec le présent prononcé, la suspension de l'exécution du renvoi prononcée le 15 septembre 2021 à titre de mesure superprovisionnelle (cf. Faits, let. D) prend fin.
8. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des requérants, conformément aux art. 63 al. 1 et 68 al. 2 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. La demande de révision est irrecevable.
2. Le SEM est invité à examiner la demande du 24 juin 2021 en tant qu'elle doit être qualifiée de demande de réexamen de sa décision du 6 septembre 2018 en matière d'exécution du renvoi, dans le sens des considérants.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge des requérants. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même montant, versée le 15 novembre 2021.
4. Le présent arrêt est adressé aux requérants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Déborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux